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Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure

provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de

la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à

Junglinster».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, et notamment ses articles 12 à 14;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur

l’environnement;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 23 octobre 2015 concernant l’élaboration de quatre plans

d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale,

les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale;

Vu l’avis du 17 novembre 2015 de la ministre ayant l’Environnement dans ses attributions précisant que des

incidences notables de l’environnement ne sont pas prévisibles à travers la mise en œuvre du projet et que partant

celui-ci ne nécessite pas une analyse plus approfondie dans le cadre d’un rapport sur les incidences environnementales;

Vu la délibération du conseil communal de la commune de Junglinster du 29 janvier 2016;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 13 janvier 2016;

Vu les observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 13 de la loi du 30 juillet 2013

concernant l’aménagement du territoire;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Les avis de la chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour

demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une

protection internationale à Junglinster».

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 fixant pour l’année 2016 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à

l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2016 à 63.000 (soixante-trois mille) euros.

Règlement F16/02/ILR du 18 mars 2016 sur l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur au Luxembourg Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) Amateur: le détenteur d’un certificat d’opérateur NOVICE ou HAREC;

(2) CEPT: Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications;

(3) Certificat d’opérateur: attestation certifiant que le détenteur du certificat est apte à utiliser une station du

service amateur ou du service d’amateur par satellite d’un point de vue opérationnel et technique;

(4) HAREC: Harmonized Amateur Radio Certificate, certificat d’opérateur radioamateur harmonisé parmi les pays

membres de la CEPT, délivré conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;

(5) Institut: Institut Luxembourgeois de Régulation;

(6) IARU: International Amateur Radio Union / Union internationale des radioamateurs;

(7) Indicatif d’appel: signal permettant l’identification d’une émission;

(8) Indicatif d’appel personnel: indicatif d’appel assigné en application de l’article 3 (2) b) ou 3 (2) d) du présent

règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;

(9) NOVICE: Novice Harmonized Amateur Radio Certificate, certificat d’opérateur radioamateur pour amateurs

débutants harmonisé parmi les pays membres de la CEPT, délivré conformément au rapport CEPT/ERC 032;

(10) RR: Règlement des radiocommunications de l’UIT;

(11) Service d’amateur: conformément au RR de l’UIT, un service de radiocommunication ayant pour objet

l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est-à-dire

par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement

personnel et sans intérêt pécuniaire;

(12) Service d’amateur par satellite: conformément au RR de l’UIT, un service de radiocommunication faisant usage

de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur;

(13) Service de radiocommunication: conformément au RR de l’UIT, un service impliquant la transmission, l’émission

ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication;

(14) Station d’amateur: station du service d’amateur;

(15) Station de club: station d’amateur opérée sous un indicatif d’appel commun sous la surveillance et responsabilité

d’un amateur par plusieurs amateurs ou des personnes n’étant pas des amateurs;

(16) Station automatique: station d’amateur inoccupée qui est télécommandée et qui retransmet les signaux ou

parties de signaux reçus (relais) ou qui génère d’elle-même des signaux et les émet (balise);

(17) UIT: Union Internationale des Télécommunications.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour

demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une

protection internationale à Junglinster» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan

d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Junglinster.

Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure

provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection

internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» et fait partie intégrante du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 fixant pour l’année 2016 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2016.

Félix Braz

Henri

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement F16/02/ILR du 18 mars 2016

sur l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur au Luxembourg

Secteur Fréquences

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques (ci-après: la «Loi»),

et notamment son article 7bis;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour

la mise à disposition de fréquences radioélectriques;

Vu le règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes

radioélectriques (Plan des fréquences);

Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à

disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences;

Vu le règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance

des certificats d’opérateur radioamateur;

Arrête

règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;

Champ d’application et dispositions générales

(1) Le champ d’application du présent règlement se limite à l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur

prévue à l’article 7bis de la Loi.

(2) Sans préjudice de la licence prévue au paragraphe (8) ci-dessous pour les stations automatiques, l’utilisation d’une

station d’amateur par un amateur est subordonnée à l’assignation d’un indicatif d’appel qui vaut autorisation d’utiliser

une station d’amateur.

(3) Toute assignation d’un indicatif d’appel est soumise à demande préalable. En cas de changement d’adresse de

l’amateur, il doit en informer l’Institut dans l’immédiat. Les indicatifs d’appel ne sont pas transmissibles.

(4) Tout amateur utilisant une station d’amateur doit être en possession d’un indicatif d’appel personnel.

A part cet indicatif d’appel personnel, l’amateur peut demander l’assignation d’un indicatif d’appel utilisable,

notamment

• pour une station automatique ou

• pour une station de club ou dans le cadre de la formation de personnes intéressées.

(5) L’assignation d’un indicatif d’appel se fait à une personne physique. Des conditions d’utilisation spécifiques

peuvent être liées à un indicatif d’appel. Une demande pour l’assignation d’un indicatif d’appel ne peut se faire que par

un amateur. Le demandeur n’a pas droit à un indicatif d’appel spécifique, toutefois il peut marquer sa préférence dans

sa demande.

(6) Tout amateur est responsable du respect des conditions d’utilisation des indicatifs d’appel lui assignés.

(7) Il est interdit d’émettre en utilisant un indicatif d’appel faux ou trompeur.

(8) Conformément à l’article 3 (2) de la Loi, les stations automatiques sont soumises à une licence à établir par

le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques en tant que stations avec assignation

particulière de fréquence. L’emplacement géographique de la station automatique est indiqué dans la licence.

L’assignation d’un indicatif d’appel pour une station automatique est subordonnée, conformément à la Loi, à l’assignation

d’une fréquence. Cette assignation est coordonnée préalablement dans le cadre de l’IARU.

(9) L’Institut tient un registre des indicatifs d’appel assignés.

(10) En cas de non-respect des règles énoncées dans le présent règlement, l’indicatif d’appel assigné par l’Institut peut

être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou révoqué définitivement.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone

de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.

règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;

Structure générale des indicatifs d’appel

(1)

Les indicatifs d’appel «standard» sont formés par le préfix LX, suivi d’un chiffre (0 – 9) et ensuite d’un suffixe

d’au moins deux lettres (AA – ZZ) avec un maximum de quatre lettres (AAAA – ZZZZ).

(2)

Attribution des chiffres et des plages de suffixes respectives

a) Le chiffre 0 est destiné aux stations automatiques. Ces stations sont en principe à disposition de tous les

amateurs. Le suffixe est formé de 2 lettres au moins. Toutefois une station automatique à utilisation strictement

locale doit être opérée par un amateur avec son indicatif personnel. Si tel est le cas, l’amateur doit le notifier à

l’Institut.

b) Les chiffres 1, 2 et 3 sont réservés à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «HAREC».

c) Les chiffres 4, 5, 7 et 8 sont réservés à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «HAREC». Ils sont

utilisés dans le cadre de compétitions, événements spéciaux ou à des fins de formation ou de missions d’utilité

publique.

d) Le chiffre 6 est réservé à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «NOVICE».

e) Le chiffre 9 est réservé à des stations de club ou de formation. Les personnes utilisant cette station doivent

utiliser l’indicatif de la station de club. L’indicatif d’appel est assigné à un amateur responsable de la station. Le

transfert de la responsabilité d’un amateur à un autre ne peut se faire que par l’Institut en assignant l’indicatif

d’appel à un autre amateur.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs

de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une

protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie

communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.

règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;

Indicatifs d’appel divergeant de la structure générale des indicatifs d’appel

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent règlement, tout amateur disposant d’un indicatif d’appel

personnel depuis au moins six ans et désirant obtenir un indicatif d’appel raccourci peut en faire la demande auprès

de l’Institut. L’assignation se fait par l’Institut sur dossier individuel. Dans le dossier, le demandeur doit prouver qu’il

mérite un tel indicatif d’appel et doit notamment indiquer la raison pour laquelle il a besoin de cet indicatif. L’Institut

juge, sur la base de ce dossier, si le demandeur mérite d’obtenir un indicatif d’appel raccourci. L’Institut peut demander

des documents supplémentaires prouvant le mérite.

(2) Par dérogation à l’article 3 du présent règlement, l’Institut peut, à titre exceptionnel, assigner pour un événement

spécial un indicatif d’appel temporaire sortant de la structure générale des indicatifs d’appel. La durée d’assignation de

cet indicatif d’appel ne pourra pas dépasser 6 mois. La demande pour ce type d’indicatif d’appel se fait sur dossier auprès

de l’Institut qui juge sur la base de ce dossier si l’assignation d’un tel indicatif d’appel est justifiée.

(3) Les amateurs non-résidents en visite au Luxembourg doivent d’office utiliser pour le certificat HAREC le préfixe

LX/ avec leur indicatif étranger respectif, conformément à la recommandation CEPT T/R 61-01, et pour le certificat

NOVICE le préfixe LX6/ avec leur indicatif étranger respectif, conformément à la recommandation ECC (05)06.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et

un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.

règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;

Modification d’un indicatif d’appel

En cas de changement de la réglementation internationale, l’indicatif d’appel peut être modifié à tout moment par

l’Institut. L’Institut informe l’amateur concerné de tout changement et l’invite à introduire une nouvelle demande pour

l’assignation d’un indicatif d’appel.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera

d’un minimum de 5 m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.

La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.

règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;

Renonciation à un indicatif d’appel

Un amateur qui veut renoncer à un ou plusieurs indicatifs d’appel doit notifier son intention à l’Institut par lettre

recommandée. Suite à une telle demande, les indicatifs d’appel concernés ne peuvent être assignés à un autre amateur

pendant une période d’un an.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs

de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection

internationale à Junglinster» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures

ainsi qu’auprès de l’administration communale de Junglinster.

Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.

règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;

Redevances

L’assignation de tout indicatif d’appel est soumise au paiement préalable des redevances fixées à l’article 9 du

règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise

à disposition de fréquences radioélectriques.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».

La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent

règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.

règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.

Disposition finale

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Luc Tapella

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 15 mars 2016.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

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Plan d’occupation du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés

de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Junglinster »

Fond de carte : Extrait du plan cadastral numérisé (Pcn) : © Origine Cadastre : Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg - Copie et reproduction interdites

Echelle 1:2.500

Zone de bâtiments et d'équipements publics (ZBEP)

Plan réduit par rapport à l'original

Plan d'ensemble - Commune de Junglinster

m

Loi du 17 mars 2016 portant modification de l’article 491 du Code pénal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 mars 2016 portant modification de l’article 491 du Code pénal.

L’article 491 du Code pénal est modifié comme suit

«Art. 491. Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui

avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés

sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera

fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sans avoir

payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne lésée.

Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2016.

Félix Braz

Henri

Doc. parl. 6641; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2015-2016.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 fixant pour l’année 2016 le montant maximum des

indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant

d’une infraction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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