Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure
provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de
la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à
Junglinster».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, et notamment ses articles 12 à 14;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 23 octobre 2015 concernant l’élaboration de quatre plans
d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale,
les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale;
Vu l’avis du 17 novembre 2015 de la ministre ayant l’Environnement dans ses attributions précisant que des
incidences notables de l’environnement ne sont pas prévisibles à travers la mise en œuvre du projet et que partant
celui-ci ne nécessite pas une analyse plus approfondie dans le cadre d’un rapport sur les incidences environnementales;
Vu la délibération du conseil communal de la commune de Junglinster du 29 janvier 2016;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 13 janvier 2016;
Vu les observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 13 de la loi du 30 juillet 2013
concernant l’aménagement du territoire;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Les avis de la chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour
demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une
protection internationale à Junglinster».
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2016 à 63.000 (soixante-trois mille) euros.
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
(1) Amateur: le détenteur d’un certificat d’opérateur NOVICE ou HAREC;
(2) CEPT: Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications;
(3) Certificat d’opérateur: attestation certifiant que le détenteur du certificat est apte à utiliser une station du
service amateur ou du service d’amateur par satellite d’un point de vue opérationnel et technique;
(4) HAREC: Harmonized Amateur Radio Certificate, certificat d’opérateur radioamateur harmonisé parmi les pays
membres de la CEPT, délivré conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02;
(5) Institut: Institut Luxembourgeois de Régulation;
(6) IARU: International Amateur Radio Union / Union internationale des radioamateurs;
(7) Indicatif d’appel: signal permettant l’identification d’une émission;
(8) Indicatif d’appel personnel: indicatif d’appel assigné en application de l’article 3 (2) b) ou 3 (2) d) du présent
règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur;
(9) NOVICE: Novice Harmonized Amateur Radio Certificate, certificat d’opérateur radioamateur pour amateurs
débutants harmonisé parmi les pays membres de la CEPT, délivré conformément au rapport CEPT/ERC 032;
(10) RR: Règlement des radiocommunications de l’UIT;
(11) Service d’amateur: conformément au RR de l’UIT, un service de radiocommunication ayant pour objet
l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est-à-dire
par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniaire;
(12) Service d’amateur par satellite: conformément au RR de l’UIT, un service de radiocommunication faisant usage
de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur;
(13) Service de radiocommunication: conformément au RR de l’UIT, un service impliquant la transmission, l’émission
ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication;
(14) Station d’amateur: station du service d’amateur;
(15) Station de club: station d’amateur opérée sous un indicatif d’appel commun sous la surveillance et responsabilité
d’un amateur par plusieurs amateurs ou des personnes n’étant pas des amateurs;
(16) Station automatique: station d’amateur inoccupée qui est télécommandée et qui retransmet les signaux ou
parties de signaux reçus (relais) ou qui génère d’elle-même des signaux et les émet (balise);
(17) UIT: Union Internationale des Télécommunications.
Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour
demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une
protection internationale à Junglinster» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan
d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Junglinster.
Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure
provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» et fait partie intégrante du présent
règlement.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Félix Braz
Henri
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement F16/02/ILR du 18 mars 2016
sur l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur au Luxembourg
Secteur Fréquences
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques (ci-après: la «Loi»),
et notamment son article 7bis;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour
la mise à disposition de fréquences radioélectriques;
Vu le règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes
radioélectriques (Plan des fréquences);
Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à
disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences;
Vu le règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance
des certificats d’opérateur radioamateur;
Arrête
Champ d’application et dispositions générales
(1) Le champ d’application du présent règlement se limite à l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur
prévue à l’article 7bis de la Loi.
(2) Sans préjudice de la licence prévue au paragraphe (8) ci-dessous pour les stations automatiques, l’utilisation d’une
station d’amateur par un amateur est subordonnée à l’assignation d’un indicatif d’appel qui vaut autorisation d’utiliser
une station d’amateur.
(3) Toute assignation d’un indicatif d’appel est soumise à demande préalable. En cas de changement d’adresse de
l’amateur, il doit en informer l’Institut dans l’immédiat. Les indicatifs d’appel ne sont pas transmissibles.
(4) Tout amateur utilisant une station d’amateur doit être en possession d’un indicatif d’appel personnel.
A part cet indicatif d’appel personnel, l’amateur peut demander l’assignation d’un indicatif d’appel utilisable,
notamment
• pour une station automatique ou
• pour une station de club ou dans le cadre de la formation de personnes intéressées.
(5) L’assignation d’un indicatif d’appel se fait à une personne physique. Des conditions d’utilisation spécifiques
peuvent être liées à un indicatif d’appel. Une demande pour l’assignation d’un indicatif d’appel ne peut se faire que par
un amateur. Le demandeur n’a pas droit à un indicatif d’appel spécifique, toutefois il peut marquer sa préférence dans
sa demande.
(6) Tout amateur est responsable du respect des conditions d’utilisation des indicatifs d’appel lui assignés.
(7) Il est interdit d’émettre en utilisant un indicatif d’appel faux ou trompeur.
(8) Conformément à l’article 3 (2) de la Loi, les stations automatiques sont soumises à une licence à établir par
le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques en tant que stations avec assignation
particulière de fréquence. L’emplacement géographique de la station automatique est indiqué dans la licence.
L’assignation d’un indicatif d’appel pour une station automatique est subordonnée, conformément à la Loi, à l’assignation
d’une fréquence. Cette assignation est coordonnée préalablement dans le cadre de l’IARU.
(9) L’Institut tient un registre des indicatifs d’appel assignés.
(10) En cas de non-respect des règles énoncées dans le présent règlement, l’indicatif d’appel assigné par l’Institut peut
être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou révoqué définitivement.
Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone
de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.
Structure générale des indicatifs d’appel
(1)
Les indicatifs d’appel «standard» sont formés par le préfix LX, suivi d’un chiffre (0 – 9) et ensuite d’un suffixe
d’au moins deux lettres (AA – ZZ) avec un maximum de quatre lettres (AAAA – ZZZZ).
(2)
Attribution des chiffres et des plages de suffixes respectives
a) Le chiffre 0 est destiné aux stations automatiques. Ces stations sont en principe à disposition de tous les
amateurs. Le suffixe est formé de 2 lettres au moins. Toutefois une station automatique à utilisation strictement
locale doit être opérée par un amateur avec son indicatif personnel. Si tel est le cas, l’amateur doit le notifier à
l’Institut.
b) Les chiffres 1, 2 et 3 sont réservés à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «HAREC».
c) Les chiffres 4, 5, 7 et 8 sont réservés à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «HAREC». Ils sont
utilisés dans le cadre de compétitions, événements spéciaux ou à des fins de formation ou de missions d’utilité
publique.
d) Le chiffre 6 est réservé à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «NOVICE».
e) Le chiffre 9 est réservé à des stations de club ou de formation. Les personnes utilisant cette station doivent
utiliser l’indicatif de la station de club. L’indicatif d’appel est assigné à un amateur responsable de la station. Le
transfert de la responsabilité d’un amateur à un autre ne peut se faire que par l’Institut en assignant l’indicatif
d’appel à un autre amateur.
La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs
de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une
protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie
communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.
Indicatifs d’appel divergeant de la structure générale des indicatifs d’appel
(1) Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent règlement, tout amateur disposant d’un indicatif d’appel
personnel depuis au moins six ans et désirant obtenir un indicatif d’appel raccourci peut en faire la demande auprès
de l’Institut. L’assignation se fait par l’Institut sur dossier individuel. Dans le dossier, le demandeur doit prouver qu’il
mérite un tel indicatif d’appel et doit notamment indiquer la raison pour laquelle il a besoin de cet indicatif. L’Institut
juge, sur la base de ce dossier, si le demandeur mérite d’obtenir un indicatif d’appel raccourci. L’Institut peut demander
des documents supplémentaires prouvant le mérite.
(2) Par dérogation à l’article 3 du présent règlement, l’Institut peut, à titre exceptionnel, assigner pour un événement
spécial un indicatif d’appel temporaire sortant de la structure générale des indicatifs d’appel. La durée d’assignation de
cet indicatif d’appel ne pourra pas dépasser 6 mois. La demande pour ce type d’indicatif d’appel se fait sur dossier auprès
de l’Institut qui juge sur la base de ce dossier si l’assignation d’un tel indicatif d’appel est justifiée.
(3) Les amateurs non-résidents en visite au Luxembourg doivent d’office utiliser pour le certificat HAREC le préfixe
LX/ avec leur indicatif étranger respectif, conformément à la recommandation CEPT T/R 61-01, et pour le certificat
NOVICE le préfixe LX6/ avec leur indicatif étranger respectif, conformément à la recommandation ECC (05)06.
La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et
un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.
Modification d’un indicatif d’appel
En cas de changement de la réglementation internationale, l’indicatif d’appel peut être modifié à tout moment par
l’Institut. L’Institut informe l’amateur concerné de tout changement et l’invite à introduire une nouvelle demande pour
l’assignation d’un indicatif d’appel.
La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera
d’un minimum de 5 m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.
La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.
Renonciation à un indicatif d’appel
Un amateur qui veut renoncer à un ou plusieurs indicatifs d’appel doit notifier son intention à l’Institut par lettre
recommandée. Suite à une telle demande, les indicatifs d’appel concernés ne peuvent être assignés à un autre amateur
pendant une période d’un an.
La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs
de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection
internationale à Junglinster» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures
ainsi qu’auprès de l’administration communale de Junglinster.
Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.
Redevances
L’assignation de tout indicatif d’appel est soumise au paiement préalable des redevances fixées à l’article 9 du
règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise
à disposition de fréquences radioélectriques.
La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent
règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.
Disposition finale
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Luc Tapella
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 15 mars 2016.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
921/4324
1058/2877
953/1810
967/3409
905/4287
31/4023
785/3690
882/4271
940/4292
952/4297
953/2747
953/1013
953/1390
953/1012
967/2616
967/2615
960/3408
953/822
768/3939
959/3404
789/2310
890/4277
957/1246
798/2610
1048/2597
958/3402
858/2350
827/4300
858/1514
801/2315
957/2410
906/4290
785/2305
953/1134
979/841
953/1135
953/1389
890/3104
860/2352
959/3403
953/1863
960/3405
807/2321
798/792
953/2803
787/2308
953/2408
953/2802
862/2354
862/2355
888/4275
1056/1539
779/3389
953/1388
809/2323
1056/2424
828/2345
809/2324
967/2415
1048/393
1053/2719
859/2351
830/2346
830/2347
917/4226
979/840
979/1394
803/2318
786/2307
799/2
858/4270
762/2870
970/838
960/3407
1052/2418
861/2353
1037/2784
891/4279
790/2311
856/4295
952/4210
1058/1541
1057/2748
1058/1540
828/797
805/2320
1058/1542
828/2344
863/2356
953/1387
966/2
917/4225
891/4281
1052/2420
1052/2419
1018/1814
804/2319
790/2312
1058/2425
831/3397
928/4230
916/4174
776/4206
864/2357
869/2362
785/3395
948/4244
1061/270
969/3106
766/2301
915/3398
864/2358
960/3406
914/4011
959/3313
1057/4
803/3099
765/1756
857/1131
1095/847
947/4343
953/1596
794/3259
768/3498
794/4331
891/3028
947/4242
772/3888
918/4182
794/4332
956/1196
1038/125
1031/1872
794/4333
794/3258
1033/1874
794/3257
1032/1873
778/3503
1022/432
782/3393
831/3020
914/3904
767/2302
979/1393
794/3256
782/3394
785/2306
794/3255
944/4342
917/4181
782/3392
761/4208
785/4328
785/4327
831/2961
761/4151
25/3579
25/3583
782/3945
953/1386
831/2962
768/3937
762/4209
802/2317
831/2963
782/3943
966/1273
25/3578
831/3067
778/3941
772/3368
966/1272
831/3068
25/3582
785/4329
904/3566
762/4165
762/4162
778/3383
914/4010
25/3581
762/4159
953/2409
763/3009
761/4150
938/4231
778/3384
794/4334
762/4158
761/4301
761/4154
924/4229
1057/1137
938/4227
25/3580
940/4294
979/3262
761/4155
762/4163
879/2363
832/4223
1058/3107
809/3100
832/4254
866/2359
960/2414
867/2360
869/3103
776/4207
1057/1136
760/3365
800/2314
778/3942
891/4284
1094/1816
927/2388
1028/843
891/4283
762/2871
785/4330
947/4239
940/4233
844/4273
1095/1977
952/4296
1094/1815
760/4305
1018/1811
25/3853
797/3019
842/4267
782/3944
1094/1976
778/3504
760/4304
768/3940
1388/3325
881/2364
760/4303
763/4257
782/3946
768/3938
Plan d’occupation du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés
de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Junglinster »
Fond de carte : Extrait du plan cadastral numérisé (Pcn) : © Origine Cadastre : Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg - Copie et reproduction interdites
Echelle 1:2.500
Zone de bâtiments et d'équipements publics (ZBEP)
Plan réduit par rapport à l'original
Plan d'ensemble - Commune de Junglinster
m
Loi du 17 mars 2016 portant modification de l’article 491 du Code pénal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 491 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 491. Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui
avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés
sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera
fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sans avoir
payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne lésée.
Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Félix Braz
Henri
Doc. parl. 6641; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2015-2016.
Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 fixant pour l’année 2016 le montant maximum des
indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant
d’une infraction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons