Règlement grand-ducal du 24 août 1978 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de Luxembourg Règlement grand-ducal du 14 août 1968 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 août 1978 portant réunion des caisses régionales de maladie de
Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 14 août 1968 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes
de terre admises à la certification et à la commercialisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie
nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont admises à la certification et à la commercialisation à partir de la campagne culturale
1968-1969 les variétés de céréales et de pommes de terre suivantes
1. Céréales
Froment d´hiver
Breustedts Werla, Caribo, Carsten´s Condor, Farino, Markus, Otofte
et Pfeuffers Schernauer.
Seigle d´hiver
Petkuser Kurzstroh, Petkuser Normalstroh et Carsten´s Kurzstroh.
Orge d´hiver
toute variété.
Froment de printemps: Clairon, Grano, Jufy I, Koga II, Kolibri, Nos Norko, Opal, Perso et
Ring.
Seigle de printemps
toute variété.
Orge de printemps
Amsel, Herta, Impala, Minerva, Perorge, Sultan et Volla.
Avoine
Borreck, Flaemigskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek et Phoenix.
2. Pommes de terre
Apta, Atleet, Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta,
Maryke, Patrones, Primura et Sirtema.
Variétés de pommes de terre pouvant être certifiées en vue de l´exportation: Bea, Farfadette, Gau-
maise, Heideniere et Mariline.
Variétés suivantes pouvant être certifiées pour la dernière fois en 1970 et commercialisées jusqu´à
la campagne 1970-1971 inclusivement
Seigle d´hiver
Petkuser Normalstroh
Froment de printemps: Jufy I et Perso
Orge de printemps
Perorge
Pommes de terre
Apta.
Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions
concernant les prélèvements applicables à l´importation.
Il est créé un centre de logopédie destiné aux enfants sourds, durs d´oreille ou atteints de
troubles de la parole. Ce centre relève de l´autorité du ministre de l´éducation nationale.
Avec effet au 1er janvier 1969 les caisses régionales de maladie de Diekirch et de Greven-
macher seront réunies à la caisse régionale de maladie de Luxembourg qui prendra à partir de cette
date la dénomination de « Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers » et aura son siège à
Luxembourg.
La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux
semences et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences et plants issus de
ces cultures ne peuvent pas être commercialisés.
La campagne de commercialisation 1968/1969 s´étend du 1er août 1968 au 31 juillet 1969.
Le centre de logopédie comprend
a) un établissement principal avec
des groupes préscolaires réunis en jardin d´enfants,
des classes ou groupes d´enseignement primaire et d´enseignement complémentaire,
des classes ou des cours d´enseignement professionnel, un internat;
b) des groupes préscolaires et des classes ou groupes d´enseignement primaire et d´enseignement
complémentaire répartis localement ou régionalement selon les besoins.
Les assurés des caisses de maladie absorbées seront transférés à la caisse prenante qui re-
prendra les actifs et les passifs des anciennes caisses.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-
sitions de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et
plants.
Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non
déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-
merce de blé.
Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est
fixé à Mersch.
Les enfants admis dans les classes primaires ou complémentaires d´enseignement logopédique
y suffisent à l´obligation scolaire. Lorsque l´intérêt de leur formation l´exige, ils peuvent y continuer leurs
études jusque deux années après la fin de leur scolarité obligatoire.
Les enfants âgés de six ans avant le 1er janvier, dont le développement du langage est insuffisant pour
permettre leur instruction dans une classe primaire ordinaire, recevront leur instruction dans des classes
primaires d´enseignement logopédique, à moins que les personnes responsables n´entendent faire donner
à ces enfants une instruction équivalente soit à domicile, soit dans un autre établissement d´enseigne-
ment logopédique du Grand-Duché ou de l´étranger.
Peuvent être admis dans un groupe préscolaire ou une classe d´enseignement logopédique les enfants
capables de suivre l´enseignement ordinaire, mais qui n´y trouvent pas l´enseignement logopédique ou
le traitement orthophonique requis.
La caisse de maladie sera régie par les statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg;
si une modification de ces statuts est nécessaire le ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines
y procédera à titre provisionnel.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale
et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 14 août 1968
Le Ministre de l´agriculture et
Jean
de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´économie nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement 120/67/CEE
du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives,
avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur
de la Communauté Economique Européenne
Les prix d´intervention sont fixés comme suit
fr/100 kg
Mois
Froment tendre
Seigle
Orge
1968 août
479,80
441,00
414,90
septembre
484,55
445,25
414,90
octobre
489,30
449,50
418,65
novembre
494,05
453,75
422,40
décembre
498,80
458,00
426,15
1969 janvier
503,55
462,25
429,90
février
508,30
466,50
433,65
mars
513,05
470,75
437,40
avril
517,80
475,00
441,15
mai
522,55
479,25
444,90
juin
(1)
(1)
(1)
juillet
(1)
(1)
(1)
(1): Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1969 sont ceux valables au 1er août 1969. Ces
derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés
Européennes.
Les administrations communales communiqueront au médecin-inspecteur de la circonscrip-
tion et à l´inspecteur ce l´enseignement pr maire du ressort, avant le commencement de l´année scolaire,
la liste des enfants pour lesquels un sursis à la frequentation scolaire aurait été demandé pour motif de
perte d´audition ou de troubles de langage.
Le personnel enseignant, le médecin scolaire, la commission scolaire, le service d´audiométrie de la
santé publique ou la commission médico-psycho-pédagogique signaleront au médecin inspecteur de la
circonscription et à l´inspecteur de l´enseignement primaire du ressort, dès qu´ils en ont connaissance,
les cas des enfants d´âge scolaire ou de jardin d´enfants, présentant des troubles du langage ou une perte
d´audition confirmés ou soupçonnés, ainsi que les répercussions éventuelles de ces déficiences sur leur
formation scolaire.
Après analyse des cas et confrontation des données par le médecin inspecteur de la circonscription et
l´inspecteur d´enseignement primaire du ressort, ceux-ci solliciteront l´avis du groupe de travail médico-
pédagogique du centre prévu à l´article 15 ci-après.
Ils soumettront ensuite les conclusions aux personnes responsables qui décideront de l´instruction à
donner aux enfants en conformité avec les dispositions de l´art. 3.
Les dates des élections de la délégation et du comité-directeur seront fixées par règlement
d´administration publique ultérieur qui prévoira en outre une représentation régionale dans la com-
position de ces organes. Jusqu´au moment de ces élections qui auront lieu conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires, le comité-directeur et la délégation de la caisse régionale de maladie
de Luxembourg resteront en fonction.
Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après
1) froment
a) blé tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et
d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du blé récolté dans la Communauté Econo-
mique Européenne dans les conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5%, dont
pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées
par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par
les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés);
pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés,
les balles, les impuretés proprement dites, les fragements d´insectes et de coléoptères);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage des grains brisés: 2%;
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.
2) seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une
qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté Economique
Européenne dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5%, dont
pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées
par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués
par les prédateurs);
pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés,
les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et de coléoptères);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage des grains brisés: 2%;
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair, d´une couleur propre à cette céréale et
d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté
Economique Européenne dans les conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
3%, dont
pourcentage des autres céréales: 2%;
pourcentage des corps étrangers: 1%;
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation
de l´enseignement primaire sont appliquées à l´égard des personnes responsables des enfants inscrits au
centre, à l´exception des dispositions relatives aux attributions de la commission scolaire, qui sont
transférées au directeur du centre.
Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Motril, le 24 août 1968
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Ne sont admis à l´intervention que le froment, le seigle et l´orge remplissant les conditions
quantitatives et qualitatives suivantes
1) conditions quantitatives
Tout détenteur est habilité à présenter le froment, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention
pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 25 tonnes au moins en ce qui concerne le froment
et le seigle, et de 50 tonnes au moins en ce qui concerne l´orge.
2) conditions qualitatives
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles
sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair, d´in-
sectes vivants et lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est
pour le froment et le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;
l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention;
le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment, 66 kg/hl pour le seigle et 60
kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être fixé
à 57 kg/hl par l´organisme d´intervention;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment et le seigle et 10% pour
l´orge. Toutefois, l´organisme d´intervention peut fixer ces pourcentages à un niveau inférieur;
les impuretés constituées par des grains ne dépassent pas 6% pour le froment et le seigle;
le pourcentage des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse
pas 6% pour l´orge;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maxi-
mum 1% de grains chauffés ou échauffés pour le froment et au maximum 0,05% d´ergot et
0,20% de graines étrangères nuisibles pour le froment et le seigle;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment;
le pourcentage de petits grains et de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15% (les petits
grains et les grains échaudés d´orge sont ceux qui passent par un tamis à fentes de 2,2 milli-
mètres).
Les frais d´entretien du centre sont à charge de l´Etat. L´enseignement est gratuit. L´Etat
fournit gratuitement le matériel scolaire aux élèves. Le traitement médical et le traitement orthopho-
nique sont gratuits.
Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention
est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après, les bonifications et réfactions étant
calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne
fixés comme suit par le règlement n° 864/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 14
novembre 1967 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne 1968/1969.
Prix d´intervention de base début campagne
froment: 493,75 fr/100 kg
seigle
455,00 fr/100 kg
orge
439,00 fr/100 kg.
1) humidité et poids spécifique
a) lorsque le taux d´humidité du froment, du seigle et de l´orge s´écarte du taux d´humidité
retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées
à l´Annexe I du présent règlement;
b) lorsque le poids spécifique du froment et du seigle s´écarte du poids spécifique retenu pour la
qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II
du présent règlement. Lorsque l´organisme d´intervention fixe, conformément à l´article 6
paragraphe 2, le poids spécifique minimum de l´orge d´hiver à 57 kg/hl les réfactions à appliquer
sont celles indiquées à la même annexe;
c) lorsque le taux d´humidité et le poids spécifique s´écartent dans le même sens des chiffres
retenus pour les qualité type de sorte qu´ils conduisent à l´application de deux bonifications
ou de deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.
2) impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque pour le froment et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains
et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05%
pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) impuretés diverses (Schwarzbesatz), corps étrangers
Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz)
dépasse 0,5% et que pour l´orge le pourcentage des corps étrangers et des impuretés proprement
dites dépasse 1%, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
4) grains germés
Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est
appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
Les conditions d´admission et de séjour des enfants au centre, l´organisation des groupes
préscolaires, des classes d´enseignement primaire et d´enseignement complémentaire, des classes ou cours
d´enseignement professionnel ainsi que du ramassage des élèves seront fixées par règlement grand-
ducal.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7 il est appliqué lors de l´inter-
vention une bonification spéciale de 75,fr. par tonne pour le seigle panifiable dont la qualité parti-
culièrement bonne répond aux conditions ci-après
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;
le pourcentage de grains brisés et d´impuretés constituées par des grains ne dépassent pas ensemble
4%;
le pourcentage des grains chauffés ne dépasse pas 1%;
les unités d´amylogrammes ne se situent pas en-dessous de 330 unités.
Le personnel du centre comprend
un directeur, professeur d´enseignement logopédique,
des professeurs d´enseignement logopédique,
des instituteurs d´enseignement primaire,
un, ou selon les besoins, plusieurs assistants d´hygiène sociale,
un ou une secrétaire,
des maîtresses de jardin d´enfants,
un concierge-surveillant, ou une concierge-surveillante, qui pourra être chargé par le directeur
d´autres travaux.
Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés selon les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 ci-dessus sont appliquées conjointement,
sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l´article 7 précité.
Les médecins du centre sont désignés conjointement par le ministre de l´éducation nationale
et le ministre de la santé publique, le collège médical entendu en son avis.
Un règlement grand-ducal déterminera les attributions, la qualification et le statut des médecins ainsi
que les modalités du fonctionnement du service médical.
Le service d´économie rurale, section « Office du blé », remplit les fonctions de l´organisme
d´intervention luxembourgeois.
Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès de l´Office du blé.
L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront l´objet
d´un contrat à établir entre l´office du blé et le vendeur, conformément aux dispositions prévues à ce
sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne.
Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE
du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales,
pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation
de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer confor-
mément à l´article 7 du présent règlement.
Un aumônier sera chargé de la formation religieuse et morale des enfants inscrits au centre.
II est désigné par le ministre de l´éducation nationale sur proposition de l´évêque.
Le service d´économie rurale, section « Office du blé », est chargé de la surveillance de
l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation
commune du marché des céréales.
L´Office du blé est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette
fin, l´Office du blé est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes
les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs
dérivés.
Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées
par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable
le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales, pour autant que ce décompte renseigne
les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.
II. Régime des échanges avec les pays tiers
Le directeur et les professeurs d´enseignement logopédique sont nommés par le Grand-Duc.
Les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre de l´éducation nationale.
L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise
à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont
fixés comme suit
1) prix de seuil des céréales
sarrasin
fr/100 kg
blé
blé
seigle
orge
maïs
avoine
millet
sorgho
Mois
tendre
dur
alpiste
dari
1968 août
521,90
615,65
478,15
460,95
463,45
433,30
437,90
445,00
septembre 526,65
620,90
482,40
460,95
463,45
433,30
437,90
445,00
octobre
531,40
626,15
486,65
464,70
467,20
437,05
441,65
448,75
novembre 536,15
631,40
490,90
468,45
470,95
440,80
445,40
452,50
décembre
540,90
636,65
495,15
472,20
474,70
444,55
449,15
456,25
1969 janvier
545,65
641,90
499,40
475,95
478,45
448,30
452,90
460,00
février
550,40
647,15
503,65
479,70
482,20
452,05
456,65
463,75
mars
555,15
652,40
507,90
483,45
485,95
455,80
460,40
467,50
avril
559,90
657,65
511,15
487,20
489,70
459,55
464,15
471,25
mai
564,65
662,90
515,40
490,95
493,45
463,30
467,90
475,00
juin
569,40
668,15
515,40
490,95
493,45
463,30
467,90
475,00
juillet
569,40
668,15
515,40
490,95
493,45
463,30
467,90
475,00
2) prix de seuil des farines, gruaux et semoules
fr/100 kg
farine de froment
gruaux
gruaux
Mois
d´épeautre
farine de seigle
et semoules
et semoules
et de méteil
de blé tendre
de blé dur
1968 août
799,75
747,75
863,75
981,50
septembre
806,50
753,75
870,50
989,75
octobre
813,00
759,75
877,00
997,75
novembre
819,75
765,75
883,75
1.006,00
décembre
826,25
771,75
890,25
1.014,00
1969 janvier
833,00
777,75
897,00
1.022,25
février
839,50
783,75
903,50
1.030,25
mars
846,25
789,75
910,25
1.038,50
avril
852,75
795,75
916,75
1.046,50
mai
859,50
801,75
923,50
1.054,75
juin
866,25
807,75
930,25
1.063,00
juillet
866,25
807,75
930,25
1.063,00
1. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Rubrique I « Administration générale »
l´assistant d´hygiène sociale
au grade 8
Rubrique IV « Enseignement »
le directeur
au grade E7
le professeur d´enseignement logopédique
au grade E5
l´instituteur
au grade E2
la maîtresse de jardin d´enfants
au grade E1
La carrière de l´instituteur de l´enseignement primaire, détenteur du brevet d´enseignement complé-
mentaire ou d´enseignement spécial et qui est promu aux fonctions de professeur d´enseignement logo-
pédique est reconstituée par la prise en considération de la fonction d´instituteur d´enseignement pri-
maire supérieur.
L´instituteur détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial avance
au grade E3 après 6 années de bons et loyaux services au Centre, sans continuer à jouir de la prime atta-
chée à ce brevet. S´il est détenteur du brevet d´enseignement primaire supérieur ou d´enseignement
moyen, il bénéficie d´une prime de brevet dont le montant est fixé à un total de neuf points indiciaires.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1° L´article 22, section II, 2° est modifié comme suit
« 2° L´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et le secrétaire des différents établissements sco-
laires (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade».
2° Annexe A Classification des fonctions
a) Rubrique I « Administration générale » au grade 8 la mention « Différentes administrations
assistante sociale, assistante d´hygiène sociale » est remplacée par « Différentes administrations
assistant social » « Différentes administrations
assistant d hygiène
sociale »
b) Rubrique IV « Enseignement »
1) au grade E1, entre les mentions « Centre de formation ménagère rurale maîtresse d´enseigne-
ment ménager agricole » et «Maisons d´éducation contremaître instructeur » est insérée la
mention « Centre de logopédie maîtresse de jardin d´enfants »;
2) au grade E2, entre les mentions « Enseignement secondaire maître de cours spéciaux » et « Eta-
blissement d´aveugles-instituteur » est insérée la mention « Centre de logopédie instituteur »;
3) au grade E5, entre les mentions « Enseignement secondaire professeur d´éducation physique »
et « Ecole agricole professeur de doctrine chrétienne » est insérée la mention « Centre de
logopédie professeur d´enseignement logopédique », au même grade E5 est supprimée la
mention « institut des sourds-muets professeur »;
4) au grade E7, entre les mentions « Enseignement secondaire professeur en sciences commer-
ciales » et « Ecole agricole professeur » est insérée la mention « Centre de logopédie di-
recteur ».
3° Annexe D Détermination Tableau I, « Administration générale ».
a) dans la carrière moyenne « Agent technique », sont remplacées au grade 8 les fonctions « assistante
sociale, assistante d´hygiène sociale » par « assistant social, assistant d´hygiène social ».
b) Annexe D Détermination Tableau IV. « Enseignement »,
1) dans la carrière inférieure maître E1 est ajoutée la fonction « maîtresse de jardin d´en-
fants du Centre de logopédie »;
2) dans la carrière moyenne « instituteur »
au grade E2 est ajoutée la fonction « instituteur d´enseignement primaire du Centre de logo-
pédie »;
au grade E 5, la fonction « professeur à l´Institut des sourds-muets » est remplacée par la
fonction « professeur d´enseignement logopédique au centre de logopédie »;
est inséré entre le grade E6 et le grade E9 « grade E7 directeur du Centre de logopédie ».
Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous la forme de
marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Euro-
péennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou
des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la
Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser
à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été
exportés hors de la Communauté Economique Européenne, et sont, en ce qui concerne les céréales,
d´origine communautaire.
Les indemnités à accorder aux employés et aux chargés de cours sont fixées par le Gouver-
nement en conseil.
Les indemnités ou honoraires à allouer aux personnes désignées aux articles 9, 10 et 15, dernier alinéa,
sont fixées par le Gouvernement en conseil et d´après convention à passer avec les intéressés.
Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne
a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´impor-
tation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation
sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une
importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglemen-
tation y afférente de la Communauté Economique Européenne.
III. Dispositions finales
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l´Etat,
les conditions d´admission,
les conditions de nomination,
les modalités des examens éventuels de promotion,
les attributions et devoirs du directeur et des autres membres du personnel du centre,
seront fixées par règlement grand-ducal.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément
à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal
du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement
grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recomman-
dations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole.
Le personnel enseignant et le personnel traitant du centre forment un groupe de travail
médico-pédagogique.
Le groupe de travail pourra faire appel à d´autres spécialistes. La composition et les attributions du
groupe feront l´objet d´un règlement grand-ducal.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Sont abrogées, pour autant qu´elles concernent les sourds, les dispositions de la loi du 7 août
1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-muets.
B. Services audiométrique et orthophonique
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 14 août 1968
Le Ministre de l´Economie Nationale
Jean
et de l´Energie, Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
ANNEXE I
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne,
pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.
A) Réfactions (en %)
taux
taux
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
16,5
0,8
0,8
0,8
17,3
3,4
3,4
3,4
16,6
1,2
1,2
1,2
17,4
3,7
3,7
3,7
16,7
1,5
1,5
1,5
17,5
4,0
4,0
4,0
16,8
1,8
1,8
1,8
17,6
4,1
4,3
4,3
16,9
2,1
2,1
2,1
17,7
4,2
4,4
4,5
17,0
2,4
2,4
2,4
17,8
4,4
4,6
4,7
17,1
2,8
2,8
2,8
17,9
4,5
4,7
4,8
17,2
3,1
3,1
3,1
18,0
4,6
4,8
4,9
taux
taux
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
18,1
4,7
4,9
5,0
22,1
10,4
10,9
11,0
18,2
4,8
5,1
5,2
22,2
10,6
11,0
11,1
18,3
5,0
5,3
5,4
22,3
10,8
11,3
11,4
18,4
5,1
5,4
5,5
22,4
11,0
11,4
11,5
18,5
5,2
5,5
5,6
22,5
11,1
11,5
11,7
18,6
5,3
5,6
5,7
22,6
11,3
11,7
11,8
18,7
5,4
5,7
5,8
22,7
11,4
11,8
12,0
18,8
5,6
5,9
6,0
22,8
11,6
12,1
12,2
18,9
5,7
6,0
6,1
22,9
11,8
12,2
12,4
19,0
5,8
6,1
6,2
23,0
11,9
12,4
12,5
19,1
5,9
6,2
6,3
23,1
12,1
12,5
12,7
19,2
6,0
6,3
6,4
23,2
12,2
12,7
12,8
19,3
6,2
6,5
6,6
23,3
12,5
12,9
13,1
19,4
6,3
6,6
6,7
23,4
12,6
13,1
13,2
19,5
6,4
6,7
6,8
23,5
12,7
13,2
13,4
19,6
6,5
6,8
6,9
23,6
12,9
13,4
13,5
19,7
6,6
6,9
7,0
23,7
13,0
13,5
13,7
19,8
6,8
7,1
7,2
23,8
13,3
13,8
13,9
19,9
6,9
7,2
7,3
23,9
13,4
13,9
14,1
20,0
7,0
7,3
7,4
24,0
13,6
14,1
14,2
20,1
7,2
7,5
7,6
20,2
7,3
7,6
7,7
20,3
7,5
7,9
8,0
B) Bonifications (en %)
20,4
7,7
8,0
8,1
20,5
7,8
8,2
8,3
20,6
8,0
8,3
8,4
20,7
8,1
8,5
8,6
20,8
8,4
8,7
8,8
20,9
8,5
8,9
9,0
taux
21,0
8,7
9,0
9,1
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
21,1
8,8
9,2
9,3
21,2
8,9
9,3
9,4
21,3
9,2
9,6
9,7
15,4
0,1
0,1
0,1
21,4
9,3
9,7
9,8
15,3
0,2
0,2
0,2
21,5
9,5
9,9
10,0
15,2
0,3
0,3
0,3
21,6
9,6
10,0
10,1
15,1
0,4
0,4
0,4
21,7
9,8
10,2
10,3
15,0
0,5
0,5
0,5
21,8
10,0
10,4
10,5
14,9
0,6
0,6
0,6
21,9
10,2
10,6
10,7
14,8
0,7
0,7
0,7
22,0
10,3
10,7
10,8
14,7
0,8
0,8
0,8
taux
taux
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
14,6
0,9
0,9
0,9
13,2
2,3
2,3
2,0
14,5
1,0
1,0
1,0
13,1
2,4
2,4
2,0
14,4
1,1
1,1
1,1
13,0
2,5
2,5
2,0
14,3
1,2
1,2
1,2
12,9
2,6
2,6
2,0
14,2
1,3
1,3
1,3
12,8
2,7
2,7
2,0
14,1
1,4
1,4
1,4
12,7
2,8
2,8
2,0
14,0
1,5
1,5
1,5
12,6
2,9
2,9
2,0
13,9
1,6
1,6
1,6
12,5
3,0
3,0
2,0
13,8
1,7
1,7
1,7
12,4
3,1
3,1
2,0
13,7
1,8
1,8
1,8
12,3
3,2
3,2
2,0
13,6
1,9
1,9
1,9
12,2
3,3
3,3
2,0
13,5
2,0
2,0
2,0
12,1
3,4
3,4
2,0
13,4
2,1
2,1
2,0
12,0
3,5
3,5
2,0
13,3
2,2
2,2
2,0
ANNEXE II
Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne,
pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
A) Blé tendre
B) Seigle
kg/hl
en %
kg/hl
en %
Bonifications
Bonifications
76,001 77,0
0,4
72,001 73,0
0,3
77,001 78,0
0,8
73,001 74,0
0,6
78,001 79,0
1,1
74,001 75,0
0,9
79,001 80,0
1,3
plus de 75,0
1,2
plus de 80,0
1,5
Réfactions
Réfactions
69,999 69,0
0,5
73,999 73,0
0,5
68,999 68,0
1,0
72,999 72,0
1,0
67,999 67,0
1,5
71,999 71,0
1,5
66,999 66,0
2,0
70,999 70,0
2,0
C) Orge d´hiver
kg/hl
en %
Réfactions
58,999 58,0
1,0
57,999 57,0
1,5
Loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique
et orthophonique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1968 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A. Centre de logopédie
Il est créé un service de dépistage des troubles de l´ouïe et de la parole ainsi qu´un service de
traitement orthophonique, destinés aux enfants d´âge préscolaire et d´âge scolaire. Ces services relèvent
de l´autorité du ministre de la santé publique.
Le service de dépistage est chargé dans le cadre de la consultation d´audiométrie
a) de procéder à des tests audiométriques en série à organiser par la consultation d´audiométrie avec
les administrations ou les institutions intéressées;
b) de procéder au test audiométrique individuel des enfants qui lui sont présentés par toutes les
personnes ou instances intéressées;
c) de conseiller les personnes responsables des enfants quant à la suite à donner aux conclusions
du conseil médico-pédagogique, visé à l´article 20 ci-après;
d) de signaler les cas visés à l´article 4 au médecin inspecteur de la circonscription et à l´inspecteur de
l´enseignement primaire du ressort.
Le service de traitement orthophonique n´intervient que sur prescription médicale et selon
des indications éducatives et sociales précises.
Pour assurer le fonctionnement de ces services, le ministre de la santé publique pourra dé-
signer
un médecin inspecteur du cadre prévu par la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi
du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins inspecteurs et l´exercice de leurs attributions
et nouvelle organisation du service des médecins inspecteurs qui sera chargé de l´organisation de
la consultation et de ces services,
des employé(e)s pourront être engagé(e)s suivant les besoins du service et dans les limites des
crédits budgétaires,
un assistant d´hygiène sociale du cadre du centre de logopédie,
des médecins oto-rhino-laryngologistes et d´autres médecins spécialistes,
des audiométristes et des orthophonistes,
des professeurs d´enseignement logopédique.
La désignation de ces professeurs se fera conjointement par le ministre de la santé publique et le
ministre de l´éducation nationale.
Les médecins, l´assistant d´hygiène sociale, et les logopèdes des services audiométrique et orthopho-
nique se réunissent en conseil médico-pédagogique.
Le conseil médico-pédagogique pourra s´adjoindre des experts pour examiner les cas auxquels un
traitement ou un enseignement spécial devrait être appliqué.
La structure et les modalités de fonctionnement de chacun des services et du conseil médico-
pédagogique sont fixées par règlement grand-ducal.
La formation et le statut des audiométristes et des orthophonistes font l´objet d´un règle-
ment grand-ducal.
Les indemnités, honoraires et frais de route à allouer sont fixés par le gouvernement en conseil et
d´après convention à passer avec les intéressés.
Les actes des services audiométrique et orthophonique sont gratuits. Les frais résultant de
l´application des tests audiométriques en série sont supportés par le ministère de la santé publique et les
administrations ou instances intéressées d´après les tarifs en vigueur et selon convention à conclure. Les
frais résultant des tests ou examens audiométriques individuels, des examens médicaux et des traite-
ments médicaux et orthophoniques sont supportés par le ministère de la santé publique et les caisses
de maladie, d´après les tarifs et selon les conventions en vigueur.
C. Commission médico-pédagogique de surveillance
Il est institué une commission médico-pédagogique de surveillance placée sous l´autorité
des ministres de l´éducation nationale et de la santé publique.
Cette commission a pour mission
a) de surveiller le bon fonctionnement du centre de logopédie et des services audiométrique et
orthophonique;
b) de faire aux ministres des propositions concernant le développement et l´amélioration de ces
centre et services;
c) de régler les différends qui pourraient surgir au sein du groupe de travail médico-pédagogique
du centre ou du conseil médico-pédagogique des services audiométrique et orthophonique.
La commission médico-pédagogique de surveillance se compose
de deux délégués du ministre de l´éducation nationale dont l´un sera d´office l´inspecteur principal
de l´enseignement primaire,
de deux délégués du ministre de la santé publique,
d´un représentant des parents d´enfants sourds, durs d´oreille ou troublés de la parole, à agréer
conjointement par les ministres de l´éducation nationale et de la santé publique.
Un règlement grand-ducal arrêtera le statut et le fonctionnement de la commission, ainsi que
les indemnités à accorder à ses membres.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans; ce mandat est renou-
velable. N´est plus renouvelable le mandat du représentant des parents dont l´enfant ne bénéficie plus
des avantages du centre de logopédie ou des services audiométrique ou orthophonique précités.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 16 août 1968
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
le Ministre des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1258, sess. ord. de 1967/68
Règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie
de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 34 et 35 du code des assurances sociales;
Vu les délibérations concordantes en date des 7 et 9 août 1968 des comités-directeurs et des déléga-
tions des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg se prononçant
pour la réunion des caisses en question;
Vu l´avis favorable de l´inspection des institutions sociales en date du 9 août 1968;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons