Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, le 2 octobre 1924.
N° 49.
Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924,
concernant l'heure légale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau., etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au
Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux
fins de sauvegarder les intérêts économiques
du pays pendant la guerre;
Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'uni-
fication de l'heure dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'uni-
fication de l'heure légale de la saison d'été;
Vu l'arrêté grand-ducal du 21 mars 1924,
concernant l'heure légale;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considé-
rant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
du 24 mars 1924, l'heure légale dans le Grand-
Duché sera de nouveau l'heure du méridien
de Green wich.
Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1924, à
minuit, l'heure sera retardée de 60 minutes.
In Abänderung des Großh. Be-
schlusses vom 24. März 1924 ist die gesetzliche
Zeit im Großherzogtum wieder die Zeit des
Längengrades von Greenwich.
In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1924,
um Mitternacht, wird die Uhr um 60 Minuten
zurückgestellt.
Le Tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les marchandises désignées au
tableau ci-après
Numéros
du
Tarif*)
MARCHANDISES
Base
DROITS D'ENTRÉE
Quotité
Tarif
maximum
Tarif
minimum
Coefficients
de
majoration
Limonades ordinaires, médicamenteuses, pur-
gatives etc., gazeuses ou non
a) ne renfermant pas d'alcool
b) renfermant jusqu'à 10 p. c. d'alcool
c) renfermant plus de 10 p. c. et pas plus de
15 p. c. d'alcool
d) renfermant plus de 15 p. c. d'alcool
Vins autres, etc.
Note ( 1).— Est supprimée la dernière dispo-
sition, ainsi conçue: ,,De plus, il est dû sur le
montant de la somme résultant de l'application
de ce droit une taxe additionnelle de 10 p. c. "
Eaux-de-vie de toute espèce
a) en cercles, à 50 degrés ou moins de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade
b) en cercles, à plus de 50 degrés de l'alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
du thermomètre centigrade, pour chaque
degré (1)
c) en bouteilles, sans distinction de degré
(1) Les droits sont calculés par degré et par
dixième de degré; les fractions inférieures à
un dixième de degré sont négligées.
Liqueurs sans distinction de degré (2)
(2) Sont considérées comme Liqueurs, toutes
les eaux-de-vie ayant subi une préparation
quelconque. Toutefois, les eaux-de-vie prépa-
rées
autres que les préparations à l'absinthe
importées autrement qu'en bouteilles, dont
la force alcoolique réelle n'est pas supérieure de
plus de 2 degrés à la force alcoolique apparente,
peuvent être admises au régime des Eaux-de-
vie de toute espèce en cercles, à la condition que
l'importateur en déclare, outre Je degré appa-
rent, le degré réel qui servira de base au calcul
des droits.
L'importation des absinthes est prohibée.
Cette prohibition ne s'applique pas aux expé-
ditions en transit direct sous Surveillance doua-
nière.
Boissons fabriquées au moyen soit de fruits
secs (raisins, dattes, figues, etc.) soit de fruits
frais autres que raisins, pommes ou poires,
ainsi que celles fabriquées à l'aide d'alcool,
d'eau, de sucre, de matières colorantes, etc.,
avec ou sans addition de jus de fruits
100 kil.
Hectol.
Hectol.
fr.
C
60 —
900 —
1,350 —
fr.
C.
20 —
300 —
450 —
Régime des Liqueurs
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
4,500 —
90 —
9,000 —
9,000 —
1,500 —
30 —
3,000 —
3,000 —
Imprimerie M. Huss, Luxembourg
Art.
Notre Gouvernement prendra les me-
sures nécessaires pour assurer l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 27 septembre 1924.
CHARLOTTE.
Les Membres du Gouvernement,
E. REUTER, J. BECH, G. SOISSON.
Großh. Beschluß vom 27. September 1924,
betreffend die gesetzliche Zeit.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März
1915,
welches der Regierung die nötigen Be-
fugnisse erteiltzur Wahrung der, wirtschaftlichen
Interessen des Landes wahrend des Krieges;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai
1904,
betreffend die Vereinheitlichung der
Zeit im Grosherzogtum;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April
1917,
betreffend die Vereinheitlichung der
gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
24. März 1924, betreffend die gesetzliche Zeit;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Negierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unsere Regierung trifft die zur Aus-
führung dieses Beschlusses, der im „Memorial"
veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen.
Schloß Hohenburg, den 27. September 1924.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
E.
Reuter,
J.
Bech, W.
Soisson.
Memorial
Donnerstag, den 2. Oktober 1924.
Fruits entiers ou divisés, conservés à l'eau-de-
vie, sucrés ou non
a) renfermant jusqu'à 15 p. c. d'alcool
b) renfermant plus de 15 p. c. d'alcool
Jus de fruits, liquides, autres que de raisins, de
pommes et de poires, et non dénommés ni
compris ailleurs
a) sans alcool, ni addition de sucre
b) renfermant de l'alcool
Eaux distillées de plantes, de fleurs et de fruits,
non dénommées ni comprises ailleurs
a) sans alcool, ni addition de sucre
b) renfermant de l'alcool
100 kil.
Fr.
C.
Fr. C
1.350
Régime des Liqueurs
100kil.
Régime des Préparations
alcooliques du n°269
100 kil.
Régime des Préparations
alcooliques du n° 269
Il s'agit du nouveau tarif des douanes dont la publication est imminente.
Arrêté du 29 septembre 1924, concernant le Tarif des douanes.
Le Directeur général des financés;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique;
Vu la loi belge du 26 juillet 1924, modifiant le Tarif des douanes;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
Sont abolies
a) La taxe additionnelle au montant des droits d'entrée sur les eaux-de-vie étrangères et sur les liquides
alcooliques y assimilés, établie par les articles 2, n°2, et 5 de la loi du 12 décembre 1912, modifié par l'article 3
de la loi du 5 septembre 1913 et par l'article 5 de la loi du 29 août 1919;
b)
Art. 4
Art. 5
La présente loi sortira ses effets à partir du 20 juin 1924.
a) d'une richesse alcoolique ne dépassant pas
10 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 15 degrés centigrades
b) d'une richesse alcoolique de plus de 10 degrés
jusqu'à 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés centi-
grades
c) d'une richesse alcoolique supérieure à 15 de-
grés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-
pérature de 15 degrés centigrades
Préparations alcooliques, non dénommées ni
comprises ailleurs (1);
a) contenant en alcool éthylique
1. — 5% ou moins
2. — plus de 5% et pas plus de 10%
3. — plus de 10% et pas plus de 20%
4. — plus de 20% et pas plus de 50%
5.— plus de 50%
b) contenant de l'alcool autre qu'éthylique
(1) Ces produits ne peuvent être soumis à un
droit inférieur à celui dont ils seraient passibles
s'ils n'étaient pas additionnés d'alcool.
Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec
des matières colorantes; couleurs dites à
l'émail
a) A l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool autre
qu'éthylique
b) sans alcool
Hectol.
Hectol.
Fr.
C.
1,350
Fr.
C
Régime des Liqueurs
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
1,800
4,500
9,000
1,500
3,000
Seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le Grand-
Duché à partir du 20 juin 1924 les dispositions de la loi belge du 26 juillet 1924, modifiant le
Tarif des douanes.
Luxembourg, le 29 septembre 1924.
Le Directeur général des finances,
A. NEYKNS.
loi
du 26 juillet 1924, modifiant le tarif des douanes.
(Extrait)