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Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, le 2 octobre 1924.

N° 49.

Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924,

concernant l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau., etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays pendant la guerre;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'uni-

fication de l'heure dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'uni-

fication de l'heure légale de la saison d'été;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 mars 1924,

concernant l'heure légale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 24 mars 1924, l'heure légale dans le Grand-

Duché sera de nouveau l'heure du méridien

de Green wich.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1924, à

minuit, l'heure sera retardée de 60 minutes.

Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale.

In Abänderung des Großh. Be-

schlusses vom 24. März 1924 ist die gesetzliche

Zeit im Großherzogtum wieder die Zeit des

Längengrades von Greenwich.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1924,

um Mitternacht, wird die Uhr um 60 Minuten

zurückgestellt.

Arrêté du 29 septembre 1924, concernant le Tarif des douanes.

Le Tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les marchandises désignées au

tableau ci-après

Numéros

du

Tarif*)

MARCHANDISES

Base

DROITS D'ENTRÉE

Quotité

Tarif

maximum

Tarif

minimum

Coefficients

de

majoration

Limonades ordinaires, médicamenteuses, pur-

gatives etc., gazeuses ou non

a) ne renfermant pas d'alcool

b) renfermant jusqu'à 10 p. c. d'alcool

c) renfermant plus de 10 p. c. et pas plus de

15 p. c. d'alcool

d) renfermant plus de 15 p. c. d'alcool

Vins autres, etc.

Note ( 1).— Est supprimée la dernière dispo-

sition, ainsi conçue: ,,De plus, il est dû sur le

montant de la somme résultant de l'application

de ce droit une taxe additionnelle de 10 p. c. "

Eaux-de-vie de toute espèce

a) en cercles, à 50 degrés ou moins de l'alcoo-

mètre de Gay-Lussac, à la température de

15 degrés du thermomètre centigrade

b) en cercles, à plus de 50 degrés de l'alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés

du thermomètre centigrade, pour chaque

degré (1)

c) en bouteilles, sans distinction de degré

(1) Les droits sont calculés par degré et par

dixième de degré; les fractions inférieures à

un dixième de degré sont négligées.

Liqueurs sans distinction de degré (2)

(2) Sont considérées comme Liqueurs, toutes

les eaux-de-vie ayant subi une préparation

quelconque. Toutefois, les eaux-de-vie prépa-

rées

autres que les préparations à l'absinthe

importées autrement qu'en bouteilles, dont

la force alcoolique réelle n'est pas supérieure de

plus de 2 degrés à la force alcoolique apparente,

peuvent être admises au régime des Eaux-de-

vie de toute espèce en cercles, à la condition que

l'importateur en déclare, outre Je degré appa-

rent, le degré réel qui servira de base au calcul

des droits.

L'importation des absinthes est prohibée.

Cette prohibition ne s'applique pas aux expé-

ditions en transit direct sous Surveillance doua-

nière.

Boissons fabriquées au moyen soit de fruits

secs (raisins, dattes, figues, etc.) soit de fruits

frais autres que raisins, pommes ou poires,

ainsi que celles fabriquées à l'aide d'alcool,

d'eau, de sucre, de matières colorantes, etc.,

avec ou sans addition de jus de fruits

100 kil.

Hectol.

Hectol.

fr.

C

60 —

900 —

1,350 —

fr.

C.

20 —

300 —

450 —

Régime des Liqueurs

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

4,500 —

90 —

9,000 —

9,000 —

1,500 —

30 —

3,000 —

3,000 —

Imprimerie M. Huss, Luxembourg

Art.

Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale.

Notre Gouvernement prendra les me-

sures nécessaires pour assurer l'exécution du

présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 27 septembre 1924.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER, J. BECH, G. SOISSON.

Großh. Beschluß vom 27. September 1924,

betreffend die gesetzliche Zeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915,

welches der Regierung die nötigen Be-

fugnisse erteiltzur Wahrung der, wirtschaftlichen

Interessen des Landes wahrend des Krieges;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai

1904,

betreffend die Vereinheitlichung der

Zeit im Grosherzogtum;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April

1917,

betreffend die Vereinheitlichung der

gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

24. März 1924, betreffend die gesetzliche Zeit;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale.

Unsere Regierung trifft die zur Aus-

führung dieses Beschlusses, der im „Memorial"

veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen.

Schloß Hohenburg, den 27. September 1924.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

E.

Reuter,

J.

Bech, W.

Soisson.

Memorial

Donnerstag, den 2. Oktober 1924.

Fruits entiers ou divisés, conservés à l'eau-de-

vie, sucrés ou non

a) renfermant jusqu'à 15 p. c. d'alcool

b) renfermant plus de 15 p. c. d'alcool

Jus de fruits, liquides, autres que de raisins, de

pommes et de poires, et non dénommés ni

compris ailleurs

a) sans alcool, ni addition de sucre

b) renfermant de l'alcool

Eaux distillées de plantes, de fleurs et de fruits,

non dénommées ni comprises ailleurs

a) sans alcool, ni addition de sucre

b) renfermant de l'alcool

100 kil.

Fr.

C.

Fr. C

1.350

Régime des Liqueurs

100kil.

Régime des Préparations

alcooliques du n°269

100 kil.

Régime des Préparations

alcooliques du n° 269

Il s'agit du nouveau tarif des douanes dont la publication est imminente.

Arrêté du 29 septembre 1924, concernant le Tarif des douanes.

Le Directeur général des financés;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique;

Vu la loi belge du 26 juillet 1924, modifiant le Tarif des douanes;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

Arrêté du 29 septembre 1924, concernant le Tarif des douanes.

Sont abolies

a) La taxe additionnelle au montant des droits d'entrée sur les eaux-de-vie étrangères et sur les liquides

alcooliques y assimilés, établie par les articles 2, n°2, et 5 de la loi du 12 décembre 1912, modifié par l'article 3

de la loi du 5 septembre 1913 et par l'article 5 de la loi du 29 août 1919;

b)

Art. 4

Art. 5

Arrêté du 29 septembre 1924, concernant le Tarif des douanes.

La présente loi sortira ses effets à partir du 20 juin 1924.

a) d'une richesse alcoolique ne dépassant pas

10 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température de 15 degrés centigrades

b) d'une richesse alcoolique de plus de 10 degrés

jusqu'à 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés centi-

grades

c) d'une richesse alcoolique supérieure à 15 de-

grés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15 degrés centigrades

Préparations alcooliques, non dénommées ni

comprises ailleurs (1);

a) contenant en alcool éthylique

1. — 5% ou moins

2. — plus de 5% et pas plus de 10%

3. — plus de 10% et pas plus de 20%

4. — plus de 20% et pas plus de 50%

5.— plus de 50%

b) contenant de l'alcool autre qu'éthylique

(1) Ces produits ne peuvent être soumis à un

droit inférieur à celui dont ils seraient passibles

s'ils n'étaient pas additionnés d'alcool.

Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec

des matières colorantes; couleurs dites à

l'émail

a) A l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool autre

qu'éthylique

b) sans alcool

Hectol.

Hectol.

Fr.

C.

1,350

Fr.

C

Régime des Liqueurs

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

1,800

4,500

9,000

1,500

3,000

Arrêté du 29 septembre 1924, concernant le Tarif des douanes.

Seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le Grand-

Duché à partir du 20 juin 1924 les dispositions de la loi belge du 26 juillet 1924, modifiant le

Tarif des douanes.

Luxembourg, le 29 septembre 1924.

Le Directeur général des finances,

A. NEYKNS.

loi

du 26 juillet 1924, modifiant le tarif des douanes.

(Extrait)

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