Règlement ministériel du 2 juin 1971 modifiant l´arrêté ministériel du 1er août 1935 portant règlement sur le transport et le commerce de l´alcool et de boissons alcooliques et similaires, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 21 juin 1947 page
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Règlement ministériel du 2 juin 1971 modifiant l´arrêté ministériel du 1er août 1935 portant
règlement sur le transport et le commerce de l´alcool et de boissons alcooliques et similaires,
tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 21 juin 1947
page
Règlement grand-ducal du 4 juin 1971 portant modification du règlement grand-ducal du 22 avril
1970 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du
rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines
Règlement ministériel du 4 juin 1971 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril
1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules
automoteurs et remorques et les prix des contrôles
Règlement ministériel du 7 juin 1971 abrogeant le règlement ministériel du 21 janvier 1971 pres-
crivant les mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire
Loi du 8 juin 1971 relative à l´approbation du Traité portant modification du Protocole sur les
Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 15 octobre 1970
Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation de sections de chimie aux
établissements d´enseignement technique et professionnel
Règlement ministériel du 10 juin 1971 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposi-
tion de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition
d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière
Règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs
Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 concernant la sélection des candidats et des candidates à
l´Institut pédagogique
Règlement grand ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal
journalier en matière d´assurance maladie
Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de
la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés aux
caisses de maladie régies par le ccde des assurances sociales
Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifiqueou culturel, fait à Lake
Success, New York, le 22 novembre 1950
Adhésion de la Tunisie
Règlements communaux
Règlements communaux
Impôt foncier
Impôt sur le total des salaires
en nickel
Règlement
ministériel du 2 juin 1971 modifiant l´arrêté ministériel du 1er août 1935 portant
règlement sur le transport
et le commerce de l´alcool et de boissons alcooliques et
similaires,
tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 21 juin 1947.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2, nos 1, 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention avec la Belgique du 23 mai
1935 concernant le régime des alcools;
Vu l´arrêté ministériel du 1er août 1935 portant règlement sur le transport et le commerce de l´alcool
et de boissons alcooliques et similaires tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 21 juin 1947;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
L´art. 3 de l´arrêté ministériel du 1er août 1935 portant règlement sur le transport et le
commerce de l´alcool et de boissons alcooliques et similaires, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel
du 27 juin 1947, est remplacé par les dispositions suivantes
« Est assujettie aux prescriptions de l´art. 1er la fourniture d´alcool ou d´eau-de-vie par le distillateur
ou le rectificateur aux particuliers en vue de la consommation ménagère personnelle, lorsque le trans-
port porte sur une quantité supérieure à 25 litres de liquide sans distinction de degré. Lorsque le
transport porte sur une fourniture de 25 litres ou moins de liquide sans distinction de degré, le passavant
n° I peut être remplacé par le passavant n° II prévu à l´art. 6. Lorsque le transport porte sur une fourniture
de 6 litres ou moins, le timbre de contrôle prescrit à l´art. 7 peut remplacer le passavant n° II. Il est
loisible au distillateur ou rectificateur de faire usage du passavant n° I même pour les transports de 25
litres ou moins.
Lorsqu´un transport collectif d´une quantité supérieure à 25 litres comprend plusieurs envois, le
transport collectif devra être couvert par un passavant n° I avec indication des destinataires. Le trans-
porteur devra renvoyer le passavant après l´achèvement du transport et au plus tard le lendemain au
bureau des accises qui l´a émis. »
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69, alinéas 10
et 11, 70, alinéa 4 et 74, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié comme suit
« Le minimum de la cotisation est de cinq cent soixante francs, le maximum de sept cent cinquante-six
francs par mois. »
L´article 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de six emplois
à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement
et des domaines est remplacé par le texte ci-après
« Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires
peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 (1) b de la loi
du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines
l´emploi de receveur principal au bureau de l´enregistrement et de recette
bureau des
successions et de la taxe d´abonnement à Luxembourg
l´emploi d´inspecteur attaché au service des relations internationales de la division « Impôt
sur le chiffre d´affaires.
Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la direction
l´emploi de chef de bureau chargé des affaires générales auprès de la direction
deux emplois de contrôleurs attachés au service de la législation et du ccntentieux de la
division « Impôt sur le chiffre d´affaires
Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la direction
l´emploi de contrôleur garde-magasin du timbre. »
L´article 4 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement
d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est
remplacé par le texte suivant
« Art. 4. Lors du contrôle technique d´un véhicule effectué en cas de première immatriculation ou
de transcription, un rapport d´agrégation est établi.
Ce rapport contient les principales caractéristiques techniques du véhicule et notamment les indica-
tions de la carte d´immatriculation définitive à établir.
S´il s´agit d´un véhicule ou d´un type de véhicule pour lequel le service officiel d´agrégation d´un
pays-membre de la C.E.E. a établi un procès-verbal d´agrégation, celui-ci servira de base à l´établisse-
ment du rapport d´agrégation.
S´il s´agit d´un véhicule pour lequel il n´existe pas de procès-verbal d´agrégation, une note technique
descriptive signée par le constructeur responsable et contenant toutes les données figurant normale-
ment au procès-verbal d´agrégation, doit être présentée en même temps que le véhicule.
Lors des contrôles postérieurs au premier contrôle technique, il est vérifié chaque fois si le véhicule
n´a subi aucune transformation comportant une modification d´une des données du rapport d´agréga-
tion. Si tel est le cas, l´organisme de contrôle doit établir un nouveau rapport d´agrégation. »
Le règlement ministériel du 21 janvier 1971, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer
l´invasion et la propagation de la peste aviaire est abrogé.
Des sections de chimie sont créées à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur -AIzette et au Centre
d´enseignement professionnel de Luxembourg.
Les frais de jaugeage sont fixés comme suit
a) pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau-mesureur
d´une distillerie: lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 110 francs; lorsqu´elle dépasse 50 hl.,
225 francs;
b) pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 75 francs;
c) pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil
distillatoire à vapeur, 35 francs;
d) pour une cuve à fruits: lorsque la contenance ne dépasse pas 1.000 litres, 25 francs; lorsque la
contenance dépasse 1.000 litres, 10 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une
tranche commencée étant considérée comme tranche entière.
Il sera émis de nouvelles pièces de 10 francs en nickel dans la mesure des besoins constatés
Pour les candidats et les candidates qui ont subi l´examen de fin d´études secondaires selon
les dispositions antérieures au règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen
de fin d´études secondaires, la computation des résultats en vue de la sélection pour l´Institut pédagogique
se fait conformément à la procédure définie dans les arrêtés grand-ducaux du 26 août 1965 et du 17 juin
1966, fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique.
Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des
prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à sept cents francs par jour civil.
L´art. 6 du prédit arrêté ministériel du 1er août 1935 est remplacé par les dispositions suivantes
« Tout enlèvement, toute délivrance de flegmes, d´alcools, d´eaux-de-vie ou de liqueurs et tout trans-
port de ces produits effectué par les marchands d´eau-de-vie ou de liqueurs est assujetti aux prescriptions
ci-après
1° Le transport des liquides susdits en fûts ou en dames-jeannes de plus de 25 litres reste soumis aux
prescriptions de l´art. 1er.
2° Le transport des liquides susdits expédiés soit en fûts ou en dames-jeannes de 25 litres ou moins,
soit en bouteilles sera couvert par un passavant du modèle n° II prescrit par l´administration des contri-
butions à l´exception du transport en bouteilles en quantité de 6 litres ou moins visé à l´art. 7 ci-après
Ce document sera rédigé par le marchand de liqueurs et doit répondre aux questions de la formule
officielle. L´émetteur et le transporteur doivent se conformer aux prescriptions imprimées au verso de
la formule. Toutefois, le directeur des contributions et accises peut, sur demande, autoriser les mar-
chands d´eaux-de-vie ou de liqueurs, disposant d´une comptabilité régulière dans le sens des dispositions
légales relatives à l´impôt sur le revenu, et qui se servent pour cette comptabilité d´équipements
électromécaniques ou électroniques, à faire usage, au lieu de la formule officielle du passavant II, d´une
autre formule donnant satisfaction à l´administration des contributions et accises.
Lorsque l´envoi comprend un ou plusieurs fûts, dames-jeannes de plus de 25 litres et des bouteilles,
le transport doit être couvert par un passavant n° I.
Une copie du passavant n° II est à remettre sans délai au bureau des accises du ressort du marchand
d´eau-de-vie ou de liqueurs. »
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er juillet 1971.
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à
Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. Adhésion de la Tunisie.
(Mémorial 1953,
p. 646 et ss.
Mémorial 1957,
p. 1650 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 1227
Mémorial 1971, A, p.
22).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 14 mai 1971 la
Tunisie a adhéré à l´Acccrd désigné ci-dessus.
Conformément à l´article X, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Tunisie le 14 mai 1971.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Burmerange.
Règlement de circulation.
En séance du 30 décembre 1970, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement de cir-
culation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 25 mai 1971 et publié en due forme. 25 mai 1971.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 mars 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlament
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 23 et 27 avril 1971 et publié en due forme. 25 mai 1971.
Heiderscheid.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 19 avril 1971, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 mai 1971.
Luxembourg. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 1er mars 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 et 19 avril 1971 et publié en due forme. 10 mai 1971.
Rodenbourg.
Règlement de circulation.
En séance du 29 décembre 1970, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement portant
interdiction de la circulation sur les chemins ruraux et forestiers pendant la nuit.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 22 et 24 mars 1971 et publié en due forme. 13 mai 1971.
Sanem. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 avril 1971, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 5 et 10 mai 1971 et publié en due forme.
25 mai 1971.
Wiltz.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 avril 1971, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 5 et 10 mai 1971 et publié en due forme.
10 mai 1971.
Bascharage.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 avril 1971 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle il a modifié, avec effet au 1er janvier 1971 les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des
ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Bissen.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 5 avril 1971 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle
il a fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Ell.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 février 1971 le conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle
il a majoré la taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Folschette.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 avril 1971 le conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de
laquelle il a majoré la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Frisange.
Règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 1er mars 1971 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle il a fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation et de l´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Gœsdorf. Règlement-taxe sur la consommation d´eau.
En séance du 26 janvier 1971 le conseil communal de G
sdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle il a modifié les taxes à percevoir sur les abonnés de la section de Masseler du chef de la con-
sommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971
et par décision ministérielle du 24 mai 1971.
Harlange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 mars 1971 le conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de
laquelle il a majoré, avec effet au 1er janvier 1971 les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
œ
Reckange/Mess.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes
de laquelle il a majoré la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Reckange/Mess. Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes
de laquelle il a modifié la taxe à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Reckange/Mess. Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau.
En séance du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes
de laquelle il a modifié la taxe annuelle à percevoir du chef de la location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1971.
Rédange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine couverte.
En séance du 20 mars 1971 le conseil communal de Rédange a pris une délibération aux termes de
laquelle il a fixé les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de la piscine couverte de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1971.
Sanem.
Règlement-taxe sur la consommation d´eau.
En séance du 2 avril 1971 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle
il a fixé les taxes à percevoir du chef de la consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971
et par décision ministérielle du 21 mai 1971.
Tuntange. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 avril 1971 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de
laquelle il a fixé, avec effet au 1er avril 1971 la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1971.
Reckange/Mess.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 9 mars 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes
de laquelle il a majoré la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 juin 1971
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B°
B°
B°
Mersch
31.12.1970
230%
310%
230%
110%
Mertert
11.05.1971
215%
360%
215%
110%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 juin 1971
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Echternach
12.11.1970
600%
Mertert
11.05.1971
600%
Junglinster
13.11.1970
625%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 juin 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 4 juin 1971 modifiant et complétant le règlement ministériel du
16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les
véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles.
Le Ministre des Transports,
Vu l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Arrête
La première demi-phrase sub 40 du tableau D de l´article 6 du règlement ministériel du 16
avril 1963 prémentionné est remplacée par le texte suivant
« 4° supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal
d´agrégation établi par le service officiel d´un pays-membre de la C.E.E. »
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juin 1971
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Loi du 8 juin 1971 relative à l´approbation du Traité portant modification du Protocole sur
les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 15 octobre 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Ces sections comporteront
a) à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et au Centre d´enseignement professionnel de Luxem-
bourg un cycle inférieur de trois ans ayant pour mission la formation d´aides-chimistes;
b) aux établissements précités ou à un seul de ces établissements à déterminer par arrêté ministériel,
un cycle supérieur de deux ans ayant pour mission la formation de techniciens chimistes.
Les frais de mutation sont fixés comme suit
a) pour une brasserie ou distillerie à vaisseau-mesureur, 150 francs;
b) pour une distillerie à compteur, 75 francs;
c) pour une distillerie forfaitaire, 40 francs.
Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes
La pièce porte: à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-Duc »
et à droite « de Luxembourg », en-dessous du cou le nom de l´artiste « J.N. Lefèvre »;
au revers au centre flanquée, à droite et à gauche, de deux feuilles de chêne, la valeur nominale « 10 F »
surmontée d´une couronne royale, en dessous le millésime 1971 et le monogramme « N.J.L. » de l´artiste.
Le bord présente un cercle de grènetis; la tranche est lisse.
La pièce est en nickel pur.
Le poids est de 8 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes.
Le diamètre est de 27 millimètres.
Pour les candidats et les candidates ayant subi l´examen de fin d´études secondaires selon les
dispositions du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 la computation des résultats en vue de la sélection
se fait comme suit
a) Dans chacune des sections et options il est tenu compte de toutes les branches qui y font partie de
l´examen.
b) Pour des raisons de comparabilité, les résultats obtenus par les candidats et par les candidates sont
exprimés en notes normalisées appelées scores « T », calculées à partir des résultats de tous les
candidats ou candidates ayant participé aux épreuves dans les sections et options respectives.
c) Tous les candidats sont classés sur une même liste d´après leur score « T ».
Toutes les candidates sont classées sur une même liste d´après leur score « T ».
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet
1971.
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
Jean Dupong
Le Ministre des Finances
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum
de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés
aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 69 et 70 du code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´art. 7 de l´arrêté ministériel visé à l´art. 1er ci-dessus est remplacé par les dispositions
suivantes
« La vente en détail d´eau-de-vie, d´alcool, de liqueurs effectuée
a) soit par les distillateurs
b) soit par les marchands d´alcool, d´eau-de-vie et de liqueurs
en quantité de 6 litres ou moins à des particuliers ne peut se faire chez le vendeur qu´en bouteilles
fermées. La vente en détail visée sous a) est contrôiée par l´apposition par le vendeur sur le bouchon
de la bouteille d´un timbre détaché d´un carnet à fournir par l´administration des contributions; l´ache-
teur ne pourra détacher le timbre avant le débouchage de la marchandise et devra à toute réquisition de
l´autorité indiquer le vendeur.
Les ventes en détail en récipients de moins de 50 centilitres ne sont pas assujetties à ce contrôle.
Pour la vente en détail visée sous b) aucun document de transport n´est exigé. »
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 juin 1971.
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement
ministériel du 7 juin 1971 abrogeant le règlement
ministériel du 21 janvier 1971
prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste
aviaire.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu le règlement ministériel du 21 janvier 1971, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer
l´invasion et la propagation de la peste aviaire;
Sur proposition du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire;
Arrête
Pour être admis au cycle inférieur, les candidats doivent avoir suivi avec succès, soit deux
années d´études dans des classes à plein temps de l´enseignement technique et professionnel, soit encore
deux années d´études dans l´enseignement secondaire ou dans l´enseignement moyen.
Les frais de mise sous scellés d´une distillerie forfaitaire sont fixés à 30 francs.
Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries et distilleries autres que les distil-
leries forfaitaires sont fixés à 5 francs par pièce.
Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre des Finances, ces pièces seront reçues
comme monnaie légale par les caisses publiques, sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence
de 500 francs pour chaque paiement.
Le Ministre de l´Education Nationale détermine chaque année
a) Le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre à l´Institut pédagogique;
b) le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre par ordre de classement respective-
ment sur les listes établies pour l´ancien et pour le nouveau régime d´examen de fin d´études secon-
daires.
L´alinéa 2 de l´art. 11 de l´arrêté ministériel visé à l´art. 1er ci-dessus est remplacé par les
dispositions suivantes
« Par dérogation à la prescription qui précède, les ventes en détail aux particuliers par quantités de
6 litres ou moins y compris les consommations sur place sont à inscrire en un chiffre global à la fin de
chaque jour sans indication du nom de l´acheteur. »
Le programme d´enseignement du cycle inférieur porte sur les matières suivantes
a) enseignement général
langue française, langue allemande, langue anglaise, langues et correspondances allemandes et fran-
çaises, arithmétique, algèbre, géométrie, dessin géométrique, hygiène, éducation morale, instruction
civique, éducation physique.
b) enseignement scientifique et professionnel
chimie générale (I/II), chimie minérale (I/II), chimie organique (I/II), chimie analytique, éléments de
chimie industrielle, physique (I/II), biologie générale, microbiologie, biochimie, métallographie, techno-
logie des matières synthétiques, travaux pratiques, travaux pratiques de chimie, travaux pratiques de
physique, travaux pratiques de photographie, microscopie.
1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de flegmes
à des rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation
d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés comme
suit
pour des opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 1.000 litres d´alcool pur, 150 francs
par jour et
pour les opérations portant sur des quantités d´alcool pur de plus de 1.000 litres, 200 francs par jour.
2° Les frais de surveillance des opérations d´entrée et de sortie d´entrepôt d´eau-de-vie sont fixés
comme suit
a) pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 100 litres d´alcool pur, 120
francs par jour;
b) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 100 litres d´alcool pur, mais ne
dépassant pas 1.000 litres, 150 francs par jour;
c) pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 1.000 litres, 200 francs par jour.
Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en
dehors des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément
égal à la taxe principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des débours
extraordinaires exposés par l´administration des contributions et accises. Les montants afférents sont
versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l´article intitulé
« Recettes diverses de l´administration des contributions et accises ».
3° La surveillance des opérations prévues par le présent article est exercée par deux fonctionnaires.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1971
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 concernant la sélection des candidats et des candidates
à l´Institut pédagogique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, et
b) création d´un Institut pédagogique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du maximum
du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1970 portant nouvelle fixation du maximum du salaire nor-
mal journalier en matière d´assurance maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´alinéa 2 de l´art. 19 de l´arrêté ministériel visé à l´art. 1er ci-dessus est remplacé par les
dispositions suivantes
« Ce document n´est pas exigé pour les alcools, eaux-de-vie ou liqueurs livrés en bouteilles à des par-
ticuliers par quantité ne dépassant pas 6 litres sans distinction de degré. Les bouteilles doivent toutefois
porter le timbre de contrôle prévu à l´art. 7 du présent arrêté, si la fourniture est effectuée par un dis-
tillateur. »
A la fin de la 3e année d´études, les élèves se soumettent à un examen de fin d´études qui
porte
a) pour les épreuves pratiques: sur l´ensemble des matières traitées,
b) pour les épreuves théoriques: sur les matières du programme de la 3e année.
L´examen de fin d´études du cycle inférieur a lieu devant une commission composée d´un commissaire
du Gouvernement, comme président, de 8 à 12 membres effectifs et de 2 à 4 membres suppléants.
Un règlement ministériel fixera l´organisation de cet examen.
Les frais de surveillance des opérations d´expédition de bière en dehors de l´Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés à 100 francs par jour pour les expéditions qui ne dépassent
pas 10 hl. et à 200 francs par jour pour les expéditions qui dépassent 10 hl.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur un mois après
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juin 1971
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 4 juin 1971 portant modification du règlement grand-ducal du
22 avril 1970 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 20 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement
et des domaines;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un certificat d´aide-chimiste sera délivré aux candidats ayant passé avec succès l´examen de
fin d´études du cycle inférieur.
Les frais prévus à l´article 3 sont à charge de l´Etat. Tous les autres frais sont à charge des
intéressés et seront perçus par les fonctionnaires de l´administration des contributions et accises contre
quittance.
Pour être admis aux cycle supérieur de technicien-chimiste, les candidats doivent être dé-
tenteurs du certificat d´aide-chimiste. Peuvent être admis en outre les candidats détenteurs de diplômes
ou de certificats reconnus adéquats par le Ministre de l´Education Nationale, s´ils ont subi avec succès
un examen probatoire dans les branches pratiques figurant aux programmes du cycle inférieur.
L´examen probatoire aura lieu devant une commission composée par le commissaire du Gouvernement
et les membres chargés de la correction de branches pratiques dans l´examen précité à l´art. 5 ci-dessus.
L´arrêté ministériel du 8 septembre 1956 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de
scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool, d´eau-de-
vie ou de bière est abrogé.
Le programme d´enseignement du cycle supérieur de technicien-chimiste porte sur les ma-
tières suivantes: langue française, langue allemande, langue anglaise, mathématiques, chimie, physique,
travaux pratiques de chimie, travaux pratiques de physique, technique des mesures, technologie
chimique.
Un règlement ministériel pourra compléter ce programme des matières en cas de besoin.
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er juillet 1971 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 juin 1971
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs
en nickel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association
monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A la fin de la deuxième année d´études du cycle supérieur, les élèves se soumettent à un
examen de fin d´études qui porte sur les matières de cette année. L´examen a lieu devant une commission
composée d´un commissaire du Gouvernement, de 8-10 membres effectifs et de 2-4 membres suppléants.
Un règlement ministériel fixera l´organisation de cet examen.
Un diplôme de technicien-chimiste est délivré aux candidats ayant passé avec succès l´examen
de fin d´études du cycle supérieur.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean DUPONG
Règlement ministériel du 10 juin 1971 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´appo-
sition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expé-
dition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´appo-
sition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool,
d´eau-de-vie ou de bière;
Sur la proposition du Directeur des Contributions;
Arrête
Est approuvé le Traité portant modification du Protocole sur les Statuts de la
Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 15 octobre 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1487, sess. ord. 1970-1971
Traité portant modification du protocole sur les statuts de
la Banque Européenne d´Investissement.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
VU l´article 236 du Traité instituant la Communauté économique européenne,
CONSIDERANT que l´article 129 du Traité a institué une Banque Européenne d´Investissement,
dont les statuts font l´objet d´un protocole annexé audit Traité,
CONSIDERANT que, conformément à l´article 239, ce protocole fait partie intégrante du Traité,
CONSIDERANT que selon l´article 13 paragraphe 1 de ce protocole le Comité de direction se com-
pose d´un Président et de deux Vice-présidents nommés par le Conseil des Gouverneurs sur proposi-
tion du Conseil d´administration,
CONSIDERANT qu´il convient de procéder à un élargissement de ce Comité de direction, compte
tenu notamment de l´extension des responsabilités résultant de l´accroissement de la diversification
des activités de la Banque,
ONT DECIDE de modifier certaines dispositions du Protocole sur les statuts de la Banque Européenne
d´Investissement annexé au traité instituant la Communauté économique européenne, et ont désigné
à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur Joseph VAN DER MEULEN,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire;
Représentant Permanent de la Belgique auprès des Communautés Européennes,
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne
Son Excellence Monsieur Hans-Georg SACHS,
Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire;
Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemange auprès des Communautés
Européennes,
Le Président de la République Française
Son Excellence Monsieur Jean-Marc BOEGNER,
Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire;
Représentant Permanent de la France auprès des Communautés Européennes,
Le Président de la République Italienne
Son Excellence Monsieur Giogio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR,
Ambassadeur;
Représentant Permanent de l´Italie auprès des Communautés Européennes,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire;
Représentant Permanent du Luxembourg auprès des Communautés Européennes,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Monsieur J. H. LUBBERS,
Représentant Permanent adjoint des Pays-Bas auprès des Communautés Européennes,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent
Article 1er
Dans la première phrase de l´article 13 paragraphe 1 du Protocole sur les statuts de la Banque Euro-
péenne d´Investissement annexé au Traité instituant la Communauté économique européenne, le
mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Article 2
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement
de la République italienne. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Article 3
Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue
italienne, et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives
du Gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
Gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
Traité.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1970.
(Suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation de sections de chimie
aux établissements d´enseignement technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement
technique et professionnel;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons