Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration
des postes et
télécommunications
1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des
cadres inférieurs et moyens
2. la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications
et notamment l´article 4 de cette loi;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée
et complétée par les lois subséquentes;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. Dispositions générales
Tout candidat à un emploi des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et
télécommunications doit, pour obtenir une nomination définitive,
1° avoir subi au préalable et avec succès l´examen-concours d´avant-stage prescrit pour l´emploi brigué;
2° avoir fait un stage;
3° avoir passé avec succès, vers la fin de son stage, l´examen de fin de stage.
B. Conditions
d´admission au stage et durée du stage
Les totaux des fonctionnaires des grades 12, 11, 10 et 9, prévus à l´article 3-A-(1) b de la loi
du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions et accises, tel que cet
article a été modifié par la loi du 20 mars 1970, se divisent comme suit
a) les vingt fonctionnaires du grade 12 en sept inspecteurs de direction et treize inspecteurs princi-
paux y compris celui préposé du bureau principal de recette de Luxembourg;
b) les vingt-sept fonctionnaires du grade 11 en dix-neuf inspecteurs et huit receveurs principaux;
c) les trente-neuf fonctionnaires du grade 10 en vingt-huit chefs de bureau ou contrôleurs et onze
receveurs de première classe;
d) les trente fonctionnaires du grade 9 en vingt-huit chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints
ou receveurs adjoints et deux receveurs de deuxième classe.
2. Direction
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avan-
cer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3, sub B, de la loi du 20 mars 1970
portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications
l´emploi de préposé à l´office des timbres;
l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction qui sont chargés de l´organisation et du contrôle des
bureaux et des services d´exploitation;
l´emploi de préposé au service du matériel;
l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;
l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire télépho-
nique;
les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instructions du service postal;
la réglementation et les instructions du service télégraphique;
les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du
personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;
l´emploi de préposé au secrétariat du bureau des chèques postaux.
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer
hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 (1) b de la loi du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines
l´emploi de receveur principal au bureau de l´enregistrement et de recette bureau des successions
et de la taxe d´abonnement à Luxembourg;
l´emploi d´inspecteur chargé du service des bonifications à l´exportation à Luxembourg;
l´emploi de chef de bureau chargé des affaires générales auprès de la Direction;
deux emplois de contrôleurs attachés au service de la législation et du contentieux de la division
« Impôt sur le chiffre d´affaires Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la Direction;
l´emploi de contrôleur garde-magasin du timbre.
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer
hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réor-
ganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée
par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970
l´emploi du chef de bureau auprès de la direction pour les affaires générales;
les emplois de préposés du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitements
et salaires, bureaux Luxembourg I et Ettelbruck;
deux emplois d´inspecteur et l´emploi de contrôleur du service de revision;
l´emploi de receveur principal qui assiste le préposé du bureau principal de recette Luxembourg
et qui est plus spécialement chargé dans le cadre des attributions générales dudit bureau, de la pré-
paration et de l´engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que de la sauvegarde
des garanties du Trésor;
un emploi de receveur de première classe;
l´emploi de contrôleur adjoint du bureau spécial des accises de Luxembourg;
l´emploi de contrôleur adjoint au service d´imposition, section des évaluations immobilières.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´ad-
mission aux grades supérieurs de l´administration des contributions et des accises est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Nul ne peut être nommé receveur de deuxième classe ou receveur de première
classe s´il n´a pas subi avec succès l´examen pour le grade de receveur ou l´examen pour le grade
de contrôleur.
Pour pouvoir être admis aux fonctions de chef de bureau, de contrôleur, d´inspecteur ou de
receveur principal, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen pour le grade de contrôleur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent deux des emplois de receveur principal sont égale-
ment accessibles aux candidats qui peuvent seulement se prévaloir de l´examen de receveur. »
Pour prendre part à un examen-concours d´avant-stage, le candidat doit remplir les condi-
tions suivantes
1° être luxembourgeois;
2° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus à la date où l´épreuve a lieu, sauf dispense
d´âge à accorder, dans des cas exceptionnels, par le Ministre des Finances;
3° être physiquement apte à l´emploi recherché et être indemne (ou définitivement guéri) de toute
affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse. En règle générale, il est procédé seulement après
le concours à l´examen médical des candidats reçus. Toutefois, les candidats qui ont des doutes sur
leur aptitude physique peuvent demander à subir un examen médical avant de se présenter aux
épreuves du concours.
La direction de l´administration des contributions directes et des accises comprend les divi-
sions suivantes: 1. impôts en général, 2. législation, 3. contentieux, 4. relations internationales,
5. revisions, 6. retenue d´impôt sur les rémunérations, 7. accises, 8. évaluation immobilière, 9. inspec-
tion du service d´imposition, 10. inspection et organisation du service de recette, 11. affaires générales
12. poursuites et 13. automatisation.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de six emplois à attributions
particulières
de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration
de l´enregistre-
ment et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 20 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement
et des domaines;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration
des contributions
directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions
directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal
du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de
l´Administration des Contributions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 20 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions
directes et des accises;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´admission au stage de rédacteur des postes est subordonné aux dispositions de l´arrêté
grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les
administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement.
En dehors des fonctionnaires qui font partie de droit de la direction conformément à l´ar-
ticle 4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions et accises, sont
attachés à la direction deux inspecteurs principaux, deux inspecteurs et quatre chefs de bureau ou
contrôleurs.
(1) L´examen-concours d´avant-stage de facteur est ouvert sans condition de diplôme. Il
correspond à une instruction du niveau du certificat d´études primaires.
(2) Les candidats aux autres épreuves d´avant-stage doivent produire
1° pour l´examen-concours d´avant-stage d´artisan, le certificat d´aptitude professionnelle à spécifier
pour chaque examen par l´administration suivant le caractère des emplois vacants;
2° pour l´examen-concours d´avant-stage d´expéditionnaire technique, le certificat de fin d´études de
l´école des arts et métiers ou d´une école similaire de l´étranger; la spécialité sur laquelle doit porter
ledit certificat sera fixé pour chaque examen par l´administration suivant le caractère des emplois
vacants;
3° pour l´examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé, le diplôme d´ingénieur-technicien
délivré par l´école technique de l´Etat ou une école similaire de l´étranger; la spécialité sur laquelle
doit porter ce diplôme sera fixée pour chaque examen par l´administration en fonction des besoins
du service.
(1) Sous l´autorité du directeur et du sous-directeur ou conseiller de direction, les divisions
prévues à l´article 2 sont gérées comme suit
a) les quatre inspecteurs de direction premier en rang gèrent: un les divisions 1 et 4, un la division 2,
un la division 3 et un l´une des divisions 5, 6, 7 et 8;
b) quatre des sept inspecteurs de direction gèrent: un les divisions 9 et 12 et les trois autres celles des
divisions 5, 6, 7 et 8 qui ne sont pas confiées à un inspecteur de direction premier en rang.
Deux inspecteurs de direction sont attachés à la division 3 et un à la division 2. Un des inspecteurs de
direction attachés à la division 3 et l´inspecteur de direction attaché à la division 2 collaborent également
aux travaux de la division 4. Les préposés des divisions 6, 7 et 8 participent aux travaux de la division 4
dans la mesure où la législation de leur division est concernée. L´inspecteur de direction attaché à la
division 2 gère, en outre, la division 13;
c) les deux inspecteurs principaux gèrent la division 10. L´un d´eux s´occupe plus spécialement de
l´organisation du service de recette et collabore à la division 13;
d) un des chefs de bureau gère la division 11.
(2) Les deux inspecteurs sont attachés aux divisions 12 et 13; les trois chefs de bureau ou contrô-
leurs restants sont attachés aux divisions 2, 7 et 11.
Les examens-concours d´avant-stage portent sur les matières suivantes
1° Examen-concours d´avant-stage de facteur
a) Langue française (dictée);
b) Langue allemande (reproduction);
c) Arithmétique;
d) Instructions sur le service des facteurs (notions élémentaires);
e) Géographie du Grand-Duché et notions élémentaires de la géographie postale
2° Examen-concours d´avant-stage d´artisan
a) Langue française (dictée);
b) Langue allemande (reproduction);
c) Arithmétique
En dehors des matières précitées l´examen-concours comprendra l´épreuve suivante
pour les candidats dans la branche d´électricien
Electricité (notions élémentaires);
pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos
Mécanique d´automobile (notions élémentaires);
pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicien-
ajusteur
Mécanique d´ajusteur (notions élémentaires)
3° Examen-concours d´avant-stage d´expéditionnaire technique
a) Langue française (reproduction);
b) Langue allemande (rédaction);
c) Arithmétique
En dehors des matières précitées l´examen-concours comprendra l´épreuve suivante
pour les candidats dans la branche d´électricien
Electricité (notions élargies);
pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos
Mécanique d´automobile (notions élargies);
pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicien-
ajusteur
Mécanique (notions élargies).
4° Examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé (branche électrique)
a) Langue française (rédaction);
b) Mathématiques;
c) Théories de l´électricité et notions générales sur les télécommunications;
d) Electrotechnique (applications).
5° Examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé (branche mécanique)
a) Langue française (rédaction);
b) Mathématiques;
c) Mécanique;
d) Moteurs à explosion (théories et constructions).
Un règlement grand-ducal ultérieur précisera les attributions rentrant dans la mission des
différentes divisions.
L´annonce des concours est faite par voie d´insertions dans la presse à l´exception, toutefois,
du concours d´avant-stage de facteur qui, lui, est annoncé seulement aux volontaires de l´armée.
(1) Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l´administration est
représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l´ordre ci-après: sous-
directeur ou conseiller, inspecteurs de direction premier en rang et inspecteurs de direction suivant leur
ancienneté de grade.
(2) Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n´est pas prévue
par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu´aux fonctionnaires des
grades 10 à 12 prévus à l´article 3.
3. Service d´imposition
Les candidats qui se classent en rang utile à l´examen-concours d´avant-stage sont admis au
stage dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service à condition qu´ils
aient produit préalablement les pièces suivantes
1° un extrait de leur acte de naissance;
2° un certificat de nationalité;
3° un certificat de moralité délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police du lieu où ils ré-
sident;
4° un extrait récent de leur casier judiciaire;
5° un certificat médical, établi par l´un des médecins désignés ad hoc par l´Autorité Supérieure, duquel
il ressort qu´ils ne sont sujets à aucune infirmité incompatible avec l´emploi qu´ils briguent ou avec
le travail en commun, dans un même local, avec d´autres agents. Les candidats qui sont déclarés
inaptes perdent le bénéfice de leur admission au concours.
(1) La section des personnes physiques comprend vingt bureaux, dont cinq sont établis à
Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V),
deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux,
Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange,
Remich et Wiltz.
(2) Sont confiés
a) à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux de
Luxembourg I à V, Dudelange, Esch I et II ainsi que Pétange;
b) à des inspecteurs les bureaux de: Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck,
Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
L´admission au stage, qui est décidée par le Ministre des Finances, est essentiellement révo-
cable et doit être renouvelée d´année en année.
Les stagiaires qui ne donnent pas de preuves suffisantes de leur aptitude au service, de même que ceux
dont la conduite administrative ou privée laisse à désirer, peuvent être licenciés à tout moment sans
autre préavis.
Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II,
sociétés III, sociétés IV et sociétés V) qui sont confiés à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(1) La durée du stage des facteurs stagiaires recrutés parmi les volontaires de l´armée est fixée
à une année.
(2) La durée du stage pour tous les autres stagiaires est de trois années.
C. Conditions d´admission définitive
(1) La section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux
dont deux sont établis à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch-sur-Alzette et un à
Ettelbruck.
(2) Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs ou à des contrôleurs.
(1) Vers la fin de leur stage, les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui décide de
leur admission définitive.
(2) En cas d´insuccès à l´examen dont question sub (1) ci-avant le stage peut être prolongé d´une année,
à l´expiration de laquelle les candidats doivent se soumettre à nouveau à l´examen. Un second échec en-
traîne de plein droit le licenciement des candidats à l´expiration du mois qui suit celui au cours duquel
l´épreuve a eu lieu.
(3) Nul ne peut obtenir une nomination définitive avant l´âge de 21 ans.
(1) La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est
à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l´autorité immédiate de l´inspecteur de direction de la division
des évaluations immobilières.
(2) Le fonctionnaire hors cadre prévu à l´article 17 de la susdite loi du 17 avril 1964 est attaché à la
section des évaluations immobilières.
4. Service de revision
Les examens d´admission définitive pour les différentes fonctions portent sur les matières
suivantes
I. Cadre administratif
1° Examen de facteur
a) Langue française (dictée);
b) Langue allemande (reproduction);
c) Instructions sur le service des facteurs;
d) Géographie postale y compris éléments de la nomenclature des localités du pays.
2° Examen de rédacteur
a) Langue française: dissertation sur un sujet administratif;
b) Service postal: extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les ser-
vices intérieur et international;
c) Service des télécommunications: extraits des conventions, arrangements, règlements et instruc-
tions sur les services intérieur et international;
d) Comptabilité des bureaux en sous-ordre;
e) Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
g) Organisation de l´Administration.
II. Cadre technique
1° Examen d´artisan
a) Langue française (dictée);
b) Langue allemande (rédaction);
c) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
d) Pratique professionnelle.
En dehors des matières précitées l´examen comprendra l´épreuve suivante
pour les candidats dans la branche d´électricien
Electricité appliquée aux télécommunications (notions élémentaires);
pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos
Technique de l´automobile et technologie professionnelle (notions élémentaires);
pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicien-
ajusteur
Mécanique et technologie professionnelle (notions élémentaires).
2° Examen d´expéditionnaire technique
a) Langue française (rédaction);
b) Langue allemande (rédaction);
c) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
d) Pratique professionnelle.
En dehors des matières précitées l´examen comprendra l´épreuve suivante
pour les candidats dans la branche d´électricien
Electricité (connaissances approfondies);
pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos
Technique de l´automobile et technologie professionnelle (notions élargies);
pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicien-
ajusteur
Mécanique et technologie professionnelle (notions élargies).
3° Examen de technicien diplômé (branche électrique)
a) Langue française (rapport administratif);
b) Electricité (connaissances approfondies de l´électricité appliquée aux télécommunications);
c) Tracé de lignes aériennes et souterraines;
d) Centraux téléphoniques (généralités);
e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
4° Examen de technicien diplômé (branche mécanique)
a) Langue française (rapport administratif);
b) Technique de l´automobile;
c) Technologie professionnelle;
d) Electricité (application aux véhicules automobiles);
e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
D. Conditions de promotion
I. Cadre administratif
Le service de revision dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs princi-
paux, neuf inspecteurs et un contrôleur.
5. Service des accises
Les fonctionnaires titularisés peuvent accéder au premier grade d´avancement de leur car-
rière, dans les limites des vacances d´emploi, sans nouvel examen ni concours.
L´exécution de la législation concernant les droits d´accises et taxe de consommation sur
les eaux-de-vie et le droit d´accise sur la bière est assurée par les bureaux de la section des personnes
physiques du service d´imposition et les bureaux du service de recette conformément à l´organisation
actuellement en vigueur. Toutefois, les attributions appartenant aux cinq bureaux de Luxembourg de la
section des personnes physiques sont exercées par un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg.
Le Ministre des Finances pourra étendre la compétence du bureau spécial en lui confiant en outre les
attributions d´autres bureaux de la section des personnes physiques.
Le bureau spécial, placé sous l´autorité immédiate du préposé de la division des accises, est confié à un
contrôleur adjoint.
6. Service de recette
Peuvent être nommés facteur aux écritures et facteur aux écritures principal les facteurs,
facteurs en chef et agents facteurs de relais qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les
matières suivantes
a) Règlement sur le service d´exploitation, notamment définitions et tarifications des envois de cor-
respondance et colis, service des dépêches, décomptes, prescriptions sur le service des automobiles
postales;
b) Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays;
c) Services téléphonique et télégraphique et service des radio-redevances (notions élémentaires);
d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
e) Organisation de l´Administration.
Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de facteur depuis
trois années au moins.
(1) Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2) Deux bureaux (bureau principal de Luxembourg et bureau de Luxembourg-autos) sont établis
à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des loca-
lités suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck,
Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3) Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés dans les classes suivantes
a) dans la classe principale les bureaux de: Luxembourg-autos, Esch I, Esch II, Diekirch, Dudelange
et Ettelbruck.
b) dans la 1re classse les bureaux de: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Echternach, Greven-
macher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(4) Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de quatre receveurs, dont deux rece-
veurs principaux, un receveur de première classe et un receveur de deuxième classe.
(5) Le préposé du bureau établi à Grevenmacher est assisté d´un receveur de deuxième classe.
7. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur
Peuvent être nommés agent facteur de relais et/ou agent facteur de relais principal les fac-
teurs, facteurs en chef, facteurs aux écritures et facteurs aux écritures principaux qui ont subi avec
succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes
a) Règlements et instructions sur les services postal, télégraphique et téléphonique dans les relais;
b) Comptabilité des relais.
Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de facteur aux
écritures et facteur aux écritures principal depuis une année au moins.
(1) La répartition entre les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à
10 et 12 des fonctionnaires des grades 10 à 12 autres que ceux affectés à la direction ou au service de
revision par les articles 3 et 11 se fait suivant les besoins du service, sans que le total de ces fonction-
naires puisse dépasser, compte tenu de l´article 18 de la loi du 17 avril 1964, telle qu´elle a été modifiée
dans la suite, les plafonds prévus par cette loi pour les différents grades.
(2) Dans la mesure où les plafonds prévus par la loi ne sont pas atteints, les titulaires des différents
grades peuvent être nommés à la direction ou au service de revision par dépassement des cadres visés
aux articles 3 et 11.
Peuvent être nommés expéditionnaire les fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont
au moins une année de service dans l´emploi de facteur et qui se sont classés en rang utile à l´examen-
concours ci-après portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rédaction);
b) Langue allemande (rédaction);
c) Règlement sur le service postal intérieur et international;
d) Règlements sur le service des télécommunications intérieur et international;
e) Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
g) Eléments de comptabilité postale.
La répartition entre la direction et les différents services, sections et bureaux prévus aux
articles 7 à 13 des fonctionnaires des grades 8 et 9 autres que ceux affectés au service de recette par
l´article 13 se fait suivant les besoins du service.
8. Dispositions transitoires
Peuvent être nommés commis et commis principal les expéditionnaires et commis adjoints
qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rédaction de correspondance de service);
b) Langue allemande (rédaction de correspondance de service);
c) Service postal: extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services
intérieur et international;
d) Service des télécommunications: extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions
sur les services intérieur et international;
e) Géographie des pays étrangers (notions);
f) Organisation de l´Administration;
g) Comptabilité des bureaux en sous-ordre.
Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen-concours d´ex-
péditionnaire depuis au moins trois années.
Pour l´avancement au grade 13, institué par l´article 3, B, 2° de la loi du 17 avril 1964 portant
réorganisation de l´administration des contributions, ceux des huit inspecteurs de direction et inspec-
teurs principaux, prévus sub A. (1) b du même article 3, qui ont obtenu leur nomination avant l´en-
trée en vigueur de la loi du 20 mars 1970 et qui n´ont pas encore obtenu le susdit avancement, priment
tous les autres fonctionnaires du grade 12, sans égard à la date de leur nomination à ce grade.
Peuvent être nommés chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur prin-
cipal, inspecteur de direction, inspecteur principal premier en rang et inspecteur de direction premier
en rang les candidats qui ont subi avec succès l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du
rédacteur, portant sur les matières suivantes
a) Mémoire en langue française sur une question administrative;
b) Service postal: texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les
services intérieur et international;
c) Service des télécommunications: texte intégral des conventions, arrangements, règlements et
instructions sur les services intérieur et international;
d) Droit public et administratif;
e) Comptabilité de l´Etat et comptabilité postale.
Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de rédacteur
depuis au moins trois années.
II. Cadre technique
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er a et à titre passager, le nombre des inspecteurs
de direction est augmenté d´une unité et celui des inspecteurs principaux est diminué d´une unité.
Les nombres de sept inspecteurs de direction et de treize inspecteurs principaux seront rétablis
au moment où le premier des quatre emplois d´inspecteur de direction premier en rang et inspecteur
de direction de la division 3, pourvus de titulaires avant le premier juin 1970, deviendra vacant.
L´inspecteur de direction créé à titre temporaire est attaché à la division 3.
(1) Peuvent être nommés premier artisan les artisans qui ont subi avec succès l´examen
ci-après portant sur les matières suivantes
1° pour les candidats dans la branche d´électricien
a) Lignes aériennes et souterraines, installations d´abonnés (établissement et entretien);
b) Centraux téléphoniques (notions théoriques élémentaires);
c) Centraux téléphoniques (travaux pratiques d´entretien).
2° pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos;
a) Technique de l´automobile et technologie professionnelle (notions élargies);
b) Electricité appliquée à l´automobile;
c) Ateliers et garages (partie théorique);
d) Ateliers et garages (travaux pratiques de réparation et d´entretien).
3° pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicien-
ajusteur
a) Mécanique et technologie professionnelle (notions élargies);
b) Electricité (notions élémentaires);
c) Atelier d´ajustage et centraux (partie théorique);
d) Atelier d´ajustage et centraux (travaux pratiques d´entretien, de réparation et de réglage).
(2) Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen d´artisan
depuis deux années au moins.
(3) Sont dispensés de l´examen de premier artisan les fonctionnaires visés à l´article 17, section II,
paragraphe 4 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat,
lorsqu´ils sont détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service.
Par dérogation aux dispositions de l´article 7 (2) b, la gestion des bureaux actuellement
confiés à des contrôleurs, qui ne sont pas encore en rang utile pour une promotion d´inspecteur, peut
être assurée par un contrôleur, tant que le poste de préposé de ce bureau est occupé par le titulaire
actuel.
9. Dispositions finales
Peuvent être nommés artisan contremaître les premiers artisans qui ont subi avec succès
l´examen ci-après portant sur les matières suivantes
a) Langue allemande (rapport administratif);
b) Règlement de service;
c) Mesures préventives contre les accidents,
d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Les fonctionnaires visés à l´article 17, section II, paragraphe 4, de la loi susdite du 22 juin 1963 sont
admis à l´examen prémentionné au plus tôt une année après leur première nomination; les autres
candidats doivent avoir passé l´examen de premier artisan depuis au moins une année.
Le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´administration des
contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 mars 1969,
est abrogé.
Les expéditionnaires technique ont accès, dans les limites des vacances d´emploi, au grade
de commis technique adjoint sans nouvel examen ni concours.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 21 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances ,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières
de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration
des postes et
télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3, sub B, paragraphe (5) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-
tion des postes et télécommunications;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Peuvent être nommés commis techniques et commis technique principal les expédition-
naires techniques, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints qui ont subi avec succès l´exa-
ment ci-après portant sur les matières suivantes
1° pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications
A. dans la branche d´électricien
a) Langue française (rapport administratif);
b) Langue allemande (rapport administratif);
c) Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies);
d) Centraux téléphoniques (connaissances théoriques et pratiques approfondies);
e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
B. dans la branche de mécanicien-ajusteur
a) Langue française (rapport administratif);
b) Langue allemande (rapport administratif);
c) Mécanique et technologie professionnelle (connaissances approfondies);
d) Atelier d´ajustage et centraux (connaissances théoriques et pratiques approfondies);
e) Electricité (notions élargies);
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
2° pour les candidats aux emplois dans les services de construction téléphonique
a) Langue française (rapport administratif);
b) Langue allemande (rapport administratif);
c) Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies);
d) Réseaux aériens et souterrains, installations d´abonnés (projets);
e) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
3° pour les candidats aux emplois dans l´atelier mécanique
a) Langue française (rapport administratif);
b) Langue allemande (rapport administratif);
c) Technique de l´automobile et technologie professionnelle (connaissances approfondies);
d) Ateliers et garages (connaissances théoriques et pratiques approfondies);
e) Electricité automobile;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé depuis au moins trois
années, soit l´examen d´expéditionnaire technique, soit l´examen d´artisan contremaître.
Les techniciens diplômés ont accès, dans les limites des vacances d´emploi, au grade de tech-
nicien principal sans nouvel examen ni concours.
(1) Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique,
inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang
dans les centraux de télécommunications et dans les services de construction téléphonique les candidats
qui ont subi avec succès l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technicien diplômé
(branche électrique), portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rapport administratif);
b) Télécommunications (connaissances théoriques approfondies);
c) Centraux de télécommunications et câbles (travaux pratiques);
d) Droit public et administratif.
Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de technicien
diplômé (branche électrique) depuis au moins trois années.
(2) Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et inspecteur
technique dans l´atelier mécanique les candidats qui ont subi avec succès l´examen pour les fonctions
supérieures de la carrière du technicien diplômé (branche mécanique) portant sur les matières suivantes
a) Langue française (rapport administratif);
b) Technique de l´automobile (connaissances approfondies);
c) Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies);
d) Droit public et administratif.
Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de technicien
diplômé (branche mécanique) depuis au moins trois années.
III. Dispositions communes aux cadres administratif et technique
(1) Le rang d´ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé, dans
l´ordre chronologique des sessions d´examen ou d´examen-concours, par la place obtenue dans les
épreuves ci-après
a) Cadre administratif
emploi de promotion
rang déterminé par le classement à
facteur en chef
l´examen de facteur
facteur aux écritures et facteur aux écritures
l´examen de facteur aux écritures et facteur aux
principal
écritures principal
agent facteur de relais et agent facteur de relais
l´examen d´agent facteur de relais et agent facteur
principal
de relais principal
expéditionnaire
l´examen-concours d´expéditionnaire
commis adjoint
l´examen-concours d´expéditionnaire
commis et commis principal
l´examen de commis et commis principal
rédacteur principal
l´examen de rédacteur
emplois spécifiés à l´art. 17 ci-avant
l´examen pour les fonctions supérieures de la
carrière du rédacteur
b) Cadre technique
emploi de promotion
rang déterminé par le classement à
premier artisan
l´examen de premier artisan
artisan contremaître
l´examen d´artisan contremaître
commis technique adjoint
l´examen d´expéditionnaire technique
commis technique et commis technique principal
l´examen de commis technique et commis tech-
dans les centraux de télécommunication
nique principal dans les centraux de télécommu-
nication
commis technique et commis technique principal
l´examen de commis technique et commis tech-
dans les services de construction téléphonique
nique principal dans les services de construction
téléphonique
commis technique et commis technique principal
l´examen de commis technique et commis tech-
dans la branche de mécanicien d´autos
nique principal dans la branche de mécanicien
d´autos
technicien principal
l´examen de technicien diplômé
emplois spécifiés à l´art. 23 du présent règlement
l´examen pour les fonctions supérieures de la
carrière du technicien diplômé (branche élec-
trique).
(2) Les artisans stagiaires détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service prennent
rang dans le tableau d´ancienneté des premiers artisans le jour de leur nomination à la fonction d´artisan.
Les artisans qui produisent le brevet de maîtrise dans leur branche de service après leur nomination
au grade d´artisan prennent rang dans le tableau d´ancienneté des premiers artisans à la date où ils
auront produit ledit brevet de maîtrise.
(3) Pour les examens-concours l´Administration fixe d´avance, dans chaque cas, le nombre des candi-
dats à admettre.
(4) Pour les avancements et mutations il est tenu compte du rang d´ancienneté, du zèle et de la con-
duite des candidats, ainsi que de l´aptitude qu´ils présentent pour assumer les attributions que comporte
le poste brigué.
(5) Sous réserve des dispositions figurant aux paragraphes (6) à (8) ci-après, les fonctionnaires de la
carrière du rédacteur ont la possibilité de briguer tous les emplois vacants, que ce soient des postes à la
direction, à l´inspection, à l´exploitation ou aux services administratifs de la division technique.
(6) Sans préjudice des dispositions figurant au paragraphe (4) ci-dessus, les emplois de chef de bureau
adjoint, de rédacteur principal et de rédacteur qui sont attachés à la direction et aux services adminis-
tratifs de la division technique ne sont accessibles qu´aux candidats qui n´ont pas échoué ou n´ont pas
été ajournés à l´examen pour les grades supérieurs et qui ont obtenu dans cet examen au moins les 3/4
du nombre maximal des points totaux et les 3/4 du nombre maximal des points attribués au mémoire
en langue française sur une question administrative. A défaut de candidats remplissant ces deux dernières
conditions les emplois en question peuvent être brigués par des fonctionnaires qui, tout en n´ayant pas
échoué ou n´ayant pas été ajournés à l´examen pour les grades supérieurs, ont obtenu dans cet examen
au moins les 2/3 du nombre maximal des points totaux et les 2/3 du nombre maximal des points attribués
au mémoire en langue française sur une question administrative.
(7) Sans préjudice des conditions énumérées au paragraphe (4) ci-avant, les candidats à un avancement
ou à une mutation à un poste des grades 12 ou 13 doivent posséder à un degré particulièrement élevé
les qualités qu´un tel poste requiert notamment au point de vue de l´esprit d´initiative, du sens des res-
ponsabilités et du sens de l´organisation.
(8) En règle générale, les inspecteurs de direction premier en rang sont recrutés parmi les inspecteurs
de direction et l´inspecteur principal premier en rang parmi les inspecteurs principaux.
E. Procédure des examens-concours et examens
(1) Les examens-concours et examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une
commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.
(2) Nul ne peut être membre d´une commission d´examen s´il est parent ou allié jusqu´au 4e degré
inclusivement d´un candidat à examiner.
(1) La commission statue sur l´admissibilité des candidats à l´examen.
(2) Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.
(1) Les épreuves se font par écrit.
(2) Chaque réponse est lue et appréciée par au moins deux membres de la commission.
(3) Pour être admissibles les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes au moins du total des
points et la moitié au moins des points dans chaque matière; s´ils ont obtenu moins de la moitié des points
dans une ou plusieurs matières ils doivent se soumettre, dans cette ou ces matières, à un examen sup-
plémentaire.
(1) A la suite de l´examen et, le cas échéant, de l´examen supplémentaire, la commission
prononce l´admission ou le rejet des candidats.
(2) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l´examen. Une copie
du procès-verbal est transmise au Ministre des Finances.
F. Dispositions transitoires
(1) Les fonctionnaires qui, en date du 15 juillet 1964, avaient subi avec succès l´examen de
facteur aux écritures ou en avaient été dispensés sont considérés comme ayant passé l´examen de fac-
teur aux écritures et facteur aux écritures principal prévu par l´art. 13 du présent règlement.
(2) Pour les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi
avec succès l´examen d´agent facteur de relais prévu par la réglementation antérieure cet examen tient
lieu d´examen d´agent facteur de relais et agent facteur de relais principal prévu par l´art. 14 du présent
règlement.
(1) Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1964, avaient subi avec succès l´examen de
facteur aux écritures ou en avaient été dispensés restent classés, pour l´avancement aux emplois de
facteur aux écritures et de facteur aux écritures principal, au rang qu´ils occupent à la suite de l´examen
d´admission définitive de facteur.
(2) Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1948, avaient subi avec succès l´examen pour les fonc-
tions supérieures de la carrière du rédacteur restent classés, pour l´avancement à ces fonctions, au rang
qu´ils occupent à la suite de l´examen d´admission définitive de rédacteur.
Par dérogation aux dispositions de l´art. 24, paragraphe (1) du présent règlement, les agents
de la carrière de l´expéditionnaire qui ont été admis au stage d´expéditionnaire pendant les années
1945 et 1946 et qui ont réussi à l´examen de commis aux écritures des 28 et 29 mai 1953 ou en avaient
été dispensés sont classés, dans le rang d´ancienneté pour les emplois d´avancement, avant leurs col-
lègues admis dans la carrière de l´expéditionnaire en qualité de facteur aux écritures.
G. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´ad-
mission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´admi-
nistration des postes et télécommunications ainsi que toute autre disposition contraire au présent
règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant
l´organisation de l´administration
des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des
accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Ventilations