Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;
Arrête
Les indemnités prévues à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit
Indemnitédejour
490,—francs;
Indemnitédenuit
2.000,—francs.
L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,— francs.
Sont autorisées, pour le compte du parquet du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la création et
l’exploitation d’une banque de données nominatives des informations et des déclarations par les établissements de crédit
et les autres professionnels du secteur financier, ainsi que par les entreprises d’assurances-vie et les courtiers d’assu-
rances de faits et de transactions susceptibles d’être liés au blanchiment de biens provenant du trafic de stupéfiants.
Le règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence le trafic des marchandises avec Haïti, est
abrogé.
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1995 à sept virgule vingt-cinq pour cent (7,25%).
La rémunération mensuelle de l’assistant pédagogique est fixée à 191 points indiciaires.
En dehors de son indemnité mensuelle, l’assistant pédagogique pourra bénéficier d’une allocation de famille de 25
points indiciaires conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphes 3, 5 et 7, alinéa 1, ainsi que de l’allocation de
repas conformément aux dispositions de l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat.
Constituent un revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 les sommes touchées à
titre d’un rappel de pension, à l’exception de la partie qui se rattache économiquement à l’année d’imposition.
Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développe-
ment de l’agriculture, est fixé, pour 1994, à un million cent dix-huit mille francs (1.118.000,—).
Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 3, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée du
26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action
sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, sont fixés à
cinq mille huit cent vingt-deux francs pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté
domestique;
deux mille neuf cent onze francs pour la seconde personne et mille six cent soixante-six francs pour chaque
personne à partir de la troisième;
huit cent cinquante-sept francs pour chaque enfant visé au paragraphe (3).
Les indemnités prévues à l’article 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit
Pays de destination
Indemnité de jour
Indemnité de nuit
Allemagne
2.190
4.930
Autriche
2.040
4.620
Belgique
2.170
4.900
Bulgarie
1.600
3.700
Canada
1.550
3.580
Danemark
1.940
4.410
Espagne
1.970
4.470
Estonie
1.630
3.740
Etats-Unis d’Amérique
2.320
5.210
Finlande
1.760
4.040
France
2.150
4.860
Grèce
1.530
3.550
Hongrie
2.250
5.070
Irlande
1.950
4.440
Italie
2.050
4.630
Lithuanie
1.070
2.560
Japon
3.600
7.930
2.040
4.620
Norvège
2.230
5.020
Pays-Bas
1.880
4.290
Pologne
2.290
5.160
Portugal
1.780
4.080
Roumanie
2.030
4.610
Royaume-Uni
2.050
4.630
Slovaquie
2.380
5.340
Slovénie
1.600
3.700
Suède
1.900
4.320
Suisse
2.160
4.880
République tchèque
2.670
5.960
Turquie
1.760
4.020
Autres
2.020
4.570
(1) La banque de données contient toute information relative à la description de la transaction ou du fait
suspect, à savoir
les données relatives à l’établissement déclarant, ainsi qu’à la personne responsable de la déclaration;
les données relatives au client et au(x) compte(s) concernés;
les données relatives au client, au(x) contrat(s) d’assurances et au(x) mouvement(s) financier(s) y relatif(s);
– les données relatives à l’origine et à la destination des biens soup•onnés d’être liés au blanchiment;
– les soup•ons du blanchiment;
le suivi administratif du dossier et les décisions du parquet.
(2) La collecte des données se fait en application des dispositions de l’article 40 (2) et 40 (3) de la loi du 5 avril 1993,
de l’article 89-4-1 et 89-4-2 de la loi du 18 décembre 1993 et de l’article 18 (2) de la loi du 31 mars 1979 précitées.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1995.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de Presse pour stagiaires».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
VU la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste;
Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels;
Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. II est créé une «Carte de Presse pour stagiaires» à l’intention des aspirants-journalistes.
Cette carte est délivrée aux journalistes stagiaires par le Conseil de Presse, conformément au règlement
d’ordre intérieur de cet organisme.
Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année scolaire 1994-95.
Par rappel de pension on entend tout versement cumulatif d’arrérages ou de compléments d’arrérages de
pensions visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, si ce versement se
rapporte économiquement à une période antérieure au début de l’année du versement et est consécutif à la mise à la
retraite du bénéficiaire, à la réversion de la pension au survivant ou à l’ajustement de la pension prévu par une disposition
légale ou réglementaire.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1995 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum
garanti.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 3, paragraphe (6) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum
garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la créa-
tion d’un fonds national de solidarité;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d’agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre
ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre des
Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er
janvier 1995.
Château de Berg, le 20 janvier 1995.
Jean
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3983; sess. ord. 1994-1995.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
E s c h w e i l e r. — Règlement sur les bâtisses.
En séance du 18 novembre 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
approuvé la modification de l’article 60 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune
d’Eschweiler.
Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 19 septembre
1994.
F l a x w e i l e r. — Règlement sur les bâtisses.
En séance du 21 avril 1981 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé le
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Flaxweiler.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 2 septembre 1986.
R e m e r s c h e n . — Règlement sur les bâtisses.
En séance du 26 novembre 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
approuvé la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Remerschen
(modification de l’alinéa 3 de l’article 4 de la partie écrite du PAG).
Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 septembre
1994.
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signa-
ture, à Rome, le 4 novembre 1950.
— Renouvellement de déclarations par la Grèce.
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952.
— Retrait de réserve par la Suède.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Gouvernement de la Répu-
blique Hellénique a fait les déclarations suivantes, transmises par lettres de son Représentant Permanent auprès du
Conseil de l’Europe en date des 18 et 31 octobre 1994, enregistrées au Secrétariat Général les 19 octobre et 2
novembre 1994
«Au nom du Gouvernement Hellénique, la déclaration faite le 20 novembre 1985, conformément à l’article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, est renouvelée pour une nouvelle
période de trois ans à partir du 20 novembre 1994.»
«Au nom de la République Hellénique, nous déclarons reconnaître, conformément à l’article 46 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée
législativement par le Décret-Loi No 53 en date du 19 septembre 1974, pour une nouvelle période de trois ans à partir
du 24 juin 1994, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie Contrac-
tante ayant accepté la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les
affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.»
En outre, par lettre de son Ministre des Affaires Etrangères du 16 novembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général
le 1er décembre 1994, la Suède a retiré la déclaration suivante relative au Protocole désigné ci-dessus
«La Suède retire, avec prise d’effet au 1er janvier 1995, sa réserve du 22 juin 1953 concernant l’article 2 du Protocole
additionnel à la Convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.»
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. — Adhésion de la République de Moldova.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 octobre 1994 la République de Moldova a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 octobre 1994, conformément
à l’article XVIII (c) de la Convention.
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – No 112 du 20 décembre 1994, à la page 2246, la date du règlement grand-ducal abrogé à l’art. 28, 3e
tiret, est à lire «27 février 1989» (au lieu de: 27 février 1987).
Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexé au protocole fait à Bruxelles le
31 mai 1989. — Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques des 3 et 4
novembre 1994 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 100 du 30 novembre 1994, à la page 1958
deuxième alinéa, deuxième ligne
«paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 28 et l’article 29 du . . .» est à lire
«paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 2, l’article 28 et l’article 29 du . . .»
article 28 sous le numéro 3, 3ème ligne
«d’une surtaxe de 662,— francs ou 35,— florins;» est à lire
«d’une surtaxe de 662,— francs ou 36,— florins;».
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1994 fixant les indemnités prévues aux articles
20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indem-
nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est supprimé.
Conformément à la nature des déclarations des établissements de crédit et des autres professionnels du
secteur financier, ainsi que des entreprises d’assurances-vie et des courtiers d’assurances, exprimée à l’article 40 (4) de la
loi du 5 avril 1993 et à l’article 89-4-3 de la loi du 18 décembre 1993, et en application de l’article 21, alinéa 1er de la loi
du 31 mars 1979 précitées, les données enregistrées et traitées ne sont pas communiquées aux personnes exer•ant le
droit d’accès.
La carte de presse pour stagiaires consiste en un dépliant de toile plastifiée à deux volets, comprenant les
mentions telles que reproduites à l’annexe du présent règlement.
Le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1995.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 portant exécution de l’article 132,alinéa 1er,numéro 3 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rappels de pensions et les retenues d’impôts y afférents sont à inscrire séparément au compte de pension,
à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Luxembourg, le 23 décembre 1994.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données
des informations et des déclarations par les établissements de crédit et les autres professionnels du
secteur financier, ainsi que par les entreprises d’assurances-vie et les courtiers d’assurances de faits et
de transactions susceptibles d’être liés au blanchiment de biens provenant du trafic de stupéfiants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 40 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
Vu l’article 89-4 de la loi du 18 décembre 1993 en matière d’assurances;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les données enregistrées et traitées ne sont accessibles qu’aux seuls membres du parquet désignés
nommément et autorisés à cet effet par le Procureur d’Etat.
(2) Les données enregistrées et traitées ne sont pas communiquées à des tiers.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), certains membres du service de police judiciaire nommément désignés et auto-
risés à cet effet par le Procureur d’Etat, re•oivent communication de la liste des personnes physiques et morales qui
résulte du traitement des données enregistrées.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journa-
listes professionnels est abrogé.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1994.A partir de la même année d’imposition
le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pensions est abrogé.
Le centre informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’annexe qui en fait partie intégrante.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 10 janvier 1995.
Ministre d’Etat,
Jean
Jacques Santer
Règlement du Gouvernement en conseil du 13 janvier 1995 fixant les rémunérations des assistants
pédagogiques des lycées et des lycées techniques.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant
réforme de l’enseignement, titreVI: de l’enseignement secondaire;
Vu l’article 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de
la formation professionnelle continue;
Vu l’article 23, paragraphe 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogi-
ques des lycées et lycées techniques;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur proposition du ministre de l’Education nationale et du ministre de la Fonction publique et après délibération;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 janvier 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 fixant pour 1994 le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi
modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les données relatives à des faits classés dans un même dossier ne peuvent être conservées que pendant une
période ne dépassant pas dix ans la clôture définitive du dossier.
L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et
expire au 31 décembre 2004.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à
licence le trafic des marchandises avec Haïti.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de
ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23
juin 1952;
Vu le Règlement (CE) no 2543/94 du Conseil, du 19 octobre 1994, abrogeant le Règlement (CE) no 1263/94 du
Conseil, du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti;
Vu la Décision no 94/680/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,
du 19 octobre 1994, abrogeant la Décision no 94/314/CECA du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations
économiques et financières avec Haïti;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’en vertu du Règlement et de la Décision précités la levée des mesures d’embargo à l’égard de Haïti
doit être appliquée sans délai;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons