Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques page 818
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques
page 818
Grossherzogliches Reglement vom 10. Mai 1974, welches den grossherzoglichen
Beschluss vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Strassen abändert und ergänzt
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la détermination des inves-
tissements
en installations sanitaires
et de chauffage central incorporés
aux
bâtiments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2 de l´article
unique de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale
temporaire à l´investissement
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 modifiant et complétant le règlement
grand-ducal
du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amende-
ments du sol
Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes
les voies publiques
Grossherzogliches Reglement vom 22. Mai 1974, welches den grossherzoglichen
Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Strassen abändert und ergänzt
Règlement grand-ducal
du 10 mai 1974 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu-
bliques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre
1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960
et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juil-
let 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966,
23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968,
25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre
1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972,
23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973
et 5 décembre 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Minis-
tre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères,
de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le dernier alinéa de l´article 9 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant
« Les prescriptions du présent article ne s´appliquent ni aux chargements prévus à l´article 11 ci-
dessous, ni aux véhicules affectés au déneigement ou déblaiement des voies publiques, à condition que
ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tous côtés. »
Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 9 des grossherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgen-
den Text ersetzt
« Die Vorschriften gegenwärtigen Artikels sind weder anwendbar auf die in untenstehendem Artikel
11 vorgesehenen Ladungen, noch auf Fahrzeuge, die zum Freilegen der Strasse von Schnee und Schutt
dienen, unter der Bedingung, dass diese Fahrzeuge durch ein gelbes Blinklicht gekennzeichnet sind
welches von jeder Seite sichtbar ist. »
Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 9 avril 1973 portant
aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
L´article 15 du règlement grand-ducal du 4 mai 1973 est complété par la disposition sui-
vante, à insérer à la suite du deuxième alinéa
« Pour les engrais composés à base de scories Thomas, la qualification « granulé » peut être indiquée
pour autant que le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure à 0,3 mm et in-
férieure à 3 mm atteigne au moins 80 pour cent. »
Le 7e alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant
« Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations de
vitesse applicables en dehors des agglomérations aux véhicules énumérés ci-dessus, il est interdit aux
conducteurs des autres véhicules de dépasser à l´extérieur des agglomérations la vitesse de 90 km/h.
Toutefois, cette limitation de vitesse est fixée à 120 km/h sur les voies publiques signalées comme auto-
routes. »
Der siebte Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
wird durch folgenden Text ersetzt
« Unbeschadet der Vorschriften der zwei ersten Absätze gegenwärtigen Artikels und der Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, die ausserhalb der Ortschaften für die vorstehend aufgezählten Fahrzeuge
gelten, ist es den Fahrern der andern Fahrzeuge verboten ausserorts die Geschwindigkeit von 90 Std/km
zu überschreiten. Jedoch ist diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 Std/km festgesetzt auf
öffentlichen Strassen, die als Autobahn gekennzeichnet sind. »
Le dernier alinéa de l´article 63bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
complété par le texte suivant
« Toutefois, à partir du 1er juillet 1975, ces véhicules doivent être immatriculés sous leur propre
numéro d´immatriculation. »
Der letzte Absatz des Artikels 63bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Jedoch müssen diese Fahrzeuge ab 1. Juli 1975 unter ihrer eigenen Immatrikulationsnummer
immatrikuliert sein. »
Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est destiné
à héberger, contre paiement, des personnes de passage.
L´article 17 est complété par la disposition suivante, à insérer à la suite du premier alinéa
« Si les engrais composés contiennent des scories Thomas, la dénomination spécifique « engrais
composé » doit être suivie de l´indication « à base de scories Thomas. »
Le paragraphe 1 de l´article 156 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« 1. La circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs et à leurs remorques
et semi-remorques accouplées, à condition que ces véhicules automoteurs puissent réaliser en palier
une vitesse de 40 km/h au moins.
Sauf dérogation particulière, sont toutefois interdits sur autoroute
a) la circulation de machines automotrices et de tracteurs agricoles,
b) la circulation de véhicules automoteurs qui, avec ou sans remorque, sont affectés au transport
d´objets indivisibles dépassant les dimensions ou poids réglementaires,
c) la circulation de véhicules automoteurs qui traînent des véhicules forains ou des roulottes pour les-
quels la vitesse est limitée à 25 km/h conformément aux prescriptions de l´article 2 sous 19° ci-
dessus,
d) les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectuès à l´aide de véhicules
automoteurs,
e) les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs,
f) les leçons pratiques de conduite automobile, à moins que le candidat n´ait déjà accompli sept
leçons pratiques au moins sur le véhicule automoteur conduit,
g) le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l´accident ne se soit
produit sur autoroute.
Les interdictions du présent paragraphe ne s´appliquent pas aux machines automotrices dont la pré-
sence sur autoroute est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de
secours. »
Der Paragraph 1 des abgeänderten Artikels 156 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 1. Der Verkehr auf Autobahnen ist den Kraftfahrzeugen und ihren angekuppelten Anhängern und
Sattelanhängern vorbehalten, unter der Bedingung, dass diese Kraftfahrzeuge auf ebener Strecke eine
Mindestgeschwindigkeit von 40 Std/km erreichen können.
Ausser im Falle einer besonderen Ausnahmegenehmigung, sind jedoch auf der Autobahn verboten
a) der Verkehr mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und landwirtschaftlichen Traktoren,
b) der Verkehr mit Kraftfahrzeugen, ide mit oder ohne Anhänger zur Beförderung von unteilbaren
Gegenständen dienen, welche die reglementarischen Ausmasse und Gewichte überschreiten,
c) der Verkehr mit Kraftfahrzeugen, die Jahrmarktfahrzeuge oder Wohnwagen ziehen, für welche
in Ausführung der Vorschriften des vorstehenden Artikels 2 unter 19 die Geschwindigkeit auf
25 Std/km beschränkt ist,
d) technische oder wissenschaftliche Versuche mit Kraftfahrzeugen oder mit Hilfe von Kraftfahr-
zeugen,
e) sportliche Veranstaltungen und Werbungsumzüge mit Kraftfahrzeugen,
f) praktische Fahrstunden mit Kraftfahrzeugen, es sei denn, der Kandidat habe bereits wenigstens
sieben praktische Unterrichtsstunden auf dem geführten Kraftfahrzeug abgeleistet,
g) das Abschleppen von Fahrzeugen, die defekt oder verunfallt sind, es sei denn, die Panne oder der
Unfall sei auf der Autobahn geschehen.
Die Verbote dieses Paragraphen beziehen sich nicht auf selbstfahrende Arbeitsmaschinen, deren An-
wesenheit auf der Autobahn unentberhlich iat, um dort Arbeiten auszuführen oder Hilfe zu leisten. »
L´article 70 sous 3° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
« 3° Une attestation de police d´assurance délivrée par une compagnie d´assurance agréée au Grand-
Duché de Luxembourg, établissant la conclusion d´un contrat d´assurance conforme à l´article 98 du
présent arrêté, et le paiement des primes.
La remorque, la semi-remorque, le véhicule forain et la roulotte à l´état attelé au véhicule tracteur
sont compris d´office dans la police d´assurance du véhicule tracteur.
Par contre, pour chaque remorque, semi-remorque, véhicule forain et roulotte à l´état détaché,
il faut une attestation spéciale.
Les attestations doivent être conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement. »
Der Artikel 70 unter 3° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. Novem-
ber 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 3° Eine Versicherungsbescheinigung, die von einer im Grossherzogtum zugelassenen Versicherungs-
gesellschaft ausgestellt ist und den Abschluss eines Versicherungsvertrages gemäss Artikel 98 des
gegenwärtigen Beschlusses sowie die Zahlung der Prämien beweisst.
Der Anhänger, der Sattelanhänger, das Jahrmarktfahrzeug und der Wohnwagen in angekuppel-
tem Zustand an das Zugfahrzeug sind von Amts wegen in der Versicherung des Zugfahrzeuges einge-
schlossen.
Dagegen muss eine besondere Versicherungsbescheinigung bestehen für alle losgekuppelten Anhän-
ger, Sattelanhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen.
Die Bescheinigungen müssen den von der Regierung gebilligten Mustern entsprechen. »
La bonification d´impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires et de
chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 8 alinéa 1er, N° 2 de l´article
unique de la loi est accordée, en cas de construction, d´agrandissement ou de transformation ou moder-
nisation d´un hôtel, sous les conditions indiquées à l´article 4 du présent règlement.
Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe au règlement grand-ducal du 4 mai 1973
précité
A. Chapitre I. « Engrais »
1) Dans la colonne a) la rubrique « Scories de déphosphoration, Phosphates Thomas, Scories Thomas »
est complétée comme suit
« Si la marchandise est granulée, la dénomination doit être suivie de l´indication « granulé ».
2) La colonne c) est complétée comme suit
« Si la marchandise est granulée, le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure
à 0,3 mm et inférieure à 3 mm doit atteindre au moins 80% ».
3) La colonne c) de la rubrique « engrais composés » est complétée comme suit
« Si l´engrais contient des scories Thomas et qu´il est granulé, le pourcentage en poids des granules
d´une dimension supérieure à 0,3 mm et inférieure à 3 mm doit atteindre au moins 80% ».
B. Chapitre II. « Engrais calcaires »
1) Dans la rubrique « oxyde de magnésium et de calcium moulu » la 2e phrase de la colonne b) est
remplacée par le texte suivant
« Si la marchandise contient au moins 20% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé
comme oxyde de magnésium, la dénomination peut être accompagnée de l´indication « dolo-
mitique ».
2) La 1ère phrase de la colonne c) de la même rubrique est remplacée par le texte suivant
« Au moins 70 de valeur neutralisante; 8% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé
comme oxyde de magnésium ».
3) Dans la rubrique « hydroxyde de magnésium et de calcium » la 2e phrase de la colonne b) est
remplacée par le texte suivant
« Si cette marchandise contient au moins 15% de magnésium soluble dans un acide minéral,
calculé comme oxyde de magnésium, la dénomination peut être accompagnée de l´indication
« dolomitique ».
4) La 1ère phrase de la colonne c) de la même rubrique est remplacée par le texte suivant
« Au moins 50 de valeur neutralisante; 6% de magnésium soluble dans un acide minéral, calculé
comme oxyde de magnésium ».
5) Dans la rubrique « carbonate de magnésium et de calcium », la deuxième phrase de la colonne
b) est remplacée par le texte suivant
« Si cette marchandise contient au moins 17% de magnésium soluble dans un acide minéral,
calculé comme oxyde de magnésium, l´appellation peut être accompagnée de l´indication « dolo-
mitique ».
C. Chapitre III. « Amendements organiques du sol »
Dans la rubrique «tourbe horticole» la colonne d) est complétée par le texte suivant: « minimum
teneur en matière sèche ».
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux
Publics, Notre Ministre de l´Intérieur, de la Force Publique et de la Justice et Notre Ministre des Affaires
Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
de l´Intérieur et de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Grossherzogliches
Reglement vom 22. Mai 1974, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1.
August 1971;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.
September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember
1966, 18 September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968,
14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19 Juli 1971, 27. Juli
1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972,
8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20 Juli 1973, 5. Dezember 1973 und 10. Mai 1974;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Arbeiten, Unsres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen
Macht und Unseres Justuizministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Unser Innenminister, Unser Justizminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Aussen-
minister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut,
das im Memorial veröffentlicht wird.
Palais de Luxembourg, den 22. Mai 1974
Der Verkehrsminister,
Jean
Marcel Mart
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Justizminister, der Innenminister
und der Minister der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le dernier alinéa de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est complété par le texte suivant
« L´agent procédera de la même façon quelle que soit l´infraction relevée en matière de législation
routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit. »
Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Der Agent verfährt ebenso, welches auch immer der festgestellte Verstoss gegen die Strassen-
verkehrsgesetzgebung und welches auch die Klasse des gesteuerten Fahrzeuges seien. »
(1) En cas de construction d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition
que l´établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d´hôtel dotées d´un W.C. et
vingt-cinq pour cent de chambres d´hôtel dotées d´une installation de bain ou de douche.
(2) En cas d´agrandissement d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que la
construction nouvelle soit dotée au moins de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er.
(3) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier ne possédant pas l´équi-
pement minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que l´établissement soit au
moins doté de l´équipement minimum à l´occasion des travaux de transformation ou de modernisation.
(4) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier doté de l´équipement
minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres d´hôtel
nouvellement pourvues d´un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total des chambres
d´hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de chambres d´hôtel nou-
vellement pourvues d´une installation de bain ou de douche soit également au moins de vingt-cinq pour
cent de ce nombre total.
(5) En cas d´agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d´un établissement
hôtelier, l´agrandissement d´une part et la transformation ou modernisation d´autre part sont à consi-
dérer comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.
(6) En vue de l´exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à
considérer comme une seule chambre d´hôtel.
L´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un dernier alinéa libellé comme suit
« Si le conducteur d´un cycle à moteur auxiliaire ou d´un tracteur agricole n´a pas encore dépassé
l´âge de 18 ans, l´agent consignera l´infraction constatée à la législation routière dans un rapport qu´il
fera parvenir au Ministère des Transports aux fins d´être joint au dossier de l´intéressé. »
Der abgeänderte Artikel 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Wenn der Führer eines Fahrrades mit Hilfsmotor oder eines landwirtschaftlichen Traktors das
Alter von 18 Jahren noch nicht überschritten hat, hält der Agent den festgestellten Verstoss gegen
die Verkehrsgesetzgebung in einem Bericht fest, den er an das Verkehrsministerium weiterleitet,
wo er den Personalakten des Interessenten beigefügt wird. »
Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 8, al. 1er, N° 2 lettre a) de
l´article unique de la loi
1. les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l´habitation
du personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu´au stockage des provisions,
2. les salles à manger, salles de débits, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux, destinés
exclusivement ou en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits,
3. les locaux affectés à l´habitation de l´exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux
font partie de l´actif net investi au sens de l´article 19 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu.
Sauf preuve contraire à rapporter par l´exploitant, les salles à manger et les cuisines annexes équipées
pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées n´être pas
affectées exclusivement ni en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits, lorsque
la surface des salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement 3,5 m2 et 2 m2
par chambre d´hôtel.
Notre Ministre de l´agriculture et Notre Ministre de l´économie nationale sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de l´économie nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu-
bliques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 pctobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1969, 25 mai 1968,
22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier
1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972,
27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973
et 10 mai 1974;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de
Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouver-
nement en Conseol;
Arrêtons
L´article 95 modifié sous 1) de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par le texte suivant
« Pour chaque véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, la délivrance
de la carte d´immatriculation est subordonnée à la production au Ministre des Transports d´une attes-
tation de police d´assurance valable répondant aux prescriptions des articles 98 et 99. »
Der abgeänderte Artikel 95 unter 1) des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Das Ausstellen des Fahrzeugausweises für jedes Fahrzeug, das der Immatrikulation im Gross-
herzogtum Luxemburg unterliegt, bedingt, dass dem Verkehrsminister ein gültiger Versicherungs-
vertrag, der den Bestimmungen der Artikel 98 und 99 entspricht, vorgelegt wird. »
Lorsque l´établissement hôtelier ne comprend, en dehors des chambres d´hôtel, que des
locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt prévue au paragraphe 8 de l´article unique
de la loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les travaux de
mise en place des installations sanitaires et de chauffage central à l´exclusion de toute dépense pour
travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´ap-
pareils sanitaires et de chauffage central.
Lorsque l´établissement hôtelier comprend d´autres locaux que les chambres d´hôtel et les locaux
connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt est calculée sur la base du prix de revient des
installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes.
Le prix de revient se compose du prix des fournitures et du prix des travaux de mise en place, à l´ex-
clusion des travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des instal-
lateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des installations incor-
porées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes dépend d´installations communes importantes, le
prix de fourniture et de mise en place de ces installations communes est pris en considération à concur-
rence d´une fraction appropriée. A défaut d´éléments de ventilation plus appropriés, cette fraction est
déterminée d´après le rapport entre la surface des chambres d´hôtel et les locaux connexes desservis
par l´installation commune d´une part et la surface de l´ensemble des locaux desservis d´autre part.
Le deuxième et le troisième alinéa de l´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité sont remplacés par les alinéas suivants
« La preuve de l´existence du contrat conclu au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être rapportée
que par un contrat d´assurance-frontière, établi par un assureur agréé au Grand-Duché et valable pour
15 jours au moins sur l´ensemble du territoire des Communautés Européennes.
Sans préjudice des dispositions qui suivent, la preuve de l´existence du contrat conclu à l´étranger
ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un bureau international lié contractuellement
à l´organisme similaire luxembourgeois. »
Der zweite und der dritte Absatz des abgeänderten Artikels 100 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgende Absätze ersetzt
« Der Beweis über das Bestehen eines im Grossherzogtum Luxemburg abgeschlossenen Vertrages
kann nur erbracht werden durch einen Grenz-Versicherungsvertrag, der bei einem im Grossherzog-
tum zugelassenen Versicherer abgeschlossen ist und während wenigstens 15 Tagen auf dem ganzen
Gebiet der Europäischen Gemeinschaften Gültigkeit besitzt.
Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen kann der Beweis über das Bestehen eines im Aus-
lande abgeschlossenen Vertrages nur erbracht werden durch die Bescheinigung eines internationalen
Büros, das vertraglich an den ähnlichen luxemburgischen Organismus gebunden ist. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 modifiant
et complétant le règlement grand-ducal
du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et
des amendements du sol;
Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du
sol;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de Notre Ministre de l´économie nationale et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´alinéa a) sous 2 de l´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pré-
cité est remplacé par le texte suivant
« a) qui sont immatriculés en Autriche, en République Fédérale d´Allemagne y compris Berlin-
Ouest, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, au Monaco, en République d´Irlande, en
Italie, dans l´Etat du Vatican, à Saint-Marin, au Liechtenstein, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-
Uni de Grande-Bretagne à l´exception de Gibraltar, en Irlande du Nord, à l´Ile du Man, aux Iles de la
Manche, en Suède et en Suisse. »
Der Absatz a) unter 2 des abgeänderten Artikels 100 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« a) die in Oesterreich, in der Bundesrepublik Deutschland einschliesslich Westberlin, in Belgien,
in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Monako, in der Republik Irland, in Italien, im Vatikan-
staat, in San Marino, in Liechtenstein, in Norwegen, in den Niederlanden, im Königreich Grossbri-
tanien mit Ausnahme Gibraltars, in Nord-Irland, auf der Insel Man, auf den Kanalinseln, in Schweden
und in der Schweiz immatrikuliert sind. »
L´article 143 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un der-
nier alinéa libellé comme suit
« Les prescriptions du présent article s´appliquent à toute manifestation à laquelle participent plu-
sieurs concurrents à pied, à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement
quelconque des participants ou à la remise de prix, en fontion de critères établis par l´organisateur
de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se dérouleer soit sur
la voie publique soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient en
relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique. »
Artikel 143 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Die Vorschriften dieses Artikels beziehen sich auf jede Veranstaltung, an der mehrere Konkur-
renten zu Fuss, zu Pferd, mit dem Fahrrad oder mit dem Kraftfahrzeug teilnehmen und die auf Grund
vom Veranstalter festgelegten Kriterien zu irgendeinem Klassement der Teilnehmer oder zu einer
Preisverteilung Anlass gibt. Die auferlegten Uebungen zur Befolgung dieser Kriterien können ent-
weder auf der öffentlichen Strasse oder ausserhalb der öffentlichen Strasse stattfinden, sofern sie
in diesem letzten Falle mit der Abwicklung der Veranstaltung auf der öffentlichen Strasse in Ver-
bindung stehen. »
Le 13e alinéa de l´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par les deux alinéas suivants
« Par dérogation aux prescriptions des articles 70 sous 3° et 98, alinéa 1er, il suffit jusqu´au 1er juillet
1975 d´un seul et même contrat d´assurance couvrant les risques d´accident d´un véhicule articulé
ou d´un ensemble de véhicules couplés, si la remorque, la semi-remorque, le véhicule forain et la rou-
lotte sont couverts par des cartes d´immatriculation établies sous le numéro d´enregistrement de ces
véhicules.
Au cas où il y a un seul contrat, il suffit d´une seule attestation. Toutefois, même en cas d´un seul
et même contrat, il faut que la somme assurée soit égale aux montants prévus à l´article 98, alinéa 4°
pour le véhicule tracteur et pour le ou les véhicules trainés. »
Der 13. Absatz des abgeänderten Artikels 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende zwei Absätze ersetzt
« Abweichend von den Vorschriften der Artikel 70 unter 3° und 98 Absatz 1 genügt bis zum 1. Juli
1975 ein einziger Versicherungsvertrag, der die Unfallrisiken eines Sattelaggregates oder eines Aggre-
gates von gekuppelten Fahrzeugen deckt, im Falle wo der Anhänger, der Sattelanhänger, das Jahr-
marktfahrzeug und der Wohnwagen durch Fahrzeugausweise gedeckt sind, die unter der Einregis-
trierungsnummer dieser Fahrzeuge ausgestellt sind.
Im Falle wo nur ein einziger Vertrag besteht, genügt eine einzige Bescheinigung. Jedoch muss selbst
im Falle eines einzigen Vertrages der versicherte Betrag den in Artikel 98 Absatz 4 für das Zugfahr-
zeug und die gezogenen Fahrzeuge vorgesehenen Beträge gleich sein. »
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux
Publics, Notre Ministre de l´Intérieur, de la Force Publique et de la Justice et Notre Ministre des Affaires
Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1974.
Château de Berg, le 10 mai 1974
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur
et de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Grossherzogliches
Reglement vom 10. Mai 1974, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehts auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August
1971;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. Sep-
tember 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember
1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968,
14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli
1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972,
8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20 .Juli 1973 und 5 Dezember 1973;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbei-
ten, Unser Innenminister, Unser Justizminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser
Aussenminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes
betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Juli 1974 in Kraft tritt.
Château de Berg, den 10. Mai 1974
Jean
Der Verkehrsminister,
Marcel Mart
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Justizminister, der Innenminister
und der Minister der Oeffentlichen
Macht,
Eugène Schaus
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la détermination
des investissements en
installations sanitaires et de chauffage central incorporés aux bâtiments hôteliers visés
au paragraphe 8, al. 1er, N° 2 de l´article unique de la loi du 9 avril 1973 portant aménage-
ment d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement, et
notamment les paragraphes 8 et 12 de l´article unique de cette loi;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons