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Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

20 mai 2010

Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de

police générale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 44 paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du

traitement des données à caractère personnel;

Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Communications et

des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une

banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit

«Art. 11. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et

expirera au 1er mai 2011.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections municipales en Géorgie.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) des élections municipales en Géorgie qui se tiendront le 30 mai 2010. Il enverra

à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de

deux semaines.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction

et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, dénommé ci-après «le règlement», est

modifié comme suit

(1) L’article 2, paragraphe 1, point h), deuxième tiret est remplacé par le texte suivant

« – toute autre autorité créée soit au niveau national soit au niveau régional. L’Administration des services

techniques de l’agriculture peut déléguer ses tâches, à accomplir sous son autorité et son contrôle, à toute personne

morale de droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit

personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.

L’Administration des services techniques de l’agriculture veille à ce que la personne morale soit, en vertu de ses

statuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les

analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas

de ses tâches d’intérêt public spécifiques.

L’Administration des services techniques de l’agriculture peut déléguer les tâches d’analyse en laboratoire à une

personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence.

Les tâches d’analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l’Administration des services techniques de

l’agriculture veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle elle délègue la

réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l’impartialité et la qualité ainsi que la protection des informations

confidentielles et à ce qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre l’exécution des tâches qui sont déléguées à cette

personne morale et ses autres activités.»

(2) A l’annexe II, partie B, chapitre II, la position 2 du titre b) est remplacée par le texte suivant

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et

al.

Parties de végétaux, à l’exception des

fruits,

semences

et

boutures

destinées à la plantation, mais incluant

le

pollen

vivant

destiné

à

la

pollinisation, des végétaux des genres

Amelanchier Med., Chaenomeles

Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus

L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,

Malus Mill., Mespilus L., Photinia

davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha

Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes,

Pouilles, Basilicate, Calabre, Cam-

panie, Émilie-Romagne (provinces

de Parme et de Piacenza), Frioul-

Vénétie Julienne, Latium, Ligurie,

Lombardie (à l’exception de la

province de Mantoue), Marches,

Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,

Toscane, Ombrie, Val d’Aoste,

Vénétie (à l’exception des pro-

vinces de Rovigo, des communes de

Castelbaldo,

de

Barbona,

de

Piacenza d’Adige, de Vescovana, de

S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi

dans la province de Padoue et de la

région située au sud de l’autoroute

A4 dans la province de Vérone)],

LV, LT, P, SI (à l’exception des

régions de Gorenjska, de Koroška,

de Notranjska et de Maribor), SK [à

l’exception des communes de

Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè

(comté de Dunajská Streda), de

Hronovce et de Hronské Kl'aèany

(comté de Levice), de Vel'ké

Ripòany (comté de Topol'èany), de

Málinec (comté de Poltár), de

Hrhov (comté de Ro¾òava), de

Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš,

de Svätuše et de Zatín (comté de

Trebišov)], FI, UK (Irlande du

Nord, île de Man et îles anglo-

normandes).

(3) A l’annexe III, partie B, chapitre II, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant

Description

Zones protégées

1) Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux

visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas

échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation

des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,

Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à

l’exception des fruits et semences, provenant de pays tiers

autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus

exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

conformément à la procédure prévue à l’article 18,

paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de

parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures

phytosanitaires pertinentes conformes aux normes

internationales et reconnues comme telles conformément

à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2.

E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate,

Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de

Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium,

Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de

Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,

Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception

des provinces de Rovigo, des communes de

Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de

Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans

la province de Padoue et de la région située au sud de

l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P,

SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de

Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à

l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto

et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce

et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké

Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de

Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de

Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté

de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et

îles anglo-normandes).

2) Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux

visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas

échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation

de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.)

Cardot, à l’exception des fruits et semences, originaires de

pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts

d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à

la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2, ou dans

lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies,

en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

en application des mesures phytosanitaires pertinentes

conformes aux normes internationales et reconnues

comme telles conformément à la procédure prévue à

l’article 18, paragraphe 2.

E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate,

Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de

Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium,

Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de

Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,

Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception

des provinces de Rovigo, des communes de

Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de

Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans

la province de Padoue et de la région située au sud de

l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P,

SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de

Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à

l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto

et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce

et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké

Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de

Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de

Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté

de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et

îles anglo-normandes).

(4) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit

a) Le point 21 est remplacé par le texte suivant

Végétaux, produits végétaux et

autres objets

Exigences particulières

Zones protégées

21. Végétaux et pollen vivant

destiné à la pollinisation des genres

Amelanchier Med., Chaenomeles

Lindl.,

Cotoneaster

Ehrh.,

Crataegus

L.,

Cydonia

Mill.,

Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,

Mespilus L., Photinia davidiana

(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,

Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception

des fruits et semences

Sans préjudice des interdictions

applicables aux végétaux visés à

l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et

18, et à l’annexe III, partie B, point

1, le cas échéant, constatation

officielle

a) que les végétaux proviennent de

pays tiers reconnus exempts de

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et

al. conformément à la procédure

communautaire;

ou

b) que les végétaux proviennent de

zones exemptes de parasites

établies dans des pays tiers, en ce

qui concerne Erwinia amylovora

(Burr.) Winsl. et al., en application

des

mesures

phytosanitaires

pertinentes conformes aux normes

internationales

et

reconnues

comme telles conformément à la

procédure communautaire;

ou

c) proviennent du canton suisse de

Valais

ou

d) que les végétaux proviennent des

zones protégées énumérées dans la

colonne de droite;

ou

e) que les végétaux ont été produits

ou, en cas de transfert dans une

«zone tampon», maintenus pendant

au moins sept mois, y compris du

1er avril au 31 octobre de la

dernière période complète de

végétation, dans un champ

aa) situé, à au moins un kilomètre

de ses limites intérieures, dans une

«zone

tampon»

officiellement

déclarée et couvrant au moins 50

km2, dans laquelle les végétaux

hôtes ont été soumis à un système

de lutte officiellement approuvé et

contrôlé, mis en place au plus tard

avant le début de l’avant-dernière

période complète de végétation,

dans le but de réduire au minimum

le risque de propagation de Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al. à

partir des végétaux qui y sont

cultivés.

E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes,

Pouilles,

Basilicate,

Calabre,

Campanie, Émilie-Romagne (pro-

vinces de Parme et de Piacenza),

Frioul-Vénétie Julienne, Latium,

Ligurie, Lombardie (à l’exception de

la province de Mantoue), Marches,

Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,

Toscane, Ombrie, Val d’Aoste,

Vénétie (à l’exception de la pro-

vince de Rovigo, des communes de

Castelbaldo,

de

Barbona,

de

Piacenza d’Adige, de Vescovana, de

S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi

dans la province de Padoue et de la

région située au sud de l’autoroute

A4 dans la province de Vérone)],

LV, LT, P, SI (à l’exception des

régions de Gorenjska, de Koroška,

de Notranjska et de Maribor), SK [à

l’exception des communes de

Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè

(comté de Dunajská Streda), de

Hronovce et de Hronské Kl'aèany

(comté de Levice), de Vel'ké

Ripòany (comté de Topol'èany), de

Málinec (comté de Poltár), de

Hrhov (comté de Ro¾òava), de

Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš,

de Svätuše et de Zatín (comté de

Trebišov)], FI, UK (Irlande du

Nord, île de Man et îles anglo-

normandes).

La description détaillée de ladite

«zone tampon» est mise à la

disposition de la Commission et

des autres États membres. Une fois

la «zone tampon» mise en place,

des inspections officielles sont

menées dans la zone en excluant le

champ lui-même et la zone qui

l’entoure sur une largeur d’au

moins 500 m, au minimum une fois

à partir du début de la dernière

période complète de végétation et

au moment le plus opportun; à

cette

occasion,

tout

végétal

présentant des symptômes de

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et

al. est immédiatement enlevé. Les

résultats de ces inspections sont

communiqués annuellement à la

Commission et aux autres États

membres, avant le 1er mai et

bb)

ayant

été

officiellement

approuvé, de même que la «zone

tampon», avant le début de l’avant-

dernière période complète de

végétation, pour la culture de

végétaux,

conformément

aux

exigences fixées par le présent

point;

cc) qui, de même que la zone

l’entourant sur une largeur d’au

moins 500 m, s’est révélé exempt

de Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl. et al. depuis le début de la

dernière période complète de

végétation,

lors

d’inspections

officielles effectuées au moins

– deux fois dans le champ aux

moments les plus opportuns, c’est-

à-dire une fois entre juin et août et

une fois entre août et novembre, et

que

une

fois

dans

la

zone

environnante décrite, au moment le

plus opportun, c’est-à-dire entre

août et novembre;

dd) dont des végétaux ont fait

l’objet

de

tests

officiels

de

détection des infestations latentes,

effectués conformément à des

méthodes

de

laboratoire

appropriées sur des échantillons

prélevés officiellement au moment

le plus opportun.

b) Le point 21.3 est remplacé par le texte suivant

banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Communications et des Médias

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 9 mai 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre des Communications

et des Médias,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections

municipales en Géorgie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 avril 2010 et après consultation le 12 avril 2010 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des

Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections municipales en Géorgie.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

statuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas de ses tâches d’intérêt public spécifiques.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2009/143/CE et 2010/1/UE.

21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches Des documents probants doivent

être fournis pour attester que les

ruches

a) proviennent de pays tiers

reconnus

exempts

d’Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al.

conformément à la procédure

communautaire;

ou

b) proviennent du canton suisse de

Valais;

ou

c) proviennent des zones protégées

énumérées dans la colonne de

droite;

ou

d) ont été soumises à des mesures

de quarantaine appropriées avant

d’être déplacées.

E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes,

Pouilles,

Basilicate,

Calabre,

Campanie,

Émilie-Romagne

(provinces

de

Parme

et

de

Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne,

Latium, Ligurie, Lombardie (à

l’exception de la province de

Mantoue),

Marches,

Molise,

Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane,

Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à

l’exception de la province de

Rovigo,

des

communes

de

Castelbaldo,

de

Barbona,

de

Piacenza d’Adige, de Vescovana, de

S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi

dans la province de Padoue et de la

région située au sud de l’autoroute

A4 dans la province de Vérone)],

LV, LT, P, SI (à l’exception des

régions de Gorenjska, de Koroška,

de Notranjska et de Maribor), SK [à

l’exception des communes de

Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè

(comté de Dunajská Streda), de

Hronovce et de Hronské Kl'aèany

(comté de Levice), de Vel'ké

Ripòany (comté de Topol'èany), de

Málinec (comté de Poltár), de

Hrhov (comté de Ro¾òava), de

Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš,

de Svätuše et de Zatín (comté de

Trebišov)], FI, UK (Irlande du

Nord, île de Man et îles anglo-

normandes).

Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril

2005,

ces

dispositions

ne

s’appliquent pas aux végétaux

transférés vers les zones protégées

énumérées dans la colonne de

droite et circulant dans celles-ci,

lorsqu’ils ont été produits et

maintenus dans des champs situés

dans

des

«zones

tampons»

officiellement déclarées, confor-

mément aux exigences applicables

avant le 1er avril 2004.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977. –

Adhésion de l’Iraq.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er avril 2010 l’Iraq a adhéré au Protocole désigné

ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2010.

(Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment du dépôt de leurs instruments de ratification ou

d’adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.)

Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relatif au champ

d’application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le

domaine des douanes et à l’inclusion du numéro d’immatriculation du moyen de transport dans la

Convention, signé à Bruxelles, le 12 mars 1999. – Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 17 mars 2010

Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de Malte le 15 juin 2010.

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature

à New York, le 14 septembre 2005. – Adhésion du Mali; Déclaration de la Slovénie et

RECTIFICATIF concernant l’entrée en vigueur pour la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

5 novembre 2009 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

5 décembre 2009.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 13 janvier 2010 la Slovénie a fait les

déclarations suivantes

«Conformément à l’article 7 (4) de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme

nucléaire, la République de Slovénie communique que l’organe compétent pour envoyer et recevoir des informations

en vertu de l’article 7 de la Convention est le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie, la Direction générale

de la police, Direction de la police criminelle, Division de la coopération policière internationale.

Conformément à l’article 9 (3) de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle a compétence sur tous

les cas, définis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention.»

En outre il y a lieu de lire au Mémorial A, no 20 du 15 février 2010 à la page 278 concernant la date d’entrée pour

la Slovénie: «16.01.2010» au lieu de «17.01.2010».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections municipales en Géorgie.

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 12 mai 2010.

Jean Asselborn

Henri

Doc. parl. 6131; sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006

fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux

végétaux ou aux produits végétaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles;

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction

dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à

l’intérieur de la Communauté, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/143/CE du Conseil du

26 novembre 2009 et la directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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