Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
20 mai 2010
Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de
police générale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 44 paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel;
Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Communications et
des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une
banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit
«Art. 11. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et
expirera au 1er mai 2011.»
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections municipales en Géorgie qui se tiendront le 30 mai 2010. Il enverra
à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de
deux semaines.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction
et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, dénommé ci-après «le règlement», est
modifié comme suit
(1) L’article 2, paragraphe 1, point h), deuxième tiret est remplacé par le texte suivant
« – toute autre autorité créée soit au niveau national soit au niveau régional. L’Administration des services
techniques de l’agriculture peut déléguer ses tâches, à accomplir sous son autorité et son contrôle, à toute personne
morale de droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit
personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.
L’Administration des services techniques de l’agriculture veille à ce que la personne morale soit, en vertu de ses
statuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les
analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent pas
de ses tâches d’intérêt public spécifiques.
L’Administration des services techniques de l’agriculture peut déléguer les tâches d’analyse en laboratoire à une
personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence.
Les tâches d’analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l’Administration des services techniques de
l’agriculture veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle elle délègue la
réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l’impartialité et la qualité ainsi que la protection des informations
confidentielles et à ce qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre l’exécution des tâches qui sont déléguées à cette
personne morale et ses autres activités.»
(2) A l’annexe II, partie B, chapitre II, la position 2 du titre b) est remplacée par le texte suivant
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al.
Parties de végétaux, à l’exception des
fruits,
semences
et
boutures
destinées à la plantation, mais incluant
le
pollen
vivant
destiné
à
la
pollinisation, des végétaux des genres
Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes,
Pouilles, Basilicate, Calabre, Cam-
panie, Émilie-Romagne (provinces
de Parme et de Piacenza), Frioul-
Vénétie Julienne, Latium, Ligurie,
Lombardie (à l’exception de la
province de Mantoue), Marches,
Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,
Toscane, Ombrie, Val d’Aoste,
Vénétie (à l’exception des pro-
vinces de Rovigo, des communes de
Castelbaldo,
de
Barbona,
de
Piacenza d’Adige, de Vescovana, de
S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi
dans la province de Padoue et de la
région située au sud de l’autoroute
A4 dans la province de Vérone)],
LV, LT, P, SI (à l’exception des
régions de Gorenjska, de Koroška,
de Notranjska et de Maribor), SK [à
l’exception des communes de
Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè
(comté de Dunajská Streda), de
Hronovce et de Hronské Kl'aèany
(comté de Levice), de Vel'ké
Ripòany (comté de Topol'èany), de
Málinec (comté de Poltár), de
Hrhov (comté de Ro¾òava), de
Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš,
de Svätuše et de Zatín (comté de
Trebišov)], FI, UK (Irlande du
Nord, île de Man et îles anglo-
normandes).
(3) A l’annexe III, partie B, chapitre II, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant
Description
Zones protégées
1) Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux
visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas
échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation
des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à
l’exception des fruits et semences, provenant de pays tiers
autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus
exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
conformément à la procédure prévue à l’article 18,
paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de
parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures
phytosanitaires pertinentes conformes aux normes
internationales et reconnues comme telles conformément
à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2.
E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate,
Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de
Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium,
Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de
Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,
Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception
des provinces de Rovigo, des communes de
Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de
Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans
la province de Padoue et de la région située au sud de
l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P,
SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de
Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à
l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto
et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce
et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké
Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de
Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de
Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté
de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et
îles anglo-normandes).
2) Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux
visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas
échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation
de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, à l’exception des fruits et semences, originaires de
pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts
d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à
la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2, ou dans
lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies,
en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
en application des mesures phytosanitaires pertinentes
conformes aux normes internationales et reconnues
comme telles conformément à la procédure prévue à
l’article 18, paragraphe 2.
E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate,
Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de
Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium,
Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de
Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,
Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception
des provinces de Rovigo, des communes de
Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de
Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans
la province de Padoue et de la région située au sud de
l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P,
SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de
Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à
l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto
et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce
et de Hronské Kl'aèany (comté de Levice), de Vel'ké
Ripòany (comté de Topol'èany), de Málinec (comté de
Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de
Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté
de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et
îles anglo-normandes).
(4) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit
a) Le point 21 est remplacé par le texte suivant
Végétaux, produits végétaux et
autres objets
Exigences particulières
Zones protégées
21. Végétaux et pollen vivant
destiné à la pollinisation des genres
Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl.,
Cotoneaster
Ehrh.,
Crataegus
L.,
Cydonia
Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception
des fruits et semences
Sans préjudice des interdictions
applicables aux végétaux visés à
l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et
18, et à l’annexe III, partie B, point
1, le cas échéant, constatation
officielle
a) que les végétaux proviennent de
pays tiers reconnus exempts de
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al. conformément à la procédure
communautaire;
ou
b) que les végétaux proviennent de
zones exemptes de parasites
établies dans des pays tiers, en ce
qui concerne Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al., en application
des
mesures
phytosanitaires
pertinentes conformes aux normes
internationales
et
reconnues
comme telles conformément à la
procédure communautaire;
ou
c) proviennent du canton suisse de
Valais
ou
d) que les végétaux proviennent des
zones protégées énumérées dans la
colonne de droite;
ou
e) que les végétaux ont été produits
ou, en cas de transfert dans une
«zone tampon», maintenus pendant
au moins sept mois, y compris du
1er avril au 31 octobre de la
dernière période complète de
végétation, dans un champ
aa) situé, à au moins un kilomètre
de ses limites intérieures, dans une
«zone
tampon»
officiellement
déclarée et couvrant au moins 50
km2, dans laquelle les végétaux
hôtes ont été soumis à un système
de lutte officiellement approuvé et
contrôlé, mis en place au plus tard
avant le début de l’avant-dernière
période complète de végétation,
dans le but de réduire au minimum
le risque de propagation de Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. à
partir des végétaux qui y sont
cultivés.
E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes,
Pouilles,
Basilicate,
Calabre,
Campanie, Émilie-Romagne (pro-
vinces de Parme et de Piacenza),
Frioul-Vénétie Julienne, Latium,
Ligurie, Lombardie (à l’exception de
la province de Mantoue), Marches,
Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,
Toscane, Ombrie, Val d’Aoste,
Vénétie (à l’exception de la pro-
vince de Rovigo, des communes de
Castelbaldo,
de
Barbona,
de
Piacenza d’Adige, de Vescovana, de
S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi
dans la province de Padoue et de la
région située au sud de l’autoroute
A4 dans la province de Vérone)],
LV, LT, P, SI (à l’exception des
régions de Gorenjska, de Koroška,
de Notranjska et de Maribor), SK [à
l’exception des communes de
Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè
(comté de Dunajská Streda), de
Hronovce et de Hronské Kl'aèany
(comté de Levice), de Vel'ké
Ripòany (comté de Topol'èany), de
Málinec (comté de Poltár), de
Hrhov (comté de Ro¾òava), de
Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš,
de Svätuše et de Zatín (comté de
Trebišov)], FI, UK (Irlande du
Nord, île de Man et îles anglo-
normandes).
La description détaillée de ladite
«zone tampon» est mise à la
disposition de la Commission et
des autres États membres. Une fois
la «zone tampon» mise en place,
des inspections officielles sont
menées dans la zone en excluant le
champ lui-même et la zone qui
l’entoure sur une largeur d’au
moins 500 m, au minimum une fois
à partir du début de la dernière
période complète de végétation et
au moment le plus opportun; à
cette
occasion,
tout
végétal
présentant des symptômes de
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et
al. est immédiatement enlevé. Les
résultats de ces inspections sont
communiqués annuellement à la
Commission et aux autres États
membres, avant le 1er mai et
bb)
ayant
été
officiellement
approuvé, de même que la «zone
tampon», avant le début de l’avant-
dernière période complète de
végétation, pour la culture de
végétaux,
conformément
aux
exigences fixées par le présent
point;
cc) qui, de même que la zone
l’entourant sur une largeur d’au
moins 500 m, s’est révélé exempt
de Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. depuis le début de la
dernière période complète de
végétation,
lors
d’inspections
officielles effectuées au moins
– deux fois dans le champ aux
moments les plus opportuns, c’est-
à-dire une fois entre juin et août et
une fois entre août et novembre, et
que
une
fois
dans
la
zone
environnante décrite, au moment le
plus opportun, c’est-à-dire entre
août et novembre;
dd) dont des végétaux ont fait
l’objet
de
tests
officiels
de
détection des infestations latentes,
effectués conformément à des
méthodes
de
laboratoire
appropriées sur des échantillons
prélevés officiellement au moment
le plus opportun.
b) Le point 21.3 est remplacé par le texte suivant
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Communications et des Médias
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2010.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre des Communications
et des Médias,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
municipales en Géorgie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 avril 2010 et après consultation le 12 avril 2010 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2009/143/CE et 2010/1/UE.
21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches Des documents probants doivent
être fournis pour attester que les
ruches
a) proviennent de pays tiers
reconnus
exempts
d’Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.
conformément à la procédure
communautaire;
ou
b) proviennent du canton suisse de
Valais;
ou
c) proviennent des zones protégées
énumérées dans la colonne de
droite;
ou
d) ont été soumises à des mesures
de quarantaine appropriées avant
d’être déplacées.
E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes,
Pouilles,
Basilicate,
Calabre,
Campanie,
Émilie-Romagne
(provinces
de
Parme
et
de
Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne,
Latium, Ligurie, Lombardie (à
l’exception de la province de
Mantoue),
Marches,
Molise,
Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane,
Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à
l’exception de la province de
Rovigo,
des
communes
de
Castelbaldo,
de
Barbona,
de
Piacenza d’Adige, de Vescovana, de
S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi
dans la province de Padoue et de la
région située au sud de l’autoroute
A4 dans la province de Vérone)],
LV, LT, P, SI (à l’exception des
régions de Gorenjska, de Koroška,
de Notranjska et de Maribor), SK [à
l’exception des communes de
Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè
(comté de Dunajská Streda), de
Hronovce et de Hronské Kl'aèany
(comté de Levice), de Vel'ké
Ripòany (comté de Topol'èany), de
Málinec (comté de Poltár), de
Hrhov (comté de Ro¾òava), de
Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš,
de Svätuše et de Zatín (comté de
Trebišov)], FI, UK (Irlande du
Nord, île de Man et îles anglo-
normandes).
Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril
2005,
ces
dispositions
ne
s’appliquent pas aux végétaux
transférés vers les zones protégées
énumérées dans la colonne de
droite et circulant dans celles-ci,
lorsqu’ils ont été produits et
maintenus dans des champs situés
dans
des
«zones
tampons»
officiellement déclarées, confor-
mément aux exigences applicables
avant le 1er avril 2004.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977. –
Adhésion de l’Iraq.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er avril 2010 l’Iraq a adhéré au Protocole désigné
ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2010.
(Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment du dépôt de leurs instruments de ratification ou
d’adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.)
Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relatif au champ
d’application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le
domaine des douanes et à l’inclusion du numéro d’immatriculation du moyen de transport dans la
Convention, signé à Bruxelles, le 12 mars 1999. – Adhésion de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 17 mars 2010
Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de Malte le 15 juin 2010.
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature
à New York, le 14 septembre 2005. – Adhésion du Mali; Déclaration de la Slovénie et
RECTIFICATIF concernant l’entrée en vigueur pour la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
5 novembre 2009 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
5 décembre 2009.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 13 janvier 2010 la Slovénie a fait les
déclarations suivantes
«Conformément à l’article 7 (4) de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire, la République de Slovénie communique que l’organe compétent pour envoyer et recevoir des informations
en vertu de l’article 7 de la Convention est le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie, la Direction générale
de la police, Direction de la police criminelle, Division de la coopération policière internationale.
Conformément à l’article 9 (3) de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle a compétence sur tous
les cas, définis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention.»
En outre il y a lieu de lire au Mémorial A, no 20 du 15 février 2010 à la page 278 concernant la date d’entrée pour
la Slovénie: «16.01.2010» au lieu de «17.01.2010».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 12 mai 2010.
Jean Asselborn
Henri
Doc. parl. 6131; sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006
fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction
dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/143/CE du Conseil du
26 novembre 2009 et la directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons