Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_3ff7ef1f4c60 LU

Chapitre 7 – Hématologie Section 1 – Cytologie (sang et moelle hématopoïétique) Code Libellé

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Chapitre 7 – Hématologie Section 1 – Cytologie (sang et moelle hématopoïétique) Code Libellé

80,00

Chapitre 7 – Hématologie

Section 1 – Cytologie (sang et moelle hématopoïétique)

Code

Libellé

Coefficient

LG003

Hémogramme (NFS): hémoglobine, hématocrite, numération des

érythrocytes, leucocytes et thrombocytes, avec formule leucocytaire,

par un examen automatisé

23,00

LG004

Hémogramme complet: examen automatisé (voir LG003) et contrôle

microscopique sur frottis pour anomalie signalée, avec formule

sanguine relue au microscope, recherche ou confirmation d’anomalies

sur une ou plusieurs lignées sanguines périphériques

29,00

Section 3 – Hémostase et coagulation

Code

Libellé

Coefficient

LG221

Fibrinogène

34,00

LG253

D-dimère, dosage

47,00

Chapitre 9 – Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires

Recherche dans le sérum, le LCR, un liquide de ponction

Section 1 – Sérologie bactérienne

Code

Libellé

Coefficient

LJ010

Borrelia burgdorferi (mal. de Lyme), Ig ou IgG qualitatif

32,00

LJ011

Borrelia burgdorferi IgM qualitatif

40,00

LJ085

ASLO, antistreptolysine O (titre)

23,00

Section 3 – Sérologie des parasitoses à protozoaires

Code

Libellé

Coefficient

LJ312

Toxoplasma gondii, Ig ou IgG

30,00

LJ314

Toxoplasma: IgM

38,00

Section 5 – Sérologie des maladies à virus

Code

Libellé

Coefficient

LJ506

Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgG ou Ig

36,00

LJ508

Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgM

36,00

LJ521

Epstein-Barr virus (EBV) - VCA (capsid antigen), anticorps IgG

36,00

LJ522

Epstein-Barr virus (EBV) - VCA, IgM

36,00

LJ527

Epstein-Barr virus (EBV) - EBNA (nucleus antigen), anticorps Ig ou IgG

36,00

LJ541

Hépatite A virus (HAV), Ig ou IgG qualitatif

33,00

LJ543

Hépatite A virus (HAV), IgM

36,00

LJ546

Hépatite B virus (HBV) HBs Ag, recherche

31,00

LJ550

Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig

32,00

LJ553

Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs

32,00

LJ560

Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG

33,00

LJ602

Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, dépistage des anticorps

par EIA

32,00

LJ672

Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif

36,00

LJ673

Rubéole, virus, anticorps IgM

36,00

LJ682

Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif

37,00

LJ684

Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM

37,00

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit

A la fin de la sous-section 1 intitulée «Echographie (échotomographie, ultrasonographie)» de la section 3 intitulée

«Imagerie médicale utilisant les agents physiques sans radiations ionisantes» du Chapitre 8 intitulé «Imagerie médicale,

radiologie interventionnelle, radiothérapie» de la deuxième partie de l’annexe intitulée «Actes techniques» des

remarques sont insérées qui ont la teneur suivante

«REMARQUES

1) En exécution des dispositions prévues à l’article 17, alinéa 3, la position 8E14 prévue pour l’examen échographique

des seins est cumulable avec une des positions prévues pour la mammographie réalisée en dehors du programme

de dépistage précoce du cancer du sein (8V51, 8V52) ainsi qu’avec une des positions 8V57 et 8V58, si l’examen

échographique des seins est réalisé en seconde intention et dans les suites immédiates (même séance et même

lieu) de la mammographie afin d’en préciser les difficultés d’interprétation des structures visualisées. L’indication

de l’examen échographique des seins doit clairement ressortir du rapport d’interprétation de la mammographie.

2) Le cumul de l’examen échographique des seins et de la mammographie réalisée en dehors du programme de

dépistage précoce du cancer du sein est réservé aux médecins spécialistes en radiodiagnostic ou en radiologie au

sens du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire

reconnues au Luxembourg.

3) Les deux procédés (examen échographique des seins et mammographie) donnent lieu à des rapports structurés

utilisant une classification professionnelle de référence du domaine du type Breast Imaging Reporting and Data

System (BI-RADS) de l’American College of Radiology.»

Section 5 – Sérologie des maladies à virus Code Libellé Coefficient

Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.

Section 5 – Sérologie des maladies à virus Code Libellé Coefficient

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Section 5 – Sérologie des maladies à virus Code Libellé Coefficient

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 23 décembre 2013.

Romain Schneider

Henri

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge

par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

La Direction de la santé ayant été demandée en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 23 décembre 2013.

Lydia Mutsch

Henri

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →