Chapitre 7 – Hématologie Section 1 – Cytologie (sang et moelle hématopoïétique) Code Libellé
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
80,00
Chapitre 7 – Hématologie
Section 1 – Cytologie (sang et moelle hématopoïétique)
Code
Libellé
Coefficient
LG003
Hémogramme (NFS): hémoglobine, hématocrite, numération des
érythrocytes, leucocytes et thrombocytes, avec formule leucocytaire,
par un examen automatisé
23,00
LG004
Hémogramme complet: examen automatisé (voir LG003) et contrôle
microscopique sur frottis pour anomalie signalée, avec formule
sanguine relue au microscope, recherche ou confirmation d’anomalies
sur une ou plusieurs lignées sanguines périphériques
29,00
Section 3 – Hémostase et coagulation
Code
Libellé
Coefficient
LG221
Fibrinogène
34,00
LG253
D-dimère, dosage
47,00
Chapitre 9 – Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires
Recherche dans le sérum, le LCR, un liquide de ponction
Section 1 – Sérologie bactérienne
Code
Libellé
Coefficient
LJ010
Borrelia burgdorferi (mal. de Lyme), Ig ou IgG qualitatif
32,00
LJ011
Borrelia burgdorferi IgM qualitatif
40,00
LJ085
ASLO, antistreptolysine O (titre)
23,00
Section 3 – Sérologie des parasitoses à protozoaires
Code
Libellé
Coefficient
LJ312
Toxoplasma gondii, Ig ou IgG
30,00
LJ314
Toxoplasma: IgM
38,00
Section 5 – Sérologie des maladies à virus
Code
Libellé
Coefficient
LJ506
Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgG ou Ig
36,00
LJ508
Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgM
36,00
LJ521
Epstein-Barr virus (EBV) - VCA (capsid antigen), anticorps IgG
36,00
LJ522
Epstein-Barr virus (EBV) - VCA, IgM
36,00
LJ527
Epstein-Barr virus (EBV) - EBNA (nucleus antigen), anticorps Ig ou IgG
36,00
LJ541
Hépatite A virus (HAV), Ig ou IgG qualitatif
33,00
LJ543
Hépatite A virus (HAV), IgM
36,00
LJ546
Hépatite B virus (HBV) HBs Ag, recherche
31,00
LJ550
Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig
32,00
LJ553
Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs
32,00
LJ560
Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG
33,00
LJ602
Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, dépistage des anticorps
par EIA
32,00
LJ672
Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif
36,00
LJ673
Rubéole, virus, anticorps IgM
36,00
LJ682
Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif
37,00
LJ684
Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM
37,00
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
A la fin de la sous-section 1 intitulée «Echographie (échotomographie, ultrasonographie)» de la section 3 intitulée
«Imagerie médicale utilisant les agents physiques sans radiations ionisantes» du Chapitre 8 intitulé «Imagerie médicale,
radiologie interventionnelle, radiothérapie» de la deuxième partie de l’annexe intitulée «Actes techniques» des
remarques sont insérées qui ont la teneur suivante
«REMARQUES
1) En exécution des dispositions prévues à l’article 17, alinéa 3, la position 8E14 prévue pour l’examen échographique
des seins est cumulable avec une des positions prévues pour la mammographie réalisée en dehors du programme
de dépistage précoce du cancer du sein (8V51, 8V52) ainsi qu’avec une des positions 8V57 et 8V58, si l’examen
échographique des seins est réalisé en seconde intention et dans les suites immédiates (même séance et même
lieu) de la mammographie afin d’en préciser les difficultés d’interprétation des structures visualisées. L’indication
de l’examen échographique des seins doit clairement ressortir du rapport d’interprétation de la mammographie.
2) Le cumul de l’examen échographique des seins et de la mammographie réalisée en dehors du programme de
dépistage précoce du cancer du sein est réservé aux médecins spécialistes en radiodiagnostic ou en radiologie au
sens du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire
reconnues au Luxembourg.
3) Les deux procédés (examen échographique des seins et mammographie) donnent lieu à des rapports structurés
utilisant une classification professionnelle de référence du domaine du type Breast Imaging Reporting and Data
System (BI-RADS) de l’American College of Radiology.»
Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables.
La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 23 décembre 2013.
Romain Schneider
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge
par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
La Direction de la santé ayant été demandée en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 23 décembre 2013.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck