Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_3fe71acd99a2 LU

Loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

délégué permanent à la protection de l´enfance ».

2° Annexe D  Détermination : Tableau 1 « Administration générale » : est ajoutée dans la carrière

moyenne de « technicien diplômé » au grade 8 la fonction de « délégué permanent à la protection de

l´enfance ».

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation

du salaire social minimum est modifié comme suit

« Art. 3. Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au

mois ne pourront être inférieurs à cinq mille cinq cents francs, nombre-indice 142,50 pour les salariés

d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins.

Pour les salariés âgés de moins de vingt ans les appointements sont à fixer en appliquant les pourcen-

tages prévus à l´article 2 ci-dessus. »

Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de I franc en cupro-nickel.

Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes

La pièce porte : à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-duc »

et à droite « de Luxembourg », en dessous du cou le nom de l´artiste « J.-N. Lefèvre » ;

au revers au centre dans une guirlande de laurier stylisé la valeur nominale « I F » surmontée d´une

couronne royale, en dessous le millésime 1965.

La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d´un alliage de 75% de cuivre et 25% de nickel

avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 10 millièmes.

Le poids est de 4 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 29 millièmes.

Le diamètre est de 21 millimètres.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de I franc en cupro-nickel.

Il sera émis de nouvelles pièces de 1 franc en cupro-nickel dans la mesure des besoins consta-

tés.

Loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Disposition transitoire

Les délégués à la protection de l´enfance actuellement en service pourront, par décision du Gouver-

nement en conseil, être dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage.

Pour la détermination de la bonification d´ancienneté de service les restrictions prévues à l´article 7,

paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne

s´appliquent pas.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965

Jean

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. n° 1032, sess. ord. 1963-1964

Loi du 25 juin 1965 complétant

l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1965 por-

tant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Entre les articles 3 et 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et

réglementation du salaire social minimum, il est inséré un article 3bis dont la teneur est la suivante

« Art. 3bis. Pour les salariés masculins et féminins de qualification professionnelle spécifiée ci-après,

les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt

pour-cent.

Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant une

qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par un

certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession.

Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et

qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel ou

du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire.

Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être déten-

teurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au

moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleurs qualifiés.

Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent être

considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de l´exer-

cice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de I franc en cupro-nickel.

Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre du Trésor ces pièces seront reçues comme

monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de

100, francs pour chaque paiement.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 précité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de I franc en cupro-nickel.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 juin 1965

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie ARBED-DOMMELDANGE.

Modifications du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision

ministérielle

du 16 juin 1965

Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 26 mai 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-

DOMMELDANGE par la délégation de cette caisse ont été approuvées.

Texte des modifications

Article 31  7  Les cures (prestation statutaire)

Mondorf : forfait de 200 fr. par jour

Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.

La caisse participe d´autre part, en cas de nécessité, aux frais d´une cure de repos jusqu´à trois semaines

dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce à raison d´un forfait de 120 fr. par jour.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965. 16 juin 1965.

Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-DUDELANGE.

Modifications

du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision

ministérielle

du 16 juin 1965.

Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travil et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, apportées le 24 mai 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-

DUDELANGE par la délégation de cette caisse ont été approuvées.

Texte des modifications

Article 31  7  al. 1 et 2 - Les cures (prestation statutaire)

Le voyage, le traitement et le séjour dans un établissement balnéaire à valeur thérapeutique incontes-

tablement reconnue sont accordés à trois reprises au maximum et pour une durée de trois semaines au

plus jusqu´à concurrence d´un prix forfaitaire de 200 fr. par jour.

La caisse participe, d´autre part, après une grande intervention chirurgicale ou une hospitalisation de

longue durée, aux frais d´une cure de repos jusqu´à 3 semaines dans une maison de repos indigène re-

connue comme telle et ce à raison d´un forfait de 120 fr. par jour.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965.

 16 juin 1965.

Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-BELVAL.

Modifications

du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision

ministérielle

du 16 juin 1965.

Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, apportées le 27 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED

ESCH-BELVAL par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

Article 31  7  Les cures (prestation statutaire)

Mondorf : forfait de 200 fr. par jour

Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.

La caisse accorde d´autre part à ses assurés, à trois reprises au maximum, en cas de nécessité, une cure

de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce sur la

base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965.  16 juin 1965.

Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-SCHIFFLANGE

Modifications

du paragraphe 5 (Article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision

ministérielle

du 16 juin 1965.

Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 26 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED

ESCH-SCHIFFLANGE par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

I) Entre les n° 3 et 4 de l´article 31 est intercalé la disposition suivante

Disposition

commune aux numéros

1, 2 et 3

Tout accord conclu entre l´Union des Caisses de Maladie et les fournisseurs des caisses de maladie

régies par le CAS et portant relèvement des taux des prestations régulières prévues aux numéros 1,

2 et 3 ci-dessus, devient, dès son approbation par le comité-directeur, d´office applicable dans le chef

de la caisse, sans qu´une modification statutaire soit nécessaire.

2) Article 31  7  Les cures (prestation statutaire)

Mondorf : forfait de 200 fr. par jour ;

Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.

La caisse accorde d´autre part à ses assurés, à trois reprises au maximum, en cas de nécessité, une

cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce

sur la base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965.  16 juillet 1965.

Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-MINES.

Modifications

du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) approuvées par décision

ministérielle

du 16 juin 1965.

Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 22 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-

MINES par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

I) Article 31  4  Les grands moyens curatifs et adjuvants (prestation statutaire)

La caisse participe à l´acquisition ou à la réparation de grands moyens curatifs et adjuvants, tels

qu´appareils acoustiques, chaussures et corsets orthopédiques, prothèses, etc,. moyennant l´octroi de

subsides, dont la périodicité et l´importance sont indiquées ci-après

subside

périodicité max.

Appareils acoustiques

2.500 fr.

5 ans

Chaussures orthopédiques

(subside max. 2.500 fr.)

50% du prix d´achat

1 an

Corsets orthopédiques

(subside max. 2.500 fr.)

50% du prix d´achat

1 an

Prothèses

2.500 fr.

3 ans

Réparations de prothèses

(subside max. 2.500 fr.) 50% du prix de la

réparation

2) Article 31  7  Les cures (prestation statutaire)

Mondorf : forfait de 200 fr. par jour,

Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.

La caisse accorde d´autre part à ses assurés en cas de nécessité, à trois reprises au maximum, une

cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce

sur la base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement.

3) Article 37 

au titre des grands moyens curatifs et adjuvants

80% du tarif valable pour les assurés

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965.  16 juin 1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre de l´Economie

Nationale et de l´Energie, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.

Château de Berg, le 25 juin 1965

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale

et des Mines,

Nicolas Biever

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Fischbach

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1130, sess. ord. 1964-1965

Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de I franc

en cupro-nickel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ;

Vu l´article 268 du budget des dépenses de l´Etat de l´exercice 1965, prévoyant l´émission éventuelle

d´une nouvelle pièce de monnaie ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementa-

tion du salaire social minimum est modifié de la façon suivante

« Art. 2. Le taux horaire minimum des salaires est fixé à vingt-sept francs cinquante centimes,

nombre-indice 142,50, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de

vingt ans au moins.

Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans les taux sont fixés comme suit en pourcentage des

salaires prévus pour les travailleurs adultes

de dix-neuf à vingt ans : quatre-vingt-dix pour-cent,

de dix-huit à dix-neuf ans : quatre-vingts pour-cent,

de dix-sept à dix-huit ans : soixante-dix pour-cent,

de seize à dix-sept ans : soixante pour-cent,

du quinze à seize ans : cinquante pour-cent. »

Loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

L´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l´examen auquel est sub-

ordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l´armée, de la gendarmerie et de la police, est

considéré également comme examen d´avancement pour l´application des dispositions du présent para-

graphe.

Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l´Etat, des ser-

vices agricoles, de géomètre du cadastre, de greffier et de commis aux parquets.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 juin 1965

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Grégoire

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. n° 1108, sess. ord. 1964-1965

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant

et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril

1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc,. etc.,etc. ;

Vu la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre de

l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre

de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →