Loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
délégué permanent à la protection de l´enfance ».
2° Annexe D Détermination : Tableau 1 « Administration générale » : est ajoutée dans la carrière
moyenne de « technicien diplômé » au grade 8 la fonction de « délégué permanent à la protection de
l´enfance ».
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation
du salaire social minimum est modifié comme suit
« Art. 3. Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au
mois ne pourront être inférieurs à cinq mille cinq cents francs, nombre-indice 142,50 pour les salariés
d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins.
Pour les salariés âgés de moins de vingt ans les appointements sont à fixer en appliquant les pourcen-
tages prévus à l´article 2 ci-dessus. »
Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes
La pièce porte : à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-duc »
et à droite « de Luxembourg », en dessous du cou le nom de l´artiste « J.-N. Lefèvre » ;
au revers au centre dans une guirlande de laurier stylisé la valeur nominale « I F » surmontée d´une
couronne royale, en dessous le millésime 1965.
La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d´un alliage de 75% de cuivre et 25% de nickel
avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 10 millièmes.
Le poids est de 4 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 29 millièmes.
Le diamètre est de 21 millimètres.
Il sera émis de nouvelles pièces de 1 franc en cupro-nickel dans la mesure des besoins consta-
tés.
Disposition transitoire
Les délégués à la protection de l´enfance actuellement en service pourront, par décision du Gouver-
nement en conseil, être dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage.
Pour la détermination de la bonification d´ancienneté de service les restrictions prévues à l´article 7,
paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne
s´appliquent pas.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965
Jean
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. n° 1032, sess. ord. 1963-1964
Loi du 25 juin 1965 complétant
l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1965 por-
tant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Entre les articles 3 et 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et
réglementation du salaire social minimum, il est inséré un article 3bis dont la teneur est la suivante
« Art. 3bis. Pour les salariés masculins et féminins de qualification professionnelle spécifiée ci-après,
les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt
pour-cent.
Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant une
qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par un
certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession.
Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et
qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel ou
du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire.
Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être déten-
teurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au
moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleurs qualifiés.
Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent être
considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de l´exer-
cice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre du Trésor ces pièces seront reçues comme
monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de
100, francs pour chaque paiement.
L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 précité est abrogé.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 juin 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie ARBED-DOMMELDANGE.
Modifications du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision
ministérielle
du 16 juin 1965
Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-
cations suivantes, apportées le 26 mai 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-
DOMMELDANGE par la délégation de cette caisse ont été approuvées.
Texte des modifications
Article 31 7 Les cures (prestation statutaire)
Mondorf : forfait de 200 fr. par jour
Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.
La caisse participe d´autre part, en cas de nécessité, aux frais d´une cure de repos jusqu´à trois semaines
dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce à raison d´un forfait de 120 fr. par jour.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965. 16 juin 1965.
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-DUDELANGE.
Modifications
du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision
ministérielle
du 16 juin 1965.
Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travil et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, apportées le 24 mai 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-
DUDELANGE par la délégation de cette caisse ont été approuvées.
Texte des modifications
Article 31 7 al. 1 et 2 - Les cures (prestation statutaire)
Le voyage, le traitement et le séjour dans un établissement balnéaire à valeur thérapeutique incontes-
tablement reconnue sont accordés à trois reprises au maximum et pour une durée de trois semaines au
plus jusqu´à concurrence d´un prix forfaitaire de 200 fr. par jour.
La caisse participe, d´autre part, après une grande intervention chirurgicale ou une hospitalisation de
longue durée, aux frais d´une cure de repos jusqu´à 3 semaines dans une maison de repos indigène re-
connue comme telle et ce à raison d´un forfait de 120 fr. par jour.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965.
16 juin 1965.
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-BELVAL.
Modifications
du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision
ministérielle
du 16 juin 1965.
Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, apportées le 27 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED
ESCH-BELVAL par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
Article 31 7 Les cures (prestation statutaire)
Mondorf : forfait de 200 fr. par jour
Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.
La caisse accorde d´autre part à ses assurés, à trois reprises au maximum, en cas de nécessité, une cure
de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce sur la
base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965. 16 juin 1965.
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-SCHIFFLANGE
Modifications
du paragraphe 5 (Article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision
ministérielle
du 16 juin 1965.
Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-
cations suivantes, apportées le 26 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED
ESCH-SCHIFFLANGE par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
I) Entre les n° 3 et 4 de l´article 31 est intercalé la disposition suivante
Disposition
commune aux numéros
1, 2 et 3
Tout accord conclu entre l´Union des Caisses de Maladie et les fournisseurs des caisses de maladie
régies par le CAS et portant relèvement des taux des prestations régulières prévues aux numéros 1,
2 et 3 ci-dessus, devient, dès son approbation par le comité-directeur, d´office applicable dans le chef
de la caisse, sans qu´une modification statutaire soit nécessaire.
2) Article 31 7 Les cures (prestation statutaire)
Mondorf : forfait de 200 fr. par jour ;
Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.
La caisse accorde d´autre part à ses assurés, à trois reprises au maximum, en cas de nécessité, une
cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce
sur la base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965. 16 juillet 1965.
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-MINES.
Modifications
du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) approuvées par décision
ministérielle
du 16 juin 1965.
Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-
cations suivantes, apportées le 22 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-
MINES par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
I) Article 31 4 Les grands moyens curatifs et adjuvants (prestation statutaire)
La caisse participe à l´acquisition ou à la réparation de grands moyens curatifs et adjuvants, tels
qu´appareils acoustiques, chaussures et corsets orthopédiques, prothèses, etc,. moyennant l´octroi de
subsides, dont la périodicité et l´importance sont indiquées ci-après
subside
périodicité max.
Appareils acoustiques
2.500 fr.
5 ans
Chaussures orthopédiques
(subside max. 2.500 fr.)
50% du prix d´achat
1 an
Corsets orthopédiques
(subside max. 2.500 fr.)
50% du prix d´achat
1 an
Prothèses
2.500 fr.
3 ans
Réparations de prothèses
(subside max. 2.500 fr.) 50% du prix de la
réparation
2) Article 31 7 Les cures (prestation statutaire)
Mondorf : forfait de 200 fr. par jour,
Autres stations : forfait de 200 fr. par jour.
La caisse accorde d´autre part à ses assurés en cas de nécessité, à trois reprises au maximum, une
cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce
sur la base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement.
3) Article 37
au titre des grands moyens curatifs et adjuvants
80% du tarif valable pour les assurés
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965. 16 juin 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre de l´Economie
Nationale et de l´Energie, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.
Château de Berg, le 25 juin 1965
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale
et des Mines,
Nicolas Biever
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1130, sess. ord. 1964-1965
Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de I franc
en cupro-nickel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ;
Vu l´article 268 du budget des dépenses de l´Etat de l´exercice 1965, prévoyant l´émission éventuelle
d´une nouvelle pièce de monnaie ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementa-
tion du salaire social minimum est modifié de la façon suivante
« Art. 2. Le taux horaire minimum des salaires est fixé à vingt-sept francs cinquante centimes,
nombre-indice 142,50, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de
vingt ans au moins.
Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans les taux sont fixés comme suit en pourcentage des
salaires prévus pour les travailleurs adultes
de dix-neuf à vingt ans : quatre-vingt-dix pour-cent,
de dix-huit à dix-neuf ans : quatre-vingts pour-cent,
de dix-sept à dix-huit ans : soixante-dix pour-cent,
de seize à dix-sept ans : soixante pour-cent,
du quinze à seize ans : cinquante pour-cent. »
L´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l´examen auquel est sub-
ordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l´armée, de la gendarmerie et de la police, est
considéré également comme examen d´avancement pour l´application des dispositions du présent para-
graphe.
Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l´Etat, des ser-
vices agricoles, de géomètre du cadastre, de greffier et de commis aux parquets.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 juin 1965
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Grégoire
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. n° 1108, sess. ord. 1964-1965
Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril
1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc,. etc.,etc. ;
Vu la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre de
l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre
de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons