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Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lux-Airport.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lux-Airport.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le

développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février

2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A.,

Lux-Airport.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la

construction d’une nouvelle aérogare;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003

1) portant approbation du contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de

Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport

de Luxembourg S.A., lux-Airport;

2) arrêtant le relevé des propriétés domaniales formant l’enceinte de l’Aéroport de Luxembourg;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lux-Airport.

Est approuvé l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport

de Luxembourg signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de

Luxembourg S.A., lux-Airport.

L’avenant 3 au contrat figure en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations spéciales concernant les activités d’intérêt public dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes au niv

SERA 5001: Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages

Pour les espaces aériens de classe F et G, à ou en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants

– 900 mètres AMSL (3.000 feet) ou

– 300 mètres AGL (1.000 feet),

la Direction de l’Aviation Civile (DAC), autorité compétente, prescrit

a) des visibilités en vol réduites, au plus, à 1.500 mètres pour des vols effectués

1) à des vitesses de 140 kts IAS, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle

à temps afin d’éviter une collision; ou

2) dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d’autres aéronefs serait normalement faible, par

exemple dans des zones à faible densité de circulation ainsi que pour des travaux aériens à basse altitude.

b) les hélicoptères sont autorisés à voler avec une visibilité en vol inférieure à 1.500 mètres mais supérieure à

800 mètres s’ils volent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps permettant

d’éviter une collision. Les visibilités en vol inférieures à 800 mètres peuvent être autorisées dans des cas

particuliers tels que les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte

contre les incendies.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2014.

L’acidification des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin

nouveau encore en fermentation et du vin provenant de la récolte 2014 est autorisée dans les limites et conditions

visées à l’annexe VIII, points C. et D., du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés

dans le secteur agricole.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 portant nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions suivantes

Le point 1 de la section 4 du chapitre 6 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des

médecins prend la teneur suivante

Code

Coeff.

«1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en

gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique, en médecine interne ou en

oncologie médicale dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein

par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen

clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques

E20

10,32»

II. Modifications concernant la demande d’introduction d’un forfait par demi-journée pour un

adolescent présent au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile (code J2)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux

rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2015 comme suit

Groupe I

73,9

Groupe II

73,9

Groupe III

73,9.

Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014 portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et

Pour l’année 2015, l’Institut fixe provisoirement les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de

distribution d’électricité géré par Creos Luxembourg S.A., comme suit

Tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques gérés par Creos Luxembourg S.A.

niveau de tension

Timbre

Utilisation < 3.000 h

Utilisation > 3.000 h

Prix

€/kW

Prix puissance

€/kW

Prix énergie

€/kWh

Prix puissance

€/kW

Prix énergie

€/kWh

clients finaux 220 kV

28,12

2,81

0,0042

8,87

0,0022

clients distributeurs

65 kV

70,10

NA

NA

NA

NA

clients finaux 65 kV

NA

7,01

0,0106

22,12

0,0054

clients distributeurs

20 kV

171,37

NA

NA

NA

NA

clients finaux 20 kV

NA

8,57

0,0257

41,06

0,0149

clients finaux BT

NA

15,43

0,0463

73,96

0,0268

clients finaux BT

prime mensuelle: 2€ prix énergie: 0,06 €/kWh

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lux-Airport.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement

Château de Berg, le 9 mai 2014.

durable et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Annexe

Avenant n° 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport

de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et

la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Pierre GRAMEGNA, Ministre des Finances, et

Monsieur François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

ci-après «l’Etat»

d’une part

et

la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., représentée par Monsieur Tom WEISGERBER, Président du Conseil

d’administration, et Monsieur Johan VANNESTE, Directeur général,

ci-après «lux-Airport»

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations spéciales concernant les activités d’intérêt public dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes au niv

SERA 5010: Vols VFR spéciaux en zones de contrôle

Dans des cas particuliers tels que définis dans l’article 4 du règlement européen SERA 923/2012, le contrôle de la

circulation aérienne pourra de jour comme de nuit déroger pour les hélicoptères à la notion de plafond minimum telle

qu’elle a été définie dans le règlement européen SERA sous SERA.5010 point b) numéro 3).

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2014.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 12 décembre 2014.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Modifications concernant la possibilité de mise en compte de l’acte E20 par le médecin spécialiste

en oncologie médicale

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le chapitre 8 «Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour» de la première partie «Actes généraux»

du tableau des actes et services est modifié comme suit

a) Au point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, le mot «national» est inséré à

la suite des termes «centre de jour du service».

b) A la suite du point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, il est inséré un nouveau

point 2) libellé comme suit

Code

Coeff.

«2) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour

du service national de psychiatrie juvénile

J2

12,28».

c) Les points 2), 3) et 4) actuels deviennent les points 3), 4) et 5) nouveaux.

d) La remarque 1) est modifiée et prend la teneur suivante

«La position J1 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au centre de jour du

service national de psychiatrie infantile.»

e) A la suite de la remarque 1), il est inséré une remarque 2) prenant la teneur suivante

«2) La position J2 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au centre de jour du

service national de psychiatrie juvénile.»

f) Les remarques aux points 2), 3) et 4) actuels deviennent les remarques aux points 3), 4) et 5) nouveaux.

La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Romain Schneider

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlements communaux.

B e t t e n d o r f.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «36, rue Principale, rue de l’Eau» à Gilsdorf présenté

par les autorités communales de Bettendorf.

En sa séance du 28 mai 2014 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «36, rue Principale, rue de l’Eau» à Gilsdorf présenté par les autorités communales

de Bettendorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 6 octobre 2014 et a été publiée en due

forme.

C o n s d o r f.-Modification du plan d’aménagement général de Consdorf aux lieux-dits «Rue Buurgknapp» et «Rue

d’Altrier» à Consdorf et Colbette présentée par les autorités communales de Consdorf.

En sa séance du 19 juillet 2004 le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant adoption d’une

modification du plan d’aménagement général de Consdorf aux lieux-dits «Rue Buurgknapp» et «Rue d’Altrier» à

Consdorf et Colbette présenté par les autorités communales de Consdorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 6 août 2014 et a été publiée en due

forme.

C o n t e r n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Contern quant à l’élaboration des

plans d’aménagements particulier «quartiers existants» sur le territoire de la commune de Contern présentée par les

autorités communales de Contern.

En sa séance du 24 juin 2014 le conseil communal de Contern a pris une délibération portant adoption d’une

modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Contern quant à l’élaboration des plans d’aménagement

particuliers «quartiers existants» sur le territoire de la commune de Contern présentée par les autorités communales

de Contern.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 3 octobre 2014 et a été publiée en due

forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» présenté par les

autorités communales d’Esch-sur-Alzette.

En sa séance du 4 avril 2004 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» présenté par les autorités communales d’Esch-sur-

Alzette.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 4 juillet 2014 et a été publiée en due

forme.

L a c de l a H a u t e - S û r e.- Projet d’aménagement général du Lac de la Haute-Sûre présenté par les autorités

communales du Lac de la Haute-Sûre.

En sa séance du 19 mars 2014 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement général du Lac de la Haute-Sûre présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-

Sûre.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 14 août 2014 et a été publiée en due

forme.

M e r s c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Lohrberg» à Mersch présenté par les autorités communales

de Mersch.

En sa séance du 16 juillet 2014 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Lohrbierg» à Mersch présenté par les autorités communales de Mersch.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 6 octobre 2014 et a été publiée en due

forme.

N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Wiltheim» à Senningen présenté par les

autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 17 juin 2014 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Wiltheim» à Senningen présenté par les autorités communales de

Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 septembre 2014 et a été publiée en

due forme.

R o s p o r t.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Ennerem Duerf» à Steinheim présenté par les autorités

communales de Rosport.

En sa séance du 10 juillet 2014 le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Ennerem Duerf» à Steinheim présenté par les autorités communales de Rosport.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 octobre 2014 et a été publiée en

due forme.

R u m e l a n g e.- Plan d’aménagement particulier aux lieux-dits «Rue des Martyrs», «Rue Nic Pleschette» et «Rue

Henri Lück» à Rumelange présenté par les autorités communales de Rumelange.

En sa séance du 10 septembre 2014 le conseil communal de Rumelange a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier aux lieux-dits «Rue des Martyrs», «Rue Nic Pleschette» et «Rue Henri Lück» à

Rumelange présenté par les autorités communales de Rumelange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 octobre 2014 et a été publiée en

due forme.

S c h i f f l a n g e.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Schifflange au lieu-dit «Rue C.M. Spoo»

à Schifflange présentée par les autorités communales de Schifflange.

En sa séance du 18 juin 2014 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant adoption du projet

de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Schifflange, au lieu-dit «Rue C.M. Spoo» à Schifflange

présenté par les autorités communales de Schifflange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 1er octobre 2014 et a été publiée en

due forme.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014

portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation

des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par

Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et

Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s.

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux

de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013

à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009;

Vu les demandes de Creos Luxembourg S.A, reçues le 27 novembre 2014 et le 9 décembre 2014;

Vu la demande de la Ville d’Ettelbruck reçue le 15 septembre 2014;

Vu la demande de la Ville de Diekirch reçue le 12 septembre 2014;

Vu la demande de Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s. reçue le 1er septembre 2014;

Considérant la péréquation volontaire des tarifs d’utilisation des réseaux gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville

d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s.;

Considérant l’impossibilité d’accepter les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution d’électricité

proposés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s.

dans les délais impartis, autorisant l’Institut à fixer des tarifs provisoires;

Arrête

Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014 portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et

Pour l’année 2015, l’Institut fixe provisoirement les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité

géré par la Ville de Diekirch et la Ville d’Ettelbruck comme suit

Tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques gérés par la Ville de Diekirch et la Ville d’Ettelbruck,

niveau de tension

Timbre

Utilisation < 3.000 h

Utilisation > 3.000 h

Prix

€/kW

Prix puissance

€/kW

Prix énergie

€/kWh

Prix puissance

€/kW

Prix énergie

€/kWh

clients finaux 20 kV

NA

8,57

0,0257

41,06

0,0149

clients finaux BT

NA

15,43

0,0463

73,96

0,0268

clients finaux BT

prime mensuelle: 2€ prix énergie: 0,06 €/kWh

Loi du 25 novembre 2014 portant financement du Max Planck Institute Luxemburg for International, European and Regulatory Procedural Law.

L’Etat est autorisé à subventionner la Max Planck Institute Foundation Luxemburg, pendant une

durée de trente ans et jusqu’à concurrence de douze millions d’euros par an, pour les besoins des activités du Max

Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law (MPI). Ce montant correspond à la valeur

775,17 au 1er octobre 2013 de l’indice des prix à la consommation rapporté à la base 100 au 1er janvier 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

et de la Recherche,

Henri

Claude Meisch

Doc. parl. 6679; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations spéciales

concernant les activités d’intérêt public dans le cadre de l’application du règlement d’exécution

(UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes

au niveau européen (règlement européen SERA).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air

communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant

le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE)

n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 et notamment son article 4;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale

à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,

c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est

soumise la circulation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 relatif à l’organisation et aux procédures d’utilisation de l’espace aérien

luxembourgeois;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations spéciales concernant les activités d’intérêt public dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes au niv

SERA 8005: Fonctionnement du service de contrôle de la circulation aérienne

Lorsque le pilote d’un aéronef le demande et que le pilote de l’autre aéronef l’approuve, la DAC prescrit dans les cas

énumérés dans le règlement européen SERA sous SERA 8005 point b) dans un espace aérien de classe D ou E, qu’un

vol peut obtenir une autorisation sous réserve qu’il maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol

en dessous de 3.050 mètres (10.000 feet) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et dans les conditions

météorologiques de vol à vue.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014 portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et

Pour l’année 2015, l’Institut fixe provisoirement les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité

géré par Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s. comme suit

Tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques gérés par Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s.

niveau de tension

Timbre

Utilisation < 3.000 h

Utilisation > 3.000 h

Prix

€/kW

Prix puissance

€/kW

Prix énergie

€/kWh

Prix puissance

€/kW

Prix énergie

€/kWh

clients finaux 20 kV

NA

8,57

0,0257

41,06

0,0149

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2014 portant fixation des dérogations pour opérations spéciales concernant les activités d’intérêt public dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes au niv

Disposition exécutoire

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

durable et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant l’acidification des moûts de raisins

et des vins provenant de la récolte 2014.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant

les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application

du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques

œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg le 12 décembre 2014.

Romain Schneider

Henri

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des

indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

1944.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du

25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul

du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les

coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014 portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et

Les tarifs provisoires fixés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Règlement E14/49/ILR du 10 décembre 2014 portant fixation provisoire des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité gérés par Creos Luxembourg S.A., la Ville d’Ettelbruck, la Ville de Diekirch et

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 portant approbation de l’avenant 3 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., Lux-Airport.

Au chapitre II intitulé «La gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg», les termes de «pour

une durée de 25 ans» sont supprimés à l’article 5 alinéa 2.

Fait en 3 exemplaires à Luxembourg, le 12 mai 2014.

Pour l’Etat du Grand Duché de Luxembourg,

Pour la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A.,

le Ministre du Développement durable

le Président du Conseil

et des Infrastructures,

d’Administration,

François Bausch

Tom Weisgerber

Le Ministre des Finances,

le Directeur général,

Pierre Gramegna

Johan Vanneste

Loi du 25 novembre 2014 portant financement du Max Planck Institute Luxemburg for

International, European and Regulatory Procedural Law.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 2014 et celle du Conseil d’État du 11 novembre 2014

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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