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Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.

Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.

La Cour Constitutionnelle a arrêté le 31 octobre 1997 le règlement d’ordre intérieur suivant

Vu l’article 28 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle;

Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.

La Cour Constitutionnelle siège à Luxembourg, 12, Côte d’Eich.

La Cour tient audience le vendredi à 15 heures; elle peut fixer des audiences extraordinaires.

Loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les articles 118, 120 à 122 et 123bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

sont remplacés par les dispositions suivantes

1º

«Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126,

conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant

0% pour la tranche de revenu inférieure à

270.000 francs

6% pour la tranche de revenu comprise entre

270.000 et

354.000 francs

16% pour la tranche de revenu comprise entre

354.000 et

423.000 francs

18% pour la tranche de revenu comprise entre

423.000 et

492.000 francs

20% pour la tranche de revenu comprise entre

492.000 et

561.000 francs

22% pour la tranche de revenu comprise entre

561.000 et

630.000 francs

24% pour la tranche de revenu comprise entre

630.000 et

699.000 francs

26% pour la tranche de revenu comprise entre

699.000 et

768.000 francs

28% pour la tranche de revenu comprise entre

768.000 et

837.000 francs

30% pour la tranche de revenu comprise entre

837.000 et

906.000 francs

32% pour la tranche de revenu comprise entre

906.000 et

975.000 francs

34% pour la tranche de revenu comprise entre

975.000 et

1.044.000 francs

36% pour la tranche de revenu comprise entre

1.044.000 et

1.113.000 francs

38% pour la tranche de revenu comprise entre

1.113.000 et

1.182.000 francs

40% pour la tranche de revenu comprise entre

1.182.000 et

1.251.000 francs

42% pour la tranche de revenu comprise entre

1.251.000 et

1.320.000 francs

44% pour la tranche de revenu comprise entre

1.320.000 et

2.640.000 francs

46% pour la tranche de revenu dépassant

2.640.000 francs.»

2º

«Art. 120. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118

au revenu imposable ajusté.

Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 360.000 francs, l’impôt est réduit de son propre

montant. Pour les revenus dépassant 360.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant

de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 360.000 francs.»

3º

«Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu

imposable ajusté réduit du quart de son complément à 1.620.000 francs, sous réserve que le taux d’accroissement

maximal ne puisse dépasser 46 %.

Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l’impôt est réduit de son propre

montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant

de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 640.000 francs.»

4º

«Art. 121. L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application

du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté.

Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l’impôt est réduit de son propre

montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant

de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 640.000 francs.“

5º

«Art. 122. L’impôt à charge des contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions

définies à l’article 123, est égal à l’impôt dû pour un même revenu imposable ajusté par un contribuable de la classe

1a ou 2, diminué d’une modération d’impôt de 48.000 francs par enfant à porter en déduction dans la limite de

l’impôt dû.»

6º

«Art. 123bis, alinéa 3, litt. b.

Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, visés à l’article 123 ou au présent article, entrant en ligne de compte

ne dépasse pas 5 unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 1.800.000 francs et

n’excède pas 2.280.000 francs, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 2.280.000

francs et le revenu préqualifié.

La bonification d’impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l’impôt résultant de l’application

du tarif au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, sous réserve de l’article 124.

Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 2.280.000 francs, la bonification d’impôt n’est plus accordée.»

Règlement ministériel du 26 novembre 1997 portant fixation d’un jour férié légal de rechange pour l’année 1998.

Le 1er novembre 1998 est remplacé comme jour férié légal par le 2 novembre 1998.

Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, (paragraphe 2) de la loi du 10 avril 1976.

CHAPITRE 1. - Du champ d’application

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux agents de voyages pour autant qu’ils se

livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages, vacances et circuits

à forfait, tel que le forfait est défini à l’article 2 de la loi du 14 juin 1994.

CHAPITRE 2. - Des modes de garantie financière

CHAPITRE 1. Disposition commune

Dans tous les documents valant information préalable au sens de l’article 9 de la loi du 14 juin 1994 ainsi que

les contrats portant sur des voyages, vacances ou séjours à forfait, devront être indiqués le nom et l’adresse de la

personne physique ou morale détentrice de l’autorisation d’exercice de l’activité d’agent de voyages qui se livre ou

apporte son concours à l’organisation et à la vente des prestations faisant l’objet de cette information préalable ou de ce

contrat, les références de l’autorisation d’établissement, les noms et adresses du garant et de l’assureur.

CHAPITRE 2. De l’information préalable

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation

particulière est complété par un article 8-1 rédigé comme suit

«Art. 8-1. Nonobstant les règles de composition prises ou à prendre pour les denrées alimentaires visées à l’annexe,

les décisions d’autorisation provisoire de la Commission prises pour l’une ou l’autre de ces denrées conformément à

l’article 4 paragraphe 1bis de la directive 89/398/CEE modifiée du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations

des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont applicables au

Luxembourg.»

Règlement ministériel du 4 novembre 1997déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires à partir du 1er janvier 1996.

La matière des cours à organiser dans le cadre de la formation des psychologues stagiaires du Centre de

psychologie et d’orientation scolaires admis au stage à partir du 1er janvier 1996 est déterminée comme suit

I)

Législation

1. L’enseignement secondaire (technique)

2. L’enseignement supérieur

3. L’apprentissage

4. Le Statut général des fonctionnaires de l’Etat

5. Le Centre de psychologie et d’orientation scolaires

6. L’aide financière de l’Etat

II)

Le travail avec les jeunes dans le cadre des institutions éducatives

1. Le travail du psychologue avec les enseignants: le signalement des élèves par un enseignant; comment travailler

sans demande de prise en charge

2. L’approche systémique dans le cadre de l’aide à la jeunesse et la psychiatrie juvénile

3. La protection juridique des jeunes dans le monde du travail

4. Inceste et abus sexuel

III) Aspects spécifiques de l’orientation scolaire

1. Principes et méthodes de l’éducation au choix

2. Pratique de l’orientation formative au cycle inférieur avec la méthode «Education des choix»

3. L’orientation formative dans le cadre du passage enseignement primaire - enseignement postprimaire.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxemb

Le premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de

ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise

de la toiture, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des métiers pour lesquels il a été établi.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxemb

Durée de la convention collective.

La validité de la convention collective pour les métiers de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de

charpentier est prolongée jusqu’au 31 décembre 1999 inclus.

convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L

et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier

pour lequel il a été établi.

Règlement ministériel du 11 novembre 1997 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1998 sont à

déposer au cours de la période du 5 au 26 janvier 1998 auprès du Service d’Economie rurale.

Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.

Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice est le greffier de la Cour Constitutionnelle. En cas

d’empêchement, le greffier est suppléé par le greffier de la Cour supérieure de justice qu’il désigne. S’il se trouve dans

l’impossibilité de faire lui-même cette désignation, il y est pourvu par le président de la Cour Constitutionnelle.

convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL d’autre part.

wird wie folgt geändert

persönlich: für alle, die in den vorgenannten Unternehmen als Meister und Mechanik-Techniker unter

Arbeiterstatut, Gesellen, CCM- und CITP-Inhaber, Arbeiter und Jungarbeiter beschäftigten Lohnempfänger, mit

Ausnahme der Tag- und Nachtwächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen.

Loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 17 novembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4307; sess. ord. 1996-1997.

Règlement ministériel du 26 novembre 1997 portant fixation d’un jour férié légal de rechange pour

l’année 1998.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son

article 3, (paragraphe 2);

Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Chambre des Employés

Privés et à la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 26 novembre 1997 portant fixation d’un jour férié légal de rechange pour l’année 1998.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. – Adhésion des Fidji et du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 1er juillet 1997 les Fidji et le Tadjikistan ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er juillet 1997, conformément à

l’article XVIII (c) de la Convention.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le

13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Moldova.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 1er septembre 1997 la République de Moldova a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 1er décembre 1997.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961. – Déclaration de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 août 1997 l’ex-République yougoslave de

Macédoine a déclaré que, outre le Ministère de la Justice, tous les 17 tribunaux de première instance sont compétents

pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3.

CHAPITRE 2. - Des modes de garantie financière

- La garantie financière obligatoire prévue à l’article 6 de la loi du 14 juillet 1994 doit résulter d’un engagement

écrit pris soit par

1. un organisme de garantie collective;

2. un établissement de crédit;

3. une entreprise d’assurance crédit et caution.

CHAPITRE 3.- De l’information relative à la garantie financière

CHAPITRE 2. De l’information préalable

L’agent de voyages doit informer les intéressés, par écrit ou par un mode de communication offrant des

garanties équivalentes préalablement à la conclusion du contrat, sur les éléments suivants pour autant qu’ils rentrent dans

la prestation offerte

1) le prix;

2) la destination;

3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;

4) l’itinéraire du voyage;

5) le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement

touristiques en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné, au cas où un tel classement existe dans ce

pays;

6) le nombre de repas fournis;

7) les conditions d’annulation du contrat par le client; les délais d’annulation ainsi que les frais à supporter par le client

en cas d’annulation;

8) les informations concernant les conditions en matière de passeport et de visas, ainsi que les formalités sanitaires

nécessaires pour le voyage et le séjour;

9) le prix, les modalités et le calendrier de payement;

10) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du forfait au cas où celui-ci exige pour sa réalisation

un nombre minimum de personnes et s’il s’avère que ce nombre minimum ne pourra être atteint.

CHAPITRE 3. Du contrat relatif au voyage, vacance ou séjour à forfait

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 4 novembre 1997.

Jean

Dir. 96/84.

Règlement ministériel du 4 novembre 1997déterminant le programme de la formation des psychologues

admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires à partir du 1er

janvier 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et

de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et

d’orientation scolaires;

Sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires;

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1997déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires à partir du 1er janvier 1996.

La durée des cours énumérés à l’article précédent sera d’une journée au moins et de deux journées au plus.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxemb

Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

avec le premier avenant à la convention collective de travail prémentionné.

Château de Berg, le 11 novembre 1997.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

AVENANT I

à la convention collective du 27 novembre 1995

pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxemb

Les salaires tarifaires.

Les salaires tarifaires passeront aux taux horaires suivants à partir du 1er juin 1997: (indice de l’échelle mobile des

salaires 548,67)

NQ

1ère année

272,83 LUF/heure

2e année

272,83 LUF/heure

3e année

283,79 LUF/heure

SQ

1ère année

297,30 LUF/heure

2e année

331,09 LUF/heure

3e année

344,59 LUF/heure

Q1

1ère année

327,41 LUF/heure

2e année

336,48 LUF/heure

3e année

351,35 LUF/heure

4e année

362,16 LUF/heure

5e année

372,96 LUF/heure

Q2

1ère année

375,71 LUF/heure

2e année

379,75 LUF/heure

3e année

385,13 LUF/heure

4e année

390,55 LUF/heure

5e année

398,63 LUF/heure

6e année

408,12 LUF/heure

Q3

1ère année

412,17 LUF/heure

2e année

418,92 LUF/heure

3e année

425,69 LUF/heure

4e année

432,45 LUF/heure

5e année

439,19 LUF/heure

6e année

445,94 LUF/heure

HQ

1ère année

459,47 LUF/heure

2e année

466,23 LUF/heure

3e année

472,99 LUF/heure

4e année

479,74 LUF/heure

5e année

486,48 LUF/heure

6e année

500,01 LUF/heure

Les taux horaires seront les suivants à partir du 1er juin 1998

NQ

1ère année

275,56 LUF/heure

2e année

275,56 LUF/heure

3e année

286,63 LUF/heure

SQ

1ère année

300,27 LUF/heure

2e année

334,40 LUF/heure

3e année

348,04 LUF/heure

Q1

1ère année

330,68 LUF/heure

2e année

339,84 LUF/heure

3e année

354,86 LUF/heure

4e année

365,78 LUF/heure

5e année

376,69 LUF/heure

Q2

1ère année

379,47 LUF/heure

2e année

383,55 LUF/heure

3e année

388,98 LUF/heure

4e année

394,46 LUF/heure

5e année

402,62 LUF/heure

6e année

412,20 LUF/heure

Q3

1ère année

416,29 LUF/heure

2e année

423,11 LUF/heure

3e année

429,95 LUF/heure

4e année

436,77 LUF/heure

5e année

443,58 LUF/heure

6e année

450,40 LUF/heure

HQ

1ère année

464,06 LUF/heure

2e année

470,89 LUF/heure

3e année

477,72 LUF/heure

4e année

484,54 LUF/heure

5e année

491,34 LUF/heure

6e année

505,01 LUF/heure

convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL d’autre part.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.

Le Ministe du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 11 novembre 1997.

Jean

ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAG GARAGEN - OGB-L/LCGB - ADAL/FEGARLUX

Anhang zum bestehenden Kollektivvertrag

1)

Vertragsdauer

Der Kollektivvertrag vom 1. Januar 1995 wird verlängert für die Dauer von 30 (dreissig) Monaten, d.h., vom 1.

Januar 1997 bis zum 30. Juni 1999.

2)

Löhne (Tariflöhne siehe Tabellen Seite 2-3)

a)

Anpassung der Lohntabellen

Ab 1. Mai 1997 werden zwei neue Lohnkategorien (Qualifikationen) in die Tariflohntabellen eingefügt, und

zwar für Arbeiter mit CITP, sowie für Arbeiter mit Diplom als Mechanik-Techniker, T.M. (Technicien en

mécanique).

b)

Lohnerhöhungen (Real- und Tariflöhne)

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Mai 1997

um 2 (zwei) LUF pro Stunde

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 1998

um 2 (zwei) LUF pro Stunde

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 1999

um 2 (zwei) LUF pro Stunde

3)

Textanpassungen

Règlement ministériel du 11 novembre 1997 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 1998 doit être notifié au Service d’Economie rurale au

plus tard le 15 décembre 1997.

Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.

Il est tenu au greffe de la Cour Constitutionnelle un rôle général, coté et paraphé par le président de la Cour,

sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l’ordre de leur présentation. L’inscription au rôle général détermine le rang

d’après lequel les causes sont plaidées. La Cour peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une

affaire par priorité.

Le greffier inscrit au rôle général la date des arrêts rendus et la date de leur publication au Mémorial.

convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL d’autre part.

wird wie folgt geändert

Die beiderseitig vereinbarte Probezeit darf nicht weniger betragen als zwei Wochen und darf nicht länger sein als

– drei Monate für unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit CCM oder CITP;

Die restlichen Bestimmungen des Artikels 3.5. bleiben unverändert.

4)

Allgemeinverbindlichkeitserklärung

Die Vertragsparteien werden die notwendigen Massnahmen zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung in die Wege

leiten, welche mit Veröffentlichung im Memorial wirksam wird.

Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg, am 20. Mai 1997.

für den OGB-L

für den LCGB

für die FEGARLUX

für die ADAL

Robert Molitor

Domenico Spinelli

Nic Thommes

John Kaysen

Präsident

Präsident

Gérard Schaeler

Daniel Georges

Ralph Weis

Michel Braquet

Sekretär

Sekretär

Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Mai 1997

Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires, applicables à partir du 1er mai 1997

(Index/Indice 548,67)

Qualification

Tarif base

Tarif + Cours Helfent

(+ 5%)

a) - T.M.* (Technicien en mécanique)

1. année/Jahr

337.04

353.89

2. année/Jahr

345.14

362.40

3. année/Jahr

361.26

379.33

4. année/Jahr

377.40

396.27

5. année/Jahr

393,51

413.18

b) - CATP*

1. année/Jahr

322.99

339.14

2. année/Jahr

330.71

347.24

3. année/Jahr

346.06

363.36

4. année/Jahr

361.43

379.50

5. année/Jahr

376.77

395.61

6. année/Jahr

392.15

411.75

7. année/Jahr

407.50

427.88

8. année/Jahr

422.87

444.01

9. année/Jahr

438.22

460.13

10. année/Jahr

453.57

476.25

11 année/Jahr

468.94

492.39

c) - CCM*

1. année/Jahr

269.48

282.96

2. année/Jahr

269.48

282.96

3. année/Jahr

322.99

339.14

4. année/Jahr

328.17

344.57

5. année/Jahr

340.96

358.01

6. année/Jahr

353.75

371.44

d) - CITP*

1. année/Jahr

269.48

282.96

2. année/Jahr

269.48

282.96

3. année/Jahr

287.76

302.15

4. année/Jahr

320.99

337.04

5. année/Jahr

326.17

342.47

6. année/Jahr

338.96

355.91

7. année/Jahr

351.75

369.34

e) - N. Q.**

1. année/Jahr

269.48

282.96

2. année/Jahr

269.48

282.96

3. année/Jahr

269.48

282.96

4. année/Jahr

269.48

282.96

5. année/Jahr

279.52

293.49

6. année/Jahr

289.76

304.25

7. année/Jahr

302.56

317.69

8. année/Jahr

315.35

331.12

9. année/Jahr

328.17

344.57

10. année/Jahr

340.96

358.01

11. année/Jahr

353.75

371.44

*CATP/CCM

Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das Datum

des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires CATP respectivement

CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant.

**N.Q.

Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörigkeit./

Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le tableau des

salaires tarifaires.

- Zuschläge/Majorations

Arbeitnehmer mit Meisterbrief./Salariés avec brevet de maîtrise

Tarif CATP +

8% ohne Kursus/sans cours Helfent

Tarif CATP + 13% mit Kursus/avec cours Helfent

- Jugendliche Arbeitnehmer/jeunes travailleurs

15-16 Jahre/ans

70% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant

16-17 Jahre/ans

80% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant

17-18 Jahre/ans

90% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant.

(Als Referenz gilt die Tariflohnklasse NQ/Référence: grille des salaires NQ.)

Règlement ministériel du 11 novembre 1997 relatif à certaines modalités d’application du régime de

prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de

prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment les articles 2 et 4 paragraphe 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

CHAPITRE 3.- De l’information relative à la garantie financière

L’agent de voyages est tenu de remettre à l’acheteur un certificat de garantie.

Le certificat de garantie précise le contenu de la garantie et les nom et adresse du garant. Il contient toutes les

indications permettant à l’acheteur de contacter à tout moment le garant en vue notamment d’un rapatriement éventuel.

CHAPITRE 4.- De la détermination de la garantie financière

CHAPITRE 3. Du contrat relatif au voyage, vacance ou séjour à forfait

Le contrat conclu entre l’agent de voyages et l’acheteur doit comporter les éléments suivants pour autant qu’ils

rentrent dans la prestation offerte

1)

les noms et adresses de l’agent de voyages, du garant et de l’assureur;

2)

la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;

3)

les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;

4)

les dates, les heures et les lieux de départ et de retour qui sont déterminés définitivement au plus tard lors de la

remise des documents;

5)

l’itinéraire du voyage;

6)

le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement

touristique en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné si un tel classement existe dans ce pays;

7)

le nombre de repas fournis;

8)

le prix, les modalités, ainsi que le calendrier du payement;

9)

le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le payement du solde, le

dernier versement à effectuer par l’acheteur ne pouvant être inférieur à 30% du prix global et devant être effectué

lors de la remise des documents;

10) les desiderata particuliers que l’acheteur a fait connaître à l’agent de voyages au moment de la réservation et que

l’un et l’autre ont acceptés;

11) les délais dans lesquels l’acheteur doit formuler une éventuelle réclamation, par écrit ou par un mode de

communication offrant des garanties équivalentes, pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat;

12) si le forfait exige pour sa réalisation un nombre minimum de personnes, la date limite d’information de l’acheteur

en cas d’annulation du contrat si ce nombre minimum ne peut être atteint, cette date limite ne pouvant être fixée à

moins de 21 jours avant le départ;

13) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait;

14) le prix du forfait ainsi qu’une indication de la possibilité d’une révision éventuelle du prix en vertu de l’art. 13 de la

loi et l’indication des éventuelles redevances et taxes afférentes à certains services (taxes d’atterrissage, de

débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjour) lorsqu’elles ne sont pas

incluses dans le prix du forfait;

15) les droits et devoirs de l’agent de voyages et de l’acheteur en cas de révision du prix, d’annulation ou de cession du

contrat. Le cédant est tenu d’informer l’agent de voyage de sa décision par lettre recommandée avec accusé de

réception sous peine de nullité de la cession au plus tard 21 jours avant le début du voyage;

16) la signature de l’agent de voyages et de l’acheteur.

Le certificat de garantie justifiant que l’acheteur est assuré en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages du

remboursement des fonds payés à ce dernier au titre des prestations en relation avec le contrat, ainsi que de la prise en

charge du rapatriement éventuel doit être annexé au contrat, lequel doit être remis à l’acheteur.

CHAPITRE 4. Mesure transitoire

Règlement ministériel du 4 novembre 1997déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale et

de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier

avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de

ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la

Confédération luxembourgeoise de la toiture, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxemb

Prime de fin d’année.

L’alinéa 8 aura la teneur suivante

8) La prime de fin d’année s’élève à

2,0% du salaire annuel brut après 3 années de services continus auprès du même employeur,

2,5% du salaire annuel brut après 4 et moins de 6 années de services continus auprès du même employeur,

3,0% du salaire annuel brut après 6 et moins de 10 années de services continus auprès du même employeur,

3,5% du salaire annuel brut après 10 années de services continus auprès du même employeur,

4,5% du salaire annuel brut après 15 années de services continus auprès du même employeur.

L’alinéa 2 aura la teneur suivante

2) Le salaire de référence est le salaire brut annuel, tel qu’il est déclaré à l’Office des Assurances Sociales, en excluant

les indemnités pécuniaires de maladie, celles-ci n’étant pas considérées pour déterminer le salaire de référence.

Règlement ministériel du 11 novembre 1997 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 1997.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière de l’impôt sur le

revenu des personnes physiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1997.

Pour la Cour Constitutionnelle,

Le Président,

Guy REILAND

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la

garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions

d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant

transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à

l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les

voyages, vacances et circuits à forfait;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil

Arrêtons

CHAPITRE 1. - Du champ d’application

CHAPITRE 4.- De la détermination de la garantie financière

La garantie financière est destinée à assurer, en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages,le

remboursement aux acheteurs des fonds versés à l’agent de voyages.

Le remboursement visé à l’alinéa précédent n’est exigible que pour les prestations non fournies suite à la faillite ou à

l’insolvabilité de l’agent de voyages.

La garantie financière doit couvrir le montant des avances versées avec un montant maximum correspondant au prix du

forfait.

CHAPITRE 4. Mesure transitoire

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.

Les brochures contenant la description des prestations offertes conformément à l’article 9 de la loi du 14 juin 1997,

éditées avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être distribuées sans modification.

CHAPITRE 5. Mesure exécutoire

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxemb

Indemnité kilométrique.

L’indemnité kilométrique prévue à l’article 6.6 passera de 8,80 LUF à 10,00 LUF par kilomètre.

Luxembourg, le 10 juin 1997.

Pour la

Fédération des Maîtres Ferblantiers et

Calorifugeurs

du Grand-Duché de Luxembourg

Josy Trmata, président

Pour les

Syndicats contractants

Valério De Mateis

OGB-L

Fédération des Maîtres Charpentiers et

Charrons du Grand-Duché de Luxembourg

Arthur Nilles, président

Joao Ricacho,

LCGB

Fédération des Maîtres Couvreurs

du Grand-Duché de Luxembourg,

Henri Flener, président

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la

convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et

LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE 4.- De la détermination de la garantie financière remboursement aux acheteurs des fonds versés à l’agent de voyages.

En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages, le garant doit assumer également tous les frais relatifs

au rapatriement, y inclus le logement adéquat sur place de la ou des personnes concernées. Les frais de rapatriement

restant à charge du garant ne peuvent cependant excéder le double du prix du forfait ni le montant de 300.000.- francs par

personne.

Le garant met à disposition de l’acheteur un service permanent, vingt-quatre heures tous les jours de l’année, aux fins

de recueillir les sollicitations de rapatriement.

CHAPITRE 5.- De la mise en oeuvre de la garantie financière

CHAPITRE 5. Mesure exécutoire

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Château de Berg, le 4 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux

denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 96/84, CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au rapprochement des

législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

CHAPITRE 5.- De la mise en oeuvre de la garantie financière

Le remboursement visé à l’article 4 du présent règlement doit être effectué par le garant sur production par

l’acheteur des justificatifs établissant le montant des fonds versés à l’agent de voyages.

Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, au plus

tard dans les trois mois à partir de la date du jugement déclaratif de la faillite de l’agent de voyages, ou, en cas d’insolvabilité

de l’agent de voyages, dans les trois mois à partir de la date du départ effectif ou prévu.

CHAPITRE 5.- De la mise en oeuvre de la garantie financière l’acheteur des justificatifs établissant le montant des fonds versés à l’agent de voyages.

Le remboursement éventuel de frais visés à l’article 5 du présent règlement dont l’acheteur a fait l’avance,

s’effectue par le garant sur la production des justificatifs établissant les montants déboursés.

Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, dans les

trois mois à partir du jour du rapatriement.

CHAPITRE 5.- De la mise en oeuvre de la garantie financière l’acheteur des justificatifs établissant le montant des fonds versés à l’agent de voyages.

Le paiement au titre de la garantie financière est effectué par le garant au plus tard dans un délai de six mois à

compter de la présentation de la demande de remboursement.

Le garant est subrogé de plein droit dans les droits de l’acheteur.

CHAPITRE 6.- De la cessation de la garantie financière

CHAPITRE 6.- De la cessation de la garantie financière

La garantie financière cesse

1. par sa dénonciation par le garant;

2. par sa dénonciation par l’agent de voyages;

3. par la perte de la qualité d’établissement de crédit ou d’assurance crédit et caution.

CHAPITRE 6.- De la cessation de la garantie financière 1. par sa dénonciation par le garant;

Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu aux points 1 et 3 de l’article 9, le garant en informe

sans délai les agents de voyages garantis et le Ministre compétent par signification d’huissier.

Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu au point 2 de l’article 9, le garant et l’agent de voyages en

informent sans délai le Ministre compétent par signification d’huissier.

CHAPITRE 6.- De la cessation de la garantie financière 1. par sa dénonciation par le garant;

La cessation de la garantie financière ne devient effective que soixante jours après les significations prévues à

l’article 10 du présent règlement, elle ne concerne pas les contrats conclus entre l’agent de voyages et ses acheteurs avant

l’expiration du prédit délai.

CHAPITRE 6.- De la cessation de la garantie financière 1. par sa dénonciation par le garant;

Si dans le délai de trente jours après la signification au Ministre compétent, aucune preuve d’une nouvelle

garantie n’est produite par l’agent de voyages, le Ministre compétent révoque l’autorisation d’établissement dans les

trente jours qui suivent.

La liste des autorisations retirées mentionnant les noms et adresses des agences concernées est publiée

mensuellement au recueil B du Mémorial.

CHAPITRE 7. Mesure transitoire

CHAPITRE 7. Mesure transitoire

Les agents de voyages autorisés par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme avant l’entrée en

vigueur du présent règlement doivent apporter la preuve de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin

1994 au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.

CHAPITRE 8. Mesure exécutoire

CHAPITRE 8. Mesure exécutoire

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

et du

Tourisme,

Fernand Boden

Château de Berg, le 4 novembre 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les

dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9,

11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités

relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive

du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités

relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990

concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil

Arrêtons

CHAPITRE 1. Disposition commune

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