Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997.
La Cour Constitutionnelle a arrêté le 31 octobre 1997 le règlement d’ordre intérieur suivant
Vu l’article 28 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle;
La Cour Constitutionnelle siège à Luxembourg, 12, Côte d’Eich.
La Cour tient audience le vendredi à 15 heures; elle peut fixer des audiences extraordinaires.
Les articles 118, 120 à 122 et 123bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
sont remplacés par les dispositions suivantes
1º
«Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126,
conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant
0% pour la tranche de revenu inférieure à
270.000 francs
6% pour la tranche de revenu comprise entre
270.000 et
354.000 francs
16% pour la tranche de revenu comprise entre
354.000 et
423.000 francs
18% pour la tranche de revenu comprise entre
423.000 et
492.000 francs
20% pour la tranche de revenu comprise entre
492.000 et
561.000 francs
22% pour la tranche de revenu comprise entre
561.000 et
630.000 francs
24% pour la tranche de revenu comprise entre
630.000 et
699.000 francs
26% pour la tranche de revenu comprise entre
699.000 et
768.000 francs
28% pour la tranche de revenu comprise entre
768.000 et
837.000 francs
30% pour la tranche de revenu comprise entre
837.000 et
906.000 francs
32% pour la tranche de revenu comprise entre
906.000 et
975.000 francs
34% pour la tranche de revenu comprise entre
975.000 et
1.044.000 francs
36% pour la tranche de revenu comprise entre
1.044.000 et
1.113.000 francs
38% pour la tranche de revenu comprise entre
1.113.000 et
1.182.000 francs
40% pour la tranche de revenu comprise entre
1.182.000 et
1.251.000 francs
42% pour la tranche de revenu comprise entre
1.251.000 et
1.320.000 francs
44% pour la tranche de revenu comprise entre
1.320.000 et
2.640.000 francs
46% pour la tranche de revenu dépassant
2.640.000 francs.»
2º
«Art. 120. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118
au revenu imposable ajusté.
Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 360.000 francs, l’impôt est réduit de son propre
montant. Pour les revenus dépassant 360.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant
de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 360.000 francs.»
3º
«Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu
imposable ajusté réduit du quart de son complément à 1.620.000 francs, sous réserve que le taux d’accroissement
maximal ne puisse dépasser 46 %.
Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l’impôt est réduit de son propre
montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant
de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 640.000 francs.»
4º
«Art. 121. L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application
du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté.
Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l’impôt est réduit de son propre
montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant
de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 640.000 francs.“
5º
«Art. 122. L’impôt à charge des contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions
définies à l’article 123, est égal à l’impôt dû pour un même revenu imposable ajusté par un contribuable de la classe
1a ou 2, diminué d’une modération d’impôt de 48.000 francs par enfant à porter en déduction dans la limite de
l’impôt dû.»
6º
«Art. 123bis, alinéa 3, litt. b.
Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, visés à l’article 123 ou au présent article, entrant en ligne de compte
ne dépasse pas 5 unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 1.800.000 francs et
n’excède pas 2.280.000 francs, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 2.280.000
francs et le revenu préqualifié.
La bonification d’impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l’impôt résultant de l’application
du tarif au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, sous réserve de l’article 124.
Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 2.280.000 francs, la bonification d’impôt n’est plus accordée.»
Le 1er novembre 1998 est remplacé comme jour férié légal par le 2 novembre 1998.
Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, (paragraphe 2) de la loi du 10 avril 1976.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux agents de voyages pour autant qu’ils se
livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages, vacances et circuits
à forfait, tel que le forfait est défini à l’article 2 de la loi du 14 juin 1994.
CHAPITRE 2. - Des modes de garantie financière
Dans tous les documents valant information préalable au sens de l’article 9 de la loi du 14 juin 1994 ainsi que
les contrats portant sur des voyages, vacances ou séjours à forfait, devront être indiqués le nom et l’adresse de la
personne physique ou morale détentrice de l’autorisation d’exercice de l’activité d’agent de voyages qui se livre ou
apporte son concours à l’organisation et à la vente des prestations faisant l’objet de cette information préalable ou de ce
contrat, les références de l’autorisation d’établissement, les noms et adresses du garant et de l’assureur.
CHAPITRE 2. De l’information préalable
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière est complété par un article 8-1 rédigé comme suit
«Art. 8-1. Nonobstant les règles de composition prises ou à prendre pour les denrées alimentaires visées à l’annexe,
les décisions d’autorisation provisoire de la Commission prises pour l’une ou l’autre de ces denrées conformément à
l’article 4 paragraphe 1bis de la directive 89/398/CEE modifiée du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations
des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont applicables au
Luxembourg.»
La matière des cours à organiser dans le cadre de la formation des psychologues stagiaires du Centre de
psychologie et d’orientation scolaires admis au stage à partir du 1er janvier 1996 est déterminée comme suit
I)
Législation
1. L’enseignement secondaire (technique)
2. L’enseignement supérieur
3. L’apprentissage
4. Le Statut général des fonctionnaires de l’Etat
5. Le Centre de psychologie et d’orientation scolaires
6. L’aide financière de l’Etat
II)
Le travail avec les jeunes dans le cadre des institutions éducatives
1. Le travail du psychologue avec les enseignants: le signalement des élèves par un enseignant; comment travailler
sans demande de prise en charge
2. L’approche systémique dans le cadre de l’aide à la jeunesse et la psychiatrie juvénile
3. La protection juridique des jeunes dans le monde du travail
4. Inceste et abus sexuel
III) Aspects spécifiques de l’orientation scolaire
1. Principes et méthodes de l’éducation au choix
2. Pratique de l’orientation formative au cycle inférieur avec la méthode «Education des choix»
3. L’orientation formative dans le cadre du passage enseignement primaire - enseignement postprimaire.
Le premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de
ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise
de la toiture, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des métiers pour lesquels il a été établi.
Durée de la convention collective.
La validité de la convention collective pour les métiers de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de
charpentier est prolongée jusqu’au 31 décembre 1999 inclus.
L’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L
et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier
pour lequel il a été établi.
Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1998 sont à
déposer au cours de la période du 5 au 26 janvier 1998 auprès du Service d’Economie rurale.
Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice est le greffier de la Cour Constitutionnelle. En cas
d’empêchement, le greffier est suppléé par le greffier de la Cour supérieure de justice qu’il désigne. S’il se trouve dans
l’impossibilité de faire lui-même cette désignation, il y est pourvu par le président de la Cour Constitutionnelle.
wird wie folgt geändert
persönlich: für alle, die in den vorgenannten Unternehmen als Meister und Mechanik-Techniker unter
Arbeiterstatut, Gesellen, CCM- und CITP-Inhaber, Arbeiter und Jungarbeiter beschäftigten Lohnempfänger, mit
Ausnahme der Tag- und Nachtwächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 17 novembre 1997.
Jean
Doc. parl. 4307; sess. ord. 1996-1997.
Règlement ministériel du 26 novembre 1997 portant fixation d’un jour férié légal de rechange pour
l’année 1998.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son
article 3, (paragraphe 2);
Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Chambre des Employés
Privés et à la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 novembre 1997.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. – Adhésion des Fidji et du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 1er juillet 1997 les Fidji et le Tadjikistan ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er juillet 1997, conformément à
l’article XVIII (c) de la Convention.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le
13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Moldova.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 1er septembre 1997 la République de Moldova a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 1er décembre 1997.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Déclaration de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 août 1997 l’ex-République yougoslave de
Macédoine a déclaré que, outre le Ministère de la Justice, tous les 17 tribunaux de première instance sont compétents
pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3.
- La garantie financière obligatoire prévue à l’article 6 de la loi du 14 juillet 1994 doit résulter d’un engagement
écrit pris soit par
1. un organisme de garantie collective;
2. un établissement de crédit;
3. une entreprise d’assurance crédit et caution.
CHAPITRE 3.- De l’information relative à la garantie financière
L’agent de voyages doit informer les intéressés, par écrit ou par un mode de communication offrant des
garanties équivalentes préalablement à la conclusion du contrat, sur les éléments suivants pour autant qu’ils rentrent dans
la prestation offerte
1) le prix;
2) la destination;
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
4) l’itinéraire du voyage;
5) le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristiques en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné, au cas où un tel classement existe dans ce
pays;
6) le nombre de repas fournis;
7) les conditions d’annulation du contrat par le client; les délais d’annulation ainsi que les frais à supporter par le client
en cas d’annulation;
8) les informations concernant les conditions en matière de passeport et de visas, ainsi que les formalités sanitaires
nécessaires pour le voyage et le séjour;
9) le prix, les modalités et le calendrier de payement;
10) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du forfait au cas où celui-ci exige pour sa réalisation
un nombre minimum de personnes et s’il s’avère que ce nombre minimum ne pourra être atteint.
CHAPITRE 3. Du contrat relatif au voyage, vacance ou séjour à forfait
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 4 novembre 1997.
Jean
Dir. 96/84.
Règlement ministériel du 4 novembre 1997déterminant le programme de la formation des psychologues
admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires à partir du 1er
janvier 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et
de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et
d’orientation scolaires;
Sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires;
Arrête
La durée des cours énumérés à l’article précédent sera d’une journée au moins et de deux journées au plus.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
avec le premier avenant à la convention collective de travail prémentionné.
Château de Berg, le 11 novembre 1997.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
AVENANT I
à la convention collective du 27 novembre 1995
pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur
Les salaires tarifaires.
Les salaires tarifaires passeront aux taux horaires suivants à partir du 1er juin 1997: (indice de l’échelle mobile des
salaires 548,67)
NQ
1ère année
272,83 LUF/heure
2e année
272,83 LUF/heure
3e année
283,79 LUF/heure
SQ
1ère année
297,30 LUF/heure
2e année
331,09 LUF/heure
3e année
344,59 LUF/heure
Q1
1ère année
327,41 LUF/heure
2e année
336,48 LUF/heure
3e année
351,35 LUF/heure
4e année
362,16 LUF/heure
5e année
372,96 LUF/heure
Q2
1ère année
375,71 LUF/heure
2e année
379,75 LUF/heure
3e année
385,13 LUF/heure
4e année
390,55 LUF/heure
5e année
398,63 LUF/heure
6e année
408,12 LUF/heure
Q3
1ère année
412,17 LUF/heure
2e année
418,92 LUF/heure
3e année
425,69 LUF/heure
4e année
432,45 LUF/heure
5e année
439,19 LUF/heure
6e année
445,94 LUF/heure
HQ
1ère année
459,47 LUF/heure
2e année
466,23 LUF/heure
3e année
472,99 LUF/heure
4e année
479,74 LUF/heure
5e année
486,48 LUF/heure
6e année
500,01 LUF/heure
Les taux horaires seront les suivants à partir du 1er juin 1998
NQ
1ère année
275,56 LUF/heure
2e année
275,56 LUF/heure
3e année
286,63 LUF/heure
SQ
1ère année
300,27 LUF/heure
2e année
334,40 LUF/heure
3e année
348,04 LUF/heure
Q1
1ère année
330,68 LUF/heure
2e année
339,84 LUF/heure
3e année
354,86 LUF/heure
4e année
365,78 LUF/heure
5e année
376,69 LUF/heure
Q2
1ère année
379,47 LUF/heure
2e année
383,55 LUF/heure
3e année
388,98 LUF/heure
4e année
394,46 LUF/heure
5e année
402,62 LUF/heure
6e année
412,20 LUF/heure
Q3
1ère année
416,29 LUF/heure
2e année
423,11 LUF/heure
3e année
429,95 LUF/heure
4e année
436,77 LUF/heure
5e année
443,58 LUF/heure
6e année
450,40 LUF/heure
HQ
1ère année
464,06 LUF/heure
2e année
470,89 LUF/heure
3e année
477,72 LUF/heure
4e année
484,54 LUF/heure
5e année
491,34 LUF/heure
6e année
505,01 LUF/heure
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.
Le Ministe du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 11 novembre 1997.
Jean
ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAG GARAGEN - OGB-L/LCGB - ADAL/FEGARLUX
Anhang zum bestehenden Kollektivvertrag
1)
Vertragsdauer
Der Kollektivvertrag vom 1. Januar 1995 wird verlängert für die Dauer von 30 (dreissig) Monaten, d.h., vom 1.
Januar 1997 bis zum 30. Juni 1999.
2)
Löhne (Tariflöhne siehe Tabellen Seite 2-3)
a)
Anpassung der Lohntabellen
Ab 1. Mai 1997 werden zwei neue Lohnkategorien (Qualifikationen) in die Tariflohntabellen eingefügt, und
zwar für Arbeiter mit CITP, sowie für Arbeiter mit Diplom als Mechanik-Techniker, T.M. (Technicien en
mécanique).
b)
Lohnerhöhungen (Real- und Tariflöhne)
Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Mai 1997
um 2 (zwei) LUF pro Stunde
Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 1998
um 2 (zwei) LUF pro Stunde
Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 1999
um 2 (zwei) LUF pro Stunde
3)
Textanpassungen
Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 1998 doit être notifié au Service d’Economie rurale au
plus tard le 15 décembre 1997.
Il est tenu au greffe de la Cour Constitutionnelle un rôle général, coté et paraphé par le président de la Cour,
sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l’ordre de leur présentation. L’inscription au rôle général détermine le rang
d’après lequel les causes sont plaidées. La Cour peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une
affaire par priorité.
Le greffier inscrit au rôle général la date des arrêts rendus et la date de leur publication au Mémorial.
wird wie folgt geändert
Die beiderseitig vereinbarte Probezeit darf nicht weniger betragen als zwei Wochen und darf nicht länger sein als
– drei Monate für unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit CCM oder CITP;
Die restlichen Bestimmungen des Artikels 3.5. bleiben unverändert.
4)
Allgemeinverbindlichkeitserklärung
Die Vertragsparteien werden die notwendigen Massnahmen zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung in die Wege
leiten, welche mit Veröffentlichung im Memorial wirksam wird.
Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg, am 20. Mai 1997.
für den OGB-L
für den LCGB
für die FEGARLUX
für die ADAL
Robert Molitor
Domenico Spinelli
Nic Thommes
John Kaysen
Präsident
Präsident
Gérard Schaeler
Daniel Georges
Ralph Weis
Michel Braquet
Sekretär
Sekretär
Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Mai 1997
Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires, applicables à partir du 1er mai 1997
(Index/Indice 548,67)
Qualification
Tarif base
Tarif + Cours Helfent
(+ 5%)
a) - T.M.* (Technicien en mécanique)
1. année/Jahr
337.04
353.89
2. année/Jahr
345.14
362.40
3. année/Jahr
361.26
379.33
4. année/Jahr
377.40
396.27
5. année/Jahr
393,51
413.18
b) - CATP*
1. année/Jahr
322.99
339.14
2. année/Jahr
330.71
347.24
3. année/Jahr
346.06
363.36
4. année/Jahr
361.43
379.50
5. année/Jahr
376.77
395.61
6. année/Jahr
392.15
411.75
7. année/Jahr
407.50
427.88
8. année/Jahr
422.87
444.01
9. année/Jahr
438.22
460.13
10. année/Jahr
453.57
476.25
11 année/Jahr
468.94
492.39
c) - CCM*
1. année/Jahr
269.48
282.96
2. année/Jahr
269.48
282.96
3. année/Jahr
322.99
339.14
4. année/Jahr
328.17
344.57
5. année/Jahr
340.96
358.01
6. année/Jahr
353.75
371.44
d) - CITP*
1. année/Jahr
269.48
282.96
2. année/Jahr
269.48
282.96
3. année/Jahr
287.76
302.15
4. année/Jahr
320.99
337.04
5. année/Jahr
326.17
342.47
6. année/Jahr
338.96
355.91
7. année/Jahr
351.75
369.34
e) - N. Q.**
1. année/Jahr
269.48
282.96
2. année/Jahr
269.48
282.96
3. année/Jahr
269.48
282.96
4. année/Jahr
269.48
282.96
5. année/Jahr
279.52
293.49
6. année/Jahr
289.76
304.25
7. année/Jahr
302.56
317.69
8. année/Jahr
315.35
331.12
9. année/Jahr
328.17
344.57
10. année/Jahr
340.96
358.01
11. année/Jahr
353.75
371.44
*CATP/CCM
Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das Datum
des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires CATP respectivement
CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant.
**N.Q.
Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörigkeit./
Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le tableau des
salaires tarifaires.
- Zuschläge/Majorations
Arbeitnehmer mit Meisterbrief./Salariés avec brevet de maîtrise
Tarif CATP +
8% ohne Kursus/sans cours Helfent
Tarif CATP + 13% mit Kursus/avec cours Helfent
- Jugendliche Arbeitnehmer/jeunes travailleurs
15-16 Jahre/ans
70% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant
16-17 Jahre/ans
80% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant
17-18 Jahre/ans
90% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant.
(Als Referenz gilt die Tariflohnklasse NQ/Référence: grille des salaires NQ.)
Règlement ministériel du 11 novembre 1997 relatif à certaines modalités d’application du régime de
prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de
prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment les articles 2 et 4 paragraphe 2;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
L’agent de voyages est tenu de remettre à l’acheteur un certificat de garantie.
Le certificat de garantie précise le contenu de la garantie et les nom et adresse du garant. Il contient toutes les
indications permettant à l’acheteur de contacter à tout moment le garant en vue notamment d’un rapatriement éventuel.
CHAPITRE 4.- De la détermination de la garantie financière
Le contrat conclu entre l’agent de voyages et l’acheteur doit comporter les éléments suivants pour autant qu’ils
rentrent dans la prestation offerte
1)
les noms et adresses de l’agent de voyages, du garant et de l’assureur;
2)
la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3)
les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
4)
les dates, les heures et les lieux de départ et de retour qui sont déterminés définitivement au plus tard lors de la
remise des documents;
5)
l’itinéraire du voyage;
6)
le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné si un tel classement existe dans ce pays;
7)
le nombre de repas fournis;
8)
le prix, les modalités, ainsi que le calendrier du payement;
9)
le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le payement du solde, le
dernier versement à effectuer par l’acheteur ne pouvant être inférieur à 30% du prix global et devant être effectué
lors de la remise des documents;
10) les desiderata particuliers que l’acheteur a fait connaître à l’agent de voyages au moment de la réservation et que
l’un et l’autre ont acceptés;
11) les délais dans lesquels l’acheteur doit formuler une éventuelle réclamation, par écrit ou par un mode de
communication offrant des garanties équivalentes, pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat;
12) si le forfait exige pour sa réalisation un nombre minimum de personnes, la date limite d’information de l’acheteur
en cas d’annulation du contrat si ce nombre minimum ne peut être atteint, cette date limite ne pouvant être fixée à
moins de 21 jours avant le départ;
13) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait;
14) le prix du forfait ainsi qu’une indication de la possibilité d’une révision éventuelle du prix en vertu de l’art. 13 de la
loi et l’indication des éventuelles redevances et taxes afférentes à certains services (taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjour) lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix du forfait;
15) les droits et devoirs de l’agent de voyages et de l’acheteur en cas de révision du prix, d’annulation ou de cession du
contrat. Le cédant est tenu d’informer l’agent de voyage de sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception sous peine de nullité de la cession au plus tard 21 jours avant le début du voyage;
16) la signature de l’agent de voyages et de l’acheteur.
Le certificat de garantie justifiant que l’acheteur est assuré en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages du
remboursement des fonds payés à ce dernier au titre des prestations en relation avec le contrat, ainsi que de la prise en
charge du rapatriement éventuel doit être annexé au contrat, lequel doit être remis à l’acheteur.
CHAPITRE 4. Mesure transitoire
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1997.
Le Ministre de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier
avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de
ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la
Confédération luxembourgeoise de la toiture, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de
conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Prime de fin d’année.
L’alinéa 8 aura la teneur suivante
8) La prime de fin d’année s’élève à
2,0% du salaire annuel brut après 3 années de services continus auprès du même employeur,
2,5% du salaire annuel brut après 4 et moins de 6 années de services continus auprès du même employeur,
3,0% du salaire annuel brut après 6 et moins de 10 années de services continus auprès du même employeur,
3,5% du salaire annuel brut après 10 années de services continus auprès du même employeur,
4,5% du salaire annuel brut après 15 années de services continus auprès du même employeur.
L’alinéa 2 aura la teneur suivante
2) Le salaire de référence est le salaire brut annuel, tel qu’il est déclaré à l’Office des Assurances Sociales, en excluant
les indemnités pécuniaires de maladie, celles-ci n’étant pas considérées pour déterminer le salaire de référence.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1997.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural,
Fernand Boden
Loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1997.
Pour la Cour Constitutionnelle,
Le Président,
Guy REILAND
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la
garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant
transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les
voyages, vacances et circuits à forfait;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil
Arrêtons
CHAPITRE 1. - Du champ d’application
La garantie financière est destinée à assurer, en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages,le
remboursement aux acheteurs des fonds versés à l’agent de voyages.
Le remboursement visé à l’alinéa précédent n’est exigible que pour les prestations non fournies suite à la faillite ou à
l’insolvabilité de l’agent de voyages.
La garantie financière doit couvrir le montant des avances versées avec un montant maximum correspondant au prix du
forfait.
Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.
Les brochures contenant la description des prestations offertes conformément à l’article 9 de la loi du 14 juin 1997,
éditées avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être distribuées sans modification.
CHAPITRE 5. Mesure exécutoire
Indemnité kilométrique.
L’indemnité kilométrique prévue à l’article 6.6 passera de 8,80 LUF à 10,00 LUF par kilomètre.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
Pour la
Fédération des Maîtres Ferblantiers et
Calorifugeurs
du Grand-Duché de Luxembourg
Josy Trmata, président
Pour les
Syndicats contractants
Valério De Mateis
OGB-L
Fédération des Maîtres Charpentiers et
Charrons du Grand-Duché de Luxembourg
Arthur Nilles, président
Joao Ricacho,
LCGB
Fédération des Maîtres Couvreurs
du Grand-Duché de Luxembourg,
Henri Flener, président
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la
convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et
LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de
conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages, le garant doit assumer également tous les frais relatifs
au rapatriement, y inclus le logement adéquat sur place de la ou des personnes concernées. Les frais de rapatriement
restant à charge du garant ne peuvent cependant excéder le double du prix du forfait ni le montant de 300.000.- francs par
personne.
Le garant met à disposition de l’acheteur un service permanent, vingt-quatre heures tous les jours de l’année, aux fins
de recueillir les sollicitations de rapatriement.
CHAPITRE 5.- De la mise en oeuvre de la garantie financière
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Château de Berg, le 4 novembre 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 96/84, CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le remboursement visé à l’article 4 du présent règlement doit être effectué par le garant sur production par
l’acheteur des justificatifs établissant le montant des fonds versés à l’agent de voyages.
Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, au plus
tard dans les trois mois à partir de la date du jugement déclaratif de la faillite de l’agent de voyages, ou, en cas d’insolvabilité
de l’agent de voyages, dans les trois mois à partir de la date du départ effectif ou prévu.
Le remboursement éventuel de frais visés à l’article 5 du présent règlement dont l’acheteur a fait l’avance,
s’effectue par le garant sur la production des justificatifs établissant les montants déboursés.
Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, dans les
trois mois à partir du jour du rapatriement.
Le paiement au titre de la garantie financière est effectué par le garant au plus tard dans un délai de six mois à
compter de la présentation de la demande de remboursement.
Le garant est subrogé de plein droit dans les droits de l’acheteur.
CHAPITRE 6.- De la cessation de la garantie financière
La garantie financière cesse
1. par sa dénonciation par le garant;
2. par sa dénonciation par l’agent de voyages;
3. par la perte de la qualité d’établissement de crédit ou d’assurance crédit et caution.
Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu aux points 1 et 3 de l’article 9, le garant en informe
sans délai les agents de voyages garantis et le Ministre compétent par signification d’huissier.
Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu au point 2 de l’article 9, le garant et l’agent de voyages en
informent sans délai le Ministre compétent par signification d’huissier.
La cessation de la garantie financière ne devient effective que soixante jours après les significations prévues à
l’article 10 du présent règlement, elle ne concerne pas les contrats conclus entre l’agent de voyages et ses acheteurs avant
l’expiration du prédit délai.
Si dans le délai de trente jours après la signification au Ministre compétent, aucune preuve d’une nouvelle
garantie n’est produite par l’agent de voyages, le Ministre compétent révoque l’autorisation d’établissement dans les
trente jours qui suivent.
La liste des autorisations retirées mentionnant les noms et adresses des agences concernées est publiée
mensuellement au recueil B du Mémorial.
CHAPITRE 7. Mesure transitoire
Les agents de voyages autorisés par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme avant l’entrée en
vigueur du présent règlement doivent apporter la preuve de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin
1994 au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.
CHAPITRE 8. Mesure exécutoire
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
et du
Tourisme,
Fernand Boden
Château de Berg, le 4 novembre 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les
dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9,
11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive
du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil
Arrêtons
CHAPITRE 1. Disposition commune