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Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 7 août 1939

N° 53

Montag, 7. August 1939

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de

travaux extraordinaires et autorisant le Gou-

vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil-

lions pour l'exécution d'une première série de

travaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

27 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 28 juillet

1939,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art.

1 e r. Il est établi un programme extra-

ordinaire pour la construction et l'aménagement de

bâtiments publics.

Les dépenses occasionnées par l'exécution de ces

travaux sont couvertes par voie d'emprunts.

L'exécution successive du programme est réser-

vée à des lois spéciales.

Ces lois détermineront les constructions et amé-

nagements à faire, ouvriront les crédits nécessaires

et autoriseront le Gouvernement à émettre les

emprunts y correspondants. Ces emprunts seront

émis en une seule fois ou en plusieurs tranches, sous

les conditions à déterminer par le Ministre des

Finances, y compris le taux d'intérêt et le mode de

remboursement. L'émission se fera au fur et à

mesure des besoins des travaux et chaque année

il en sera rendu compte à la Chambre des députés.

Art.

2. Le programme extraordinaire comprend

les travaux suivants

Gesetz vom 2. August 1939, durch das ein Pro-

gramm außergewöhnlicher Arbeiten aufgestellt

und die Regierung ermächtigt wird eine An-

leihe

von 41,5 Millionen, zur

Ausführung

einer ersten Serie von Arbeiten, aufzulegen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. Juli 1939 und derjenigen, des

Staatsrates vom 28. Juli 1939, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Ein außergewöhnliches Programm wird

für den Bau und die Einrichtung öffentlicher Bauten

aufgestellt.

Die durch die Ausführung dieser Arbeiten verur-

sachten Ausgaben werden auf dem Anleihewege

gedeckt.

Die stufenweise Ausführung des Programms ist

Spezialgesetzen vorbehalten.

Diese Gesetze werden die auszuführenden Bauten

und Einrichtungen bestimmen, die nötigen Kredite

eröffnen und die Regierung ermächtigen die dem-

entsprechenden Anleihen aufzulegen. Diese Anleihen

werden unter den vom Finanzminister festzusetzenden

Bedingungen, einschließlich des Zinsfußes und des

Rückzahlungsmodus, in einem oder mehreren Ab-

schnitten aufgelegt. Die Auflegung erfolgt je nach

Bedarf der Arbeiten und wird der Abgeordneten-

kammer alljährlich Bericht hierüber erstattet.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Auf Antrag des Staates oder der Ge-

meinden können die an den oder in der Nähe der

für

den öffentlichen

Verkehr

gefährlichen

oder

unübersichtlichen Straßenkreuzungen, -Kurven oder

-Stellen, gelegenen Liegenschaften mit Servituten

belastet werden, welche dazu bestimmt sind bessere

Sichtbarkeit zu gewähren.

Diese Servituten begreifen je nach den Umständen

a) das Verbot Gebäude, Umfassungsmauern, Dämme

oder Anpflanzungen zu errichten oder zu erhöhen,

und im allgemeinen irgendwelche Ablagerungen vor-

zunehmen oder Einrichtungen anzubringen, welche

vues respectivement dépassant le niveau qui sera

fixé par le plan de dégagement prévu à l'art. 2

ci-après ;

b) l'obligation de supprimer les murs de clôture

ou de les remplacer par des grilles, de maintenir

le terrain libre de tout obstacle, de. ramener et de

tenir les haies, les plantations à un niveau au plus

égal à celui qui sera fixé par le plan de dégagement,

cette obligation pouvant aller jusqu'à la suppression

totale ;

c) le droit pour l'administration d'opérer la résec-

tion des talus, remblais et de tous obstacles natu-

rels, de manière à réaliser des conditions de vue

satisfaisantes.

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Das außergewöhnliche Programm umfaßt

folgende Arbeiten

1° Construction d'un nouvel Athénée à Luxem-

bourg, y compris l'acquisition du terrain à bâtir ;

2° Construction d'un lycée de jeunes filles à

Esch-s.-AIz. ;

3° Agrandissement de l'école d'artisans de Lu-

xembourg et construction d'un pensionnat ;

4° Construction à Wiltz d'un établissement pour

enfants moralement abandonnés ;

5° Parachèvement des travaux d'aménagement

des établissements d'enseignement et d'assistance

sociale actuellement en cours d'exécution : Gym-

nase d'Echternach et gymnase de Diekirch ;

6° Nouvelles constructions à. la Maison de santé

à Ettelbruck (chapelle, salle des fêtes, clinique

dentaire) et aménagements supplémentaires ;

7° Salle des fêtes et divers aménagements à

l'école industrielle de Luxembourg ;

8° Hospice du Rham, travaux de modernisation ;

9° Aménagement d'un Casino à Mondorf-les-Bains ;

10° Construction d'une nouvelle caserne des volon-

taires à Luxembourg ;

11° Construction d'un Palais de la Nation à

Luxembourg ;

12° Aménagement des voies d'accès vers le

Palais de la Nation. — Elargissement du Viaduc ;

13° Construction d'un nouveau Palais de justice

à Luxembourg;

14° Construction d'un internat auprès du lycée de

jeunes filles à Luxembourg.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Un plan de dégagement déterminera dans

chaque cas les terrains sur lesquels s'exerceront les

servitudes de visibilité et définira la nature de ces

servitudes.

Le plan de dégagement sera établi par les agents

des travaux publics en vertu d'un arrêté émanant

du Ministre des Travaux publics.

Les études sur le terrain pour l'élaboration du

plan de dégagement se feront conformément aux

règles établies aux art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du

17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause

d'utilité publique.

Les plans de dégagement indiqueront en dehors

des noms des propriétaires de toutes les parcelles

touchées par la zone de servitude, les édifices, clô-

tures, haies, plantations, remblais et d'une manière

générale, tous les dépôts ou installations suscep-

tibles de réduire la visibilité.

Les contours de la zone de servitude y seront

nettement tracés en profil et en plan à l'échelle de

1 à 1.000 au moins.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Ein Freilegungsplan bestimmt in jedem

Fall die Grundstücke, welche mit

Sichtbarkeits-

servituten behaftet werden und legt die Art der

Servituten fest.

Der Freilegungsplan wird von den Beamten der

öffentlichen Arbeiten gemäß einem vom Minister der

öffentlichen Arbeiten ausgehenden Beschluß aufge-

stellt.

Die Geländestudien für

die Ausarbeitung des

Freilegungsplanes werden in Gemäßheit der durch

die Art. 6, 7, 8, 9 und 10 des Gesetzes vom 17. De-

zember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen

Nutzens, aufgestellten Richtlinien ausgeführt.

Die Freilegungspläne geben außer den Namen der

Eigentümer aller durch die Servitutenzone berührten

Grundstücke, die Bauwerke, Umzäunungen, Hecken,

Anpflanzungen, Dämme und im allgemeinen alle

Lagerungen oder

Einrichtungen an, welche

die

Sichtbarkeit verringern könnten.

Die Umrisse der Servitutenzone werden auf den

Plänen deutlich nach Profil und Ebene im Mindest-

maßstab von 1 zu 1.000 eingezeichnet.

Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, concernant le tarif des douanes.

§ 1 e r. Pour les marchandises dont le régime est fixé à l'article 1 e r ci-dessus « sous réserve des

clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux » (position n° 626 b 1 et 2), le droit à percevoir est celui

stipulé par le traité de commerce du 26 août 1929 avec la Suisse (15 % ad valorem).(1)

§ 2. Les taux repris à l'article 1 e r ci-dessus, sous les positions nos 171 a, 204 a et b, 626, 684 a 1, 726 d 2,

1005, 1064bis, 1100ter, 1121 f 1 et 1121 f2 B, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi

du 23 mars 1932. (2).

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1930, n° 35, page 667.

(2) Mémorial 1932, page 197.

Arrêté du 4 août 1939 concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 26 juillet 1939, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du

31 juillet—1er août 1939 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 26 juillet 1939 concernant le tarif des douanes.

Les taux repris à l'art. 1 e r ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la

loi du 23 mars 1932, (3) à l'exception de ceux afférents aux positions 68 b, 71 h 1 et 71 i 1.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(3) Mémorial 1932, page 197.

Arrêté du 2 août 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements

et indemnités belges.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l'art, 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration

des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;

Vu la loi belge du 22 juillet 1939, publiée au Moniteur belge du 30 juillet 1939, portant, à partir du

1er janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des

charges réelles ;

Vu l'arrêté royal belge du même jour, relatif aux rétributions des agents de l'Etat, publié au même

Moniteur ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 22 juillet 1939 portant à partir du 1 e r janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles.

Toutes modifications ultérieures au taux à concurrence duquel les indemnités visées à l'art. 1 e r

sont liquidées, feront l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif aux rétributions des agents de l'Etat.

L'article 12 de Notre arrêté du 28 janvier 1935, modifié par les articles 2 et 3 de Notre arrêté du

17 mars 1937, est remplacé comme suit

« Les traitements et indemnités faisant l'objet des chapitres I, II et III sont majorés ou diminués de

5 p. c. par tranche de 4.8 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir

de 96.2.

» La première augmentation de 5 p. c. est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 98.7 ; la deuxième,

à la valeur de 103.5 ; la troisième, à la valeur de 108.3, et ainsi de suite.

» La première diminution de 5 p. c. s'opère à l'index 93.9 ; la deuxième, à 89.1 ; une dernière diminution

de 2.50 p. c. est appliquée à l'index 86.6. Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre.

» Pour les traitements ne dépassant pas 12.000 fr., la première augmentation s'accorde à l'index 93.9;

la deuxième, à l'index 98.7 ; la troisième, à l'index 103.5, et ainsi de suite ; la première réduction de 5 p. c.

est appliquée à l'index 89.1 ; une dernière diminution de 2.5 p. c. est appliquée à l'index 86.6. Aucune dimi-

nution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre.

» L'augmentation et la diminution s'appliquent aussi bien aux indemnités de famille, de naissance et de

résidence qu'au traitement.

» Les variations des rémunérations sont établies d'après le nombre indice afférent au pénultième mois

qui précède celui de la liquidation des traitements.

» L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet d'attribuer à l'agent dont le

traitement est supérieur à 12.000 fr. une rétribution principale inférieure à celle de l'agent en possession

d'un traitement de 12.000 fr.

» Le même régime est applicable aux indemnités de famille, de résidence et de naissance. »

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le 1 e r juin 1939. Toutefois, les dispositions de l'article 1 e r sont applicables aux agents admis en

stage ensuite d'une épreuve subie après le 8 janvier 1938.

(1) Mémorial 1935, page 191.

(2) Mémorial 1937, page 398.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision du Ministre d'Etat, Président du Gouver-

nement, en date du 2 août 1939, les livrets nos 189060 et 318920 ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 3 août 1939.

Arrêté du 2 août 1939 relatif au régime fiscal des sucres.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres, publié au Moniteur belge du

26 juillet 1939 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres.

A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du deuxième alinéa que des mesures

prises en vertu du troisième alinéa de l'article 1 e r, les intéressés seront astreints au paiement d'un supplé-

ment de droit de douane de 60 fr. par 100 kilogrammes sur les sucres qu'ils auront importés au taux réduit

de 100 francs.

Ce supplément sera recouvré d'après la procédure usitée en matière de droits de douane et d'accise.

Les intéressés encourront, en outre, pour chaque infraction, une amende de 5.000 à 50.000 fr.

Arrêté du 4 août 1939 concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité du 26 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 4 août

1939.

Le Ministre d'Etat

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 26 juillet 1939 concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,(1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortant de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ;

Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier

des marchandises indiquées ci-après ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. A partir du 1 e r août 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est

modifié ainsi qu'il suit

(1) Mémorial 1922, no 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Numéros

du

tarif.

Ex. 71

Ex. 81

Marchandises.

Droits d'entrée

Base

Quotité

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr.

c.

Concombres et cornichons

a) importés du 1er avril au 31 octobre

b) importés pendant les autres périodes

(*) Y compris le décime et demi

additionnel fixé par la loi du

23 mars 1932.

Légumes frais

a) à g) sans changement

h) scaroles, endives, chicorées frisées,

laitues et carottes en bottes

1. importées du 1 e r novembre au

31 mars

2. importées pendant les autres

périodes

A. Scaroles, endives, chicorées

frisées, laitues

B. Carottes en bottes

i) tomates

1. importées du 1 e r décembre au

15 juillet

2. importées pendant les autres

périodes

100 kil.

(Poids brut)

100 kil.

131 —

72 —

43 60

24 —

43 60

27 60(*)

Sans changement.

100 kil.

100 kil.

(Poids brut)

100 kil.

(Poids brut)

100 kil.

100 kil.

(Poids brut)

120 —

75 —

)

45 —

)

240 —

60 —

)

40 —

25 —

15 —

80 —

20 —

46 —(*)

25 —

15 —

92 — (*)

20 —

j) autres

1. Carottes

2. non dénommés

(*) Y compris le décime et demi

additionnel fixé par la loi du

23 mars 1932.

Fraises

a) importées du 1 e r novembre au 5 juin

b) importées pendant les autres pé-

riodes

100 kil.

100 kil.

21 —

30 —

7 —

Exempts

7 —

Exempts.

Sans changement.

100 kil.

(Poids brut)

354 —

)

118 —

118 —

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Par dérogation à l'al. 3 de l'art. 1 e r, le

Gouvernement est autorisé, dès à présent, à faire

exécuter les travaux ci-après et à y affecter les

dépenses émargées à savoir

1. — Construction d'un nouvel

Athé-

née

à Luxembourg, y compris

l'acqui-

sition du terrain à bâtir

14.000.000

2. — Construction d'un lycée de

jeunes filles à Esch-s.-Alz

5.000.000

3. — Agrandissement de l'école

d'ar-

tisans à Luxembourg et construction

d'un pensionnat

6.000.000

4. — Construction à Wiltz d'un

éta-

blissement pour enfants moralement

abandonnés

5.000.000

5. — Parachèvement des travaux

d'aménagement

des établissements

d'enseignement et d'assistance sociale

actuellement en cours d'exécution

1. Bau eines neuen Athenäums in Luxemburg,

einschließlich Ankauf der Baustelle ;

2. Bau eines Mädchenlyzeums in Esch a. d. Alz. ;

3. Vergrößerung der Handwerkerschule in Luxem-

burg und Bau eines Pensionates ;

4. Bau einer Anstalt für verwahrloste Kinder in

Wiltz ;

5. Fertigstellung

der

Einrichtungsarbeiten der

zur Zeit in Ausführung begriffenen Lehr- und

sozialen Hilfsanstalten : Gymnasium von Echternach

und Gymnasium von Diekirch ;

6. Neubauten an der Heilanstalt in

Ettelbrück

(Kapelle, Festsaal, Zahnklinik) und ergänzende Ein-

richtungen;

7. Festsaal und verschiedene Einrichtungen an der

Industrieschule in Luxemburg;

8. Modernisierungsarbeiten am Rhamhospiz ;

9. Einrichtung eines Casinos in Bad-Mondorf;

10.

Bau

einer

neuen

Freiwilligenkaserne

in

Luxemburg ;

11. Bau eines Palastes der Nation in Luxemburg ;

12. Instandsetzung der Zugangswege zum Palaste

der Nation. — Erbreiterung des Viaduktes ;

13. Bau eines neuen Justizpalastes in Luxemburg ;

14. Bau eines Internates an dem Mädchenlyzeum

in Luxemburg.

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

In Abweichung vom Absatz 3 des Art. 1

ist die Regierung schon jetzt ermächtigt nachstehende

Arbeiten ausführen zu lassen und die hierzu festge-

setzten Ausgaben zu verwenden, nämlich

1. — Bau eines neuen Athenäums

in Luxemburg, einschließlich Ankauf

der Baustelle

14.000.000

2. — Bau eines Mädchenlyzeums in

Esch a. d. Alz

5.000.000

3. — Vergrößerung der Handwerker-

schule in Luxemburg und Bau eines

Pensionates

6.000.000

4. — Bau einer Anstalt für verwahr-

loste Kinder in Wiltz

5.000.000

5. — Fertigstellung der Einrichtungs-

arbeiten der zur Zeit in Ausführung

begriffenen Lehr- und sozialen Hilfs-

anstalten

Gymnase d'Echternach

3.000.000

Gymnase de Diekirch

2.000.000

6. — Nouvelles constructions à la

maison de santé à Ettelbruck (cha-

pelle, salle des fêtes, clinique dentaire)

et aménagements supplémentaires ..

2.000.000

7. — Salle des fêtes et divers

aména-

gements à l'école industrielle de

Lu-

xembourg

500.000

8° Hospice du Rham, travaux de

mo-

dernisation

3.000.000

9° Aménagement du Palais de justice

à Luxembourg pour répondre aux be-

soins les plus urgents

1.000.000

Total

41.500.000

En conséquence le Gouvernement est autorisé à

émettre, au fur et à mesure des besoins des travaux

et à charge de rendre compte chaque année à la

Chambre des députés, ainsi qu'il est dit ci-dessus,

un emprunt jusqu'à concurrence de 41.500.000 fr.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Les plans de dégagement seront déposés

pendant quinze jours dans les communes où les

propriétés en question sont situées.

Ce délai de quinzaine ne court qu'à dater de la

notification individuelle, faite contre récépissé par

les soins de l'administration communale à tous les

propriétaires intéressés, du dépôt du plan de déga-

gement avec invitation à en prendre connaissance.

Dans les trente jours francs après l'expiration de

ce délai, les propriétaires intéressés pourront porter

geeignet sind die Sicht zu behindern, oder welche die

durch den im nachstehenden Art. 2 vorgesehenen Frei-

legungsplan festgesetzte Höhe übersteigen ;

b) die Verpflichtung die Umfassungsmauern zu

beseitigen oder durch Gitter zu ersetzen, das Grund-

stück frei von allen Hindernissen zu halten, die Hecken

und Anpflanzungen auf einer durch den Freilegungs-

plan festzusetzenden Höchsthöhe zu halten, eventuell

vollständig zu beseitigen ;

c) das Recht der Verwaltung an den Böschungen,

Dämmen und allen natürlichen Hindernissen Ein-

schneidungen zu bewerkstelligen um genügende Sicht-

bedingungen zu erlangen.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Die Freilegungspläne werden während

einer Frist von vierzehn Tagen in den Gemeinden

in welchen die betreffenden Grundstücke gelegen

sind, aufgelegt.

Diese vierzehntägige Frist beginnt erst von dem

Tage der Benachrichtigung, betreffend Auflegung

des

Freilegungsplanes

nebst

Aufforderung

zur

Kenntnisnahme, welche die Gemeindeverwaltung,

gegen Empfangsbescheinigung, jedem der in Frage

kommenden Eigentümer einzeln zustellt.

Während dreißig vollen Tagen nach Ablauf dieser

Frist können die in Frage kommenden Eigentümer

leurs réclamations devant le Ministre des Travaux

publics.

Si aucune réclamation n'a été introduite, le

Ministre approuvera le plan.

Si des réclamations ont été introduites, le Ministre

des Travaux publics y statuera après avoir entendu

la commission prévue à l'art. 13 et opérant confor-

mément aux art. 14 et 15 de la loi précitée du

17 décembre 1859, ainsi que le Conseil d'Etat.

L'approbation du plan vaudra déclaration d'uti-

lité publique.

L'arrêté ministériel portant approbation du plan

et un extrait certifié conforme de ce dernier, seront

notifiés aux intéressés par lettre recommandée avec

avis de réception.

Les servitudes décrétées à leur charge sont obli-

gatoires à partir de cette notification.

Lorsque le plan prévoit l'exécution de certains

travaux, il est procédé à cette exécution par les

soins du Département des Travaux publics dans

les délais impartis pat l'arrêté d'approbation.

Le soin de maintenir ultérieurement les haies,

arbres et autres plantations au niveau prévu in-

combe au même Département.

Loi belge du 22 juillet 1939 portant à partir du 1 e r janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles.

La présente loi est applicable à partir du 1 e r janvier 1939.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1939.

(1) Mémorial 1937, page 535.

Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif aux rétributions des agents de l'Etat.

Léopold III,

Roi des Belges,

Vu Nos arrêtés des 28 janvier 1935 (1) et 17 mars 1937, (2) relatifs aux rétributions du personnel de l'Etat ;

Vu Notre arrêté du 2 octobre 1937, portant statut des agents de l'Etat ;

Revu, notamment, les articles 3 et 12 de Notre arrêté précité du 28 janvier 1935 ;

Considérant qu'il y a lieu

1° de compléter l'article 3 en tenant compte des prescriptions de l'article 27 du statut des agents de

I'Etat, qui fixe à un an au minimum la durée du stage à accomplir par les agents recrutés à partir du

8 janvier 1938 ;

2° d'adapter les dispositions de l'article 12 au nouveau mode de détermination du nombre-index général

du royaume ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'article 3 de Notre arrêté du 28 janvier 1935 est complété comme suit

« Les agents admis en stage ensuite d'une épreuve subie après le 8 janvier 1938 bénéficient, pendant la

durée du stage, des augmentations périodiques telles qu'elles sont prévues au barème qui leur est appli-

cable. En cas d'admission définitive, ils ne peuvent obtenir la bonification d'ancienneté de six mois dont

il est question au deuxième alinéa du présent article. »

Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

le jour de sa publication.*)

(*) Le 26 juillet 1939.

Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant

les vacances de 1939 et pendant l'année judiciaire 1939—1940.

Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont

fixées au samedi, 19 août et au samedi, 9 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1939 sont fixées comme

suit

I. a) pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 10 août 1939, à 9 heures du matin ; b) pour

les affaires correctionnelles : au vendredi, 11 août et au samedi, 12 août 1939, chaque fois à 9 heures du

matin et à 3 heures de relevée.

II. a) pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 28 août 1939, à 9 heures du matin ; b) pour les

affaires correctionnelles : au mardi, 29 août et au mercredi, 30 août 1939, chaque fois à 9 heures du matin

et à 3 heures de relevée.

III. a) pour les affaires civiles et commerciales: au lundi, 11 septembre 1939, à 9 heures du matin ;

b) pour les affaires correctionnelles : au mardi, 12 septembre et au mercredi, 13 septembre 1939, chaque

fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée.

Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles

et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 10 août, 28 août et 11 septembre 1939.

Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1939

sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 19 août et le jeudi, 14 septembre 1939, chaque

fois à 9½ heures du matin.

Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1939—1940.

Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1939—1940 sont fixés aux

mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commer-

ciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures

du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales, le vendredi et le

samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle.

L'audience du vendredi à 3½ heures de relevée peut aussi être réservée pour l'évacuation des appels

en matière civile et commerciale.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1939—1940 sont fixées

comme suit

Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires

civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires

(première chambre).

Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième

chambre).

Cette section consacrera éventuellement, pour autant que de besoin, ces mêmes audiences à l'évacuation

des affaires civiles.

Deux audiences civiles aux lundis, à 3 heures de relevée et jeudis, à 9 heures du matin, pour les affaires

civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisies-

immobilières et les demandes en Pro Deo (quatrième chambre).

Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis à 9 heures du matin et à 3 heures

de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et deux

audiences à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin (3e et 4e chambres).

L'audience correctionnelle de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principale-

ment pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants.

Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le

Président.

Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles,

commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine, à

9½ heures du matin, et le vendredi, 2½ heures de l'après-midi.

Les

audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires

civiles, celles du mardi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants; celles de

vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de

samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,

à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer par M. le Président. — 5 août 1939.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,

le 2 juin 1939, vol. 117, art. 217, que la société coopérative holding « Steneuss », établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 150 parts de 500 fr. chacune, nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juin 1939, vol. 117, art. 464, que la

société anonyme « Purfina », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions

de 500 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 juin 1939, vol. 117, art. 468, que la

société anonyme holding« Picroco », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1.000 fr, chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 469, que la

société anonyme holding « Société Technique d'Applications Commerciales, Industrielles et Financières,

S. T. A. C. I. F., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr.

chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 488, que la

société anonyme « Sobadi », Société Bancaire d'Investissements, ayant son siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 9900 actions nouvelles de 500 fr. chacune, nos 101 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 juin 1939, vol. 117, art. 539, que la

société anonyme « Holding de Pesage Automatique », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions sociales sans désignation de valeur.

Il

résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 541, que la

société anonyme holding « Soholbre » Société Holding de Brevets, établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300.

Il

résulte d'une quittance, délivrée parle même receveur, le 21 juin 1939, vol. 117, art. 569, que la

société anonyme « Holding de la Salme S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 500 actions de 240 florins chacune, nos 1 à 500.

Il

résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juin 1939, vol. 117, art. 588, que la

société anonyme « Compagnie Foncière et Hypothécaire du Luxembourg », établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 3.000 obligations 4% de 1.000 fr chacune, nos 3001 à 6000, série B.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 589, que la

société anonyme holding « Campimol » Société Financière de la Campine, établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 3200 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 3200 et 320 actions, de dividende

sans désignation de valeur nos 1 à 320.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 595, que la

société anonyme holding « Starlux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

le 2500 actions nouvelles de 1.000 fr.

chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 juin 1939, vol. 117, art. 610, que la

société anonyme holding de Gestion et d'Administration « Saga », établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 10 actions au porteur de 5.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 614, que la

société anonyme « Holding de Participations Etrangères », établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 1500 actions au porteur de 800 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 juin 1939, vol. 117, art. 619, que la

société anonyme holding « Baltex S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

5.000 actions de 1.000 fr. français chacune et de 5000 parts de fondateur sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1939, vol. 117, art. 644, que la

société anonyme « Elgama », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 625 actions

de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 625.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 645, que la

société anonyme « International Company », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Wiltz, le 29 juin 1939, vol. 51, art. 836, que la

société anonyme « Idéal S. A.» Tannerie à Wiltz, a acquitté les droits de timbre à raison de 24.000 actions

de 500 fr. chacune, nos 1 à 24.000, nouvellement émises en remplacement des anciennes retirées.

— Il résulte d'une quittance délivrée par Je receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 29 juin 1939, vol. 95,

art. 300, que la société anonyme « Saffir » à Berchem, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions

de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 29 juin 1939,

vol. 117, art. 666, que la société anonyme holding « Autolux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1500 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1939, vol. 117, art. 729, que la

société anonyme holding « Armitage. S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 500 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1939, vol. 117, art. 730, que la

société anonyme holding « Olympia », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

160 parts sociales sans valeur nominale évaluées à 2.000 fr. lux. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 781, que la

société anonyme « Les Trois Chênes », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

800 actions de 1.000 fr. lux. chacune, nos 1 à 800.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 782, que la

société anonyme « Groupement des Valeurs-Refuge », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 783, que la

société anonyme « Groupement des Grandes Valeurs Internationales, Granvalor » S. A. H., établie à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 784, que la

société anonyme « La Première Financière, S. A. H.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juillet 1939, vol. 117, art. 913, que la

société anonyme holding, établie à Luxembourg, ci-avant sous la dénomination « Maxima », actuellement

sous la dénomination « Omnium Luxembourgeois de Finance et de Placements S. A.», a acquitté les droits

de timbre à raison de 250 actions de 1.000

fr.

français

chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juillet 1939, vol. 117, art. 914, que la

société anonyme holding « Fortylux », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juillet 1939, vol. 117, art. 944, que la

société anonyme holding « Société Hollando-Suisse de Participation », établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 juillet 1939, vol. 117, art. 1264, que

la société anonyme holding « Ardennia Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de l'augmentation de la valeur nominale de chaque titre des 3.500 titres existants de 2.500 fr. lux.

à 240 florins ou 3.030 fr. lux. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juillet 1939, vol. 118, art. 142, que la

société anonyme « Sylva Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

1500 actions au porteur de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juillet 1939, vol. 118, art. 143, que la

société anonyme « Rovena Trust », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1500

actions au porteur de 1.000 fr. lux. chacune, nos 1 à 1500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juillet 1939, vol. 118, art. 327, que la

société anonyme holding « Electro-Glace », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 8 actions nominatives nouvelles de 5.000 fr. belges chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juillet 1939, vol. 118, art. 329, que la

société anonyme holding « Lincoln Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 50 actions de 1.000 fr. suisses chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1 e r août 1939, vol. 118, art. 375, que la

société anonyme holding « Coficim », Compagnie Financière des Ciments, établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 35.100 actions de capital de 800 fr. chacune, nos 1 à 35.100 et 76.320 actions

de dividende sans désignation de valeur, estimées à 1 fr. chacune, nos 1 à 76.320.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872.—1 e r août 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté du 2 août 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges.

La loi et l'arrêté royal belges précités du 22 juillet 1939 seront publiés au Mémorial

pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 2 août 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Loi belge du 22 juillet 1939 portant à partir du 1 e r janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées

les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles.

Léopold III, Roi des Belges,

Art. 1 e r. La retenue de 10 p. c. à laquelle la loi du 29 juin 1937 (1) a soumis les indemnités qui ne couvrent

pas des charges réelles revenant au personnel rétribué par l'Etat est remplacée par une réduction de

15 p. c. des dites indemnités.

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

La convention conclue entre le Gouver-

nement et la ville de Luxembourg resp. la Fon-

dation Pescatore concernant la construction de

l'Athénée est approuvée.

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Die betreffend den Bau des Athenäums

zwischen der Regierung und der Stadt

bezw. der Pescatore-Stiftung

getroffene Verein-

barung ist genehmigt.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

L'établissement des servitudes de visi-

bilité ouvrira au profit des propriétaires le droit à

une indemnité unique compensatrice du dommage.

Les indemnités seront, à défaut d'entente ami-

able, fixées par le juge de paix du canton de la

situation des lieux; il connaîtra de ces demandes

jusqu'à 1.250 fr. en dernier ressort et à charge

d'appel à quelque valeur que la demande puisse

s'élever.

Les indemnités seront à charge de l'Etat.

Il en est de même des frais exposés pour l'exécu-

tion des travaux que l'article précédent met à

charge du Département des Travaux publics.

Les plans, procès-verbaux, quittances et tous

actes auxquels pourra donner lieu l'application de

la présente loi, sont dispensés du timbre, de l'enre-

gistrement et de la transcription.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Die Schaffung der Sichtbarkeitsservituten

gibt den Eigentümern Recht auf einen einmaligen

Schadenersatz.

Mangels

Verständigung

auf

gütlichem

Wege

werden die Entschädigungen von dem Friedens-

richter des Kantons in dem die Örtlichkeiten gelegen

sind, festgesetzt ; er erkennt in letzter Instanz über diese

Gesuche bis zum Betrage von 1250 Fr. und im

Berufungsfalle über Forderungen jedweder Höhe.

Die Entschädigungen sind zu Lasten des Staates ;

ebenso die durch die Ausführung der Arbeiten,

welche der vorhergehende Artikel dem Departement

der öffentlichen Arbeiten auferlegt, bedingten Kosten.

Die

Pläne,

Protokolle, Quittungen

und

alle.

Akte, zu welchen die Anwendung

gegenwärtigen

Gesetzes Anlaß geben kann, sind von der Stempel-,

Eintragungs- und Überschreibungsgebühr befreit.

Arrêté du 2 août 1939 relatif au régime fiscal des sucres.

L'arrêté royal belge précité du 22 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 2 août 1939.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 1er, chiffre I , littera d, et chiffre VII de la loi du 1 e r mai 1939 (Moniteur du 6, même mois),

autorisant le Roi, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres,

à modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et,

notamment, à réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ;

à assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la susdite loi par toutes sanctions

civiles, fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de

police ;

Considérant que les circonstances justifient de prendre certaines mesures en faveur des producteurs de

betteraves indigènes ;

Sur la proposition de Nos Ministres, réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Pour les sucres étrangers repris sous les positions 235b et 235c du tarif des douanes et qui seront

déclarés en consommation, par les fabricants ou raffineurs belges de sucres, jusqu'au 15 octobre 1939 inclus,

le droit de douane est réduit à 100 fr. par 100 kilogrammes, à concurrence d'une quantité totale maximum

de 25.000.000 de kilogrammes.

Le bénéfice de cette réduction doit être bonifié, par les susdits fabricants ou raffineurs, au profit des pro-

ducteurs de betteraves indigènes de la campagne 1939—1940.

A cette fin, le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles les intéressés sont tenus de se conformer.

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Pour l'exécution de la présente loi, il

sera rattaché au Budget des recettes de l'exercice

1939

1° Un art. 93bis « Produit de l'emprunt à réaliser

en exécution de la loi du 2 août 1939 autorisant

le Gouvernement à émettre un emprunt 41,5 mil-

lions pour l'exécution de travaux extraordinaires,

première tranche, 9.750.000 fr. », et

2° au Budget des dépenses un nouvel art. 4642

« Travaux à exécuter en 1939, en exécution de la

loi du 2 août 1939.

Gymnase d'Echternach

500.000 fr.

Gymnase de Diekirch

500.000 »

Ecole d'Artisans à Luxembourg ... 1.500.000 »

Salle des fêtes à l'école industrielle..

250.000 »

Hospice du Rham à Luxembourg..

500.000 »

Athénée à Luxembourg

6.000.000 »

Etablissement pour enfants morale-

ment abandonnés

500.000 »

Total

9.750.000 fr.

Gymnasium von Echternach

3.000.000

Gymnasium von Diekirch

2.000.000

6. — Neubauten an der Heilanstalt

in Ettelbrück (Kapelle, Festsaal, Zahn-

klinik) und ergänzende

Einrichtungen.

2.000.000

7. — Festsaal und verschiedene

Ein-

richtungen an der Industrieschule in

500.000

8. — Modernisierungsarbeiten am

Rhamhospiz

3.000.000

9. Einrichtung des Justizpalastes in

Luxemburg um den dringendsten

Be-

dürfnissen zu entsprechen

1.000.000

Total

41.500.000

Die Regierung ist dementsprechend ermächtigt,

je nach Bedarf der Arbeiten und unter der Bedingung

alljährlich

der

Abgeordnetenkammer

Bericht

zu

erstatten, wie oben angegeben, eine Anleihe bis

zum Betrage von 41.500.000 Fr. aufzulegen.

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Für die Ausführung des gegenwärtigen

Gesetzes wird im Einnahmebüdget des Rechnungs-

jahres 1939 eingefügt

1. ein Artikel 93bis „Ertrag der in Ausführung

des Gesetzes vom 2. August 1939, welches die Re-

gierung ermächtigt, eine Anleihe von 41,5 Millionen

für die Ausführung von außergewöhnlichen

Ar-

beiten

aufzulegen,

zu verwirklichenden

Anleihe,

erster Abschnitt, 9.750.000 Fr." und

2. im Ausgabenbüdget ein neuer Artikel 4642

» I m Jahre 1939 in Ausführung des Gesetzes

vom 2. August 1939 auszuführende Arbeiten

Gymnasium von Echternach

500.000 Fr.

Gymnasium von Diekirch

500.000 „

Handwerkerschule in Luxemburg . .

1.500.000 „

Festsaal an der Industrieschule...

250.000 „

Rhamhospiz

in

500.000 „

Athenäum in Luxemburg

6.000.000 „

Anstalt für verwahrloste Kinder...

500.000 „

Total..

9.750.000 Fr.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Toute infraction aux obligations résul-

tant du plan de dégagement approuvé constitue à

charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son

recours éventuel contre le tiers auteur des travaux,

une contravention de voirie et sera punie confor-

ihre Beschwerden beim Minister

der

öffentlichen

Arbeiten einreichen.

Wenn kein Einspruch erfolgt, wird der Plan vom

Minister genehmigt.

Wenn

Beschwerden vorgebracht

worden sind,

wird der Minister der öffentlichen Arbeiten, nach

Anhörung der durch Art. 13 festgesetzten Kommission

die nach Art. 14 und 15 des vorerwähnten Gesetzes

vom 17. Dezember 1859 verfährt, sowie des Staats-

rates, hierüber entscheiden.

Die Genehmigung des Planes gilt als Erklärung

öffentlichen Nutzens.

Der Ministerialbeschluß, der den Plan genehmigt,

und eine beglaubigte Abschrift des letzteren, werden

den Interessenten durch Einschreibebrief mit Em-

pfangsbescheinigung zugestellt.

Die zu ihren Lasten verhängten Servituten sind

vom Zustellungsdatum ab verbindlich.

Falls der Plan gewisse Arbeiten vorsieht, werden

selbe in der durch den Genehmigungsplan vorge-

sehenen Frist von dem Departement

der

öffent-

lichen Arbeiten ausgeführt.

Demselben Departement obliegt die Pflicht später-

hin die Hecken, Bäume und andere Pflanzungen in

der vorgesehenen Höhe zu halten.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi- bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Jede Zuwiderhandlung gegen die Ver-

pflichtungen, welche sich aus dem genehmigten Frei-

legungsplan ergeben, stellt zu Lasten des Grund-

eigentümers, unbeschadet

seines

etwaigen

Rück-

anspruches gegen Dritte, ein Verkehrsdelikt

dar,

Arrêté du 2 août 1939 concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 22 juillet 1939, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du

30 juillet 1939;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, Notre Ministre de la Justice et

des Travaux Publics, et Notre Ministre de l'Instruc-

tion publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 août 1939.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice

et des Travaux Publics,

R. Blum.

Le Ministre de l'Instruction publique,

N. Margue.

Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi-

bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

20 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 21 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r. A la demande de l'Etat ou des com-

munes les propriétés riveraines ou voisines des

croisements, des virages ou des points dangereux

ou incommodes pour la circulation sur la voirie

publique, peuvent être frappées

de servitudes

destinées à assurer une meilleure visibilité.

Ces servitudes comporteront suivant les cas

a) l'interdiction de construire ou d'élever des

bâtiments, des clôtures, des remblais ou des plan-

tations, et, d'une manière générale, de faire tous

dépôts ou installations susceptibles de gêner les

Art.

7.

Unser

Staatsminister,

Präsident der

Regierung, Unser Minister der Justiz und der öffent-

lichen Arbeiten, und Unser Minister des öffentlichen

Unterrichts sind, insofern es sie betrifft,

mit der

Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden.

Schloß Berg, den 2. August 1939.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

R. Blum.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts,

Nik. Margue.

Gesetz vom 2. August 1939 über die Errichtung

von

Sichtbarkeitsservituten

auf

den

Staats-

und Gemeindewegen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Genehmigung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 20. Juli 1939 und derjenigen des

Staatsrates vom 21. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 2 août 1939 concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité du 22 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 2 août 1939.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'article 1er, titre Ier, litt. d, de la loi du 1er mai 1939 (Moniteur n° 126), autorisant le Roi à « modifier

ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et, notamment,

réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts » ;

Considérant qu'il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après

d'une part, en exécution de l'arrangement conclu le 20 mai 1939 entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et la France, à la suite de la 6e session de la Commission mixte permanente franco-belgo-

luxembourgeoise, pour ce qui concerne les carrosseries en acier inoxydable pour automobiles ;

d'autre part, en raison des circonstances économiques actuelles pour les autres marchandises précitées ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme suit, à

partir du 29 juillet 1939

(1) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

mément à l'art. 6 de la loi du 13 janvier 1843 sur

la grande voirie modifiée par la loi du 16 mai 1910.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 août 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux publics,

René Blum.

und wird in Gemäßheit des Art. 6 des Gesetzes vom

13. Januar 1843 über das Straßenwesen, abgeändert

durch das Gesetz vom 16. Mai 1910, bestraft.

Befehlen

und

verordnen,

daß

gegenwärtiges

Gesetz im „Memorial"

veröffentlicht

werde,

um

von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Schloß Berg, den 2. August 1939.

Charlotte.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

R.

Blum.

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Ex 57

Amidons et fécules (1)

a) à e) Sans changement

f) De manioc

g) Non dénommés

Droits d'entrée

Base

100 kil.

(Poids brut)

Quotité

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

Coefficients

de

Droits

majoration applicables

Fr.

c.

Sans changement

48 —

16 —

18.40 (*)

Sans changement.

(1) Maintien du renvoi existant.

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Sel gemme, sel de saline, sel marin

(chlorure de sodium)

a) Propre à des usages alimentaires ..

6) Autres (1)

100 kil.

6 —

Exempt

2 —

Exempt.

2 —

Exempt.

(1) Est aussi admissible à ce régime, le sel comestible rendu impropre à des usages alimentaires par dénatu-

ration, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances.

Tapioca, céréaline, maïs pelliculé, fro-

ment pelliculé et produits similaires

a) Tapioca brut en grumeaux

b) Tapioca perlé ou concassé et criblu-

res

de tapioca

c) Autres produits

100 kil.

(Poids brut)

100 kil.

(Poids brut)

100 kilo.

(Poids brut)

75 —

120 —

48 —

25 —

40 —

16 —

25 —

40 —

18.40 (*)

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Tissus et feutres caoutchoutés, non dé-

nommés ni compris ailleurs (1)

a) En soie, en soie artificielle ou en

fibres textiles artificielles, pures ou

mélangées

b) En laine pure ou mélangée . . . .

Valeur

Valeur

45%

45%

15%

15%

17.25%(*)

17.25%(*)

c) Autres

1. Tissus et rubans caoutchoutés

servant notamment à l'isolation

dans l'industrie électrotechnique

2. Non dénommés

Valeur

Valeur

45%

45%

15%

15%

17.25% (*)

17.25% (*)

(1) Cette rubrique comprend les tissus ou feutres imprégnés ou recouverts de caoutchouc ainsi que ceux

réunis au moyen de couches intercalées de caoutchouc, sans distinguer si le caoutchouc domine ou

non en poids dans la composition.

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Numéros

du

tarif

Marchandises

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et ar-

ticles similaires pour modes et décora-

tions, y compris leurs pièces détachées

et leurs parties, non dénommés ni com-

pris ailleurs (1) (2)

a) En soie ou partiellement en soie ..

Droits d'entrée

Base

Quotités

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr.

c.

Kilogr.

225 —

75 —

75 —

b) Autres

1. Pour usages de mode

2. Non dénommés

Kilogr.

Kilogr.

120 —

75 —

40 —

25 —

40 — (*)

25 — (*)

(1) Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants ou emballages, tels que : caissettes,

boîtes, cartons, papier, fibres, etc., qui renferment, enveloppent ou protègent la marchandise.

Toutefois, le poids des emballages extérieurs (crètes ou caisses) qui contiennent les caissettes, boîtes,

etc., ne doit pas être compris dans le poids imposable.

(2) Pour le classement des fleurs, feuillages et fruits artificiels, il n'est pas tenu compte de la matière dont

sont constitués les tiges, étamines et pistils.

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

Pipes, têtes et tuyaux de pipes, fume-

cigares et fume-cigarettes, en bois ou

en racine

a) Têtes de pipes

1. Ebauchons

2. Dégrossies, même percées, mais

non mastiquées ni polies

3. Autrement ouvrées

100 kil.

Valeur

Valeur

12 —

45%

60%

4 —

15%

20%

4 —

17.25% (*)

23%(*)

b) Autres articles, logés ou non en écrin

1. Avec parties en ambre, en ivoire,

en écume, en écaille ou en nacre,

ou avec garnitures en métal pré-

cieux

2. Non dénommés

Valeur

Valeur

75%

60%

25%

20%

28,75% (*)

23%(*)

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Ex. 721

Ouvrages en caoutchouc, non dénommés

ni compris ailleurs

a) Ebauches de peignes et de bouts

de pipes, visiblement destinées à

être ultérieurement ouvrées

b) Sans changement

Valeur

30%

10%

11.50% (*)

Sans changement.

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Numéros

du

tarif.

Ex. 726

1064bis

1100ter

Marchandises

Papiers en rouleaux ou en feuilles, non

façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30

grammes par mètre carré

a) à c) Sans changement

Ex d) Papiers formés de plusieurs

feuilles de papier collées, tels

carte bristol et similaires, pesant

par mètre carré

1. Sans changement

2. De 200 à 300 grammes

e) et f) Sans changement

Clichés et planches pour l'impression sur

papier, en métaux communs

a) Obtenus par procédés photoméca-

niques

1. Non montés sur bois ou sur toute

autre matière

A. Clichés au trait

B. Autres clichés

2. Montés sur bois ou sur toute

autre matière

A. Clichés au trait

B. Autres clichés

b) Autres

Appareils distributeurs, actionnés par

l'introduction d'une pièce de monnaie

ou d'un jeton, non dénommés ni com-

pris

ailleurs

Carrosseries pour véhicules automobiles,

garnies ou non

a) En acier inoxydable

b) Autres

Droits d'entrée

Quotité

Base

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr.

c.

Sans changement.

Sans changement.

100 kil.

(Poids brut)

240 —

80 —

80 —

Sans changement.

Kilogr.

Kilogr.

Kilogr.

Kilogr.

Kilogr.

Valeur

100 kil.

(Poids net

réel)

100 kil.

(Poids net

réel.)

105 —

360 —

45 —

165 —

15 —

30%

3,150 —

3,150 —

35 —

120 —

15 —

55 —

10%

1,050 —

1,050 —

35 —

120 —

15 —

55 —

10%

1,050 —

1,050—*)

(*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35% ad valorem.

Numéros

du

tarif.

Ex 1121

Marchandises.

Instruments d'observation, de géodésie,

d'optique, de photographie, d'astrono-

mie et de cosmographie

a) à e) Sans changement

f)

Appareils, autres que ceux servant

de jouets, destinés à la prise ou à

la projection de vues cinématogra-

phiques

1. Appareils de projection

2. Appareils de prise de vues

A. D'un poids supérieur à 5 kilo-

grammes (1)

B. Autres

g) à i)

Sans changement

Droits d'entrée

Base

Quotité

Tarif

maximum

Fr.

c.

Tarif

minimum

Fr.

c.

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr.

c.

Sans changement.

Valeur

Valeur

45%

Exempts

45%

15%

Exempts

15%

15%

Exempts

15%

Sans changement.

(1) Le poids à considérer est celui des appareils dépourvus d'objectif, de pied et de magasin à films.

Ex 1164 Os

a) b) Sans changement

c) Ouvrages non dénommés ni com-

pris ailleurs

1. Accessoires pour le montage des

articles de fumeurs

2. Autres

Sans changement.

Valeur

Valeur

30%

60%

10%

20%

11.50% (*)

23%(*)

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Ex 1165 Corne

a) b) c) Sans changement

d) Ouvrages non dénommés ni compris

ailleurs

1. Manches de couteaux ; bouts de

pipes non polis

2. Sans changement

Sans changement.

Valeur

45%

15%

17.25 (*)

Sans changement.

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

Ex 1172

Ambre et écume de mer

a) b) Sans changement

c) Fume-cigares et fume-cigarettes,

logés ou non en écrin

d) Pipes, logées ou non en écrin ..

e) Sans changement

Sans changement.

Valeur

Valeur

75%

75%

25%

25%

28.75%(*)

28.75%(*)

Sans changement.

(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

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