Loi du 2 août 1939, établissant un programme de travaux extraordinaires et autorisant le Gou- vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil- lions pour l'exécution d'une première série de
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 7 août 1939
N° 53
Montag, 7. August 1939
Loi du 2 août 1939, établissant un programme de
travaux extraordinaires et autorisant le Gou-
vernement à émettre un emprunt de 41,5 mil-
lions pour l'exécution d'une première série de
travaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
27 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 28 juillet
1939,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art.
1 e r. Il est établi un programme extra-
ordinaire pour la construction et l'aménagement de
bâtiments publics.
Les dépenses occasionnées par l'exécution de ces
travaux sont couvertes par voie d'emprunts.
L'exécution successive du programme est réser-
vée à des lois spéciales.
Ces lois détermineront les constructions et amé-
nagements à faire, ouvriront les crédits nécessaires
et autoriseront le Gouvernement à émettre les
emprunts y correspondants. Ces emprunts seront
émis en une seule fois ou en plusieurs tranches, sous
les conditions à déterminer par le Ministre des
Finances, y compris le taux d'intérêt et le mode de
remboursement. L'émission se fera au fur et à
mesure des besoins des travaux et chaque année
il en sera rendu compte à la Chambre des députés.
Art.
2. Le programme extraordinaire comprend
les travaux suivants
Gesetz vom 2. August 1939, durch das ein Pro-
gramm außergewöhnlicher Arbeiten aufgestellt
und die Regierung ermächtigt wird eine An-
leihe
von 41,5 Millionen, zur
Ausführung
einer ersten Serie von Arbeiten, aufzulegen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 27. Juli 1939 und derjenigen, des
Staatsrates vom 28. Juli 1939, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Ein außergewöhnliches Programm wird
für den Bau und die Einrichtung öffentlicher Bauten
aufgestellt.
Die durch die Ausführung dieser Arbeiten verur-
sachten Ausgaben werden auf dem Anleihewege
gedeckt.
Die stufenweise Ausführung des Programms ist
Spezialgesetzen vorbehalten.
Diese Gesetze werden die auszuführenden Bauten
und Einrichtungen bestimmen, die nötigen Kredite
eröffnen und die Regierung ermächtigen die dem-
entsprechenden Anleihen aufzulegen. Diese Anleihen
werden unter den vom Finanzminister festzusetzenden
Bedingungen, einschließlich des Zinsfußes und des
Rückzahlungsmodus, in einem oder mehreren Ab-
schnitten aufgelegt. Die Auflegung erfolgt je nach
Bedarf der Arbeiten und wird der Abgeordneten-
kammer alljährlich Bericht hierüber erstattet.
Auf Antrag des Staates oder der Ge-
meinden können die an den oder in der Nähe der
für
den öffentlichen
Verkehr
gefährlichen
oder
unübersichtlichen Straßenkreuzungen, -Kurven oder
-Stellen, gelegenen Liegenschaften mit Servituten
belastet werden, welche dazu bestimmt sind bessere
Sichtbarkeit zu gewähren.
Diese Servituten begreifen je nach den Umständen
a) das Verbot Gebäude, Umfassungsmauern, Dämme
oder Anpflanzungen zu errichten oder zu erhöhen,
und im allgemeinen irgendwelche Ablagerungen vor-
zunehmen oder Einrichtungen anzubringen, welche
vues respectivement dépassant le niveau qui sera
fixé par le plan de dégagement prévu à l'art. 2
ci-après ;
b) l'obligation de supprimer les murs de clôture
ou de les remplacer par des grilles, de maintenir
le terrain libre de tout obstacle, de. ramener et de
tenir les haies, les plantations à un niveau au plus
égal à celui qui sera fixé par le plan de dégagement,
cette obligation pouvant aller jusqu'à la suppression
totale ;
c) le droit pour l'administration d'opérer la résec-
tion des talus, remblais et de tous obstacles natu-
rels, de manière à réaliser des conditions de vue
satisfaisantes.
Das außergewöhnliche Programm umfaßt
folgende Arbeiten
1° Construction d'un nouvel Athénée à Luxem-
bourg, y compris l'acquisition du terrain à bâtir ;
2° Construction d'un lycée de jeunes filles à
Esch-s.-AIz. ;
3° Agrandissement de l'école d'artisans de Lu-
xembourg et construction d'un pensionnat ;
4° Construction à Wiltz d'un établissement pour
enfants moralement abandonnés ;
5° Parachèvement des travaux d'aménagement
des établissements d'enseignement et d'assistance
sociale actuellement en cours d'exécution : Gym-
nase d'Echternach et gymnase de Diekirch ;
6° Nouvelles constructions à. la Maison de santé
à Ettelbruck (chapelle, salle des fêtes, clinique
dentaire) et aménagements supplémentaires ;
7° Salle des fêtes et divers aménagements à
l'école industrielle de Luxembourg ;
8° Hospice du Rham, travaux de modernisation ;
9° Aménagement d'un Casino à Mondorf-les-Bains ;
10° Construction d'une nouvelle caserne des volon-
taires à Luxembourg ;
11° Construction d'un Palais de la Nation à
Luxembourg ;
12° Aménagement des voies d'accès vers le
Palais de la Nation. — Elargissement du Viaduc ;
13° Construction d'un nouveau Palais de justice
à Luxembourg;
14° Construction d'un internat auprès du lycée de
jeunes filles à Luxembourg.
Un plan de dégagement déterminera dans
chaque cas les terrains sur lesquels s'exerceront les
servitudes de visibilité et définira la nature de ces
servitudes.
Le plan de dégagement sera établi par les agents
des travaux publics en vertu d'un arrêté émanant
du Ministre des Travaux publics.
Les études sur le terrain pour l'élaboration du
plan de dégagement se feront conformément aux
règles établies aux art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du
17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Les plans de dégagement indiqueront en dehors
des noms des propriétaires de toutes les parcelles
touchées par la zone de servitude, les édifices, clô-
tures, haies, plantations, remblais et d'une manière
générale, tous les dépôts ou installations suscep-
tibles de réduire la visibilité.
Les contours de la zone de servitude y seront
nettement tracés en profil et en plan à l'échelle de
1 à 1.000 au moins.
Ein Freilegungsplan bestimmt in jedem
Fall die Grundstücke, welche mit
Sichtbarkeits-
servituten behaftet werden und legt die Art der
Servituten fest.
Der Freilegungsplan wird von den Beamten der
öffentlichen Arbeiten gemäß einem vom Minister der
öffentlichen Arbeiten ausgehenden Beschluß aufge-
stellt.
Die Geländestudien für
die Ausarbeitung des
Freilegungsplanes werden in Gemäßheit der durch
die Art. 6, 7, 8, 9 und 10 des Gesetzes vom 17. De-
zember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen
Nutzens, aufgestellten Richtlinien ausgeführt.
Die Freilegungspläne geben außer den Namen der
Eigentümer aller durch die Servitutenzone berührten
Grundstücke, die Bauwerke, Umzäunungen, Hecken,
Anpflanzungen, Dämme und im allgemeinen alle
Lagerungen oder
Einrichtungen an, welche
die
Sichtbarkeit verringern könnten.
Die Umrisse der Servitutenzone werden auf den
Plänen deutlich nach Profil und Ebene im Mindest-
maßstab von 1 zu 1.000 eingezeichnet.
§ 1 e r. Pour les marchandises dont le régime est fixé à l'article 1 e r ci-dessus « sous réserve des
clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux » (position n° 626 b 1 et 2), le droit à percevoir est celui
stipulé par le traité de commerce du 26 août 1929 avec la Suisse (15 % ad valorem).(1)
§ 2. Les taux repris à l'article 1 e r ci-dessus, sous les positions nos 171 a, 204 a et b, 626, 684 a 1, 726 d 2,
1005, 1064bis, 1100ter, 1121 f 1 et 1121 f2 B, sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi
du 23 mars 1932. (2).
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1930, n° 35, page 667.
(2) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 4 août 1939 concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 26 juillet 1939, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du
31 juillet—1er août 1939 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les taux repris à l'art. 1 e r ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la
loi du 23 mars 1932, (3) à l'exception de ceux afférents aux positions 68 b, 71 h 1 et 71 i 1.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(3) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 2 août 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements
et indemnités belges.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l'art, 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration
des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu la loi belge du 22 juillet 1939, publiée au Moniteur belge du 30 juillet 1939, portant, à partir du
1er janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des
charges réelles ;
Vu l'arrêté royal belge du même jour, relatif aux rétributions des agents de l'Etat, publié au même
Moniteur ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Toutes modifications ultérieures au taux à concurrence duquel les indemnités visées à l'art. 1 e r
sont liquidées, feront l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
L'article 12 de Notre arrêté du 28 janvier 1935, modifié par les articles 2 et 3 de Notre arrêté du
17 mars 1937, est remplacé comme suit
« Les traitements et indemnités faisant l'objet des chapitres I, II et III sont majorés ou diminués de
5 p. c. par tranche de 4.8 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir
de 96.2.
» La première augmentation de 5 p. c. est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 98.7 ; la deuxième,
à la valeur de 103.5 ; la troisième, à la valeur de 108.3, et ainsi de suite.
» La première diminution de 5 p. c. s'opère à l'index 93.9 ; la deuxième, à 89.1 ; une dernière diminution
de 2.50 p. c. est appliquée à l'index 86.6. Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre.
» Pour les traitements ne dépassant pas 12.000 fr., la première augmentation s'accorde à l'index 93.9;
la deuxième, à l'index 98.7 ; la troisième, à l'index 103.5, et ainsi de suite ; la première réduction de 5 p. c.
est appliquée à l'index 89.1 ; une dernière diminution de 2.5 p. c. est appliquée à l'index 86.6. Aucune dimi-
nution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre.
» L'augmentation et la diminution s'appliquent aussi bien aux indemnités de famille, de naissance et de
résidence qu'au traitement.
» Les variations des rémunérations sont établies d'après le nombre indice afférent au pénultième mois
qui précède celui de la liquidation des traitements.
» L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet d'attribuer à l'agent dont le
traitement est supérieur à 12.000 fr. une rétribution principale inférieure à celle de l'agent en possession
d'un traitement de 12.000 fr.
» Le même régime est applicable aux indemnités de famille, de résidence et de naissance. »
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera
en vigueur le 1 e r juin 1939. Toutefois, les dispositions de l'article 1 e r sont applicables aux agents admis en
stage ensuite d'une épreuve subie après le 8 janvier 1938.
(1) Mémorial 1935, page 191.
(2) Mémorial 1937, page 398.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision du Ministre d'Etat, Président du Gouver-
nement, en date du 2 août 1939, les livrets nos 189060 et 318920 ont été annulés et remplacés par des
nouveaux. — 3 août 1939.
Arrêté du 2 août 1939 relatif au régime fiscal des sucres.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres, publié au Moniteur belge du
26 juillet 1939 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du deuxième alinéa que des mesures
prises en vertu du troisième alinéa de l'article 1 e r, les intéressés seront astreints au paiement d'un supplé-
ment de droit de douane de 60 fr. par 100 kilogrammes sur les sucres qu'ils auront importés au taux réduit
de 100 francs.
Ce supplément sera recouvré d'après la procédure usitée en matière de droits de douane et d'accise.
Les intéressés encourront, en outre, pour chaque infraction, une amende de 5.000 à 50.000 fr.
L'arrêté royal belge précité du 26 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 4 août
1939.
Le Ministre d'Etat
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 26 juillet 1939 concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,(1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortant de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ;
Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier
des marchandises indiquées ci-après ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. A partir du 1 e r août 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est
modifié ainsi qu'il suit
(1) Mémorial 1922, no 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Numéros
du
tarif.
Ex. 71
Ex. 81
Marchandises.
Droits d'entrée
Base
Quotité
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr.
c.
Concombres et cornichons
a) importés du 1er avril au 31 octobre
b) importés pendant les autres périodes
(*) Y compris le décime et demi
additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932.
Légumes frais
a) à g) sans changement
h) scaroles, endives, chicorées frisées,
laitues et carottes en bottes
1. importées du 1 e r novembre au
31 mars
2. importées pendant les autres
périodes
A. Scaroles, endives, chicorées
frisées, laitues
B. Carottes en bottes
i) tomates
1. importées du 1 e r décembre au
15 juillet
2. importées pendant les autres
périodes
100 kil.
(Poids brut)
100 kil.
131 —
72 —
43 60
24 —
43 60
27 60(*)
Sans changement.
100 kil.
100 kil.
(Poids brut)
100 kil.
(Poids brut)
100 kil.
100 kil.
(Poids brut)
120 —
75 —
)
45 —
)
240 —
60 —
)
40 —
25 —
15 —
80 —
20 —
46 —(*)
25 —
15 —
92 — (*)
20 —
j) autres
1. Carottes
2. non dénommés
(*) Y compris le décime et demi
additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932.
Fraises
a) importées du 1 e r novembre au 5 juin
b) importées pendant les autres pé-
riodes
100 kil.
100 kil.
21 —
30 —
7 —
Exempts
7 —
Exempts.
Sans changement.
100 kil.
(Poids brut)
354 —
)
118 —
118 —
Par dérogation à l'al. 3 de l'art. 1 e r, le
Gouvernement est autorisé, dès à présent, à faire
exécuter les travaux ci-après et à y affecter les
dépenses émargées à savoir
1. — Construction d'un nouvel
Athé-
née
à Luxembourg, y compris
l'acqui-
sition du terrain à bâtir
14.000.000
2. — Construction d'un lycée de
jeunes filles à Esch-s.-Alz
5.000.000
3. — Agrandissement de l'école
d'ar-
tisans à Luxembourg et construction
d'un pensionnat
6.000.000
4. — Construction à Wiltz d'un
éta-
blissement pour enfants moralement
abandonnés
5.000.000
5. — Parachèvement des travaux
d'aménagement
des établissements
d'enseignement et d'assistance sociale
actuellement en cours d'exécution
1. Bau eines neuen Athenäums in Luxemburg,
einschließlich Ankauf der Baustelle ;
2. Bau eines Mädchenlyzeums in Esch a. d. Alz. ;
3. Vergrößerung der Handwerkerschule in Luxem-
burg und Bau eines Pensionates ;
4. Bau einer Anstalt für verwahrloste Kinder in
Wiltz ;
5. Fertigstellung
der
Einrichtungsarbeiten der
zur Zeit in Ausführung begriffenen Lehr- und
sozialen Hilfsanstalten : Gymnasium von Echternach
und Gymnasium von Diekirch ;
6. Neubauten an der Heilanstalt in
Ettelbrück
(Kapelle, Festsaal, Zahnklinik) und ergänzende Ein-
richtungen;
7. Festsaal und verschiedene Einrichtungen an der
Industrieschule in Luxemburg;
8. Modernisierungsarbeiten am Rhamhospiz ;
9. Einrichtung eines Casinos in Bad-Mondorf;
10.
Bau
einer
neuen
Freiwilligenkaserne
in
Luxemburg ;
11. Bau eines Palastes der Nation in Luxemburg ;
12. Instandsetzung der Zugangswege zum Palaste
der Nation. — Erbreiterung des Viaduktes ;
13. Bau eines neuen Justizpalastes in Luxemburg ;
14. Bau eines Internates an dem Mädchenlyzeum
in Luxemburg.
In Abweichung vom Absatz 3 des Art. 1
ist die Regierung schon jetzt ermächtigt nachstehende
Arbeiten ausführen zu lassen und die hierzu festge-
setzten Ausgaben zu verwenden, nämlich
1. — Bau eines neuen Athenäums
in Luxemburg, einschließlich Ankauf
der Baustelle
14.000.000
2. — Bau eines Mädchenlyzeums in
Esch a. d. Alz
5.000.000
3. — Vergrößerung der Handwerker-
schule in Luxemburg und Bau eines
Pensionates
6.000.000
4. — Bau einer Anstalt für verwahr-
loste Kinder in Wiltz
5.000.000
5. — Fertigstellung der Einrichtungs-
arbeiten der zur Zeit in Ausführung
begriffenen Lehr- und sozialen Hilfs-
anstalten
Gymnase d'Echternach
3.000.000
Gymnase de Diekirch
2.000.000
6. — Nouvelles constructions à la
maison de santé à Ettelbruck (cha-
pelle, salle des fêtes, clinique dentaire)
et aménagements supplémentaires ..
2.000.000
7. — Salle des fêtes et divers
aména-
gements à l'école industrielle de
Lu-
xembourg
500.000
8° Hospice du Rham, travaux de
mo-
dernisation
3.000.000
9° Aménagement du Palais de justice
à Luxembourg pour répondre aux be-
soins les plus urgents
1.000.000
Total
41.500.000
En conséquence le Gouvernement est autorisé à
émettre, au fur et à mesure des besoins des travaux
et à charge de rendre compte chaque année à la
Chambre des députés, ainsi qu'il est dit ci-dessus,
un emprunt jusqu'à concurrence de 41.500.000 fr.
Les plans de dégagement seront déposés
pendant quinze jours dans les communes où les
propriétés en question sont situées.
Ce délai de quinzaine ne court qu'à dater de la
notification individuelle, faite contre récépissé par
les soins de l'administration communale à tous les
propriétaires intéressés, du dépôt du plan de déga-
gement avec invitation à en prendre connaissance.
Dans les trente jours francs après l'expiration de
ce délai, les propriétaires intéressés pourront porter
geeignet sind die Sicht zu behindern, oder welche die
durch den im nachstehenden Art. 2 vorgesehenen Frei-
legungsplan festgesetzte Höhe übersteigen ;
b) die Verpflichtung die Umfassungsmauern zu
beseitigen oder durch Gitter zu ersetzen, das Grund-
stück frei von allen Hindernissen zu halten, die Hecken
und Anpflanzungen auf einer durch den Freilegungs-
plan festzusetzenden Höchsthöhe zu halten, eventuell
vollständig zu beseitigen ;
c) das Recht der Verwaltung an den Böschungen,
Dämmen und allen natürlichen Hindernissen Ein-
schneidungen zu bewerkstelligen um genügende Sicht-
bedingungen zu erlangen.
Die Freilegungspläne werden während
einer Frist von vierzehn Tagen in den Gemeinden
in welchen die betreffenden Grundstücke gelegen
sind, aufgelegt.
Diese vierzehntägige Frist beginnt erst von dem
Tage der Benachrichtigung, betreffend Auflegung
des
Freilegungsplanes
nebst
Aufforderung
zur
Kenntnisnahme, welche die Gemeindeverwaltung,
gegen Empfangsbescheinigung, jedem der in Frage
kommenden Eigentümer einzeln zustellt.
Während dreißig vollen Tagen nach Ablauf dieser
Frist können die in Frage kommenden Eigentümer
leurs réclamations devant le Ministre des Travaux
publics.
Si aucune réclamation n'a été introduite, le
Ministre approuvera le plan.
Si des réclamations ont été introduites, le Ministre
des Travaux publics y statuera après avoir entendu
la commission prévue à l'art. 13 et opérant confor-
mément aux art. 14 et 15 de la loi précitée du
17 décembre 1859, ainsi que le Conseil d'Etat.
L'approbation du plan vaudra déclaration d'uti-
lité publique.
L'arrêté ministériel portant approbation du plan
et un extrait certifié conforme de ce dernier, seront
notifiés aux intéressés par lettre recommandée avec
avis de réception.
Les servitudes décrétées à leur charge sont obli-
gatoires à partir de cette notification.
Lorsque le plan prévoit l'exécution de certains
travaux, il est procédé à cette exécution par les
soins du Département des Travaux publics dans
les délais impartis pat l'arrêté d'approbation.
Le soin de maintenir ultérieurement les haies,
arbres et autres plantations au niveau prévu in-
combe au même Département.
La présente loi est applicable à partir du 1 e r janvier 1939.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1939.
(1) Mémorial 1937, page 535.
Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif aux rétributions des agents de l'Etat.
Léopold III,
Roi des Belges,
Vu Nos arrêtés des 28 janvier 1935 (1) et 17 mars 1937, (2) relatifs aux rétributions du personnel de l'Etat ;
Vu Notre arrêté du 2 octobre 1937, portant statut des agents de l'Etat ;
Revu, notamment, les articles 3 et 12 de Notre arrêté précité du 28 janvier 1935 ;
Considérant qu'il y a lieu
1° de compléter l'article 3 en tenant compte des prescriptions de l'article 27 du statut des agents de
I'Etat, qui fixe à un an au minimum la durée du stage à accomplir par les agents recrutés à partir du
8 janvier 1938 ;
2° d'adapter les dispositions de l'article 12 au nouveau mode de détermination du nombre-index général
du royaume ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. L'article 3 de Notre arrêté du 28 janvier 1935 est complété comme suit
« Les agents admis en stage ensuite d'une épreuve subie après le 8 janvier 1938 bénéficient, pendant la
durée du stage, des augmentations périodiques telles qu'elles sont prévues au barème qui leur est appli-
cable. En cas d'admission définitive, ils ne peuvent obtenir la bonification d'ancienneté de six mois dont
il est question au deuxième alinéa du présent article. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le jour de sa publication.*)
(*) Le 26 juillet 1939.
Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant
les vacances de 1939 et pendant l'année judiciaire 1939—1940.
Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont
fixées au samedi, 19 août et au samedi, 9 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1939 sont fixées comme
suit
I. a) pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 10 août 1939, à 9 heures du matin ; b) pour
les affaires correctionnelles : au vendredi, 11 août et au samedi, 12 août 1939, chaque fois à 9 heures du
matin et à 3 heures de relevée.
II. a) pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 28 août 1939, à 9 heures du matin ; b) pour les
affaires correctionnelles : au mardi, 29 août et au mercredi, 30 août 1939, chaque fois à 9 heures du matin
et à 3 heures de relevée.
III. a) pour les affaires civiles et commerciales: au lundi, 11 septembre 1939, à 9 heures du matin ;
b) pour les affaires correctionnelles : au mardi, 12 septembre et au mercredi, 13 septembre 1939, chaque
fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée.
Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles
et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 10 août, 28 août et 11 septembre 1939.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1939
sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 19 août et le jeudi, 14 septembre 1939, chaque
fois à 9½ heures du matin.
Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1939—1940.
Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1939—1940 sont fixés aux
mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commer-
ciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures
du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales, le vendredi et le
samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle.
L'audience du vendredi à 3½ heures de relevée peut aussi être réservée pour l'évacuation des appels
en matière civile et commerciale.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1939—1940 sont fixées
comme suit
Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires
civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires
(première chambre).
Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième
chambre).
Cette section consacrera éventuellement, pour autant que de besoin, ces mêmes audiences à l'évacuation
des affaires civiles.
Deux audiences civiles aux lundis, à 3 heures de relevée et jeudis, à 9 heures du matin, pour les affaires
civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisies-
immobilières et les demandes en Pro Deo (quatrième chambre).
Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis à 9 heures du matin et à 3 heures
de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et deux
audiences à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin (3e et 4e chambres).
L'audience correctionnelle de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principale-
ment pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants.
Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le
Président.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles,
commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine, à
9½ heures du matin, et le vendredi, 2½ heures de l'après-midi.
Les
audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires
civiles, celles du mardi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants; celles de
vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de
samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,
à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer par M. le Président. — 5 août 1939.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,
le 2 juin 1939, vol. 117, art. 217, que la société coopérative holding « Steneuss », établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 150 parts de 500 fr. chacune, nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juin 1939, vol. 117, art. 464, que la
société anonyme « Purfina », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions
de 500 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 juin 1939, vol. 117, art. 468, que la
société anonyme holding« Picroco », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1.000 fr, chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 469, que la
société anonyme holding « Société Technique d'Applications Commerciales, Industrielles et Financières,
S. T. A. C. I. F., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr.
chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 488, que la
société anonyme « Sobadi », Société Bancaire d'Investissements, ayant son siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 9900 actions nouvelles de 500 fr. chacune, nos 101 à 10.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 juin 1939, vol. 117, art. 539, que la
société anonyme « Holding de Pesage Automatique », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions sociales sans désignation de valeur.
Il
résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 541, que la
société anonyme holding « Soholbre » Société Holding de Brevets, établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300.
Il
résulte d'une quittance, délivrée parle même receveur, le 21 juin 1939, vol. 117, art. 569, que la
société anonyme « Holding de la Salme S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 500 actions de 240 florins chacune, nos 1 à 500.
Il
résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juin 1939, vol. 117, art. 588, que la
société anonyme « Compagnie Foncière et Hypothécaire du Luxembourg », établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 3.000 obligations 4% de 1.000 fr chacune, nos 3001 à 6000, série B.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 589, que la
société anonyme holding « Campimol » Société Financière de la Campine, établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 3200 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 3200 et 320 actions, de dividende
sans désignation de valeur nos 1 à 320.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 595, que la
société anonyme holding « Starlux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
le 2500 actions nouvelles de 1.000 fr.
chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 juin 1939, vol. 117, art. 610, que la
société anonyme holding de Gestion et d'Administration « Saga », établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 10 actions au porteur de 5.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 614, que la
société anonyme « Holding de Participations Etrangères », établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 1500 actions au porteur de 800 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 juin 1939, vol. 117, art. 619, que la
société anonyme holding « Baltex S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
5.000 actions de 1.000 fr. français chacune et de 5000 parts de fondateur sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1939, vol. 117, art. 644, que la
société anonyme « Elgama », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 625 actions
de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 625.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 645, que la
société anonyme « International Company », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Wiltz, le 29 juin 1939, vol. 51, art. 836, que la
société anonyme « Idéal S. A.» Tannerie à Wiltz, a acquitté les droits de timbre à raison de 24.000 actions
de 500 fr. chacune, nos 1 à 24.000, nouvellement émises en remplacement des anciennes retirées.
— Il résulte d'une quittance délivrée par Je receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 29 juin 1939, vol. 95,
art. 300, que la société anonyme « Saffir » à Berchem, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions
de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 29 juin 1939,
vol. 117, art. 666, que la société anonyme holding « Autolux S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1500 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1939, vol. 117, art. 729, que la
société anonyme holding « Armitage. S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 500 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juillet 1939, vol. 117, art. 730, que la
société anonyme holding « Olympia », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
160 parts sociales sans valeur nominale évaluées à 2.000 fr. lux. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 781, que la
société anonyme « Les Trois Chênes », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
800 actions de 1.000 fr. lux. chacune, nos 1 à 800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 782, que la
société anonyme « Groupement des Valeurs-Refuge », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 juillet 1939, vol. 117, art. 783, que la
société anonyme « Groupement des Grandes Valeurs Internationales, Granvalor » S. A. H., établie à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 117, art. 784, que la
société anonyme « La Première Financière, S. A. H.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 100 actions de 800 fr. lux. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juillet 1939, vol. 117, art. 913, que la
société anonyme holding, établie à Luxembourg, ci-avant sous la dénomination « Maxima », actuellement
sous la dénomination « Omnium Luxembourgeois de Finance et de Placements S. A.», a acquitté les droits
de timbre à raison de 250 actions de 1.000
fr.
français
chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juillet 1939, vol. 117, art. 914, que la
société anonyme holding « Fortylux », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 juillet 1939, vol. 117, art. 944, que la
société anonyme holding « Société Hollando-Suisse de Participation », établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 juillet 1939, vol. 117, art. 1264, que
la société anonyme holding « Ardennia Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de l'augmentation de la valeur nominale de chaque titre des 3.500 titres existants de 2.500 fr. lux.
à 240 florins ou 3.030 fr. lux. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juillet 1939, vol. 118, art. 142, que la
société anonyme « Sylva Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1500 actions au porteur de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juillet 1939, vol. 118, art. 143, que la
société anonyme « Rovena Trust », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1500
actions au porteur de 1.000 fr. lux. chacune, nos 1 à 1500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juillet 1939, vol. 118, art. 327, que la
société anonyme holding « Electro-Glace », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 8 actions nominatives nouvelles de 5.000 fr. belges chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 juillet 1939, vol. 118, art. 329, que la
société anonyme holding « Lincoln Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 50 actions de 1.000 fr. suisses chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1 e r août 1939, vol. 118, art. 375, que la
société anonyme holding « Coficim », Compagnie Financière des Ciments, établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 35.100 actions de capital de 800 fr. chacune, nos 1 à 35.100 et 76.320 actions
de dividende sans désignation de valeur, estimées à 1 fr. chacune, nos 1 à 76.320.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872.—1 e r août 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
La loi et l'arrêté royal belges précités du 22 juillet 1939 seront publiés au Mémorial
pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 2 août 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Loi belge du 22 juillet 1939 portant à partir du 1 e r janvier 1939, de 10 à 15 p. c. la réduction dont sont frappées
les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles.
Léopold III, Roi des Belges,
Art. 1 e r. La retenue de 10 p. c. à laquelle la loi du 29 juin 1937 (1) a soumis les indemnités qui ne couvrent
pas des charges réelles revenant au personnel rétribué par l'Etat est remplacée par une réduction de
15 p. c. des dites indemnités.
La convention conclue entre le Gouver-
nement et la ville de Luxembourg resp. la Fon-
dation Pescatore concernant la construction de
l'Athénée est approuvée.
Die betreffend den Bau des Athenäums
zwischen der Regierung und der Stadt
bezw. der Pescatore-Stiftung
getroffene Verein-
barung ist genehmigt.
L'établissement des servitudes de visi-
bilité ouvrira au profit des propriétaires le droit à
une indemnité unique compensatrice du dommage.
Les indemnités seront, à défaut d'entente ami-
able, fixées par le juge de paix du canton de la
situation des lieux; il connaîtra de ces demandes
jusqu'à 1.250 fr. en dernier ressort et à charge
d'appel à quelque valeur que la demande puisse
s'élever.
Les indemnités seront à charge de l'Etat.
Il en est de même des frais exposés pour l'exécu-
tion des travaux que l'article précédent met à
charge du Département des Travaux publics.
Les plans, procès-verbaux, quittances et tous
actes auxquels pourra donner lieu l'application de
la présente loi, sont dispensés du timbre, de l'enre-
gistrement et de la transcription.
Die Schaffung der Sichtbarkeitsservituten
gibt den Eigentümern Recht auf einen einmaligen
Schadenersatz.
Mangels
Verständigung
auf
gütlichem
Wege
werden die Entschädigungen von dem Friedens-
richter des Kantons in dem die Örtlichkeiten gelegen
sind, festgesetzt ; er erkennt in letzter Instanz über diese
Gesuche bis zum Betrage von 1250 Fr. und im
Berufungsfalle über Forderungen jedweder Höhe.
Die Entschädigungen sind zu Lasten des Staates ;
ebenso die durch die Ausführung der Arbeiten,
welche der vorhergehende Artikel dem Departement
der öffentlichen Arbeiten auferlegt, bedingten Kosten.
Die
Pläne,
Protokolle, Quittungen
und
alle.
Akte, zu welchen die Anwendung
gegenwärtigen
Gesetzes Anlaß geben kann, sind von der Stempel-,
Eintragungs- und Überschreibungsgebühr befreit.
L'arrêté royal belge précité du 22 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 2 août 1939.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, relatif au régime fiscal des sucres.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 1er, chiffre I , littera d, et chiffre VII de la loi du 1 e r mai 1939 (Moniteur du 6, même mois),
autorisant le Roi, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres,
à modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et,
notamment, à réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ;
à assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la susdite loi par toutes sanctions
civiles, fiscales ou pénales, ces dernières ne pouvant comprendre que des peines correctionnelles ou de
police ;
Considérant que les circonstances justifient de prendre certaines mesures en faveur des producteurs de
betteraves indigènes ;
Sur la proposition de Nos Ministres, réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Pour les sucres étrangers repris sous les positions 235b et 235c du tarif des douanes et qui seront
déclarés en consommation, par les fabricants ou raffineurs belges de sucres, jusqu'au 15 octobre 1939 inclus,
le droit de douane est réduit à 100 fr. par 100 kilogrammes, à concurrence d'une quantité totale maximum
de 25.000.000 de kilogrammes.
Le bénéfice de cette réduction doit être bonifié, par les susdits fabricants ou raffineurs, au profit des pro-
ducteurs de betteraves indigènes de la campagne 1939—1940.
A cette fin, le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles les intéressés sont tenus de se conformer.
Pour l'exécution de la présente loi, il
sera rattaché au Budget des recettes de l'exercice
1939
1° Un art. 93bis « Produit de l'emprunt à réaliser
en exécution de la loi du 2 août 1939 autorisant
le Gouvernement à émettre un emprunt 41,5 mil-
lions pour l'exécution de travaux extraordinaires,
première tranche, 9.750.000 fr. », et
2° au Budget des dépenses un nouvel art. 4642
« Travaux à exécuter en 1939, en exécution de la
loi du 2 août 1939.
Gymnase d'Echternach
500.000 fr.
Gymnase de Diekirch
500.000 »
Ecole d'Artisans à Luxembourg ... 1.500.000 »
Salle des fêtes à l'école industrielle..
250.000 »
Hospice du Rham à Luxembourg..
500.000 »
Athénée à Luxembourg
6.000.000 »
Etablissement pour enfants morale-
ment abandonnés
500.000 »
Total
9.750.000 fr.
Gymnasium von Echternach
3.000.000
Gymnasium von Diekirch
2.000.000
6. — Neubauten an der Heilanstalt
in Ettelbrück (Kapelle, Festsaal, Zahn-
klinik) und ergänzende
Einrichtungen.
2.000.000
7. — Festsaal und verschiedene
Ein-
richtungen an der Industrieschule in
500.000
8. — Modernisierungsarbeiten am
Rhamhospiz
3.000.000
9. Einrichtung des Justizpalastes in
Luxemburg um den dringendsten
Be-
dürfnissen zu entsprechen
1.000.000
Total
41.500.000
Die Regierung ist dementsprechend ermächtigt,
je nach Bedarf der Arbeiten und unter der Bedingung
alljährlich
der
Abgeordnetenkammer
Bericht
zu
erstatten, wie oben angegeben, eine Anleihe bis
zum Betrage von 41.500.000 Fr. aufzulegen.
Für die Ausführung des gegenwärtigen
Gesetzes wird im Einnahmebüdget des Rechnungs-
jahres 1939 eingefügt
1. ein Artikel 93bis „Ertrag der in Ausführung
des Gesetzes vom 2. August 1939, welches die Re-
gierung ermächtigt, eine Anleihe von 41,5 Millionen
für die Ausführung von außergewöhnlichen
Ar-
beiten
aufzulegen,
zu verwirklichenden
Anleihe,
erster Abschnitt, 9.750.000 Fr." und
2. im Ausgabenbüdget ein neuer Artikel 4642
» I m Jahre 1939 in Ausführung des Gesetzes
vom 2. August 1939 auszuführende Arbeiten
Gymnasium von Echternach
500.000 Fr.
Gymnasium von Diekirch
500.000 „
Handwerkerschule in Luxemburg . .
1.500.000 „
Festsaal an der Industrieschule...
250.000 „
Rhamhospiz
in
500.000 „
Athenäum in Luxemburg
6.000.000 „
Anstalt für verwahrloste Kinder...
500.000 „
Total..
9.750.000 Fr.
Toute infraction aux obligations résul-
tant du plan de dégagement approuvé constitue à
charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son
recours éventuel contre le tiers auteur des travaux,
une contravention de voirie et sera punie confor-
ihre Beschwerden beim Minister
der
öffentlichen
Arbeiten einreichen.
Wenn kein Einspruch erfolgt, wird der Plan vom
Minister genehmigt.
Wenn
Beschwerden vorgebracht
worden sind,
wird der Minister der öffentlichen Arbeiten, nach
Anhörung der durch Art. 13 festgesetzten Kommission
die nach Art. 14 und 15 des vorerwähnten Gesetzes
vom 17. Dezember 1859 verfährt, sowie des Staats-
rates, hierüber entscheiden.
Die Genehmigung des Planes gilt als Erklärung
öffentlichen Nutzens.
Der Ministerialbeschluß, der den Plan genehmigt,
und eine beglaubigte Abschrift des letzteren, werden
den Interessenten durch Einschreibebrief mit Em-
pfangsbescheinigung zugestellt.
Die zu ihren Lasten verhängten Servituten sind
vom Zustellungsdatum ab verbindlich.
Falls der Plan gewisse Arbeiten vorsieht, werden
selbe in der durch den Genehmigungsplan vorge-
sehenen Frist von dem Departement
der
öffent-
lichen Arbeiten ausgeführt.
Demselben Departement obliegt die Pflicht später-
hin die Hecken, Bäume und andere Pflanzungen in
der vorgesehenen Höhe zu halten.
Jede Zuwiderhandlung gegen die Ver-
pflichtungen, welche sich aus dem genehmigten Frei-
legungsplan ergeben, stellt zu Lasten des Grund-
eigentümers, unbeschadet
seines
etwaigen
Rück-
anspruches gegen Dritte, ein Verkehrsdelikt
dar,
Arrêté du 2 août 1939 concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 22 juillet 1939, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du
30 juillet 1939;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, Notre Ministre de la Justice et
des Travaux Publics, et Notre Ministre de l'Instruc-
tion publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 août 1939.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice
et des Travaux Publics,
R. Blum.
Le Ministre de l'Instruction publique,
N. Margue.
Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visi-
bilité pour la voirie de l'Etat et des communes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
20 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 21 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. A la demande de l'Etat ou des com-
munes les propriétés riveraines ou voisines des
croisements, des virages ou des points dangereux
ou incommodes pour la circulation sur la voirie
publique, peuvent être frappées
de servitudes
destinées à assurer une meilleure visibilité.
Ces servitudes comporteront suivant les cas
a) l'interdiction de construire ou d'élever des
bâtiments, des clôtures, des remblais ou des plan-
tations, et, d'une manière générale, de faire tous
dépôts ou installations susceptibles de gêner les
Art.
7.
Unser
Staatsminister,
Präsident der
Regierung, Unser Minister der Justiz und der öffent-
lichen Arbeiten, und Unser Minister des öffentlichen
Unterrichts sind, insofern es sie betrifft,
mit der
Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden.
Schloß Berg, den 2. August 1939.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
R. Blum.
Der Minister des öffentlichen Unterrichts,
Nik. Margue.
Gesetz vom 2. August 1939 über die Errichtung
von
Sichtbarkeitsservituten
auf
den
Staats-
und Gemeindewegen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Genehmigung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 20. Juli 1939 und derjenigen des
Staatsrates vom 21. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
L'arrêté royal belge précité du 22 juillet 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 2 août 1939.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 22 juillet 1939, concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'article 1er, titre Ier, litt. d, de la loi du 1er mai 1939 (Moniteur n° 126), autorisant le Roi à « modifier
ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au profit de l'Etat et, notamment,
réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts » ;
Considérant qu'il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après
d'une part, en exécution de l'arrangement conclu le 20 mai 1939 entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la France, à la suite de la 6e session de la Commission mixte permanente franco-belgo-
luxembourgeoise, pour ce qui concerne les carrosseries en acier inoxydable pour automobiles ;
d'autre part, en raison des circonstances économiques actuelles pour les autres marchandises précitées ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme suit, à
partir du 29 juillet 1939
(1) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
mément à l'art. 6 de la loi du 13 janvier 1843 sur
la grande voirie modifiée par la loi du 16 mai 1910.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 août 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
René Blum.
und wird in Gemäßheit des Art. 6 des Gesetzes vom
13. Januar 1843 über das Straßenwesen, abgeändert
durch das Gesetz vom 16. Mai 1910, bestraft.
Befehlen
und
verordnen,
daß
gegenwärtiges
Gesetz im „Memorial"
veröffentlicht
werde,
um
von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Schloß Berg, den 2. August 1939.
Charlotte.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten,
R.
Blum.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Ex 57
Amidons et fécules (1)
a) à e) Sans changement
f) De manioc
g) Non dénommés
Droits d'entrée
Base
100 kil.
(Poids brut)
Quotité
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
Coefficients
de
Droits
majoration applicables
Fr.
c.
Sans changement
48 —
16 —
18.40 (*)
Sans changement.
(1) Maintien du renvoi existant.
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Sel gemme, sel de saline, sel marin
(chlorure de sodium)
a) Propre à des usages alimentaires ..
6) Autres (1)
100 kil.
6 —
Exempt
2 —
Exempt.
2 —
Exempt.
(1) Est aussi admissible à ce régime, le sel comestible rendu impropre à des usages alimentaires par dénatu-
ration, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances.
Tapioca, céréaline, maïs pelliculé, fro-
ment pelliculé et produits similaires
a) Tapioca brut en grumeaux
b) Tapioca perlé ou concassé et criblu-
res
de tapioca
c) Autres produits
100 kil.
(Poids brut)
100 kil.
(Poids brut)
100 kilo.
(Poids brut)
75 —
120 —
48 —
25 —
40 —
16 —
25 —
40 —
18.40 (*)
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Tissus et feutres caoutchoutés, non dé-
nommés ni compris ailleurs (1)
a) En soie, en soie artificielle ou en
fibres textiles artificielles, pures ou
mélangées
b) En laine pure ou mélangée . . . .
Valeur
Valeur
45%
45%
15%
15%
17.25%(*)
17.25%(*)
c) Autres
1. Tissus et rubans caoutchoutés
servant notamment à l'isolation
dans l'industrie électrotechnique
2. Non dénommés
Valeur
Valeur
45%
45%
15%
15%
17.25% (*)
17.25% (*)
(1) Cette rubrique comprend les tissus ou feutres imprégnés ou recouverts de caoutchouc ainsi que ceux
réunis au moyen de couches intercalées de caoutchouc, sans distinguer si le caoutchouc domine ou
non en poids dans la composition.
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Numéros
du
tarif
Marchandises
Fleurs, feuillages et fruits artificiels et ar-
ticles similaires pour modes et décora-
tions, y compris leurs pièces détachées
et leurs parties, non dénommés ni com-
pris ailleurs (1) (2)
a) En soie ou partiellement en soie ..
Droits d'entrée
Base
Quotités
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr.
c.
Kilogr.
225 —
75 —
75 —
b) Autres
1. Pour usages de mode
2. Non dénommés
Kilogr.
Kilogr.
120 —
75 —
40 —
25 —
40 — (*)
25 — (*)
(1) Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants ou emballages, tels que : caissettes,
boîtes, cartons, papier, fibres, etc., qui renferment, enveloppent ou protègent la marchandise.
Toutefois, le poids des emballages extérieurs (crètes ou caisses) qui contiennent les caissettes, boîtes,
etc., ne doit pas être compris dans le poids imposable.
(2) Pour le classement des fleurs, feuillages et fruits artificiels, il n'est pas tenu compte de la matière dont
sont constitués les tiges, étamines et pistils.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
Pipes, têtes et tuyaux de pipes, fume-
cigares et fume-cigarettes, en bois ou
en racine
a) Têtes de pipes
1. Ebauchons
2. Dégrossies, même percées, mais
non mastiquées ni polies
3. Autrement ouvrées
100 kil.
Valeur
Valeur
12 —
45%
60%
4 —
15%
20%
4 —
17.25% (*)
23%(*)
b) Autres articles, logés ou non en écrin
1. Avec parties en ambre, en ivoire,
en écume, en écaille ou en nacre,
ou avec garnitures en métal pré-
cieux
2. Non dénommés
Valeur
Valeur
75%
60%
25%
20%
28,75% (*)
23%(*)
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Ex. 721
Ouvrages en caoutchouc, non dénommés
ni compris ailleurs
a) Ebauches de peignes et de bouts
de pipes, visiblement destinées à
être ultérieurement ouvrées
b) Sans changement
Valeur
30%
10%
11.50% (*)
Sans changement.
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Numéros
du
tarif.
Ex. 726
1064bis
1100ter
Marchandises
Papiers en rouleaux ou en feuilles, non
façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30
grammes par mètre carré
a) à c) Sans changement
Ex d) Papiers formés de plusieurs
feuilles de papier collées, tels
carte bristol et similaires, pesant
par mètre carré
1. Sans changement
2. De 200 à 300 grammes
e) et f) Sans changement
Clichés et planches pour l'impression sur
papier, en métaux communs
a) Obtenus par procédés photoméca-
niques
1. Non montés sur bois ou sur toute
autre matière
A. Clichés au trait
B. Autres clichés
2. Montés sur bois ou sur toute
autre matière
A. Clichés au trait
B. Autres clichés
b) Autres
Appareils distributeurs, actionnés par
l'introduction d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton, non dénommés ni com-
pris
ailleurs
Carrosseries pour véhicules automobiles,
garnies ou non
a) En acier inoxydable
b) Autres
Droits d'entrée
Quotité
Base
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr.
c.
Sans changement.
Sans changement.
100 kil.
(Poids brut)
240 —
80 —
80 —
Sans changement.
Kilogr.
Kilogr.
Kilogr.
Kilogr.
Kilogr.
Valeur
100 kil.
(Poids net
réel)
100 kil.
(Poids net
réel.)
105 —
360 —
45 —
165 —
15 —
30%
3,150 —
3,150 —
35 —
120 —
15 —
55 —
10%
1,050 —
1,050 —
35 —
120 —
15 —
55 —
10%
1,050 —
1,050—*)
(*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35% ad valorem.
Numéros
du
tarif.
Ex 1121
Marchandises.
Instruments d'observation, de géodésie,
d'optique, de photographie, d'astrono-
mie et de cosmographie
a) à e) Sans changement
f)
Appareils, autres que ceux servant
de jouets, destinés à la prise ou à
la projection de vues cinématogra-
phiques
1. Appareils de projection
2. Appareils de prise de vues
A. D'un poids supérieur à 5 kilo-
grammes (1)
B. Autres
g) à i)
Sans changement
Droits d'entrée
Base
Quotité
Tarif
maximum
Fr.
c.
Tarif
minimum
Fr.
c.
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr.
c.
Sans changement.
Valeur
Valeur
45%
Exempts
45%
15%
Exempts
15%
15%
Exempts
15%
Sans changement.
(1) Le poids à considérer est celui des appareils dépourvus d'objectif, de pied et de magasin à films.
Ex 1164 Os
a) b) Sans changement
c) Ouvrages non dénommés ni com-
pris ailleurs
1. Accessoires pour le montage des
articles de fumeurs
2. Autres
Sans changement.
Valeur
Valeur
30%
60%
10%
20%
11.50% (*)
23%(*)
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Ex 1165 Corne
a) b) c) Sans changement
d) Ouvrages non dénommés ni compris
ailleurs
1. Manches de couteaux ; bouts de
pipes non polis
2. Sans changement
Sans changement.
Valeur
45%
15%
17.25 (*)
Sans changement.
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
Ex 1172
Ambre et écume de mer
a) b) Sans changement
c) Fume-cigares et fume-cigarettes,
logés ou non en écrin
d) Pipes, logées ou non en écrin ..
e) Sans changement
Sans changement.
Valeur
Valeur
75%
75%
25%
25%
28.75%(*)
28.75%(*)
Sans changement.
(*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.