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Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer lu- xembourgeois.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer lu- xembourgeois.

Mémorial

du

Memorial

des

Samedi, 14 mai 1921.

N° 35.

Samstag, 14. Mai 1921.

Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant

le statut du personnel des chemins de fer lu-

xembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le

Gouvernement

à éditer un statut réglementant

les conditions d'emploi, de travail, de rémunéra-

tion et de mise à la retraite des employés et ou-

vriers occupés au service des exploitants des

chemins de fer situés sur le territoire du Grand-

Duché;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et des travaux publics et de Notre

Directeur général des finances, et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer lu- xembourgeois.

Le statut de personnel des chemins

de fer luxembourgeois, formant annexe au pré-

sent arrêté, est approuvé et sera inséré au Mé-

morial,

Il entrera en vigueur sur toutes les lignes de

chemins de fer du pays à partir du 1er juin 1921.

Art.

2.

Notre Directeur général de la justice

et des travaux publics et Notre Directeur général

des finances sont chargés de l'exécution du pré-

sent arrêté.

Luxembourg, le 14 mars 1921.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G. LEIDENBACH

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Großh. Beschluß vom 14. Mai 1921, wodurch

das Antut des luxemburgischen Eisenbahn-

personals genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes von 28. Dezember

1920, wodurch die Regierung ermächtigt wirb, die

Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung

und Versetzung in den Ruhestand der Angestellten

und Arbeiter der auf dem Gebiete des Großher-

zogtums gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut

zu regeln;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates;

Aus den Bericht Unsers General-Direktors der

Justiz und der öffentlichen Arbeiten und Unsers

General-Direktor der Finanzen, und nach Bera-

tung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer lu- xembourgeois.

Das diesem Beschluß Anlage-

beigefugte Statut des luxemburgischen Eisenbahn-

Personals ist genehmigt und wird im "Memorial"

veröffentlicht.

Dosfelde tritt aus allen Eisenbahn-Linien des

Landes vom 1 Juni 1921 ab, in Kraft.

avis, déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du cadre permanent.

Sont compris

dans le personnel relevant du présent livre les agents à service continu

désignés ci-après, remplissant des emplois du cadre permanent

1° les agents majeurs à l'essai;

2° les agents mineurs.

TITRE II. — RECRUTEMENT.

Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer lu- xembourgeois.

Unser General-Direktor der Justiz und

der öffentlichen Arbeiten und Unser General-Di-

rektor der Finanzen sind mit der Ausführung

dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg. den 14. Mai 1921.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justitz

und der öffentlichen Arbeiten,

W. Leidenbach.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Großherzogtums Luxemburg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Statut du Personnel des Chemins de fer luxembourgeois.

Observation préliminaire

Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre

permanent.

Le mot « Agent » y employé, comprend les employés et les ouvriers de l'un et l'autre sexe.

Un règlement du Réseau à élaborer, la délégation centrale1) du personnel entendue dans son

avis, déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du

cadre permanent.

LIVRE Ier.

PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ,

TITRE

PREMIER.

DÉFINITION.

TITRE II. — RECRUTEMENT.

Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit;

1° être luxembourgeois.

Il ne pourra être dérogé à cette disposition, en dehors des exceptions prévues par les con-

ventions internationales, que dans le cas où des candidats luxembourgeois idoines feraient défaut.

Dans ce cas, toutefois, l'autorisation du Gouvernement, est requise. La demande afférente sera

présentée, après que la délégation centrale1) du personnel aura été entendue dans son avis;

2° remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements du réseau;

3° produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire;

4° être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 28 ans au plus, sauf les déro-

gations indiquées ci-après.

La limite d'âge inférieure pourra être abaissée, dans les conditions prévues par le règlement

du réseau, pour les candidats à certains emplois spéciaux. Un tableau annexé au règlement du

réseau déterminera la liste de ces emplois.

Il pourra également être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les veuves d'agents

ou pour l'admission à certains emplois exigeant des connaissances spéciales;

5° avoir satisfait à l'examen dont les conditions et le programme seront fixés par les règle-

ments du Réseau.

1) Sur les réseaux à petite section, l'organisation et la compétence de la délégation du personnel sont

fixées conformément aux indications de la note de l'art, 18 du présent statut.

Peuvent être dispensés de cet examen les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou

pourvus de certains diplômes.

Un tableau spécial déterminera la liste de ces écoles et diplômes.

Pour l'accès aux emplois de début, la préférence est accordée, toutes conditions égales, aux

femmes et enfants d'agents tués en service, d'agents en activité, retraités, réformés ou décédés;

la même préférence est accordée aux petits-enfants, frères ou sœurs, neveux ou nièces, petits-

neveux ou petites-nièces des agents en activité, retraités ou réformés quand ils sont à la

charge de ces agents et habitent avec eux. Les intéressés doivent, pour bénéficier de cette préfé-

rence, remplir les conditions réglementaires d'admission de l'emploi qu'ils postulent.

TITRE II. — RECRUTEMENT.

Pour les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent, le chef du

service afférent, pour autant que les règlements du Réseau lui donnent la compétence voulue, ou

bien la direction statue sur l'admission à l'essai.

Celle ci doit avoir lieu dans un des emplois de début dont la liste est fixée par les règlements

du Réseau,

Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes

ou justifiant d'expérience et de connaissances acquises dans leurs fonction

ou par leurs

étude antérieures peuvent être nommés, dans les services spéciaux, à un emploi de grade plus

élevé que celui du début.

TITRE II. — RECRUTEMENT.

Au cours de leur période d'essai, dont la durée est d'un an, les agents dont le service

ne donne pas satisfaction sont licenciés par décision de la direction du Réseau. Ce délai peut être

prolongé d'un an au maximum, au rapport motivé, la délégation du personnel entendue, en cas

d'initiation insuffisante au bout de la première

année.

Tout agent avant d'être licencié est mis à même de fournir ses observations écrites.

A l'expiration de la période d'essai, les agents admis par application de l'art. 2 et donnant

satisfaction sont confirmé dans leur emploi par décision de la direction ou du conseil d'adminis-

tration suivant le cas.

TITRE III. NOTES TRIMESTRIELLE. GRATIFICATIONS.

TITRE III. NOTES TRIMESTRIELLE. GRATIFICATIONS.

Chaque agent reçoit du ou des agents de grade supérieur désignés par le chef de ser-

vice1) une note trimestrielle côtée de 0 à 20 et tenant compte de sa valeur professionnelle, de sa

conduite, de son travail et de la difficultés du ou des portes tenus dans l'année.

Ces notes sont arrêtées par le chef de service s'il d'agent ayant moins d'un an de service;

pour les agent ayant au moins un an de service, elles sont soumises à l'examen des délégations

du personnel auprès des chefs de service2) et auprès de la direction et arrêtées définitivement par la

direction, conformément à la procédure fixée au Livre 11. art. 28.

Les notes une fois arrêtées définitivement sont communiquées à l'intéressé.

1) Sur les réseaux à petite section, la Direction exigera les attributions assignées par la présent statut

au Chef de Service dans (…) cette catégorie d'emploi ne serait pas prévue par les règlements.

2)Voir la note sub 1 de l'art 3.

TITRE III. NOTES TRIMESTRIELLE. GRATIFICATIONS.

A la fin de chaque année, les agents comptant au moins un an de service et bien

notés peuvent recevoir une gratification dont les condition d'allocution et la quotité seront

fixées par un règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale1) du personnel y

aura donné son avis.

TITRE

IV.

MESURES DlSClPLlNAIRES.

TITRE III. NOTES TRIMESTRIELLE. GRATIFICATIONS.

Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont

1° Punitions à la décision du chef de service:2)

a) Le rappel à l'ordre;

b) Le blâme sans inscription au dossier;

c) Le blâme avec inscription au dossier;

2° Punitions à la décision de la direction

d) Le dernier avertissement;

e) Le congédiement par mesure disciplinaire.

Toute nouvelle faute commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un

dernier avertissement entraîne le congédiement par mesure disciplinaire,

Les mesures prévues au deuxième alinéa de l'art. 4 sont applicables au congédiement par me-

sure disciplinaire.

Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonc-

tionnaires ci-dessus qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour

les remplacer dans leurs fonctions.

TITRE III. NOTES TRIMESTRIELLE. GRATIFICATIONS.

L'agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet une faute grave peut

être immédiatement suspendu par le chef de service8) jusqu'à ce qu'il ait été

statué

définiti-

vement sur son sort. Il en est immédiatement rendu compte à la direction qui statue dans le

plus bref délai possible, sans que ce délai puisse dépanner celui d'un mois.

La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l'ajournement de tous droits à

l'avancement, la privation totale ou partielle du traitement ou salaire et la suppression de tous

les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses, etc.)

Sauf en cas d'abandon de poste, si la direction, après instruction, ne prononce contre lui aucune

punition, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il recouvre alors

tous les droits à l'avancement, éventuellement avec effet rétroactif.

TITRE V. — MUTATIONS, CONGÉS, MALADIES, OCCUPATIONS ÉTRANGÈRES AU SERVICE.

TITRE V. — MUTATIONS, CONGÉS, MALADIES, OCCUPATIONS ÉTRANGÈRES AU SERVICE.

Les dispositions des art. 12, 14, 15 et 10 du Livre II sont applicables aux agents non

sortis de la période d'essai.

En cas de blessure ou de maladie, les agents à l'essai restent soumis aux dispositions résul-

tant des lois et règlements d'administration publique en vigueur.

TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES.

TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES.

Les dispositions des art. 41 et 42 du Livre II sont applicables au personnel soumis aux

dispositions du présent Livre.

1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.

2) Voir la note sub 1 de l'art. 5.

3) Voir la note sub 1 de l'art. 5.

LIVRE II.

PERSONNEL COMMISSIONNÉ.

RECRUTEMENT DU PERSONNEL COMMISIONNÉ FORMES DU COMMISSIONNEMENT.

TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES.

Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné à service

continu.

Ce personnel ne recrute parmi les agents à service continu admis au commissionnement

dans les conditions prévues au Livre Ier.

Le commissionnement est constaté par la remise d'un titre de nomination, délivré par le

direction, indiquant l'emploi, la classe et le traitement ou salaire.

TITRE

Ier.

CONGÉS,

MALADIES, CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE, OCCUPATIONS

ÉTRANGÈRES AU SERVICE.

TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES.

Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis

à l'art. 56 du Livre IV du présent statut, les agents commissionnés à service continu ont droit

à un congé annuel de 15 à 21 jours payés en ce sens que la durée du congé sera de 15 jours pour

les agent ayant de 1 à 5 ans de service et de 21 jours pour les agents ayant plus de 5 ans

de service. Ces congés, dans lesquels ne seront pas comptés les grands repos périodiques, seront

accordés de préférence, soit en une fois, soit en deux parties sensiblement égales, selon les besoins

du service.

Si pour des raisons de service, tel le défaut, momentané d'agents suppléants, il n'était pas

possible d'accorder, des la première année, à certaines catégories d'agents des congés de la

durée minima de 15 jours, il pourra être dérogé, temporairement et à titre exceptionnel, aux

dispositions ci-dessus en ce sens qu'à partir de la mise en application du présent statut, cinq des

jours de congé prévus pourront être remplacés par l'allocation d'un supplément de solde de 50%.

Le congé est accordé en tenant compte des convenances des agents dans la mesure où elles

seront compatibles avec les exigences du service.

Lorsque par suite des nécessités du service les congés n'ont pu être accordés pendant l'exer-

cice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant.

La direction peut accorder, en outre, dans certains cas, des congés supplémentaires avec

ou sans solde.

Les agent ont droit, en dehors des congés mentionnés ci-dessus, aux dispenses de service

suivants: trois jours à l'occasion du décès de l'époux, d'un enfant, du père ou de la mère;

deux jour à l'occasion du décès de la sœur ou du frère, lors de la naissance d'un enfant ou en

cas d'un déménagement ordonné par l'administration; un jour en cas de décès du grand-père,

de la grand mère, du beau frère, de la belle sœur, du beau-père et de la belle-mère.

En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service, avec

convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplisse-

ments de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal

arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques

ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou le Gouvernement.

Toutefois, poux le cas où le temps à consacrer à l'accomplissement de ces droits, devoirs et

mandats paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, BUT la demande de la direction, décidera, s'il

il y a lieu, à réduction de la rémunération de l'agent ou même, le cas échéant, à la cessation des

fonctions.

Les mandats, de député et de membre des administrations communales ne pourront être

exercés qu'avec l'assentiment de l'administration du réseau.

convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplisse- ments de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi qu

Dans le cas où un agent serait exempté par l'administration du Réseau, de son

service régulier à l'effet de remplir une fonction dans une organisation professionnelle des che-

minots, sa situation serait à régler comme suit

Tous les droits de l'agent seront suspendus au cours de la période de désaffectation. Néan-

moins, il sera loisible à l'administration du Réseau de lui conserver, pendant

cette période, ses

droits en ce qui concerne l'avancement, la promotion et la retraite.

convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplisse- ments de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi qu

En cas de blessures ou de maladie, les agents sont traités, soit conformément, aux

dispositions légales qui sont ou seront mises en vigueur, soit conformément aux errements tels

qu'ils existaient sur les autres Réseaux à la date du 1er novembre 1918, et sur le Réseau

Prince-Henri à la date de la mise en vigueur du présent statut, dans le cas où ces errements

leur seraient plus favorables.

convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplisse- ments de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi qu

Les agents peuvent être mis en [disponibilité sans traitement, sur leur demande, pen-

dant une période n'excédant pas trois ans, dans des circonstances exceptionnelles et par décision

spéciale de la direction.

Peuvent être mises en situation de disponibilité sans traitement les employées qui en font la

demande en vue d'allaiter ou soigner leurs enfants nouveaux-nés,

La mise en disponibilité peut être renouvelée par décision spéciale.

Tous les droits à l'avancement sont suspendus au cours de la période de disponibilité.

Tous les agents peuvent, avec autorisation de la direction et pour autant que les règlements

des caisses le permettent, conserver pendant quatre ans leurs droits à la retraite; à charge par

eux, s'il y a lieu, de faire les versements totaux qui en vertu des prédits règlements incombent

tant à eux-mêmes qu'au Réseau.

convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplisse- ments de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi qu

Un règlement de Réseau à prendre après que la délégation centrale du personnel1)

y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour les changements de poste dans une

autre résidence, sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire.

A moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de changement de poste dans une

autre résidence, pour convenances personnelles, ne sont pas examinées, si l'agent n'a pas une durée

minima de séjour dans le poste qu'il demande à quitter,

Cette durée est de un an pour la première demande de changement de résidence et de deux

ans pour les suivantes.

convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplisse- ments de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi qu

Sauf autorisation spéciale de la direction, il est Interdît aux agents de tout grade de

tenir, soit par eux-mêmes, soit par une personne interposée ou habitant avec eux, un commerce

1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.

ou de se servir de leur titre ou des facilités particulières que leur confère leur fonction pour par-

ticiper à une opération ayant un caractère commercial.

Sauf autorisation de la direction, ils ne peuvent être, à aucun titre, administrateurs ou agents

d'une entreprise commerciale quelconque étant ou pouvant se trouver on relations avec le

Réseau. Ils ne pourront jamais devenir ni entrepreneurs ou fournisseurs du Réseau, ni être

employés par ces derniers.

Cette interdiction ne n'applique pas aux coopératives du personnel des chemins de

fer.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Dans chacun des services

1° de l'exploitation;

2° de la voie et des bâtiments;

3° du matériel et de la fraction;

4° le cas échéant des constructions.

le personnel est groupé par catégories en vue de sa représentation.

Ces catégories sont constituées conformément aux indications des tableaux annexés nous

réserve des modifications ultérieures qui pourront y être apportées la délégation centrale1) du

personnel ayant été entendue dans son avis.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Un représentation du personnel comprend

a) des délégués auprès des chefs de services (exploitation, voies et bâtiments matériel

et traction);

Le personnel du service des constructions provisoirement groupé pour sa représentation

avec celui des voies et bâtiments. Les délégations communes aux deux services règlent les ques-

tions à traiter avec le chef du service de la voie et des bâtiments, sauf si elles intéressent exclusive-

ment le service des constructions, auquel cas c'est avec le chef du service des constructions qu'elles

sont réglées

b) des délégués auprès de la direction, formant la délégation centrale,2)

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Dans chaque service les agents d'une même catégorie élisent parmi eux

1° des délégués titulaires à mise de un délégué pour les premiers cent électeurs inscrits

et de un délégué par chaque groupe supplémentaire de 200 électeurs inscrits, avec un maxi-

mum de 12 délégués par service;

2° un nombre égal de délégués suppléments.

1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.

2) Sur les réseaux à petits section la représentation du personnel comprend une délégation unique

auprès de la direction et qui est composée de sept délégués titulaires et de sept délégués suppléants.

Dans chacun des services mentionnés par l'art. 17 les agents groupés par catégories élisent deux délégués

titulaire et deux délégués suppléants. Les agents du service central, groupés à cet effet en une catégorie spé-

ciale, élisent un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Cette délégation unique cumulera les attributions dévolues par les art. 19, 20, 21 et 22 du présent

statut aux délégués auprès de la direction, en ce sens que toutes les questions indistinctement sont portées

devant la direction.

Ces délégués, dénommés délégués auprès du chef de service sont appelés à conférer tous les

trois mois avec le chef de service pour lui soumettre, par catégorie, leurs desiderata relativement

à l'organisation locale du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à toutes les questions locales qui

pourront se présenter, à l'exclusion des questions d'ordre général. Les ordres du jour de ces

réunions qui ont lieu, soit séparément pour chaque catégorie, soit en commun pour toutes Ies caté-

gories représentées, sont communiqués quinze jours à l'avance aux délégués du personnel, qui, dans

les huit, jours, peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions les intéressant et

rentrant dans les attributions du chef de service.

En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et le chef

de service peuvent être décidées par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit nur la demande des

délégués.1)

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Les délégués titulaires auprès du chef de service élisent

1° des délégués titulaires, dénommés délégués auprès de la direction, nu nombre de 7 et à

raison de deux au moins par chaque service. Sur ces sept délégués titulaires, quatre au moins

devront être pris parmi les délégués titulaires auprès des chefs de service;

2° un nombre égal de délégués suppléants.

En outre, un huitième délégué titulaire ainsi qu'un délégué suppléant sont élus par les

agents des services centraux qui, à cet effet, sont groupés en une catégorie spéciale.

L'ensemble des huit délégués forme une délégation unique, nommée délégation centrale. Les

délégués désigneront entre eux un président. Ils se réuniront sur sa convocation. Les questions

communes à deux ou plusieurs services sont directement portées devant la direction qui connaît

en outre des questions préalablement examinées dans les Conférences auprès des chefs de ser-

vice et qui, à cet effet, pourra entendre les délégations auprès des chefs de service.

Les conférences auprès de la direction ont lieu trimestriellement et portent uniquement sur

les questions d'ordre général; les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l'avance

aux délégués, qui, dans les quinze jours, peuvent réclamer l'inscription d'autres questions d'ordre

général.

En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et la

direction seront décidées par celle-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de cinq

membres au moins de la délégation centrale.2)

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Les attributions de la délégation centrale consistent essentiellement à sauvegarder

les intérêts du personnel. En conséquence, elle est appelée*.

1° à donner son avis au sujet des règlements du service touchant à ses intérêts;

2° à collaborer à l'établissement des tableaux de classement;

3° à participer à la gestion des institutions créées sur le Réseau en vue de l'amélioration de

la situation du personnel;

4° à aplanir, par voie de conciliation, les difficultés d'ordre général qui pourraient mincir

entre le personnel et la direction;

1) Voir la note de l'art. 18.

2) Idem.

5° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à

collaborer ainsi à assurer un maximum de rondement;

6° à s'intéresser nu sort des survivants des agents décédés et émettre son avis sur les con-

ditions de travail des agents malades ou invalides;

7° A donner non avis eu cas de recrutement, d'agents de nationalité étrangère, ainsi que cela ont

prévu à l'art, 2 du Livre 1er du présent statut.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Les délégués faisant partie de la représentation auprès des chefs de service et au-

près de la direction sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix et, pour le surplus, dans

des conditions à déterminer par des règlements du Réseau.

Un délégué suppléant n'est appelé à exercer une fonction quelconque de délégué qu'à défaut d'un

titulaire. Un délégué titulaire manquant ou empêché est remplacé par un de ses suppléants dans

l'ordre du tableau. Tout délégué ou délégué suppléant qui vient à quitter le Réseau pour une

raison quelconque ou qui change de catégorie ou de service, perd sa qualité de plein droit,

Il en est de même des délégués lorsqu'ils sont déplacés et

ne trouvent plus sous les ordres du

chef de service auprès duquel ils étaient délégués. 1)

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Les opérations auxquelles un ou plusieurs délégués n'assistaient pas sont valables, si

tous les délégués intéressés ont été touchés par une convocation régulière huit jours au moins à

l'avance.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le Titre

II ainsi que celles non spécialement mentionnées sur les opérations électorales, les élections par-

tielles, le vote par correspondance etc. font l'objet d'un règlement du Réseau.

La fourniture du local des réunions, de même que les frais de bureau et ceux de chauffage et

d'éclairage, sont à charge du Réseau.

1) Voir la note de l'art. 18.

ANNEXES AU TITRE II.

TABLEAU A.

RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DU SERVICE DE L'EXPLOITATION

EN VUE DE SA REPRÉSENTATION.

Guillaume Luxembourg. Prince-Henri.

35 a

1re catégorie

1re catégorie

Manœuvre de gare;

transbordeur

Lampiste.

Dienstanfänger

Arbeiter des äußeren und inneren Dien(...)

Rangierer;

Kassenboten;

Putzfrauen.

2e catégorie

Rangierführer;

Güterbodenvorarbeiter ;

Gepäck-Obmann und Vorarbeiter;

Bahn (Block) wärter;

Weichensteller (einschl. Hilfs-);

Stellwerksweichensteller ;

Weichensteller 1. K I . ;

Bahnhofswärter (einschl. Hills-);

Nachtwächter;

Haltepunktwärterin.

3° catégorie

Bahnsteigschaffner (einschl. Hilfs-);

Pförtner (einschl. Hilfs-);

Wagenschreiber ;

Zugabfertiger;

Aushelfer II. KI.

Aushelfer III Kl.;

Telephonisten;

Eisenbahngehilfen;

Krankenkassenkontrolleure;

4e catégorie

Hilfsschaffner;

Schaffner;

Packmeister;

Oberpackmeister;

Zuführer;

Zugrevisoren.

5e catégorie

Bahnhofsaufseher;

Unterassistenten;

Lademeister;

Rangiermeister;

Telegraphisten.

2e catégorie

Manœvre-accrocheur ;

aiguilleur;

garde-barrière;

veilleur de nuit ;

cabinier.

3e catégorie

Portier;

recoleur de billets;

chef-manœuvre-transbordeur;

facteur;

facteur-aiguilleur;

surnuméraire.

4e catégorie

Serre-frein ;

garde-frein examiné;

garde-train;

chef de train;

premier chef-garde.

5e catégorie

Chef-manœuvre;

chef-facteur;

chef-facteur-aiguilleur;

chef de halte.

6e catégorie

Commis;

sous-chef de station;

commis-chef (de gare);

sous-chef de bureau de gare,

chef de station.

TABLEAU B.

RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DU SERVICE DE LA VOIE ET DES

BATIMENTS ET DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION, EN VUE DE SA REPRÉSENTATION.

Guillaume-Luxembourg.

7e Catégorie

Dienstanfänger;

Arbeiter des äußern und innern Dienstes;

Scharwerker;

Bahn-

Streckem

wärter,

einsehl.

Hills-

und

Schrankenwärteinnen;

Handwerker;

Werkhelfer

Stellwerkachlosser;

Stellwerkobersehlosser;

Telegraphenmechaniker

8e catégorie

Rottenvorarbeiter ;

Rottenführer (einsehl. Hil(…);

Telegraphenseit ungsaufscher Geinsehl. - Hilfs-);

Banassistenten;

Bahnmeister;

Bahnmeister 1 Kl.

Oberbahnmeister ;

Werkführen;

Telegraphenmechaniker.

Prince-Henri.

7e catégorie

Piocheur;

garde-barrière;

garde-ligne ;

garde-barrière

distributeur;

électricien des V. et T.;

hommes de métier des V. et T.

8e catégorie;

1er piocheur;

chef-piocheur;

piqueur;

brigadier;

brigadier du télégraphe

surveillant temporaire;

surveillant auxiliaire;

surveillant ;

conducteur.

Chemin de fer à petite section.

Le personnel sera réparti en une seule catégorie.

6e catégorie

Stationsassistenten;

Bahnhofsverwalter;

Kassenvorsteher;

Bahnhofsvorsteher;

Gütervorsteher;

Verkehrskontrolleure (service extérieur);

Betriebskontrolleure (service extérieur) ;

Oberbahnhofsvorsteher;

Obergütervorsteher;

Oberkassenvorsteher.

Chemins de fer à petite section.

Le personnel sera réparti en une seule catégorie.

TABLEAU C.

RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DE LA TRACTION EN VUE DE SA

REPRESENTATION.

Guillaume-Luxembourg.

9e catégorie

Dienstanfänger;

Arbeiter des äußern und innern Dienstes;

Werkstättenwärter (einschl. Hilfs-);

Nachtwächter;

Pförtner (einschl. Hilfs-);

Dienstfrauen;

Prince-Henri.

9e catégorie

Manœuvre d'atelier;

nettoyeur de voitures;

nettoyeur de voitures ambulant;

portier;

distributeur;

allumeur;

aiguilleur de dépôt;

veilleur de nuit.

10e catégorie

Handwerker;

Werkhelfer ;

Hilfsheizer;

Maschinenwärter

(Aufseher, einsehl. Hilfs-)

Wagenwärter (Aufseher, einschl.

Hilfs-);

Wagenmeister (einschl. Hilfs-);

11e catégorie

Vorhandwerker ;

Vorarbeiter ;

Werkführer (einschl. Hilfs-);

Lokomotivheizer;

Lokomotivführer (einschl. Reservelok'führer) ;

Magazinaufseher;

Materialienverwalter ;

Werkmeister;

Werkstättenvorsteher ;

Betriebsingenieure.

10e catégorie

Perceur, frappeur, ajusteur pour wagons, vi

trier, raboteur, tourneur de roues et de

boulons,

ajusteur

pour

locomotives

et

voitures, ferblantier, menuisier, électricien,

peintre, tourneur fin, bourrelier, fraiseur,

chaudronnier, machiniste de machine fixe,

forgeron, fondeur, chauffeur de locomotives.

aide-visiteur, visiteur,

chef-visiteur.

11e catégorie;

Brigadier;

contre-maître;

chauffeur-examiné;

ff. mécanicien;

mécanicien;

chef-mécanicien;

mécanicien-instructeur;

pointeur du dépôt et des

ateliers;

chef-pointeur du dépôt et des ateliers ;

commis des magasins et des ateliers ;

magasinier, chef de remise;

chef de dépôt.

Chemins de fer à petite section.

Le personnel sera réparti en une seule catégorie.

TABLEAU D.

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DES SERVICES CENTRAUX.

Les agents des services centraux (bureaux des chefs de service, bureaux centraux) sont groupés

en une catégorie spéciale, qui n'est pas représentée auprès des chefs de service. Ils élisent parmi

eux, à la majorité absolue des voix, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les représenter

auprès de la direction, suivant le mode de votation prévu pour les délégués auprès des chefs de

service.

TITRE

III.

AVANCEMENT DANS UN MÊME

GRADE,

RETARD A L'AVANCEMENT,

PROMOTIONS DE GRADE, TRAITEMENT D'ATTENTE,

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

L'avancement dans un même grade d'un échelon à l'échelon supérieur s'effectue

normalement à l'expiration du délai indiqué aux échelles de rémunération. Ce délai peut être

retardé, par mesure disciplinaire, dans les conditions fixées au titre IV.

Il en sera de même en cas d'incapacité notoire, dûment constatée, Dans ce cas, cependant,

cette mesure devra être justifiée par rapport spécial, après que la délégation centrale1), du person-

nel aura été entendue.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Le passage d'une

catégorie d'emploi dans une autre catégorie du même grade

ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service,

soit par des considérations spéciales à l'agent intéressé.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

S'il y a lieu de tenir temporairement un emploi vacant, ou ne devra, en principe,

pour le faire occuper provisoirement, faire appel qu'à des agents inscrits au tableau de classe-

Ment, prévu par l'art. 28 ci-après, pour le grade de l'emploi à assurer.

À défaut d'agents inscrits au tableau de classement pour l'emploi tenu temporairement vacant

dans les conditions prévues ci-dessus, il pourra exceptionnellement être fait appel à des

agents ne figurant pas sur le tableau de classement pour le dit emploi.

Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, assurent les fonc-

tions d'un emploi supérieur d'une façon continue pendant une durée de, six mois au moins

toucheront de ce chef une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à publier

après que la délégation centrale1) du personnel aura été entendue.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Dans chaque catégorie d'emploi des grades 1 à 13 incl., il sera dressé, par les soins

de la direction, un tableau nominatif des agents classés pour les promotions de grade.

Il ne pourrit être dérogé à cette règle que pour les emplois dont la nomination est réservée

au choix de l'administration, conformément aux disposition d'un règlement à prendre après que

la délégation centrale1) du personnel y aura donné son avis.

Nul ne peut figurer sur le tableau s'il n'a satisfait aux conditions prescrites par les règlements

du Réseau, notamment en ce qui concerne les examens ou diplômes prévus pour les différents

emplois. Ce tableau qui doit être constamment mis à jour, est dressé, par rang d'ancienneté et

est mis à la disposition de la délégation centrale1) du personnel qui aura à y émettre son avis.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

Il peut être exceptionnellement dérogé, pour les promotions de grade, à l'ordre du

tableau susvisé, par nécessité de service appréciée par la direction, la délégation centrale du

personnel

entendue,1)

L'agent ayant refusé trois fois le poste auquel il est appelé peut être rayé du tableau de

classement pour les promotions de grade.

TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.

A droit a un traitement d'attente.

1° L'agent dont la place est supprimée

1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.

2° l'agent reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités et qui n'a pas

encore droit à la pension, s'il a au moins cinq années de service.

Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant droit a joui au

moment de la cessation des fonctions, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de

service, sans qu'il puisse être inférieur au tiers du dernier traitements ni être calculé sur un trai-

tement supérieur au taux maximum des traitements actuels ou future du grade 14.

Le traitement d'attente cesse

1° à l'égard du titulaire dont la place a été supprimée, s'il refuse un emploi égal ou supé-

rieur en rang;

2° à l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance.

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

Entraînent la révocation de plein droit les condamnations sans sursis pour assassi-

nat, meurtre, vol, concussion, escroquerie, abus de confiance attentat à la pudeur, tentative

d'assassinat, de meurtre, de vol et de concussion,

1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

Tout agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet, une faute grave peut

être immédiatement affecté à d'autres fonctions ou suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué défi-

nitivement sur son sort,

L'affectation à d'autres fonctions et la suspension sont prononcées par le chef de service.1) Il

en est immédiatement rendu compte à la direction, qui statuera définitivement dans le délai

d'un mois.

La suspension entraîne la privation totale du traitement ou salaire dans le cas où l'agent a

abandonné son poste ou s'est rendu coupable des crimes ou délits indiqués à l'article précédent

et où il y a aveu du coupable ou flagrant délit. Elle entraîne également la suppression de tous

les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses etc.,) Sauf dans le cas d'a-

bandon de poste, si la direction, après instruction, ne prononce contre lui aucune punition qui l'ex-

clut du Réseau, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il re-

couvre tous ses droits à l'avancement, éventuellement avec, effet rétroactif.

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

Les propositions de punitions sont présentées par les chefs directs des intéressés et,

s'il y a lieu, transmises par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour statuer.

L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été min à même de fournir nés explications par écrit,

Lorsque la gravité de la faute entraîne le renvoi de l'affaire devant le conseil d'enquête, l'inté-

ressé doit toujours être avisé par écrit,

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

Le conseil d'enquête est appelé à donner son avis sur toutes les propositions de pu-

nitions réservées à la décision de la direction.

Le conseil d'enquête comprend, sous la présidence d'un délégué de la direction

1° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, désignés par la direction;

2° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, pris par roulement sur tut ta-

bleau dressé par ordre d'ancienneté parmi les huit délégués du personnel auprès de la direction.2)

Il y aura un délégué suppléant par délégué titulaire.

Les délégués du personnel devront être d'un grade au moins égal à celui de l'agent qui passe

devant le conseil d'enquête. Dans le cas où il ne serait pas possible de trouver le nombre d'agents

suffisants, remplissant cette condition parmi les délégués auprès de la direction, ou compléterait le

conseil par des délégués auprès du chef du service dont l'intéressé fait partie en les prenant par

roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté.2)

En aucun cas, le chef direct qui propose la punition ne peut siéger au conseil d'enquête.

L'agent traduit devant le conseil d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix,

pris parmi ses camarades du Réseau. L'avis du conseil d'enquête peut toujours être modifié en

faveur de l'intéressé par la direction; celle ci ne peut le modifier dans un sens défavorable que

si la décision du conseil n'a pas été prise à l'unanimité des voix, et à charge d'en rendre compte

immédiatement au Gouvernement,

1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.

2) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.

3) La disposition du présent alinéa ne reçoit pas son application sur les réseaux à petits section.

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt, pour les augmentations et

l'avancement, avec les agents du grade dans lequel il a été remis.

Si la rétrogradation a été prononcée pour faute professionnelle, l'agent qui en a été l'objet,

peut, au bout de six mois à partir de la notification de cette punition, demander par écrit, avec

motif à l'appui, qu'un examen spécial soit l'ait de sa situation.

Le chef de service,1) après examen de la situation, transmet à la direction la demande de l'inté-

ressé et sa proposition. La direction peut inscrire, d'office et à un moment quelconque, le dit agent

au tableau de classement après avis de la délégation centrale2) du personnel.

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

La direction statue, sans l'intervention du conseil d'enquête, sur les propositions de

punition à, la suite de vols, escroqueries, abus de confiance et attentat à la pudeur ayant en-

traîné des condamnations avec sursis.

TITRE V. — CESSATION DES FONCTIONS.

TITRE V. — CESSATION DES FONCTIONS.

Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu

1° par démission;

2° par mise à la retraite;

3° par mise à la réforme;

4° par radiation des cadres;

5° par révocation.

6° par application de l'alinéa final de Pari. 12 du présent statut;

7° par suppression d'emploi, qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement

d'administration publique et après que la délégation centrale3) du personnel aura été entendue dans

son avis.

Tout agent qui a cessé de faire partie du personnel ne peut être réadmis au Réseau, sauf

exception dûment admise par la direction.

Sans préjudice de l'action pénale, tout agent (employé ou ouvrier) au service des chemins de fer

qui aura provoqué à une cessation concertée du service ou qui, dans le but de provoquer ou de pro-

longer une interruption de service, refuse ou néglige d'effectuer les travaux qu'il est engagé à

faire on prenant service, sera considéré comme ayant cessé immédiatement de faire partie du per-

sonnel des chemins de fer, et comme ayant renoncé à tous droits de n'importe quelle nature, déri-

vant ou dépendant de la charge qu'il occupait.

TITRE V. — CESSATION DES FONCTIONS.

Les femmes dont la situation dépend de celle de leur mari quittent obligatoire-

ment leur poste quand cette situation se modifie.

Elles n'ont droit à aucune indemnité si la nouvelle situation de leur mari ne comporte pas

d'emploi pour elles ou si elle comporte un emploi moins rétribué que celui qu'elles occupaient

antérieurement.

Les femmes ayant cessé leur service dans ces conditions peuvent être réadmises au Réseau.

Elles sont dispensées d'accomplir un nouveau stage d'essai, si leur réintégration se fait dans

un emploi analogue à celui qu'elles ont occupé antérieurement.

1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.

2) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.

3) Idem.

TITRE V. — CESSATION DES FONCTIONS.

La démission donnée par tout agent quelconque doit être écrite et datée.

Elle doit avoir lieu en observant les délais de dénonciation prévus par la loi, notamment par

celle du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés.

Peut être considéré d'office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force

majeure, n'aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l'y nomme.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Il ne doit figurer aucune recommandation, ni dans les dossiers des candidats appelés à

subir des examens, ni dans ceux des agents en fonctions. Toute infraction à cette règle donnera lieu,

contre l'agent qui aura prescrit le classement de la pièce au dossier, à des sanctions disciplinaires,

soit d'office, soit sur la plainte

des

intéressés, des jurys ou conseils d'enquête devant les-

quels la recommandation aura été produite.

Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service.1)

Ne sont pas considérées comme des recommandations les références professionnelles produites

avant l'entrée au Réseau.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de répondre à des recommanda-

tions visant, soit des candidats, soit des agents en fonctions.

1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.

35 b

LIVRE III.

PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Sont comprises dans le personnel relevant du présent Livre, les femmes, gardes-

barrières et sémaphoristes, dites à service discontinu ou à l'action non permanente, c'est-à-dire

celles qui ont la faculté de quitter leur barrière ou leur guérite pour rentrer dans leur maison

d'habitation.

Les femmes gardes-barrières à faction non permanente peuvent, eu outre de leur fonction prin-

cipale de gardes-barrières, être chargées de celles de gérante de balte dans les postes à service

restreint ou de celles de préposée d'arrêt.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les dispositions des Livres I et II du présent statut sont applicables aux femmes à

service discontinu ci-dessus visées, à l'exception

1° du paragraphe 4° de l'art. 2 du Livre Ier pour les femmes d'agents, en raison de la dépen-

dance qui existe entre leur situation et celle de leur mari;

2° des art. 12, 27, 28, 29 du Livre II.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les femmes à service discontinu recevront, à titra de repos et congé, un total de 52

jours payés par an. La répartition de ces jours de repos et congé, pris isolément ou groupés, sera

déterminée en tenant compte des desiderata des agents suivant les exigences du service; le maxi-

mum des jours pouvant être groupés sera de 17, à moins d'une autorisation spéciale.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Seront applicables au personnel masculin, qui serait appelé à remplir les fonctions

dont question au présent Livre, les dispositions y prévues pour le personnel à service discontinu.

LIVRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES.

TITRE Ier. —

RÉMUNÉRATIONS.

TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les barèmes ci-après indiquent, pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle,

les rémunérations annuelles auxquelles les agents ont droit.

Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent

règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispo-

sitions additionnelles ci-après ne déposent, autrement.

règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispo- sitions additionnelles ci-après ne déposent, autrement.

Le mode de paiement des traitements et salaires celui en vigueur au moment de

la mise en application du présent règlement, sauf les modifications ultérieures qui pourront y

être apportées, la délégation centrale, du personnel entendue,

La promotion d'un grade dans un grade plus élevé entraîne nécessairement la mise à l'échelon

qui marque un avancement par rapport au traitement ou salaire touché avant la promotion.

règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispo- sitions additionnelles ci-après ne déposent, autrement.

Sous réserve des cas prévus à l'article 38 du statut, et sans préjudice des modifi-

cations que pourraient subit les barèmes du tableau de

rémunération

par application de la

remarque sub 2 inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a, pour la durée de ses

fonctions, un droit acquis au traitement ou salaire, et aux indemnités spéciales dont il jouit

en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions.

règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispo- sitions additionnelles ci-après ne déposent, autrement.

Les appointements des agents ne dépassant pas six

mille cinq cents francs ne

peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart; ils ne peuvent

être saisis que jusqu'à concurrence du tiers sur la portion excédant six mille cinq cents francs,

à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. La partie

cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.

TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES

DÉSIGNATION DES EMPLOIS

Guillaume-Luxembourg

Prince Henri

Chemins de fer à petite section

2a

2b

3a

3b

4a

Dienstanfänger, Arbeiter des in-

nern und äußern Dienstes, (Mess-

gehilfen, Kohlenlader, Maschi-

nenputzer, Viehwagenreiniger u.

Gepäckträger sowie Güterboden-

arbeiter mit besonders schwie-

rigen Dienstleistungen erhalten

besondere Prämien)

Güterbodenvorarbeiter, Zugabfer-

tiger, Rottenvorarbeiter, Hilfs-

schaffner, Wagenschreiber, Kas-

senbote, Rangierer, Obmann u,

Vorarbeiter der Gepäckabferti-

gung

Bahnwärter, Nachtwächter, Bahn-

hofswärter, techn. Aushelfer.

Scharwerker,

Werkhelfer, Hilfs-

heizer (Nichthandwerker), Aus-

helfer II, Telephonisten

Rangierführer u. Portiers (Pfört-

ner), Bahnsteigschaffner, Schaff-

ner einschl. Bremser

Handwerker mit wenigstens 3

jähriger Lehrzeit (Vorhandwer-

ker und Spezialisten erhalten

cine besondere

Gehaltzulage),

Aushelfer III, Hilfsheizer (Han-

werker), Krankenkassenkentrol-

leure

Allumeurs, nettoyeurs de voitures

et nettoyeurs de voitures am-

bulants, manœuvres d'ateliers,

aides-magasiniers,

piocheurs.

gardes-barrières

(postes

inté-

rieurs)

Ouvriers de station, ouvriers de

dépôt,

aiguilleurs, serre freins,

nettoyeurs

allumeurs,

ouvriers

poseurs, chefs de halte (sans

cabaret),

commis

auxiliaires.

Chef-ouvrier

(Guterbodenvor-

steher)

Grade

Distributeurs, serre-freins, (garde-

freins non examinés), manœu-

vres de gares, transbordeurs,

veilleurs,

portiers,

lampistes,

perreurs

et

frappeurs

gardes

lignes (salaires fixes), premiers

piocheurs,

gardes-barrières

(postes moyens)

Gardes-barrières (postes impor-

tants) gardes-lignes, veilleurs de

nuit

Chef de station (emploi inférieur),

commis (emploi inférieur), chefs

chargées, chefs poseurs, chauf-

feurs

Ajusteurs pour wagons,

vitriers

raboteurs,

touneurs de roues

et de boulons, chauffeurs de lo-

comotives, manœuvres-accro-

cheurs, aiguilleurs et aides-visi-

teurs (métiers inférieurs)

Artisans hommes de métier, ajus-

teurs de wagons

Manœvres-accorcheurs

(grandes

stations), portiers, recoleurs de

billets

(garde-perron),

gardes

freins examinés

Chefs

de

train.

Forgerons et fondeurs,

machi-

nistes, de machines fixés, élec-

triciens, peintres, tourneurs fins,

bourreliers,

fraiseurs et chau-

dronniers (métiers importants).

Ajusteurs

pour

locomotives et

voitures, ferblantiers et menui-

siers (métiers moyens)

(Les chefs d'équipe et les agents

spécialisés toucheront un sup-

plément de salaire.)

Artisans, hommes de métier avant

au moins 3 ans d'apprentissage.

(Les chefs d'équipe et les agents

spécialisés toucheront un sup-

plément

de

salaire)

initiale

après

3 années

de service

après

6 années

de service

RÉMUNÉRATlON

après

9 années

de service

après

12 années

de service

après

15 années

de service

Après

Après

années

années

de

service

de

service

TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES

Grade

4b

9a

9b

DÉSIGNATION DES EMPLOIS

Guillaume-Luxembourg

Wagenwärter, Weichensteller, Ei-

senbahngehilfen u. Stellwerk-

schlosser, Rottenführer, techn.

Bureaugehilfen, Hilfszeichner,

Telegraphenleitungsaufseher ..

Magazinaufseher, Fahrkartendru-

cker, Steindr. Bureau u. Haupt-

kassendiener

Lokomotivheizer, einschl. Trieb-

wagenführer.

Maschinenwärter,

Stellwerkwei-

chensteller, einschl. Stellwerk-

oberschlosser, Packmeister, zum

Lokomotivführer geprüfte Hei-

zer.

Werkführer, Telegraphenmechani-

ker,

Wagenmeister,

Rangier-

meister, Telegraphisten, Lade-

meister, Weichensteller 1. KI.,

Unterassistenten, einschl. Bahn-

hofsaufseher,

Bauassistenten,

Bureaudiätare, Stationsdiätare.

Zugführer, Oberpackmeister

Lokomotivführer.

Kanzlisten,

Zugrevisoren.

Betriebssekretäre, techn. u. nicht-

technische Bureauassistenten,

Bahnmeister,

Eisenbahnassist.,

Bahnhofsverwalter, Materialien-

verwalter, Telegraphenkontr.

Prince Henri

Aides-visiteurs,

aiguilleurs,

chefs-

piocheurs,

agréés,

facteurs-ai-

guilleurs, gardes-trains, facteurs,

pointeurs,

surnuméraires.

Concierges, huissiers, garçons de

bureau.

Chauffeurs

examinés.

Machinistes de machine fixe, rabi-

niers, piqueurs, chefs-manœuvres,

transbordeurs, ff. de mécanicien.

Commis 3e cl. (y compris les surnu-

méraires actuels), surveillants au-

xiliaires (pendant 3 ans), dessina-

teurs 3e cl. (pendant 3 ans), agréés

principaux, chefs facteurs, chefs-

pointeurs, chefs facteurs-aiguil-

leurs, brigadiers, brigadiers du

télégraphe, visiteurs, chefs-man-

œuvres cabiniers (postes impor-

tants),

chefs

de

halte.

Chefs-gardes

Mécaniciens

Chefs-mécaniciens, premier chef-

garde

Commis principaux, commis 1re et

2e cl., dessinateur principaux,

dessinateurs 1re et 2e cl. sur-

veillants, sous-chefs de station,

chefs de station 3e et 4e cl., ma-

gasiniers, chefs de remise, mé-

canicien-instructeur, contre-maî-

tre,

chefs-visiteurs

Chemins de fer à petite section

Commis (emploi moyen),chefs de

station (emploi moyen)

Surveillants de voie, mécaniciens

(hommes de métier, ayant fait

un

stage

professionnel)

Brigadiers-ajusteurs (2me contre-

maître du dépôt)

Chefs de station (emploi supérieur),

contrôleurs de la comptabilité

des stations, contrôleurs (service

extérieur), commis (emploi supé-

rieur)

Chefs d'atelier (1er contre-maître

du dépôt)

Chef de dépôt, chef-comptable,

contrôleur principal

initiale

après

3 années

de service

après

6 années

de service

RÉMUNÉRATION.

après

9 années

de service

après

12 années

de service

après

15 années

de service

10.000

10.800

après18

années

de service

10.000

10.700

11.500

Après

21 années

de service

(TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES

Remarques.

1° Les salaires des Haltepunktwärterinnen, Schrankenwärterinnen et Putzfrauen seront réglés

par un règlement du Réseau, la délégation centrale1) du personnel entendue.

2° Le présent tableau de rémunération et de classification sera soumis à des révisions périodiques

de trois à trois ans en tenant compte des ressources et des besoins du réseau, d'une part, et, d'autre

part, du coût de la vie. Il est notamment entendu que les rémunérations seront considérées comme

fonction des nombres-index et varieront en proportion des variations de ces nombres, ceux répondant

à la situation lors de la mise en vigueur du statut, étant admis comme point de départ. Les délé-

gations du personnel seront appelées à se prononcer sur les modifications projetées. Toutefois, une

première révision du tableau de classification et de rémunération aura lieu dans le délai

d'un an à partir de la mise on vigueur du présent statut, sur la proposition d'une commission pari-

taire, composée de délégués de l'administration du Réseau et de délégué du personnel.

3° La situation des agents des grades supérieurs au grade 14 sera réglée par contrat, ces

agents étant à considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de

1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.

Grade

DÉSIGNATION DES EMPLOIS

Guillaume- Luxembourg

Bahnhofsvorstcher,

Gütervor-

steher, Kassenvorsteher, Bahn-

meister 1. KI., Werkmeister.

Oberbahnhofsvorsteher,

Obergü-

tervorsteher, Oberkassenvor-

steher, Technische Eisenbahn-

sekretäre, technische Kontrol-

leure und technische Rechnungs-

revisoren,

Oberbahnmeister,

nichttechnische

Eisenbahnse-

kretäre, einschl. nicht techn.

Rechnungsrevisoren und Ver-

kehrskontrolleure, Materialien-

verwalter 1. KI., Eisenbahn-

betriebskontrolleure, Betriebs-

werkmeister (dépôts principaux),

Bureauvorsteher,

Betriebsinge-

nieure, Eisenbahn-Landmesser,

Werkstättenvorsteher,

Prince Henri

Chefs de station 2e cl., sous-chefs de

station principaux, chefs de dé-

pôt, conducteurs de 1re cl., con-

trôleurs du

télégraphe.

Chefs de station 1re cl., commis-

chefs et sous-chefs de bureau,

conducteur principaux, contrô-

leur principal du télégraphe, chef

de dépôt principal, magasinier

principal.

Chefs de bureau, inspecteurs d'ex-

ploitation, inspecteur de comp-

tabilité, chefs de

section

Chemin de fer à petite section

même en ce qui concerne la situation des chefs de service technique et commercial sur les

réseaux à petite section.

4° L'avancement aux grade 11 et 12 se fera normalement de la façon suivante

Les candidats détenteurs de diplômes prescrits par les règlements de Réseau, entreront au ser-

vice des chemins de fer comme « Dienstanfanger »

dans

le

grade

1.

Après

avoir

séjourné

grade pendant une durée à fixer par un règlement du Réseau, et pour autant qu'ils ne rem-

plissent

pas

un

emploi

du

cache

permanent,

ils

seront

promis

dans

le

grade

8,

en

qualité

de

« l'interassistenten » ou de commis de 3me classe, pour passer ensuite, après avoir satisfait aux

épreuves prévues par les règlement des Réseaux, dans les grades 11 et 12.

35 c

Initiale

après

3 années de

service

après

6 années

de service

RÉMUNÉRATION

après

9 années de

service

9.600

10 500

10. 800

après

12 années de

service

10.400

11.500

11.900

après

15 années de

service

11.200

12.000

13.000

après

18 années de

service

12.000

12.500

14.000

Après

21 années

service

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES,

I . — En dehors des rémunérai ions ci-dessus spécifiées, à titre essentiellement provisoire et aussi

longtemps qu'un règlement d'administration publique n'en aura décrété suppression, les agents

de tous grades bénéfieront

a) des indemnités exceptionnelles de temps rie guerre au montant de 720 fr. jusqu'à concurrence

d'un traitement ou salaire de (3000 fr. pour les célibataires, de 8000 fr. pour les agents mariés, et de

10.000 fr. pour les agents mariés avec enfants ;

b) des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille actuellement en

vigueur pour les fonctionnaires de l'État luxembourgeois.

II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les condi-

tions d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale1) du personnel

ayant été entendue dans son avis.

III. —Dans les gares à mouvement intense, les postes, en service extérieur, particulièrement

absorbants, comporteront une rémunération supplémentaire qui sera fixée annuellement, de

cas en cas, la délégation du personnel entendue.

IV. — Les règlements du Réseau fixeront les primes de parcours d'économie et autres, de

même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime de cartes de

libre circulation.

V. — Les agents des grades 1 à 10, comptant cinq années de bons et loyaux services dans

l'échelon supérieur de leur grade, peuvent obtenir, à défaut de promotion dans un grade plus élevé,

un ou deux suppléments de traitement correspondant au montant de l'augmentation que com-

porte l'échelon supérieur.

VI. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée dont

le montant et les conditions de paiement seront fixés par règlement du Réseau.

VII. — Les agents qui se trouveraient avoir, par l'effet de l'application du présent statut,

un total d'émoluments inférieur à celui qu'ils avaient jusqu'à ce jour, ne pourront voir diminuer

leur situation qu'ils conserveront à titre personnel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

I. — Pour les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du présent statut, il

sera établi une carrière fictive de la façon suivante

La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le Réseau dans n'importe quelle

condition (en cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée sur le Réseau qui

servira de point de départ), et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent

statut au Titre III du Livre II ainsi qu'à la remarque sub 4° in fine du tableau des rémunérations.

Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une

nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compta comme les autres, pour autant

qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions.

1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.

II.

Ceux des agents en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente réglemen-

tation et non promus, faute d'emplois vacants, après dix années de service à dater de leur diplôme,

au grade pour lequel ils ont subi les épreuves prévues par les règlements, toucheront le trai-

tement afférent à ce grade et qui est immédiatement supérieur à leur traitement actuel.

III.

En

ce qui concerne le Prince-Henri et les lignes à petite section, la mise eu application

du tableau des rémunérations est subordonnée à la conclusion d'arrangements à intervenir entre

les parties intéressées au sujet des modifications qu'il est devenu nécessaire d'apporter aux règle-

ments des caisses d'assurance et de retraite de ces Réseaux,

En attendant que ces arrangements interviennent, les augmentations de traitement ou sa-

laire qui résulteraient de l'application du présent statut seront remplacées par des allocations

supplémentaires non soumises à des retenues au profit des caisses de retraite et n'entrant pan

en ligne de compte pour le calcul des pensions.

TITRE II. — RETRAITES.

Art.

51. De règlement du Réseau détermineront les catégories qui sont affiliés aux

caisses de retraite ouvrières. Ces agents verront les conditions de leur mise à la retraite réglées

conformément aux règlements des dites caisses dans le cadre des lois existantes ou à venir.

Les agents non affiliés aux caisses ouvrières et qui seront mis à la retraite, de même que leurs

veuves et orphelins, auront droit à des pensions qui seront établies suivant les règles qui sont ou

qui seront admise pour les fonctionnaires de l'État luxembourgeoise. L'application de la dispo-

sition qui précède fera l'objet d'un règlement d'administration publique qui tiendra compte

des années passées au service de l'État au même titre que de celles passées au service du

Réseau.

Les personnes qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, sont en jouissance

d'une pension à la charge exclusive de l'administration des chemins de fer, la verront réviser sui-

vant les mêmes règles que celles qui sont fixées pour les retraités de l'État luxembourgeois par

les lois des 28 mai 1919 et 14 avril 1920. En ce qui concerne les conditions de retraite des

agents, affichés aux caisses ouvrières, et de leurs veuves et orphelins, qui seraient moins favorables

que celles qui, dans les même conditions, seraient faites aux agents dont les pensions sont à la

charge exclusive du Réseau, il sera procédé à une péréquation après une entente préalable entre

l'administration du Réseau et les caisses de retraite. En attendant que cet arrangement inter-

vienne, les bénéficiaire verront leurs retraites définitives calculer suivant les règles établies à

l'alinéa final du présent article.

Les révisions dont il est question aux alinéas précédents du présent article tiendront compte de

la mobilité des échelles de rémunérations, en ce sens que les pensions, retraites etc. varieront auto-

matiquement suivant les modifications que subiront les rémunérations correspondantes des agents

en activité de service. Il est bien entendu toutefois que le jeu de cette disposition ne pourra pas en-

traîner une diminution des pensions ou retraites, que le dispositions en vigueur sur les réseaux

au moment de la publication du présent statut assurent aux agents actuellement en service.

Les conditions de retraite des agents du Prince Henri et des lignes à petite section seront défini-

tivement réglées conformément aux statuts des caisses d'assurance et de retraite de ces Réseaux.

modifiés en exécution de la disposition transitoire sub 111 du Titre précédent. Les agents pension-

nés pendant la période de transition verront leurs retraites définitives calculer suivant les mêmes

règles; leurs pensions seront liquidées provisoirement sur les bases en vigueur avant la modifica-

tion des statuts de leurs caisses.

TITRE III. — CONDITIONS DM TRAVAIL

Observation: Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service

discontinu.

TITRE III. — CONDITIONS DM TRAVAIL Observation: Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu.

Le temps normal de la journée de travail effectif, pour une période comprise entre

deux grands repos périodiques, ne dépassera pas celui en vigueur sur l'un quelconque des réseaux

voisins.

TITRE III. — CONDITIONS DM TRAVAIL Observation: Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu.

Le travail effectif ne comprend pas les pauses éventuelles, ni le temps nécessaire au

déshabillage, à l'habillage et à la toilette ; par contre, il comprend le travail de préparation au-

quel sont astreints les agents des trains et ceux dus locomotives, suivant les tableaux de roule-

ment.

TITRE III. — CONDITIONS DM TRAVAIL Observation: Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu.

La moyenne de l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grands repos

périodiques consécutifs sera arrêtée par règlement du Réseau pour chaque catégorie d'emploi,

sous réserve des inobservations accidentelles qui viendraient à se produire en fin de période,

TITRE III. — CONDITIONS DM TRAVAIL Observation: Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu.

Une amplitude de la période de travail est précédée et suivie de repos,

On distingue entre repos journaliers et repos périodiques.

La durée des repos journaliers variera selon que ces repos auront lieu à la résidence ou hors

de la résidence.

Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d'un repos à la résidence.

Un agent en service facultatif qui n'a pas été prévenu au début de son repos de la réduction de

celui-ci, peut compter sur un repos d'une durée normale

Si un repos à la résidence ou hors de la résidence a été inférieur à la durée minima prévue par le

règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui

précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uni-

quement sur le repos qui suit.

règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uni- quement sur le repos qui suit.

Le nombre maximum des journées de travail entre deux grands repos périodiques

consécutifs sera fixé par un règlement, conformément à la disposition de l'art. 59 du présent

Titre III.

La durée normale d'un grand repos périodique, est de trente-huit heures.

Si, pour des raisons de service cette durée normale doit être réduite, elle ne pourra l'être que

jusqu'à vingt-quatre heures.

La moyenne par année devra Être de un repos périodique par six jours de travail effectif.

règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uni- quement sur le repos qui suit.

Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives la

première commençant au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers six

heures. Toutefois, ces limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu'il s'agit de repos ac-

cordés à l'occasion de suppression de trains,

Pendant les grands repos périodiques les agents peuvent n'absenter de leur résidence.

En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur

durée de travail pour abandonner le service publie qu'ils sont chargés d'assurer.

règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uni- quement sur le repos qui suit.

Sauf les repos intercalaires à domicile, prévus par les tableaux de roulement les petites

périodes d'inactivité intercalées dans la période de travail journalier comptent, dans leur inté-

gralités, pour la fixation de l'amplitude de la période de travail journalier.

Elles comptent comme un travail effectif jusqu'à concurrence d'une heure et demie.

règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uni- quement sur le repos qui suit.

Un règlement à élaborer par l'administration du Réseau, les délégations du per-

sonnel entendues en leur avis, déterminera les conditions d'application, les exceptions, dérogations

etc. qui seraient reconnues nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent Titre III.

Avant d'être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement et

portera notamment

1° sur la durée maxima du travail effectif compris entre deux repos journaliers consécutifs;

2° sur l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grand repos périodiques con-

sécutifs;

3° sur la durée et la répartition des repos journaliers;

4° sur la durée et la répartition des grands repos périodiques;

5° sur les prestations extraordinaires.

TITRE IV. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Pour les décisions indiquées au présent statut, comme étant du ressort de la direction,

cette dernière en réfère au Conseil d'administration dans les cas où les règlements prévoient

son intervention.

TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les règlement visés au présent statut et Ies instructions générales pour son appli-

cation seront établis par l'administration du Réseau, la délégation centrale1) du personnel ayant

été entendue dans son avis,

TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les tribunaux d'arbitrage, institués par les art. 26, 27 et 28 de la loi du 31 octobre 1919

portant règlement légal du louage de service des employée privés, seront compétente pour statuer;

a) sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent

statut;

b) sur toutes autres contestations relatives aux engagements entre l'administration du réseau

et le personnel et à l'égard desquelles le présent statut ne prévoit pas un autre mode de règlement.

TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Le nombre de emplois du cadre permanent doit suffire aux besoins d'un service

normal. Il sera établi chaque année par la direction, après que les délégations du personnel

auront été appelée a v donner leur avis.

TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Dans chaque catégorie d'emploi le service doit être assuré par des agents remplissant

les conditions d'amplitude et de connaissances spéciales exigées par les règlements du Réseau.

1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.

Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels et à titre essentiellement

provisoire.

Toutefois, les agents peuvent être chargés d'assurer temporairement les fonctions d'un grade

plus élevé que celui qu'ils occupent, soit pour des raisons de service, telles les fluctuations du

trafic, soit pour parfaire leur éducation professionnelle eu exécution du règlement du Réseau

relatif aux examens, sans qu'il résulte de ce chef une augmentation de traitement. Ces agents

doivent posséder les aptitudes qui sont nécessaires pour remplir les fonctions temporaires aux

quelles ls sont appelés. Ils toucheront, pendant la durée de leur emploi temporaire, les mêmes

primés que celles qui reviennent aux titulaires effectifs de ces emplois.

L'occupation temporaire prendra fin dès que la cause qui l'a motivée aura disparu. Dans ce

cas les agents intéressés rentreront dans l'emploi régulier qu'ils occupaient auparavant.

Titre

I . — Définition

Titre II — Recrutement

Titre III. — Notes trimestrielles.

Gratifications.

Titre IV. — Mesures disciplinaires

Titre V. — Mutations, congés,

maladies

etc.

Titre VI. —

Dispositions

diverses

LIVRE II.

PERSONNEL COMMISSIONNÉ.

Titre I. — Congés, maladies, etc.

Titre II. — Représentation du personnel

Titre III. — Avancement dans un même grade etc.

Titre IV. — Mesures

disciplinaires

Titre V. — Cessation des

fonctions

Titre VI. —

Dispositions

générales

LIVRE

III.

PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU.

LIVRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES.

Titre I. — Rémunérations

Titre Il —

Retraites

Titre III. — Conditions de travail

Titre IV. — Dispositions

générales

SOMMAIRE

Observation préliminaire.

LIVRE

I

er.

PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ.

Communes et sections

intéressées

Steinfort (Steinfort

et Hagen)

Steinfort

Kleinbert-

tingen.

Kehlen

Nospelt.

Wiltz.

Grevenmacher.

Désigna-

tion de

l'emprunt.

12.000

16.000

15. 000

141.000

425.000

Luxembourg, le 11 mai 1921.

Date

de

l'échéance.

1er juin 1921

1er juillet 1921

1er juin 1921

1er juillet 1921

id.

Numéros sortis au tirage.

67, 68.

6, 11, 23,

25, 30, 33.

36, 46, 58,

209, 242.

6,

121.

13, 73,

101, 188.

Caisse chargée

du

remboursement.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

Avis. — Administrations communales.

Par arrêté gr.-d. du 12 mai 1921 ont été nom-

més

bourgmestre

des

communes

ci-après

dési-

gnées, savoir

Kehlen: M. Nicolas Schmitz, cultivateur, à Kehlen;

Leudelange: M. Jean Melchior,

cultivateur, à Leudelange.

Luxembourg, le 14 mai 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et de

l'instruction

publique,

Jos.

B E C H .

Luxemburg, den 14. Mai 1921.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

BECH.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltungen.

Durch

Großh.

Beschluß

vom

12.

Mai

sind

zu

Bürgermeistern

nachbezeichneter

Gemein-

den ernannt worden

Bekanntmachung. Gemeindeverwaltungen.

Durch

Beschluß

des

Unterzeichneten

vom

heu-

tigen

Tage

sind

zu

Schöffen

nachbezeichmter

Gemeinden ernannt worden

Avis. Administration communales.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour ont

été

nommés échevins des communes ci-après

désignées, savoir

Kehlen

M M . Gustave Feyder, cultivateur, à

Nospelt, et Pierre Schmit, cultuvateur, à Meispelt;

Leudelange.

M. Henri Wester, cultivateur, à Leudelange.

Luxembourg, le 14 mai 1921,

Le Directeur général de l'intérieur

et de

l'instruction

publique,

Jos.

BECH.

Luxemburg, den 14. Mai 1921.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. BECH.

Emprunts communaux. Tirage d'obligations.

Circulaire aux administrations communales con-

cernant les déclarations d'indigénat.

Il a été constaté que différentes administra-

tions communales ont reçu des déclarations

prévues par les art. 9, 10, 18 et 19 de personnes

qui n'étaient pas en droit de bénéficier de ces

dispositions.

Pour éviter le retour d'erreurs de l'espèce,

j'engage les administrations communales à véri-

fier minutieusement les titres invoqués par les

déclarants.

Elles veilleront en outre à ce que toutes les

pièces produites, avec une expédition de l'acte

de déclaration, soient transmises dans les trois

jours au commissariat de, district pour être sou-

mises immédiatement à l'examen de l'autorité

supérieure.

Luxembourg, le 10 mai 1921.

Le Directeur général de la justice

et des travaux, publics,

G. LEIDENBACH.

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen

betreffend die Staatsangehörigkeitserklä-

rungen.

Es ist festgestellt worden, daß verschiedene

Gemeindebehörden

Staatsangeörigkeitserklä-

rungen auf Grund der Art. 9, 10, 18 und 19 des

Zivilgesetzbuches entgegengenommen haben von

Personen, die nicht berechtigt sind, die Anwendung

besagter Bestimmungen für sich zu beanspruchen.

Um eine Wiederholung derartiger Versehen

zu vermeiden, sind die Gemeindeverwaltungen

ersucht, die von den Deklaranten beizubringenden

Begründungsmittel aufs Genaueste zu prüfen.

Sie werden außerdem Borge tragen, daß alle

diesbezüglichen Schriftstücke nebst einer Ausfer-

tigung des Erklärungsaktes, innerhalb drei tagen

dem Distriktskommissariat

übersandt werden,

um ohne Verzug einer Nachprüfung durch die

Oberbehörde unterbreitet zu werden.

Luxemburg, den 10. Mai 1921.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W.

Leidenbach.

Bekanntmachung.

Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 27. Februar 1921 hat

der Gemeinderat von Kehlen die durch das Re-

glement über die Wasserleitungen der Sektionen

Kehlen und Nospelt vorgesehenen Taxen abge-

ändert. - Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig

genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, dm 11. Mai 1921.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 27 février 1921, le conseil com-

munal de Kehlen a modifié les taxes prévues

par le règlement sur les conduites d'eau des sec-

tions de Kehlen et de Nospelt. — Cette modifi-

cation a été dûment approuvée et publiée.

Luxembourg, le 11 mai 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Caisse d'épargne. — A la date des 30 avril, 3 et 10 mai 1021, les livrets nos 132306, 136644, 212782,

223010 et 236225 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans

la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la

Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les

livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 29 avril 1921, le livret n° 144883 a été annulé et remplacé par un nouveau.

Luxembourg, le 10 mai 1921.

VICTÖR BUCK, LUXEMBOURG

TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.

Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont ;

a) Punitions prononcées par le chef de service;1)

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme sans inscription au dossier;

3° le blâme avec inscription au dossier;

4° l'amende jusqu'à 10 fr. ;

b) Punitions prononcées par la direction ;

5° la réprimande de la direction;

6° la réprimande de la direction avec amende jusqu'à 25 fr.;

7° la réprimande, de la direction avec suppression totale ou partielle de la gratification

8° la réprimande de la direction avec retard d'avancement d'un à quatre mois;

9° le déplacement par mesure disciplinaire;

10° la rétrogradation à un grade inférieur;

11° le dernier avertissement;

12° la radiation des cadres;

13° la révocation,

Toutes les punitions supérieures à celles sub 7° entraînent la suppression de toute gratification

et, s'il y a lieu, la radiation du tableau de classement.

Toute faute nouvelle commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un

dernier avertissement et comportant une punition prononcée par la direction, entraîne la radia-

tion des cadres ou la révocation.

Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés, ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les rem-

placer dans leurs fonctions, prononcent, personnellement et sans délégation, les mesures

disciplinaires relevant de leur

compétence.

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