Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer lu- xembourgeois.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Samedi, 14 mai 1921.
N° 35.
Samstag, 14. Mai 1921.
Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant
le statut du personnel des chemins de fer lu-
xembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement
à éditer un statut réglementant
les conditions d'emploi, de travail, de rémunéra-
tion et de mise à la retraite des employés et ou-
vriers occupés au service des exploitants des
chemins de fer situés sur le territoire du Grand-
Duché;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice et des travaux publics et de Notre
Directeur général des finances, et après délibéra-
tion du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le statut de personnel des chemins
de fer luxembourgeois, formant annexe au pré-
sent arrêté, est approuvé et sera inséré au Mé-
morial,
Il entrera en vigueur sur toutes les lignes de
chemins de fer du pays à partir du 1er juin 1921.
Art.
2.
Notre Directeur général de la justice
et des travaux publics et Notre Directeur général
des finances sont chargés de l'exécution du pré-
sent arrêté.
Luxembourg, le 14 mars 1921.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice
et des travaux publics,
G. LEIDENBACH
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
Großh. Beschluß vom 14. Mai 1921, wodurch
das Antut des luxemburgischen Eisenbahn-
personals genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes von 28. Dezember
1920, wodurch die Regierung ermächtigt wirb, die
Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung
und Versetzung in den Ruhestand der Angestellten
und Arbeiter der auf dem Gebiete des Großher-
zogtums gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut
zu regeln;
Nach Anhörung Unsers Staatsrates;
Aus den Bericht Unsers General-Direktors der
Justiz und der öffentlichen Arbeiten und Unsers
General-Direktor der Finanzen, und nach Bera-
tung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Das diesem Beschluß Anlage-
beigefugte Statut des luxemburgischen Eisenbahn-
Personals ist genehmigt und wird im "Memorial"
veröffentlicht.
Dosfelde tritt aus allen Eisenbahn-Linien des
Landes vom 1 Juni 1921 ab, in Kraft.
Sont compris
dans le personnel relevant du présent livre les agents à service continu
désignés ci-après, remplissant des emplois du cadre permanent
1° les agents majeurs à l'essai;
2° les agents mineurs.
TITRE II. — RECRUTEMENT.
Unser General-Direktor der Justiz und
der öffentlichen Arbeiten und Unser General-Di-
rektor der Finanzen sind mit der Ausführung
dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg. den 14. Mai 1921.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justitz
und der öffentlichen Arbeiten,
W. Leidenbach.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg.
Statut du Personnel des Chemins de fer luxembourgeois.
Observation préliminaire
Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre
permanent.
Le mot « Agent » y employé, comprend les employés et les ouvriers de l'un et l'autre sexe.
Un règlement du Réseau à élaborer, la délégation centrale1) du personnel entendue dans son
avis, déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du
cadre permanent.
LIVRE Ier.
PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ,
TITRE
PREMIER.
DÉFINITION.
Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit;
1° être luxembourgeois.
Il ne pourra être dérogé à cette disposition, en dehors des exceptions prévues par les con-
ventions internationales, que dans le cas où des candidats luxembourgeois idoines feraient défaut.
Dans ce cas, toutefois, l'autorisation du Gouvernement, est requise. La demande afférente sera
présentée, après que la délégation centrale1) du personnel aura été entendue dans son avis;
2° remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements du réseau;
3° produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire;
4° être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 28 ans au plus, sauf les déro-
gations indiquées ci-après.
La limite d'âge inférieure pourra être abaissée, dans les conditions prévues par le règlement
du réseau, pour les candidats à certains emplois spéciaux. Un tableau annexé au règlement du
réseau déterminera la liste de ces emplois.
Il pourra également être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les veuves d'agents
ou pour l'admission à certains emplois exigeant des connaissances spéciales;
5° avoir satisfait à l'examen dont les conditions et le programme seront fixés par les règle-
ments du Réseau.
1) Sur les réseaux à petite section, l'organisation et la compétence de la délégation du personnel sont
fixées conformément aux indications de la note de l'art, 18 du présent statut.
Peuvent être dispensés de cet examen les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou
pourvus de certains diplômes.
Un tableau spécial déterminera la liste de ces écoles et diplômes.
Pour l'accès aux emplois de début, la préférence est accordée, toutes conditions égales, aux
femmes et enfants d'agents tués en service, d'agents en activité, retraités, réformés ou décédés;
la même préférence est accordée aux petits-enfants, frères ou sœurs, neveux ou nièces, petits-
neveux ou petites-nièces des agents en activité, retraités ou réformés quand ils sont à la
charge de ces agents et habitent avec eux. Les intéressés doivent, pour bénéficier de cette préfé-
rence, remplir les conditions réglementaires d'admission de l'emploi qu'ils postulent.
Pour les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent, le chef du
service afférent, pour autant que les règlements du Réseau lui donnent la compétence voulue, ou
bien la direction statue sur l'admission à l'essai.
Celle ci doit avoir lieu dans un des emplois de début dont la liste est fixée par les règlements
du Réseau,
Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes
ou justifiant d'expérience et de connaissances acquises dans leurs fonction
ou par leurs
étude antérieures peuvent être nommés, dans les services spéciaux, à un emploi de grade plus
élevé que celui du début.
Au cours de leur période d'essai, dont la durée est d'un an, les agents dont le service
ne donne pas satisfaction sont licenciés par décision de la direction du Réseau. Ce délai peut être
prolongé d'un an au maximum, au rapport motivé, la délégation du personnel entendue, en cas
d'initiation insuffisante au bout de la première
année.
Tout agent avant d'être licencié est mis à même de fournir ses observations écrites.
A l'expiration de la période d'essai, les agents admis par application de l'art. 2 et donnant
satisfaction sont confirmé dans leur emploi par décision de la direction ou du conseil d'adminis-
tration suivant le cas.
TITRE III. NOTES TRIMESTRIELLE. GRATIFICATIONS.
Chaque agent reçoit du ou des agents de grade supérieur désignés par le chef de ser-
vice1) une note trimestrielle côtée de 0 à 20 et tenant compte de sa valeur professionnelle, de sa
conduite, de son travail et de la difficultés du ou des portes tenus dans l'année.
Ces notes sont arrêtées par le chef de service s'il d'agent ayant moins d'un an de service;
pour les agent ayant au moins un an de service, elles sont soumises à l'examen des délégations
du personnel auprès des chefs de service2) et auprès de la direction et arrêtées définitivement par la
direction, conformément à la procédure fixée au Livre 11. art. 28.
Les notes une fois arrêtées définitivement sont communiquées à l'intéressé.
1) Sur les réseaux à petite section, la Direction exigera les attributions assignées par la présent statut
au Chef de Service dans (…) cette catégorie d'emploi ne serait pas prévue par les règlements.
2)Voir la note sub 1 de l'art 3.
A la fin de chaque année, les agents comptant au moins un an de service et bien
notés peuvent recevoir une gratification dont les condition d'allocution et la quotité seront
fixées par un règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale1) du personnel y
aura donné son avis.
TITRE
IV.
MESURES DlSClPLlNAIRES.
Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont
1° Punitions à la décision du chef de service:2)
a) Le rappel à l'ordre;
b) Le blâme sans inscription au dossier;
c) Le blâme avec inscription au dossier;
2° Punitions à la décision de la direction
d) Le dernier avertissement;
e) Le congédiement par mesure disciplinaire.
Toute nouvelle faute commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un
dernier avertissement entraîne le congédiement par mesure disciplinaire,
Les mesures prévues au deuxième alinéa de l'art. 4 sont applicables au congédiement par me-
sure disciplinaire.
Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonc-
tionnaires ci-dessus qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour
les remplacer dans leurs fonctions.
L'agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet une faute grave peut
être immédiatement suspendu par le chef de service8) jusqu'à ce qu'il ait été
statué
définiti-
vement sur son sort. Il en est immédiatement rendu compte à la direction qui statue dans le
plus bref délai possible, sans que ce délai puisse dépanner celui d'un mois.
La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l'ajournement de tous droits à
l'avancement, la privation totale ou partielle du traitement ou salaire et la suppression de tous
les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses, etc.)
Sauf en cas d'abandon de poste, si la direction, après instruction, ne prononce contre lui aucune
punition, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il recouvre alors
tous les droits à l'avancement, éventuellement avec effet rétroactif.
TITRE V. — MUTATIONS, CONGÉS, MALADIES, OCCUPATIONS ÉTRANGÈRES AU SERVICE.
Les dispositions des art. 12, 14, 15 et 10 du Livre II sont applicables aux agents non
sortis de la période d'essai.
En cas de blessure ou de maladie, les agents à l'essai restent soumis aux dispositions résul-
tant des lois et règlements d'administration publique en vigueur.
TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES.
Les dispositions des art. 41 et 42 du Livre II sont applicables au personnel soumis aux
dispositions du présent Livre.
1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.
2) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
3) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
LIVRE II.
PERSONNEL COMMISSIONNÉ.
RECRUTEMENT DU PERSONNEL COMMISIONNÉ FORMES DU COMMISSIONNEMENT.
Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné à service
continu.
Ce personnel ne recrute parmi les agents à service continu admis au commissionnement
dans les conditions prévues au Livre Ier.
Le commissionnement est constaté par la remise d'un titre de nomination, délivré par le
direction, indiquant l'emploi, la classe et le traitement ou salaire.
TITRE
Ier.
CONGÉS,
MALADIES, CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE, OCCUPATIONS
ÉTRANGÈRES AU SERVICE.
Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis
à l'art. 56 du Livre IV du présent statut, les agents commissionnés à service continu ont droit
à un congé annuel de 15 à 21 jours payés en ce sens que la durée du congé sera de 15 jours pour
les agent ayant de 1 à 5 ans de service et de 21 jours pour les agents ayant plus de 5 ans
de service. Ces congés, dans lesquels ne seront pas comptés les grands repos périodiques, seront
accordés de préférence, soit en une fois, soit en deux parties sensiblement égales, selon les besoins
du service.
Si pour des raisons de service, tel le défaut, momentané d'agents suppléants, il n'était pas
possible d'accorder, des la première année, à certaines catégories d'agents des congés de la
durée minima de 15 jours, il pourra être dérogé, temporairement et à titre exceptionnel, aux
dispositions ci-dessus en ce sens qu'à partir de la mise en application du présent statut, cinq des
jours de congé prévus pourront être remplacés par l'allocation d'un supplément de solde de 50%.
Le congé est accordé en tenant compte des convenances des agents dans la mesure où elles
seront compatibles avec les exigences du service.
Lorsque par suite des nécessités du service les congés n'ont pu être accordés pendant l'exer-
cice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant.
La direction peut accorder, en outre, dans certains cas, des congés supplémentaires avec
ou sans solde.
Les agent ont droit, en dehors des congés mentionnés ci-dessus, aux dispenses de service
suivants: trois jours à l'occasion du décès de l'époux, d'un enfant, du père ou de la mère;
deux jour à l'occasion du décès de la sœur ou du frère, lors de la naissance d'un enfant ou en
cas d'un déménagement ordonné par l'administration; un jour en cas de décès du grand-père,
de la grand mère, du beau frère, de la belle sœur, du beau-père et de la belle-mère.
En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service, avec
convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplisse-
ments de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal
arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques
ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou le Gouvernement.
Toutefois, poux le cas où le temps à consacrer à l'accomplissement de ces droits, devoirs et
mandats paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, BUT la demande de la direction, décidera, s'il
il y a lieu, à réduction de la rémunération de l'agent ou même, le cas échéant, à la cessation des
fonctions.
Les mandats, de député et de membre des administrations communales ne pourront être
exercés qu'avec l'assentiment de l'administration du réseau.
Dans le cas où un agent serait exempté par l'administration du Réseau, de son
service régulier à l'effet de remplir une fonction dans une organisation professionnelle des che-
minots, sa situation serait à régler comme suit
Tous les droits de l'agent seront suspendus au cours de la période de désaffectation. Néan-
moins, il sera loisible à l'administration du Réseau de lui conserver, pendant
cette période, ses
droits en ce qui concerne l'avancement, la promotion et la retraite.
En cas de blessures ou de maladie, les agents sont traités, soit conformément, aux
dispositions légales qui sont ou seront mises en vigueur, soit conformément aux errements tels
qu'ils existaient sur les autres Réseaux à la date du 1er novembre 1918, et sur le Réseau
Prince-Henri à la date de la mise en vigueur du présent statut, dans le cas où ces errements
leur seraient plus favorables.
Les agents peuvent être mis en [disponibilité sans traitement, sur leur demande, pen-
dant une période n'excédant pas trois ans, dans des circonstances exceptionnelles et par décision
spéciale de la direction.
Peuvent être mises en situation de disponibilité sans traitement les employées qui en font la
demande en vue d'allaiter ou soigner leurs enfants nouveaux-nés,
La mise en disponibilité peut être renouvelée par décision spéciale.
Tous les droits à l'avancement sont suspendus au cours de la période de disponibilité.
Tous les agents peuvent, avec autorisation de la direction et pour autant que les règlements
des caisses le permettent, conserver pendant quatre ans leurs droits à la retraite; à charge par
eux, s'il y a lieu, de faire les versements totaux qui en vertu des prédits règlements incombent
tant à eux-mêmes qu'au Réseau.
Un règlement de Réseau à prendre après que la délégation centrale du personnel1)
y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour les changements de poste dans une
autre résidence, sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire.
A moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de changement de poste dans une
autre résidence, pour convenances personnelles, ne sont pas examinées, si l'agent n'a pas une durée
minima de séjour dans le poste qu'il demande à quitter,
Cette durée est de un an pour la première demande de changement de résidence et de deux
ans pour les suivantes.
Sauf autorisation spéciale de la direction, il est Interdît aux agents de tout grade de
tenir, soit par eux-mêmes, soit par une personne interposée ou habitant avec eux, un commerce
1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
ou de se servir de leur titre ou des facilités particulières que leur confère leur fonction pour par-
ticiper à une opération ayant un caractère commercial.
Sauf autorisation de la direction, ils ne peuvent être, à aucun titre, administrateurs ou agents
d'une entreprise commerciale quelconque étant ou pouvant se trouver on relations avec le
Réseau. Ils ne pourront jamais devenir ni entrepreneurs ou fournisseurs du Réseau, ni être
employés par ces derniers.
Cette interdiction ne n'applique pas aux coopératives du personnel des chemins de
fer.
TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Dans chacun des services
1° de l'exploitation;
2° de la voie et des bâtiments;
3° du matériel et de la fraction;
4° le cas échéant des constructions.
le personnel est groupé par catégories en vue de sa représentation.
Ces catégories sont constituées conformément aux indications des tableaux annexés nous
réserve des modifications ultérieures qui pourront y être apportées la délégation centrale1) du
personnel ayant été entendue dans son avis.
Un représentation du personnel comprend
a) des délégués auprès des chefs de services (exploitation, voies et bâtiments matériel
et traction);
Le personnel du service des constructions provisoirement groupé pour sa représentation
avec celui des voies et bâtiments. Les délégations communes aux deux services règlent les ques-
tions à traiter avec le chef du service de la voie et des bâtiments, sauf si elles intéressent exclusive-
ment le service des constructions, auquel cas c'est avec le chef du service des constructions qu'elles
sont réglées
b) des délégués auprès de la direction, formant la délégation centrale,2)
Dans chaque service les agents d'une même catégorie élisent parmi eux
1° des délégués titulaires à mise de un délégué pour les premiers cent électeurs inscrits
et de un délégué par chaque groupe supplémentaire de 200 électeurs inscrits, avec un maxi-
mum de 12 délégués par service;
2° un nombre égal de délégués suppléments.
1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
2) Sur les réseaux à petits section la représentation du personnel comprend une délégation unique
auprès de la direction et qui est composée de sept délégués titulaires et de sept délégués suppléants.
Dans chacun des services mentionnés par l'art. 17 les agents groupés par catégories élisent deux délégués
titulaire et deux délégués suppléants. Les agents du service central, groupés à cet effet en une catégorie spé-
ciale, élisent un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Cette délégation unique cumulera les attributions dévolues par les art. 19, 20, 21 et 22 du présent
statut aux délégués auprès de la direction, en ce sens que toutes les questions indistinctement sont portées
devant la direction.
Ces délégués, dénommés délégués auprès du chef de service sont appelés à conférer tous les
trois mois avec le chef de service pour lui soumettre, par catégorie, leurs desiderata relativement
à l'organisation locale du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à toutes les questions locales qui
pourront se présenter, à l'exclusion des questions d'ordre général. Les ordres du jour de ces
réunions qui ont lieu, soit séparément pour chaque catégorie, soit en commun pour toutes Ies caté-
gories représentées, sont communiqués quinze jours à l'avance aux délégués du personnel, qui, dans
les huit, jours, peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions les intéressant et
rentrant dans les attributions du chef de service.
En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et le chef
de service peuvent être décidées par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit nur la demande des
délégués.1)
Les délégués titulaires auprès du chef de service élisent
1° des délégués titulaires, dénommés délégués auprès de la direction, nu nombre de 7 et à
raison de deux au moins par chaque service. Sur ces sept délégués titulaires, quatre au moins
devront être pris parmi les délégués titulaires auprès des chefs de service;
2° un nombre égal de délégués suppléants.
En outre, un huitième délégué titulaire ainsi qu'un délégué suppléant sont élus par les
agents des services centraux qui, à cet effet, sont groupés en une catégorie spéciale.
L'ensemble des huit délégués forme une délégation unique, nommée délégation centrale. Les
délégués désigneront entre eux un président. Ils se réuniront sur sa convocation. Les questions
communes à deux ou plusieurs services sont directement portées devant la direction qui connaît
en outre des questions préalablement examinées dans les Conférences auprès des chefs de ser-
vice et qui, à cet effet, pourra entendre les délégations auprès des chefs de service.
Les conférences auprès de la direction ont lieu trimestriellement et portent uniquement sur
les questions d'ordre général; les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l'avance
aux délégués, qui, dans les quinze jours, peuvent réclamer l'inscription d'autres questions d'ordre
général.
En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et la
direction seront décidées par celle-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de cinq
membres au moins de la délégation centrale.2)
Les attributions de la délégation centrale consistent essentiellement à sauvegarder
les intérêts du personnel. En conséquence, elle est appelée*.
1° à donner son avis au sujet des règlements du service touchant à ses intérêts;
2° à collaborer à l'établissement des tableaux de classement;
3° à participer à la gestion des institutions créées sur le Réseau en vue de l'amélioration de
la situation du personnel;
4° à aplanir, par voie de conciliation, les difficultés d'ordre général qui pourraient mincir
entre le personnel et la direction;
1) Voir la note de l'art. 18.
2) Idem.
5° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à
collaborer ainsi à assurer un maximum de rondement;
6° à s'intéresser nu sort des survivants des agents décédés et émettre son avis sur les con-
ditions de travail des agents malades ou invalides;
7° A donner non avis eu cas de recrutement, d'agents de nationalité étrangère, ainsi que cela ont
prévu à l'art, 2 du Livre 1er du présent statut.
Les délégués faisant partie de la représentation auprès des chefs de service et au-
près de la direction sont élus pour trois ans et sont rééligibles.
Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix et, pour le surplus, dans
des conditions à déterminer par des règlements du Réseau.
Un délégué suppléant n'est appelé à exercer une fonction quelconque de délégué qu'à défaut d'un
titulaire. Un délégué titulaire manquant ou empêché est remplacé par un de ses suppléants dans
l'ordre du tableau. Tout délégué ou délégué suppléant qui vient à quitter le Réseau pour une
raison quelconque ou qui change de catégorie ou de service, perd sa qualité de plein droit,
Il en est de même des délégués lorsqu'ils sont déplacés et
ne trouvent plus sous les ordres du
chef de service auprès duquel ils étaient délégués. 1)
Les opérations auxquelles un ou plusieurs délégués n'assistaient pas sont valables, si
tous les délégués intéressés ont été touchés par une convocation régulière huit jours au moins à
l'avance.
Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le Titre
II ainsi que celles non spécialement mentionnées sur les opérations électorales, les élections par-
tielles, le vote par correspondance etc. font l'objet d'un règlement du Réseau.
La fourniture du local des réunions, de même que les frais de bureau et ceux de chauffage et
d'éclairage, sont à charge du Réseau.
1) Voir la note de l'art. 18.
ANNEXES AU TITRE II.
TABLEAU A.
RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DU SERVICE DE L'EXPLOITATION
EN VUE DE SA REPRÉSENTATION.
Guillaume Luxembourg. Prince-Henri.
35 a
1re catégorie
1re catégorie
Manœuvre de gare;
transbordeur
Lampiste.
Dienstanfänger
Arbeiter des äußeren und inneren Dien(...)
Rangierer;
Kassenboten;
Putzfrauen.
2e catégorie
Rangierführer;
Güterbodenvorarbeiter ;
Gepäck-Obmann und Vorarbeiter;
Bahn (Block) wärter;
Weichensteller (einschl. Hilfs-);
Stellwerksweichensteller ;
Weichensteller 1. K I . ;
Bahnhofswärter (einschl. Hills-);
Nachtwächter;
Haltepunktwärterin.
3° catégorie
Bahnsteigschaffner (einschl. Hilfs-);
Pförtner (einschl. Hilfs-);
Wagenschreiber ;
Zugabfertiger;
Aushelfer II. KI.
Aushelfer III Kl.;
Telephonisten;
Eisenbahngehilfen;
Krankenkassenkontrolleure;
4e catégorie
Hilfsschaffner;
Schaffner;
Packmeister;
Oberpackmeister;
Zuführer;
Zugrevisoren.
5e catégorie
Bahnhofsaufseher;
Unterassistenten;
Lademeister;
Rangiermeister;
Telegraphisten.
2e catégorie
Manœvre-accrocheur ;
aiguilleur;
garde-barrière;
veilleur de nuit ;
cabinier.
3e catégorie
Portier;
recoleur de billets;
chef-manœuvre-transbordeur;
facteur;
facteur-aiguilleur;
surnuméraire.
4e catégorie
Serre-frein ;
garde-frein examiné;
garde-train;
chef de train;
premier chef-garde.
5e catégorie
Chef-manœuvre;
chef-facteur;
chef-facteur-aiguilleur;
chef de halte.
6e catégorie
Commis;
sous-chef de station;
commis-chef (de gare);
sous-chef de bureau de gare,
chef de station.
TABLEAU B.
RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DU SERVICE DE LA VOIE ET DES
BATIMENTS ET DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION, EN VUE DE SA REPRÉSENTATION.
Guillaume-Luxembourg.
7e Catégorie
Dienstanfänger;
Arbeiter des äußern und innern Dienstes;
Scharwerker;
Bahn-
Streckem
wärter,
einsehl.
Hills-
und
Schrankenwärteinnen;
Handwerker;
Werkhelfer
Stellwerkachlosser;
Stellwerkobersehlosser;
Telegraphenmechaniker
8e catégorie
Rottenvorarbeiter ;
Rottenführer (einsehl. Hil(…);
Telegraphenseit ungsaufscher Geinsehl. - Hilfs-);
Banassistenten;
Bahnmeister;
Bahnmeister 1 Kl.
Oberbahnmeister ;
Werkführen;
Telegraphenmechaniker.
Prince-Henri.
7e catégorie
Piocheur;
garde-barrière;
garde-ligne ;
garde-barrière
distributeur;
électricien des V. et T.;
hommes de métier des V. et T.
8e catégorie;
1er piocheur;
chef-piocheur;
piqueur;
brigadier;
brigadier du télégraphe
surveillant temporaire;
surveillant auxiliaire;
surveillant ;
conducteur.
Chemin de fer à petite section.
Le personnel sera réparti en une seule catégorie.
6e catégorie
Stationsassistenten;
Bahnhofsverwalter;
Kassenvorsteher;
Bahnhofsvorsteher;
Gütervorsteher;
Verkehrskontrolleure (service extérieur);
Betriebskontrolleure (service extérieur) ;
Oberbahnhofsvorsteher;
Obergütervorsteher;
Oberkassenvorsteher.
Chemins de fer à petite section.
Le personnel sera réparti en une seule catégorie.
TABLEAU C.
RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DE LA TRACTION EN VUE DE SA
REPRESENTATION.
Guillaume-Luxembourg.
9e catégorie
Dienstanfänger;
Arbeiter des äußern und innern Dienstes;
Werkstättenwärter (einschl. Hilfs-);
Nachtwächter;
Pförtner (einschl. Hilfs-);
Dienstfrauen;
Prince-Henri.
9e catégorie
Manœuvre d'atelier;
nettoyeur de voitures;
nettoyeur de voitures ambulant;
portier;
distributeur;
allumeur;
aiguilleur de dépôt;
veilleur de nuit.
10e catégorie
Handwerker;
Werkhelfer ;
Hilfsheizer;
Maschinenwärter
(Aufseher, einsehl. Hilfs-)
Wagenwärter (Aufseher, einschl.
Hilfs-);
Wagenmeister (einschl. Hilfs-);
11e catégorie
Vorhandwerker ;
Vorarbeiter ;
Werkführer (einschl. Hilfs-);
Lokomotivheizer;
Lokomotivführer (einschl. Reservelok'führer) ;
Magazinaufseher;
Materialienverwalter ;
Werkmeister;
Werkstättenvorsteher ;
Betriebsingenieure.
10e catégorie
Perceur, frappeur, ajusteur pour wagons, vi
trier, raboteur, tourneur de roues et de
boulons,
ajusteur
pour
locomotives
et
voitures, ferblantier, menuisier, électricien,
peintre, tourneur fin, bourrelier, fraiseur,
chaudronnier, machiniste de machine fixe,
forgeron, fondeur, chauffeur de locomotives.
aide-visiteur, visiteur,
chef-visiteur.
11e catégorie;
Brigadier;
contre-maître;
chauffeur-examiné;
ff. mécanicien;
mécanicien;
chef-mécanicien;
mécanicien-instructeur;
pointeur du dépôt et des
ateliers;
chef-pointeur du dépôt et des ateliers ;
commis des magasins et des ateliers ;
magasinier, chef de remise;
chef de dépôt.
Chemins de fer à petite section.
Le personnel sera réparti en une seule catégorie.
TABLEAU D.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DES SERVICES CENTRAUX.
Les agents des services centraux (bureaux des chefs de service, bureaux centraux) sont groupés
en une catégorie spéciale, qui n'est pas représentée auprès des chefs de service. Ils élisent parmi
eux, à la majorité absolue des voix, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les représenter
auprès de la direction, suivant le mode de votation prévu pour les délégués auprès des chefs de
service.
TITRE
III.
AVANCEMENT DANS UN MÊME
GRADE,
RETARD A L'AVANCEMENT,
PROMOTIONS DE GRADE, TRAITEMENT D'ATTENTE,
L'avancement dans un même grade d'un échelon à l'échelon supérieur s'effectue
normalement à l'expiration du délai indiqué aux échelles de rémunération. Ce délai peut être
retardé, par mesure disciplinaire, dans les conditions fixées au titre IV.
Il en sera de même en cas d'incapacité notoire, dûment constatée, Dans ce cas, cependant,
cette mesure devra être justifiée par rapport spécial, après que la délégation centrale1), du person-
nel aura été entendue.
Le passage d'une
catégorie d'emploi dans une autre catégorie du même grade
ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service,
soit par des considérations spéciales à l'agent intéressé.
S'il y a lieu de tenir temporairement un emploi vacant, ou ne devra, en principe,
pour le faire occuper provisoirement, faire appel qu'à des agents inscrits au tableau de classe-
Ment, prévu par l'art. 28 ci-après, pour le grade de l'emploi à assurer.
À défaut d'agents inscrits au tableau de classement pour l'emploi tenu temporairement vacant
dans les conditions prévues ci-dessus, il pourra exceptionnellement être fait appel à des
agents ne figurant pas sur le tableau de classement pour le dit emploi.
Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, assurent les fonc-
tions d'un emploi supérieur d'une façon continue pendant une durée de, six mois au moins
toucheront de ce chef une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à publier
après que la délégation centrale1) du personnel aura été entendue.
Dans chaque catégorie d'emploi des grades 1 à 13 incl., il sera dressé, par les soins
de la direction, un tableau nominatif des agents classés pour les promotions de grade.
Il ne pourrit être dérogé à cette règle que pour les emplois dont la nomination est réservée
au choix de l'administration, conformément aux disposition d'un règlement à prendre après que
la délégation centrale1) du personnel y aura donné son avis.
Nul ne peut figurer sur le tableau s'il n'a satisfait aux conditions prescrites par les règlements
du Réseau, notamment en ce qui concerne les examens ou diplômes prévus pour les différents
emplois. Ce tableau qui doit être constamment mis à jour, est dressé, par rang d'ancienneté et
est mis à la disposition de la délégation centrale1) du personnel qui aura à y émettre son avis.
Il peut être exceptionnellement dérogé, pour les promotions de grade, à l'ordre du
tableau susvisé, par nécessité de service appréciée par la direction, la délégation centrale du
personnel
entendue,1)
L'agent ayant refusé trois fois le poste auquel il est appelé peut être rayé du tableau de
classement pour les promotions de grade.
A droit a un traitement d'attente.
1° L'agent dont la place est supprimée
1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
2° l'agent reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités et qui n'a pas
encore droit à la pension, s'il a au moins cinq années de service.
Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant droit a joui au
moment de la cessation des fonctions, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de
service, sans qu'il puisse être inférieur au tiers du dernier traitements ni être calculé sur un trai-
tement supérieur au taux maximum des traitements actuels ou future du grade 14.
Le traitement d'attente cesse
1° à l'égard du titulaire dont la place a été supprimée, s'il refuse un emploi égal ou supé-
rieur en rang;
2° à l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance.
TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES.
Entraînent la révocation de plein droit les condamnations sans sursis pour assassi-
nat, meurtre, vol, concussion, escroquerie, abus de confiance attentat à la pudeur, tentative
d'assassinat, de meurtre, de vol et de concussion,
1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
Tout agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet, une faute grave peut
être immédiatement affecté à d'autres fonctions ou suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué défi-
nitivement sur son sort,
L'affectation à d'autres fonctions et la suspension sont prononcées par le chef de service.1) Il
en est immédiatement rendu compte à la direction, qui statuera définitivement dans le délai
d'un mois.
La suspension entraîne la privation totale du traitement ou salaire dans le cas où l'agent a
abandonné son poste ou s'est rendu coupable des crimes ou délits indiqués à l'article précédent
et où il y a aveu du coupable ou flagrant délit. Elle entraîne également la suppression de tous
les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses etc.,) Sauf dans le cas d'a-
bandon de poste, si la direction, après instruction, ne prononce contre lui aucune punition qui l'ex-
clut du Réseau, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il re-
couvre tous ses droits à l'avancement, éventuellement avec, effet rétroactif.
Les propositions de punitions sont présentées par les chefs directs des intéressés et,
s'il y a lieu, transmises par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour statuer.
L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été min à même de fournir nés explications par écrit,
Lorsque la gravité de la faute entraîne le renvoi de l'affaire devant le conseil d'enquête, l'inté-
ressé doit toujours être avisé par écrit,
Le conseil d'enquête est appelé à donner son avis sur toutes les propositions de pu-
nitions réservées à la décision de la direction.
Le conseil d'enquête comprend, sous la présidence d'un délégué de la direction
1° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, désignés par la direction;
2° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, pris par roulement sur tut ta-
bleau dressé par ordre d'ancienneté parmi les huit délégués du personnel auprès de la direction.2)
Il y aura un délégué suppléant par délégué titulaire.
Les délégués du personnel devront être d'un grade au moins égal à celui de l'agent qui passe
devant le conseil d'enquête. Dans le cas où il ne serait pas possible de trouver le nombre d'agents
suffisants, remplissant cette condition parmi les délégués auprès de la direction, ou compléterait le
conseil par des délégués auprès du chef du service dont l'intéressé fait partie en les prenant par
roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté.2)
En aucun cas, le chef direct qui propose la punition ne peut siéger au conseil d'enquête.
L'agent traduit devant le conseil d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix,
pris parmi ses camarades du Réseau. L'avis du conseil d'enquête peut toujours être modifié en
faveur de l'intéressé par la direction; celle ci ne peut le modifier dans un sens défavorable que
si la décision du conseil n'a pas été prise à l'unanimité des voix, et à charge d'en rendre compte
immédiatement au Gouvernement,
1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
2) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
3) La disposition du présent alinéa ne reçoit pas son application sur les réseaux à petits section.
L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt, pour les augmentations et
l'avancement, avec les agents du grade dans lequel il a été remis.
Si la rétrogradation a été prononcée pour faute professionnelle, l'agent qui en a été l'objet,
peut, au bout de six mois à partir de la notification de cette punition, demander par écrit, avec
motif à l'appui, qu'un examen spécial soit l'ait de sa situation.
Le chef de service,1) après examen de la situation, transmet à la direction la demande de l'inté-
ressé et sa proposition. La direction peut inscrire, d'office et à un moment quelconque, le dit agent
au tableau de classement après avis de la délégation centrale2) du personnel.
La direction statue, sans l'intervention du conseil d'enquête, sur les propositions de
punition à, la suite de vols, escroqueries, abus de confiance et attentat à la pudeur ayant en-
traîné des condamnations avec sursis.
TITRE V. — CESSATION DES FONCTIONS.
Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu
1° par démission;
2° par mise à la retraite;
3° par mise à la réforme;
4° par radiation des cadres;
5° par révocation.
6° par application de l'alinéa final de Pari. 12 du présent statut;
7° par suppression d'emploi, qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement
d'administration publique et après que la délégation centrale3) du personnel aura été entendue dans
son avis.
Tout agent qui a cessé de faire partie du personnel ne peut être réadmis au Réseau, sauf
exception dûment admise par la direction.
Sans préjudice de l'action pénale, tout agent (employé ou ouvrier) au service des chemins de fer
qui aura provoqué à une cessation concertée du service ou qui, dans le but de provoquer ou de pro-
longer une interruption de service, refuse ou néglige d'effectuer les travaux qu'il est engagé à
faire on prenant service, sera considéré comme ayant cessé immédiatement de faire partie du per-
sonnel des chemins de fer, et comme ayant renoncé à tous droits de n'importe quelle nature, déri-
vant ou dépendant de la charge qu'il occupait.
Les femmes dont la situation dépend de celle de leur mari quittent obligatoire-
ment leur poste quand cette situation se modifie.
Elles n'ont droit à aucune indemnité si la nouvelle situation de leur mari ne comporte pas
d'emploi pour elles ou si elle comporte un emploi moins rétribué que celui qu'elles occupaient
antérieurement.
Les femmes ayant cessé leur service dans ces conditions peuvent être réadmises au Réseau.
Elles sont dispensées d'accomplir un nouveau stage d'essai, si leur réintégration se fait dans
un emploi analogue à celui qu'elles ont occupé antérieurement.
1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
2) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
3) Idem.
La démission donnée par tout agent quelconque doit être écrite et datée.
Elle doit avoir lieu en observant les délais de dénonciation prévus par la loi, notamment par
celle du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés.
Peut être considéré d'office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force
majeure, n'aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l'y nomme.
TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Il ne doit figurer aucune recommandation, ni dans les dossiers des candidats appelés à
subir des examens, ni dans ceux des agents en fonctions. Toute infraction à cette règle donnera lieu,
contre l'agent qui aura prescrit le classement de la pièce au dossier, à des sanctions disciplinaires,
soit d'office, soit sur la plainte
des
intéressés, des jurys ou conseils d'enquête devant les-
quels la recommandation aura été produite.
Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service.1)
Ne sont pas considérées comme des recommandations les références professionnelles produites
avant l'entrée au Réseau.
Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de répondre à des recommanda-
tions visant, soit des candidats, soit des agents en fonctions.
1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
35 b
LIVRE III.
PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU.
Sont comprises dans le personnel relevant du présent Livre, les femmes, gardes-
barrières et sémaphoristes, dites à service discontinu ou à l'action non permanente, c'est-à-dire
celles qui ont la faculté de quitter leur barrière ou leur guérite pour rentrer dans leur maison
d'habitation.
Les femmes gardes-barrières à faction non permanente peuvent, eu outre de leur fonction prin-
cipale de gardes-barrières, être chargées de celles de gérante de balte dans les postes à service
restreint ou de celles de préposée d'arrêt.
Les dispositions des Livres I et II du présent statut sont applicables aux femmes à
service discontinu ci-dessus visées, à l'exception
1° du paragraphe 4° de l'art. 2 du Livre Ier pour les femmes d'agents, en raison de la dépen-
dance qui existe entre leur situation et celle de leur mari;
2° des art. 12, 27, 28, 29 du Livre II.
Les femmes à service discontinu recevront, à titra de repos et congé, un total de 52
jours payés par an. La répartition de ces jours de repos et congé, pris isolément ou groupés, sera
déterminée en tenant compte des desiderata des agents suivant les exigences du service; le maxi-
mum des jours pouvant être groupés sera de 17, à moins d'une autorisation spéciale.
Seront applicables au personnel masculin, qui serait appelé à remplir les fonctions
dont question au présent Livre, les dispositions y prévues pour le personnel à service discontinu.
LIVRE IV.
DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE Ier. —
RÉMUNÉRATIONS.
Les barèmes ci-après indiquent, pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle,
les rémunérations annuelles auxquelles les agents ont droit.
Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent
règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispo-
sitions additionnelles ci-après ne déposent, autrement.
Le mode de paiement des traitements et salaires celui en vigueur au moment de
la mise en application du présent règlement, sauf les modifications ultérieures qui pourront y
être apportées, la délégation centrale, du personnel entendue,
La promotion d'un grade dans un grade plus élevé entraîne nécessairement la mise à l'échelon
qui marque un avancement par rapport au traitement ou salaire touché avant la promotion.
Sous réserve des cas prévus à l'article 38 du statut, et sans préjudice des modifi-
cations que pourraient subit les barèmes du tableau de
rémunération
par application de la
remarque sub 2 inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a, pour la durée de ses
fonctions, un droit acquis au traitement ou salaire, et aux indemnités spéciales dont il jouit
en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions.
Les appointements des agents ne dépassant pas six
mille cinq cents francs ne
peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart; ils ne peuvent
être saisis que jusqu'à concurrence du tiers sur la portion excédant six mille cinq cents francs,
à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. La partie
cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.
TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
Guillaume-Luxembourg
Prince Henri
Chemins de fer à petite section
2a
2b
3a
3b
4a
Dienstanfänger, Arbeiter des in-
nern und äußern Dienstes, (Mess-
gehilfen, Kohlenlader, Maschi-
nenputzer, Viehwagenreiniger u.
Gepäckträger sowie Güterboden-
arbeiter mit besonders schwie-
rigen Dienstleistungen erhalten
besondere Prämien)
Güterbodenvorarbeiter, Zugabfer-
tiger, Rottenvorarbeiter, Hilfs-
schaffner, Wagenschreiber, Kas-
senbote, Rangierer, Obmann u,
Vorarbeiter der Gepäckabferti-
gung
Bahnwärter, Nachtwächter, Bahn-
hofswärter, techn. Aushelfer.
Scharwerker,
Werkhelfer, Hilfs-
heizer (Nichthandwerker), Aus-
helfer II, Telephonisten
Rangierführer u. Portiers (Pfört-
ner), Bahnsteigschaffner, Schaff-
ner einschl. Bremser
Handwerker mit wenigstens 3
jähriger Lehrzeit (Vorhandwer-
ker und Spezialisten erhalten
cine besondere
Gehaltzulage),
Aushelfer III, Hilfsheizer (Han-
werker), Krankenkassenkentrol-
leure
Allumeurs, nettoyeurs de voitures
et nettoyeurs de voitures am-
bulants, manœuvres d'ateliers,
aides-magasiniers,
piocheurs.
gardes-barrières
(postes
inté-
rieurs)
Ouvriers de station, ouvriers de
dépôt,
aiguilleurs, serre freins,
nettoyeurs
allumeurs,
ouvriers
poseurs, chefs de halte (sans
cabaret),
commis
auxiliaires.
Chef-ouvrier
(Guterbodenvor-
steher)
Grade
Distributeurs, serre-freins, (garde-
freins non examinés), manœu-
vres de gares, transbordeurs,
veilleurs,
portiers,
lampistes,
perreurs
et
frappeurs
gardes
lignes (salaires fixes), premiers
piocheurs,
gardes-barrières
(postes moyens)
Gardes-barrières (postes impor-
tants) gardes-lignes, veilleurs de
nuit
Chef de station (emploi inférieur),
commis (emploi inférieur), chefs
chargées, chefs poseurs, chauf-
feurs
Ajusteurs pour wagons,
vitriers
raboteurs,
touneurs de roues
et de boulons, chauffeurs de lo-
comotives, manœuvres-accro-
cheurs, aiguilleurs et aides-visi-
teurs (métiers inférieurs)
Artisans hommes de métier, ajus-
teurs de wagons
Manœvres-accorcheurs
(grandes
stations), portiers, recoleurs de
billets
(garde-perron),
gardes
freins examinés
Chefs
de
train.
Forgerons et fondeurs,
machi-
nistes, de machines fixés, élec-
triciens, peintres, tourneurs fins,
bourreliers,
fraiseurs et chau-
dronniers (métiers importants).
Ajusteurs
pour
locomotives et
voitures, ferblantiers et menui-
siers (métiers moyens)
(Les chefs d'équipe et les agents
spécialisés toucheront un sup-
plément de salaire.)
Artisans, hommes de métier avant
au moins 3 ans d'apprentissage.
(Les chefs d'équipe et les agents
spécialisés toucheront un sup-
plément
de
salaire)
initiale
après
3 années
de service
après
6 années
de service
RÉMUNÉRATlON
après
9 années
de service
après
12 années
de service
après
15 années
de service
Après
Après
années
années
de
service
de
service
TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES
Grade
4b
9a
9b
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
Guillaume-Luxembourg
Wagenwärter, Weichensteller, Ei-
senbahngehilfen u. Stellwerk-
schlosser, Rottenführer, techn.
Bureaugehilfen, Hilfszeichner,
Telegraphenleitungsaufseher ..
Magazinaufseher, Fahrkartendru-
cker, Steindr. Bureau u. Haupt-
kassendiener
Lokomotivheizer, einschl. Trieb-
wagenführer.
Maschinenwärter,
Stellwerkwei-
chensteller, einschl. Stellwerk-
oberschlosser, Packmeister, zum
Lokomotivführer geprüfte Hei-
zer.
Werkführer, Telegraphenmechani-
ker,
Wagenmeister,
Rangier-
meister, Telegraphisten, Lade-
meister, Weichensteller 1. KI.,
Unterassistenten, einschl. Bahn-
hofsaufseher,
Bauassistenten,
Bureaudiätare, Stationsdiätare.
Zugführer, Oberpackmeister
Lokomotivführer.
Kanzlisten,
Zugrevisoren.
Betriebssekretäre, techn. u. nicht-
technische Bureauassistenten,
Bahnmeister,
Eisenbahnassist.,
Bahnhofsverwalter, Materialien-
verwalter, Telegraphenkontr.
Prince Henri
Aides-visiteurs,
aiguilleurs,
chefs-
piocheurs,
agréés,
facteurs-ai-
guilleurs, gardes-trains, facteurs,
pointeurs,
surnuméraires.
Concierges, huissiers, garçons de
bureau.
Chauffeurs
examinés.
Machinistes de machine fixe, rabi-
niers, piqueurs, chefs-manœuvres,
transbordeurs, ff. de mécanicien.
Commis 3e cl. (y compris les surnu-
méraires actuels), surveillants au-
xiliaires (pendant 3 ans), dessina-
teurs 3e cl. (pendant 3 ans), agréés
principaux, chefs facteurs, chefs-
pointeurs, chefs facteurs-aiguil-
leurs, brigadiers, brigadiers du
télégraphe, visiteurs, chefs-man-
œuvres cabiniers (postes impor-
tants),
chefs
de
halte.
Chefs-gardes
Mécaniciens
Chefs-mécaniciens, premier chef-
garde
Commis principaux, commis 1re et
2e cl., dessinateur principaux,
dessinateurs 1re et 2e cl. sur-
veillants, sous-chefs de station,
chefs de station 3e et 4e cl., ma-
gasiniers, chefs de remise, mé-
canicien-instructeur, contre-maî-
tre,
chefs-visiteurs
Chemins de fer à petite section
Commis (emploi moyen),chefs de
station (emploi moyen)
Surveillants de voie, mécaniciens
(hommes de métier, ayant fait
un
stage
professionnel)
Brigadiers-ajusteurs (2me contre-
maître du dépôt)
Chefs de station (emploi supérieur),
contrôleurs de la comptabilité
des stations, contrôleurs (service
extérieur), commis (emploi supé-
rieur)
Chefs d'atelier (1er contre-maître
du dépôt)
Chef de dépôt, chef-comptable,
contrôleur principal
initiale
après
3 années
de service
après
6 années
de service
RÉMUNÉRATION.
après
9 années
de service
après
12 années
de service
après
15 années
de service
10.000
10.800
après18
années
de service
10.000
10.700
11.500
Après
21 années
de service
(TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES
Remarques.
1° Les salaires des Haltepunktwärterinnen, Schrankenwärterinnen et Putzfrauen seront réglés
par un règlement du Réseau, la délégation centrale1) du personnel entendue.
2° Le présent tableau de rémunération et de classification sera soumis à des révisions périodiques
de trois à trois ans en tenant compte des ressources et des besoins du réseau, d'une part, et, d'autre
part, du coût de la vie. Il est notamment entendu que les rémunérations seront considérées comme
fonction des nombres-index et varieront en proportion des variations de ces nombres, ceux répondant
à la situation lors de la mise en vigueur du statut, étant admis comme point de départ. Les délé-
gations du personnel seront appelées à se prononcer sur les modifications projetées. Toutefois, une
première révision du tableau de classification et de rémunération aura lieu dans le délai
d'un an à partir de la mise on vigueur du présent statut, sur la proposition d'une commission pari-
taire, composée de délégués de l'administration du Réseau et de délégué du personnel.
3° La situation des agents des grades supérieurs au grade 14 sera réglée par contrat, ces
agents étant à considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de
1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.
Grade
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
Guillaume- Luxembourg
Bahnhofsvorstcher,
Gütervor-
steher, Kassenvorsteher, Bahn-
meister 1. KI., Werkmeister.
Oberbahnhofsvorsteher,
Obergü-
tervorsteher, Oberkassenvor-
steher, Technische Eisenbahn-
sekretäre, technische Kontrol-
leure und technische Rechnungs-
revisoren,
Oberbahnmeister,
nichttechnische
Eisenbahnse-
kretäre, einschl. nicht techn.
Rechnungsrevisoren und Ver-
kehrskontrolleure, Materialien-
verwalter 1. KI., Eisenbahn-
betriebskontrolleure, Betriebs-
werkmeister (dépôts principaux),
Bureauvorsteher,
Betriebsinge-
nieure, Eisenbahn-Landmesser,
Werkstättenvorsteher,
Prince Henri
Chefs de station 2e cl., sous-chefs de
station principaux, chefs de dé-
pôt, conducteurs de 1re cl., con-
trôleurs du
télégraphe.
Chefs de station 1re cl., commis-
chefs et sous-chefs de bureau,
conducteur principaux, contrô-
leur principal du télégraphe, chef
de dépôt principal, magasinier
principal.
Chefs de bureau, inspecteurs d'ex-
ploitation, inspecteur de comp-
tabilité, chefs de
section
Chemin de fer à petite section
même en ce qui concerne la situation des chefs de service technique et commercial sur les
réseaux à petite section.
4° L'avancement aux grade 11 et 12 se fera normalement de la façon suivante
Les candidats détenteurs de diplômes prescrits par les règlements de Réseau, entreront au ser-
vice des chemins de fer comme « Dienstanfanger »
dans
le
grade
1.
Après
avoir
séjourné
grade pendant une durée à fixer par un règlement du Réseau, et pour autant qu'ils ne rem-
plissent
pas
un
emploi
du
cache
permanent,
ils
seront
promis
dans
le
grade
8,
en
qualité
de
« l'interassistenten » ou de commis de 3me classe, pour passer ensuite, après avoir satisfait aux
épreuves prévues par les règlement des Réseaux, dans les grades 11 et 12.
35 c
Initiale
après
3 années de
service
après
6 années
de service
RÉMUNÉRATION
après
9 années de
service
9.600
10 500
10. 800
après
12 années de
service
10.400
11.500
11.900
après
15 années de
service
11.200
12.000
13.000
après
18 années de
service
12.000
12.500
14.000
Après
21 années
service
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES,
I . — En dehors des rémunérai ions ci-dessus spécifiées, à titre essentiellement provisoire et aussi
longtemps qu'un règlement d'administration publique n'en aura décrété suppression, les agents
de tous grades bénéfieront
a) des indemnités exceptionnelles de temps rie guerre au montant de 720 fr. jusqu'à concurrence
d'un traitement ou salaire de (3000 fr. pour les célibataires, de 8000 fr. pour les agents mariés, et de
10.000 fr. pour les agents mariés avec enfants ;
b) des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille actuellement en
vigueur pour les fonctionnaires de l'État luxembourgeois.
II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les condi-
tions d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale1) du personnel
ayant été entendue dans son avis.
III. —Dans les gares à mouvement intense, les postes, en service extérieur, particulièrement
absorbants, comporteront une rémunération supplémentaire qui sera fixée annuellement, de
cas en cas, la délégation du personnel entendue.
IV. — Les règlements du Réseau fixeront les primes de parcours d'économie et autres, de
même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime de cartes de
libre circulation.
V. — Les agents des grades 1 à 10, comptant cinq années de bons et loyaux services dans
l'échelon supérieur de leur grade, peuvent obtenir, à défaut de promotion dans un grade plus élevé,
un ou deux suppléments de traitement correspondant au montant de l'augmentation que com-
porte l'échelon supérieur.
VI. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée dont
le montant et les conditions de paiement seront fixés par règlement du Réseau.
VII. — Les agents qui se trouveraient avoir, par l'effet de l'application du présent statut,
un total d'émoluments inférieur à celui qu'ils avaient jusqu'à ce jour, ne pourront voir diminuer
leur situation qu'ils conserveront à titre personnel.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
I. — Pour les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du présent statut, il
sera établi une carrière fictive de la façon suivante
La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le Réseau dans n'importe quelle
condition (en cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée sur le Réseau qui
servira de point de départ), et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent
statut au Titre III du Livre II ainsi qu'à la remarque sub 4° in fine du tableau des rémunérations.
Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une
nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compta comme les autres, pour autant
qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions.
1) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut.
II.
Ceux des agents en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente réglemen-
tation et non promus, faute d'emplois vacants, après dix années de service à dater de leur diplôme,
au grade pour lequel ils ont subi les épreuves prévues par les règlements, toucheront le trai-
tement afférent à ce grade et qui est immédiatement supérieur à leur traitement actuel.
III.
En
ce qui concerne le Prince-Henri et les lignes à petite section, la mise eu application
du tableau des rémunérations est subordonnée à la conclusion d'arrangements à intervenir entre
les parties intéressées au sujet des modifications qu'il est devenu nécessaire d'apporter aux règle-
ments des caisses d'assurance et de retraite de ces Réseaux,
En attendant que ces arrangements interviennent, les augmentations de traitement ou sa-
laire qui résulteraient de l'application du présent statut seront remplacées par des allocations
supplémentaires non soumises à des retenues au profit des caisses de retraite et n'entrant pan
en ligne de compte pour le calcul des pensions.
TITRE II. — RETRAITES.
Art.
51. De règlement du Réseau détermineront les catégories qui sont affiliés aux
caisses de retraite ouvrières. Ces agents verront les conditions de leur mise à la retraite réglées
conformément aux règlements des dites caisses dans le cadre des lois existantes ou à venir.
Les agents non affiliés aux caisses ouvrières et qui seront mis à la retraite, de même que leurs
veuves et orphelins, auront droit à des pensions qui seront établies suivant les règles qui sont ou
qui seront admise pour les fonctionnaires de l'État luxembourgeoise. L'application de la dispo-
sition qui précède fera l'objet d'un règlement d'administration publique qui tiendra compte
des années passées au service de l'État au même titre que de celles passées au service du
Réseau.
Les personnes qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, sont en jouissance
d'une pension à la charge exclusive de l'administration des chemins de fer, la verront réviser sui-
vant les mêmes règles que celles qui sont fixées pour les retraités de l'État luxembourgeois par
les lois des 28 mai 1919 et 14 avril 1920. En ce qui concerne les conditions de retraite des
agents, affichés aux caisses ouvrières, et de leurs veuves et orphelins, qui seraient moins favorables
que celles qui, dans les même conditions, seraient faites aux agents dont les pensions sont à la
charge exclusive du Réseau, il sera procédé à une péréquation après une entente préalable entre
l'administration du Réseau et les caisses de retraite. En attendant que cet arrangement inter-
vienne, les bénéficiaire verront leurs retraites définitives calculer suivant les règles établies à
l'alinéa final du présent article.
Les révisions dont il est question aux alinéas précédents du présent article tiendront compte de
la mobilité des échelles de rémunérations, en ce sens que les pensions, retraites etc. varieront auto-
matiquement suivant les modifications que subiront les rémunérations correspondantes des agents
en activité de service. Il est bien entendu toutefois que le jeu de cette disposition ne pourra pas en-
traîner une diminution des pensions ou retraites, que le dispositions en vigueur sur les réseaux
au moment de la publication du présent statut assurent aux agents actuellement en service.
Les conditions de retraite des agents du Prince Henri et des lignes à petite section seront défini-
tivement réglées conformément aux statuts des caisses d'assurance et de retraite de ces Réseaux.
modifiés en exécution de la disposition transitoire sub 111 du Titre précédent. Les agents pension-
nés pendant la période de transition verront leurs retraites définitives calculer suivant les mêmes
règles; leurs pensions seront liquidées provisoirement sur les bases en vigueur avant la modifica-
tion des statuts de leurs caisses.
TITRE III. — CONDITIONS DM TRAVAIL
Observation: Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service
discontinu.
Le temps normal de la journée de travail effectif, pour une période comprise entre
deux grands repos périodiques, ne dépassera pas celui en vigueur sur l'un quelconque des réseaux
voisins.
Le travail effectif ne comprend pas les pauses éventuelles, ni le temps nécessaire au
déshabillage, à l'habillage et à la toilette ; par contre, il comprend le travail de préparation au-
quel sont astreints les agents des trains et ceux dus locomotives, suivant les tableaux de roule-
ment.
La moyenne de l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grands repos
périodiques consécutifs sera arrêtée par règlement du Réseau pour chaque catégorie d'emploi,
sous réserve des inobservations accidentelles qui viendraient à se produire en fin de période,
Une amplitude de la période de travail est précédée et suivie de repos,
On distingue entre repos journaliers et repos périodiques.
La durée des repos journaliers variera selon que ces repos auront lieu à la résidence ou hors
de la résidence.
Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d'un repos à la résidence.
Un agent en service facultatif qui n'a pas été prévenu au début de son repos de la réduction de
celui-ci, peut compter sur un repos d'une durée normale
Si un repos à la résidence ou hors de la résidence a été inférieur à la durée minima prévue par le
règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui
précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uni-
quement sur le repos qui suit.
Le nombre maximum des journées de travail entre deux grands repos périodiques
consécutifs sera fixé par un règlement, conformément à la disposition de l'art. 59 du présent
Titre III.
La durée normale d'un grand repos périodique, est de trente-huit heures.
Si, pour des raisons de service cette durée normale doit être réduite, elle ne pourra l'être que
jusqu'à vingt-quatre heures.
La moyenne par année devra Être de un repos périodique par six jours de travail effectif.
Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives la
première commençant au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers six
heures. Toutefois, ces limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu'il s'agit de repos ac-
cordés à l'occasion de suppression de trains,
Pendant les grands repos périodiques les agents peuvent n'absenter de leur résidence.
En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur
durée de travail pour abandonner le service publie qu'ils sont chargés d'assurer.
Sauf les repos intercalaires à domicile, prévus par les tableaux de roulement les petites
périodes d'inactivité intercalées dans la période de travail journalier comptent, dans leur inté-
gralités, pour la fixation de l'amplitude de la période de travail journalier.
Elles comptent comme un travail effectif jusqu'à concurrence d'une heure et demie.
Un règlement à élaborer par l'administration du Réseau, les délégations du per-
sonnel entendues en leur avis, déterminera les conditions d'application, les exceptions, dérogations
etc. qui seraient reconnues nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent Titre III.
Avant d'être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement et
portera notamment
1° sur la durée maxima du travail effectif compris entre deux repos journaliers consécutifs;
2° sur l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grand repos périodiques con-
sécutifs;
3° sur la durée et la répartition des repos journaliers;
4° sur la durée et la répartition des grands repos périodiques;
5° sur les prestations extraordinaires.
TITRE IV. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Pour les décisions indiquées au présent statut, comme étant du ressort de la direction,
cette dernière en réfère au Conseil d'administration dans les cas où les règlements prévoient
son intervention.
Les règlement visés au présent statut et Ies instructions générales pour son appli-
cation seront établis par l'administration du Réseau, la délégation centrale1) du personnel ayant
été entendue dans son avis,
Les tribunaux d'arbitrage, institués par les art. 26, 27 et 28 de la loi du 31 octobre 1919
portant règlement légal du louage de service des employée privés, seront compétente pour statuer;
a) sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent
statut;
b) sur toutes autres contestations relatives aux engagements entre l'administration du réseau
et le personnel et à l'égard desquelles le présent statut ne prévoit pas un autre mode de règlement.
Le nombre de emplois du cadre permanent doit suffire aux besoins d'un service
normal. Il sera établi chaque année par la direction, après que les délégations du personnel
auront été appelée a v donner leur avis.
Dans chaque catégorie d'emploi le service doit être assuré par des agents remplissant
les conditions d'amplitude et de connaissances spéciales exigées par les règlements du Réseau.
1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels et à titre essentiellement
provisoire.
Toutefois, les agents peuvent être chargés d'assurer temporairement les fonctions d'un grade
plus élevé que celui qu'ils occupent, soit pour des raisons de service, telles les fluctuations du
trafic, soit pour parfaire leur éducation professionnelle eu exécution du règlement du Réseau
relatif aux examens, sans qu'il résulte de ce chef une augmentation de traitement. Ces agents
doivent posséder les aptitudes qui sont nécessaires pour remplir les fonctions temporaires aux
quelles ls sont appelés. Ils toucheront, pendant la durée de leur emploi temporaire, les mêmes
primés que celles qui reviennent aux titulaires effectifs de ces emplois.
L'occupation temporaire prendra fin dès que la cause qui l'a motivée aura disparu. Dans ce
cas les agents intéressés rentreront dans l'emploi régulier qu'ils occupaient auparavant.
Titre
I . — Définition
Titre II — Recrutement
Titre III. — Notes trimestrielles.
Gratifications.
Titre IV. — Mesures disciplinaires
Titre V. — Mutations, congés,
maladies
etc.
Titre VI. —
Dispositions
diverses
LIVRE II.
PERSONNEL COMMISSIONNÉ.
Titre I. — Congés, maladies, etc.
Titre II. — Représentation du personnel
Titre III. — Avancement dans un même grade etc.
Titre IV. — Mesures
disciplinaires
Titre V. — Cessation des
fonctions
Titre VI. —
Dispositions
générales
LIVRE
III.
PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU.
LIVRE IV.
DISPOSITIONS COMMUNES.
Titre I. — Rémunérations
Titre Il —
Retraites
Titre III. — Conditions de travail
Titre IV. — Dispositions
générales
SOMMAIRE
Observation préliminaire.
LIVRE
I
er.
PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ.
Communes et sections
intéressées
Steinfort (Steinfort
et Hagen)
Steinfort
Kleinbert-
tingen.
Kehlen
Nospelt.
Wiltz.
Grevenmacher.
Désigna-
tion de
l'emprunt.
12.000
16.000
15. 000
141.000
425.000
Luxembourg, le 11 mai 1921.
Date
de
l'échéance.
1er juin 1921
1er juillet 1921
1er juin 1921
1er juillet 1921
id.
Numéros sortis au tirage.
67, 68.
6, 11, 23,
25, 30, 33.
36, 46, 58,
209, 242.
6,
121.
13, 73,
101, 188.
Caisse chargée
du
remboursement.
Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
Avis. — Administrations communales.
Par arrêté gr.-d. du 12 mai 1921 ont été nom-
més
bourgmestre
des
communes
ci-après
dési-
gnées, savoir
Kehlen: M. Nicolas Schmitz, cultivateur, à Kehlen;
Leudelange: M. Jean Melchior,
cultivateur, à Leudelange.
Luxembourg, le 14 mai 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de
l'instruction
publique,
Jos.
B E C H .
Luxemburg, den 14. Mai 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
BECH.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltungen.
Durch
Großh.
Beschluß
vom
12.
Mai
sind
zu
Bürgermeistern
nachbezeichneter
Gemein-
den ernannt worden
Bekanntmachung. Gemeindeverwaltungen.
Durch
Beschluß
des
Unterzeichneten
vom
heu-
tigen
Tage
sind
zu
Schöffen
nachbezeichmter
Gemeinden ernannt worden
Avis. Administration communales.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour ont
été
nommés échevins des communes ci-après
désignées, savoir
Kehlen
M M . Gustave Feyder, cultivateur, à
Nospelt, et Pierre Schmit, cultuvateur, à Meispelt;
Leudelange.
M. Henri Wester, cultivateur, à Leudelange.
Luxembourg, le 14 mai 1921,
Le Directeur général de l'intérieur
et de
l'instruction
publique,
Jos.
BECH.
Luxemburg, den 14. Mai 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. BECH.
Emprunts communaux. Tirage d'obligations.
Circulaire aux administrations communales con-
cernant les déclarations d'indigénat.
Il a été constaté que différentes administra-
tions communales ont reçu des déclarations
prévues par les art. 9, 10, 18 et 19 de personnes
qui n'étaient pas en droit de bénéficier de ces
dispositions.
Pour éviter le retour d'erreurs de l'espèce,
j'engage les administrations communales à véri-
fier minutieusement les titres invoqués par les
déclarants.
Elles veilleront en outre à ce que toutes les
pièces produites, avec une expédition de l'acte
de déclaration, soient transmises dans les trois
jours au commissariat de, district pour être sou-
mises immédiatement à l'examen de l'autorité
supérieure.
Luxembourg, le 10 mai 1921.
Le Directeur général de la justice
et des travaux, publics,
G. LEIDENBACH.
Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen
betreffend die Staatsangehörigkeitserklä-
rungen.
Es ist festgestellt worden, daß verschiedene
Gemeindebehörden
Staatsangeörigkeitserklä-
rungen auf Grund der Art. 9, 10, 18 und 19 des
Zivilgesetzbuches entgegengenommen haben von
Personen, die nicht berechtigt sind, die Anwendung
besagter Bestimmungen für sich zu beanspruchen.
Um eine Wiederholung derartiger Versehen
zu vermeiden, sind die Gemeindeverwaltungen
ersucht, die von den Deklaranten beizubringenden
Begründungsmittel aufs Genaueste zu prüfen.
Sie werden außerdem Borge tragen, daß alle
diesbezüglichen Schriftstücke nebst einer Ausfer-
tigung des Erklärungsaktes, innerhalb drei tagen
dem Distriktskommissariat
übersandt werden,
um ohne Verzug einer Nachprüfung durch die
Oberbehörde unterbreitet zu werden.
Luxemburg, den 10. Mai 1921.
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
W.
Leidenbach.
Bekanntmachung.
Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 27. Februar 1921 hat
der Gemeinderat von Kehlen die durch das Re-
glement über die Wasserleitungen der Sektionen
Kehlen und Nospelt vorgesehenen Taxen abge-
ändert. - Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig
genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, dm 11. Mai 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 27 février 1921, le conseil com-
munal de Kehlen a modifié les taxes prévues
par le règlement sur les conduites d'eau des sec-
tions de Kehlen et de Nospelt. — Cette modifi-
cation a été dûment approuvée et publiée.
Luxembourg, le 11 mai 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Caisse d'épargne. — A la date des 30 avril, 3 et 10 mai 1021, les livrets nos 132306, 136644, 212782,
223010 et 236225 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans
la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la
Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les
livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.
Par décision en date du 29 avril 1921, le livret n° 144883 a été annulé et remplacé par un nouveau.
Luxembourg, le 10 mai 1921.
VICTÖR BUCK, LUXEMBOURG
Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont ;
a) Punitions prononcées par le chef de service;1)
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme sans inscription au dossier;
3° le blâme avec inscription au dossier;
4° l'amende jusqu'à 10 fr. ;
b) Punitions prononcées par la direction ;
5° la réprimande de la direction;
6° la réprimande de la direction avec amende jusqu'à 25 fr.;
7° la réprimande, de la direction avec suppression totale ou partielle de la gratification
8° la réprimande de la direction avec retard d'avancement d'un à quatre mois;
9° le déplacement par mesure disciplinaire;
10° la rétrogradation à un grade inférieur;
11° le dernier avertissement;
12° la radiation des cadres;
13° la révocation,
Toutes les punitions supérieures à celles sub 7° entraînent la suppression de toute gratification
et, s'il y a lieu, la radiation du tableau de classement.
Toute faute nouvelle commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un
dernier avertissement et comportant une punition prononcée par la direction, entraîne la radia-
tion des cadres ou la révocation.
Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés, ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les rem-
placer dans leurs fonctions, prononcent, personnellement et sans délégation, les mesures
disciplinaires relevant de leur
compétence.