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Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifica- tions apportées au règlement pour le transport de matières dange- reuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 Règlement ministériel du 2 août 1982 modifiant le règlement ministé-

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifica- tions apportées au règlement pour le transport de matières dange- reuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 Règlement ministériel du 2 août 1982 modifiant le règlement ministé-

Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifica-

tions apportées au règlement pour le transport de matières dange-

reuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978

Règlement ministériel du 2 août 1982 modifiant le règlement ministé-

riel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les

matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruc-

tion des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automo-

teurs ainsi que le coût des leçons

Règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modali-

tés des stages de formation et des stages probatoires prévus à l´article

1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation

d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de mar-

ques de produits, adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre

Adaptation des taxes et rémunérations du 5 juillet 1982

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins

ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974

Adaptation des

taxes et rémunérations du 5 juillet 1982

Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du

Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Bene-

lux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974

Entrée en vigueur pour le

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou

commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970

Ratification de

l´Italie

Accord Général et Protocoles additionnels à l´Accord Général sur les

privilèges et immunités du Conseil de l´Europe Adhésion et ratifica-

tion du Portugal

Règlements communaux

Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifications apportées au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté

grand-ducal

du 13 avril 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Alle-

magne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27

octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 mai 1982 modifiant le règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de

Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 7 mai 1982

(1) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe B du Règlement pour le transport de

matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de

l´annexe B prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la

Moselle

(a) Ad marginal 10182 (4): ajouter la phrase suivante

«Toutefois, le certificat d´agrément provisoire peut n´être rédigé qu´en allemand, français ou néerlan-

dais.»

(b) Le marginal 10 184 est libellé comme suit

«10 184 Certificat d´agrément provisoire

(1) A un bateau qui n´est pas muni du certificat normal d´agrément prévu au marginal 10 183 il peut

être délivré un certificat d´agrément de durée limitée, dit «certificat d´agrément provisoire» dans

les cas et sous les conditions suivantes

a) le bateau répond aux prescriptions applicables des sections 2, mais le certificat normal d´agrément

ne peut être obtenu en temps utile.

La validité du certificat n´excédera pas une durée appropriée.

b) le bateau ne répond pas d´une façon permanente aux prescriptions applicables des sections 2, mais

il y répond provisoirement grâce aux démontages ou scellements réalisés. Dans ce cas le certificat

d´agrément provisoire n´est valable que pour un seul voyage et une cargaison déterminée.

Le certificat d´agrément provisoire est délivré par l´autorité compétente du lieu de chargement de

la cargaison; toutefois, s´il s´agit d´un bateau qui se présente à l´entrée du territoire d´un des Etats

riverains du Rhin ou de la Belgique, le certifcat est délivré par l´autorité compétente de cet Etat.

(2) Dans le cas visé sous (1)b ci-dessus, les équipements dont l´utilisation est prohibée doivent être

scellés par l´autorité compétente ou être démontés.

(3) Le certificat d´agrément provisoire doit être conforme au modèle N° 2 de l´appendice 1.»

(c) Le modèle N° 2 de l´appendice 1 est libellé comme suit

Modèle n° 2

Certificat de visite provisoire / Certificat d´agrément provisoire *

N°

Commission de visite de

Le bateau* / l´engin flottant* / le matériel flottant* / l´établissement flottant*

(nom)

type

(N° officiel)

Nom et adresse du propriétaire

est apte à naviguer sur le Rhin entre

et

aux conditions suivantes

1° Equipage

Modes d´exploitation

Equipage

B

C

D

conducteur

timonier

matelot

mousse

mécanicien

matelot garde-moteur

chauffeur

Total

2° Installation(s) à gaz liquéfiés

L´(es) attestation(s) est(sont) valable(s) jusqu´au

3° Conditions particulières

(3.1: Grément 3.2: Défauts 3.3: Forme de navigation 3.4: Divers)

3.1

*

Biffer les mentions inutiles

- A remplir en caractères d´imprimerie

4° Transport de matières dangereuses

4.1 Type de bateau-citerne*

4.2 Le bateau est admis au transport des matières dangereuses suivantes

4.3 Autres conditions

(Equivalences, autorisations spéciales, conditions particulières, équipements mis sous scellés ou

démontés)

5° Validité

5.1 Le présent certificat de visite provisoire* est valable

5.1.1 jusqu´au

5.1.2 pour un seul voyage aller-retour à effectuer jusqu´au

5.1.3 pour un seul voyage à la remonte / à la descente* à effectuer jusqu´au

5.2 Le présent certificat d´agrément provisoire* est valable

5.2.1 jusqu´au

5.2.2 pour un seul voyage de

à

à effectuer avant le

Fait à

le

COMMISSION DE VISITE DE

Cachet

(signature)

*

Biffer les mentions inutiles

A remplir en caractères d´imprimerie

(d) Lire les marginaux 131 221 (4), 131 421 et 151 221 de l´annexe B de l´ADNR comme suit

BATEAUX-CITERNES DES TYPES

Marginal

I

II

III

IV

V

131 221

(4)

Le dispositif automatique permettamt d´éviter un remplissage excessif doit se déclencher à un remplissage de

93,

98,5

98,5

98,5

98,5

131 421

Les degrés de remplissage suivants ne peuvent être dépassés

Id

: 91,

K0s : 91,

K0n : 91,

K0n : 95,

K1s : 91,

K1s : 95,

K1s : 95,

K1n : 91,

K1n : 97,

K1n : 97,

K1n : 97,

K2 : 91,

K2 : 97,

K2 : 97,

K2 : 97,

K3 : 91,

K3 : 98,

K3 : 98,

K3 : 98,

K3 : 98,

151 221

remplacer «97,

» par «98,5».

(2) La modification suivante est apportée à l´annexe A du Règlement pour le transport de matières

dangereuses sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions relatives à la construction

et à l´équipement des bateaux prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle

Ajouter, au marginal 6131, 13°: «l´ammoniac liquide».

de sorte que le 13° se lit comme suit

«13° L´anhydride carbonique liquide, l´ammoniac liquide».

Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er juillet 1982 au 31 mars 1985.

Règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités des stages de formation et des stages probatoires prévus à l´article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

(1) Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif au sens des dispositions de

l´article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les

vacances scolaires, les stages de formation ou les stages probatoires prévus par un établissement

d´enseignement,

luxembourgeois ou étrangers, doivent

a) faire partie intégrante de la formation, conformément aux programmes de l´établissement

d´enseignement, luxembourgeois ou étranger;

b) être organisés par un établissement d´enseignement, luxembourgeois ou étranger;

c) être contrôlés par le même établissement d´enseignement.

(2) Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif au sens des dispositions de l´article 1er

alinéa

2 de la loi spécifiée du 22 juillet 1982, les stages de formation ou les stages probatoires organisés par

un employeur sur base d´un contrat de stage conclu entre lui et l´élève ou l´étudiant doivent

a) avoir un caractère d´information ou d´orientation;

b) ne pas affecter l´étudiant ou l´élève à des tâches requérant un rendement comparable à celui d´un

travail normal.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Les prescriptions temporaires suivantes sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR

(1) Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquéfié sous pression en

bateaux-citernes

Par dérogation au marginal 10 121 en liaison avec le marginal 131 121, l´ammoniac du 5°, NF, de la

classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies.

I.

Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de

l´annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquéfié sous

pression.

II.

Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l´annexe B relatives

aux classes Id et IIIa.

1.

Généralités

1.1

Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

1.2 Les enfants âgés de moins de quatorze ans ne sont pas admis à bord.

2.

Construction et équipement des bateaux

2.1

Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être cons-

truites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent de modifications

dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant du cuivre

ou du zinc ne doivent pas être employés pour ces parties.

2.2

Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m au-

dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de vapori-

sation d´eau appropriée.

2.3

Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et

indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l´avant et

à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi qu´à une distance

suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de

vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre

par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases

gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être

reliées par une conduite d´équilibrage de pression.

2.4

Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que les

dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange puissent être ouverts quand le

contact est établi. Ils doivent être fermés quand le contact est coupé.

D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.

2.5 Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale.

2.6

Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de cargai-

son pour précipiter des vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en service depuis

la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à

terre.

En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de

lances d´arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

2.7

Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette

prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé,

le pousseur doit être muni de telles installations.

2.8

Les prescriptions du marginal 131 210 (1), deuxième phrase, ne sont pas applicables.

3.

Prescriptions générales de service

(Pas de prescriptions supplémentaires.)

4.

Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4.1

Le chargement et le déchargement

doivent être effectués sous la surveillance d´une personne

compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de

l´équipage.

4.2

Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du bateau des

chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner

du côté de l´eau.

4.3 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à

l´emploi.

5.

Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la

sécurité sont assurés à bord de la barge.

Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er juillet 1982 au 31 mars 1985, sous

réserve d´un délai de transition jusqu´au 31 mars 1983 pour les bateaux-citernes qui au 1er avril 1982

étaient admis au transport d´ammoniac en vertu d´une autorisation spéciale.

(2) Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquide fortement réfrigéré en

bateaux-citernes

Par dérogation au marginal 10 121 en liaison avec le marginal 131 121, l´ammoniac liquide fortement

réfrigéré du 13°, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes

sont remplies.

I.

Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II. ci-après, les dispositions de

l´annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquide.

II.

Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l´annexe B relatives

aux classes Id et IIIa.

1.

Généralités

1.1

Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

1.2 Les enfants âgés de moins de quatorze ans ne sont pas admis à bord.

1.3

Lors de la demande de certificat d´agrément du bateau au transport d´ammoniac liquide ou de

prolongation

dudit agrément, il doit être prouvé qu´en cas de défaillance des installations visées

sous 2.14, une installation additionnelle peut, dans un délai de 52 heures au plus, prendre en charge

les fonctions visées sous 2.14.

1.4 A la demande de certificat d´agrément doit être jointe une attestation établie par la société de

classification qui a surveillé la construction du bateau, indiquant les résultats de l´épreuve d´équi-

libre thermique visée sous 2.19.

2.

Construction et équipement des bateaux

2.1

Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être cons-

truites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent de modifications

dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant ces métaux

ne doivent pas être employés pour ces parties. Les matériaux doivent être appropriés aux tempéra-

tures prévues.

2.2 Des cofferdams sont obligatoires.

2.3

La coque doit être compartimentée par des cloisons transversales étanches de telle façon qu´après

envahissement d´un compartiment étanche et avec chargement maximum, la ligne d´enfoncement

obtenue ne dépasse pas la ligne de surimmersion. Comme ligne de surimmersion, il faut prendre

une ligne tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous de l´arrête supérieure du pont

jusqu´auquel s´élèvent les cloisons transversales ou passant à 10 cm au moins au-dessous du point

non étanche le plus bas du bordé. Pour les calculs, on admettra que les citernes du bateau complète-

ment chargé ne sont pas endommagées à condition qu´elles soient liées solidement au bateau.

2.4 Chaque citerne doit être éprouvée au moyen d´une colonne d´eau s´élevant à 2,5 m au moins au-

dessus du dôme de la citerne.

2.5 Chaque citerne doit être munie de deux systèmes de sécurité indépendants aussi bien pour le cas où

la pression dépasse le maximum admissible que pour le cas où elle descend au-dessous du minimum

admissible.

2.6

Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m au-

dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de vapori-

sation d´eau appropriée.

2.7

Si dans une citerne la pression maximale ou minimale admissible est atteinte, un signal acoustique

doit se déclencher dans la timonerie et dans les logements.

2.8

Le remplissage et le vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et

indépedamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l´avant et à

l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi qu´à une distance

suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de

vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre

par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible.

Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent

pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.

2.9

Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que les

dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage ou de vidange soient ouverts quand le contact

est établi et fermés quand le contact est coupé.

D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.

2.10 Toute section de tuyauterie comprise entre une citerne et le premier dispositif de sectionnement

doit être telle qu´une rupture à cet endroit par suite de dilatation ou de mouvements du bateau ne

soit pas à craindre.

2.11 Les dispositifs de sécurité et les tuyaux d´aspiration de l´installation de réfrigération doivent être

branchés sur les citernes au-dessus de la phase liquide de la cargaison au maximum de remplissage,

même si le bateau donne une bande de 10°.

2.12 Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale.

2.13 Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de cargai-

son pour précipiter les vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en service depuis

la timonerie et à partir du pont.

Elle doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.

En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de

lances d´arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

2.14 Il doit y avoir à bord au moins deux installations de réfrigération indépendantes.

La capacité des installations de réfrigération doit être telle qu´en cas de panne d´une installation, le

maintien de la température de la cargaison reste assuré sans qu´il se dégage de gaz des dispositifs de

sécurité.

Les installations de réfrigération doivent être agencées de façon que leur fonction puisse être

assurée par une autre installation indépendante du bateau. Si les installations fonctionnent à l´élec-

tricité, elles doivent être connectées à des circuits électriques indépendants l´un de l´autre, alimen-

tés par au moins deux sources d´électricité distinctes. En outre, il doit exister à bord des possibilités

de connection à un réseau à terre; à cet effet un câble de raccordement doit se trouver à bord.

Les citernes, tuyauteries et leurs accessoires doivent être isolés de manière qu´en cas de non-fonc-

tionnement de toutes les installations de réfrigération, la cargaison complète se maintienne au

moins 52 heures dans un état tel que les dispositifs de sécurité ne s´ouvrent pas dans les conditions

suivantes: + 30°C de température de l´air et + 20°C de température de l´eau.

2.15 Les installations de réfrigération ne peuvent être installées sous le pont que dans une chambre de

machines particulière munie d´une ventilation forcée.

2.16 Tous les locaux renfermant des éléments importants pour le fonctionnement

de l´installation de

réfrigération (générateurs Diesel, tableaux de commande, compresseurs etc.) doivent être équipés

d´un système d´extinction d´incendie approprié, monoeuvrable du pont.

2.17 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette

prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé,

le pousseur doit être muni de telles installations.

2.18 Les prescriptions du marginal 131 210 (1), deuxième phrase, ne s´appliquent pas.

2.19 La valeur de conductibilité thermique doit être calculée pour toutes les installations relatives à la

cargaison. Le calcul doit être contrôlé par une épreuve de réfrigération (épreuve d´équilibre ther-

mique).

Cette épreuve doit être exécutée conformément aux directives d´une société de classification

agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique.

3.

Prescriptions générales de service

(Pas de prescriptions supplémentaires.)

4.

Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4.1

Le chargement et le déchargement

doivent être effectués sous la surveillance

d´une personne

compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de

l´équipage.

4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du bateau des

chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner

à côté de l´eau.

4.3

Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.13 doivent être prêtes

à l´emploi.

5.

Prescriptions spéciales relatives à la circulation

des bateaux

Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la

sécurité sont assurés à bord de la barge.

Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er juillet 1982 au 31 mars 1985, sous

réserve d´un délai de transition jusqu´au 31 mars 1983 pour les bateaux-citernes qui au 1er avril 1982

étaient admis au transport d´ammoniac liquide fortement réfrigéré en vertu d´une autorisation spéciale.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Notre

Ministre de la justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 juillet 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de la justice,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Santé

Emile Krieps

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 2 août 1982 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981

déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du

local et le matériel d´instruction des instucteurs de candidats-conducteurs de véhi-

cules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation

sur toutes les voies publiques;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières

d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instrcuteurs de candidats-conducteurs

de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons;

La Chambre des Métiers entendue en son avis;

Arrête

Règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités des stages de formation et des stages probatoires prévus à l´article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

Notre Ministre de l´Education nationale et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Vorderriss, le 10 août 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education n ationale,

Fernand Boden

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits,

adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974. Adaptation des taxes et rému-

nérations du 5 juillet 1982.

En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux

en matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté,

lors de sa réunion du 5 juillet 1982, les taxes fixées au susdit règlement.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er septembre 1982.

L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2 et

les articles 28 et 29 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit

Article 3, paragraphe 3

Si dans le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents

reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 875, ou f 50,

sont

restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé.

Article 7, paragraphe 2

Si dans ce délai la confirmation

du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par.

1er, lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 875,

ou f 50,

Article 12, paragraphe 2

Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant

est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de

F 875,

ou f 50, lui seront restituées.

Article 28

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des

diverses opérations mentionnées ci-après

a. dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de

F 3.710, ou f 212,

;

2. supplément de F 665,

ou f 38,

pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale

dans laquelle les produits sont rangés;

b. le renouvellement

de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de

F 4.095, ou f 234,

;

2. supplément de F 735, ou f 42,  pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

c. dépôt d´une marque collective

1. montant de base de

F 6.755, ou f 386,

;

2. supplément de F 1.689, ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième

classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

d. le renouvellement

de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective

1. montant de base de

F 7.455. ou f 426,

;

2. supplément de F 1.864, ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième

classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme

1. montant de base de

F 1.750,

ou f 100,

;

2. supplément de F 175, ou f 10,

pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

3. un supplément de F 350, ou f 20,

s´il s´agit d´une marque collective;

f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de

la loi uniforme

F 350, ou f 20, par marque;

g. enregistrement d´une cession ou transmission

F 700,

ou f 40,

;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques

F 350, ou f 20,

pour chaque marque suivante;

h. enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 700, ou f 40,

;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la

même personne

F 350, ou f 20,

pour chaque marque suivante;

i.

enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un change-

ment de l´adresse postale

F 262, ou f 15, ;

si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en

licence au même licencié

F 131,

ou f 7,50

pour chaque marque suivante;

j.

enregistrement

d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre-

gistrement

F 700,

ou f 40,

;

k. supplément de F 875,

ou f 50, 

pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6;

I. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a

été élu

F 262,

ou f 15,

jusqu´à 100 marques;

si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de

F 262,

ou f 15,

par groupe ou fraction de groupe de 100 marques.

2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations

mentionnées ci-après

enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 700, ou f 40,

;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même

personne

F 350, ou f 20,

pour chaque marque suivante.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont

le montant est fixé comme suit

a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er

F 508,

ou f 29,

augmenté de

F 875,

ou f 50,

par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseigne-

ments nécessitent plus d´une heure;

b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1er

F 23,

ou f 1,30 par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er

F 228,

ou f 13,

;

d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2

F 350,

ou f 20,

;

e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement internatio-

nal

F 1.173.

ou f 67,

;

f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de

celui-ci

F 262, ou f 15,

;

si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire

F 131,

ou f 7,50

pour chaque dépôt suivant.

4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1er, est de

F 350,

ou f 20,

5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le Règlement d´application.

Article 29

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de

F 350,

ou f 20, par fascicule.

Le prix de l´abonnement annuel est de

F 3500,

ou f 200,

Ces prix sont augmentés de

F 35,

ou f 2,

par fascicule et de

F 350, ou f 20,

pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le Règlement d´application.

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,

adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974. Adaptation des taxes et rémunérations du

5 juillet 1982.

En application de l´article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles

a adapté, lors de sa réunion du 5 juillet 1982,les taxes fixées au susdit règlement.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er septembre 1982.

L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se

présente comme suit

Article 26

1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)

1. une taxe de dépôt de F 2.660,

ou f 152,

;

2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 262,

ou f 15, par espace standard à fixer

par le Règlement d´application;

3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou

modèle de F 665,

ou f 38,

;

4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 665, ou f

38,

b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)

1. une taxe de dépôt de F 2.660, ou f 152,

pour le premier dessin ou modèle;

2. une taxe de dépôt de F 1.330,

ou f 76, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au

dixième dessin ou modèle inclus;

3. une taxe de dépôt de F 665, ou f 38,

par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au ving-

tième dessin ou modèle inclus;

4. une taxe de dépôt de F 525, ou f 30, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles

suivants;

5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 262, ou f 15, par espace standard à

fixer par le Règlement d´application.

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou

modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;

6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou

modèles de F 665, ou f 38, par dessin ou modèle;

7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèlesde F 665,

ou f 38, par dessin ou modèle.

c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F 1.330,

ou f 76,

d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F 3.185,

ou f 182,

e. la taxe pour le renouvellement

de l´enregistrement d´un dépôt multiple

1. montant de F 3.185,

ou f 182, pour le premier dessin ou modèle;

2. montant de F 1.593,

ou f 91, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième

dessin ou modèle inclus;

3. montant de F 805,

ou f 46,  par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin

ou modèle inclus;

4. montant de F 665, ou f 38,  par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants.

f.

la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant

le droit de priorité

F 402, ou f 23,

par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à

plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple.

g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles

F 804,

ou f 46,

si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne

F 402, ou f 23,

pour chaque dépôt suivant.

h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 804, ou f 46, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la

même personne

F 402, ou f 23,

pour chaque dépôt suivant.

i.

la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou

d´un changement de l´adresse postale

F 298, ou f 17,

par dépôt;

si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence

au même licencié

F 149,

ou f 8,50

pour chaque dépôt suivant.

j.

la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de

celui auprès duquel le domicile a été élu

F 298, ou f 17,

jusqu´à 100 dessins ou modèles;

si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de

F 298,

ou f 17,

par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.

2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations men-

tionnées ci-après

la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 804, ou f 46, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même

personne

F 402, ou f 23,

pour chaque dépôt suivant.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé

comme suit

a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18

F 402, ou f 23,

;

b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19

F 402,

ou f 23, .

4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant

est fixé comme suit

a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er

F 578, ou f 33,

augmenté de

F 1.006,

ou f 57,50

par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus

d´une heure;

b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 26, ou f 1,50

par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 262, ou f 15,

;

d. documents de priorité visés à l´article

22, paragraphe 2

F 402, ou f 23,

;

e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 402,

ou f 23,

;

f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de

celui-ci

F 298,

ou f 17,

par dépôt.

si la correction concerne plusieurs dépôts

F 149, ou f 8,50;

pour chaque dépôt suivant.

5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de

F 402, ou f 23, .

Article 28

Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de

F 262,

ou f 15,

par fascicule.

Le prix de l´abonnement annuel est de F 2.660, ou f 152,

Ces prix sont augmentés de F 23,

ou f 1,30 par fascicule et de F 262, ou f 15,

pour les abonne-

ments fournis en dehors du territoire Benelux.

Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´ins-

titution et au statut d´une Cour de justice Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974.

Entrée en vigueur pour le Luxembourg.

(Mémorial 1982, A, p. 332 et ss.)

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 février 1982, a été ratifié et l´instrument de

ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux le

8 juillet 1982.

Conformément à son article 5, alinéa 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Belgique, le Luxem-

bourg et les Pays-Bas le 1er août 1982.

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. Ratification de l´Italie.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226

Mémorial 1982, A, p. 1178).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade Royale des Pays-Bas qu´en date du 22 juin 1982, l´instru-

ment de ratification italien de la Convention susmentionnée a été déposé auprès du Ministère des Affaires

Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

En conformité de l´article 38, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 21 août 1982.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Gouvernement italien a notifié au Ministère des

Affaires Etrangères ce qui suit

1. «Le Gouvernement italien déclare, conformément à l´article 8, que des magistrats de l´autorité

requérante d´un autre Etat contractant peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire,

avec l´autorisation préalable de l´Autorité compétente désignée par l´Etat italien, prévue au n° 4, 2. e

paragraphe».

2. «Le Gouvernement italien déclare, conformément à l´article 18, qu´un agent diplomatique ou consu-

laire ou un commissaire, qui procède à un acte d´instruction aux termes des articles 15, 16, 17, a la

faculté de s´adresser à l´Autorité désignée par l´Etat italien, prévue au N° 4, 2e paragraphe, pour

obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte».

3. «Le Gouvernement italien déclare, conformément à l´article 23, qu´il n´exécutera pas les commis-

sions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom

de pre-trial discovery of documents».

4. «Le Gouvernement italien désigne, conformément à l´article 35, le Ministère des Affaires Etrangères

en tant que l´Autorité centrale, prévue à l´article 2, qui assume la charge de recevoir les commissions

rogatoires émanant d´une autorité judiciaire d´un autre Etat contractant, et de les transmettre à

l´Autorité compétente aux fins d´exécution.

Le Gouvernement italien, conformément à l´article susmentionné, désigne la Cour d´Appel du lieu où

l´on doit procéder en tant que autorité compétente pour

autoriser les magistrats étrangers à assister à l´exécution d´une commission rogatoire, selon l´article 8;

autoriser les agents diplomatiques ou consulaires et les commissaires étrangers à procéder à tout acte

d´instruction, selon les articles 16, 17;

donner aux agents susmentionnés l´assistance judiciaire requise selon l´article 18».

Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2

septembre

1949. Adhésion du Portugal.

(Mémorial 1952, p. 1031 et ss., p. 1384

Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383

Mémorial 1979, A, p. 1102

Mémorial 1982, A, p. 1410).

Deuxième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du

Conseil de l´Europe, fait à Paris, le 15 décembre 1956. Ratification du Portugal.

(Mémorial 1959, A, p. 11 et ss.

Mémorial 1960, A, p. 130

Mémorial 1982, A, p. 1410).

Quatrième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du

Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

Ratification du Portugal.

(Mémorial 1963, A, p. 675 et ss.

Mémorial 1964, A, pp. 128, 1172

Mémorial 1966, A, p. 1009

Mémorial 1967, A, p. 1027

Mémorial 1968, A, p. 23

Mémorial 1971, A, pp. 307, 2150

Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383

Mémorial 1980, A, pp. 109 et 110

Mémorial 1982, A, p 1410).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 juillet 1982 le

Portugal a ratifié le Deuxième et Quatrième Protocoles désignés ci-dessus et a adhéré à l´Accord Général

mentionné sous rubrique.

Ledit Accord ainsi que ses Protocoles sont entrés en vigueur à l´égard du Portugal le 6 juillet 1982.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Bastendorf.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 7 avril 1982, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 29 mars 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 11 et 27 mai 1982 et publié en due forme.

Bech.

Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 21 avril 1982, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant la dénomi-

nation des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bertrange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 mars 1982, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 18 mars et 26 mai 1982 et publié en due forme.

Bertrange.

Règlement de circulation.

En séance du 29 octobre 1981, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 15 décembre 1981 et 7 janvier 1982 et publié en due forme.

Bourscheid.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 15 avril 1982, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 15 juillet 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 2 et 11 juin 1982 et publié en due forme.

Clemency.

Règlement concernant l´élimination des déchets.

En séance du 12 mai 1982, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement concernant l´élimi-

nation des déchets.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Consdorf.

Règlement sur les trottoirs.

En séance du 26 janvier 1982, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sur les trottoirs.

Ledit règlement a été approuvé par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 26 février 1982

et publié en due forme.

Dalheim.

Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 6 août 1981, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur l´enlèvement des

ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange.

Règlement de circulation.

En séance du 21 mai 1982, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 15 et 22 juin 1982 et publié en due forme.

Echternach.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 26 avril 1982, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 décembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 mai et 3 juin 1982 et publié en due forme.

Echternach.

Convention concernant l´exploitation d´une station d´épuration internationale à

Echternach

Weilerbach.

En séance du 10 octobre 1980, le conseil communal de la Ville d´Echternach a approuvé la convention

concernant

l´exploitation d´une station d´épuration internationale à Echternach

Weilerbach.

Ladite convention a été approuvée par décision ministérielle en date du 15 janvier 1981 et publiée en

due forme.

Erpeldange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 avril 1982, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 12 mai 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 mai et 11 juin 1982 et publié en due forme.

Erpeldange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 février 1982, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 12 mai 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 février et 4 mars 1982 et publié en due forme.

Erpeldange.

Règlement sur l´utilisation du centre sportif et culturel.

En séance du 18 décembre 1981, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement sur l´utilisa-

tion du centre sportif et culturel à Erpeldange.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Ettelbruck.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 juillet 1981, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 19 octobre 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 4 et 13 janvier 1982 et publié en due forme.

Heiderscheid.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 21 avril 1982, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 31 octobre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 2 et 11 juin 1982 et publié en due forme.

Kayl.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 avril 1982, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 29 avril 1965.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 14 et 25 juin 1982 et publié en due forme.

Lintgen.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 février 1982, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 6 octobre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 21 et 26 avril 1982 et publié en due forme.

Mamer.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 avril 1982, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 19 novembre 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 2 et 8 juin 1982 et publié en due forme.

Mertzig.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 mai 1982, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 mars 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en

date des 21 et 28 juin 1982 et publié en due forme.

Mompach.

Règlement concernant l´utilisation du centre polyvalent.

En séance du 3 décembre 1981, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant

l´utilisation du centre polyvalent.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondercange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 mai 1982, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 10 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 5 et 15 juillet 1982 et publié en due forme.

Pétange.

Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile.

En séance du 30 avril 1982, le conseil communal de Pètange a édicté un règlement sur les registres de la

population et les changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé en date du 19 mai 1982 et publié en due forme.

Saeul.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 octobre 1981, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 19 décembre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date du 11 mai 1982 et publié en due forme.

Steinfort.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 décembre 1981, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circula-

tion, modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 mai et 3 juin 1982 et publié en due forme.

Stei nfort.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 2 septembre 1981, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 23 et 30 mars 1982 et publié en due forme.

Steinsel.

Règlement concernant l´utilisation du columbarium.

En séance du 19 janvier 1982, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant

l´utilisation du columbarium.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Strassen.

Règlement concernant l´utilisation du dépotoir.

En séance du 10 décembre 1981, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant

l´utilisatin du dépotoir.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Troisvierges.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 mars 1982, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 29 juillet 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 2 et 13 avril 1982 et publié en due forme.

Troisvierges.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 5 avril 1982, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 29 juillet 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 16 et 26 avril 1982 et publié en due forme.

Troisvierges.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 mai 1982, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 29 juillet 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 14 et 22 juin 1982 et publié en due forme.

Tuntange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 mars 1982, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 2 décembre 1961.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 20 et 26 avril 1982 et publié en due forme.

Wincrange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 décembre 1981, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement de circula-

tion, modifiant et complétant celui du 27 décembre 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 23 février et 5 mars 1982 et publié en due forme.

Wincrange.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 18 juin 1982, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement sur les canalisa-

tions.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wincrange.

Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 18 juin 1982, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement sur les conduites

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wincrange.

Règlement sur les ordures.

En séance du 18 juin 1982, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 2 août 1982 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instucteurs de candidats-conducteurs de véhi- cules automoteurs ainsi que le coût des leçon

L´article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admis-

sion, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de

candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte

suivant

«Art. 19. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er sep-

tembre 1982

1) Partie théorique

a) 1.100 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment

aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d´au

moins huit heures, s´est présenté à l´examen théorique;

b) 550 francs pour un cours collectif d´au moins quatre heures, après échec à l´examen théorique;

c) 275 francs pour un cours collectif d´au moins deux heures en matières de technique automobile;

d) 430 francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation

routière, soit en matière de technique automobile.

2) Partie pratique

a) motocycle

570 francs par leçon d´une heure;

aa) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)

270 francs par leçon d´une heure;

b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine

710 francs par leçon d´une heure;

c) véhicule automoteur d´un poids total maximum auto-

risé égal ou inférieur à 3.500 kg

710 francs par leçon d´une heure;

d) véhicule automoteur d´un poids total maximum auto-

risé supérieur à 3.500 kg

1.290 francs par leçon d´une heure;

e) autobus et autocar

1.290 francs par leçon d´une heure;

f) remorque prescrite par l´article 13 pour lacatégorie E du

permis de conduire, attaché à un des véhicules cités sous

b) à e) ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule

tracteur)

370 francs par leçon d´une heure.

Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le

prix se réduit à 430 francs par leçon d´une heure.

Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique

doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autori-

sation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.

Pour les véhicules mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se

faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement amé-

nagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur

sollicite

un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de

secours.

3) Assistance à l´examen

L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables

pour les leçons pratiques ordinaires fixés sous 2) ci-dessus.

Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E,

d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque exa-

men est réduit de 15%.

Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à

150 francs par candidat.

4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen

du permis de conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 1.650 francs pour un cours complet de 24 heures

théoriques et à 710 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.

5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de

sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.»

Règlement ministériel du 2 août 1982 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instucteurs de candidats-conducteurs de véhi- cules automoteurs ainsi que le coût des leçon

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1982.

Luxembourg, le 2 août 1982.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités des stages de

formation et des stages probatoires prévus à l´article 1er alinéa 2 de

la loi du 22 juillet

1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances

scolaires et notamment son article 1er alinéa 2;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des

Métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de Notre Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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