Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
19 juillet 2011
Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice
et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de vérificateur, de sous-receveur ou de rédacteur
principal à l’Administration des contributions directes s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.
Au paragraphe 1er de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant
l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé
pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal
modifié du 5 décembre 2007», le deuxième tiret de l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«– inférieures ou égales à 110 g de CO2/km à condition que la voiture ait été mise en circulation pour la première
fois soit au plus tard le 31 juillet 2011, soit entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 pour les voitures commandées
au plus tard le 31 mars 2011 et dont la date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011,».
(1) L’examen de promotion porte sur les matières suivantes auxquelles est attribué un maximum total de
300 points d’après le détail ci-après
1.
Impôt sur le revenu des personnes physiques
80 points
2.
Comptabilité commerciale
75 points
3.
Loi générale des impôts et contentieux administratif
35 points
4.
Impôt sur le revenu des collectivités
35 points
5.
Rapport français sur un sujet donné
30 points
6.
Conventions internationales contre les doubles impositions
25 points
7.
Impôt commercial communal
20 points
Total
300 points
(2) La matière énumérée sub 7 au paragraphe (1) ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la fin
du cours par le chargé de cours concerné, sous forme d’une épreuve écrite.
(3) Le candidat ayant au moins obtenu la moitié du maximum des points à l’examen partiel prévu au paragraphe (2)
ci-dessus est de plein droit dispensé de cette matière pour la première et, en cas d’échec, pour la (les) session(s)
d’examen de promotion ultérieure(s). Le résultat de l’examen partiel visé ci-dessus est mis en compte pour
l’établissement du résultat final de chaque candidat à l’examen de promotion.
(4) Les matières énumérées sub 1 à 6 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que la matière énumérée sub 7, dans
l’hypothèse où le candidat n’y a pas obtenu la moitié du maximum des points lors de l’examen partiel prévu au
paragraphe (2) ci-dessus, sont sanctionnées à l’examen de promotion par la commission d’examen.
(5) Lorsque le candidat a obtenu dans un devoir en classe d’une matière de l’examen de promotion, une note
supérieure à la note obtenue à l’examen même, elle sera prise en compte à raison d’un quart dans la note finale.
(6) Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum
total des points ou moins de la moitié du maximum des points dans plus d’une branche. Les candidats qui ont obtenu
les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche
subissent dans cette branche un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission.
(7) La commission d’examen procède au classement des candidats qui ont réussi à l’examen de promotion sans
ajournement.
Elle procède, le cas échéant, à un deuxième classement des candidats qui ont réussi à l’épreuve d’ajournement.
Les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’ajournement se voient attribuer la moitié du maximum des points dans la
branche correspondante.
(8) Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai d’un mois suivant la décision de
la commission. A défaut, il est éliminé.
A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, le paragraphe 1er est complété comme
suit
«La date de commande de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant sur le contrat de vente de la
voiture. La date de livraison initialement prévue de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant soit
sur le contrat de vente de la voiture soit sur un autre document délivré par le constructeur ou l’importateur de la
voiture, mandataire officiel du constructeur.»
(1) Pour déterminer le rang de classement pour l’accès aux emplois supérieurs à celui de contrôleur, il est
pris égard non seulement au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.
(2) Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des
sessions d’examen.
A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée
au résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au
total par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière du rédacteur.
A l’alinéa 2 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, un nouveau tiret libellé
comme suit est inséré après le premier tiret
«– pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 dont
les émissions de CO2 sont comprises entre 91 et 100 g/km, sous condition que la voiture ait été commandée au
plus tard le 31 mars 2011 et que sa date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011».
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la session d’examen 2012.
A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, l’alinéa 1er du paragraphe 2 est complété
par un nouveau tiret libellé comme suit
«– une copie du contrat de vente précisant la date de commande et la date de livraison initialement prévue de la
voiture, tel que repris à l’art. 1er, paragraphe (1), à présenter uniquement pour les demandes concernant des
voitures commandées au plus tard le 31 mars 2011 avec une date de livraison initialement prévue se situant au
plus tard le 31 juillet 2011 et mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre
2011. Au cas où le contrat de vente ne précise pas la date de livraison initialement prévue de la voiture, celle-ci
doit être renseignée sur un autre document délivré par le constructeur ou l’importateur de la voiture, mandataire
officiel du constructeur. Ce document doit être joint à la demande d’obtention de l’aide financière.»
Est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant
les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 11 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre
2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et
aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles
émissions de CO2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre;
Vu la fiche financière;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 2011.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l’interdiction du droit de
vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
1. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement
de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
2. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs
les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du
complice du crime;
le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats;
les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal.
Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en
vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité
1. de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces
ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
2. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la
découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à
concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros
d’amende.
Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité
et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code d’instruction criminelle.
L’article 141 du Code pénal devient l’article 139 et est modifié comme suit
Il est introduit au titre II du livre II du Code pénal un nouveau chapitre I-1 libellé comme suit
Chapitre I-1. – Des délits relatifs à l’entrave à l’exercice de la justice
Il est ajouté à l’article 54 du Code d’instruction criminelle, un alinéa 2 libellé comme suit: «Lorsque la gravité
ou la complexité de l’affaire le justifie, il peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs
juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande ou avec l’accord du juge
chargé de l’information, à tout moment de la procédure.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6138; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la
carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été
modifiée par la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons