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Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés

en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal

du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, et notamment son article 20, paragraphe 4;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances

ainsi que de Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

(1) Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions institue, par voie de règlement ministériel, un

cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics

de travaux relatifs au secteur du bâtiment. Si plusieurs options sont proposées, les options retenues sont à préciser

par le pouvoir adjudicateur. Ce cahier spécial des charges standardisé est à intégrer dans le dossier de soumission.

Des clauses contractuelles particulières peuvent compléter les dispositions de ce cahier spécial des charges standardisé

relatif aux clauses contractuelles générales, sans cependant pouvoir y déroger.

Le cahier des charges relatif aux clauses contractuelles générales contient des dispositions quant aux points suivants

1. Textes et documents régissant le marché

2. Responsabilité civile délictuelle

3. Responsabilité contractuelle

4. Devoirs spéciaux à charge de l’opérateur économique

5. Exécution du contrat

6. Réception du marché

7. Mode de révision du prix

8. Litiges

9. Choix résultant du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics du

25 juin 2009

10. Critères de sélection qualitative

11. Exécution du marché

12. Visite des lieux et/ou réunion d’information

13. Correspondance.

(2) Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions institue, par voie de règlement ministériel, un cahier

spécial des charges standardisé relatif aux clauses techniques générales, applicable à tous les marchés publics de

travaux relatifs au secteur du bâtiment. Ce cahier spécial des charges n’a plus besoin d’être intégré dans le dossier de

soumission. Des clauses techniques particulières peuvent compléter les dispositions de ce cahier spécial des charges

standardisé relatif aux clauses techniques générales, sans cependant pouvoir y déroger.

Le cahier des charges standardisé relatif aux clauses techniques générales contient des dispositions quant aux points

suivants

1. Généralités

2. Matériaux

3. Exécution

4. Prestations

5. Décompte.

(3) Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions institue par voie de règlement ministériel, pour les

marchés de travaux relatifs au secteur du bâtiment, dont la liste figure à l’alinéa (2), des cahiers spéciaux des charges

standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges n’ont plus besoin d’être intégrés dans le dossier de soumission, sauf si

des dispositions dans ces cahiers spéciaux des charges proposent plusieurs options. Dans ce cas les options retenues

sont à préciser par le pouvoir adjudicateur. Des clauses techniques particulières peuvent compléter les dispositions de

ces cahiers spéciaux des charges standardisés applicables aux différents corps de métiers ou professions, sans cependant

pouvoir y déroger.

Des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux suivants sont visés

· Cahiers spéciaux des charges relatifs au gros œuvre et à la fermeture du bâtiment

Travaux d’échafaudage (C.T.G. 001)

Travaux de façades (C.T.G. 011)

Travaux de maçonnerie (C.T.G. 012)

Travaux de béton (C.T.G. 013)

Travaux de pierre naturelle (C.T.G. 014)

Travaux de construction en bois (C.T.G. 016)

Travaux de constructions métalliques (C.T.G. 017)

Travaux d’étanchéité (C.T.G. 018)

Travaux de couverture et d’étanchéité de toitures (C.T.G. 020)

Travaux de ferblanterie (C.T.G. 022)

· Cahiers spéciaux des charges relatifs aux installations techniques

Travaux d’installations de chauffage et de préparation d’eau chaude (C.T.G. 040)

Travaux d’Installations sanitaires (C.T.G. 042)

Travaux d’isolation et de protection incendie des installations techniques (C.T.G. 047)

Travaux d’installations sprinkler (C.T.G. 049)

Travaux d’installations électriques à moyenne tension (C.T.G. 052)

Travaux d’installations électriques à basse tension (C.T.G. 053)

Travaux d’installations: systèmes d’alarme et de sécurité (C.T.G. 061)

Travaux d’installations: télécommunications, téléinformatique (C.T.G. 063)

Travaux d’installations d’ascenseurs (C.T.G. 069)

Travaux d’installations de ventilation et de climatisation (C.T.G. 074)

· Cahiers spéciaux des charges relatifs au parachèvement

Travaux de plafonnage (C.T.G. 023)

Travaux de carrelages (C.T.G. 024)

Travaux de chapes (C.T.G 025)

Travaux de menuiserie et d’ébénisterie (C.T.G. 027)

Travaux de menuiserie métallique (C.T.G. 031)

Travaux de serrurerie (C.T.G. 032)

Travaux de peinture (C.T.G 034)

Travaux de pose de revêtements muraux (C.T.G. 035)

Travaux de couverture de sol (C.T.G. 036)

Travaux de vitrerie (C.T.G 037)

Travaux d’ouvrages secs (C.T.G. 039)

· Cahiers spéciaux des charges relatifs aux travaux d’infrastructure

Travaux de terrassement (C.T.G. 002)

Travaux de canalisation (C.T.G. 009).

(4) Ces cahiers spéciaux des charges standardisés sont publiés sur le portail internet des marchés publics ayant

l’adresse http://www.marches.publics.lu. Le recours à ces cahiers spéciaux des charges standardisés est obligatoire.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 fixant pour l’année 2014 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à

l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2014 à 63.000 euros.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

Des pouvoirs adjudicateurs peuvent exceptionnellement ne pas prendre en compte les cahiers spéciaux des

charges prévus à l’article 1er paragraphe (2) et paragraphe (3), au cas où les travaux concernés sont de nature innovante

ou spécifique en matière des méthodes et moyens à mettre en œuvre, sortant du cadre de la standardisation. Dans

cette hypothèse, les pouvoirs adjudicateurs doivent en informer préalablement le ministre ayant les Travaux publics

dans ses attributions et les chambres professionnelles concernées.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 fixant pour l’année 2014 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.

Félix Braz

Henri

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –

Adhésion du Pérou.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 janvier 2014

le Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 avril 2014.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Application territoriale à l’égard des îles Vierges britanniques.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 février 2014

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire Général l’application territoriale à

l’égard des îles Vierges britanniques.

Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel,

conclu à Vienne, le 8 avril 1979. – Dénonciation de la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre

2013 le Gouvernement de la France a dénoncé l’Acte désigné ci-dessus avec effet au 31 décembre 2014.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976. – Adhésion de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 février 2014

la Fédération de Russie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même

date, soit le 19 février 2014.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif

au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du

transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le

28 septembre 1984. – Adhésion de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 janvier 2014

l’Arménie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 avril 2014.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,

le 18 décembre 1979. – Adhésion du Vietnam.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 janvier 2014

le Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février 2014.

Réserve

La République socialiste du Vietnam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l’article 16 de

cette Convention.

Déclaration

1. La République socialiste du Vietnam déclare que les dispositions de la Convention internationale contre la prise

d’otages ne sont pas directement applicables au Vietnam. La République socialiste du Vietnam appliquera dûment les

dispositions de la Convention par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, de dispositions spécifiques dans

ses lois et réglementations intérieures et dans le respect du principe de réciprocité.

2. En vertu de l’Article 10 de la présente Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle ne

considère pas cette Convention comme constituant la base juridique directe en matière d’extradition. En cette matière,

la République socialiste du Vietnam procédera conformément à son droit et sa réglementation interne, sur la base de

traités relatifs à l’extradition et dans le respect du principe de réciprocité.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre

2013 Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 10 février 2014.

Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation

des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention

le 28 novembre 2003. – Acceptation par l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 janvier 2014

l’Azerbaïdjan a accepté les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur pour l’Azerbaïdjan le 7 avril 2014.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York,

le 9 mai 1992. – Adhésion du Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 2014

le Soudan du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mai

2014.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. –

Adhésion du Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 2014

le Soudan du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mai

2014.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion du Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 2014

le Soudan du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mai

2014.

Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN),

signé à Genève, le 19 janvier 1996. – Adhésion de la Serbie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 2014

la Serbie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril 2014.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Application

territoriale à la partie caribéenne des Pays-Bas (les Iles de Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 2014

les Pays-Bas ont notifié au Secrétaire Général l’application territoriale à la partie caribéenne des Pays-Bas (les Iles de

Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Renouvellement d’une réserve par Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a procédé au renouvellement

de réserve, consigné dans une lettre du Représentant Permanent de Chypre datée du 10 février 2014, enregistrée au

Secrétariat Général le 11 février 2014.

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement chypriote déclare qu’il maintient

intégralement sa réserve faite conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, pour la période de trois

ans définie à l’article 38, paragraphe 1er, de la Convention.

Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit

«En vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Chypre se réserve le droit de refuser l’entraide

judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1er, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme

une infraction politique.»

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de Sainte-Lucie et de

l’Estonie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Sainte-Lucie

15.01.2014

15.02.2014

Estonie

12.02.2014

12.03.2014

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge

minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères.)

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, à New

York, le 18 décembre 2002. – Ratification de la Grèce; adhésion de la Lituanie; application

territoriale à l’égard de l’Ile de Man.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les pays suivants

ont ratifié ou adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Ratification (r)

Lituanie

20.01.2014 (a)

19.02.2014

Grèce

11.02.2014 (r)

13.03.2014

Application territoriale à l’égard de l’Ile de Man

… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le

Royaume-Uni du Protocole facultatif soit étendue au territoire de l’Ile de Man, pour lequel le Royaume-Uni assume la

responsabilité des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension du

Protocole facultatif susmentionné à l’Ile de Man prendra effet à la date du dépôt de la présente notification … .

Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel). – RECTIFICATIF.

Au Mémorial A N° 44 du 31 mars 2014, à la page 512, sous le point 3 de l’article 1er, il y a lieu de lire

«… visés au numéro 2» au lieu de «… visés au numéro 32».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

Le paragraphe 2 de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du

25 juin 2009 sur les marchés publics est modifié comme suit

«Les clauses contractuelles particulières des cahiers des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour

déterminer les adaptations des contrats et les conditions d’application de la formule sous réserve de respecter les

conditions contractuelles générales instituées par voie de règlement ministériel publiées par voie électronique. Dans

ce cas, les dispositions prévues par les articles 103, paragraphe 1er, et les articles 104 à 112 ne sont pas applicables.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés

en matière de marchés publics est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2014.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 fixant pour l’année 2014 le montant maximum des indemnités

qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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