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Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1927, M. Charles Leibfried, notaire à Vianden, a été nommé notaire à la résidence d'Echternach. — 1er février 1927.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1927, M. Charles Leibfried, notaire à Vianden, a été nommé notaire à la résidence d'Echternach. — 1er février 1927.

Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. René Blum, en sa qualité de Consul de la République de

Lithuanie dans le Grand-Duché de Luxembourg.— 2 février 1927.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1927, M. Charles Leibfried, notaire à

Vianden, a été nommé notaire à la résidence d'Echternach. — 1er février 1927.

— Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le notariat,

M

e Alphonse Eichhorn, notaire démissionnaire à Mersch, a désigné M e Edouard Eichhorn, notaire au même

endroit, comme dépositaire définitif de ses minutes et répertoires. — 27 janvier 1927.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Tandel, pour études des langues anciennes,

de la philosophie ou de la théologie, est vacante à partir du 1er avril 1925.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Ins-

truction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er mars

1927 au plus tard.

Le droit de collation de la bourse est réservée au descendant le plus âgé de chacun des cinq frères, et soeurs

du fondateur. Les personnes qui désirent exercer ce droit, sont invitées à en faire la demande avant le

er mars 1927 et à envoyer au Département de l'Instruction publique les pièces justificatives de leurs droits.

— 31 janvier 1927.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 janvier 1927 le conseil communal de Biwer à modifié

le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 5 février 1926 le conseil communal de Larochette a modifié le règlement sur la conduite

d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.— 29 janvier 1927.

En séance du 15 janvier 1927, le conseil communal de Biwer a modifié, le règlement sur les jeux et

amusements publics. — Cette modification . a. été dûment approuvée et publiée.—

— En séance du même jour, le conseil communal de Biwer a modifié le règlement de cette commune

sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 4 février 1927.

Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 5 février 1927.

N° 5.

Samstag, 5. Februar 1927.

Liste des personnes autorisées à exercer l'art de guérir. — Erratum. — La liste générale des personnes

autorisées à exercer dans le Grand-Duché une branche de l'art à guérir ou une profession qui s'y rattache,

publiée au N° 4 du Mémorial de 1927 est à redresser comme suit (page 39)

2. — Médecins-Dentistes.

Colbach Auguste, demeurant à Ettelbrück. (La première publication avait erronément indiqué Vichten

comme lieu de résidence de M. Colbach) — 31 janvier 1927.

Vu la loi belge du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation

sur les cigares et les cigarillos, l'arrêté royal belge du 29 décembre 1926, fixant la date à laquelle entreront

en vigueur les dispositions de cette loi, et l'instruction ministérielle belge du 31 décembre 1926, réglant

l'exécution de la même loi;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Loi du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation sur tes cigares et les cigarillos.

— § 1er. Sont modifiés comme suit les litt. A et B de l'art. 5, § 1er, de la loi du 7 juin 1926, revi-

sant les taux des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués

A. Cigares: de 5 à 10 p. c

B. Cigarillos (1): de 5 à 10 p. c

C. .

D

E

du prix de vente au détail d'après un

barème à établir par le Ministre des

Finances.

§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'application des taux

prévus par le § 1er.

Loi du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation sur tes cigares et les cigarillos.

— Le Gouvernement fixera, par arrêté royal, la date à laquelle entreront en vigueur les disposi-

tions de la présente loi.

Arrêté royal du 29 décembre 1926, concernant l'entrée en vigueur de la loi qui précède.

Arrêté royal du 29 décembre 1926, concernant l'entrée en vigueur de la loi qui précède.

— Les dispositions de la susdite loi du 29 décembre 1926 entreront en vigueur à partir

du 1er février 1927.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Instruction ministérielle R. 3474 du 31 décembre 1926, réglant l'exécution de la loi du 29 décembre 1926.

La présente instruction règle l'exécution de la loi du 29 décembre 1926 qui réduit le taux du droit pro-

portionnel de consommation sur les cigares et les cigarillos et dont les dispositions ont été rendues exécu-

toires à partir du 1er février 1927, en vertu de l'arrêté royal du 29 décembre 1926.

(1) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1,000

pièces.

§ 1er. Conformément à l'article 1er, § 1er de la loi du 29 décembre 1926, les taux des droits proportionnels

de consommation sur les cigares et cigarillos, établis par l'article 5, § 1er, de la loi du 7 juin 1926, sont revisés

comme suit

(1) Ce barème peut être obtenu moyennant le prix de 1 franc soit directement au Ministère des Finances

(Administration des douanes et accises. — Service des affaires générales. — compte chèques postaux n° 9156),

soit à l'entremise du chef de section des accises. Cet agent groupe les demandes qui lui sont remises et envoie

une demande globale, en même temps que les fonds, au Ministère des Finances (service des affaires générales).

(2) Cette instruction est publiée au Mémorial de 1926, p. 754 et 755.

(3) Cette instruction, est publiée au Mémorial de 1926, p. 179 et ss.

(4) En. vue de permettre à l'administration de prendre des mesures pour la mise en vigueur du nouveau régime,

il ne sera délivré des bandelettes de l'ancien, modèle que jusqu'au 24 janvier 1927 au soir. Les fabricants et

importateurs doivent prendre les dispositions voulues pour demander, avant cette dernière date, les quantités

de bandelettes du dit modèle nécessaires à leurs besoins jusqu'au 31 janvier 1927.

(5) Voir § 3 de la circulaire du 3 juillet 1926, n° Ac. 114.891.

Elle contient, en outre, certaines dispositions transitoires concernant le droit proportionnel de consom-

mation sur les tabacs fabriqués en général.

A. Cigares et cigarillos.

Base et quotité des droits.

A. Cigares : de 5 à 10 p. c

B. Cigarillos: de 5 à 10 p. c

C

D

E

du prix de vente au détail d'après un

barème établi par le Ministre des

Finances.

Le barème établi en exécution de la nouvelle loi est annexé à la présente instruction (1). Il remplace

celui repris sous les lettres A et B du tableau synoptique joint à l'instruction du 18 août '1926, R. 3463 (2).

§ 2. Les nouvelles bandelettes pour cigares et cigarillos sont, comme sous le régime précédent, imprimés

en couleur brune sur fond guilloché bleu (R. 3463, § 2, 1er alinéa).

Rien n'est modifié aux dimensions des vignettes telles qu'elles sont fixées par le § 8, 2e alinéa, nos 1 et 2,

de l'instruction du 15 février 1926, R. 3452(3).

§ 3. Les cigares et cigarillos enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 1er février

1927 doivent être revêtus de bandelettes fiscales appartenant au barème annexé à la présente instruction.

Les demandes tendant à obtenir ces bandelettes sont adressées au bureau du receveur conservateur à

partir du 25 janvier 1927 (4).

B. — Dispositions transitoires.

§ 4. Les cigares et cigarillos se trouvant actuellement sous le régime de la consommation, dans les maga-

sins de libre pratique des fabricants et dans les magasins des importateurs, négociants et détaillants, ou qui

sont en cours d'importation, peuvent, jusqu'à disposition ultérieure, être écoulés avec les anciennes

bandelettes dont ils sont pourvus alors même qu'ils ne sont pas régularisés par rapport au barème mis

en vigueur le 15 septembre 1926 (R. 3463).

Bien entendu, le taux du droit acquitté doit être en fonction du barème annexé à la présente instruction.

Ainsi, les cigares et cigarillos munis de bandelettes anciennes à prix illimité (séries 7c et 11a à e) qui rie

seraient pas encore régularisés (5), ne peuvent être vendus à des prix supérieurs, pour les cigares à 5 francs

la pièce, pour les cigarillos à 2 francs les 10 pièces, que pour autant que le redressement du droit ait été

opéré sur la base du nouveau barème.

§ 5. Les fabricants et importateurs qui, à la date du 1er février 1927, possèdent un stock de bandelettes

de l'ancien régime dont ils n'ont plus l'emploi par suite de la mise en vigueur du nouveau barème des droits

proportionnels de consommation, peuvent obtenir en échange, pour une valeur correspondante, des bande-

lettes du nouveau régime.

A cet égard, seront à observer les règles tracées, pour un cas analogue, par le § 1er de la circulaire du 19

avril 1926, n° Ac. 113.683, modifiée par celle du 28 du même mois, n° Ac. 113.835.

§ 6. En raison de circonstances spéciales, il a été permis, par la circulaire du 22 juin 1926, n° Ac. 114.653,

de rajuster, pendant une période expirant le 31 décembre suivant, les prix de vente en détail des tabacs

fabriqués se trouvant sous le régime de la consommation chez les fabricants, négociants ou détaillants,

moyennant le paiement d'un supplément de droit proportionnel de consommation à acquitter par l'apposition

sur les produits de timbres adhésifs spéciaux.

Les raisons qui ont motivé cette mesure ayant cessé d'exister, il y a lieu d'en revenir au régime normal.

Conséquemment, à partir du 1er février 1927, seront remises en application les dispositions du § 4, alinéas

3 à 5, de l'instruction R. 3452, dont l'exécution avait été provisoirement suspendue par le § 8 de la circulaire

précitée.

Toutefois, les produits dont les prix auront été rajustés avant le 1er février 1927, peuvent continuer,

jusqu'à disposition ultérieure, à être débités tels quels pour autant que le redressement ait été convenable-

ment effectué.

§ 7. Le tableau ci-après indique, pour les divers fabricants, les bandelettes qui sont encore valables (1)

(1) En ce qui concerne les détenteurs. — au nombre de 12 pour tout le royaume. — de cigares en caisses fermées

munies de bandelettes transitoires, ils peuvent, jusqu'au 31 décembre 1927, continuer à vendre ces produits à

la condition que le droit proportionnel de consommation y afférent soit, le cas échéant, redressé à concur-

rence de l'intégralité du droit résultant du barème établi par la loi du 29 décembre 1926.

Ces commerçants ont la faculté de revêtir les cigares de bandelettes de ce dernier régime, moyennant le

paiement éventuel du supplément exigible. Si le 1er janvier 1928, des produits de l'espèce se trouvent encore

dans le commerce, ils ne pourront plus être écoulés que pour autant qu'une bandelette ait été apposée sur

chaque cigare.

Nature

des

produits

Cigares

et

cigarillos.

Régime

auquel appartiennent

les bandelettes

qui sont encore valables.

Loi du 31 mars 1921,

R. 3245.

Date de la

mise en vigueur

du régime.

1er avril 1921.

Bandelettes fiscales

Série.

Nuances.

Fond.

Texte.

Cigares.

I

II

III

IV

V

VI

VIl/a

VII/b

VII/c

Bleu.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Noir.

Violet.

Solférino.

Bleu.

Brun.

Vert.

Rouge.

Cigarillos.

VIII/a à e

IX/a à e

X/a à e

Xl/ a à e

Brun.

Id.

Id.

Id.

Noir.

Bleu.

Brun.

Rouge.

Observations.

Les cigares et cigarillos

munis de bandelettes an-

ciennes à prix illimité (sé-

ries VII/c et XI/a à e) et

vendus à des prix supé-

rieurs, pour les cigares à

5 francs la pièce et pour

les cigarillos à 2 francs les

10 pièces, doivent être

revêtus de timbres de com-

plément à concurrence du

droit résultant du barème

établi par la loi du 29 dé-

cembre 1926.

Pour le rajustement éven-

tuel des prix de vente un

délai est accordé jusqu'au

31 janvier 1927 (voir § 6

3e alinéa, de la présente

instruction.)

Nature

des

produits.

Cigares

et

cigarillos.

Cigarettes,

tabac

à fumer,

tabac à priser

et tabac

à mâcher sec.

Régime

auquel appartiennent

les bandelettes

qui sont encore valables.

Loi du 31 déc. 1925,

R. 3444.

Loi du 7 juin 1926,

R. 3454.

Loi du 29 décemb. 1926

R. 3472.

Loi du 31 déc. 1925,

R. 3444.

Loi du 7 juin 1926,

R. 3454.

Date de la

mise en vigueur

du régime.

1er avril 1926.

15 septemb. 1926.

1er février 1927.

1er avril 1926.

15 sept. 1926.

Bandelettes fiscales

Série.

Nuances.

Fond.

Texte.

Cigarillos.

Toutes les

séries.

Id.

Id.

Id.

Id.

Bleu.

Id.

Id.

Id.

Id.

Rouge.

Brun.

Id.

Rouge.

Brun.

Observations.

Il a aussi été fait usage,

pour ce régime, de bande-

lettes surchargées (R. 3463,

§ 2, dernier alinéa).

Le droit proportionnel

de consommation afférent

aux produits appartenant

au régime de la loi du 31

décembre 1925 et se trou-

vant encore dans les ma-

gasins et débits, doit être

redressé par l'apposition

de timbres de complément

à concurrence du droit

résultant du barème actuel

(R. 3463, § 4, modifié par

le § 1er de la circulaire du

21 septembre 1926, n° Ac.

115, 946).

Pour

le

rajustement

éventuel des prix de vente,

un délai est accordé jus-

qu'au 31 janvier 1927 (voir

§ 6, 3e alinéa, de la pré-

sente instruction).

II a aussi été fait usage

pour ce régime, de bande-

lettes surchargées ( R. 3463,

§ 2, dernier alinéa).

§ 8. Les commis des accises notifieront aux fabricants, importateurs, négociants et détaillants les dis-

positions de la présente instruction, en tant qu'elles les concernent.

Mention de cette notification sera faite au calepin n° 291.

ANNEXE A. R. 3474.

CATÉGORIE.

Jusque fr. 0.30 la pièce

Plus de

fr.

0.30 jusque fr.

0.40.

0.40

0.60

0.60

0.80

0.80

»

1 »

1.25

1.25

1.50

1.50

1.75

1.75

2 »

2.25

2.25

2.50

2.50

3 »

»

3 . 5 0

3.50

4 »

4 »

5 »

5 »

6 »

6 »

7 »

7 »

8 »

8 »

9 »

9 »

10 »

10 »

Prix maximum

de vente au détail.

fr.

0 30

0 40

0 60

0 80

1 »

1 25

1 50

1 75

2 »

2 25

2. 50

3 »

3 50

»

5 »

6 »

7 »

8 »

9 »

10 »

Illimité.

Bandelettes.

Série.

Taux du droit.

fr.

0 01½

0 02

0 03

0 04

0 06

0 07½

0 09

0 12

0 14

0 16

0 20

0 24

0 31

0 36

0 50

0 60

0 70

0 80

0 90

1 »

1 50

Prix d'une feuille

de 500 bandelette

fr.

7 50

10 »

»

20 »

30 »

37 50

45 »

60 »"

70 »

80 »

100 »

120 »

155 »

180 »

250 »

300 »

350 »

400 »

450 »

500 »

750 »

B. — Cigarillos.1)

CATÉGORIE.

Jusque fr. 0.60 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80 le paquet de 10 pièces

Emballages.

5 pièces

Prix

maximum

de vente

au détail.

fr.

0 30

0 60

1 20

1 50

3 »

6 »

0 40

0 80

1 60

2 »

4 »

8 »

Bandelettes.

Série.

Taux

du droit.

fr.

0 0 1 %

0 03

0 06

0 07½

0 15

0 30

0 02

0 04

0 08

0 10

0 20

0 40

Prix

d'une feuille

100 bandelette

fr.

1 50

3 »

6 »

7 50

15 »

30 »

2 »

4 »

8 »

10 »

20 «

40 »

(1) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1,000

pièces.

Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour cigares et cigarillos remanié d'après la loi du 29 décembre 1926

A. — Cigares.

CATÉGORIE.

Plus de fr. 0.80 jusque fr. 1.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.00 jusque fr. 1.25 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.00 jusque fr. 2.25 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces

Emballages.

5 pièces

5 —

c

Prix

maximum

de vente

au détail.

fr.

0 50

»

»

2 50

5 »

10 »

1) 0 63

1 25

2 50

1) 3 13

6 25

12 50

0 75

1 50

3 »

3 75

7 50

15 »

1) 0 88

1 75

3 50

(1) 4 38

8 75

17 50

»

»

4 »

5 »

10 »

20 »

(1) 1 13

2 25

4 50

(1) 5 65

11 25

22 50

1 25

2 50

5 »

6 25

12 50

25 »

Bandelettes.

Série.

Taux

du droit.

fr.

0 03

0 06

0 12

0 15

0 30

0 60

0 033/4

0 07½

0 15

0 183/4

0 37½

0 75

0 04½

0 09

0 18

0 22½

0 45

0 90

0 06

0 12

0 24

0 30

0 60

1 20

0 07

0 14

0 28

0 35

0 70

1 40

0 08

0 16

0 32

0 40

0 80

1 60

0 10

0 20

0 40

0 50

»

2 »

Prix

d'une feuille de

100 bandelettes.

fr.

3 »

6 »

12 »

15 »

»

60 »

3 75

7 50

15 »

18 75

37 50

75 »

4 50

9 »

18 »

22 50

45 »

90 »

6 »

12 »

24 »

30 »

60 »

120 »

7 »

14 »

28 »

35 »

70 »

140 »

8 »

16 »

32 »

40 »

80 »

160 »

10 »

20 »

»

50 »

100 »

200 »

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE.

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.00 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 4.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4.00 jusque fr. 5.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 5.00 jusque fr. 6.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 6.00 jusque fr. 7.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 7.00 jusque fr. 8.00 le paquet de 10 pièces

Emballages.

5 pièces

5 —

c

25 —

Prix

maximum

de vente

au détail.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Bandelettes.

Série.

Taux

du droit.

fr.

0 12

0 24

0 48

0 60

1 20

2 40

0 15 ½

0 31

0 62

0 77½

1 55

3 10

0 18

0 36

0 72

0 90

1 80

3 60

0 25

0 50

1 »

1 25

2 50

5 »

0 30

0 60

1 20

1 50

3 »

6 »

0 35

0 70

. 1 40

1 75

3 50

7 »

0 40

0 80

1 60

2 00

4 »

8 »

Prix

d'une feuille de

100 bandelettes

fr

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

CATÉGORIE.

Plus de fr. 8.00 jusque fr. 0.90 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 9.00 jusque fr. 10.00 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 10.00 le paquet de 10 pièces

Emballages.

5 pièces

25 —

20 —

Prix

maximum

de vente

au détail.

fr.

4 50

9 »

18 »

22 50

45 »

90 »

5 »

10 »

20 »

25 »

50 »

100 »

Illimité.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Bandelettes.

Série.

273 .

Taux

du droit.

0 45

0 90

1 80

2 25

4 50

9 »

0 50

1 »

2 »

2 50

5 »

10 »

0 75

1 50

3 »

3 75

7 50

15 »

Prix

d'une feuille de

100 bandelettes.

fr.

45 »

90 »

180 »

225 »

450 »

900 »

50 »

100 »

200 »

250 »

500 »

1.000 »

»

150 »

300 »

375 »

750 »

1.500 »

Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Jean Nicolas Geib à Luxembourg, en

date du 31 janvier 1927, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq actions

de la Société Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri à Luxembourg, portant les

N° 10497, (titre délivré pro duplicata, l'original ayant été également égaré) 19753, 43566, 71359 et 73302.

L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 2 février 1927.

N°

d'ordre

Agents d'assurances agréés pendant

Nom et adresse

Tourpel Jos., représentant à Kehmen.

Klopp J. fils, hôtelier à Ehnen.

Weiland Jos., secrétaire de notaire à

Larochette.

Dr Alexandre

Reiffer,

médecin-vété-

rinaire à Bascharage.

Majerus Nicolas, tailleur à Esch-s.-Sûre.

Hingen Dominique, cafetier à Vianden.

Meyers Richard de Boulaide.

Qualité

Agent

»

»

»

»

le mois de janvier 1927.

Cie d'assurances

Compagnie d'assurance « La Luxem-

bourgeoise».

Compagnie d'assurance «La Nationale

Luxembourgeoise ».

Compagnie d'assurance «Le Foyer» à

Luxembourg.

« Rheinische Pferde- und Vieh-Vers-

Ges.» à Cologne.

Compagnie luxembourgeoise d'assurance

«Le Foyer» à Luxembourg.

id.

id.

id.

id.

Date

Luxembourg, le 2 février 1927.

5 a

Tableau des maladies contagieuses observées d'ans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1926.

Avis. — Service sanitaire.

N° d'ordre.

Gantons.

Luxembourg-ville.

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg-campagne.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Redange-s.-A.

Wiltz.

Grevenmacher.

Localités.

Luxembourg-ville

Bonnevoie

Clausen

Luxembourg-gare

Luxembourg-Grund.

Neudorf

Rollingergrund

Siechenhof

Kleinbettingen

Differdange

Dudelange

Esch-s.-Alzette

Kayl

Weiler-la-Tour

Heffingen

Munshausen

Weiswampach

Ettelbruck

Feulen-Bas

Feulen-Haut

Perlé

Wiltz

Grevenmacher

Lellig

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

22,

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Tuberculose

Décès.

Fièvre

paratyphoïde.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 décembre 1926, le conseil communal de Rumelange

a modifié le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 2 février 1927.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 janvier 1927 le conseil communal de Biwer à modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir

de leur entrée en vigueur en Belgique

1° la loi belge du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation sur

les cigares et les cigarillos;

2° l'arrêté royal belge du 29 décembre 1926, concernant la mise en vigueur de cette loi, et

3° l'instruction ministérielle belge du 31 décembre 1926, réglant l'exécution de la même loi.

Luxembourg, le 25 janvier 1927.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 25 Janvier 1927, concernant les droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués.

Le Directeur général des Finances;

Loi du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation sur tes cigares et

les cigarillos.

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