Loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
28 juillet 2004
Loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'article 1er modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques est complété in fine par un alinéa nouveau libellé comme suit
«Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au
Luxembourg».
1. L’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un nouveau paragraphe 4 inséré
derrière le paragraphe 3 et libellé comme suit
«Paragraphe 4
En vue de leur immatriculation au Luxembourg, les véhicules routiers doivent répondre aux exigences des directives
communautaires en matière de réception automobile concernant le freinage, le bruit, les émissions, les poids et
dimensions, les ceintures de sécurité et leurs ancrages, l’éclairage, la puissance et la consommation du moteur ainsi que
tout autre système, composant ou entité technique susceptible d’entraver la réalisation des objectifs de sécurité, de
protection de l’environnement ou les échanges à l’intérieur de l’Union Européenne. Ces directives sont reprises dans
le droit national par des règlements grand-ducaux. Sera passible d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une
amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente
des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers non conformes aux exigences des
directives communautaires. Le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-
ci n’appartient pas au condamné.»
2. Les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés respectivement paragraphes 5 et 6.
3. Le premier alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 5 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955
précitée est remplacé par le texte suivant
«Exception faite pour les véhicules de l'Armée, les cartes d'immatriculation des véhicules routiers soumis à
l'immatriculation ainsi que les cartes d'identité pour les véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d'un
signe distinctif particulier ou pour les véhicules routiers non soumis à l'immatriculation sont délivrées et retirées
par le Ministre des Transports.»
4. La première phrase du troisième alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 5 de l’article 2 modifié de la loi
du 14 février 1955 précitée est remplacée par le texte suivant
«A défaut, pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation, d’avoir été mis valablement hors circulation à
titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité de la carte d’immatriculation du véhicule est de
plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis
plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans.»
5. Le premier alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 6 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955
précitée est remplacé par le texte suivant
«Exception faite pour les véhicules de l'Armée, les numéros d'immatriculation pour les véhicules routiers soumis
à l'immatriculation ainsi que les numéros d'identité pour les véhicules routiers mis en circulation sous le couvert
d'un signe distinctif particulier ou pour les véhicules routiers non soumis à l'immatriculation sont attribués par
le Ministre des Transports. Nul ne peut prétendre à l'octroi d'un numéro particulier.»
6. Le cinquième alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 6 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955
précitée est abrogé.
Les alinéas deux à huit de l’article 3 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sont abrogés.
Les alinéas deux et suivants de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sont abrogés, et il est
inséré derrière l'article 4 ainsi modifié deux articles 4bis et 4ter nouveaux, libellés comme suit
«Art. 4bis.
Paragraphe 1er
Tous les véhicules routiers qui doivent faire l’objet d’une immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg sont
également soumis à l’obligation d’un contrôle technique répondant aux exigences du présent article.
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle technique périodique prévues au sixième alinéa du présent
paragraphe, le contrôle technique d'un véhicule routier a lieu
1° avant la première immatriculation du véhicule au Luxembourg;
2° en cas de transcription du véhicule dans le cadre d’un changement de son propriétaire;
3° avant sa remise en service, lorsque le véhicule a fait l'objet d'une réparation importante rendue nécessaire par
un accident;
4° dans le cas d’une transformation du véhicule de nature à en modifier une des caractéristiques techniques figurant
soit sur le procès-verbal de réception, soit sur le certificat de conformité;
5° sur convocation spéciale du Ministre des Transports, en cas de défectuosité technique d'un organe pouvant
affecter la sécurité du véhicule, à signaler au Ministre des Transports par la compagnie d'assurance qui a fait
constater cette défectuosité par un expert qu'elle a désigné à la suite d'un accident qui n'a pas donné lieu à
l'établissement d'un procès-verbal de la part des fonctionnaires de la police grand-ducale ou en cas d’information
communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité
manifeste constatée sur le territoire national de celles-ci dans le cadre d’un contrôle technique routier;
6° sur convocation spéciale du Ministre des Transports, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux
caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d'agréation ou de défectuosité technique manifeste du
véhicule, constatées par les fonctionnaires de la police grand-ducale ou de l'administration des douanes et
accises.
En vue de la mise en circulation d’un véhicule neuf couvert par un certificat de conformité valable délivré sur base
des dispositions communautaires applicables, le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 1° du deuxième alinéa
ci-avant se limite à un contrôle de conformité portant sur l'identification du véhicule, sur sa conformité technique ainsi
que sur la vérification visuelle de la présence et du fonctionnement réglementaire des équipements prescrits. Les
modalités de ce contrôle de conformité sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 2° du deuxième alinéa ci-avant n'est pas exigé lorsque le nouveau
propriétaire du véhicule au nom duquel celui-ci est immatriculé renonce à ce contrôle selon les modalités à déterminer
par règlement grand-ducal.
Le contrôle technique prévu dans l’hypothèse sous 4° du deuxième alinéa doit avoir lieu avant la remise en service
du véhicule transformé, sauf dans le cas où le véhicule est soumis au contrôle technique périodique et que la
transformation visée a été réalisée selon les règles de l’art par un atelier de transformation légalement établi.
Les véhicules visés au premier alinéa sont en outre soumis à un contrôle technique périodique qui a lieu
a) au moins tous les six mois pour
les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comprenant plus de 9 places assises, y
compris celle du conducteur;
les véhicules automoteurs, destinés soit au transport de choses, soit à la traction de remorques destinées au
transport de choses, d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, à l’exception des tracteurs et des
machines automotrices;
les remorques d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg à l’exception des remorques destinées à
être attelées aux tracteurs ou aux machines dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h;
les véhicules automoteurs d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, immatriculés comme
véhicules à usage spécial;
b) au moins tous les douze mois pour
les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises,
y compris celle du conducteur et qui
soit sont immatriculés comme taxis, voitures de location ou ambulances;
soit sont donnés en location sans chauffeur;
soit sont destinés à l'enseignement pratique de l'art de conduire;
les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas
3.500 kg.
c) au plus tard trois ans et demi à compter de la première immatriculation au Luxembourg ou à l'étranger et ensuite
au moins tous les vingt-quatre mois pour
les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans
dépasser 40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, qui sont destinés à traîner
des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h;
les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg ainsi que les remorques destinées à
être attelées aux tracteurs ou aux machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse
40 km/h;
les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1950;
les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés
comme tels en raison de leur équipement et de leur affectation aux services publics en question.
d) au plus tard trois ans et demi à compter de la première immatriculation au Luxembourg ou à l'étranger et ensuite
au moins tous les douze mois pour les autres véhicules.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les véhicules automoteurs dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h ne sont pas soumis
au contrôle technique;
les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale
par construction dépasse 25 km/h sans dépasser 40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche dépasse
600 kg et qui ne sont pas destinés à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h ainsi que les
véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950 ne sont pas
soumis au contrôle technique périodique et ne sont soumis au contrôle technique décrit au deuxième alinéa ci-
avant que dans les hypothèses sous 3°,4°, 5° et 6° dudit alinéa.
Dans la mesure où plus d’une échéance de validité du certificat de contrôle technique s’applique à un véhicule
déterminé, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des
véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels
en raison tant de leur conception et de leur équipement que de leur affectation aux services publics en question.
Pour ce qui est des véhicules soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, l’émission d'un nouveau
certificat de contrôle technique avant l'expiration de l'ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
Hormis les contrôles techniques désignés ci-avant, les véhicules qui circulent sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg peuvent en outre être soumis à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le
droit communautaire et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Paragraphe 2
Les véhicules routiers soumis au contrôle technique périodique qui sont mis en circulation sous le couvert de
plaques rouges, doivent être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable. Cette
prescription n'est applicable
ni le jour de l'importation du véhicule;
ni sur le trajet direct vers un atelier pour y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection;
ni sur le trajet direct entre le garage ou l'entrepôt du véhicule et le centre de contrôle technique;
ni à l'occasion de la présentation du véhicule à un client, un règlement grand-ducal déterminant les conditions
de la mise en circulation du véhicule;
ni dans un rayon de dix kilomètres du garage ou atelier de réparation autorisé à faire usage des plaques rouges
dont le véhicule est muni, ou, dans l'hypothèse où les plaques rouges sont mises à la disposition par l'organisme
chargé du contrôle technique des véhicules, à partir du lieu de dépôt du véhicule à déplacer.
Paragraphe 3
Le Ministre des Transports est autorisé à charger de l’exclusivité du contrôle technique des véhicules routiers un
ou plusieurs organismes publics ou privés. Ces organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le Ministre
des Transports.
Aux fins de l’obtention de cet agrément, l’organisme de contrôle doit
justifier d’un système d’assurance-qualité qui porte au moins sur sa structure organisationnelle, sur la
qualification de son personnel, sur l’indépendance de son jugement, sur son impartialité dans le cadre de ses
activités de contrôle ainsi que sur l’organisation pratique du contrôle technique et sur la validation, l’archivage
et le traçage de ses résultats et, à partir du 1er janvier 2006, d’une certification d’assurance-qualité;
avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par
son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre
ou des choses qu’il a sous sa garde;
tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur
l’état des centres exploités de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en
œuvre;
disposer d’au moins trois centres de contrôle qui doivent être sa propriété ou être mis à sa disposition sur une
base contractuelle d’une durée initiale minimale de dix ans, le rayon de convocation des véhicules soumis à
l’immatriculation au Luxembourg ne devant excéder 30 km pour aucun des centres exploités.
Les conditions auxquelles doivent répondre le système d’assurance-qualité, les modalités de mise en place de la
certification d’assurance-qualité ainsi que l’infrastructure et l’équipement dont doit disposer chaque centre de contrôle
sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le prix que l'organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires ou détenteurs des véhicules
est fixé par le Ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne peut dépasser la somme de 35 euros
et le supplément celle de 250 euros au nombre-indice 605,61.
Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents assermentés. Les conditions auxquelles les agents doivent
suffire pour être admis à l’assermentation sont arrêtées par règlement grand-ducal. Ces agents prêtent devant le
Ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude
et impartialité.»
Paragraphe 4
Le Ministre des Transports peut confier à la Société Nationale de Contrôle Technique des tâches administratives
relevant de la gestion de l'immatriculation des véhicules routiers et de la gestion des permis de conduire. La mise en
œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, le Ministre des Transports est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de
conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même
autorisation vaut pour la Société Nationale de Contrôle Technique, agissant comme sous-traitant du Ministre des
Transports dans l’accomplissement de ses missions légales prévues au premier alinéa du présent paragraphe.
Les employés de la Société Nationale de Contrôle Technique qui sont chargés de la réception des examens en vue
de l'obtention d'un permis de conduire sont agréés par le Ministre des Transports. Avant d'entrer en fonction, les
agents affectés à la réception des examens du permis de conduire prêteront devant le Ministre des Transports ou son
délégué le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l'instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de
conduire depuis moins de deux ans, ainsi que les personnes qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues au paragraphe
1er de l'article 2, ou auxquelles s’appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis. Les personnes
agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s’agissant des
informations qui peuvent leur être communiquées par le Ministre des Transports dans l’intérêt d’une adaptation
individuelle de la formation.
Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les
organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le Ministre des Transports.
Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit
avoir fait l’objet d’une certification d’assurance-qualité;
disposer d’un centre de formation qui comporte au moins trois pistes d’exercices ainsi que d’un immeuble
abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant
répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés;
occuper des moniteurs
ayant les connaissances linguistiques et pédagogiques requises pour enseigner la formation dispensée par le
centre;
détenant depuis trois ans au moins la catégorie de permis de conduire prescrite pour la conduite des
véhicules utilisés pour la formation pratique;
justifiant d’une pratique régulière de la conduite des véhicules en question;
ayant participé pendant les derniers douze mois à un cours de formation continue d’au moins deux jours
dans un autre centre de conduite qui dispense une formation conforme aux exigences du présent article;
avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par
son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre
ou des choses qu’il a sous sa garde.
Les modalités de mise en place de la certification d’assurance qualité et le détail des conditions auxquelles doivent
répondre les moniteurs ainsi que les infrastructures et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-
ducal.
Sans préjudice de l'observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles,
le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l'aménagement de l'infrastructure requise
pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d'utilité publique.
Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de
formation précités est fixé par règlement grand-ducal.»
L’article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. 1. Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution les voies publiques comprennent la
voirie de l'Etat et la voirie vicinale.
Font partie de la voirie de l’Etat
les autoroutes et les voies réservées à la circulation automobile, appelées encore grande voirie;
les routes nationales et les chemins repris/régionaux, appelés encore voirie normale, ainsi que les pistes cyclables
qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national des
pistes cyclables.
Font partie de la voirie vicinale, les voies publiques appartenant aux communes dont notamment les chemins
communaux et les chemins ruraux.
2. Dans les conditions prévues par le présent article des règlements grand-ducaux peuvent réglementer ou interdire
la circulation sur des tronçons déterminés de la voie publique avec effet permanent ou temporaire.
Ces règlements grand-ducaux ont pour objet en particulier de régler la circulation des véhicules sur rail qui
empruntent la voie publique et en général d’édicter les prescriptions concernant la circulation
sur la grande voirie de l’Etat;
la voirie normale de l’Etat sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe;
sur la voirie vicinale lorsqu’ils s'appliquent également à un ou plusieurs tronçons de la voirie de l'Etat et qu'ils
sont édictés dans l’intérêt de la sécurité ou de la commodité des usagers de la route et des riverains et que cet
intérêt n’est pas confiné au territoire d’une seule commune.
Les règlements grand-ducaux édictés en vertu du 3e tiret priment sur les règlements pris par les autorités
communales dans les conditions du paragraphe 3.
Le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports peuvent ensemble prendre des mesures particulières,
dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains qui sont justifiées par l’état et
la disposition des lieux sur des tronçons déterminés de la grande voirie ou de la voirie normale de l'Etat située en-
dehors des agglomérations. Il en est de même sur la voirie normale de l'Etat située à l'intérieur des agglomérations en
cas d'urgence répondant à la définition du cinquième alinéa du paragraphe 3 ou en cas de carence des autorités
communales. Ces mesures cessent leurs effets, si dans un délai de 3 mois, elles ne sont pas reprises par un règlement
grand-ducal.
Dans les mêmes conditions les ministres peuvent décider les mesures utiles pour enlever et remplacer sur la voirie
de l’Etat des signaux et marques qui se trouvent en contradiction avec les règles édictées dans les conditions qui
précèdent.
3. Dans les limites et selon les distinctions faites au présent article les autorités communales peuvent réglementer ou
interdire en tout ou en partie, temporairement ou de façon permanente la circulation sur les voies publiques du
territoire de la commune pour autant que ces règlements communaux concernent la circulation sur la voirie vicinale
ainsi que sur la voirie normale de l’Etat située à l’intérieur des agglomérations.
Ces règlements communaux sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Transports.
Les communes peuvent en particulier réglementer le stationnement et le parcage dans l’intérêt de la sécurité et de
la commodité des usagers de la route ainsi que dans l’intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement
ordonné des agglomérations. Elles peuvent, notamment sur les voies publiques des quartiers résidentiels, prévoir des
modalités particulières d’utilisation des emplacements de stationnement et de parcage en faveur des véhicules des
résidents. Elles peuvent aussi réserver le stationnement et le parcage de certains emplacements signalés comme tels
aux véhicules utilisés par des personnes dont la mission ou la condition physique justifie pareille dérogation; cette
dérogation s’applique particulièrement aux véhicules de la police grand-ducale et des représentations étrangères
officielles ainsi qu’à ceux servant au transport d’handicapés physiques, aux emplacements qui leur sont spécialement
réservés et qui sont signalés comme tels.
Les communes peuvent soumettre le stationnement et le parcage sur certaines voies publiques au paiement d’une
taxe; ces taxes ont le caractère d’impôts communaux. Elles sont dédommagées sur base forfaitaire pour le déchet de
recettes résultant du non-paiement des taxes de stationnement et de parcage sur leur territoire respectif. L'assiette de
ce dédommagement est constituée par le montant des avertissements taxés décernés en matière de stationnement et
de parcage payants. Le montant du dédommagement correspond à 75% du taux réglementaire appliqué aux termes du
catalogue des avertissements taxés; les modalités de calcul des parts revenant aux différentes communes concernées
sont déterminées par règlement grand-ducal.
En cas d’urgence les règlements communaux peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans
les formes et avec les effets prévus à l’article 58 de la loi communale, étant entendu qu’au sens du présent article le
terme «les autres événements imprévus» désigne notamment les cas de force majeure qui sont dus à un événement
naturel tel qu’une inondation ou un glissement de terre, à un accident de la circulation ou à une panne ou une rupture
d’une infrastructure souterraine exigeant une intervention directe, et qui empêchent totalement ou partiellement la
circulation sur un ou plusieurs tronçons de la voie publique ou risquent d'occasionner des dangers ou des dommages
pour les usagers de la route. Lesdits règlements sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la
délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les ministres compétents.
Dans la limite des compétences du présent paragraphe 3., le collège des bourgmestre et échevins peut également
édicter des règles de circulation dont l’effet n’excède pas 72 heures et qui prennent effet dès la publication. Ces
mesures sont dispensées d’une délibération confirmative du conseil communal.
Les règlements communaux s’appliquant sur des tronçons de routes nationales situés à l’intérieur des
agglomérations qui concernent la limitation de la vitesse, la limitation de l’accès à la voirie, la priorité et l’affectation de
l’espace routier ne peuvent être édictés que suite à l’accord préalable du Ministre des Travaux Publics et du Ministre
des Transports.
4. Un règlement grand-ducal déterminera un réseau d’itinéraires de rechange servant à dévier le trafic automobile en
cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons
déterminés de la grande voirie. Il déterminera les règles de circulation et de signalisation routières applicables sur
l’itinéraire de rechange dès que la déviation sera d’application.
5. Aux passages à niveau avec les chemins de fer, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire est chargé de la pose
et de l’entretien de la signalisation. Les frais afférents sont supportés par le Fonds du Rail. Les aménagements en
question sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Travaux Publics, s’il s’agit d'un croisement de la voie
ferrée avec la voirie de l’Etat, et des autorités communales territorialement compétentes s’il s’agit d'un croisement
avec la voirie vicinale.»
Le paragraphe b) de l’article 6 de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant
«b) Les agents de l’Administration des douanes et accises sont autorisés, dans l’exercice des fonctions qui leur sont
conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière, à se faire exhiber les documents
prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi.»
1. Le paragraphe 1er de l’article 17 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un
deuxième alinéa libellé comme suit
«Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie
publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen
d’un système mécanique, lorsque lors d’un contrôle technique routier il est constaté une non-conformité ou une
défectuosité technique justifiant l’interdiction de circuler du véhicule contrôlé, que le conducteur refuse de présenter
son véhicule dans un centre de contrôle technique ou qu’il omet de s’acquitter du tarif du contrôle technique afférent.»
2. Le paragraphe 2 dudit article 17 est remplacé par le texte suivant
«Paragraphe 2
Les fonctionnaires de la police grand-ducale peuvent mettre en fourrière un véhicule dans l’une des hypothèses sous
1), 3) et 4) du premier alinéa ou dans l’une des hypothèses du second alinéa du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un
véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions
légales ou réglementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique,
notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès aux propriétés
publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant
aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement
des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et
paysages.
Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un fonctionnaire de la police grand-
ducale ou de l’administration des douanes et accises doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son
immobilisation.»
3. Le premier alinéa du paragraphe 5 de l’article 17 précité est complété par une deuxième phrase libellée comme
suit
«Le véhicule peut également être retiré de la fourrière en vue de le transférer dans un atelier pour y subir les
réparations de la ou des défectuosités constatée(s) lors d’un contrôle technique routier ou afin de le présenter au
contrôle dans un centre de contrôle technique, le tarif afférent étant réglé.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture,
et du Développement Rural
Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement
Fernand Boden
La Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5256, sess. ord. 2003-2004
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2004 modifiant
1) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
2) le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de
contrôle technique des véhicules routiers;
3) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application
- de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures
uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement
(CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
- de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures
uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;
4) le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs
plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation;
5) le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise
en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2000/30/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique
routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2003/26/CE;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de
contrôle technique des véhicules routiers;
Vu le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée n° 88/599/CEE du
Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85
relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du
règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la
directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques
d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers;
La Chambre de Commerce demandée en son avis;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et
du Logement, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: modifications de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 1er
1. A la suite de la rubrique 7° de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, il est inséré une nouvelle rubrique 7° bis libellée comme suit
«7°bis Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses
ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; ce terme englobe
également les machines et les véhicules à usage spécial.»
2. A la suite de la rubrique 8° du même article 2, il est inséré une nouvelle rubrique 8°bis, libellée comme suit
«8°bis Machine automotrice: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine.»
3. La rubrique 10° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«10°
Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant plus de
neuf places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale, l'autocar est classé comme
véhicule M2 ou M3.»
4. La rubrique 11° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«11°
Autobus: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises ou de personnes
assises et debout, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, et destiné aux
services réguliers de transport en commun de personnes; selon sa masse maximale, l'autobus est classé
comme véhicule M2 ou M3.»
5. La rubrique 14° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«14°
Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou
actionner certains outils, machines ou remorques; il peut être aménagé pour transporter des personnes et
des choses; selon sa conception, sa masse à vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par
construction, le tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2.»
6. A la suite de la rubrique 14° du même article 2, il est inséré une nouvelle rubrique 14°bis, libellée comme suit
«14°bis Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»
7. Le deuxième alinéa de la rubrique 16° du même article 2 est remplacé par le texte suivant
«Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, soit par deux
ou plusieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés.»
8. La rubrique 17° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«17°
a) Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu
soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée dépassant 50 cm3,
soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par
construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,
soit d'un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h;
selon qu'il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3 ou L4.
b) Motocycle léger: motocycle pourvu d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas
125 cm3 et d'une puissance ne dépassant pas 11 kW;
selon qu'il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76 modifié, le motocycle léger est considéré
comme motocycle.
c) Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse
de 45 km/h et qui est pourvu
soit d'un moteur électrique,
soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3;
selon qu'il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2.
d) Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu
soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée dépassant 50 cm3,
soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par
construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,
soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h;
le tricycle est classé comme véhicule L5.
e) Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d'une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non
compris, dans le cas d'un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du
moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés
au transport de marchandises;
le quadricycle est classé comme véhicule L7.
f)
Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues, d'une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non
compris, dans le cas d'un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas
une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu
soit d'un moteur à combustion interne et à allumage commandé d'une cylindrée ne dépassant pas
50 cm3,
soit d'un moteur autre qu'à combustion interne et à allumage commandé, d'une puissance maximale
nette inférieure à 4 kW;
le quadricycle léger est classé comme véhicule L6.
Pour l'application des dispositions du présent arrêté grand-ducal,
les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles
3, 10, 38, 41 quinquies, 43 bis et 76;
les véhicules sous d) et e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des
articles 3, 10, 32 bis, 41 quinquies, 43, 46 bis, 47 ter, 48, 53 bis, 64, 65 et 76.»
9. La rubrique 19° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«19° a) Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un
véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à l'exception des véhicules traînés; selon sa masse
maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas d'une remorque à
essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse
correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la remorque
lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et chargée jusqu'à sa masse maximale.
Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion «véhicule tracté» est utilisée avec la même signification
que la notion «remorque».
b) Remorque à timon d'attelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu
directeur, équipée d'un dispositif d'attelage qui, par rapport à la remorque, a une mobilité verticale et
qui ne transmet pas de charge verticale significative au véhicule tractant.
c) Remorque à essieu central: remorque à timon d'attelage rigide dont l'essieu ou les essieux sont situés
près du centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément répartie, de
sorte que seule une charge statique verticale ne dépassant ni 10% de la charge correspondant à la masse
maximale de la remorque, ni 100 kg, est transmise au véhicule tractant.
d) Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée à être attelée
à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale
substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l'avant-train; selon sa masse maximale, la semi-
remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4, la masse maximale à prendre en
considération pour la classification étant la masse correspondant à la charge statique verticale transmise
au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque lorsque celle-ci est attelée au tracteur de semi-
remorque et chargée jusqu'à sa masse maximale.
La semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon d'attelage.
e) Véhicule traîné: véhicule autre qu'un cycle traîné, attelé ou destiné à être attelé à un véhicule automoteur
qui se déplace à une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h, à condition pour le véhicule
traîné d'être muni à sa face arrière d'un disque de fond blanc d'un diamètre d'au moins 21 cm, dont le
bord est constitué d'une bande rouge d'une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres
«25» et «40», chacun d'une hauteur d'au moins 6 cm et d'une épaisseur de trait d'au moins 1 cm, les
deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le
nombre «40» au-dessous de ce trait.
Sont notamment considérés comme véhicules traînés - à condition d'être tractés avec une vitesse ne
dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h - les véhicules agricoles, les véhicules forains, les roulottes,
les caravanes et les machines ainsi que les essieux simples de dépannage servant à traîner un véhicule
tombé en panne dont une partie est supportée par ces essieux.»
10.La rubrique 23° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«23° a) Masse maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse
maximale techniquement admissible du véhicule.
b) Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe d'essieux: la masse déclarée par le
constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale
admissible transmise au sol par l'essieu ou le groupe d'essieux du véhicule.
c) Masse maximale sur le point d'attelage d'un véhicule tractant: la masse déclarée par le constructeur du
véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point
d'attelage du véhicule.
d) Masse maximale sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central: la masse
déclarée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant à la charge statique
verticale maximale admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point d'attelage.
e) Masse en charge maximale d'un ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur du véhicule
tractant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme des masses du véhicule
tractant et des véhicules tractés.
f)
Masse maximale autorisée d'un véhicule: la masse maximale du véhicule à l'état chargé déclarée admissible
par l'État dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation.
g) Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche d'un véhicule: la masse du
véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le dispositif d'attelage, ainsi que le
liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90% du carburant, 100% des autres liquides, à l'exception des
eaux usées, les outils, la roue de secours et le conducteur, dont la masse est fixée à 75 kg, et, pour les
autobus et les autocars, le convoyeur, dont la masse est fixée à 75 kg, si une place de convoyeur est
prévue dans le véhicule.
h) Masse propre d'un véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement, mais avec le
plein de carburant et l'outillage normal de bord.
i)
Masse en charge d'un véhicule: la masse effective du véhicule à l'état chargé, l'équipage et les passagers
étant à bord.
j)
Charge utile d'un véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée d'un véhicule et sa masse à
vide.
k) Masse tractable d'un véhicule: soit la masse d'une remorque à timon d'attelage ou d'une semi-remorque
munie d'un avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les
essieux d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central attelé au véhicule.
l)
Masse tractable maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la
masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule.
m) Masse tractable maximale autorisée d'un véhicule: la valeur la plus faible des valeurs suivantes
la masse tractable maximale du véhicule;
la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule répondant à la définition du véhicule
"hors route" suivant la directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur
et de leurs remorques, 150% de la masse maximale autorisée du véhicule;
la masse correspondant aux performances maximales du dispositif d'attelage du véhicule.
Toute masse du type «masse maximale» est fixée par le constructeur du véhicule ou de l'équipement
respectif en fonction de la construction et des performances du véhicule ou de l'équipement en
question.
Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «poids total maximum autorisé», «poids propre» et
«poids en charge» sont utilisées avec la même signification que les notions «masse maximale autorisée»,
«masse propre» et «masse en charge». En outre, la notion «masse de remorquage» est utilisée avec la
même signification que la notion «masse tractable».»
11.La rubrique 29° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«29° Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage d'un autre véhicule et équipé à
demeure d'une grue conçue et réalisée à ces fins; selon sa masse maximale, la dépanneuse est classée
comme véhicule N1, N2 ou N3.»
12.La rubrique 30° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«30° Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre qu'un tricycle ou quadricycle, dont l'habitacle est
aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises,
y compris la place du conducteur; la voiture à personnes est classée comme véhicule M1.»
13.La rubrique 31° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«31° a) Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué d'au moins deux sections rigides
articulées l'une par rapport à l'autre, les compartiments de chaque section communiquant entre eux de
façon à permettre aux personnes transportées de circuler librement de l'un à l'autre et les sections
rigides étant reliées en permanence et ne pouvant être séparées que par une opération nécessitant un
équipement spécial qu'on ne trouve normalement que dans un atelier; selon sa masse maximale,
l'autocar articulé ou l'autobus articulé est classé comme véhicule M2 ou M3.
Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «autocar à articulation» et «autobus à articulation»
sont utilisées avec la même signification que les notions «autocar articulé» et «autobus articulé».
b) Autocar à étage ou autobus à étage: autocar ou autobus dont les compartiments destinés aux passagers
sont agencés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont l'étage supérieur n'est pas prévu
pour des passagers debout; selon sa masse maximale, l'autocar à étage ou l'autobus à étage est classé
comme véhicule M2 ou M3.»
14.Les rubriques 32°, 33° et 34° du même article 2 sont abrogées.
15.La rubrique 36° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«36° Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne
dépasse pas 3.500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1.»
16.La rubrique 37° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«37° Camion: véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, qui, du fait de sa
conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport de choses et
qui peut en outre tracter une remorque; selon sa masse maximale, le camion est classé comme véhicule
N2 ou N3.»
17.La rubrique 38° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«38° a) Tracteur de semi-remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est
destiné exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques; selon sa masse maximale, le
tracteur de semi-remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3, la masse à prendre en
considération pour la classification étant la masse du tracteur de semi-remorque en ordre de marche,
augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au tracteur de
semi-remorque par la semi-remorque et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de
chargement du tracteur de semi-remorque lui-même.
b) Tracteur de remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est
destiné exclusivement ou principalement à tracter des remorques autres que les semi-remorques et
qui peut en outre être équipé d'une plate-forme de chargement; selon sa masse maximale, le tracteur
de remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3.
Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion «tracteur routier» est utilisée avec la même
signification que la notion «tracteur de remorque».»
18.La rubrique 41° du même article 2 est abrogée.
19.La rubrique 42° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«42° a) essieu simple
essieu unique ou essieu isolé;
groupe de deux ou de plusieurs essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent
sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou groupe
d'essieux pouvant être considéré comme équivalent.
b) essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des
axes étant inférieure à 1,8 m.
c) essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des
axes de deux essieux consécutifs étant inférieure à 1,8 m.
d) essieu à suspension pneumatique: essieu muni d'un système de suspension dont l'élasticité est assurée
pour au moins 75% par un ressort pneumatique ou un autre dispositif pneumatique ou essieu muni
d'une suspension reconnue comme équivalente aux termes du droit communautaire.
e) élévateur d'essieu: dispositif monté en permanence sur un véhicule afin de réduire ou d'accroître la
charge sur l'essieu ou les essieux du véhicule, selon les conditions de charge de celui-ci, afin notamment
de réduire l'usure des pneus lorsque le véhicule n'est pas en pleine charge ou de faciliter son démarrage
sur sol glissant en augmentant la charge sur son essieu moteur.
f)
essieu relevable: essieu qui peut être soulevé et abaissé par un élévateur d'essieu.
g) essieu délestable: essieu dont la charge peut être modifiée par un élévateur d'essieu sans que le véhicule
ne soit soulevé.»
20.La rubrique 44° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«44° Véhicule à usage spécial: véhicule qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 8°,
8°bis, 10°, 11°, 13°, 14°, 14°bis, 15°, 17°, 18°, 18°bis, 18°ter, 19°, 29°, 30°, 31°, 36°, 37°, 38°, 54°, 55°,
56°, 57°, 58°, 59° et 60°.
Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion «véhicule spécial» est utilisée avec la même signification
que la notion «véhicule à usage spécial».»
21.La rubrique 49° du même article 2 est remplacée par le texte suivant
«49° Véhicule historique: tout véhicule automoteur soumis à l'immatriculation, dont la date de la première mise
en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les taxis, les motor-homes, les autocars, les autobus, les
ambulances, les dépanneuses, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les tracteurs de remorques,
les tracteurs et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans.»
22.Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 55°, libellée comme suit
«55° Véhicule tout terrain: véhicule de la catégorie M ou N, ayant des caractéristiques techniques déterminées
pour également pouvoir être utilisé hors route; selon sa masse maximale ou son nombre de places assises,
le véhicule tout terrain est désigné par M1G, M2G, M3G, N1G, N2G ou N3G.»
23.Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 56°, libellée comme suit
«56° Motor-home: véhicule automoteur conçu pour servir de logement et dont le compartiment habitable
comprend au moins les équipements suivants
- des sièges et une table;
- des couchettes obtenues en convertissant les sièges;
- un coin cuisine;
- des espaces de rangement,
ces équipements devant être inamovibles, la table pouvant toutefois être conçue de façon à être facilement
escamotable;
le motor-home est classé comme véhicule M1.
Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion «autocaravane» est utilisée avec la même signification que
la notion «motor-home».»
24.Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 57°, libellée comme suit
«57° Caravane: remorque conçue et équipée pour servir de logement mobile; selon sa masse maximale, la
caravane est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4.»
25.Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 58°, libellée comme suit
«58° Véhicule blindé: véhicule automoteur destiné à la protection des personnes ou des choses transportées,
conçu et spécialement aménagé à cette fin et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage
pare-balles; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le véhicule blindé est classé comme
véhicule N1, N2, N3, M1, M2 ou M3.»
26.Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 59°, libellée comme suit
«59° Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et
spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, l'ambulance est classée comme véhicule M1,
M2 ou M3.»
27.Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 60°, libellée comme suit
«60° Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement
aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, le corbillard est classé comme véhicule M1, M2 ou M3.»
28.Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 61°, libellée comme suit
«61° Grue mobile: véhicule automoteur rangeant dans la catégorie des véhicules à usage spécial, qui n'est ni conçu
ni équipé pour le transport de choses et qui est muni d'une grue dont le couple de levage dépasse 400
kNm; selon sa masse maximale autorisée, la grue mobile est classée comme véhicule N1, N2 ou N3.»
29.A la fin du même article 2, les dispositions transitoires 3 et 4 sont remplacées par les dispositions transitoires
suivantes
«3)Le tracteur agricole est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une
vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa
puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils,
machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole, viticole ou forestière; il peut être
aménagé pour transporter des personnes et des choses.
Le tracteur industriel est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une
vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa
puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils,
machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation industrielle; il peut être aménagé pour transporter
des personnes et des choses.
4) Le véhicule utilitaire est un véhicule automoteur d'un poids propre supérieur à 400 kg et d'un poids total
maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, dont l'habitacle est aménagé de façon qu'il puisse être utilisé tant
pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu'en transport de personnes, le
véhicule ne comprenne pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur. Le véhicule utilitaire
est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes et dénommé voiture commerciale,
si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m2; il est considéré comme véhicule automoteur
destiné au transport de choses si sa surface de chargement dépasse 2,50 m2.
Article 2
L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 2bis libellé comme
suit
«Art. 2bis. Pour l'application du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les significations
suivantes
1°
Véhicule M
véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes et ayant au moins quatre
roues.
1° a)
Véhicule M1
véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
1° b)
Véhicule M2
véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont la
masse maximale ne dépasse pas 5.000 kg.
1° c)
Véhicule M3
véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont la
masse maximale dépasse 5.000 kg.
2°
Véhicule N
véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de choses et ayant au moins quatre
roues.
2° a)
Véhicule N1
véhicule N dont la masse maximale ne dépasse pas 3.500 kg.
2° b)
Véhicule N2
véhicule N dont la masse maximale dépasse 3.500 kg sans dépasser 12.000 kg.
2° c)
Véhicule N3
véhicule N dont la masse maximale dépasse 12.000 kg.
Dans le cas d'un véhicule N conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central,
la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse à vide en ordre de marche
du véhicule tractant, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée
au véhicule tractant par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée
de la masse maximale de chargement du véhicule tractant lui-même.
3°
Véhicule O
véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné
soit à être attelé à un véhicule tractant et à être tracté par celui-ci, un tel véhicule étant
désigné par «remorque» ou «véhicule tracté»,
soit à être attelé à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge
statique verticale substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l'avant-train, un tel véhicule
étant désigné par «semi-remorque».
3° a)
Véhicule O1
véhicule O dont la masse maximale ne dépasse pas 750 kg.
3° b)
Véhicule O2
véhicule O dont la masse maximale dépasse 750 kg sans dépasser 3.500 kg.
3° c)
Véhicule O3
véhicule O dont la masse maximale dépasse 3.500 kg sans dépasser 10.000 kg.
3° d)
Véhicule O4
véhicule O dont la masse maximale dépasse 10.000 kg.
Dans le cas d'un véhicule O à essieu central, du type remorque ou du type semi-remorque, la masse
maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique
verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux du véhicule O à essieu central lorsque celui-ci est attelé
au véhicule tractant et chargé jusqu'à sa masse maximale.
4°
Véhicule L
véhicule à moteur à deux ou à trois roues, jumelées ou non, à l'exception des véhicules
suivants
les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 6 km/h;
les véhicules destinés à être conduits par un piéton;
les véhicules destinés à être utilisés par des personnes avec un handicap physique;
les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain;
les tracteurs et les machines;
les cycles à pédalage assisté.
4° a)
Véhicule L1
véhicule L à deux roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h
et dont le moteur a
une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne,
ou -
une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un
moteur électrique,
le véhicule L1 étant désigné par «cyclomoteur».
4° b)
Véhicule L2
véhicule L à trois roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et
dont le moteur a
une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé,
ou -
une puissance maximale nette ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à
combustion interne;
ou -
une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un
moteur électrique,
le véhicule L2 étant désigné par «cyclomoteur» .
4° c)
Véhicule L3
véhicule L à deux roues sans side-car, dont la vitesse maximale par construction dépasse 45
km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s'il est à combustion interne, le
véhicule L3 étant désigné par «motocycle».
4° d)
Véhicule L4
véhicule L à deux roues avec side-car, dont la vitesse maximale par construction dépasse 45
km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s'il est à combustion interne, le
véhicule L4 étant désigné par «motocycle».
4° e)
Véhicule L5
véhicule L à trois roues symétriques dont la vitesse maximale par construction dépasse 45
km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s'il est à combustion interne, le
véhicule L5 étant désigné par «tricycle».
4° f)
Véhicule L6
véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas
45 km/h, dont la masse à vide, non comprise la masse des batteries pour les véhicules
électriques, ne dépasse pas 350 kg et dont le moteur a
une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé,
ou -
une puissance maximale nette ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à
combustion interne,
ou -
une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un
moteur électrique,
le véhicule L6 étant désigné par «quadricycle léger» et devant, sauf dispositions contraires
explicites, répondre aux exigences applicables pour les véhicules L2.
4° g)
Véhicule L7
véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction dépasse 45 km/h,
dont la masse à vide, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, ne
dépasse pas 400 kg, resp. 550 kg pour les véhicules destinés au transport de choses, et dont
le moteur a une puissance maximale nette ne dépassant pas 15 kW,
le véhicule L7 étant désigné par «quadricycle» et devant, sauf dispositions contraires
explicites, répondre aux exigences applicables pour les véhicules L5.
5°
Véhicule T
véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer,
pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques; il peut être aménagé
pour transporter des personnes et des choses, le véhicule T étant désigné par «tracteur».
5° a)
Véhicule T1
véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont
la voie minimale de l'un au moins des essieux est égale ou supérieure à 1.150 mm, dont la
masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000
mm.
5° b)
Véhicule T2
véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont
la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse
600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm; toutefois, lorsque la valeur de la
hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789
- partie 6, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90,
la vitesse maximale par construction du véhicule doit être limitée à 30 km/h.
5° c)
Véhicule T3
véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et dont
la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg.
5° d)
Véhicule T4
véhicule T à roues autre que les véhicules T1, T2 et T3, dont la vitesse maximale par
construction ne dépasse pas 40 km/h.
5° e)
Véhicule T4.1
véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne; ce véhicule
est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu'il peut
circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et
d'autre d'une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent
être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme; lorsque le véhicule
est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture
dépasse 1.000 mm; lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée
par rapport au sol selon la norme ISO 789 - partie 6, en utilisant des pneus de monte normale,
divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux est supérieure à 0,90,
la vitesse maximale par construction du véhicule doit être limitée à 30 km/h, le véhicule T4.1
étant désigné par «tracteur enjambeur».
5° f)
Véhicule T4.2
véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à
travailler dans de grandes surfaces agricoles, le véhicule T4.2 étant désigné par «tracteur de
grande largeur».»
Article 3
1. Aux deux premiers alinéas de l'article 14 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le terme
«traîner» est remplacé par le terme «tracter».
2. Le même article 14 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit
«Aucun véhicule ne peut être traîné ou tracté à une vitesse supérieure à sa vitesse maximale par construction.
A moins d'être couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité, un véhicule automoteur ne peut
pas tracter un ou plusieurs véhicule(s) traîné(s) à une vitesse supérieure à 25 km/h.»
Article 4
1. Le troisième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé. Le
quatrième alinéa devient le troisième alinéa.
2. Le chiffre 4) de la lettre A) du nouveau troisième alinéa du même article 73 est remplacé par le texte suivant
«un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sous condition de respecter un
rayon de 15 km autour de la ferme;»
3. Le chiffre 5) de la lettre A) du nouveau troisième alinéa du même article 73 est remplacé par le texte suivant
«une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et dont la masse
à vide ne dépasse pas 600 kg.»
4. Les chiffres 3) et 4) de la lettre B) du nouveau troisième alinéa du même article 73 sont remplacés par un
nouveau chiffre 3) libellé «un tracteur», les chiffres 5) à 7) étant renumérotés 4) à 6).
5. Le nouveau chiffre 4) de la lettre B) du nouveau troisième alinéa du même article 73 est remplacé par le texte
suivant
«une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont la masse à vide
dépasse 600 kg.»
Article 5
Aux articles 20, 24 quater, 25 ter, 27 ter, 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater, 28 quinquies, 28 sexies, 33, 34, 41, 41 bis,
41 quater, 42, 42 ter, 42 quater, 44, 47, 48, 49, 49 bis, 51, 70, 76, 93, 107, 109, 144, 146, 152, 156, 156 ter et 160 bis
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les termes «tracteur(s) agricole(s)» et/ou «tracteur(s)
industriel(s)» sont remplacés par le terme «tracteur(s)».
Article 6
L’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par deux paragraphes
nouveaux numérotés 11 et 12 et libellés comme suit
«11. Un véhicule qui a été immatriculé comme tracteur agricole ou comme tracteur industriel avant le 1er août
2004 est considéré au sens du présent arrêté grand-ducal comme tracteur, mais il peut continuer à être classé
comme tracteur agricole ou comme tracteur industriel aussi longtemps qu'il reste immatriculé au nom de la
personne qui en était le propriétaire en date du 31 juillet 2004.
12.
Un véhicule qui a été immatriculé comme véhicule utilitaire avant le 1er août 2004 est considéré au sens du
présent arrêté grand-ducal comme voiture ou comme camionnette, mais il peut continuer à être classé comme
véhicule utilitaire aussi longtemps qu'il reste immatriculé au nom de la personne qui en était le propriétaire en
date du 31 juillet 2004.»
Chapitre II: Modifications du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités
de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
Article 7
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un
système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er. Le contrôle technique des véhicules routiers, prescrit par les articles 1er et 4 bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après dénommé
«contrôle technique», a pour objet
de vérifier la conformité de ces véhicules avec les prescriptions
de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
de la directive 70/156/CEE modifiée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;
de la directive 74/150/CEE modifiée du Conseil du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception
des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil;
des autres directives énumérées dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution
de Directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
de procéder à l’inspection de ces véhicules aux intervalles légaux et dans les conditions légales en vue
d’empêcher la mise ou le maintien en circulation de véhicules présentant des défectuosités ou des non-
conformités réglementaires.»
Article 8
1. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 2. Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «réception» et «réceptionné» sont utilisées avec la
même signification que les notions «agréation» et «agréé». ››
2. Le titre «Chapitre I. L’organisme de contrôle technique» est inséré entre les articles 2 et 3.
Article 9
L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. L'organisme chargé du contrôle technique, ci-après dénommé organisme de contrôle, doit être titulaire
d'un agrément du Ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.»
Article 10
L'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 12. Hormis le contrôle technique routier défini au chapitre VII, le contrôle technique a lieu dans des centres,
ci-après désignés par «centres de contrôle», qui répondent aux exigences du présent règlement et qui sont agréés par
le Ministre.»
Article 11
L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est complété par un deuxième alinéa libellé
comme suit
«Les véhicules doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge
effective ne dépassant pas soit 50 % de leur charge utile maximale, soit 12.000 kg, la plus grande de ces deux valeurs
étant déterminante.»
Article 12
Le premier alinéa de l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le
texte suivant
«Le Ministre détermine les heures d’ouverture des centres de contrôle, sur proposition de l’organisme de
contrôle.»
Article 13
L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 23. 1. Dans le cas de sa transcription au nom d’un nouveau propriétaire, un véhicule n’est pas soumis au
contrôle technique, sous réserve de répondre aux trois conditions suivantes
a) le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité;
b) dans le cadre de sa transcription, le véhicule ne change ni de catégorie ni de sous-catégorie;
c) le nouveau propriétaire renonce explicitement au contrôle technique au moyen d'une déclaration écrite, soit
en remplissant à cette fin la formule spéciale tenue à la disposition des intéressés par l'organisme de contrôle,
soit en formulant sa renonciation sur papier libre, à condition que dans ce dernier cas la déclaration soit
formulée sans ambiguïté quant à sa finalité, et que le véhicule concerné soit identifié de façon non équivoque.
2. Le contrôle technique d'un véhicule n'est pas non plus obligatoire dans le cas d'une transformation de nature à
modifier une des caractéristiques techniques figurant dans son procès-verbal de réception ou dans son certificat
de conformité, sous réserve de répondre aux trois conditions suivantes
a) le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité;
b) la transformation ne donne pas lieu à la modification d'une donnée de la carte d'immatriculation;
c) la transformation a été réalisée conformément aux modalités de l'article 43.»
Article 14
1. L’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est subdivisé en paragraphes, l’alinéa
premier étant numéroté § 1, et le deuxième alinéa § 2.
2. Le même article 24 est complété in fine par un nouveau paragraphe 3. libellé comme suit
«3. Le contrôle technique d'un véhicule nouvellement mis en circulation et couvert par un certificat de conformité
valable délivré sur base des dispositions communautaires applicables, se limite aux éléments suivants
l'identification du véhicule, et notamment le numéro de châssis et les plaques d'immatriculation ainsi que la
plaque du constructeur;
la conformité du véhicule au prototype réceptionné, notamment en ce qui concerne
son champ de visibilité;
le fonctionnement des feux et des dispositifs de signalisation;
les dimensions des roues et des pneus;
le nombre de places.
Pour un véhicule nouvellement mis en circulation et couvert par un certificat de conformité valable délivré sur base
des dispositions communautaires applicables, dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, le contrôle technique
porte en outre sur
la conformité et la validité de la plaquette d'installation et des scellements des systèmes du tachygraphe et
du limiteur de vitesse;
la présence d'un raccord conforme pour manomètre sur chaque circuit du système de freinage de service à
air comprimé;
la présence de protections latérales et de pare-chocs conformes,
dans la mesure où la présence de ces éléments est obligatoire.
Au sens du présent règlement grand-ducal, est considéré comme véhicule nouvellement mis en circulation le
véhicule qui n'a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l'étranger, et qui a parcouru moins de 1.500 km.
Le contrôle technique prévu au présent paragraphe est dénommé contrôle de conformité.»
Article 15
L’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 26. 1. Tout type de véhicule qui ne tombe pas sous l'application des directives modifiées 70/156/CEE et
74/150/CEE et de la directive 2002/24/CE précitées doit être agréé avant l'immatriculation au Luxembourg du premier
véhicule du type en question. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par l'organisme de contrôle sur base
des dispositions de l'article 27.
Tout véhicule qui tombe sous l'application des directives modifiées 70/156/CEE et 74/150/CEE et de la directive
2002/24/CE précitées et qui n'est pas accompagné d'un certificat de conformité valable délivré sur base d'une de ces
directives ou qui a été transformé ou modifié par rapport au prototype de base réceptionné sur base d'une de ces
directives doit être agréé avant sa première immatriculation au Luxembourg. A cette fin, un procès-verbal de réception
est établi par l'organisme de contrôle sur base des dispositions de l’article 27.
Un procès-verbal de réception est également établi si un véhicule qui répond aux dispositions du présent paragraphe
change de propriétaire ou s’il a subi une transformation ou une réparation de nature à modifier une des caractéristiques
techniques figurant dans son certificat de conformité ou dans son procès-verbal de réception ou de nature à affecter
sa conformité aux dispositions de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
2. Le procès-verbal de réception d'un véhicule contient les principales données techniques de celui-ci, dont
notamment les indications devant figurer sur la carte d'immatriculation ou la carte d'identité à établir.»
Article 16
L’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 27. 1. L'organisme de contrôle peut exiger du propriétaire ou détenteur d'un véhicule tout certificat, procès-
verbal ou attestation, délivré soit par l'autorité de réception compétente dans le pays de provenance du véhicule, soit
par le constructeur du véhicule ou son mandataire officiel, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, les
composants et les entités techniques du véhicule ont été calculés et dimensionnés.
2. S'il s'agit d'un véhicule ou d'un type de véhicule pour lequel l'autorité de réception compétente d'un État membre
de l'Union européenne a déjà établi un procès-verbal de réception ou une ou plusieurs réceptions ou
homologations relatives à des systèmes, composants ou entités techniques et que ces documents sont présentés
à l'organisme de contrôle soit en version originale, soit sous forme de copie certifiée conforme à l'original, ces
documents servent de base pour l'agréation du véhicule et pour l'établissement de son procès-verbal de
réception. Il en est de même des certificats délivrés par les services techniques reconnus par le Ministre en
matière d'homologation de véhicules et de pièces de véhicules.
3. S'il s'agit d'un véhicule ou d'un type de véhicule pour lequel aucune autorité de réception compétente d'un État
membre de l'Union européenne n'a encore établi de procès-verbal de réception, une note technique descriptive
du véhicule, établie et signée par le constructeur ou son mandataire officiel et contenant toutes les données
figurant normalement dans le procès-verbal de réception, doit être présentée à l'organisme de contrôle aux fins
de l'agréation du véhicule et de l'établissement de son procès-verbal de réception.
4. S'il s'agit d'un véhicule qui a subi une réparation ou une transformation de nature soit à modifier une des
caractéristiques techniques figurant dans son certificat de conformité ou dans son procès-verbal de réception,
soit à entraver sa sécurité ou le niveau de ses incidences environnementales, l'agréation du véhicule et
l'établissement du procès-verbal de réception se font sur base d'une note, établie et signée soit par l'assembleur
ou le réparateur, soit par un des ateliers de transformation agréés par le Ministre, soit par un des services
techniques reconnus par le Ministre en matière d'homologation de véhicules et de pièces de véhicules. Cette
note décrit la transformation ou la réparation effectuée et comporte l’attestation que cette transformation ou
réparation a été effectuée selon les règles de l'art et conformément aux exigences techniques pertinentes et
n'affecte en rien la sécurité du véhicule.
5. L'agréation d'un véhicule répondant aux dispositions du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 26
se fait selon une des procédures A., B., C. ou D. décrites ci-après.
A. Réception de véhicules produits en petite série
Une réception de petite série peut être accordée à un type de véhicule, à condition que le nombre de véhicules
d'une même famille de types à immatriculer au Luxembourg ne dépasse ni 500 unités par an, en ce qui concerne les
voitures à personnes, ni 200 unités par an, en ce qui concerne les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les tricycles
et les quadricycles.
B. Réception de véhicules conçus selon des nouvelles technologies
Une réception pour véhicules conçus selon des nouvelles technologies peut être accordée à un véhicule conçu selon
de nouvelles technologies, la reconnaissance et l'acceptation obligatoire d'une réception du type "nouvelles
technologies" en dehors du Luxembourg étant sujettes à l'accord de la Commission Européenne.
C. Réception nationale d'un véhicule à titre isolé
En particulier, si un véhicule est importé par une personne dans le cadre d'un déménagement pour raison de
transfert de résidence permanent ou temporaire ou s’il est importé par une personne résidente aux fins d’une
utilisation pour ses besoins personnels ou encore s’il a subi une modification de nature à entraîner la nullité de sa
réception, une réception nationale à titre isolé peut être accordée à ce véhicule s'il n'est pas couvert par une réception
valable et ne tombe par ailleurs pas non plus dans les conditions d’application des procédures évoquées aux
paragraphes A. et B. ci-avant.
Une réception nationale à titre isolé ne peut toutefois avoir lieu qu'à condition pour le véhicule concerné
a) de ne présenter aucun danger ni pour la sécurité des usagers de la voie publique ni pour l'environnement;
b) de pouvoir être considéré, d'un point de vue technique, comme étant au moins équivalent à un véhicule d'un
type similaire réceptionné sur base de règlements nationaux ou de directives communautaires;
c) de satisfaire à toutes les exigences techniques et réglementaires de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité.
D. Réception nationale d'un véhicule à titre personnel
Une réception nationale à titre personnel peut être accordée à un véhicule, lorsque celui-ci satisfait aux conditions
a), b) et c) spécifiées au deuxième alinéa sous C. ci-avant et qu’il répond par ailleurs aux exigences suivantes
a) le véhicule a été immatriculé depuis plus de six mois et a parcouru plus de six mille kilomètres;
b) le véhicule a été immatriculé dans son pays de provenance (c.-à-d. dans le pays de sa dernière immatriculation)
au nom de la personne physique qui en demande l'immatriculation à son nom au Luxembourg;
c) la personne physique demandant l'immatriculation du véhicule au Luxembourg satisfait aux dispositions de la
lettre C) du paragraphe 3 de l'article 95 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et justifie
notamment d'une résidence normale au Luxembourg.
Dans des cas autres que ceux repris sous a), b) ou c) de l’alinéa qui précède, dûment justifiés notamment par la
spécificité des caractéristiques techniques du véhicule, le Ministre peut également autoriser une réception nationale
dudit véhicule à titre personnel.
La Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) est chargée des travaux de réception dans les cas
sous A. et B. A cette fin, la SNCH applique les procédures définies dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février
1998 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi
que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Les frais que la SNCH est autorisée à mettre en compte en relation
avec les prédits travaux de réception sont approuvés par le Ministre.
Pour un véhicule dont l'agréation a lieu sur base des dispositions des paragraphes C. ou D., une des mentions a), b)
ou c) ci-après doit figurer à la rubrique «Remarques» de la demande en obtention d'une carte d'immatriculation et
doit porter la signature de la personne au nom de laquelle le véhicule en question est immatriculé, complétée par la
formule manuscrite «lu et approuvé»
a) «Immatriculation nationale à titre isolé - sans préjudice d'un refus éventuel pour l'immatriculation dans un autre
pays»
b) «Immatriculation nationale à titre personnel - la transcription au nom d'un autre propriétaire au Luxembourg
n'est possible que sur base d'une réception nationale à titre isolé»
c) «Immatriculation nationale à titre personnel - la transcription au nom d'un autre propriétaire au Luxembourg
n'est pas possible»
Cette mention est également inscrite à la rubrique «Remarques» de la carte d'immatriculation du véhicule en
question.»
Article 17
A la suite de l'article 36 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité sont insérés deux nouveaux
chapitres VII et VIII, intitulés respectivement «Le contrôle technique routier» et «La transformation de véhicules et les
ateliers de transformation» dont le texte est libellé comme suit
«Chapitre VII
Le contrôle technique routier
Pour autant qu’ils circulent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les véhicules automoteurs
qui sont destinés au transport de choses d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg et qui rangent dans les
catégories communautaires N2 et N3, les véhicules automoteurs qui sont destinés au transport de personnes
comprenant plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur et qui rangent dans les catégories communautaires
M2 et M3 ainsi que les remorques d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg qui rangent dans les catégories
communautaires O3 et O4 et qui sont attelées aux véhicules des catégories communautaires M2, M3, N2 et N3
peuvent être soumis à un contrôle technique routier.
Le contrôle technique routier d'un véhicule porte sur un ou plusieurs des éléments suivants
une inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule;
une vérification de l'existence et du contenu tant du rapport du contrôle technique routier antérieur dont le
véhicule a, le cas échéant, fait l'objet, que d'autres documents concernant la conformité du véhicule à la
réglementation technique applicable dont en particulier le document attestant la présentation du véhicule au
contrôle technique obligatoire dans l'État membre de l'Espace Économique Européen ou dans le pays tiers de
son immatriculation;
une inspection destinée à déceler les défauts d'entretien du véhicule et portant notamment sur une partie ou
l'ensemble des points de contrôle énumérés au chiffre 10 de l'annexe I de la directive modifiée 2000/30/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
circulant dans la Communauté.
Lorsque des documents dont question au deuxième tiret de l'alinéa précédent fournissent la preuve qu'au cours des
trois mois précédant le contrôle technique routier le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique effectué en
application de la directive modifiée 96/96/CE précitée sur l'un des points repris au chiffre 10 de l'annexe I de la directive
modifiée 2000/30/CE précitée, un contrôle de ce point dans les conditions du présent article n'a pas lieu, à moins d'être
justifié notamment en raison d'une non-conformité ou d'une défectuosité manifeste.
Le contrôle des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement a lieu conformément aux exigences de
l'annexe II de la directive modifiée 2000/30/CE précitée.
L'organisme de contrôle pourvoit à l'équipement nécessaire pour permettre l'exécution des opérations du
contrôle technique routier en conformité avec les dispositions de l'article 38. Cet équipement, qui doit répondre aux
exigences du paragraphe 4 de l'article 18, comprend notamment
un freinomètre à rouleaux;
un décéléromètre;
un manomètre;
un luminoscope;
un opacimètre, fonctionnant suivant le principe de la mesure du flux partiel et permettant la mesure du
coëfficient d'absorption "k".
Les contrôles techniques routiers sont effectués par des inspecteurs techniques assermentés répondant
aux exigences des articles 28 et 29 et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 31.
Le contrôle technique routier d'un véhicule donne lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle
reproduit à l'annexe I de la directive modifiée 2000/30/CE précitée. Les défectuosités et les non-conformités aux
prescriptions réglementaires constatées lors de ce contrôle sont consignées dans le rapport par une perforation simple
ou double, en fonction du degré d'importance de la défectuosité constatée, dans la case prévue à cet effet au regard
de l'organe ou de l'élément contrôlé.
Le rapport est établi en double exemplaire dont l'original est remis au conducteur du véhicule contrôlé et dont la
copie est archivée par l'organisme de contrôle. Ce dernier doit faire tenir un relevé des contrôles techniques routiers
effectués et des résultats afférents à la commission prévue par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant
application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes
concernant l'application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par route et du règlement modifié (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de
contrôle dans le domaine des transports par route et de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995
concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.
Sans préjudice de l'application possible des dispositions de l'article 35 dans le cas du contrôle technique routier d'un
véhicule, toute perforation double d'une case du prédit rapport comporte l'obligation pour le conducteur du véhicule
contrôlé de soumettre le véhicule à un contrôle technique conforme aux dispositions des articles 24 et 25 dans un
centre de contrôle agréé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
En vue de l'organisation des opérations du contrôle technique routier, les conducteurs doivent obtempérer
aux injonctions qui leur sont données dans ce sens par les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises,
conformément aux modalités de l'article 115 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
Dans les mêmes conditions, ces fonctionnaires sont autorisés à se faire exhiber les documents de bord et autres
certificats et rapports relatifs au contrôle technique du véhicule que le conducteur détient, le cas échéant, et à
soumettre ces pièces à l'appréciation des inspecteurs techniques visés à l'article 40.
Chapitre VIII
La transformation de véhicules et les ateliers de transformation
Aux fins de répondre aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 23 ainsi que du deuxième alinéa
du tableau F de l'article 45, la transformation d'un véhicule doit
1. avoir été réalisée selon les règles de l'art et conformément aux exigences techniques pertinentes par un expert-
technicien dans un atelier de transformation agréé par le Ministre;
2. être documentée par une attestation de transformation par laquelle un représentant dûment mandaté de l'atelier
agréé ayant procédé à la transformation certifie la conformité de celle-ci à toutes les exigences techniques
pertinentes.
La prédite attestation de transformation doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre. Elle doit être établie
et signée par un représentant dûment mandaté de l'atelier agréé responsable des travaux de transformation. L'original
de cette attestation est à remettre au propriétaire ou détenteur du véhicule transformé pour lui servir de titre. Une
copie de l'attestation doit être transmise à l'organisme de contrôle dès la finition des travaux de transformation.
Aux fins d'être agréé en tant qu'atelier de transformation, l'atelier doit disposer des ressources techniques
nécessaires et du personnel disposant de la qualification requise pour pouvoir garantir des travaux de transformation
de véhicules répondant aux exigences de l'article 43. Par ailleurs, l'atelier doit justifier d'une autorisation de faire le
commerce ainsi que d'une inscription valable au registre de commerce et des sociétés.
L'atelier doit introduire une demande répondant à un modèle approuvé par le Ministre. Cette demande doit être
accompagnée des titres, certificats et attestations requis pour documenter la conformité de l'atelier aux exigences du
premier alinéa. Elle doit en outre inclure un spécimen des signatures des représentants de l'atelier mandatés pour
signer les attestations de transformation.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans; il est renouvelable pour des termes successifs de trois ans. Tout
changement affectant les conditions de l’agrément doit sans délai être notifié par l'atelier agréé au Ministre.»
Article 18
1. Les Chapitres «VII – Les Tarifs», «VIII – L’agrément et la surveillance de l’organisme de contrôle» et «IX –
Dispositions finales» du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 sont renumérotés respectivement
Chapitres «IX – Les Tarifs», «X – L’agrément et la surveillance de l’organisme de contrôle» et «XI – Dispositions
finales» et les articles 37 à 46 sont renumérotés 45 à 54.
2. L’article 47 du même règlement grand-ducal est renuméroté article 58.
Article 19
1. Le titre du tableau A de l’article nouvellement numéroté 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001
précité est remplacé par le texte suivant
«Prix des contrôles techniques obligatoires spécifiés au paragraphe 1er de l’article 4bis de la loi du 14 février
1955 précité.»
2. A la fin du tableau A du même article 45 il est ajouté une phrase nouvelle avec le libellé suivant
«Sauf dans le cas d’un contrôle de conformité, le tarif sous 8° du tableau C s’ajoute au tarif respectif ci-avant.»
3. Aux tarifs 4° du tableau A et 4° du tableau B du même article 45, le terme «tracteur industriel» est remplacé
par le terme «tracteur».
4. Le tableau F du même article 45 est remplacé par le texte suivant
«Tableau F
Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l'agréation
d'un véhicule modifié par rapport au prototype réceptionné
1°
pneumatiques, jantes, volant, spoiler, feux …………………………………………………………………… par élément
49,55 euros
2°
siège, ceinture de sécurité…………………………………………………………………………………………………… par unité
49,55 euros
3°
aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque et autres
éléments similaires) ……………………………………………………………………………………………………………… par élément
99,15 euros
4°
aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.) …………………………………………………… par élément
99,15 euros
5°
suspension, puissance moteur, carburant, freins, ancrages et autres éléments
similaires…………………………………………………………………………………………………………………………………… par élément
198,30 euros
Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée conformément
aux modalités de l'article 43.»
5. Un nouveau tableau G est ajouté au même article 45 précité avec le texte suivant
«Tableau G
Prix des contrôles techniques routiers
1°
Contrôle sur route ……………………………………………………………………………………………………………… gratuit
2°
Contrôle complémentaire dans un centre de contrôle ………………………………………………
(*)
(*) les tarifs des tableaux A, B ou C sont applicables, en fonction du type de
véhicule et du type de contrôle effectué.»
Article 20
L'article nouvellement numéroté 54 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par
le texte suivant
«Les infractions aux prescriptions des articles 25, 27, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44 et 52 du présent règlement sont
punies conformément aux dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.»
Article 21
A la suite de l'article 54 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité il est inséré un nouveau
chapitre XII intitulé «Dispositions transitoires», libellé comme suit
«Chapitre XII
Dispositions transitoires
Le contrôle technique des tracteurs à grande vitesse ainsi que des tracteurs et des machines automotrices
dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans dépasser 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de
marche dépasse 600 kg et qui sont destinés à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h, prescrit par la
loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, sera introduit selon les modalités suivantes
1. Les tracteurs à grande vitesse seront soumis à l'obligation du contrôle technique dès le 1er août 2004. Il en sera
de même pour les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 25
km/h sans dépasser 40 km/h, dont la masse à vide dépasse 600 kg et qui sont destinés à traîner des véhicules à
une vitesse supérieure à 25 km/h, qui seront immatriculés à partir de la prédite date.
2. Au plus tard pour le 31 octobre 2004, tout propriétaire ou détenteur d'un tracteur ou d'une machine
automotrice qui a été immatriculé(e) avant le 1er août 2004 devra présenter à l'organisme de contrôle technique
a) une attestation certifiant la vitesse maximale par construction et la masse à vide du tracteur ou de la machine,
cette attestation devant être établie et signée par
soit le constructeur du véhicule ou son mandataire officiel;
soit une personne autorisée à faire le commerce de tracteurs ou de machines dans un État membre des
Communautés Européennes;
soit un des services techniques reconnus par le Ministre en matière d'homologation de véhicules et
de pièces de véhicules;
b) pour un tracteur ou une machine dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans dépasser
40 km/h et dont la masse à vide dépasse 600 kg, une déclaration que ce tracteur ou cette machine n'est pas
destiné(e) à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h.
Selon les cas, une nouvelle carte d'immatriculation ou carte d’identité, renseignant notamment la vitesse
maximale par construction et la masse à vide certifiées du tracteur ou de la machine ainsi que, le cas échéant, la
limitation à 25 km/h de la vitesse des véhicules traînés par lui (elle), sera délivrée, sans frais pour le propriétaire
ou le détenteur concerné, pour tout tracteur et toute machine automotrice pour lequel (laquelle) l'attestation
et, le cas échéant, la déclaration dont question à l'alinéa précédent auront été présentées conformément aux
dispositions du présent paragraphe.
3. A partir du 1er janvier 2005, les tracteurs et les machines automotrices pour lesquels l'attestation ou la
déclaration prévue au paragraphe 2. n'aura pas été présentée, seront soumis pour la première fois à un contrôle
technique
avant le 1er juillet 2005, si la date de leur première immatriculation se situe avant le 1er janvier 1970;
avant le 1er janvier 2006, si la date de leur première immatriculation se situe entre le 1er janvier 1970 et le
31 décembre 1984 inclus;
avant le 1er juillet 2006, si la date de leur première immatriculation se situe entre le 1er janvier 1985 et le 31
décembre 1996 inclus;
avant le 1er janvier 2007, si la date de leur première immatriculation se situe entre le 1er janvier 1997 et le
31 juillet 2004 inclus.»
Chapitre III: Modifications du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application
de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes
concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE)
n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en
matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Article 22
L'intitulé du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du
Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85
relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du
règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la
directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route est remplacé par le libellé suivant
«Règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 portant application
de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant
l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle
dans le domaine des transports par route
de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en
matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
des conditions d'organisation des contrôles prévus par la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la
Communauté.»
Article 23
L'article 2 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme
suit
«La Commission coordonne en outre l'organisation d'un nombre approprié de contrôles techniques routiers prévus
par la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle
technique routier des véhicules utilitaires dans la Communauté qui sont effectués sans discrimination fondée sur la
nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule, tout en tenant dûment
compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.»
Article 24
L'article 3 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. La Commission centralise les résultats des actions entreprises en application de l'article 2 en vue de la
transmission à la Commission Européenne des informations prévues à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3820/85
précité, celles prévues à l'article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de
marchandises dangereuses ainsi que, sous forme de rapports bisannuels, celles qui lui sont communiquées par
l'organisme de contrôle en application de l'article 41 modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les
modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers.
Elle veille en outre qu'en cas de défectuosité grave ou de non-conformité technique manifeste constatée lors d'un
contrôle technique routier, notamment en cas de perforation double d'une case du rapport de contrôle, les autorités
compétentes du pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule aient communication du rapport afférent
ou qu'en cas d'information communiquée par les autorités compétentes d'un autre pays en cas de défectuosité grave
ou de non-conformité manifeste d'un véhicule immatriculé au Luxembourg constatée lors d'un contrôle technique
routier celles-ci soient averties des mesures prises sur le plan national contre le propriétaire ou le détenteur de ce
véhicule.»
Chapitre IV: Modifications du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification
des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution
de leurs numéros d’immatriculation
Article 25
Entre le premier et le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 juin
2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de
leurs numéros d’immatriculation, il est inséré un nouveau deuxième alinéa avec le libellé suivant
«L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse du point b) du premier alinéa est sujette à la condition que le
véhicule muni des plaques rouges soit conduit, soit par le titulaire des plaques rouges ou par son représentant, soit par
le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire des plaques rouges
d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer et des
plaques rouges, suivant un modèle défini par le Ministre;
d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité générale du permis de conduire de son client ainsi que la validité
particulière de ce permis pour la catégorie du véhicule à conduire.»
Article 26
Le deuxième et le troisième alinéa du premier paragraphe de l’article 16 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003
précité sont remplacés par le texte suivant
«Le numéro d’immatriculation des prédits véhicules doit être rendu conforme aux prescriptions du présent
règlement lors du changement de leur propriétaire ou lors d’une réimmatriculation suite à la péremption de la carte
d’immatriculation par application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Si toutefois, en cas de changement de
propriétaire, le nouveau propriétaire était officiellement enregistré comme détenteur du véhicule concerné au moment
du changement de propriétaire, il peut renoncer à la mise en conformité au même titre que le nouveau propriétaire
d’un véhicule historique immatriculé sous un numéro à quatre ou à cinq caractères alphanumériques. Par ailleurs, pour
les véhicules historiques immatriculés sous un numéro à quatre ou à cinq caractères alphanumériques, une
réimmatriculation suite à la péremption de la carte d’immatriculation n’entraîne pas de mise en conformité obligatoire
du numéro d’immatriculation.
En particulier, lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule veut transférer un numéro d’immatriculation
composé de deux lettres et de trois chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule, ces trois chiffres
sont complétés par un chiffre supplémentaire. Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule veut transférer un
numéro d’immatriculation composé d’une lettre et de quatre chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre
véhicule, une lettre supplémentaire est ajoutée soit avant, soit après la lettre unique.»
Chapitre V: Modifications du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,
aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Article 27
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit
1. La rubrique 14 est remplacée par le libellé suivant
2. Aux rubriques 24 quater, 28 bis, 33, 41-41 quin, 42-42 quater, 44, 48, 49, 49 bis, 144, 146, 152, 156 et 156 ter
de la partie A., les termes «tracteur(s) agricole(s)» et/ou «tracteur(s) industriel(s)» sont remplacés par le terme
«tracteur(s)».
3. La partie I. est remplacée par le libellé suivant
«14
-01
Traction de plus d’une remorque ou semi-remorque sauf dispense ministérielle
-02
Traction d’une remorque destinée au transport de personnes par un véhicule auto-
moteur circulant à plus de 25 km/h, à l’exception d’un autobus ou d’un autocar
-03
Traction d’un ou de plusieurs véhicules traînés à une vitesse supérieure à 25 km/h,
sans que le véhicule tractant soit couvert par un certificat de contrôle technique en
cours de validité
74»
«I. Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement
d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
Chapitre VI: Disposition exécutoire
Article 28
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de
l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture,
et du Développement Rural
Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement
Fernand Boden
La Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 2000/30/CE et 2003/26/CE
Référ.
Nature de l'infraction
Montant
Réduction de
aux
de
points en vertu de
articles
la taxe
l'art.2 bis de la loi
modifiée du
14 février 1955
-01
Défaut d’enlever dans les 48 heures du centre de contrôle
un véhicule dont le certificat de contrôle technique porte la
mention “ Véhicule interdit à la circulation ”
-01
Défaut d’enlever dans les 48 heures du lieu de contrôle un
véhicule dont le rapport comporte une perforation double
d’une case
-02
Défaut pour le conducteur d’un véhicule dont le rapport
comporte une perforation double d’une case de soumettre
ce véhicule à un contrôle technique réglementaire dans un
centre de contrôle agréé sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg
-01
Défaut d’obtempérer aux injonctions des fonctionnaires
de l’administration des douanes et accises chargés du contrôle
technique routier
-02
Défaut d’exhiber aux fonctionnaires de l’administration des
douanes et accises chargés du contrôle technique routier les
documents de bord et autres certificats et rapports relatifs au
contrôle technique du véhicule
24»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange