Loi du 9 janvier 1998 autorisant l'Etat à participer au financement de la dépense effectuée par le Syndicat Intercommunal «Minett-Kompost» pour la construction de l'usine de compostage «Minett-Kompost» sise à Mondercange.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
quant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire
vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commis-
saire spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
L'Etat est autorisé à participer jusqu'à concurrence de 407.000.000.-- francs à la dépense effectuée par le
Syndicat Intercommunal «Minett-Kompost» pour la construction de l'usine de compostage “Minett-Kompost” sise à
Mondercange.
Le point 15 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stu-
péfiants est remplacé par le texte suivant
«15. Plantes de chanvre indien (cannabis sativa var-indica), ainsi que les semences, extraits, teintures et résines de
la même plante, à l’exception des variétés énoncées à l’annexe du présent règlement, qui ne sont pas considérées
comme stupéfiants, à condition que leur poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d’un échantillon
porté à poids constant ne soit pas supérieur à 0,3%.»
1.1. La commission d’équipement commercial prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dési-
gnée ci-après par commission, se compose de douze membres effectifs, représentant le ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d’établissement désigné ci-après par ministre, les ministres de l’Aménagement
du Territoire et de l’Intérieur, les chambres d’agriculture, de commerce, des métiers, des employés privés, de
travail ainsi que des fonctionnaires et employés publics, la confédération du commerce luxembourgeois, la
fédération des artisans et l’union luxembourgeoise des consommateurs.
1.2. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.
1.3. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement, sur proposition des ministres et organismes qu’ils représentent.
1.4. La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre, le secrétariat de la commission
est assuré par un fonctionnaire du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dési-
gné ci-après par Ministère.
1.5. Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de quatre ans. Le
membre ou le secrétaire nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire achèvera le mandat de celui
dont il prend la place.
Le mandat est renouvelable.
Art. 2
2.1. La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du ministre.
2.2. Les services du Ministère procèdent à l’instruction des demandes d’autorisation particulière et veillent à ce
que les dossiers soient complets avant que la commission n’en soit saisie.
Le Ministère doit dans les quinze jours suivant la réception du dossier de demande d’autorisation informer le
requérant que le dossier est complet et prêt.
Lorsque le dossier n’est pas complet le Ministère invite le requérant dans les trente jours suivant la réception
du dossier de demande d’autorisation à compléter le dossier.
Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de fa¢on précise tous les éléments qui font
défaut.
Le requérant envoie les renseignements, par lettre recommandée avec avis de réception, au Ministère qui doit
informer le requérant dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements
demandés que le dossier est complet.
Lorsqu’à l’expiration du prédit délai, le Ministère estime que le dossier de demande d’autorisation reste incom-
plet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant le délai précité. Un constat
du dossier est dressé par le Ministère à la suite de cette audition et notifié sans retard, par lettre recomman-
dée avec avis de réception, au requérant.
2.3. La commission sera autorisée à confier des devoirs d’instruction à un ou plusieurs de ses membres.
Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles, recourir à l’avis d’experts et entendre le requérant ou
son représentant ainsi que les représentants du collège échevinal compétent pour le lieu de l’implantation en
cause.
2.4. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins 6 de ses membres sont présents.
Elle se prononce à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du président est
prépondérante.
2.5. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commis-
sion reflétera les différentes prises de position.
2.6. L’avis dûment motivé est signé par les membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle
l’avis a été émis. Il doit indiquer le vote émis par chacun des membres.
2.7. La commission sera tenue de donner son avis dans un délai de soixante jours à compter à partir de la date à
laquelle le Ministère a informé le requérant que le dossier est complet et prêt. Ce délai est porté à quatre-
vingt-dix jours pour l’instruction des demandes d’autorisation particulière qui doivent être accompagnées
d’une étude de marché.
La dépense occasionnée par l'exécution de la présente loi est à charge du Fonds pour la protection de l'en-
vironnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l'Environnement,
Château de Berg, le 9 janvier 1998.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4313; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxi-
comanie;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le point a) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 précité est abrogé.
Les deux derniers chiffres de l'année (98) entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des
instruments trouvés bons.
Le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 précité est complété par une annexe, rédigée comme suit
«Annexe
Variétés de chanvre qui ne sont pas considérées comme stupéfiants
Carmagnola
Felina 34
CS
Ferimon
Delta-Llosa
Fibranova
Delta-405
Fibrimon 24
Epsilon 68
Fibrimon 56
Fedora 19
Futura
Fedrina 74
Santhica 23»
Les membres et le secrétaire de la commission doivent respecter le secret des délibérations et de toutes
informations de caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.
Cette obligation n’empêche pas les membres de consulter les organismes qu’ils représentent au sein de la commis-
sion.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 8 janvier 1998.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncke
Loi du 9 janvier 1998 autorisant l'Etat à participer au financement de la dépense effectuée par le
Syndicat Intercommunal «Minett-Kompost» pour la construction de l'usine de compostage
«Minett-Kompost» sise à Mondercange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 11 décembre 1997
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 9 janvier 1998.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 déterminant la composition et le fonctionnement de la com-
mission d’équipement commercial prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
concernant le droit d’établissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
1)‚réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commer¢ant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libé-
rales,
2)‚modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;
Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers
et de travail consultées pour avis;
Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et
considérant qu’il y a urgence pour l’article 1_er_ (1.1.);
Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les membres de la commission sont informés de la décision du ministre concernant l’octroi ou le refus d’une
autorisation particulière.
5.1. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission d’équipement commercial sont liquidées
sur les crédits inscrits à cet effet au budget du Ministère.
5.2. Une indemnité, à fixer par le Gouvernement en Conseil, peut être accordée aux membres et au secrétaire de
la commission.
Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Château de Berg, le 9 janvier 1998.
et du Tourisme,
Jean
Fernand Boden
– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
– Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé
à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
– Adhésion de Moldova.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 2 octobre 1997 Moldova a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l'égard de cet Etat à la même date, soit le 2 octobre
1997.
– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
– Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé
à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
– Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 6 mai 1959.
Adhésions de la Croatie.
– Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.
– Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.
– Cinquième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
Ratifications de la Croatie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 11 octobre 1997
la Croatie a adhéré à l'Accord, au Protocole additionnel et au Troisième Protocole additionnel désignés ci-dessus et a
ratifié les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles.
L'Accord, le Protocole additionnel et les Deuxième, Troisième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à
l'égard de la Croatie le 11 octobre 1997. Le Cinquième Protocole prendra effet à l'égard de cet Etat le 1_er_ février
1998.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à
Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de déclarations par la Grèce.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que la Grèce a déclaré renouveler pour
une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1997, les déclarations suivantes
REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
DECLARATION
du Gouvernement Hellénique conformèment à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.
Au nom du Gouvernement Hellénique, je déclare que ce Gouvernement renouvelle la déclaration faite le 20
novembre 1985, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1997.
Athènes, le 29 septembre 1997.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
(signè) Theodoros PANGALOS
REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
DECLARATION
Au nom du Gouvernement Hellénique, nous déclarons reconnaître, conformèment à l'article 46 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approu-
vée législativement par le Décret-Loi N° 53 en date du 19 septembre 1974, pour une nouvelle période de trois ans à
partir du 24 juin 1997, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie
Contractante ayant accepté la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes
les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.
Athènes, le 29 septembre 1997.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
(signè) Theodoros PANGALOS
– Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif ou culturel, signé à Lake Success, New
York, le 22 novembre 1950. – Adhésion de la République tchèque; succession de l’ex-République you-
goslave de Macédoine.
– Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22
novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Adhésion de la République tchèque et de
la Suède, succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 1997
la République tchèque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même
date, soit le 22 août 1997.
Aux dates respectives des 30 juillet et 22 août 1997 la Suède et la République tchèque ont adhéré au Protocole dési-
gné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour la Suède le 30 janvier 1998 et prendra effet pour la République tchèque le
22 février 1998.
Le 2 septembre 1997 la notification de succession par le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de
Macédoine à l’Accord et au Protocole susmentionnés a été déposé auprès du Secrétaire Général avec effet au 17
novembre 1991, date à laquelle l’ex-Républqique yougoslave de Macédine a assumé la responsabilité de ses relations
internationales.
Convention européenne d'extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de Moldova.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 2 octobre 1997 Moldova a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 31 décembre 1997.
Lors du dépôt de son instrument de ratification Moldova a fait les réserves et déclarations suivantes
Article 1
La République de Moldova refusera l'extradition lorsque la personne réclamée doit être jugée, sur le territoire de
la Partie requérante, par un tribunal d'exception (instituée pour une affaire déterminée), ou, lorsque l'extradition est
demandée en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une mesure de sûreté prononcée par une instance de même
nature.
Article 3, paragraphe 3
La Républqique de Moldova se réserve le droit, en fonction des circonstances, de déterminer si l'attentat à la vie
d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille constitue ou non une infraction politique.
Article 6, paragraphe 1
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de la Constitution de la République de Moldova, les citoyens de la République
de Moldova ne peuvent être ni extradés, ni expulsés du pays.
Le terme «ressortissant», au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre (b), vise toutes les personnes ayant la nationa-
lité de la République de Moldova en conformité avec sa législation.
Article 7, paragraphe 2
La République de Moldova se réserve le droit de refuser l'extradition, dès lors qu'en vertu de l'article 7, paragraphe
2, la Partie requérante refusera l'extradition dans des cas analogues.
Article 9
1. La République de Moldova refusera l'extradition lorsqu'à l'égard de la personne réclamée, un jugement définitif
a été prononcé par un Etat tiers pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
2. Par dérogation à l'article 9 (première phrase), la République de Moldova permettra l'extradition lorsque la Partie
requérante prouvera que la survenue de circonstances nouvelles justifie un réexamen de l'affaire.
Article 16, paragraphe 2
La République de Moldova sollicite que toutes les demandes qui lui sont adressées en vertu de l'article 16, para-
graphe 2, contiennent une brève description des faits mis à la charge de la personne réclamée y compris les indications
essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction, conformément à la présente Convention.
Article 21
La République de Moldova se réserve le droit de ne permettre le transit que dans les conditions prévues pour l'ex-
tradition.
Article 23
La République de Moldova déclare que la demande d'extradition, ainsi que les documents joints doivent être rédi-
gés dans la langue moldave ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou traduits dans une de ces
langues.
– Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. — Ratification de Monaco.
– Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966.
– Ratification du Honduras et de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 août 1997
Monaco a ratifié le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est entré en vigueur à l’égard de cet
Etat le 28 novembre 1997.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification Monaco a fait les déclarations et réserves suivantes
«Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l’origine nationale dont le principe
est posé par l’article 2, paragraphe 2, comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les Etats de garantir
d’office aux étrangers les mêmes droits qu’à leurs nationaux.
Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obs-
tacle à des dispositions réglementant l’accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l’attri-
bution de certaines prestations sociales.
Le Gouvernement Princier déclare considérer l’article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a), b), c) relatifs à l’exercice
des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités,
conditions et procédures qui ont pour objet d’assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des rela-
tions professionnelles harmonieuses.
Le Gouvernement Princier déclare qu’il appliquera les dispositions de l’article 8 qui se rapportent à l’exercice du
droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour proté-
ger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.
Le paragraphe 2, de l’article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la Force publique, les
agents de l’Etat, de la Commune et des Etablissements publics.”
Il résulte de la même notification qu’aux dates respectives des 25 et 28 août 1997 Honduras et Monaco ont ratifié
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur pour Honduras le 25 novembre 1997
et a pris effet pour Monaco le 28 novembre 1997.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification Monaco a fait les déclarations et réserves suivantes
“Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, paragraphes 1 et 2, 3 et 25
comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles
la succession au Trône s’opère dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture
avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu’à celles relatives à l’exercice des fonctions
de Régence.
Le Gouvernement Princier déclare que l’application du principe énoncé à l’article 13 ne saurait porter atteinte aux
textes en vigueur relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu’à ceux relatifs à l’expulsion
des étrangers du territoire monégasque.
Le Gouvernement Princier interprète l’article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut
apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier
ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues
en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision
intervenue.
Le Gouvernement Princier déclare considérer l’article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et
d’autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion.
Le Gouvernement Princier, retenant que l’exercice des droits et libertés énoncés aux articles 21 et 22 comporte
des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces aticles comme n’interdisant pas d’imposer des formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société
démocratique à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la pré-
vention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d’autrui, pour empêcher
la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du judiciaire.
Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l’article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire
obstacle à l’application de l’article 25 de la Constitution et de l’Ordonnance nº 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois
publics.
L’article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme n’excluant pas la distinc-
tion de traitement selon qu’il s’agit de ressortissants monégasques ou de ressortissants étrangers permise en vertu du
paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale et compte tenu des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque.»
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février
1977 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1979 relative à l’exploitation des jeux
de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 104, page 3335, il y a lieu de lire à la deuxième ligne de l’intitulé «. . . loi du 20 avril 1977» (au
lieu de . . . loi du 20 avril 1979 . . .)
L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à
cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse
le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le véri-
ficateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune un
local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent
de l'administration communale.
Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,
maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l'administration communale peut égale-
ment y être délégué.»