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Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l’article 1er du règlement ministériel du 11 juillet 1990 susmentionné, la

session ordinaire de l’examen d’aptitude professionnelle organisé à la fin du stage aura lieu,en 1991,entre le 27 mai et le 7

juin; la session extraordinaire entre le 8 et le 16 juillet.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Il est créé un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, dénommé ci-

après le Conseil.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

A l’occasion de l’exécution des travaux de réfection du pont sur la Schrondweilerbaach le chemin repris 119,

points kilométriques 0,000-2,500 à Schrondweiler est interdit à la circulation.

Cette prescription sera indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place par les CR 306 et 346.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds

européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, institué par le règlement (CEE) no 4045/89 du

Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres des opérations faisant partie du système de

financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,section garantie et abrogeant la directive 77/435/

CEE, se fait au Grand-Duché de Luxembourg suivant les modalités prévues au présent règlement.

Loi du 24 avril 1991 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

L’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié comme

suit

«Art.14. Sous réserve,s’il y a lieu,des adaptations prévues à l’article 3 qui précède,le niveau du salaire social minimum

est fixé comme suit à partir du 1er avril 1991 jusqu’au prochain relèvement à intervenir en application de l’article 2

1. Le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à 7.822,—

(sept mille huit cent vingt-deux) francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2. Le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur rémunéré au mois n’ayant pas charge de famille est fixé à

7.592,— (sept mille cinq cent quatre-vingt-douze) francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948.

3. Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l’article 13 de la présente loi est fixé à 7.310,— (sept

mille trois cent dix) francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus à l’alinéa qui précède sont obtenus par la division de ces taux

mensuels par 173.

La notion du travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.»

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domes-

tique valables pour la période allant du 1er mai 1991 jusqu’au 30 avril 1992 sont les suivants

I. ANTHRACITE

Provenance

Calibre

F/T

mm

Sophia-Jacoba

35/55

11.478

22/35

11.884

15/23

11.550

6/12

9.308

Poids

Sophia-Jacoba

boulets 24 g

10.004

Extrazit 40 g

11.265

II. CHARBONS DEMI-GRAS

Calibre

F/T

mm

Ruhr

30/50

9.922

18/30

10.254

III. COKE

H.B. de Lorraine

40/60

10.444

20/40

9.603

IV. BRIQUETTES DE LIGNITE

Type «Normal»

550 g

6.418

Règlements temporaires de la circulation.

Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser une extradition demandée à la suite ou pour l’exécution d’une

condamnation ou sentence prononcée contre l’intéressé absent de la procédure ayant mené à ladite condamnation ou

sentence.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Par dérogation au point 2 de l’article 5 du même règlement,les candidats qui ne sont pas encore titulaires du certificat

de formation complémentaire sont autorisés à produire le certificat d’inscription aux cours de formation complémentaire.

Luxembourg, le 11 avril 1991.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlementministérieldu12avril1991portantcréationd’unConseildecoordinationenmatièredegestiondes

déchets ménagers et assimilés.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d’aménagement partiel concernant la

gestion des déchets et ayant trait à sa partie intitulée «Programme-directeur»;

Considérant que l’information et la coordination constituent les deux principes généraux prioritaires de la politique

nationale de gestion des déchets;

Considérant que le programme-directeur adopté par le Gouvernement prévoit la réunion des syndicats intercommu-

naux chargés de la gestion des déchets ménagers dans un organe de coordination en vue de faciliter l’exécution d’une poli-

tique à caractère national dans ce domaine;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Protocole seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B;

Halons

1. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1992 et ensuite,pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de

l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou

plusieurs de ces substances veille à ce que,pendant les mêmes périodes,son niveau calculé de production de ces substances

n’excède pas son niveau de production de 1986.Toutefois,pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5,son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p.cent

de son niveau calculé de production de 1986.

2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1995 et ensuite,pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de

l’annexe A n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie

produisant une ou plusieurs de ces substances veille,pendant ces mêmes périodes,à ce que son niveau calculé de production

de ces substances n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de production de 1986.Toutefois,

pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,son niveau calculé de

production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p.cent de son niveau calculé de production de 1986.Le présent

paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est néces-

saire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement

satisfaisante.

3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 2000 et ensuite,pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de

l’annexeA soit réduit à zéro.Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que,pendant les mêmes

périodes,son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.Toutefois,pour répondre aux besoins inté-

rieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,son niveau calculé de production peut excéder cette

limite d’un maximum de quinze p.cent de son niveau calculé de production de 1986.Le présent paragraphe s’appliquera sauf

si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs

besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante.

4. D’ici le 1er janvier 1993, les Parties adopteront une décision déterminant, s’il y a lieu, les utilisations essentielles aux

fins des paragraphes 2 et 3 du présent article. Cette décision sera réexaminée par les Parties lors de leurs réunions ulté-

rieures.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a désigné lesAgents de Liaison

suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Agents de Liaison

Ministerialdirigent Dr Jens Meyer-Ladewig

Ministère fédéral de la Justice

IV M

et

(Suppléant) Ministerialrat Dr Hans A. Stöcker

Ministère fédéral de la Justice

IV M.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants,signéeàStrasbourg,le26novembre1987.–Désignationd’autoritésparlaFranceetlaSuisse.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France et la Suisse ont désigné

l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

FRANCE

Autorités compétentes: Monsieur Maurice Grimaud

Délégué Général du Médiateur de la République

53, avenue d’Iéna

75116 Paris

Tél: 45 01 86 56

Monsieur Jean-Pierre Puissochet

Directeur des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères

37, Quai d’Orsay

75700 Paris

Tél: 47 53 53 00

SUISSE

Autorité compétente

Office fédéral de la justice

Division principale droit pénal et service des recours

CH-3003 Berne

Tél: 031 61 41 19 / 61 41 05

Téléfax: 031 61 78 73

Agents de Liaison

Monsieur Andrea Baechtold

Office fédéral de la justice

Professeur, Chef de section

Division principale droit pénal et service des recours

CH-3003 Berne

Tél: 031 61 41 09

Téléfax: 031 61 78 73

Mme Priska Schürmann

Office fédéral de la justice

Chef de section

Division principale droit pénal et service des recours

CH-3003 Berne

Tél: 031 61 41 71

Téléfax: 031 61 78 73.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le Conseil assiste le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions dans la définition et l’exécution de la

politique nationale concernant la gestion des déchets ménagers telle qu’elle a été présentée dans le programme-directeur

du plan d’aménagement sectoriel «gestion des déchets».

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Les obstacles formés par l’exécution des Travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des Finances déterminent annuellement, par décision conjointe, les

entreprises à contrôler ainsi que leur nombre,en tenant compte des critères visés à l’article 2 du règlement (CEE) no 4045/

89 précité.

Loi du 24 avril 1991 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 24 avril 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement Rural,

René Steichen

Doc. parl. 3491; sess. ord. 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer l’arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée

comprise.

Règlements temporaires de la circulation.

1. Le Royaume-Uni peut décider d’accorder l’extradition pour toute infraction qui,selon le droit de l’Etat demandeur et

le droit du Royaume-Uni,est justiciable d’une peine de prison d’un an ou d’une peine plus lourde,qu’une telle peine ait

ou non été imposée.

2. Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’extradition s’il appert, en rapport avec l’infraction ou avec chacune

des infractions pour lesquelles on réclame le retour de la personne en cause,qu’en raison du caractère insignifiant de

l’accusation ou du fait qu’elle n’est pas formulée de bonne foi et dans l’intérêt de la justice,il serait injuste ou oppressif,

dans les circonstances, de renvoyer l’intéressé.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le Conseil se concerte sur les actions et projets en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés déve-

loppés au niveau communal,régional et national.Il coordonne les initiatives prises par les syndicats de communes qui en font

partie.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

(1) Pour effectuer les contrôles visés par le présent règlement, le Gouvernement en Conseil désigne des agents

contrôleurs relevant des départements ministériels intéressés. Chaque contrôle individuel doit être effectué par au moins

deux agents contrôleurs.Dans l’accomplissement de leur mission,les agents contrôleurs ont la qualité d’officiers de police

judiciaire. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

(2) Avant d’entrer en fonction, les agents contrôleurs prêtent le serment prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 9 août

1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Commu-

nautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

(3) Les informations recueillies par les agents contrôleurs dans le cadre des contrôles visés par le présent règlement sont

couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles, qui de par

leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l’accomplissement de ces fonctions.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants

durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées

mai-juin 1991

juillet et août 1991

septembre 1991 à avril 1992

tous produits

F/T 600

F/T 400

F/T 0

Règlements temporaires de la circulation.

Le Royaume-Uni se réserve le droit de n’appliquer les dispositions de l’art.3,par.3,qu’à l’égard des Etats parties

à la Convention européenne pour la répression du terrorisme.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le Conseil peut être saisi par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions ainsi que par les syndicats

représentés de toute question liée à la prévention,la réduction,la valorisation et l’élimination des déchets ménagers ou assi-

milés.

Il peut de sa propre initiative faire toutes les suggestions qu’il juge utiles et qui entrent dans ses compétences.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Notre Ministre des travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,

et qui produira ses effets à partir de l’installation du chanier jusqu’à l’achèvement des travaux.

Château de Berg, le 16 avril 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlementgrand-ducaldu19avril1991relatifaucontrôledesopérationsfaisantpartiedusystèmedefinance-

ment par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189 duTraité instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles,par les Etats membres,des opérations

faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie et

abrogeant la directive 77/435/CEE;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agricultrue,de laViticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

(1) Les agents contrôleurs font rapport par écrit au Ministre de l’Agriculture et au Ministre des Finances du

résultat des contrôles effectués.

(2) En cas de constatation d’une irrégularité commise par l’entreprise contrôlée,le Ministre de l’Agriculture communique

le dossier au Parquet à fin de poursuite pénale. Il peut aussi agir au civil contre l’entreprise.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées,

négociées entre l’acheteur et le vendeur,le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré

à gré avec l’acheteur.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Pour être valable,un livret de marin doit être signé par son titulaire et le commissaire aux affaires maritimes ou

son délégué.

La durée de validité d’un livret de marin est limitée à cinq ans, sauf renouvellement unique pour la même période.

Le titulaire d’un livret ne peut apporter aucune modification au livret.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le Conseil est présidé par le Commissaire à la gestion des déchets.

Il se compose en outre des membres des bureaux des syndicats intercommunaux chargés de l’élimination et de la gestion

des déchets S.I.D.O.R., S.I.D.A., S.I.D.E.C. et S.I.G.R.E.

Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions et le Ministre de l’Intérieur sont représentés chacun par un

délégué.

Le Conseil peut être étendu à des représentants d’autres syndicats intercommunaux dont l’objet statutaire englobe la

gestion des déchets.

Dans le cadre de ses travaux le Conseil peut avoir recours à l’assistance d’experts.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le non-respect par les responsables des entreprises de l’obligation de fournir des renseignements,de présenter

des documents commerciaux ou de tolérer des contrôles est puni des peines prévues à l’article 4 de la loi du 9 août 1971

concernant l’exécution et la santion des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique,technique,agricole,forestière,sociale et en matière de transports,sans préjudice des

peines plus fortes prévues par le code pénal ou par des lois spéciales.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 14 avril 1990 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combus-

tibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

L’armateur est tenu de notifier dans les huit jours toute mention apposée à la deuxième partie du livret de marin

au commissariat aux affaires maritimes. Les mentions relatives à l’embarquement et au débarquement doivent être appo-

sées le jour de l’événement.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le Conseil est maître de l’organisation de ses travaux.Il peut notamment procéder à la constitution d’un bureau

et confier certains dossiers à des commissions permanentes ou temporaires.

Dans les Commissions chaque syndicat membre est représenté par un délégué au moins.Les Ministères de l’Environne-

ment et de l’Intérieur ont également droit à une représentation.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Les organes luxembourgeois compétents prêtent, à la demande d’un autre Etat membre de la Communauté

économique européenne,l’assistance mutuelle nécessaire pour l’application du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du

21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement

par le FEOGA, section garantie et abrogeant la directive 77/435/CEE.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de

l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le commissaire aux affaires maritimes peut émettre des attestations de demande de livret de marin.Cette attes-

tation vaudra livret de marin provisoire. La durée de validité de cette attestation est limitée à cinq mois.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

L’indemnisation des travaux est fixée à 500,- francs par séance et par membre.

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de finance-

ment par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1991 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 avril 1991.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

K o p s t a l . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 novembre 1990 le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 21 octobre 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 19

février 1991 et publié en due forme.

L e n n i n g e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 10 octobre 1990 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 22 février 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26 octobre

et 7 novembre 1990 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modi-

fiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 15

novembre 1990 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 décembre 1990 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 16

janvier 1991 et publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . — Règlement de circulation.

En séance du 20 décembre 1990 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 13

février 1991 et publié en due forme.

S t e i n s e l . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 février 1991 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 18 décembre 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 15

mars 1991 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation.

B e r t r a n g e . — En séance du 1er mars 1991 le conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements tempo-

raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 23 janvier et 27 février 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et

20 mars 1991 et publiés en due forme.

B o u r s c h e i d . — En séance du 21 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Bourscheid a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i p p a c h . — En séance du 21 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 13, 15, 19 et 21 mars 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-

Alzette a édicté quatorze règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L i n t g e n . — En séance du 6 mars 1991 le conseil communal de Lintgen a confirmé un règlement temporaire de la

circulation édicté par le collège échevinal en date du 1er février 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 27

mars 1991 et publié en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. — En séance des 20 et 27 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 7 février 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé

un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 21 janvier 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 26

mars 1991 et publié en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance du 25 janvier 1991 le conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé trois règle-

ments temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 20 décembre 1990 et 16 janvier 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 25 et

27 mars 1991 et publiés en due forme.

S a n e m . — En séance du 11 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 21 février 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé quatre règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 7 et 17 janvier 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et

26 mars 1991 et publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 15 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l . — En séance des 18 et 20 mars 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Conventioneuropéenned’extradition, signéeàParis, le13décembre1957.—RatificationduRoyaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 février 1991 le Royaume-Uni a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mai 1991.

Le Royaume-Uni a fait les réserves et déclarations suivantes,consignées dans une lettre,datée du 13 février 1991,remise

au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Notre ministre des transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 avril 1991.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des

candidats réviseurs d’entreprises.

Le Ministre de la Justice,

Vu les articles 1er subA d) 4,5 et 6.2 du règlement grand-ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualifica-

tion professionnelle des réviseurs d’entreprises;

Vu le règlement ministériel du 11 juillet 1990 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats

réviseurs d’entreprises;

Arrête

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1991.

Le Ministre de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlementgrand-ducaldu16avril1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurleCR119,points

kilométriques 0,000-2,500 à Schrondweiler.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 avril 1991 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 avril 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3506; sess. ord. 1990-1991.

Loi du 24 avril 1991 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social

minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlements temporaires de la circulation.

Le Royaume-Uni peut refuser d’extrader une personne si des autorités d’une partie quelconque du Royaume-

Uni,des Iles de la Manche ou de l’Ile de Man ont institué ou sont sur le point d’instituer une procédure pénale ou autre contre

cette personne,que ladite procédure soit ou non en rapport avec l’infraction ou les infractions pour lesquelles l’extradition

est demandée.

Règlements temporaires de la circulation.

Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’extradition d’une personne accusée d’une infraction,s’il appert

que cette personne,si elle était accusée de la même infraction au Royaume-Uni,aurait le droit d’être libérée en vertu d’une

disposition légale ayant trait à un acquittement ou à une condamnation antérieurs.

Règlements temporaires de la circulation.

Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l’extradition s’il appert,en rapport avec l’infraction ou chacune

des infractions pour lesquelles on demande le retour de la personne en cause,qu’en raison du temps écoulé depuis l’infrac-

tion alléguée,ou depuis qu’elle s’est soustraite à la justice,selon le cas,il serait injuste ou oppressif,dans les circonstances,de

l’extrader.

Règlements temporaires de la circulation.

1. En plus de la requête et de tout document à l’appui,le Royaume-Uni exigera une déclaration indiquant si la condamna-

tion au nom de laquelle l’extradition est demandée a été ou non prononcée en présence de la personne dont le retour

est sollicité.

2. La demande devra être appuyée par l’original de la condamnation,de la peine ou de l’ordre de détention,ou du mandat

d’arrêt ou de tout autre ordre ayant le même effet.

3. L’indication des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée doit comporter une description des faits qui

constitueraient l’infraction ou les infractions justifiant la demande d’extradition.

4. Aux fins d’une procédure au Royaume-Uni, les documents étrangers seront tenus pour correctement authentifiés

a.

s’ilssontprésentéscommeétantsignésparunjuge,magistratoufonctionnairedel’Etatoùilsontétédélivrés;et

b. s’ilssontprésentéscommecertifiésparlesceauofficielduministredelaJusticeoud’unautreministreduditEtat.

Règlements temporaires de la circulation.

, par. 1, alinéa 1. Le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tous les cas, de ne pas consentir à ce qu’une

personne qui a été extradée fasse l’objet d’une procédure,d’une sentence ou d’un emprisonnement ayant pour but l’exécu-

tion d’une sentence ou d’un ordre de détention pour une infraction commise avant son extradition, autre que celle pour

laquelle il a été extradé, ou à ce qu’elle voie sa liberté restreinte pour quelque raison que ce soit.

Règlements temporaires de la circulation.

Le Royaume-Uni ne peut accepter l’application de l’article 21.

Règlements temporaires de la circulation.

Les documents à produire devront être en langue anglaise ou être accompagnés d’une traduction en anglais.

Règlements temporaires de la circulation.

La Convention s’appliquera au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aux Iles Anglo-

Normandes et à l’Ile de Man. Le Royaume-Uni se réserve le droit de notifier au Secrétaire Général l’application de la

Convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Le Convention ne remplace les dispositions des traités bilatéraux entre le Royaume-Uni et d’autres Parties

contractantes que dans la mesure où elle s’applique, en vertu de l’article 27, au Royaume-Uni, aux autres Parties contrac-

tantes et à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales ou d’autres Parties contractantes.

Notification

La Convention ne s’appliquera pas entre le Royaume-Uni et une Partie contractante lorsque des lois en vigueur au

Royaume-Uni ou dans le territoire de cette Partie contractante prévoient l’exécution,sur le territoire de l’un ou de l’autre,

des mandats délivrés dans le territoire de l’autre Partie.

Le Royaume-Uni, en donnant effet à cette Convention, tiendra compte de ses obligations en matière de droits de

l’homme, selon la Convention européenne des droits de l’homme.

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne,faite à Strasbourg,le 22 juillet 1964.—

Adhésion de la République Socialiste Fédérative deYougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1991 la République Socia-

liste Fédérative deYougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19

juin 1991.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale,faite à La Haye,le 15 novembre 1965.– Déclaration par la République fédérale

d’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par une note du 19 février 1991 le Gouvernement de la

République fédérale d’Allemagne a fait savoir au Ministère desAffaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas,en conformité

de l’article 21 de la Convention susmentionnée, qu’à partir du 1er avril 1991 l’autorité centrale désignée pour le Land

Rhénanie du Nord/Westphalie ne sera plus «der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen» mais «der Präsident des

Oberlandesgerichts Düsseldorf».

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.–Adhésion

d’Haïti.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 1991 Haïti

a adhéré au Pacte désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 49, le Pacte entrera en vigueur pour Haïti le 6 mai 1991.

Conventioneuropéennedansledomainedel’informationsurledroitétranger,signéeàLondres,le7juin1968.

ProtocoleadditionnelàlaConventioneuropéennedansledomainedel’informationsurledroitétranger,signé

à Strasbourg, le 15 mars 1978.

Désignation de l’organe de réception et de transmission par la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Bulgarie a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères de Bulgarie du 25 février 1991, enregistrée au Secrétariat

Général le 18 mars 1991

Organe de réception et de transmission

MINISTERE DE LA JUSTICE

2, bd Dondoukov

Sofia 1040

BULGARIE

tél.: 2-8601

télex: 23882.

Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.—Adhésion de la République

fédérative tchèque et slovaque.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

20 mars 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a adhéré auTraité désigné ci-dessus,modifié le 2 octobre 1979

et le 3 février 1984.

LeditTraité entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 1991.

Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages,signée à La Haye,le 14 mars

1978. – Réserve par le Royaume des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’instrument d’acceptation du Royaume des Pays-Bas

concernant la Convention désignée ci-dessus, déposé le 12 octobre 1989, contient la réserve suivante

«Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit prévu à l’article 15,paragraphe 2,de la Convention de ne pas appliquer le

Chapitre II de la Convention à un mariage célébré avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume des

Pays-Bas».

Conventionsurlaconservationdesespècesmigratricesappartenantàlafaunesauvage,faiteàBonn,le23juin

1979. — Approbation de la République françcaise et du Royaume d’Arabie Saoudite.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont déposé

leurs instruments d’approbation de la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Date du dépôt

Etat

de l’instrument

Entrée en vigueur

d’approbation

République françcaise

23.04.1990

1.07.1990

Royaume d’Arabie Saoudite

17.12.1990

1.03.1991.

L’instrument d’approbation françcais contient la réserve suivante

«En déposant son Instrument d’approbation de cette Convention,le Gouvernement de la République françcaise émet une

réserve concernant l’annexe I «Interprétation» et relative à l’espèce «Chelonia mydas» ou tortue verte.»

Conventionsurlesaspectscivilsdel’enlèvementinternationald’enfants,faiteàLaHaye,le25octobre1980.—

Acceptation de l’adhésion de Bélize par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Bélize;

acceptation de l’adhésion de la Hongrie par la Norvège.

Conformément à l’article 38, alinéa 4, le Luxembourg a déclaré le 17 octobre 1990 acepter l’adhésion de Bélize à la

Convention désignée ci-dessus.

La Convention est entrée en vigueur entre Luxembourg et Bélize le 1er janvier 1991.

Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Bélize

Etat

Date d’acceptation

Date d’entrée en vigueur

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

21.07.1989

01.10.1989

Etats-Unis d’Amérique

14.08.1989

01.11.1989

Australie

28.12.1989

01.03.1990

Portugal

20.02.1990

01.05.1990

Royaume des Pays-Bas

(pour le Royaume en Europe)

12.06.1990

01.09.1990

République Fédérale d’Allemagne

27.09.1990

01.12.1990

17.10.1990

01.01.1991

Suède

15.01.1991

01.04.1991

En outre,la Norvège a accepté le 12 novembre 1990 l’adhésion de la Hongrie à la Convention en question,qui est entrée

en vigueur entre la Norvège et la Hongrie le 1er février 1991.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Islande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 mars 1991 l’Islande a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1991.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Acceptation des

Pays-Bas; ratification de l’Islande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 1991 les Pays-Bas ont

accepté la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1991.

Déclarations consignées dans l’instrument d’acceptation, déposé le 20 mars 1991

Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Charte pour le Royaume en Europe.

Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, qu’il ne se considère pas lié

par les dispositions de l’article 7,paragraphe 2,de l’article 8,paragraphe 2,de l’article 9,paragraphe 5,ni de l’article 11 de la

Charte.

Le Royaume des Pays-Bas déclare,conformément à l’article 13,qu’il entend limiter la portée de la Charte aux provinces

et aux municipalités.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 20 mars 1991,remise au Secrétaire Général lors du dépôt de

l’instrument d’acceptation le même jour

Au sujet de l’article 6,paragraphe 2,de la Charte,le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d’avis que,dans le cadre

de la Charte, seul l’article 9 de celle-ci a une portée en matière de ressources financières des collectivités locales. Cela

signifie que ces collectivités ne peuvent formuler de revendications financières auprès du Gouvernement central sur la base

des dispositions de l’article 6,paragraphe 2 de la Charte.De l’avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,la législation

néerlandaise est en accord à la fois avec la lettre et avec l’esprit de l’article 6, paragraphe 2 de la Charte.

En outre,l’Islande a ratifié la Charte en question à la date du 25 mars 1991,qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er juillet 1991.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. – Ajustements.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 29 juin 1990,à la deuxième

réunion des Parties au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Londres, du 27 au 29 juin 1990, un certain nombre

d’ajustements audit Protocole ont été adoptés.

Conformément au paragraphe 9 (d) de l’article 2 du Protocole, les ajustements, reproduits ci-après, sont entrés en

vigueur pour toutes les Parties à la date du 7 mars 1991.

AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES

QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE

Sur la base des évaluations effectuées conformément à l’article 6 du Protocole, la Deuxième réunion des Parties au

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide d’adopter les ajustements et

réductions de la production ou de la consommation des substances réglementées figurant à l’annexe A du Protocole

comme suit, étant entendu que

a) L’expression «le présent article» dans le texte de l’article 2 et l’expression «article 2» dans l’ensemble du texte du

Protocole seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B;

b) Dans l’ensemble du texte du Protocole, l’expression «paragraphes 1 à 4 de l’article 2» sera interprétée comme se

rapportant aux articles 2A et 2B;

c) L’expression «paragraphes 1, 3 et 4» figurant dans le texte du paragraphe 5 de l’article 2 sera interprétée comme se

rapportant à l’article 2A.

A. Article 2A - CFC

Le paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole devient le paragraphe 1 de l’article 2A qui est intitulé:«article 2A - CFC».Les

paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront numérotés paragraphes 2 à 6 de

l’article 2A

2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé

de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexeA n’excède pas 150 p.cent de son

niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986;à compter du 1er janvier 1993,la période de

réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1995 et,ensuite,pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de

l’annexe A n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie

produisant une ou plusieurs de ces substances veille,pendant les mêmes périodes,à ce que son niveau calculé de production

de ces substances n’excède pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculé de production de 1986.Toutefois,

pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,son niveau calculé de

production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de 1986.

4. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1997 et,ensuite,pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de

l’annexe A n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie

produisant une ou plusieurs de ces substances veille,pendant les mêmes périodes,à ce que son niveau calculé de production

de ces substances n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé de production de 1986.Toutefois, pour

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de

production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de 1986.

5. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 2000 et,ensuite,pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de

l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes

périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre aux

besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut

excéder cette limite d’un maximum de quinze p. cent de son niveau calculé de production de 1986.

6. En1992,lesPartiesexaminerontlasituationenvued’accélérerlesmesuresderéductionprévuesdanslecalendrier.

6. En1992,lesPartiesexaminerontlasituationenvued’accélérerlesmesuresderéductionprévuesdanslecalendrier.

B. Article 2B - Halons

Les paragraphes ci-après remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l’article 2B le paragraphe 2 de l’article 2 du Proto-

cole

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