Loi du 15 décembre 2016 portant
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 15 décembre 2016 portant
1. modification du Code du travail;
2. modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du
financement des partis politiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Code du travail est modifié comme suit
1. Le Titre II du Livre II est complété par un nouveau Chapitre V qui prend la teneur suivante
«Chapitre V. – Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de
l’égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères est
modifié comme suit
1. A l’intitulé, les termes de «et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères» sont
supprimés.
2. La deuxième phrase du paragraphe 1er de l’article 2 est supprimée.
3. L’article 4 prend la teneur suivante
«Art. 4. (1) Pour les questions ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes, le Comité est la plate-forme
d’interaction entre le Ministère ayant dans ses attributions l’égalité des chances et les autres départements
ministériels.
S’il y a lieu, le comité est en charge du suivi de la mise en œuvre des plans d’action pour l’égalité des femmes et
des hommes adoptés par le Gouvernement.
(2) Le comité étudie toute question ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes et adresse à ce sujet ses avis,
ses propositions et suggestions au Ministre.
(3) Le comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts.
(4) Le comité peut assurer l’accompagnement général du programme d’action positive de la fonction publique.»
4. Les articles 6 à 12 sont supprimés.
L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis
politiques est complété par quatre alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante
«L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est
subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins
24 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation est diminué à
95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats
d’un seul sexe;
90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe;
85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe;
80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe;
70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe;
60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe;
50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe;
40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe;
30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe;
25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe.
L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée
à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation versée est diminué à
75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe;
50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe;
25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe.»
Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels
dans le domaine de la lutte contre la violence est modifié et complété comme suit
1. L’article 1er prend la teneur suivante
«Art. 1er. (1) Le Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence,
ci-après désigné le «Comité de coopération» prévu par l’article IV de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la
violence domestique, comprend douze membres titulaires, dont un président et un vice-président.
(2) La répartition des mandats est la suivante
1) quatre représentants du Gouvernement, dont deux représentants du ministre ayant l’Egalité des chances dans
ses attributions, un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions, un représentant du ministre
ayant la police dans ses attributions et un représentant ayant les Affaires communales dans ses attributions;
2) deux représentants des autorités judiciaires;
3) un représentant de la police;
4) deux représentants des services agréés d’assistance aux victimes de la violence domestique;
5) deux représentants des services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestique.
(3) Pour chaque membre titulaire est nommé un membre suppléant.
(4) Les membres titulaires et suppléants sont nommés, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre
ayant l’Egalité des chances dans ses attributions, sur proposition du ministre du ressort, respectivement des
services agréés d’assistance aux victimes de violence domestique et des services agréés prenant en charge les
auteurs de violence domestique.»
2. Le paragraphe 1er de l’article 2 prend la teneur suivante
«(1) Le Comité de coopération centralise et étudie les statistiques visés à l’article III de la loi modifiée du
8 septembre 2003 sur la violence domestique, qui lui sont communiquées au plus tard le 1er février de chaque
année par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, la police, le Ministère public, les services agréés
d’assistance aux victimes de violence domestique et les services agréés prenant en charge les auteurs de violence
domestique, chacun en ce qui le concerne.
Sur le rapport de ses différents membres, le Comité de coopération examine la mise en œuvre et les éventuels
problèmes d’application pratique des articles Ier à III de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique, des articles 1017-1 à -1017-12 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 3-1 du Code
d’instruction criminelle.
Au moins une fois par an, au plus tard le 15 mai de chaque année, le Comité de coordination transmet, sous
forme d’un rapport écrit, les statistiques et le résultat des examens visés aux deux alinéas précédents au
Gouvernement, par l’intermédiaire du ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions. Il peut y joindre
toute proposition qu’il juge utile.»
3. L’article 6 prend la teneur suivante
«Art. 6. Les décisions du Comité de coopération sont prises de façon collégiale. En cas de désaccord, les
décisions sont prises à la majorité des membres présents.»
4. Dans l’ensemble des dispositions, les termes de «Promotion Féminine» sont remplacés par ceux de «Egalité des
chances» et celui de «comité» par ceux de «Comité de coopération».
225-2. Par salaire, au sens du présent Chapitre, il faut entendre le salaire ordinaire de base ou minimal et
tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en
raison de l’emploi de ce dernier.
Il sera procédé à une évaluation des effets des dispositions de l’article 2 de la présente loi au cours de la
première année suivant les élections tombant sous son champ d’application.
Le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes est abrogé.
225-3. (1) Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un
ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse.
(2) Les différents éléments composant le salaire sont établis selon des normes identiques pour les hommes et
les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases
de calcul du salaire, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux
sexes.
Disposition transitoire
Pour les premières élections législatives suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la dotation prévue à l’article
2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est calculée de
la manière suivante
1. 50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés au parti politique sans préjudice
du sexe des candidats figurant sur les listes présentées;
2. 50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés suivant le modèle de calcul figurant
à l’alinéa 6.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Egalité des chances,
Château de Berg, le 15 décembre 2016.
Lydia Mutsch
Henri
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Xavier Bettel
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Doc. parl. 6892; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 portant
1. modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité
interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de
compétences en genre dans les ministères;
2. modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération
entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence;
3. abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre
les hommes et les femmes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Égalité des chances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Égalité des chances,
Château de Berg, le 15 décembre 2016.
Ministre de la Santé,
Henri
Lydia Mutsch
Le Premier Ministre,
Ministre d’État,
Ministre des Communications et des Médias,
Ministre des Cultes,
Ministre de la Culture,
Xavier Bettel
Le Vice-Premier ministre,
Ministre de l’Économie,
Ministre de la Sécurité intérieure,
Ministre de la Défense,
Étienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Ministre de l’Immigration et de l’Asile,
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie
sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Ministre de la Coopération et
de l’Action humanitaire,
Ministre des Sports,
Romain Schneider
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Ministre aux Relations avec le Parlement,
Fernand Etgen
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Le Ministre de l’Intérieur,
Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
Claude Meisch
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Ministre à la Grande Région,
Corinne Cahen
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre du Logement,
Ministre délégué à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche,
Marc Hansen
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
225-4. Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de
travail ou un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un
salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle
de plein droit.
Le salaire plus élevé dont bénéficient ces derniers salariés est substitué de plein droit à celui que comportait la
disposition entachée de nullité.
225-5. Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite
à l’article L. 225-1.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être
portées au double du maximum.».
2. L’article L.242-2 est modifié comme suit
1. au paragraphe (2), les termes «l’Egalité des chances» sont remplacés par les termes «l’emploi».
2. le paragraphe (4) prend la teneur suivante: «(4) En cas de sous-représentation justifiée, le ministre ayant
l’emploi dans ses attributions procède à la prise en charge de la quote-part à charge du Fonds pour l’emploi.».
3. Le paragraphe (2) de l’article L.243-4 est complété comme suit
1. au point 2. sont ajoutés à la fin de la phrase les termes: «et la preuve d’avoir procédé à un contrôle de l’égalité
des salaires entre hommes et femmes dans l’entreprise.».
2. au point 3. sont ajoutés à la fin de la phrase les termes «notamment des objectifs chiffrés concrets en matière
d’égalité entre hommes et femmes dans la prise de décision.».
225-1. Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de salaire
entre les hommes et les femmes.