Arrêté grand-ducal du 13 août 1925, portant modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 22 août 1925.
Samstag, den 22. August 1925.
Arrêté grand-ducal du 13 août 1925, portant
modification de certaines dispositions du règle-
ment de la Caisse d'épargne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre
1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900;
Vu l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 por-
tant règlement pour la Caisse d'épargne;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les art. 30, 34, 45 et 47 du règlement
de la Caisse d'épargne du 10 juin 1901 sont
abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes
Die Art. 30, 34, 45 und 47 des Re-
glementes über die Sparkasse vom 10. Juni
1901 sind abgeschafft und durch nachstehende
Bestimmungen ersetzt
Art
30. — Die Rendanten der Nebenäm-
ter bescheinigen die Einzahlungen mittels einer
einem Stammregister entnommenen proviso-
rischen Quittung, welche Namen und Vorna-
men des Titulars, die eingezahlte Summe in
Ziffern und Buchstaben und, falls es sich nicht
um eine erste Einzahlung handelt, die Num-
mer des Sparbuches trägt.
Diese provisorische Quittung hat nur Gül-
tigkeit für einen Zeitraum von zwanzig Tagen,
Memorial
N° 42.
déposant est tenu de l'échanger contre la remise
du livret, sous peine de déchéance de tout droit
quelconque à charge de la Caisse d'épargne.
Passé ce délai, le déposant ne peut exercer
qu'un recours personnel contre l'agent signa-
taire.
Toute quittance provisoire porte les termes
de la disposition qui précède.
Le prix des permis de chasse à délivrer
pendant l'exercice 1925—1926 aux sujets alle-
mands n'ayant pas au moins cinq années de
résidence dans le Grand-Duché, est fixé à six
cents francs pour les permis valables pour une
année et à cent cinquante francs pour les permis
de cinq jours.
Die Preise der Jagdscheine, die für
das Jahr 1925-1926 deutschen Reichsangehö-
rigen ausgestellt werden, die nicht seit wenig-
stens 5 Jahren im Großherzogtum ansässig
sind, sind auf 600 Franken für die während
eines Jahres, und auf 150 Franken für die
während 5 Tage gültigen Scheine festgesetzt.
L'art. 1er du susdit arrêté du 8 juillet
1925 est modifié sub 3°, de la façon ci-après
A l'entrée dans le Grand-Duché, qui ne pourra
se faire que les mardis par la station de Trois-
vierges et les jeudis par celle de Kleinbettingen,
les animaux seront soumis à un nouvel examen
sanitaire par un vétérinaire du pays.
"Les animaux trouvés indemnes de toute ma-
ladie contagieuse seront dirigés à destination
du lieu d'abatage dans le Grand-Duché c.-à-d.
vers les abattoirs de Luxembourg, de Hollerich,
d'Esch-sur-Alzette, de Dudelange, de Rume-
lange, d'Ettelbruck et de Diekirch ; le certificat
de santé afférent sera annexé aux autres docu-
ments de l'envoi."
Artikel 1 des vorerwähnten Be-
schlusses vom 8. Juli 1925 erhält unter Nr. 3,
folgende Fassung
Bei ihrer Einfuhr ins Großherzogtum, die
nur Dienstags über den Bahnhof Ulflingen
und Donnerstags über den Bahnhof Klein-
bettingen gestattet ist, müssen die Tiere an
der Grenzstation durch einen luxemburgi-
schen Tierarzt erneut untersucht werden.
"Die von jeglicher übertragbaren Krankheit
freibefundenen
Tiere werden nach dem
Schlachtort im Inlande weiterverschickt, d. h.
nach den Schlachthäusern von Luxemburg,
Hollerich, Esch a. d. Alz., Düdelingen, Rüme-
lingen, Ettelbrück und Diekirch; das Gesund-
heitsattestist den übrigen Versanddokumenten
beizufügen."
Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première
quinzaine du mois d'août 1925 est fixé à 1 franc suisse = 4.28 francs belges.
— Disposition transitoire. — Jus-
qu'au 31 mars 1926 inclusivement, le paiement
des intérêts de l'exercice 1925 peut avoir lieu
entre les mains du porteur d'un livret nomi-
natif, à l'exception des livrets conditionnels,
des dépôts dont il s'agit sub 1° et 3° de l'art. 17
de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 et de
ceux effectués pour compte de mineurs en vertu
de la loi de 1887.
—
Übergangsbestimmung.
Bis zum 31. März 1926 einschließlich kann die
Zahlung der Zinsen des Jahres 1925 zu Hän-
den des Inhabers auch für einfach auf Namen
lautende Sparbücher erfolgen; ausgenommen
von dieser Bestimmung sind die gesperrten
Sparbücher, die unter 1 und 3 des Art. 17
des Großh. Beschlusses vom 10. Juni 1901
angeführten Einlagen sowie diejenigen, die
für Rechnung von Minorennen in Gemäßheit
des Gesetzes von 1887 gemacht sind.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
Finances et de l'Instruction publique sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 19 août 1925.
CHARLOTTE.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Directeur général
de la Prévoyance sociale et du Travail,
O. DECKER.
Le Directeur général des Finances,
et de l'Instruction
publique,
Et. SCHMIT.
Großh, Beschluß vom 19. August 1925, be-
treffend die Preise der Jagdscheine für
deutsche Reichs angehörige während des
Jagdjahres 1925-1926.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Gesehen Art. 11, Abs. 2, des Gesetzes vom
20. Juli 1925, über die Verpachtung der Jagd
und die Entschädigung für Wildschäden;
Auf den Bericht Unsers Staatsministers,
Präsidenten der Regierung und Unseres Ge-
neraldirektors der Finanzen und des öffent-
lichen Unterrichts und nach Beratung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser Generaldirektor der Fi-
nanzen und des öffentlichen Unterrichts sind mit
der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 19. August 1925.
Charlotte.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung
Der Generaldirektor
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
O. Decker.
Der Generaldirektor
der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,
Et.
Schmit.
Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du
8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.
Le Directeur général
de la prévoyance sociale et du travail,
Vu les arrêtés des 28 février et 8 juillet 1925,
sur la police sanitaire du bétail ;
Arrête
Pour le surplus, rien n'est changé aux
dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1925.
Im Übrigen bleiben die Bestimmun-
gen des Beschlusses vom 8. Juli 1925 in Kraft.
— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
obligatoire à partir du 12 août 1925.
Arrêté ministériel du 17 août 1925, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution
de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au
coût de la vie.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au
coût de la vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 17 août 1925.
Le Directeur général des finances,
Et. SCHMIT.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perle de livret. — A la date du 7 août 1925, le livret N e 65436
a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et rem-
placé par un nouveau. — 13 août 1925.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du
3 août 1925, les livrets Nos. 108357, 202575, 247419 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
13 août 1925.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 20 août 1925, M. Albert
Folmer, négociant à Remich, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Remich.
28 août 19 25.
Avis. — Règlements communaux. — Dans ses séances des 13 octobre 1923 et 31 mai 1924, resp.
22 octobre 1921, 18 novembre. 1922, 31 janvier 1925, 11 août 1921 et 8 septembre 1924, le conseil
communal de la ville de Luxembourg a édicté des règlements de police sur les canalisations et resp.
sur les divertissements publics, sur les foires et marchés, sur les étalages, sur la voirie publique et la
vente par colportage, sur les lavoirs et séchoirs municipaux, sur l'exploitation des tramways élec-
triques et sur la propreté et la salubrité de la voirie publique. — Ces règlements ont été dûment ap-
prouvés et publiés. — 14 août 1925.
Errata. — Le tirage au sort des obligations de l'emprunt gr.-d. 4½% de 1919, remboursables le
1er novembre 1925, publié au Mémorial n° 40 du 18 août 1925 à la page 513, renseigne erronément les
obligations Lit. B N° 35837 et Lit. C N° 15771 comme étant sorties au tirage. En réalité c'est Lit. B
N° 55837 et Lit. C N° 16771 qu'il faut lire. Les Lit. B N° 35837 et Lit. C N° 15771 ne sont donc pas
remboursables. — 22 août 1925.
Imprimerie M Huss, Luxembourg.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 13 août 1925.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
Et. SCHMIT.
Auf eine schriftliche, mit der Ordnungsnum-
mer der Nominativbescheinigung versehene
Anweisung des Titulars oder seines Bevoll-
mächtigten hin, nimmt die Sparkasse auf dem
hinterlegten Sparbuch die Ein- und Rückzah-
lungen vor, welche von ihr gefordert werden.
Ist die Nominativbescheinigung durch Ver-
lust oder Diebstahl dem Berechtigten abhan-
den gekommen, so muß letzterer, um die Aus-
zahlung des Sparbuches an einen unbefugten
Dritten zu verhindern, den Direktor des Spar-
kasse unverzüglich davon benachrichtigen; auf
eine vor dem Bürgermeister seines Wohnortes
und in Gegenwart von zwei Zeugen abgege-
bene Erklärung hin, wird ihm eine neue No-
minativbescheinigung ausgestellt.
Stirbt der Titular eines gegen Nominativ-
bescheinigung hinterlegten Sparbuches, so sind
die Bestimmungen des Art. 52 anwendbar.
Unser Generaldirektor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Schloß Berg, den 13, August 1925.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
Et.
Schmit.
Arrêté grand-ducal du 19 août 1925, fixant les
prix des permis de chasse à délivrer aux sujets
allemands pendant l'année de chasse 1925 —
1926.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 11, alinéa 2 de la loi du 20 juillet
1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemni-
sation des dégâts causés par le gibier;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, et de Notre Direc-
teur général des Finances et de l'Instruction
publique, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 1925.
Le Directeur général
de la prévoyance sociale et du travail,
O. DECKER.
Beschluß vom 18. August 1925, wodurch der-
jenige vom 8. Juli 1925, über die Vieh-
seuchenpolizei, vervollständigt wird.
Der Generaldirektor
der sozialen Fürsorge und der Arbeit;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 28. Februar
und 8. Juli 1925 über die Viehseuchenpolizei;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 18. August 1925.
Der Generaldirektor
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
O. Decker.
Avis. — Règlement communal. En séance du 25 avril 1925, le conseil communal de Mertzig a
édicté un règlement de police sur le cimetière de cette commune. — Le dit règlement a été dûment
approuvé et publié. — 20 août 1925.
Arrêté du 12 août 1925, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au
tarif des douanes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
— Les agents comptables des bu-
reaux auxiliaires constatent les versements par
la délivrance d'une quittance provisoire, dé-
tachée d'un registre à souche et portant les
nom et prénoms du titulaire, la somme versée
en chiffres et en toutes lettres, et enfin le nu-
méro, du livret, s'il s'agit d'un versement sub-
séquent.
Cette quittance provisoire n'est valable que
pour un délai dé vingt jours, endéans lequel le
Großh. Beschluß vom 13. August 1925, be-
treffend Abänderung verschiedener Bestim-
mungen des Reglements über die Sparkasse.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar
1856, 28. Dezember 1858, 14. Dezember 1887
und 27. März 1900;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
10. Juni 1901, das Reglement über die Spar-
kasse betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
der Finanzen und nach Beratung der Regie-
rung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
— Le livret remis au déposant forme
son titre; il doit, pour être valable, porter la
signature ou la griffe du directeur ou de son
délégué, le sceau de la Caisse d'épargne et le
numéro sous lequel le déposant est inscrit dans
le registre matricule et dans les comptes-cou-
rants des déposants.
Les livrets sont nominatifs ou nominatifs
payables au porteur, au choix du déposant,
à l'exception de ceux délivrés pour dépôts
conditionnels, de ceux dont il s'agit sub 1°, 2°
et 3° de l'art. 17 et de ceux émis pour compte
de femmes mariées ou de mineurs en vertu
de la loi de 1887, qui ne peuvent être que pu-
rement nominatifs.
Le livret est rendu payable au porteur à la
demande du titulaire ou premier déposant,
soit au moment de son émission, soit à toute
époque ultérieure, par l'apposition de la men-
tion „payable au porteur" signée par le de-
mandeur et datée. La même mention signée
et datée sera inscrite sur la carte matriculaire
respectivement dans le registre matricule. Le
livret nominatif payable au porteur pourra,
en tout temps, être remplacé par un livret
purement nominatif.
Les livrets énoncent en chiffres et en toutes
innerhalb dessen der Deponent gehalten ist,
dieselbe gegen das Sparbuch umzutauschen,
unter Strafe des Verlustes aller seiner Rechte
gegen die Sparkasse. Nach Ablauf obiger Frist
steht dem Deponenten nur mehr ein persön-
licher Rekurs gegen den Agenten, welcher die
Quittung unterzeichnet hat, zu.
Jeder provisorischen Quittung muß vor-
stehende Bestimmung aufgedruckt sein.
— Das dem Deponenten überge-
bene Sparbuch gilt als dessen Eigentumstitel.
Zur, Gültigkeit desselben ist, außer der Unter-
schrift oder dem Namensstempel des Direktors
oder seines Stellvertreters, das Amtssiegel der
Sparkasse und die Nummer, unter welcher der
Deponent in die Matrikel und in die Konto-
korrenten eingetragen ist, erfordert.
Die Sparbücher werden, je nach Wunsch
des Deponenten, einfachhin auf Namen aus-
gestellt, oder aber auf Namen mit der Bestim-
mung, daß auch Rückzahlungen an den In-
haber erfolgen können. Ausgenommen sind
jedoch die gesperrten Sparbücher, diejenigen
welche für die unter 1, 2 und 3 des Art. 17
angeführten Einlagen und diejenigen welche
in Anwendung des Gesetzes von 1887 zu Gun-
sten von verheirateten Frauen oder Minder-
jährigen ausgestellt werden; diese können nur
einfachhin auf Namen lauten.
Das Sparbuch wird zahlbar an den Inhaber
auf Wunsch des Titulars oder desjenigen, der
die erste Einzahlung macht, entweder bei seiner
Ausstellung oder auch zu jedem späteren Zeit-
punkte, durch die Eintragung eines diesbezüg-
lichen Vermerkes „zahlbar an den Inhaber",
der datiert und vom Gesuchsteller unterzeich-
net wird. Derselbe unterschriebene und datierte
Vermerk wird auch auf die Matrikularkarte
bezw. in das Matrikularregister eingetragen.
Das auf Namen lautende und an den Inhaber
zahlbare Sparbuch kann zu jeder Zeit durch
ein einfach auf Namen lautendes erseht werden.
Die Sparbücher enthalten in Ziffern und in
lettres, le montant des versements et des rem-
boursements avec mention de la date et des
intérêts de fin d'exercice.
— Les remboursements sur livrets
nominatifs ne peuvent être faits qu'au titu-
laire ou à son mandataire, ou à la personne y
autorisée par justice ou par la loi.
Les remboursements sur livrets nominatifs
payables au porteur peuvent être faits entre
les mains du porteur du livret qui est, par ce
fait, considéré comme ayant qualité de rece-
voir. La Caisse d'épargne a le droit de subor-
donner les remboursements à la justification
de cette qualité ou de l'identité du porteur,
sans que toutefois le défaut de la justification
engage sa responsabilité.
Le remboursement fait au porteur d'un livret
non frappé d'opposition décharge la Caisse
d'épargne pour le montant de la somme rem-
boursée.
En cas de soupçon de vol ou de fraude il est
sursis au paiement et la présence de l'ayant-
droit pourra être requise tant pour les livrets
purement nominatifs que pour les livrets no-
minatifs payables au porteur.
— La Caisse d'épargne se charge
gratuitement de la conservation et de la garde
des livrets qui lui sont confiés par les dépo-
sants. Elle en délivre des récépissés nominatifs
qui portent un numéro spécial, distinct de
celui du livret.
En confiant son livret à la garde de la Caisse
d'épargne, le déposant doit lui remettre un spé-
cimen de sa signature ou de celles des personnes
ayant pouvoir d'agir en son nom.
Buchstaben die Angabe des Betrages der Ein-
und Rückzahlungen, des Datums, sonne der
Ende des Jahres aufgelaufenen Zinsen.
Art.
45. — Die Rückzahlung eines auf
Namen lautenden Sparbuches kann nur zu
Händen des Titulars, dessen Bevollmächtig-
ten, oder der gerichtlich oder gesetzlich hierzu
befähigten Person erfolgen.
Rückzahlungen auf Sparbücher, welche auf
Namen lauten und an den Inhaber zahlbar
find, können zu Händen des Inhabers des
Sparbuches, welcher durch die Vorlegung des-
selben als empfangsberechtigt angesehen wild,
getätigt werden. Die Sparkasse ist berechtigt, die
Rückzahlung von dem Nachweis der Berechtig-
ung des Inhabers oder von dem Nachweis seiner
Identität abhängig zumachen, ohne daß jedoch
das Absehen von dieser Nachweiserbringung
ihre Verantwortung begründen könnte.
Die an den, Inhaber eines nicht mit Oppo-
sition belegten Sparbuches getätigte Rück-
zahlung entlastet die Sparkasse für den Be-
trag der ausbezahlten Summe.
Liegt jedoch der Verdacht eines Diebstahls
oder Betruges vor, so wird die Zahlung auf-
geschoben und es kann verlangt werden, daß
sowohl für die auf Namen einfachhin lauten-
den als für die auf Namen lautenden und an
den Inhaber zählbaren Sparbücher der Berech-
tigte sich persönlich einfinde.
Art.
47. — Die Sparkasse übernimmt
kostenlos die Aufbewahrung der Sparbücher,
die ihr von den Deponenten anvertraut wer-
den. Sie stellt darüber Nominativbescheini-
gungen aus, welche eine besondere, von der
des Sparbuches abweichende Nummer tragen.
Der Deponent welcher sein Buch der Spar-
kasse zur Aufbewahrung übergibt, muß gleich-
zeitig sine Probe seiner Unterschrift oder der-
jenigen der Personen hinterlegen, welche in
seinem Namen zu handeln ermächtigt sind.
Sur ordre écrit du titulaire ou de son fondé
de pouvoir, mentionnant le numéro d'ordre du
récépissé nominatif, la Caisse d'épargne effectue
sur le livret déposé les versements et les rem-
boursements qui peuvent lui être demandés.
En cas de perte ou de vol du récépissé, l'ayant-
droit, pour empêcher le retrait du livret par
un tiers non autorisé, doit immédiatement
adresser une déclaration afférente au directeur
de la Caisse d'épargne; il en obtiendra le rempla-
cement sur une déclaration faite devant le
bourgmestre de son domicile en présence de
deux témoins.
En cas de décès du titulaire d'un livret dé-
posé contre récépissé nominatif, les dispositions
de l'art. 52 sont applicables.
— Les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes sont modifiés
ainsi qu'il suit
Section et numéro du Tarif.
Section IV
Ex. 235. — Sucres de canne et de betterave
a) Jus
b) Sucres bruts
1° de betterave
2° de canne
c) Sucres raffinés
1° Poudres blanches de fabrique ou cristallisés
2° en pains, en morceaux et en poudre
3° candis
4° vergeoises, cassonades ou bâtardes
Ex. 238. — Sirops de toute espèce
a)
b) non dénommés
Coefficient
de
majoration
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché
à partir de ce jour l'arrêté royal belge du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration
inscrits au tarif des douanes.
Luxembourg, le 12 août 1925.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Norb. DUMONT.
Arrêté royal du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes.