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Arrêté grand-ducal du 13 août 1925, portant modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 août 1925, portant modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 22 août 1925.

Samstag, den 22. August 1925.

Arrêté grand-ducal du 13 août 1925, portant

modification de certaines dispositions du règle-

ment de la Caisse d'épargne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre

1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900;

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 por-

tant règlement pour la Caisse d'épargne;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

Les art. 30, 34, 45 et 47 du règlement

de la Caisse d'épargne du 10 juin 1901 sont

abrogés et remplacés par les dispositions sui-

vantes

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

Die Art. 30, 34, 45 und 47 des Re-

glementes über die Sparkasse vom 10. Juni

1901 sind abgeschafft und durch nachstehende

Bestimmungen ersetzt

Art

30. — Die Rendanten der Nebenäm-

ter bescheinigen die Einzahlungen mittels einer

einem Stammregister entnommenen proviso-

rischen Quittung, welche Namen und Vorna-

men des Titulars, die eingezahlte Summe in

Ziffern und Buchstaben und, falls es sich nicht

um eine erste Einzahlung handelt, die Num-

mer des Sparbuches trägt.

Diese provisorische Quittung hat nur Gül-

tigkeit für einen Zeitraum von zwanzig Tagen,

Memorial

N° 42.

déposant est tenu de l'échanger contre la remise

du livret, sous peine de déchéance de tout droit

quelconque à charge de la Caisse d'épargne.

Passé ce délai, le déposant ne peut exercer

qu'un recours personnel contre l'agent signa-

taire.

Toute quittance provisoire porte les termes

de la disposition qui précède.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux sujets allemands pendant l'année de chasse 1925 — 1926.

Le prix des permis de chasse à délivrer

pendant l'exercice 1925—1926 aux sujets alle-

mands n'ayant pas au moins cinq années de

résidence dans le Grand-Duché, est fixé à six

cents francs pour les permis valables pour une

année et à cent cinquante francs pour les permis

de cinq jours.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux sujets allemands pendant l'année de chasse 1925 — 1926.

Die Preise der Jagdscheine, die für

das Jahr 1925-1926 deutschen Reichsangehö-

rigen ausgestellt werden, die nicht seit wenig-

stens 5 Jahren im Großherzogtum ansässig

sind, sind auf 600 Franken für die während

eines Jahres, und auf 150 Franken für die

während 5 Tage gültigen Scheine festgesetzt.

Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du 8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.

L'art. 1er du susdit arrêté du 8 juillet

1925 est modifié sub 3°, de la façon ci-après

A l'entrée dans le Grand-Duché, qui ne pourra

se faire que les mardis par la station de Trois-

vierges et les jeudis par celle de Kleinbettingen,

les animaux seront soumis à un nouvel examen

sanitaire par un vétérinaire du pays.

"Les animaux trouvés indemnes de toute ma-

ladie contagieuse seront dirigés à destination

du lieu d'abatage dans le Grand-Duché c.-à-d.

vers les abattoirs de Luxembourg, de Hollerich,

d'Esch-sur-Alzette, de Dudelange, de Rume-

lange, d'Ettelbruck et de Diekirch ; le certificat

de santé afférent sera annexé aux autres docu-

ments de l'envoi."

Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du 8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.

Artikel 1 des vorerwähnten Be-

schlusses vom 8. Juli 1925 erhält unter Nr. 3,

folgende Fassung

Bei ihrer Einfuhr ins Großherzogtum, die

nur Dienstags über den Bahnhof Ulflingen

und Donnerstags über den Bahnhof Klein-

bettingen gestattet ist, müssen die Tiere an

der Grenzstation durch einen luxemburgi-

schen Tierarzt erneut untersucht werden.

"Die von jeglicher übertragbaren Krankheit

freibefundenen

Tiere werden nach dem

Schlachtort im Inlande weiterverschickt, d. h.

nach den Schlachthäusern von Luxemburg,

Hollerich, Esch a. d. Alz., Düdelingen, Rüme-

lingen, Ettelbrück und Diekirch; das Gesund-

heitsattestist den übrigen Versanddokumenten

beizufügen."

Arrêté ministériel du 17 août 1925, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première

quinzaine du mois d'août 1925 est fixé à 1 franc suisse = 4.28 francs belges.

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

— Disposition transitoire. — Jus-

qu'au 31 mars 1926 inclusivement, le paiement

des intérêts de l'exercice 1925 peut avoir lieu

entre les mains du porteur d'un livret nomi-

natif, à l'exception des livrets conditionnels,

des dépôts dont il s'agit sub 1° et 3° de l'art. 17

de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 et de

ceux effectués pour compte de mineurs en vertu

de la loi de 1887.

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

—

Übergangsbestimmung.

Bis zum 31. März 1926 einschließlich kann die

Zahlung der Zinsen des Jahres 1925 zu Hän-

den des Inhabers auch für einfach auf Namen

lautende Sparbücher erfolgen; ausgenommen

von dieser Bestimmung sind die gesperrten

Sparbücher, die unter 1 und 3 des Art. 17

des Großh. Beschlusses vom 10. Juni 1901

angeführten Einlagen sowie diejenigen, die

für Rechnung von Minorennen in Gemäßheit

des Gesetzes von 1887 gemacht sind.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux sujets allemands pendant l'année de chasse 1925 — 1926.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

Finances et de l'Instruction publique sont

chargés de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 19 août 1925.

CHARLOTTE.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Directeur général

de la Prévoyance sociale et du Travail,

O. DECKER.

Le Directeur général des Finances,

et de l'Instruction

publique,

Et. SCHMIT.

Großh, Beschluß vom 19. August 1925, be-

treffend die Preise der Jagdscheine für

deutsche Reichs angehörige während des

Jagdjahres 1925-1926.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Gesehen Art. 11, Abs. 2, des Gesetzes vom

20. Juli 1925, über die Verpachtung der Jagd

und die Entschädigung für Wildschäden;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers,

Präsidenten der Regierung und Unseres Ge-

neraldirektors der Finanzen und des öffent-

lichen Unterrichts und nach Beratung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 août 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux sujets allemands pendant l'année de chasse 1925 — 1926.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser Generaldirektor der Fi-

nanzen und des öffentlichen Unterrichts sind mit

der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 19. August 1925.

Charlotte.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung

Der Generaldirektor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

O. Decker.

Der Generaldirektor

der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,

Et.

Schmit.

Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du

8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

Vu les arrêtés des 28 février et 8 juillet 1925,

sur la police sanitaire du bétail ;

Arrête

Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du 8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.

Pour le surplus, rien n'est changé aux

dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1925.

Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du 8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.

Im Übrigen bleiben die Bestimmun-

gen des Beschlusses vom 8. Juli 1925 in Kraft.

Section et numéro du Tarif.

— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

obligatoire à partir du 12 août 1925.

Arrêté ministériel du 17 août 1925, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution

de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au

coût de la vie.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au

coût de la vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi ;

Arrête

Arrêté ministériel du 17 août 1925, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 août 1925.

Le Directeur général des finances,

Et. SCHMIT.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perle de livret. — A la date du 7 août 1925, le livret N e 65436

a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et rem-

placé par un nouveau. — 13 août 1925.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du

3 août 1925, les livrets Nos. 108357, 202575, 247419 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

13 août 1925.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 20 août 1925, M. Albert

Folmer, négociant à Remich, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Remich.

28 août 19 25.

Avis. — Règlements communaux. — Dans ses séances des 13 octobre 1923 et 31 mai 1924, resp.

22 octobre 1921, 18 novembre. 1922, 31 janvier 1925, 11 août 1921 et 8 septembre 1924, le conseil

communal de la ville de Luxembourg a édicté des règlements de police sur les canalisations et resp.

sur les divertissements publics, sur les foires et marchés, sur les étalages, sur la voirie publique et la

vente par colportage, sur les lavoirs et séchoirs municipaux, sur l'exploitation des tramways élec-

triques et sur la propreté et la salubrité de la voirie publique. — Ces règlements ont été dûment ap-

prouvés et publiés. — 14 août 1925.

Errata. — Le tirage au sort des obligations de l'emprunt gr.-d. 4½% de 1919, remboursables le

1er novembre 1925, publié au Mémorial n° 40 du 18 août 1925 à la page 513, renseigne erronément les

obligations Lit. B N° 35837 et Lit. C N° 15771 comme étant sorties au tirage. En réalité c'est Lit. B

N° 55837 et Lit. C N° 16771 qu'il faut lire. Les Lit. B N° 35837 et Lit. C N° 15771 ne sont donc pas

remboursables. — 22 août 1925.

Imprimerie M Huss, Luxembourg.

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 13 août 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

Et. SCHMIT.

Auf eine schriftliche, mit der Ordnungsnum-

mer der Nominativbescheinigung versehene

Anweisung des Titulars oder seines Bevoll-

mächtigten hin, nimmt die Sparkasse auf dem

hinterlegten Sparbuch die Ein- und Rückzah-

lungen vor, welche von ihr gefordert werden.

Ist die Nominativbescheinigung durch Ver-

lust oder Diebstahl dem Berechtigten abhan-

den gekommen, so muß letzterer, um die Aus-

zahlung des Sparbuches an einen unbefugten

Dritten zu verhindern, den Direktor des Spar-

kasse unverzüglich davon benachrichtigen; auf

eine vor dem Bürgermeister seines Wohnortes

und in Gegenwart von zwei Zeugen abgege-

bene Erklärung hin, wird ihm eine neue No-

minativbescheinigung ausgestellt.

Stirbt der Titular eines gegen Nominativ-

bescheinigung hinterlegten Sparbuches, so sind

die Bestimmungen des Art. 52 anwendbar.

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

Unser Generaldirektor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Schloß Berg, den 13, August 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

Et.

Schmit.

Arrêté grand-ducal du 19 août 1925, fixant les

prix des permis de chasse à délivrer aux sujets

allemands pendant l'année de chasse 1925 —

1926.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 11, alinéa 2 de la loi du 20 juillet

1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemni-

sation des dégâts causés par le gibier;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et de Notre Direc-

teur général des Finances et de l'Instruction

publique, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du 8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1925.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

O. DECKER.

Beschluß vom 18. August 1925, wodurch der-

jenige vom 8. Juli 1925, über die Vieh-

seuchenpolizei, vervollständigt wird.

Der Generaldirektor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 28. Februar

und 8. Juli 1925 über die Viehseuchenpolizei;

Beschließt

Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du 8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 18. August 1925.

Der Generaldirektor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

O. Decker.

Avis. — Règlement communal. En séance du 25 avril 1925, le conseil communal de Mertzig a

édicté un règlement de police sur le cimetière de cette commune. — Le dit règlement a été dûment

approuvé et publié. — 20 août 1925.

Arrêté du 12 août 1925, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général du commerce et de l'industrie;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique;

Vu l'arrêté royal belge du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au

tarif des douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

— Les agents comptables des bu-

reaux auxiliaires constatent les versements par

la délivrance d'une quittance provisoire, dé-

tachée d'un registre à souche et portant les

nom et prénoms du titulaire, la somme versée

en chiffres et en toutes lettres, et enfin le nu-

méro, du livret, s'il s'agit d'un versement sub-

séquent.

Cette quittance provisoire n'est valable que

pour un délai dé vingt jours, endéans lequel le

Großh. Beschluß vom 13. August 1925, be-

treffend Abänderung verschiedener Bestim-

mungen des Reglements über die Sparkasse.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar

1856, 28. Dezember 1858, 14. Dezember 1887

und 27. März 1900;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

10. Juni 1901, das Reglement über die Spar-

kasse betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der Finanzen und nach Beratung der Regie-

rung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

— Le livret remis au déposant forme

son titre; il doit, pour être valable, porter la

signature ou la griffe du directeur ou de son

délégué, le sceau de la Caisse d'épargne et le

numéro sous lequel le déposant est inscrit dans

le registre matricule et dans les comptes-cou-

rants des déposants.

Les livrets sont nominatifs ou nominatifs

payables au porteur, au choix du déposant,

à l'exception de ceux délivrés pour dépôts

conditionnels, de ceux dont il s'agit sub 1°, 2°

et 3° de l'art. 17 et de ceux émis pour compte

de femmes mariées ou de mineurs en vertu

de la loi de 1887, qui ne peuvent être que pu-

rement nominatifs.

Le livret est rendu payable au porteur à la

demande du titulaire ou premier déposant,

soit au moment de son émission, soit à toute

époque ultérieure, par l'apposition de la men-

tion „payable au porteur" signée par le de-

mandeur et datée. La même mention signée

et datée sera inscrite sur la carte matriculaire

respectivement dans le registre matricule. Le

livret nominatif payable au porteur pourra,

en tout temps, être remplacé par un livret

purement nominatif.

Les livrets énoncent en chiffres et en toutes

innerhalb dessen der Deponent gehalten ist,

dieselbe gegen das Sparbuch umzutauschen,

unter Strafe des Verlustes aller seiner Rechte

gegen die Sparkasse. Nach Ablauf obiger Frist

steht dem Deponenten nur mehr ein persön-

licher Rekurs gegen den Agenten, welcher die

Quittung unterzeichnet hat, zu.

Jeder provisorischen Quittung muß vor-

stehende Bestimmung aufgedruckt sein.

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

— Das dem Deponenten überge-

bene Sparbuch gilt als dessen Eigentumstitel.

Zur, Gültigkeit desselben ist, außer der Unter-

schrift oder dem Namensstempel des Direktors

oder seines Stellvertreters, das Amtssiegel der

Sparkasse und die Nummer, unter welcher der

Deponent in die Matrikel und in die Konto-

korrenten eingetragen ist, erfordert.

Die Sparbücher werden, je nach Wunsch

des Deponenten, einfachhin auf Namen aus-

gestellt, oder aber auf Namen mit der Bestim-

mung, daß auch Rückzahlungen an den In-

haber erfolgen können. Ausgenommen sind

jedoch die gesperrten Sparbücher, diejenigen

welche für die unter 1, 2 und 3 des Art. 17

angeführten Einlagen und diejenigen welche

in Anwendung des Gesetzes von 1887 zu Gun-

sten von verheirateten Frauen oder Minder-

jährigen ausgestellt werden; diese können nur

einfachhin auf Namen lauten.

Das Sparbuch wird zahlbar an den Inhaber

auf Wunsch des Titulars oder desjenigen, der

die erste Einzahlung macht, entweder bei seiner

Ausstellung oder auch zu jedem späteren Zeit-

punkte, durch die Eintragung eines diesbezüg-

lichen Vermerkes „zahlbar an den Inhaber",

der datiert und vom Gesuchsteller unterzeich-

net wird. Derselbe unterschriebene und datierte

Vermerk wird auch auf die Matrikularkarte

bezw. in das Matrikularregister eingetragen.

Das auf Namen lautende und an den Inhaber

zahlbare Sparbuch kann zu jeder Zeit durch

ein einfach auf Namen lautendes erseht werden.

Die Sparbücher enthalten in Ziffern und in

lettres, le montant des versements et des rem-

boursements avec mention de la date et des

intérêts de fin d'exercice.

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

— Les remboursements sur livrets

nominatifs ne peuvent être faits qu'au titu-

laire ou à son mandataire, ou à la personne y

autorisée par justice ou par la loi.

Les remboursements sur livrets nominatifs

payables au porteur peuvent être faits entre

les mains du porteur du livret qui est, par ce

fait, considéré comme ayant qualité de rece-

voir. La Caisse d'épargne a le droit de subor-

donner les remboursements à la justification

de cette qualité ou de l'identité du porteur,

sans que toutefois le défaut de la justification

engage sa responsabilité.

Le remboursement fait au porteur d'un livret

non frappé d'opposition décharge la Caisse

d'épargne pour le montant de la somme rem-

boursée.

En cas de soupçon de vol ou de fraude il est

sursis au paiement et la présence de l'ayant-

droit pourra être requise tant pour les livrets

purement nominatifs que pour les livrets no-

minatifs payables au porteur.

modification de certaines dispositions du règle- ment de la Caisse d'épargne.

— La Caisse d'épargne se charge

gratuitement de la conservation et de la garde

des livrets qui lui sont confiés par les dépo-

sants. Elle en délivre des récépissés nominatifs

qui portent un numéro spécial, distinct de

celui du livret.

En confiant son livret à la garde de la Caisse

d'épargne, le déposant doit lui remettre un spé-

cimen de sa signature ou de celles des personnes

ayant pouvoir d'agir en son nom.

Buchstaben die Angabe des Betrages der Ein-

und Rückzahlungen, des Datums, sonne der

Ende des Jahres aufgelaufenen Zinsen.

Art.

45. — Die Rückzahlung eines auf

Namen lautenden Sparbuches kann nur zu

Händen des Titulars, dessen Bevollmächtig-

ten, oder der gerichtlich oder gesetzlich hierzu

befähigten Person erfolgen.

Rückzahlungen auf Sparbücher, welche auf

Namen lauten und an den Inhaber zahlbar

find, können zu Händen des Inhabers des

Sparbuches, welcher durch die Vorlegung des-

selben als empfangsberechtigt angesehen wild,

getätigt werden. Die Sparkasse ist berechtigt, die

Rückzahlung von dem Nachweis der Berechtig-

ung des Inhabers oder von dem Nachweis seiner

Identität abhängig zumachen, ohne daß jedoch

das Absehen von dieser Nachweiserbringung

ihre Verantwortung begründen könnte.

Die an den, Inhaber eines nicht mit Oppo-

sition belegten Sparbuches getätigte Rück-

zahlung entlastet die Sparkasse für den Be-

trag der ausbezahlten Summe.

Liegt jedoch der Verdacht eines Diebstahls

oder Betruges vor, so wird die Zahlung auf-

geschoben und es kann verlangt werden, daß

sowohl für die auf Namen einfachhin lauten-

den als für die auf Namen lautenden und an

den Inhaber zählbaren Sparbücher der Berech-

tigte sich persönlich einfinde.

Art.

47. — Die Sparkasse übernimmt

kostenlos die Aufbewahrung der Sparbücher,

die ihr von den Deponenten anvertraut wer-

den. Sie stellt darüber Nominativbescheini-

gungen aus, welche eine besondere, von der

des Sparbuches abweichende Nummer tragen.

Der Deponent welcher sein Buch der Spar-

kasse zur Aufbewahrung übergibt, muß gleich-

zeitig sine Probe seiner Unterschrift oder der-

jenigen der Personen hinterlegen, welche in

seinem Namen zu handeln ermächtigt sind.

Sur ordre écrit du titulaire ou de son fondé

de pouvoir, mentionnant le numéro d'ordre du

récépissé nominatif, la Caisse d'épargne effectue

sur le livret déposé les versements et les rem-

boursements qui peuvent lui être demandés.

En cas de perte ou de vol du récépissé, l'ayant-

droit, pour empêcher le retrait du livret par

un tiers non autorisé, doit immédiatement

adresser une déclaration afférente au directeur

de la Caisse d'épargne; il en obtiendra le rempla-

cement sur une déclaration faite devant le

bourgmestre de son domicile en présence de

deux témoins.

En cas de décès du titulaire d'un livret dé-

posé contre récépissé nominatif, les dispositions

de l'art. 52 sont applicables.

Arrêté royal du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes.

— Les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes sont modifiés

ainsi qu'il suit

Section et numéro du Tarif.

Section IV

Ex. 235. — Sucres de canne et de betterave

a) Jus

b) Sucres bruts

1° de betterave

2° de canne

c) Sucres raffinés

1° Poudres blanches de fabrique ou cristallisés

2° en pains, en morceaux et en poudre

3° candis

4° vergeoises, cassonades ou bâtardes

Ex. 238. — Sirops de toute espèce

a)

b) non dénommés

Coefficient

de

majoration

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Arrêté du 12 août 1925, concernant le tarif des douanes.

Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché

à partir de ce jour l'arrêté royal belge du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration

inscrits au tarif des douanes.

Luxembourg, le 12 août 1925.

Le Directeur général du commerce et de l'industrie,

Norb. DUMONT.

Arrêté royal du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes.

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