Loi du 17 juin 1970 ayant pour objet de modifier l´article 1er, alinéa 4 de la législation sur les cabarets.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
expt.
31 juillet 1970
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
expt.
73.10 A I
Fil machine simplement laminé ou filé à chaud
4%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Loi du 17 juin 1970 ayant pour objet de modifier l´article 1er, alinéa 4 de la législation sur les
cabarets.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juin 1970 et celle du Conseil d´Etat du 4 juin 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les mesures prévues par l´article 2 alinéa (3) paragraphes I et II de la loi du 24 décembre 1969
concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970 sont prorogées jus-
qu´au 31 décembre 1970.
Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des
prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à six cents francs par jour civil.
Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services visé par
l´article 1779, 1° du code civil est régi, en ce qui concerne les ouvriers, par les dispositions de la présente
loi.
Sont considérées comme caisses patronales autonomes visées à l´article 1er alinéa 3 de la loi
du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances les caisses patronales auto-
nomes servant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entre-
prise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.
Ces caisses patronales autonomes sont désignées ci-après par le terme « caisses » et la loi du 6 sep-
tembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances par le terme « loi ».
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 19 juin 1970 portant nouvelle fixation du maximum du salaire
normal journalier en matière d´assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1969 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal
journalier en matière d´assurance maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet
1970.
Château de Berg, le 19 juin 1970
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1970 et celle du Conseil d´Etat du 4 juin 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est toujours loisible aux parties contractantes d´apporter des stipulations différentes ou
complémentaires, en tant qu´elles sont plus favorables à l´ouvrier.
Est nulle de plein droit toute clause qui serait de nature à rendre moins avantageuse la situation de
l´ouvrier.
Toutefois, l´ouvrier engagé en remplacement d´un ouvrier légalement empêché d´accomplir son service
pourra être embauché à des clauses dérogeant aux stipulations de la présente loi en ce qui concerne la
durée de l´emploi et les délais de préavis. Le contrat conclu par écrit constatera cette circonstance et
spécifiera les conventions arrêtées entre parties en ce qui concerne la durée de l´emploi et les délais de
préavis.
Sauf les cas de faute grave aux termes de l´article 12 de la présente loi, toute modification, en défaveur
de l´ouvrier, des bases de la rémunération, ne produira ses effets, si le contrat est à terme, qu´à l´expira-
tion de ce terme, et, s´il est à durée indéterminée, qu´à l´expiration du délai de préavis. A peine de
nullité de la modification, l´employeur devra préalablement demander l´avis de la délégation ouvrière,
qui sera tenue à se prononcer dans les quinze jours.
Ne peuvent être considérées comme caisses que celles limitant leurs activités aux opérations
énumérées à l´article 1er.
Elles devront être constituées sous la forme de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par
actions, de sociétés coopératives, d´associations d´assurances mutuelles ou d´établissements d´utilité
publique.
Chapitre II. De l´autorisation
Le contrat de louage de services entre employeurs et ouvriers à durée indéterminée peut
être conclu dans les formes qu´il convient aux parties d´adopter. Il peut être établi par tous les moyens
de preuve. A défaut de convention collective l´engagement à l´essai et l´engagement à durée déterminée
devront être constatés par écrit sous peine d´être considérés comme contrats définitifs à durée indéter-
minée. La preuve contraire n´est pas admissible. Ces contrats doivent être passés en double exemplaire
dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´ouvrier.
Avant de commencer leurs opérations les caisses visées à l´article 1er doivent demander l´auto-
risation du Ministre des Finances.
A l´appui de leur demande elles devront fournir
1) les renseignements énumérés à l´article 6 sub. 1, 2 et 3 de la loi;
2) un exposé des bases techniques concernant le calcul des réserves mathématiques;
3) un plan de financement des obligations assumées par la caisse appuyé d´un rapport actuariel;
4) tous les documents réglant les rapports entre la caisse et l´entreprise à l´initiative de laquelle la
caisse a été créée;
5) un exposé détaillé des obligations assumées ou à assumer par la caisse pour autant que ces données
ne résultent pas déjà des renseignements visés ci-dessus.
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l´expiration du terme con-
tractuel.
La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat
à durée indéterminée.
La liste des caisses autorisées sera publiée chaque année au Mémorial.
Chapitre III. Des garanties
La durée du contrat à l´essai doit être exprimée en semaines et ne peut pas excéder six
semaines.
Si avant l´expiration de la durée convenue, aucune des parties n´a averti l´autre, en observant le délai
fixé ci-après, de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir
du jour de l´entrée en service provisoire. Le délai de préavis est égal à autant de jours que le contrat
à l´essai compte de semaines.
L´engagement à l´essai ne peut être renouvelé.
L´autorisation ne peut être accordée qu´aux caisses dont la situation financière offre toutes
les garanties nécessaires pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.
Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié
de commun accord.
Il cesse de plein droit lorsque l´ouvrier est atteint par la limite d´âge de soixante-cinq ans ou par une
invalidité lui donnant droit à l´octroi d´une pension légale.
La pension de vieillesse anticipée n´est pas à considérer comme pension au sens du présent article.
Les réserves mathématiques doivent être représentées par les valeurs de garantie énumérées
à l´article 11 sub 1, 2, 3 et 4 de la loi dans les proportions et suivant les modalités fixées au chapitre 3
du règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi.
Toutefois les pourcentages transitoires prévus au chapitre 3 sub II « Modalités de placement des valeurs
représentatives des garanties » ne sont pas applicables aux caisses.
Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit
moyennant un préavis de deux semaines.
Le dépôt des valeurs de garanties mobilières doit se faire auprès de la Caisse Générale de
l´Etat contre présentation du certificat de dépôt.
Pour le dépôt des valeurs de garantie mobilières la procédure prévue au chapitre 3 article 3 sub III
du règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi est applicable.
Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié
par l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant
un délai de vingt-six semaines. Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel
constitue la conséquence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement.
L´ensemble des valeurs de garantie déposées à titre de représentation des réserves mathé-
matiques constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du payement des prestations
au profit des affiliés à la caisse.
Ce privilège existe et s´exerce dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains
de l´établissement chargé du dépôt ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 3, IV sub 3
du règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 a été prise.
Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur qu´en observant les
délais de préavis fixés ci-après
1) si l´ouvrier est en service depuis moins de cinq ans le délai de préavis est fixé à quatre semaines;
2) de la cinquième année à l´expiration de la neuvième année de service, le délai de préavis est fixé
à huit semaines;
3) à partir de la dixième année de service, le délai de préavis est fixé à douze semaines.
Les articles 15, 16 et 17 de la loi sont applicables aux caisses.
Chapitre IV. Du contrôle, de la liquidation
et des recours
Dans les cas prévus à l´article 9 l´ouvrier aura droit en outre à une indemnité de départ
qui est fixée comme suit
après une durée de service de plus de cinq années et de moins de dix années elle sera d´un mois
de salaire;
de la dixième à la quinzième année de deux mois de salaire;
à partir de la quinzième année de trois mois de salaire.
Toutefois, dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers, l´employeur peut opter soit pour le
versement des indemnités de départ prévues à l´alinéa qui précède, soit pour la prolongation des délais
de préavis prévus à l´article 9, qui, dans ce cas sont portés
1) à douze semaines après une durée de service de plus de cinq années et de moins de dix années;
2) à vingt semaines de la dixième à la quinzième année;
3) à vingt-quatre semaines à partir de la quinzième année.
L´indemnité de départ sera calculée d´après la moyenne des rémunérations normales touchées pendant
l´année précédant immédiatement le congédiement.
Les dispositions prévues aux chapitres 4, 5 et 6 de la loi pour autant qu´elles concernent les
entreprises d´assurances luxembourgeoises sont applicables aux caisses.
Chapitre V. Dispositions pénales
La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par la présente loi ou sans avoir,
en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de
payer à l´autre partie une indemnité qui sera egale au salaire correspondant au délai de congé non respecté.
Les articles 2 et 37 de la loi sont applicables aux opérations visées par le présent règlement.
Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement
pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages-
intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.
La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre
recommandée endéans les trois jours francs avec indication du ou des motifs invoqués.
Dans l´appréciation des fautes procédant de la conduite professionnelle de l´ouvrier les juges tiendront
compte du degré d´instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les
éléments pouvant influer sur la responsabilité de l´ouvrier et des conséquences du licenciement.
L´abstention de l´ouvrier de prester ses services en raison d´une grève professionnelle, décrétée dans
des conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant
à l´employeur le droit de congédier l´ouvrier.
Les articles 40 et 41 de la loi sont applicables aux caisses.
Chapitre VI. Disposition transitoire
S´il survient une modification dans la situation de l´employeur notamment par succession,
vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de
la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l´entreprise.
La cessation de l´entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l´employeur de l´obligation de
respecter le délai-congé.
En ce qui concerne les caisses qui ont existé de fait avant l´entrée en vigueur du présent
règlement et qui bénéficient des dispositions de l´art. 180 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu, il peut être dérogé par le Ministre des Finances à l´art. 6 du présent règlement
Chapitre VII. Disposition finale
Le contrat de louage de service est résilié avec effet immédiat
1) en cas de cessation des affaires par suite de mort, d´incapacité physique ou de déclaration en état
de faillite de l´employeur;
2) en cas de décès de l´ouvrier.
Dans le cas sub 1) de l´alinéa qui précède, l´ouvrier aura droit à la totalité des appointements du mois
de la survenance de l´événement ainsi que du mois subséquent.
Il touchera en outre la moitié des mensualités égales aux délais de préavis, sans que le maximum de
l´indemnité puisse dépasser les mensualités des délais de préavis imposés par l´article 9.
Aucune indemnité n´est cependant due en cas de continuation du contrat entre l´ouvrier et le suc-
cesseur de l´employeur.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 juin 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modification à la liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
La mention « Centrumbank, S. A., Malines » est supprimée, les activités de cette banque étant
reprises par la Continental Bank, S. A., à Bruxelles.
Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce, du 14 avril 1891, revisé à Nice le 15 juin 1957. invocation de l´article 3bis,
alinéa 1 dudit Arrangement par la République Populaire Hongroise.
(Mémorial 1963, A, p. 789
Mémorial 1964, A, p. 1843
Mémorial 1965, A, p. 1244
Mémorial 1966, A, p. 596
Mémorial 1967, A, p. 511
Mémorial 1967, A, p. 898
Mémorial 1970, A, p.
91).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse en date du 30 avril 1970 que la République Popu-
laire Hongroise a invoqué le bénéfice de l´article 3bis, alinéa 1, de l´Arrangement de Madrid concernant
l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Nice
le 15 juin 1957.
En application de l´article 3bis, alinéa 2, dudit Arrangement, la déclaration de la Hongrie prendra effet
le 30 octobre 1970.
Luxembourg, le 16 juin 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgBelgique). 1.5.1970.
Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays-Bas). 1.5.1970.
Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEspagne et Portugal).
1.5.1970.
Rectificatif N° 7 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAllemagne DR/Tchécoslo-
vaquie/Pologne. 1.5.1970.
Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgFrance). 1.5.1970.
Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgGrande-Bretagne).
1.5.1970.
Rectificatif N° 3 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg--Allemagne DB).
1.5.1970.
Rectificatif N° 4 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgSuisse). 1.5.1970.
Rectificatif N° 9 au Fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et
Proche Asie). 1.5.1970.
Rectificatif N° 7 à la 1re partie du TCV (Conditions de Transport Générales). 1.5.1970.
Rectificatif N° 5 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgItalie). 1.5.1970.
Rectificatif N° 3 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAutriche). 1.5.1970.
Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays Nordiques).
1.5.1970.
Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 1001, fascicules 1-3.
Rectificatif N° 15 aux tableaux des distances du tarif international CECA N° 1001, fascicules 4 et 5.
1.5.1970
Suppression du tarif international N° 5234 (trafic local luxembourgeois-belge) 1.5.1970.
1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5237 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1970
Nouvelle édition du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles ac-
compagnées. 1.5.1970.
Nouvelle édition du trafic international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France
Luxembourg. 1.5.1970.
6e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles minéraux Allemagne
Luxembourg. 1.5.1970
5e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne
Luxembourg. 1.5.1970.
7e supplément au tarif international N° 9569 pour le transport de marchandises Belgique Luxem-
bourg. 1.5.1970.
Rectificatif N° 28 au fascicule III du tarif-voyageurs intérieur (Tableaux des distances). 4.5.1970.
7e supplément au tarif international N° 1501 coke Allemagne-Luxembourg. 15.5.1970.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Ettelbruck. Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance.
En séance du 20 mars 1970 le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de
l´utilisation de l´ambulance.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1970.
Ettelbruck.
Règlement-taxe sur la concession des tombes.
En séance du 20 mars 1970 le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de la concession des tombes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1970.
Hoscheid. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 17 avril 1970 le conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1970.
Lorentzweiler. Règlement-taxe sur la concession des tombes.
En séance du 1er avril 1970 le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la concession des tombes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1970.
Sandweiler.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 12 mars 1970 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a approuvé une convention passée le 29 octobre 1968 entre le Ministre des Trans-
ports et le collège des bourgmestre et échevins de Sandweiler et concernant la facturation des caxes
d´eau ainsi que la fixation des taxes d´eau pour l´aéroport et la section de Findel.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1970.
Troisvierges.
Règlement-taxe sur l´ambulance.
En séance du 16 avril 1970 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de
l´utilisation de l´ambulance.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1970
Vianden.
Règlement-taxe sur la confection des fosses au cimetière de Vianden.
En séance du 17 mars 1970 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré avec effet au 1er avril 1970 les taxes à percevoir du chef de la confection des
fosses au cimetière de Vianden.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1970.
Vianden.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 mars 1970 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1970, la taxe mensuelle à percevoir du chef de l´enlè-
vement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1970.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
La résiliation du contrat par l´employeur devra se faire obligatoirement par lettre recom-
mandée à la poste.
L´ouvrier pourra dans un délai de quinze jours francs à dater de la notification demander les motifs
du congédiement. L´employeur est tenu de les lui faire connaître par écrit dans les huit jours francs.
En cas de congédiement abusif l´ouvrier peut demander à l´employeur des dommages et
intérêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 10 de la présente loi.
Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéter-
minée lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
Le non-renouvellement d´un contrat à durée déterminée après plusieurs prorogations successives
peut être assimilé à un licenciement.
Dans la fixation des dommages-intérêts éventuels il est tenu compte des usages, de la nature et de
l´ancienneté de service et d´une façon générale des intérêts légitimes tant de l´ouvrier que de ceux de
l´employeur.
Les juges pourront d´office ordonner toutes mesures d´instruction utiles.
La demande en dommages et intérêts pour congédiement abusif doit être introduite sous
peine de forclusion dans un délai de trois mois francs à partir de la notification du congé ou de sa moti-
vation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite émanant de l´ouvrier, de son
mandataire ou de son organisation syndicale.
Dans l´année suivant le licenciement, les ouvriers congédiés pour motif fondé sur les nécessités
du fonctionnement de l´entreprise, de l´établissement ou du service, seront réembauchés par priorité
en cas d´engagement de nouveaux effectifs.
Pendant le délai de préavis émanant de l´employeur, l´ouvrier peut demander le congé qui
lui est nécessaire pour la recherche d´un nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans
l´ensemble huit heures de travail.
Si le contrat a été résilié par l´employeur, la rémunération de ces heures de congé reste intégralement
conservée à l´ouvrier, sous condition qu´il se fasse inscrire comme demandeur d´emploi à l´office national
du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création
d´un office national du travail sont modifiés comme suit
« Le licenciement simultané de plus de dix salariés endéans trente jours opéré dans une même entre-
prise ou partie indépendante d´une entreprise ne sortira ses effets qu´à l´expiration de la sixième semaine
suivant celle de l´information faite à l´office national du travail et de la notification à chacun des intéressés
des motifs de la résiliation.
A la requête du chef d´entreprise le ministre du travail peut réduire ce délai au délai de préavis
contractuel ou légal. D´autre part, le ministre du travail peut étendre ce délai de préavis à huit semaines.
Les dispositions de la loi sur le contrat de louage de services des ouvriers sont applicables. »
Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à terme fixe et immé-
diatement après la dénonciation de celui à durée indéterminée, le patron est obligé sous peine de dom-
mages-intérêts de délivrer à l´ouvrier une attestation par écrit constatant exactement la nature, le
caractère et la durée des services fournis par l´ouvrier. Aucune mention défavorable à l´ouvrier ne doit
y figurer.
A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser par l´autorité compétente.
Les contestations nées de l´application des dispositions de la présente loi sont de la compé-
tence des conseils de prud´hommes.
Le privilège établi par l´article 2101, 4° du code civil s´étend aux indemnités prévues par
la présente loi.
Le privilège garantissant les salaires des trois derniers mois et du mois de la survenance de l´événement
et les indemnités prévues par la présente loi s´exercera jusqu´à concurrence d´un maximum à fixer par
règlement grand-ducal avant tout autre privilège y compris celui du trésor et des autres titulaires de
ce privilège prévus par l´article 11 de la loi du 27 novembre 1933.
La présente disposition est applicable également au contrat de louage de services des employés privés.
L´employeur supporte les risques engendrés par l´activité de l´entreprise. L´ouvrier supporte
les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
L´alinéa 4 de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution
de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales, et artisanales, tel qu´il a été
modifié par celui du 20 novembre 1962 est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit
« Dans les huit jours de la notification de la mise à pied, l´ouvrier pourra saisir par simple requête
le président du conseil de prud´hommes qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues
ou dûment convoquées, se prononcera sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution
définitive du litige. Cette décision est susceptible d´appel dans les mêmes conditions que les jugements
rendus par le conseil de prud´hommes. Elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant
l´enregistrement. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 juin 1970
Le Ministre du Travail et
Jean
de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 76, sess. ord. 1960/1961, 1966/1967, 1967/1968 et 1969/1970.
Règlement grand-ducal du 27 juin 1970 pris en exécution de l´art. 1er al. 3 de la loi du 6 sep-
tembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution
et le contrôle
des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de
retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs
entreprises unies par des liens économiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er alinéa 3 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assu-
rances;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Champ d´application du règlement
L´alinéa 4 de l´article 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets com-
prenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, est remplacé
par le texte ci-après
« (4) La résidence de cinq années n´est pas exigée
a) pour la reprise d´un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs;
b) à l´égard des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 juin 1970
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1364 Sess. extraord. 1969
Règlement grand-ducal du 17 juin 1970 prorogeant les mesures prévues, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée, par l´article 2 alinéa (3) paragraphes I et II de la loi du 24 décembre
1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2 alinéa (3) de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1970;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons