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1° Actifs de l´établissement donnés en garantie

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

1° Actifs de l´établissement donnés en garantie

III. COMPTES D´ORDRE

1° Actifs de l´établissement donnés en garantie

a) pour compte propre;

b) pour compte de tiers.

2° Effets réescomptés.

3° Crédits irrévocables.

4° Cautions pour compte de tiers.

5° Cautionnements statutaires.

6° Titres reçus en nantissement.

IV. COMPTE DE PROFITS ET PERTES

A.  Débit.

1° Intérêts bonifiés.

2° Commissions payées.

3° Frais généraux

a) taxes et impôts;

b) organes et personnel;

c) frais d´instruction;

d) autres frais d´exploitation.

4° Provisions

a) provisions pour créances douteuses;

b) provisions pour risques de propre assureur;

c) autres provisions.

5° Amortissements.

6° Divers.

7° Bénéfice net.

B.  Crédit.

1° Intérêts perçus sur prêts

a) crédits au personnel et aux organes;

b) crédits d´achat à tempérament;

c) prêts d´argent à tempérament;

d) débiteurs divers.

2° Commissions perçues sur prêts.

3° Intérêts de prorogation et de retard.

4° Montants perçus pour constitution des dossiers prêts.

5° Revenu du portefeuille-titres et des participations.

6° Autres produits financiers.

7° Produits des immeubles.

8° Divers.

9° Perte de l´exercice.

10° Virements du compte de provisions.

V. ANNEXE

Tableau de la répartition du bénéfice net.

ANNEXE B

Formule-type

modèle B.  Schéma du bilan et du compte de profits et pertes applicable

aux publications et dépôts légaux, ainsi qu´à toute publication en général de la situation

financière des établissements de crédit.

I. ACTIF

A.  Disponible et Réalisable.

1° Disponiblités.

2° Banques à terme.

3° Maison-mère, succursales et filiales.

4° Portefeuille-effets.

5° Débiteurs divers

a) non gagés

b) gagés par des garanties réelles.

6° Portefeuille-titres.

7° Divers.

8° Capital non versé.

B.  Immobilisé.

9° Frais d´établissement.

10° Participations.

11° Immeubles

a) valeur d´acquisition;

b) moins: amortissements.

12° Matériel et Mobilier.

13° Autres valeurs immobilisées.

C.  Comptes de résultats

a) perte reportée;

b) perte de l´exercice.

II. PASSIF

A.  Exigible.

1° Créanciers privilégiés ou garantis.

2° Banques.

3° Maison-mère, succursales et filiales.

4° Dépôts à moyen et à long terme.

5° Obligations et bons de caisse.

6° Créditeurs divers.

7° Réescompte.

8° Dettes latentes.

9° Divers.

B.  Non exigible.

10° Capital.

11° Réserve légale.

12° Réserves diverses.

13° Provisions.

C.  Comptes de résultats

a) bénéfice reporté;

b) bénéfice de l´exercice.

III. COMPTES D´ORDRE

1° Actifs de l´établissement donnés en garantie.

2° Effets réescomptés.

3° Crédits irrévocables.

4° Cautions pour compte de tiers.

5° Cautionnements statutaires.

6° Titres reçus en nantissement.

IV. COMPTE DE PROFITS ET PERTES

A.  Débit.

1° Intérêts et commissions.

2° Frais généraux

a) taxes et impôts;

b) organes et personnel;

c) autres frais d´exploitation.

3° Provisions.

4° Amortissements.

5° Divers.

6° Bénéfice net.

B.  Crédit.

1° Intérêts et commissions.

2° Revenu du portefeuille-titres, des participations et des immeubles.

3° Divers.

4° Perte de l´exercice.

5° Virements du compte de provisions.

V. REPARTITION BENEFICIAIRE

ANNEXE C

Formule-type modèle C.  Situations des remboursements sur prêts et avances.

Crédits d´achat

Prêts d´argent

Période du . . . . . . . . . .

au . . . . . . . .

à tempérament

à tempérament

1° Prêts en cours au début du trimestre

2° Prêts accordés au cours du trimestre

3° Total (1° + 2°)

4° Prêts en cours à la fin du trimestre

5° Liquidation du trimestre (3°4°)

Loi du 10 mai 1968 portant

réforme de l´enseignement

(Titre VI: De l´enseignement secondaire).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1968 et celle du Conseil d´Etat du 23 avril 1968

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre VI.  De l´enseignement secondaire

Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonction- naires et employés.

Les fonctionnaires de l´Etat et les employés des établissements soumis au contrôle du Gou-

vernement qui obtiennent, soit le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit le certificat

de l´examen de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays, soit le certificat de fin

d´études de l´Ecole des Arts et Métiers, soit le diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique sont

admis à participer, même s´ils sont âgés de plus de trente ans, à l´examen-concours pour l´admission au

stage de la fonction pour laquelle ils possèdent le certificat d´études requis.

Les agents non-fonctionnaires de l´Etat qui ont cinq années de service peuvent également bénéficier

de cette mesure s´ils ont obtenu un des diplômes visés ci-dessus.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droi

La perception du droit d´entrée de 1,8% inscrit dans la colonne « Tarif C.E. » est suspendue

totalement jusqu´au 31 mai 1968 pour les quartiers avant et les morceaux désossés ( à l´exclusion des

filets) de viande congelée de l´espèce bovine domestique de la position tarifaire 02.01 A II a 2.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispo- sitions de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions ci-après énumérées de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968

1. L´article 34 relatif à l´amortissement intégral à charge de l´exercice d´acquisition ou de constitution

des biens à courte durée d´utilisation ou à prix modeste;

2. L´article 96, alinéa 2 et alinéa 3, dernière phrase assimilant à des revenus résultant de rentes l´exer-

cice personnel de la jouissance gratuite viagère ou légale d´une habitation dont le contribuable

n´est pas propriétaire;

3. L´article 109, 1er alinéa, numéros 2 et 3, le numéro 2 n´étant applicable que pour autant qu´il con-

cerne les dépenses et cotisations visées aux numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 ;

4. Le numéro 4 de l´article 110 relatif à la déduction, comme dépenses spéciales des cotisations béné-

volement payées à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois;

5. L´article 112 prévoyant la déduction, au titre des dépenses spéciales, de certaines libéralités;

6. Le 2e alinéa, littera c de l´article 137 concernant le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires en

cas de périodes de paie autres que celles prévues par le 1er alinéa du même article;

7. L´article 143 relatif à la procédure d´établissement des fiches de retenue d´impôt;

8. L´article 181 ayant pour objet la réévaluation de certains bâtiments et immobilisations non amortis-

sables;

9. Le premier alinéa de l´article 188 réglant certaines questions touchant au report de la date régulière

de clôture de l´exercice des exploitations agricoles.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonction- naires et employés.

Pour les fonctionnaires de l´Etat qui obtiennent un des diplômes visés à l´article 1er ci-dessus

les conditions de stage, de l´examen-concours et de l´examen d´admission définitive d´une nouvelle

carrière sont susceptibles d´exception ou de tempérament.

Pour les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat qui obtiennent un des diplômes visés à l´article 1er ci-

dessus les conditions de stage d´une nouvelle carrière sont susceptibles d´exception ou de tempérament.

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la

Fonction publique.

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droi

Le présent arrêté produit ses effets le 29 avril 1968.

Bruxelles, le 7 mai 1968

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispo-

sitions de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 185, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispo- sitions de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

L´article 1er, numéro 3, littera a du règlement grand-ducal du 18 décembre 1967 mettant en

application une première série de dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé

par le texte suivant

« a) qu´à l´alinéa 1er la référence à l´article 109 s´entend d´une référence au paragraphe 10, alinéa 1er,

numéro 1 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu. »

Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonction- naires et employés.

Pour les fonctionnaires de l´Etat qui ont changé de carrière du fait qu´ils ont obtenu un des

diplômes visés à l´article 1er ci-dessus, le délai d´attente entre l´examen de promotion et l´examen d´ad-

mission définitive peut être réduit ou supprimé.

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la

Fonction publique.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispo- sitions de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

La valeur locative nette, tant d´une habitation occupée par le propriétaire que d´une habi-

tation occupée à titre gratuit ou en vertu d´un droit de jouissance viager ou légal est imposable, au titre

de l´année d´imposition 1968, sous la rubrique du paragraphe 21 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt

sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonction- naires et employés.

Une prolongation du stage normal ou réduit, pour une période s´étendant au maximum sur

douze mois, peut exceptionnellement être accordée au stagiaire-fonctionnaire de l´Etat qui n´a pas pu se

soumettre à l´examen d´admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispo- sitions de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

L´alinéa 2 du paragraphe 21 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu est abrogé

à partir de l´année d´imposition 1968.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonction- naires et employés.

Notre règlement du 31 octobre 1967 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux

conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires et employés est abrogé à partir du jour

de la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispo- sitions de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Palais de Luxembourg, le 15 mai 1968

Pierre Werner

Jean

Lois du 6 mars 1968 conférant la naturalisation.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 21 du 3 mai 1968, page 410, il y a lieu de lire « Madame Ademes » au lieu de

« Madame Adames ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonction- naires et employés.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mai 1968

Jean

Le Ministre de la Fonction publique,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 13 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions

légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Titre VI.  De l´enseignement secondaire

L´enseignement secondaire, destiné aux garçons et aux jeunes filles, prépare, sur la base

d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Les établissements d´enseignement secondaire sont créés par la loi.

Les classes peuvent être distinctes pour les garçons et pour les jeunes filles ou mixtes selon des

conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Les établissements d´enseignement secondaire prennent la dénomination de « lycée ». Une dénomi-

nation particulière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Pour être admis à la première année de l´enseignement secondaire, les élèves doivent avoir

suivi avec succès la sixième année d´études primaires. Un règlement grand-ducal déterminera les moda-

lités d´admission dans les différentes classes de l´enseignement secondaire.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

L´enseignement secondaire, classique et moderne, comprend sept années d´études réparties

en deux divisions

a) une division inférieure de trois années, à savoir la classe d´orientation, ainsi que les classes de

sixième et de cinquième;

b) une division supérieure de quatre années, à savoir les classes de quatrième, de troisième, de deu-

xième et de première.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Dans la classe d´orientation les programmes d´enseignement sont les mêmes pour tous les

élèves. L´enseignement des langues y sera limité aux langues française, allemande et luxembourgeoise.

Un règlement grand-ducal déterminera le programme et le nombre hebdomadaire des leçons de chaque

branche.

A l´entrée en sixième, les élèves optent soit pour l´enseignement classique comportant l´étude du

latin, soit pour l´enseignement moderne comportant l´étude de l´anglais.

L´enseignement secondaire classique comprend les sections suivantes à partir de la quatrième

a) une section latin-langues;

b) une section latin-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathématiques, soit

pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques.

Les élèves des sections sub a) et b) peuvent choisir soit l´étude de la langue et de la littérature anglaises,

soit l´étude de la langue et de la littérature grecques.

L´enseignement secondaire moderne comprend les sections suivantes à partir de la quatrième

a) une section langues vivantes;

b) une section langues vivantes-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathéma-

tiques, soit pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques.

La structure et les programmes de l´enseignement secondaire sont les mêmes pour les garçons et

pour les jeunes filles, sauf que certaines matières spéciales et distinctes peuvent être prévues au pro-

gramme de certaines sections soit des garçons, soit des jeunes filles.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

L´enseignement secondaire comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours

de morale laïque.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit

d´éducation, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de

morale laïque.

Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève sera dispensé de la fréquentation de l´un et

de l´autre de ces cours.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes

l´instruction religieuse et morale, la morale laïque,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature latines,

la langue et la littérature grecques,

la langue et la littérature anglaises,

l´histoire,

la philosophie,

l´économie politique,

l´instruction civique,

les mathématiques,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

les sciences économiques et sociales en section latin-sciences,

l´éducation artistique,

l´éducation musicale,

l´éducation physique.

Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes

l´instruction religieuse et morale, la morale laïque,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature anglaises,

une quatrième langue vivante au choix, en section langues vivantes,

l´histoire,

la philosophie,

l´instruction civique,

les mathématiques,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

l´économie politique,

les sciences économiques et sociales en section langues vivantes-sciences,

l´éducation artistique,

l´éducation musicale,

l´éducation physique.

Des règlements grand-ducaux détermineront le programme de l´enseignement secondaire, en spéci-

fiant les matières obligatoires et les matières à option selon les différentes divisions et sections. Ces

mêmes règlements détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront

le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, en tenant compte de l´orien-

tation propre de chaque section.

Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option

ou obligatoires.

Des arrêtés ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Pour autant que les programmes d´enseignement le permettent, les élèves des sections

différentes pourront être réunis dans des cours communs.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Des cours spéciaux et des classes d´accueil peuvent être créés pour faciliter la réorientation

et l´adaptation des élèves venant d´un autre enseignement, qui désirent entrer dans l´enseignement

secondaire, ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l´intérieur de

l´enseignement secondaire.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Auprès de chaque établissement d´enseignement secondaire il est créé un service de psy-

chologie et d´orientation scolaires qui fonctionnera en liaison avec le centre de psychologie et d´orien-

tation scolaires créé par l´article 23.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Un règlement grand-ducal pourra instituer pour l´entrée dans la division supérieure un

examen de passage dont l´organisation sera déterminée par le même règlement.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Il est créé auprès de chaque établissement d´enseignement secondaire un conseil d´éducation

dont la composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal.

Les commissions de curateurs instituées par l´article 17 de la loi du 23 juillet 1848 sur l´organisation de

l´enseignement supérieur et moyen, modifiée par celle du 6 février 1849, sont supprimées.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

L´enseignement secondaire est gratuit.

L´Etat contribue, par des subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de

déplacement des élèves et à leurs dépenses pour l´acquisition de manuels et de matériel scolaires.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Des subsides pourront être alloués aux élèves méritants.

Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des bourses nationales pourront être attribuées

aux élèves particulièrement méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin

de subventions permanentes pour pouvoir aborder ou continuer les études secondaires.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Les établissements d´enseignement secondaire communaux ou privés ne peuvent prendre

que la dénomination d´école secondaire.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Les deux derniers alinéas de l´article 3 de la loi du 17 juin 1911 sur l´organisation de l´en-

seignement moyen des jeunes filles sont abrogés.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

A tous les établissements d´enseignement secondaire, en cas de besoin, un professeur pourra

être nommé directeur adjoint ou directrice adjointe.

Le directeur adjoint et la directrice adjointe sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois

ans; leur nomination peut être renouvelée.

Le directeur adjoint et la directrice adjointe jouissent d´une indemnité annuelle de quinze mille francs

au nombre-indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d´après les règles

applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint et de la directrice adjointe.

Un arrêté ministériel pourra octroyer au directeur adjoint et à la directrice adjointe un allègement

approprié de leur tâche d´enseignement.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Des règlements grand-ducaux détermineront l´organisation et le programme des examens

et arrêteront toutes les mesures nécessaires à l´exécution de la présente loi.

Titre VI.  De l´enseignement secondaire d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 mai 1968

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962, 1965-1966, 1967-1968

Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament

aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonction-

naires et employés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 13 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mai 1968

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-

trée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 26 mars 1968;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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