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Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 29 décembre 1900.

N° 65.

Samstag, 29. Dezember 1900.

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep-

tion des impôts budgétaires pour 1901 et

allouant un crédit provisoire pour les dépenses

courantes de l'État des mois de janvier et février

de la même année.

Nous ADOLPHE , par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

21 décembre ct. et celle du, Conseil d'Etat du

24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

Les impôts directs et indirects exis-

tant au 31 décembre 1900 seront recouvrés

pendant l'année 1901 d'après les lois et les tarifs

qui en règlent l'assiette et la perception.

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

Die am 31. Dezember 1900 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden während

des Jahres 1901 gemäß den Gesetzen und Tarifen

erhoben, welche deren Veranlagung und Erhebung

festsetzen.

Loi du 27 décembre 1900, portant réduction des droits fiscaux pour les actes de prêts de sommes d'argent.

Le droit proportionnel d'enregistre-

ment des actes de prêts de sommes d'argent,

établi à 1 pCt. par l'art. 09 § III N° 3 de la loi du

22 frimaire an VII, est réduit à un droit fixe

gradué à raison du montant principal de la

créance en faisant l'objet, à l'exclusion des inté-

rêts, frais ou autres charges accessoires pouvant

y être stipulés en outre à charge du débiteur.

Le taux de ce droit est de un franc en prin-

cipal par mille francs et fraction de mille francs,

de telle sorte que pour les sommes de 1000 fr.

et au-dessous, l'impôt sera de un franc en prin-

cipal; pour celles supérieures a 1000 fr., sans

excéder 2000 fr., de deux francs; pour celles

dépassant 2000 fr. jusqu'à 3000 fr., de trois

francs; pour celles de 3001 fr. à 4000 fr., de

quatre francs ; et ainsi de suite sans fraction.

Le droit de cautionnement de ½ pCt., a perce-

voir, le cas échéant, sur les mêmes actes, par

application du N° 8 § II de l'art. 69 de la loi de

frimaire an VII, est remplacé par un droit fixe

uniforme de 1 fr. 70, en principal, quelque soit

le montant de rengagement principal.

La perception de l'impôt ainsi déterminé cou-

vrira en même temps la débition éventuelle de

plus amples droits fixes particuliers, à laquelle

pourraient donner lieu, en exécution de l'art. 11

Gesetz vom 27. Dezember 1900, betreffend die Her«

Absetzung der auf Schuldverschreibungen für

Gelddarlehen zu erhebenden Fiscalgebühren.

Wir

Adolph,

von

Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 21. Dezember ct. und derjenigen

des Staatsrathes vom 24. dess. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 27 décembre 1900, portant réduction des droits fiscaux pour les actes de prêts de sommes d'argent.

Die durch Art. 69 § III Nr. 3 des

Gesetzes vom 32. frimaire Jahr VII auf 1 Pro-

zent festgelegte verhältnißmäßige Enregistrements-

Gebühr der Schuldverschreibungen für Gelddar-

lehen ist herabgesetzt auf eine feste nach Maßgabe

des Hauptbetrages der betreffenden Forderung

normirte Gebühr, mit Ausschluß der Zinsen,

Kosten oder anderer accessorischen dem Schuldner

etwa überdies zu Last gelegten Verpflichtungen.

Diese Taxe beträgt ein Franken an Hauptge-

bühr

für je tausend Franken oder Bruchtheil von

tausend Franken, und zwar so, daß dieselbe sich

beläuft: auf einen Franken für Kapitalien von

1000 Franken und weniger; auf zwei Franken

für solche über 1000 Franken, ohne jedoch 2009

Franken zu übersteigen ; auf drei Franken für

diejenigen über 2000 Franken bis 3000 Franken;

auf vier Franken für jene von 3001 bis 4000

Franken, und so weiter, ohne Bruchtheil.

Die vorkommenden Falles auf denselben Akten,

in Gemäßheit des Art. 69 § ll, 8° des Gesetzes

vom 22. frimaire Jahr VII etwa Zu erhebende

Verbürgungsgebühr von einem halben Prozent, ist

ersetzt durch eine feste gleichmäßige Hauptgebühr

von 1 Fr. 70, ungeachtet des Betrages der Haupt-

Verbindlichkeit.

Die Erhebung der so bestimmten Steuer begreift

die weitern, in Gemäßheit des Art. 11 desselben

Gesetzes vom 22. frimaire Jahr VII etwa geschul-

deten festen Gebühren, wegen aller anderen Klau-

de la même loi de frimaire an VII, toutes autres

clauses contenues au même acte comme se

rattachant à la stipulation principale.

A r t 2. Par dérogation aux art. 1er et 8 de la

loi du 3 janvier 1824, le taux du droit d'ins-

cription hypothécaire des mêmes actes est réduit

à fr. 0,25 par mille francs sans fraction de l'im-

port principal de la créance faisant l'objet de

l'inscription, sans aucune majoration pour inté-

rêts, frais ou autres accessoires pouvant être

compris dans la même inscription, et quelque

soit d'ailleurs le nombre des créanciers ou

débiteurs intéressés au même engagement, le

tout sans pouvoir être inférieur au minimum

actuel de fr. 0.40 en principal.

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Le Gouvernement est autorisé à

remplacer les pièces de 10 et 3 centimes en

bronze par une monnaie d'appoint d'un métal

composé de nickel et de cuivre. Cet alliage con-

tiendra au moins 25 pCt. de nickel.

Le montant de l'émission de monnaie de

nickel ne pourra dépasser la somme de 500,000 fr.

En outre le Gouvernement est autorisé à faire

frapper des pièces de 2½ centimes en bronze

d'après le type actuel et jusqu'à concurrence

d'une somme qui ne pourra dépasser 20,000 fr.

A r t . 2. Les pièces de monnaie de nickel seront

de cinq centimes et de dix centimes.

Le type, le poids et le diamètre de ces nou-

velles pièces seront fixés par un règlement d'ad-

ministration publique.

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Die Regierung ist ermächtigt, die Kup-

ferstücke von 10 und 3 Centimen durch eine

aus einem Mischmetalle von Nickel, und Kupfer

bestehende Scheidemünze zu ersetzen. Diese Legie-

rung muß wenigstens 25 Prozent Nickel enthalten.

Der Betrag der Ausgabe des Nickelgeldes darf

die Summe von 500,000 Franken nicht übersteigen.

Die Regierung ist außerdem ermächtigt, Kupfer-

stücke von 2 ½ Centimen nach dem jetzigen Gepräge

bis zu einem Betrage prägen zu lassen, welcher

20,000 Franken nicht übersteigen darf.

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Hinsichtlich des Gewichtes und des

Durchmessers der in Ausführung des vorbezo-

genen Gesetzes zu prägenden Nickelmünzen wird

Folgendes bestimmt

Das Gewicht der 10-Centimes-Stücke beträgt

drei Gramm; dasjenige der 5-Centimes.Stücke

zwei Gramm.

Der Durchmesser eines jeden dieser Stücke ist

festgesetzt: für das 10-Centimes-Stück auf 20

Millimeter, für das 5-Centimes-Stück auf 17

Millimeter.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1900, con-

cernant le remplacement de la monnaie de bronze

par de la monnaie en nickel.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc, etc., etc. ;

Vu l'art. 2 de la loi en date de ce jour, con-

cernant le remplacement de la monnaie de

bronze par de la monnaie en nickel ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1900, con- cernant le remplacement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel.

Les pièces de nickel à frapper en

exécution de la loi prerappelée auront le poids

et le diamètre suivants

Les pièces de 10 centimes seront de trois

grammes; les pièces de 5 centimes de deux

grammes.

Le diamètre de chacune de ces pièces est fixé

pour la pièce de 10 centimes à 20 millimètres;

pour celle de 5 centimes à 17 millimètres;

Luxembourg, le 29 décembre 1900.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

Il est ouvert au Gouvernement un

crédit provisoire de 2,000,000 fr. pour couvrir

les dépenses à effectuer pendant les mois de

janvier et février 1901, conformément au projet

de budget pour cet exercice.

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

Der Regierung ist ein provisorischer

Credit von 2,000,000 Fr. zur Deckung der während

der Monate Januar und Februar 1901 nach

Maßgabe des Budget-Entwurfes für besagtes

Dienstjahr zu bewirkenden Ausgaben eröffnet.

loi du 3 janvier 1824, le taux du droit d'ins- cription hypothécaire des mêmes actes est réduit à fr. 0,25 par mille francs sans fraction de l'im- port principal de la créance faisant l'objet de

I n Abänderung der Art. 1 und 8 des

Gesetzes vom 3 Januar 1824 ist die Taxe der

Hypothekareinschreibe-Gebühr herabgesetzt auf Fr.

0,25 für je tausend Franken, ohne Bruchtheil,

des Kapital-Betrages der Schuldforderung, welche

die Eintragung zum Gegenstand hat, ohne irgend

welche weitere Anrechnung für Zinsen, Kosten

oder andere Nebenbeträge, welche in derselben

Einschreibung enthalten sein können und unge-

achtet der Anzahl der an derselben Verbindlichkeit

betheiligten Gläubiger oder Schuldner, ohne jedoch

weniger als das jetzige Mindest-Maß von Fr. 0,40

an Hauptgebühr betragen zu dürfen.

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Die Nickelmünze besteht aus Stücken

zu 5 Centimen und 10 Centimen.

Gepräge, Gewicht und Durchmesser der neuen

Münzen werden durch ein öffentliches Verwal-

tungsreglement bestimmt.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1900, con- cernant le remplacement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel.

Les nouvelles pièces de monnaies

seront frappées en virole lisse et porteront à

l'avers l'effigie du Souverain et la légende

« Adolphe Grand-Duc de Luxembourg», ainsi

que le millésime ; le revers portera une cou-

ronne de chêne et au milieu les mots de 10 et

resp. 5 centimes.

Loi du 29 décembre 1900, autorisant la vente des terrains de l'Etat restés disponibles par la construction des chemins de fer vicinaux.

Die neuen Geldstücke werden mit glat-

tem Rande geprägt und tragen auf dem Avers

das Bildniß des Landesherrn mit der Inschrift

«Adolph Grand-Duc de Luxembourg» , sowie

die Jahreszahl; die Kehrseite trägt eine Eichen-

laubkrone und in der Mitte die Worte 10 resp,

5 Centimes.

Loi du 29 décembre 1900, autorisant la vente des terrains de l'Etat restés disponibles par la construction des chemins de fer vicinaux.

Le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg est autorisé à vendre au

profit de la caisse de l'État, soit par adjudica-

tion publique, soit sur soumission à présenter

par des propriétaires riverains, aux clauses et

conditions qu'il arrêtera, les propriétés immo-

bilières de l'État, restant disponibles après la

construction des chemins de fer vicinaux effec-

tuée pour le compte de ce dernier. Si le prix

des emprises nécessitées par l'établissement de

ces voies ferrées a été acquitté des deniers d'un

fonds spécial attaché, à titre de dotation, à des

constructions, le produit de la vente sera versé

dans ce fonds.

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

L'exécution de la présente loi sera

réglée par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi

Gesetz vom 27. Dezember 1900, wodurch die

Erhebung der Steuern für das Jahr 1901

ermächtigt und ein provisorischer Credit zur

Deckung der laufenden Ausflaben während

der Monate Januar und Februar desselben

Jahres bewilligt werden.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 21. December ct. und derjenigen des

Staatsrathes vom 24. dess. Mts, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 27 décembre 1900, autorisant la percep- tion des impôts budgétaires pour 1901 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'État des mois de janvier et février

Die Ausführung gegenwärtigen Ge-

setzes wird durch Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 décembre 1900.

Les Membres du Gouvernement,

EYSCHEN.

KIRPACH.

MONGENAST.

CH. RISCHARD.

ADOLPHE.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1900, con-

cernant l'exécution de l'art. 2 de la loi qui

précède.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 2 de la loi en date de ce jour, qui

ouvre au Gouvernement un crédit provisoire

de 2,000,000 fr. pour les dépenses courantes à

effectuer pendant les mois de janvier et février

4901, conformément au projet de budget pour

cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 3 janvier 1824, le taux du droit d'ins- cription hypothécaire des mêmes actes est réduit à fr. 0,25 par mille francs sans fraction de l'im- port principal de la créance faisant l'objet de

Les inscriptions hypothécaires à

requérir par l'établissement du Crédit foncier,

étant dispensées du renouvellement décennal,

seront opérées sur des registres particuliers,

affranchis du timbre.

loi du 3 janvier 1824, le taux du droit d'ins- cription hypothécaire des mêmes actes est réduit à fr. 0,25 par mille francs sans fraction de l'im- port principal de la créance faisant l'objet de

Die seitens der Grund-Kredit-Anstalt

nachzusuchenden, von der zehnjährigen Erneuerung

entbundenen Hypothekareinschreibungen sind in

besondere stempelfreie Register zu bewirken.

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Nul n'est tenu d'accepter en paiement

plus de cinq francs en monnaie de nickel.

Le Gouvernement autorisera, autant que pos-

sible, l'admission dans les caisses de l'Etat de la

monnaie de nickel en quantité plus forte que

cinq francs en paiement des impôts.

Les monnaies de nickel sei ont échangées

contre des monnaies de paiement, par sommes

dont le minimum sera fixe par le Gouvernement,

et dans les bureaux qu'il désignera.

Le public pourra être admis à échanger, dans

ces bureaux et aux conditions à déterminer

Gesetz vom 29 Dezember 1900, die Ersetzung

der Kupfermünze durch eine Nickelmünze

betreffend

Wir Adolph, von Gottes

Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 12 Dezember ct. und derjenigen des

Staatsrathes vom 24. dess. Mts, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Niemand ist gehalten, Nickelmünzen in

einem Betrage von mehr als 5 Franken in Zah-

lung anzunehmen.

Die Regierung wird, soviel wie thunlich, die

Staatskassen ermächtigen, bei Entrichtung der

Steuern das Nickelgeld in höheren Beträgen als

fünf Franken in Zahlung anzunehmen.

Die Auswechselung der Nickelmünzen gegen

Kurantmünzen geschieht an den von der Regie-

rung bezeichneten Stellen in Beträgen, deren Mini-

mum ebenfalls durch dieselbe festgesetzt wird.

An denselben Stellen kann das Publikum zu-

gelassen werden, unter den von der Regierung

par le Gouvernement, les monnaies de paie-

ment contre des monnaies de billon.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1900, con- cernant le remplacement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ADOLPHE.

Loi du 29 décembre 1900, autorisant la vente

des terrains de l'Etat restés disponibles par la

construction des chemins de fer vicinaux.

Nous! ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

12 décembre ct., et celle du Conseil d'État du

24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 décembre 1900, autorisant la vente des terrains de l'Etat restés disponibles par la construction des chemins de fer vicinaux.

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Gesetz vom 29. Dezember 1900, betreffend den

Verkauf der nach dem Bau der Vicinal-Eisen-

bahnen übrig gebliebenen

Domanial-Par-

zellen.

Wir Adolph, von Gottes

Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 12. Dezember ct., und derjenigen des

Staatsrathes vom 24. dess. Mts., wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Großherzoglich-Luxem-

burgische Regierung ist ermächtigt, unter den von

ihr festzustellenden Klauseln und Bodingungen,

die dem Staate gehörenden Grundstücke, welche

nach Beendigung der für Rechnung des Letzteren

herzustellenden Vicinal-Eisenbahnen übrig geblieben

sind, zum Nutzen der Staatskasse 'entweder auf

dem Wege öffentlicher Versteigerung oder auf

Grund von Submissionen der anliegenden Eigen-

thümer zu verkaufen. I m Falle, daß der An-

kaufspreis der für den Bau dieser Eisenbahnen

erforderlichen Grundstücke den Beständen eines

zu diesem Zweck gegründeten Spezial-Fonds ent-

nommen worden ist, wird der Verkaufspreis

diesem Spezial-Fonds wieder zugeführt werden.

Luxembourg, le 29 décembre 1900.

Le Directeur général

des finances,

M .

MONGENAST.

Luxemburg, den 29. Dezember 1900.

Adolph.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Le relevé des propriétés à vendre sera publié

au Mémorial, au moins quinze jours avant la

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 29 décembre 1900.

ADOLPHE.

Loi du 29 décembre 1900, autorisant la vente

d'un pré appartenant au douaire curial d'Ober-

korn.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc, etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

12 décembre ct, et celle du Conseil d'État du

24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 décembre 1900, autorisant la vente d'un pré appartenant au douaire curial d'Ober- korn.

Est autorisée la vente d'un

pré d'une contenance de 1 hectare, 58 ares, 10

centiares, appartenant au douaire curial d'Ober-

korn, situé ban d'Oberkorn, au lieu dit «Auf

Fuhsbann», inscrit sous le n° 187/707 du ca-

dastre.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

ADOLPHE.

Das Verzeichniß der Zu verkaufenden Grund-

stücke soll wenigstens vierzehn Tage vor dem

Verkaufe im "Memorial" veröffentlicht werden

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Gesetz vom 29. Dezember 1900, wodurch die

Veräußerung einer dem Witthum der Pfarrei

Oberkorn zugehörigen Wiese gestattet wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden,

Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 12. Dezember c. und derjenigen des

Staatsrates vom 24. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Veräußerung einer auf

dem Banne Oberkorn in dem Orte " Auf Fuhs-

bann" gelegenen und dem Witthum der Pfarrei

Oberkorn gehörigen Wiese von 1 Hektar, 58 Ar,

10 Centiar, eingeschrieben im Cataster unter Nr.

187/707, ist gestattet.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

in's "Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Der General-Director

der Finanzen,

M.

Mongenast.

Adolph.

Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V Bück L. Bück, Succ.

Le Directeur général

des travaux publics,

CH. RISCHARD.

Luxemburg, den 29. Dezember 1800.

Adolph.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Luxembourg, le 29 décembre 1900.

Luxemburg, den 29. Dezember 1900.

loi du 3 janvier 1824, le taux du droit d'ins- cription hypothécaire des mêmes actes est réduit à fr. 0,25 par mille francs sans fraction de l'im- port principal de la créance faisant l'objet de

Tous autres écrits, pièces ou docu-

ments à délivrer, à la demande de ce dernier

établissement public, pour être produits par les

Intéressés à l'appui des demandes de prêts, de

même que ceux à dresser, y compris notam-

ment les quittances, soit par l'établissement

créancier, soit par les débiteurs à l'occasion des

opérations afférentes, tant pendant la durée

qu'à l'expiration des prêts à intervenir, sont dis-

pensés, pour cet usage seulement, de tous droits

de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de

greffe.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

ADOLPHE.

seln, welche in demselben Akte enthalten sind

und sich auf die Haupt-Vertragsdestimmung be-

ziehen.

loi du 3 janvier 1824, le taux du droit d'ins- cription hypothécaire des mêmes actes est réduit à fr. 0,25 par mille francs sans fraction de l'im- port principal de la créance faisant l'objet de

Alle andern Schriftstücke, Akten oder

Dokumente, welche auf Verlangen jener öffent-

lichen Anstalt auszufertigen sind, um von den

Betheiligten als Beleg für Darlehens-Gesuche

beigebracht zu werden, ebenso diejenigen, die Quit-

tungen insbesondere einbegriffen, welche sowohl

durch die Gläubigerin, als auch durch die Schuld-

ner bei Gelegenheit der diesbezüglichen Verhand-

lungen ausgestellt werden, sei es während der

Dauer oder bei Ablauf der abzuschließenden Dar-

lehen, bleiben für diesen Gebrauch ausschließlich

von allen Stempel-, Enregistrements-, Hypotheken-

und Kanzlei-Gebühren befreit.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Der General-Director

der Finanzen,

M.

Mongenast.

Adolph.

Luxembourg, le 27 décembre 1900.

Luxemburg, den 27. Dezember 1900.

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem-

placement de la monnaie de bronze par de la

monnaie en nickel

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 12 décembre courant, et celle du Conseil

d'Etat du 24 du même mois, portant qu'il n'y a

pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Le Gouvernement fixera l'époque où

les pièces de cuivre de dix centimes et respec-

tivement cinq centimes cesseront d'avoir cours

légal.

II sera accordé un terme de trois mois au

moins pour l'échange de ces pièces dans les

caisses de l'État.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur générai

des finances,

M . MONGENAST.

ADOLPHE.

festzusetzenden Bedingungen Kurantmunzen gegen

Scheidemünzen auszuwechseln.

Loi du 29 décembre 1900, concernant le rem- placement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Die Regierung wird den Zeitpunkt

bestimmen, von welchem ab die Kupferstücke von

10 resp. 5 Centimen außer gesetzlichen Kurs treten

werden.

Eine Frist von wenigstens drei Monaten wird

für die Auswechselung dieser Münzen an den

Staatskassen gewährt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 29. Dezember 1900.

Adolph.

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1900, be-

treffend die Ersetzung der Kupfermünze durch

eine Nickelmünze.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

die Ersetzung der Kupfermünze durch eine Nickel-

münze betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen, und nach Berathung der Regierung im

Conseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1900, con- cernant l'exécution de l'art. 2 de la loi qui précède.

Les dispositions de l'arrêté

royal grand-ducal du 21 décembre 1875, qui

règle l'exécution de la loi du même jour con-

cernant l'allocation d'un crédit provisoire pour

les dépenses du mois de janvier 1876, sont

rendues applicables à l'art. 2 de la loi susvisée.

L'autorisation de disposer des crédits portés

au projet de budget pour 1901 cessera lorsque

les ordonnancements et régularisations de dé-

penses auront atteint le chiffre global de

2,000,000 fr.

ADOLPHE.

Großh Beschluß vom 27. Dezember 1900, be-

treffend die Ausführung des Art. 2 vorste-

henden Gesetzes.

Wir

Adolph,

von

Gottes

Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u, u.;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom

heutigen Tage, welches einen provisorischen Credit

von 2,000,000 Fr. zur Deckung der laufenden Aus-

gaben der Monate Januar und Februar 1901

nach Maßgabe des Budget Entwurfes für besag-

tes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Con-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Bestimmungen des Kgl.-

Großh. Beschlusses vom 21. Dezember 1875,

wodurch die Aus ührung des Gesetzes vom näm-

lichen Tage, betreffend die Bewilligung eines

provisorischen Credits zur Deckung der Ausgaben

des Monats Januar 1876 geregelt wird, sind'

auf Art. 2 obenbezogenen Gesetzes anwendbar.

Die Befugniß, über die im Büdget-Entwurf

für 1901 eingetragenen Credite zu verfügen, wird

aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regu-

lirungen von Ausgaben den Gesammtbetrag von.

2,000,000 Fr. erreicht haben werden.

Luxembourg, le 27 décembre 1900.

Les Membres du Gouvernement.

EYSCHEN.

KIRPACH

MONGENAST.

Ch. RISCHARD.

Luxemburg, den 27. Dezember 1900.

Adolph.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen.

Kirpach.

Mongenast.

K. Rischard.

"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Dezember 1900.

Adolph.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen.

Kirpach

Mongenast.

K. Rischard.

Loi du 27 décembre 1900, portant réduction des

droits fiscaux pour les actes de prêts de sommes

d'argent.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

21 décembre ct. et celle du Conseil d'Etat du

24 du môme mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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