Jeudi, le 25 février 1960.
Table des dispositions (110)
Texte législatif (110 Articles)
No 13
Jeudi, le 25 février 1960.
du
Des
Donnerstag den 25. Februar 1960.
Arrrêté ministériel du 18 février 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre
1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de
cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole
additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Arrête
§1 er. Pour l´application du Tarif des droits d´entrée, la valeur des parties isolées d´un en-
semble, qui ne constituent pas des articles de commerce indépendants, est fixée par rapport au prix de
l´ensemble dont elles sont censées faire partie.
§ 2. Les frais visés au paragraphe 10, alinéa 2, lettre b, des Dispositions préliminaires du Tarif des
droits d´entrée, comprennent notamment
les frais de transport ;
les frais d´assurance ;
les commissions ;
les courtages ;
les frais d´établissement, en dehors du territoire de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, des
documents nécessaires à l´importation des marchandises, y compris les droits de chancellerie ;
les droits et taxes exigibles en dehors du territoire de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, à
l´exclusion de ceux dont les marchandises sont exonérées ou dont le montant est ou sera remboursé ;
le coût des emballages, à l´exclusion de ceux qui, à l´importation, sont imposables séparément, ainsi que
les frais d´emballage (main-d´œuvre, matériel ou autres frais) ; les frais de chargement.
Ne sont pas à comprendre parmi les frais visés à l´alinéa précédent les frais de déchargement du moyen
de transport par lequel les marchandises sont amenées de l´étranger.
L´exemption des droits d´entrée prévue aux articles 6 et 9 de l´arrêté royal du 28 janvier 1960
à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
est subordonnée à la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´annexe I.
Pour l´application du présent arrêté on entend par
Caution : la caution à constituer pour garantir le recouvrement éventuel des droits d´entrée ainsi que
de l´amende de 200 francs, encourue en vertu de l´article 7, § 1er, de la loi du 30 juin 1951,(3) lorsque le
document de franchise temporaire ou provisoire n´est pas représenté ou apuré au bureau de délivrance dans
le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d´une mention équivalente ;
Container : un engin de transport, d´un volume intérieur d´au moins un mètre cube et réunissant, en
outre, les conditions suivantes
a) avoir un caractère permanent et être de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage
répété ;
b) être spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un
ou plusieurs moyens de transport ;
c) être muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors du transbordement d´un moyen
de transport à un autre ; et
(1) Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(2) Mémorial 1960 p. 264.
(3) Mémorial 1951, p. 1260.
d) être conçu de façon à pouvoir être aisément rempli ou vidé ;
Directeur général : le directeur général des douanes et accises ou les agents délégués par lui ;
Etranger: tout pays autre que la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ;
Franchise : la franchise des droits d´entrée ;
U.E.B.L. : le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Lorsque les marchandises ci-après bénéficient de la franchise totale ou partielle des droits
d´entrée en vertu de l´arrêté ministériel du 17 février 1960, il est accordé dans la même mesure et aux mêmes
conditions, franchise des droits d´accise et de la taxe spéciale de consommation qui seraient dus en raison
de leur importation
1° Marchandices importées pour subir une main-d´oeuvre et pour être ensuite réexportées ;
2° Marchadises importées pour être transformées en d´autres marchandises qui seront exportées ;
(1) Mémorial 1954 p. 1415.
(2) Mémorial 1954 p. 1451.
(3) Mémorial 1956 p. 954.
(4) Mémorial 1958 p. 539.
(5) Mémorial 1957 p. 1059.
(6) Mémorial 1958 p. 442.
(7) Mémorial 1958 p. 547.
(8) Mémorial 1960 p. 263.
3° Marchandises destinées à l´usage personnel des voyageurs au cours du voyage ;
4° Provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant à bord de moyens de transport ;
5° Echantillons de valeur négligeable ne pouvant servir qu´à la recherche de commandes de marchan-
dises à importer ou pour passer des commandes de marchandises à exporter ;
6° Echantillons autres que ceux visés au 5°, importés sous condition de réexportation pour rechercher
des commandes de marchandises à importer ou pour passer des commandes de marchandises à exporter ;
7° Marchandises destinées à l´usage personnel des agents diplomatiques, des consuls de carrière et des
agents de chancellerie, pour autant que les intéressés n´aient pas la nationalité belge ou luxembourgeoise
suivant qu´ils remplissent leurs fonctions en Belgique ou au Luxembourg ;
8° Marchandises destinées aux besoins officiels des ambassades et légations établies dans l´U. E. B. L. ;
9° Fournitures de chancellerie destinées à des consulats établis dans l´U.E.B.L.;
10° Marchandises qui par suite d´avarie sont à considérer comme n´étant plus propres aux usages aux-
quels elles sont destinées à l´état non avarié et qui ne peuvent plus être rendues propres à ces usages ;
11° Marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction,
de l´aménagement ou de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres
de leurs forces armées décédés en temps de guerre ;
12° Denrées alimentaires de première nécessité et médicaments (à l´exclusion de produits contenant de
l´alcool non dénaturé), qui sont reçus en don par des organisations philanthropiques d´intérêt général pour
être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition
d´organisations similaires ;
13° Marchandises réimportées à destination ou pour compte de l´exportateur et qui n´ont subi à l´étranger
ni main-d´oeuvre ni transformation ;
14° Marchandises destinées à figurer dans des expositions publiques internationales et qui seront ensuite
réexportées.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
Agent : tout agent de l´Administration des douanes et accises ;
Directeur général : le directeur général des douanes et accises ou les agents délégués par lui ;
Droits : le droit d´entrée et le droit d´accise y compris la taxe spéciale de consommation perçus
à l´importation de marchandises déclarées pour la consommation.
Les droits d´accise exigibles à l´importation des marchandises visées aux articles 2 à 6 de la
présente loi sont indépendants des droits fixés par le tarif des droits d´entrée.
§ 1er. A l´égard des marchandises reprises au tableau ci-joint, qui sont logées dans les emballages
mentionnés en regard de chacune d´elles, les droits d´entrée à percevoir sur la base du poids net peuvent
être calculés sur le poids brut diminué, au titre de tare, d´un pourcentage fixé par genre d´emballage, con-
formément aux indications dudit tableau.
§ 2. Pour l´application du § 17, alinéa 2, des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entrée,
l´arrondissement au kilogramme supérieur s´opère sur le poids net déterminé comme il est dit au § 1er,
et non sur le poids brut ni sur la tare.
§ 3. La tare éventuellement prévue pour des emballages multiples, n´est accordée que si les marchan-
dises sont complètement enveloppées par deux emballages au moins, considérés isolément.
(1) Mém. N° 29bis de 1922, p. 49.
(2) Mém. 1958, p. 547.
(3) Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(4) Mém. 1960, p. 264.
§ 4. Le déclarant qui désire bénéficier des dispositions du § 1er, doit compléter l´indication du poids
brut dans sa déclaration par les mots «tare légale ». Il doit aussi mentionner dans sa déclaration tous les
détails nécessaires pour le calcul des droits conformément aux données du tableau ci-joint.
L´exemption des droits d´entrée prévue aux articles 7 et 10 de l´arrêté royal du 28 janvier 1960
à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique
(Euratom), est subordonnée à la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´annexe II
Les franchises prévues aux §§ 20 à 34 des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entrée
sont appliquées conformément aux dispositions ci-après.
Lorsque les marchandises énumérées à l´article 1er sont exemptes de droits d´entrée en raison
de leur nature ou de leur provenance, elles bénéficient, à l´importation, de la franchise totale ou partielle
des droits d´accise et de la taxe spéciale de consommation, dans la mesure où elles en bénéficieraient si elles
n´étaient pas exemptes de droits d´entrée.
Les restitutions prévues au § 35 des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entreé(4)
et celles prévues à l´article 2 de la loi du 30 avril 1958(5) sont accordées conformément aux dispositions ci-
après, indépendamment des prescriptions spéciales fixées par le directeur général.
§ 1er. A l´importation, il est perçu sur l´alcool éthylique et sur les produits contenant de l´alcool
éthylique, à l´exclusion des bières et des boissons fermentées autres que celles visées au § 2, 1° à 3°, un droit
d´accise fixé comme suit
a) Alcool éthylique et eaux-de-vie
1. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinction de degré
F
9.000 par hl
2. en récipients contenant plus de 2 litres, pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
92 par hl
b) Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées
1. ne titrant pas plus de 15 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
1 380 par hl
2. titrant plus de 15 et pas plus de 21 degrés
F
1.932 par hl
3. titrant plus de 21 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
9.000 par hl
c) Autres produits
A. contenant de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
92 par hl
B. contenant de l´alcool éthylique dénaturé
1. Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie, produits de toilette et cosmétiques
pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
64 par hl
2. Autres, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
40 par hl
§ 2. A l´importation suivent également le régime des liqueurs
1° les vins de raisins, frais, les moûts de raisons partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés
à l´alcool (y compris les mistelles), ainsi que les vermouths et autres vins de raisins frais fabriqués à l´aide
de plantes ou de matières aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 21 degrés ;
2° les autres boissons fermentées à l´exclusion des bières titrant plus de 15 degrés ;
3° les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinction
de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié ;
4° les eaux-de-vie dont la force alcoolique réelle est supérieure de plus de 2 degrés à la force alcoolique
apparente.
§ 3. Pour l´alcool éthylique destiné à des usages industriels, le Ministre des Finances peut, dans les cas et
aux conditions qu´il détermine, accorder l´exemption du droit d´accise à l´importation à concurrence de la
décharge consentie à l´égard de l´alcool éthylique indigène utilisé à des usages industriels.
§ 4. L´admission dans la catégorie des produits contenant de l´alcool éthylique dénaturé est subordonnée
aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
§ 5. Pour l´application du présent article, on entend
1° par degré, le pourcentage en volume d´alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades ;
2° par volume, le volume ramené à la température de 15 degrés centigrades.
L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars 1960.
Luxembourg, le 18 février 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant
les Communautés Européennes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 28 janvier 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ; (1)
Vu l´urgence,
Arrête
§ 1er. Du contingent tarifaire de 10.000 tonnes métriques de plants de pommes de terre, prévu
sous la position 07.01 c 1 A du Tarif des droits d´entrée, il peut être importé annuellement en Belgique 7.500
tonnes métriques pendant la période allant du 1er octobre au dernier jour de février inclus.
§ 2. Pour l´application de la position 07.01 c 1 A sont exclusivement considérées comme plants de pommes
de terre, les pommes de terre qui sont logées dans des colis portant, sur une étiquette scellée, soit le nom
de l´organisme qui en a effectué le contrôle au pays d´origine, soit le nom et l´adresse du vendeur ou de
l´expéditeur, la désignation exacte de l´espèce ou de la variété, la contrée de production et le calibrage ex-
primé en millimètres.
§ 3. Le droit réduit prévu sous la position 07.01 c 1 A est exclusivement applicable en cas de déclaration
en consommation à l´un des bureaux des douanes désignés ci-après
Anvers (1er Bureau), Erquelinnes, Essen (Station), Gand, Hauset, Lamorteau, Les Baraques (Menin),
Montzen (Station), Visé (Station), Wuustwezel.
§ 4. Si, à l´expiration de la période fixée au § 1er, il apparaît que le contingent est dépassé, il est procédé
à sa répartition en tenant compte, d´une part, pour chaque importateur, de la quantité totale importée,
d´autre part, du rapport constaté entre la quantité prévue au contingent et l´ensemble des importations.
La réduction des droits d´entrée prévue aux articles 8 et 11, § 1, de l´arrêté royal du 28 janvier 1960
à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et
importées des Etats membres, est subordonnée à la production d´un certificat de circulation conforme au
modèle de l´annexe III.
§ 1er. Sauf disposition contraire dans l´article qui prévoit la franchise, celle-ci est subordonnée
à l´octroi d´une autorisation.
§ 2. L´autorisation prévue au § 1er doit être obtenue, selon le cas, avant l´importation ou avant l´ex-
portation.
L´arrêté ministériel du 29 août 1958 est abrogé.(1).
Le directeur général est délégué pour accorder les restitutions dont il est question dans le présent
arrêté.
A l´importation, il est perçu sur les bières un droit d´accise de 210 francs par hectolitre.
L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars 1960.
Luxembourg,
le 18 février 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958;
Vu les Dispositions préliminaires du tarif susvisé, notamment les §§ 20 à 34 ; (1)
Vu l´arrêté royal du 28 janvier 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, notamment l´article 1er ; (2)
Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes ;
Vu l´urgence,
Arrête
Chapitre Ier. Dispositions Générales.
Les antiquités pour lesquelles est sollicité le bénéfice de l´exemption prévue sous la rubrique
99.06 du Tarif des droits d´entrée, ne peuvent être importées que par les bureaux des douanes d´Anvers,
Bruxelles, Gand ou Liège. (1)
La réduction des droits d´entrée prévue aux articles 8 et 11, § 2, de l´arrêté royal du 28 janvier
1960 à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne
et importées des pays ou territoires d´outre-mer, est subordonnée à la production d´un certificat d´origine.
§ 1er. Le directeur général est délégué pour accorder les autorisations dont il est question dans
le présent arrêté.
§ 2. Il peut, indépendamment des conditions fixées dans le présent arrêté, prescrire des conditions com-
plémentaires relatives aux formalités et aux contrôles.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1960.
Bruxelles, le 17 février 1960.
s. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les restitutions
en matière de droits d´entrée
et de droits d´accise à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-
tocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
(1) Mémorial 1958 p. 1206.
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et
de droits d´accise à l´importation ;
Arrête
Sauf disposition contraire, l´intéressé doit, pour obtenir la restitution de droits, introduire une
demande écrite auprès du receveur des douanes ou des accises qui a délivré le document.
§ 1er. A l´importation, il est perçu sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement
fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux, un droit d´accise
fixé comme suit
1. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
600 par hl
Lorsque ces boissons titrent plus de 12 degrés, elles acquittent pour chaque dixième de degré excédant
12 degrés ;
celles ne titrant pas plus de 15 degrés, un droit supplémentaire de F 10,60 par hectolitre ;
celles titrant plus de 15 degrés, un droit supplémentaire de F 15,70 par hectolitre.
2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
a) ne titrant pas plus de 14 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
812 par hl
b) titrant plus de 14 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
2.013 par hl
§ 2. A l´importation, il est perçu sur les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de
plantes ou de matières aromatiques, un droit d´accise fixé comme suit
1. en récipients contenant plus de 2 litres
a ) ne titrant pas plus de 18 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
1.542 par hl
b) non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
2.013 par hl
2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
F 2.013 par hl
§ 3. Pour l´application du présent article, on entend par degré, le pourcentage en volume d´alcool
éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades.
L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars 1960.
Luxembourg, le 18 février 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´accise à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment les articles 2 et 3 ;(7)
Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée ;(8)
Vu l´urgence.
Arrête
Sont abrogés
l´arrêté ministériel du 27 septembre 1948, relatif aux tares légales en matière de douane; (2)
les arrêtés ministériels des 26 septembre 1952, (3) 17 juillet 1953 (4) et 27 janvier 1955, (5) relatifs
au Tarif des droits d´entrée.
Sont dispensés de la production d´un certificat de circulation ou d´un certificat d´origine, lorsqu´ils
sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue à l´article 11 de l´arrêté royal du 28 janvier 1960
et qu´aucun doute n´existe quant à la sincérité de cette déclaration
1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objet destinés
à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ;
2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des Etats membres ;
(1) Mém. 1960 p. 264.
3° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des pays ou territoires d´outre-mer et dont
la valeur ne dépasse pas 5.000 francs par envoi.
§ 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à con-
sidérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°.
§ 1er. Outre les indications exigées par d´autres dispositions légales ou réglementaires, les déclara-
tions faites en vue de l´application de la franchise doivent indiquer le motif de l´importation ou de l´expor-
tation et contenir tous les détails que la douane juge nécessaires pour faciliter l´identification des marchan-
dises, ainsi que le contrôle de leur quantité, de leur valeur et de leur destination.
§ 2. Les déclarations doivent être faites sur des formules conformes aux modèles déposés aux bureaux
des douanes.
Si l´octroi de la restitution est subordonné à la réexportation ou à la destruction autrement que
par suite d´un cas de force majeure ou d´un accident, il faut que
1° la demande en restitution soit introduite avant l´exportation ou la destruction ;
(1) Voir Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(2) Mémorial 1960 p. 264.
(3) Mémorial 1958 p. 547.
(4) Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(5) Mémorial 1958 p. 547.
2° toutes les formalités exigées avant l´exportation ou la destruction aient été accomplies ;
3° l´exportation ou la destruction soit effectuée le plus tôt possible après que les agents l´ont autorisée
A l´importation, il est perçu sur les boissons fermentées´mousseuses, à l´exclusion des bières, un
droit d´accise fixé comme suit
1° Cidre et poiré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
150 par hl
2° Boissons non visées sous le 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins
frais ou des raisins secs
F
750 par hl
3° Vins de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . . . . . . . F
2.100 par hl
4° Autres boissons fermentées mousseuses
F
1.500 par hl
L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars 1960.
Luxembourg, le 18 février 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de
droits d´accise à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958 ;
Vu les Dispositions préliminaires du tarif susvisé, notamment le § 35 ;(1)
Vu l´arrêté royal du 28 janvier 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, notamment l´article 1er.(2)
Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2;(3)
Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes, en ce qui concerne les restitutions en matière
de droits d´entrée ;
Vu l´urgence,
Arrête
Chapitre Ier. Dispositions générales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1960.
Bruxelles, le 17 février 1900.
s. VAN HOUTTE.
(1) Au Grand-Duché les importations de l´espèce ne peuvent se faire que par les bureaux des douanes de
Luxembourg II et de Luxembourg III.
(2) Mém. 1948, p. 1099.
(3) Cet arrêté n´a pas été publié au Mémorial.
(4) Mém. 1953, p. 1047.
(5) Mém. 1955, p. 281.
TABLEAU ANNEXE
Numéros du
Dénomination des marchandises
Mode d´emballage
Tare
Tarif
légale
17.01
Sucres
de betteraves et de canne,
à
l´état solide
a. destinés à être mis en oeuvre dans
une raffinerie de sucre
en sac de jute
1 p. c.
b. autres
1. bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en suc de jute
1 p. c.
2. cristallisés
en sac de jute
1 p. c.
20.04
Fruits,
écorces de fruits, plantes
et
parties
de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés, cristallisés) . . . . . . . a) en fûts en bois massif, d´un poids
brut de 200 kg ou plus
10 p. c.
b) en fûts en bois massif, d´un poids
brut inférieur à 200 kg
13 p .c.
ex 20.06 b 2 B
Plantes et parties de plantes comestibles
conservées au sirop
a) en fûts en bois massif, d´un poids
brut de 200 kg ou plus
10 p. c.
b) en fûts en bois massif, d´un poids
brut inférieur à 200 kg
13 p. c.
24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets
de tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) en caisses ou en fûts, en bois mas-
sif
15 p. c.
b) en nattes, en toiles ou en embal-
lages similaires, à l´exclusion des
emballages en papier ou en carton
1. en emballages simples
A. entièrement en nattes . . . 3 p. c.
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 p. c.
2. en emballages multiples
A. entièrement en nattes . . . 4 p. c.
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p. c.
Arrêté ministériel du 18 février 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant
les Communautés Européennes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 relatif à l´importation des marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés Européennes ;
Arrête
Les pièces visées aux articles 1er à 4 doivent être produites à l´appui de la déclaration d´importation.
La douane peut en réclamer une traduction.
§ 1er. Lorsque le bénéfice de la franchise est subordonné à la condition
a) s´il s´agit de marchandises importées, qu´elles soient réexportées ou qu´elles soient transformées
en d´autres marchandises qui seront exportées ;
b) s´il s´agit de marchandises réimportées, qu´elles se trouvaient en libre pratique lors de l´exportation,
la franchise n´est applicable, sauf disposition contraire dans l´article qui prévoit la franchise, que si l´iden-
tité des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la douane appose des marques douanières ou prend toutes autres mesures
nécessaires en vue de reconnaître l´identité des marchandises.
§ 1 er. Si l´octroi de la restitution est subordonné à la réexportation, celle-ci doit, en ce qui concerne
le droit d´entrée ainsi que le droit d´accise sur les boissons obtenues par la fermentation de jus ou moûts
de fruits et le droit d´accise sur les boissons fermentées mousseuses, avoir lieu vers un autre pays que les
Pays-Bas.
§ 2. En cas d´expédition via les Pays-Bas, la réexportation est constatée à la frontière belgo-néerlandaise,
mais dans ce cas les marchandises ne rentrent pas dans les prévisions concernant l´union douanière avec
les Pays-Bas.
§ 1 er. A l´importation, il est perçu sur les sucres et sur les produits additionnés de sucre un droit
d´accise fixé comme suit
a) Sucres de betteraves et de canne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
60 par 100 kg, poids net
b) Autres sucres
1. sucres caramélisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
60 par 100 kg, poids net
2. sucres intervertis et miel artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45 par 100 kg, poids net
3. non dénommés (glucoses, maltose, etc.) ............................
F 40 par 100 kg, poids net
c) Produits additionnés de sucre dans la proportion de
1. 10 p. c. à 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 30 par 100 kg, poids net
2. plus de 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60 par 100 kg, poids net
§ 2. Les sucres destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie peuvent être importés en franchise tempo-
raire du droit d´accise aux conditions fixées par le Ministre des Finances.
La loi belge du 11 décembre 1959 prémentionnée est publiée au Mémorial pour être exé-
cutée au Grand-Duché.
Luxembourg, le 20 février 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Loi belge du 11 décembre 1959 concernant la perception
à l´importation de certains droits d´accise.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Sont abrogés
1° l´arrêté ministériel du 25 avril 1953 relatif à l´application de l´exemption des droits d´entrée dans le
trafic entre les Etats membres des produits visés par le Traité instituant la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier ; (1)
2° l´arrêté ministériel du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité
instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique (Euratom) ou du Traité instituant la Com-
munauté Economique Européenne. (2)
§ 1er. A l´égard des marchandises visées à l´article 6, § 1er, a, la douane délivre, lors de l´impor-
tation, un document moyennant caution, sauf disposition contraire dans l´article qui prévoit la franchise.
Ce document est apuré après que la douane a reconnu l´identité des marchandises au moyen des mesures
de contrôle prévues à l´article 6, § 2, et a constaté que, conformément aux prescription de l´autorisation,
les marchandises ont été réexportées ou transformées en d´autres marchandises qui ont été exportées.
§ 2. A l´égard des marchandises visées à l´article 6, § 1er, b, la douane délivre un document lors de l´ex-
portation, sauf disposition contraire dans l´article qui prévoit la franchise.
Ce document doit être reproduit lors de la réimportation des marchandises.
La franchise n´est pas accordée si l´identité des marchandises ne peut être reconnue au moyen des mesures
de contrôle prévue à l´article 6, § 2.
Il est défendu
1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l´octroi d´une restitution
à laquelle on n´aurait pas droit ;
2° de substituer d´autres marchandises à celles pour lesquelles la restitution est sollicitée.
Sont abrogés
1° l´article 1er de la loi du 5 septembre 1947 (1) concernant les accises, modifié par l´article 4 de la loi du
10 août 1948 (2) concernant les accises ;
2° les articles 10 et 11 de l´arrêté royal du 17 décembre 1958 (3) concernant les douanes et accises.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1959.
s. VAN HOUTTE.
(1) Mém. 1947, p. 1023.
(2) Mém. 1948, p. 1065.
(3) Mém. 1958, p. 1581.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1960.
Bruxelles, le 17 février 1960.
s. VAN HOUTTE.
ANNEXE I
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER.
CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE.
Partie à remplir par l´Exportateur.
Je, soussigné,
(Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur)
exportateur des marchandises désignées ci-contre affirme que ces marchandises sont en libre pratique en
(Etat membre d´exportation).
Lieu de chargement
Moyen de transport
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature de l´exportateur)
PARTIE RÉSERVÉE A L´AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L´ÉTAT MEMBRE D´EXPORTATION.
Visa de la Douane.
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie que les marchandises désignées ci-contre sont en libre
pratique.
Document d´exportation (n° et date ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet du
(Signature
du fonctionnaire).
bureau
(1) Mém. 1953 p. 445.
(2) Mém. 1958 p. 1590.
NOTES.
a) Le certificat de libre pratique peut être établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas
il doit être rédigé à l´encre ou au crayon indélébile. Il ne peut présenter ni ratures, ni surcharges.
b) Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-dessous
de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés
de façon à les rendre inutilisables.
c) Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour
en permettre
l´identification.
Désignation des Marchandises.
Colis
Numéro
Désignation des mar-
Poids brut
d´ordre
´ Marques et
chandises
(kg)
Nombre
Espèce
numéros
ANNEXE II.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L´ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM).
CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE.
Déclaration de l´exportateur.
Je , soussigné,
(nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur)
exportateur des marchandises mentionnées ci-après déclare que ces marchandises se trouvent en
(pays d´exportation)
dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (1).
Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature de l´exportateur).
(1) Voir les notes ci-après.
Visa de la Douane du Pays d´Exportation.
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude
de la déclaration qui précède.
Document d´exportation (n° et date)
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet du
(Signature du fonctionnaire).
bureau
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE.
En ce qui concerne les produits figurant dans les listes A1 et A2 de l´annexe IV du Traité d´Euratom,
un certificat de libre pratique peut être délivré par les autorités douanières du territoire d´exportation où
le Traité d´Euratom est applicable lorsque ces produits rentrent dans l´une des catégories suivantes
a) produits se trouvant dans ce territoire hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane
et taxes d´effet équivalent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et
à l´égard desquels les formalités d´importation ont été accomplies s´ils ont été importés d´un pays tiers ;
b) produits primitivement importés d´un autre territoire où le Traité d´Euratom est applicable, à l´expor-
tation duquel ils ressortissaient à la catégorie a ci-dessus.
CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE.
Sous réserve qu´il s´agisse de produits répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être délivré
un certificat de libre pratique dans les territoires suivants lorsque l´exportation est effectuée à destination
d´un autre de ces territoires
a) les territoires européens du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République
Italienne et du Royaume des Pays-Bas ;
b) les territoires de la République Fédérale d´Allemagne et du Land de Berlin, du Grand-Duché de Lu-
xembourg ;
c) les territoires non européens soumis à la juridiction d´un des Etats mentionnés au paragraphe a)
ci-dessus auxquels s´applique ou s´appliquera le Traité et les territoires européens dont un Etat membre
assume les relations extérieures.
RÈGLES A OBSERVER POUR L´ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE.
1. Le certificat de libre pratique est rédigé dans une des langues des Etats membres. Il est établi à la
machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majuscules à l´encre ou au
crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-
dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être
bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.
3. Les produits sont désignés selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en per-
mettre l´identification.
4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par
une référence au document de transport.
Colis (1)
Poids brut (kg)
Numéro
Désignation des
ou autre
d´ordre
Marques et
Nombre et
produits
mesure (hl, m3,
Observations
numéros
nature
etc.)
Nombre total de colis (en toutes lettres)
et quantités totales (en toutes lettres)
(1) Pour les produits en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du
camion.
ANNEXE III
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES.
Déclaration de l´Exportateur.
Je, soussigné,
(nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur)
exportateur des marchandises mentionnées ci-après, déclare que ces marchandises se trouvent en
(pays d´exportation)
dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (1).
Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature de l´exportateur )
(1) Voir les notes ci-après.
Visa de la Douane du Pays d´Exportation.
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude
de la déclaration qui précède.
Document d´exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet du
(Signature du fonctionnaire).
bureau
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DU CERTIFICAT
DE CIRCULATION.
En vue de l´application des dispositions du titre I de la 2me partie du Traité instituant la Communauté
Economique Européenne, un certificat de circulation peut être délivré par les autorités douanières de l´Etat
membre d´exportation pour les marchandises rentrant dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation, autres que celles visées au litt. c ci-après ;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accom-
plies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre d´ex-
portation et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ,
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement, pour autant que les produits de
pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par
la Commission en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne;
d) marchandises primitivement importées d´un autre Etat membre à l´exportation duquel elles ressor-
tissaient à l´une des catégories a, b ou c ci-dessus.
CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.
1. Sous réserve qu´il s´agisse de marchandises répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être
délivré un certificat de circulation lorsque l´exportation est effectuée d´un Etat membre à destination d´un
autre Etat membre.
2. Pour l´application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, on entend par Etats membres
le Royaume de Belgique ;
la République Fédérale d´Allemagne et le Land de Berlin ;
la République Française (départements métropolitains, algériens, de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane, de la Réunion) ;
la République Italienne ;
Le Grand-Duché de Luxembourg ;
le Royaume des Pays-Bas en Europe ;
les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures.
3. Il ne peut être délivré de certificat de circulation pour les marchandises réexportées des pays du
Benelux, de France ou d´Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été primitive-
ment importées au bénéfice d´un régime particulier et qu´elles étaient originaires et en provenance
a) du Surinam et des Antilles Néerlandaises, en ce qui concerne les Pays du Bénelux ;
b) du Maroc, de la Tunisie, de la République du Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements
français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
c) de la Libye, en ce qui concerne l´Italie.
RÈGLES A OBSERVER POUR L´ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.
1. Le certificat de circulation est rédigé dans la langue de l´Etat membre d´exportation ou dans une des
langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli
en lettres majuscules à l´encre ou au crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre.
Immédiatement au-
dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être
bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour
en permettre l´identification.
4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par
une référence au document de transport.
Colis (1)
Poids brut (kg)
Numéro
Désignation des
ou autre
d´ordre
Marques et
Nombre et
marchandises
mesure (hl, m8,
Observations
numéros
nature
etc.)
Nombre total de colis (en toutes lettres ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et quantités totales (en toutes lettres ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou
du camion.
Arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg,
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles 25 juillet 1958, ainsi que du
Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée ;
Arrête
§ 1er. Le directeur général peut, dans des cas spéciaux, prolonger les délais fixés par le présent
arrêté.
§ 2. Les demandes de prorogation doivent être motivées.
Les restitutions visées aux articles 10 à 16 et 18 à 21 ne sont accordées que lorsque le montant
à restituer atteint ou dépasse 100 F par document.
Chapitre II. Restitutions.
§ 1er. Si la franchise est accordée à charge de réexportation, l´exportation doit avoir lieu vers
un pays autre que les Pays-Bas.
§ 2. Dans des cas spéciaux, il peut être dérogé aux dispositions du § 1er, mais les marchandises ne rentrent
pas alors dans les prévisions concernant l´Union douanière avec les Pays-Bas.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés indûment par suite d´une erreur
1° dans le calcul du montant dû ;
2° dans l´application des taux à l´égard de marchandises déclarées exactement et complètement quant
à l´espèce.
§ 2. La demande en restitution doit parvenir dans les deux ans à compter du jour de la délivrance du
document.
§ 3. La restitution est accordée d´office lorsque l´erreur est constatée par les agents dans le délai fixé
au § 2.
§ 1er. A l´égard des marchandises importées en franchise sous condition de réexportation ou
en vue d´une destination déterminée, la renonciation à la franchise peut être autorisée.
§ 2. L´autorisation prévue au § 1er n´est accordée que si des circonstances spéciales, imprévisibles au
moment de l´importation, empêchent de réexporter les marchandises ou de leur donner la destination qui
justifiait l´octroi de la franchise.
§ 3. La demande de renonciation à la franchise doit être motivée et être introduite avant l´expiration
du délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou recevoir la destination déclarée.
§ 4. Pour les marchandises à l´égard desquelles il est renoncé à la franchise, une déclaration pour la
consommation doit être présentée en même temps que la demande de renonciation.
§ 5. Pour les marchandises imposables ad valorum, la valeur à déclarer est celle au jour de la déclaration.
pour la consommation, sans que cette valeur puisse être inférieure à celle qui a été admise par la douane
lors de l´importation.
§ 6. Le directeur général peut déroger à la disposition visée au § 5 dans les cas où, lors de l´importation,
une valeur trop élevée a été déclarée par suite d´une erreur ou d´une omission involontaire.
§ 1 er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, avant d´avoir quitté
la surveillance des agents, sont détruites par suite d´un cas de force majeure ou d´un accident.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° que la destruction ait eu lieu en présence des agents ou que les agents aient été avertis de la destruction
immédaitement après l´événement ;
2° qu´il soit établi qu´il s´agit d´un cas de force majeure ou d´un accident ;
3° que les agents n´aient pas de doute au sujet de l´identité des marchandises détruites.
§ 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables lorsque les marchandises sont saisies et ensuite
confisquées.
§ 4. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un mois à compter du jour de la délivrance
du document.
Les marchandises importées en franchise sous condition de réexportation ou en vue d´une destina-
tion déterminée, doivent être présentées à la douane à toute réquisition.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, avant d´avoir quitté
la surveillance des agents, sont déclarées pour une des destinations suivantes
1° le transit ;
2° le dépôt en entrepôt ;
3° l´admission en franchise des droits.
§ 2. La déclaration pour une des destinations visées au § 1er doit être faite dans le délai d´un mois à
compter du jour de la délivrance du document.
§ 3. La demande en restitution doit parvenir en même temps que la déclaration pour une des destinations
visées au § 1er.
§ 1er. Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d´abus ou de tentative d´abus. Une
nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d´abus.
§ 2. Constituent notamment des abus
a) tout acte interdit par le présent arrêté ;
b) la non-observation des conditions fixées lors de l´octroi de la franchise.
§ 3. Lors du retrait de la franchise, les droit d´entrée sont exigibles sur les marchandises importées qui,
au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n´ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise
a été accordée.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, après avoir quitté
la surveillance des agents, sont déclarées pour une des destinations suivantes
1° le transit ;
2° le dépôt en entrepôt ;
3° l´admission en franchise des droits.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° qu´il soit établi que, avant leur déclaration pour la consommation, les marchandises devaient recevoir
une des destinations visées au § 1er ;
2° qu´il soit établi que la déclaration pour la consommation a été faite par suite d´une erreur ou d´une
omission involontaire du déclarant ou de son mandant ;
3° que les marchandises puissent être présentées aux agents ;
4° que les marchandises puissent être identifiées de façon satisfaisante ;
5° que la déclaration pour une des destinations visées au § 1er soit faite dans les six mois à compter du
jour de la délivrance du document.
§ 3. la demande en restitution doit parvenir en même temps que la déclaration pour une des destinations
visées au § 1er.
Il est défendu
a) de fournir des indications inexactes ou imcomplètes de nature à provoquer l´octroi d´une franchise
totale ou partielle à laquelle on n´aurait pas droit ;
b) de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée ;
c) de substituer d´autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.
Chapitre II.
Franchises.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises déclarées pour la consom-
mation et qui faisaient déjà au même bureau, l´objet d´une déclaration détaillée ou d´une déclaration
sommaire faite en apurement du document sous le couvert duquel les marchandises ont été amenées ou
déchargées à ce bureau.
§ 2. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un mois à compter du jour de la délivrance
du document.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les marchandises qui sont importées pour subir une réparation et qui seront réexportées dans le délai
d´un an ;
b) les marchandises qui sont importées pour subir une main-d´oeuvre et qui seront réexportées dans le
délai d´un an ;
c) les marchandises qui sont importées pour être adaptées, sans subir de transformation, comme parties
ou pièces détachées à d´autres marchandises et qui seront réexportées dans le délai d´un an.
§ 2. L´autorisation prévue à l´article 3 peut fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation.
§ 3. Si le traitement subi par les marchandises entraîne une diminution ou une augmentation de la quan-
tité importée, la proportion dont il sera tenu compte pour l´apurement du document visé à l´article 7, § 1er,
peut être fixée dans l´autorisation.
§ 4. Le directeur général fixe les conditions et les limites dans lesquelles les parties ou pièces détachées,
non réexportées, des marchandises visées au § 1er, a, et les déchets non réexportés provenant des marchan-
dises visées au § 1er, b, peuvent être admis en apurement du document visé à l´article 7, § 1er.
§ 1er. Il est accordé restitution de la différence entre les droits payés et ceux qui auraient dû
être payés si les droits avaient été calculés suivant les indications que le déclarant fournit au receveur en,
vue de rectifier sa déclaration.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° que les indications visées à ce paragraphe soient fournies au receveur avant le commencement de la
vérification ;
2° qu´aucune infraction n´ait été constatée.
§ 3. La demande de rectification du document tient lieu de demande en restitution.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont importées pour être trans-
formées en d´autres marchandises qui seront exportées dans le délai d´un an à compter de l´importation.
§ 2. La franchise peut être accordée même si l´identité des marchandises importées ne peut être assurée,
s´il est possible de constater, au moyen des mesures à prévoir dans l´autorisation prévue à l´article 3, que les
marchandises exportées proviennent de marchandises correspondant à celles importées.
§ 3. Dans les cas où l´identité des marchandises importées ne peut être assurée
a) la franchise est partielle s´il est possible d´utiliser des marchandises soumises à des droits d´entrée
inférieurs à ceux afférents aux marchandises pour lesquelles la franchise est demandée. Dans cette éventua-
lité, la franchise est accordée à concurrence du montant des droits d´entrée auxquels seraient soumises
ces premières marchandises, en cas d´importation. Le montant des droits d´entrée qui n´est pas couvert
par la franchise doit être payé lors de l´importation ;
b) la franchise n´est pas accordée si des marchandises libres de droits d´entrée peuvent être utilisées à la
place des marchandises importées.
§ 4. La proportion de marchandises importées ou de marchandises correspondantes à considérer comme
étant entrées dans la composition des marchandises fabriquées qui sont exportées, peut être fixée dans
l´autorisation.
§ 5. L´autorisation peut fixer un délai inférieur à un an pour l´exportation.
§ 6. Le directeur général fixe les conditions et les limites dans lesquelles les déchets et sous-produits
non exportés peuvent être admis en apurement du document visé à l´article 7, § 1er.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises dont il est établi qu´elles
n´ont pas été importées.
§ 2. La demande en restitution doit parvenir en même temps que la demande de remplacement ou d´annu-
lation de la déclaration pour la consommation et, en tout cas, dans le délai d´un mois à compter du jour
de la délivrance de ce document.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les dessins, projets et modèles qui sont importés pour
servir à la fabrication de marchandises et qui seront réexportés dans le délai d´un an.
§ 2. L´autorisation prévue à l´article 3 peut fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits qui ont été payés indûment par suite de l´énonciation
inexacte des indications se rapportant aux marchandises.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° qu´il soit établi, par l´examen des marchandises et/ou par des pièces ou d´autres éléments, dans quelle
mesure l´énonciation inexacte des indications visées au § 1er a conduit à une perception trop élevée ;
2° qu´il soit établi que l´énonciation inexacte des indications visées au § 1er résulte d´une erreur ou
d´une omission involontaire du déclarant ou de son mandant.
§ 3. La restitution des droits d´entrée par suite d´une déclaration à raison d´une valeur trop élevée résul-
tant de l´octroi par le fournisseur étranger des marchandises, postérieurement à la déclaration pour la con-
sommation, d´une réduction sur le prix d´achat, n´est accordée que si, indépendamment des prescriptions
visées au § 2
1° il est établi que la réduction du prix d´achat résulte et est en fonction d´une insuffisance de qualité,
de défauts ou de vices des marchandises existant, contrairement aux stipulations de la convention d´achat,
au moment de la déclaration pour la consommation ;
2° le prix d´achat réduit est tel que la valeur fixée sur cette base eût pu être admise comme le prix normal
des marchandises.
§ 4. La demande en restitution doit parvenir dans les six mois à compter du jour de la délivrance du
document.
§ 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour les marchandises qui ont été exportées
alors qu´elles étaient en libre pratique, et qui sont réimportées, dans le délai d´un an, à destination ou pour
compte de l´exportateur, après avoir subi une réparation à l´étranger.
§ 2. Franchise totale est accordée s´il est prouvé que la réparation a été effectuée gratuitement, soit
qu´elle était couverte par une garantie, soit qu´elle se rapportait à des défauts dont les frais de réparation
sont supportés par le fournisseur étranger.
§ 3. Dans les cas autres que ceux visés au § 2, la franchise est accordée à concurrence du montant qui
serait dû si les marchandises exportées avaient été importées le jour de l´exportation.
§ 4. La déclaration d´exportation doit mentionner la nature de la réparation que les marchandises doivent
subir ainsi que la valeur qu´auraient ces marchandises si elles étaient importées le jour de l´exportation.
§ 1 er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui n´ont pu être livrées
au destinataire et qui sont réexportées sans avoir quitté la surveillance ininterrompue de la Société Nationale
des Chemins de fer belges (1) ou de l´Administration des Postes.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° que le destinataire soit inconnu ou qu´il ne puisse êtte atteint ou encore qu´il refuse les marchandises ;
2° que les marchandises puissent être identifiées de façon satisfaisante ;
3° que les marchandises n´aient pas été abîmées depuis leur dédouanement ;
4° que les marchandises se trouvent encore dans leur emballage d´origine ;
5° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur.
§ 3. La demande en restitution doit parvenir dans les six mois à compter du jour de la délivrance du
document.
§ 1er. Franchise partielle est accordée pour les marchandises qui ont été exportées alors qu´elles
étaient en libre pratique, et qui sont réimportées, dans le délai d´un an, à destination ou pour compte de
l´exportateur, après avoir subi une main-d´oeuvre à l´étranger.
§ 2. La franchise est accordée à concurrence du montant qui serait dû si les marchandises exportées
avaient été importées le jour de l´exportation.
§ 3. A l´égard des marchandises d´origine ou de fabrication belge, luxembourgeosie ou néerlandaise, le
montant à concurrence duquel la franchise est accordée, peut, par dérogation aux dispositions du § 2, être
calculé d´après le tarif applicable aux marchandises le jour de la réimportation dans l´état où elles sont réim-
portées.
§ 4. La franchise ne s´applique que si les marchandises ne subissent qu´un achèvement ou traitement
à l´exclusion d´un simple emballage ou remballage qui ne leur fasse pas perdre leur caractère propre.
§ 5. La déclaration d´exportation doit mentionner la nature de la main-d´œuvre que les marchandises
doivent subir, ainsi que la valeur qu´auraient ces marchandises si elles étaient importées le jour de l´expor-
tation.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui ont été envoyées par
erreur vers l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et qui sont réexportées.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° qu´il soit établi qu´il s´agit manifestement d´une erreur d´expédition ;
2° que les marchandises puissent être identifiées de façon satisfaisante ;
3° que les marchandises n´aient pas été utilisées ou n´aient pas fait l´objet d´une transaction commerciale
en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas ;
4° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur.
§ 3. La demande en restitution doit parvenir dans les six mois à compter du jour de la délivrance du
document.
§ 1er. Franchise partielle est accordée pour les marchandises comportant des parties ou des
pièces détachées qui ont été exporfées alors qu´elles étaient en libre pratique, et qui sont réimportées, dans
le délai d´un an, à destination ou pour compte de l´exportateur, après avoir été adaptées à ces marchandises
à l´étranger sans avoir subi de transformation.
§ 2. La franchise est accordée à concurrence du montant qui serait dû si les parties ou pièces détachées
exportées avaient été importées le jour de l´exportation, ce montant étant à calculer d´après le tarif appli-
cable le jour de l´importation aux marchandises auxquelles elles ont été adaptées.
§ 3. La déclaration d´exportation doit mentionner à quelles fins les parties ou pièces détachées sont
envoyées à l´étranger ainsi que la valeur qu´auraient ces marchandises si elles étaient importées le jour de
l´exportation.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, sans avoir été utilisées
en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, ont été réexportées.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° qu´il soit établi que, au moment de la déclaration pour la consommation, l´état ou la qualité de la
marchandise ne répondaient pas aux stipulations de la convention sur la base de laquelle la livraison est effec-
tuée ;
2° que l´expéditeur des marchandises accepte de les reprendre ou que la convention sur la base de laquelle
la livraison est effectuée, soit annulée ou résolue par une décision judiciaire ou arbitrale irrévocable ;
3° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur.
§ 3. Ne sont pas considérées comme utilisées dans le sens du § 1er, les marchandises qui
1° après leur réception, ont été utilisées uniquement pour examiner si elles répondent aux conditions
stipulées dans la convention sur la base de laquelle la livraison est effectuée ;
2° au moment de leur mise en usage ou très peu de temps après, s´avèrent entachées d´un défaut technique
ou d´un vice qui ne peut être décelé qu´à l´usage.
§ 4. Les conditions visées au § 2 ne doivent pas être remplies en ce qui concerne les marchandises qui,
par suite de mesures prises par l´autorité compétente, ne peuvent être utilisées pour le but en vue duquel
elles ont été importées.
§ 5. La condition visée au § 2, 1°, ne doit pas être remplie en ce qui concerne
(1) et luxembourgeois.
1° les marchandises au sujet desquelles il est établi qu´il s´agit manifestement d´une erreur commise lors
de la commande ;
2° les machines, engins et appareils qui, au moment de leur mise en usage ou très peu de temps après,
s´avèrent incapables d´effectuer d´une manière satisfaisante les travaux pour l´exécution desquels ils ont
été commandés ;
3° les matières qui, au moment de leur mise en oeuvre ou très peu de temps après, s´avèrent ne pas con-
venir aux machines, engins et appareils qui doivent les travailler.
§ 6. Les dispositions du § 5, 2° et 3°, ne sont applicables que si l´intéressé administre la preuve que,
au moment de la déclaration pour la consommation, les marchandises étaient destinées à un utilisateur
déterminé.
§ 7. La condition visée au § 2, 2°, ne doit pas être remplie lorsque l´expéditeur, au lieu de donner immé-
diatement son accord pour reprendre les marchandises, se déclare prêt à les réparer gratuitement et que le
déclarant demande à réexporter les marchandises avec restitution des droits d´entrée.
§ 8. Les dispositions du § 7 ne sont applicables que si l´intéressé renonce au bénéfice de la franchise prévue
à l´égard des marchandises qui sont réimportées après avoir été exportées pour réparation.
§ 9. Par dérogation aux dispositions du § 2, 3°, la réexportation des marchandises peut être remplacée
par leur destruction sous la surveillance de l´administration, lorsque la réexportation n´est pas justifiée
économiquement, notamment en raison des frais qu´elle entraînerait et que l´expéditeur au lieu de reprendre
les marchandises a marqué son accord pour la destruction.
§ 10. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux marchandises qui
1° avant leur déclaration pour la consommation, ont été importées à l´essai en vertu des dispositions
réglant les franchises en matière de douane ;
2° sont réexpédiées pour insuffisance de qualité si la valeur d´achat, comparée à celle d´articles similaires,
devait raisonnablement faire supposer à l´acheteur que les marchandises seraient en tout ou en partie défec-
tueuses ou invendables.
§ 11. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la délivrance
du document.
§ 1er. Franchise partielle est accordée pour les marchandises qui empruntent une partie de leur
valeur, soit à des dessins, projets, modèles ou autres créations techniques, artistiques ou scientifiques, soit à
des droits d´auteur, de brevet ou à des droits similaires, pour autant que ces créations ou droits appartiennent
à des personnes établies en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas et qu´ils n´aient pas été obtenus du
fabricant ou fournisseur des marchandises, établi à l´étranger ou d´une personne associée avec lui en affaires.
§ 2. La franchise est accordée à concurrence du montant qui serait dû en moins si la valeur des marchan-
dises était diminuée de celle que ces marchandises empruntent aux créations ou droits considérés.
§ 3. La franchise n´est accordée que si l´intéressé établit la valeur que les marchandises importées em-
pruntent aux créations ou droits considérés.
§ 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, sans avoir été utilisées
en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, sont détruites sur ordre de l´autorité compétente.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition
1° que la cause de la destruction existât au moment de la déclaration pour la consommation ;
2° que la destruction ait lieu sous la surveillance de l´administration.
§ 3. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la délivrance
du document.
§ 1er. Franchise partielle est accordée pour du matériel d´exploitation et des parties ou pièces
détachées de matériel d´exploitation, fabriqués totalement ou principalement en or, en platine ou en métaux
de la mine du platine, pour autant que la totalité ou une partie de ces métaux proviennent d´objets corres-
pondants usagés exportés à cette fin alors qu´ils se trouvaient en libre pratique, que le matériel d´exploita-
tion, ses parties ou pièces détachées, soient importés dans le délai d´un an à compter de l´exportation des
objets correspondants et que l´importation soit effectuée à destination ou pour compte de l´exportateur.
§ 2. La franchise est accordée à concurrence du montant qui serait dû en moins sur les marchandises
si leur valeur était diminuée de la valeur de l´or, du platine ou des métaux de la mine du platine, récupérés
des objets exportés.
§ 3. L´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée que si le titre en métaux précieux des objets usagés
à exporter et du matériel d´exploitation nouveau, de ses parties ou pièces détachées, peut être déterminé
de façon satisfaisante.
§ 4. La déclaration d´exportation doit indiquer séparément, pour chaque espèce d´objet, le poids net en
grammes de chaque espèce de métal précieux.
La douane prend des mesures pour reconnaître le titre des métaux précieux des marchandises.
Elle délivre un document lors de l´exportation.
§ 5. Le document visé au § 4, alinéa 3, doit être reproduit lors de l´importation du matériel d´exploitation,
de ses parties ou pièces détachées.
§ 6. La franchise n´est pas accordée si, à l´importation des objets, le titre des métaux précieux ne peut
être déterminé de façon satisfaisante.
. . . . . . . . . . . . .
Chapitre III. Disposition finale.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les emballages et autres objets autres que les moyens
de transport et les containers fabriqués et aménagés pour le transport de marchandises, ainsi que pour
les bâches et le matériel d´arrimage, qui ont été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique, soit pour expor-
ter, soit pour importer des marchandises, et qui sont réimportés dans le délai d´un an, sans avoir subi une
réparation, une main-d´oeuvre ou une transformation à l´étranger.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 3. Dispense d´observer les conditions fixées aux articles 6 et 7 peut être accordée pour les objets visés
au § 1er si, en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leurs conditions d´emploi, il pourra être
admis, lors de la réimportation, que les objets se trouvaient en libre pratique au moment de l´exportation.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1960.
Bruxelles, le 17 février 1960.
s. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel du 20 février 1960 concernant
la perception à l´importation de certains droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu la loi belge du
décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise ;
Arrête
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les emballages et autres objets autres que les moyens de transports et les containers fabriqués
et aménagés pour le transport de marchandises, ainsi que pour les bâches et le matériel d´arrimage qui
sont utilisés à l´importation de marchandises et qui seront réexportés dans le délai d´un an ;
b) les emballages et autres objets visés à la lettre a, qui sont importés pour servir dans le délai d´un an,
à l´exportation de marchandises.
§ 2. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser de l´autorisation prévue à l´article
3 ; il peut aussi fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation.
§ 3. Dispense d´observer les conditions fixées aux articles 6 et 7 peut être accordée pour les objets visés
au § 1er, a, si, en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leurs conditions d´emploi, il existe
des garanties suffisantes que les objets seront réexportés.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les moyens de transport qui, après avoir été exportés
de Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, où ils se trouvaient en libre pratique, sont réimportés sans
avoir subi une réparation, une main-d´oeuvre ou une transformation à l´étranger.
La franchise s´étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux, importes avec les
moyens de transport, pour autant que ces objets aient été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 3. Les moyens de transport sont classés en quatre catégories, savoir
a) les véhicules routiers à moteur ;
b) les remorques, les semi-remorques et les roulottes routières ;
c) les aéronefs;
d) les autres moyens de transport.
§ 4. A l´égard des véhicules routiers à moteur immatriculés en Belgique postérieurement au 16 novembre
1958 et dont les éléments signalétiques du moteur et du châssis ou cadre figurent sur le carnet d´immatricula-
tion, la franchise est accordée sur présentation
du carnet d´immatriculation portant l´empreinte prévue
à l´article 3, alinéa 2, 2°, de l´arrêté royal du 14 octobre 1958(1).
En ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes, scooters et véhicules similaires, avec ou
sans sidecar ainsi que les tricycles et quadricycles à moteur, le carnet d´immatriculation doit être accompagné
d´une déclaration par laquelle l´intéressé certifie que les numéros du châssis et du moteur du véhicule sont
originaux et exempts de trace d´altération. Cette déclaration, qui mentionne en outre les principaux acces-
soires dont le véhicule est équipé, doit être souscrite par le titulaire du carnet d´immatriculation avant la
première sortie du véhicule. Au surplus, la déclaration doit, en ce qui concerne les véhicules désignés par
le directeur général, contenir les caractéristiques de la carrosserie.
§ 5. En ce qui concerne les cycles à moteur auxiliaire, de Belgique, les véhicules de Belgique visés au
§ 3, a, immatriculés jusqu´au 16 novembre 1958, les véhicules du Luxembourg visés au § 3, a, et les véhi-
cules de Belgique et du Luxembourg visés au § 3, b, la délivrance du document prévu à l´article 7, § 2, est
subordonnée à la production de pièces à désigner par le directeur général, établissant que les véhicules
se trouvent en libre pratique.
§ 6. Les véhicules des Pays-Bas visés au § 3, a et b, sont admis en franchise s´il est établi, de la manière
à déterminer par le directeur général, qu´ils ont été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique.
§ 7. Les aéronefs visés au § 3, c, sont admis en franchise avec dispense de document.
§ 8. A l´égard des moyens de transport de Belgique et du Luxembourg visés au § 3, d, le directeur général
peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser du document visé à l´article 7, § 2.
(1) Cet arrêté qui n´a pas été publié au Grand-Duché a trait à l´immatriculation des véhicules-
automobiles en Belgique.
§ 9. Les moyens de transport des Pays-Bas visés au § 3, d, sont admis en franchise s´il est établi, de
la manière à déterminer par le directeur général, qu´ils ont été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique.
§ 10. Si la douane doute que le moyen de transport importé rentre dans les prévisions du § 1er, elle
délivre un document mentionnant les conditions dans lesquelles l´importation a lieu ; caution peut être
exigée.
Le document visé à l´alinéa 1er est déchargé si, dans les trois mois, l´intéressé établit que le moyen de
transport répond aux conditions du § 1er.
§ 11. La franchise ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont aménagés ou équipés, soit pour
soustraire des marchandises à la visite, soit pour rendre innefficaces les moyens autorisés par la loi pour
contraindre les véhicules à s´arrêter, soit encore en vue de mettre hors de service les véhicules utilisés pour
la poursuite. Les documents obtenus pour des moyens de transport de l´espèce sont sans valeur.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les moyens de transport qui ne séjourneront que passa-
gèrement en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, et qui seront réexportés.
La franchise s´étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux, importés avec les
moyens de transport et réexportés avec ceux-ci.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 3. La franchise ne s´applique qu´aux moyens de transport importés
a) par des personnes physiques dont la résidence principale se trouve à l´étranger, et qui sont utilisés
par elles pour leur usage privé, c´est-à-dire à des fins autres que le transport de personnes contre rémunéra-
tion, prime ou autre avantage matériel, le transport industriel ou commercial de marchandises ou l´ac-
complissement d´autres prestations industrielles ou commerciales ;
b) par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés par elles au
transport sans rémunération, prime ou autre avantage matériel, de personnes qui ont leur résidence prin-
cipale à l´étranger ;
c) par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés pai elles aux
fins de transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, ou aux fins
de transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération ; ces transports ne peuvent
être effectués qu´en partance ou à destination d´un endroit situé à l´étranger.
Des dérogations aux dispositions visées à la lettre c peuvent être accordées par le directeur général pour
le matériel de chemin de fer et d´aviation.
§ 4. Les moyens de transport sont classés en cinq catégories, savoir
a) les véhicules routiers à moteur ;
b) les remorques, les semi-remorques et les roulottes routières ;
c) les aéronefs ;
d) les locomotives, les tenders et les wagons de chemin de fer ;
e) les autres moyens de transport.
§ 5. Dispense du document prévu à l´article 7, § 1er, est accordée pour les véhicules visés au § 4, a, pour
autant
a) en ce qui concerne les cycles à moteur auxiliaire, qu´ils portent des traces apparentes d´usage ;
b) en ce qui concerne les autres véhicules, qu´ils soient immatriculés à l´étranger.
§ 6. Les droits d´entrée sont exigibles si un véhicule admis dans les conditions fixées au § 5 séjourne
pendant plus d´une année en Belgique, au Luxembourg et/ou aux Pays-Bas, à moins que, à l´expiration
de ce ternie, une autorisation spéciale n´ait été accordée par la douane.
Dans ce dernier cas, le document prévu à l´article 7, § 1er, est délivré.
§ 7. Par dérogation au § 2, l´autorisation prévue à l´article 3 est requise si un véhicule visé au § 5 est
importé ou utilisé par une personne dont la résidence principale se trouve à l´étranger, mais qui séjourne
depuis plus d´une année en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas.
Le document prévu à l´article 7, § 1er, est délivré si l´autorisation est accordée
§ 8. Par dérogation à l´article 7, § 1er
a) dispense de caution peut être accordée par le directeur général pour les véhicules placés sous le couvert
d´un document délivré en vertu des §§ 6 et 7 ainsi que pour les véhicules immatriculés en Belgique, qui
séjournent sous régime d´admission temporaire et dont le carnet d´immatriculation porte l´empreinte
prévue à l´article 3, alinéa 2, 1°, de l´arrêté royal du 14 octobre 1958 ; (1)
b) les documents qui n´ont pas été apurés par constatation de la réexportation des véhicules par la
douane, peuvent néanmoins être déchargés si les intéressés établissent que ces véhicules ont été réexportés.
§ 9. Les aéronefs étrangers sont admis en franchise avec dispense du document prévu à l´article 7, § 1er.
§ 10. Les locomotives, les tenders et les wagons de chemin de fer sont admis en franchise avec dispense
du document prévu à l´article 7, § 1er, s´ils sont immatriculés sur le réseau d´une entreprise publique de che-
min de fer établie à l´étranger.
§ 11. A l´égard des moyens de transport visés au § 4, e, le directeur général peut, dans les cas qu´il déter-
mine, dispenser du document prévu à l´article 7, § 1er.
§ 12. A l´égard des moyens de transport et des marchandises visées au § 1er, pour lesquels il est renoncé
à la franchise temporaire en vertu de l´article 10, le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine,
déroger aux dispositions du § 5 dudit article.
§ 13. La franchise ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont aménagés ou équipés, soit pour
soustraire des marchandises à la visite, soit pour rendre inefficaces les moyens autorisés par la loi pour
contraindre les véhicules à s´arrêter, soit encore en vue de mettre hors de service les véhicules utilisés pour la
poursuite. Les documents obtenus pour des moyens de transport de l´espèce sont sans valeur.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les containers qui, après avoir été exportés alors qu´ils
étaient en libre pratique, soit pour exporter, soit pour importer des marchandises, sont réimportés dans le
délai d´un an, sans avoir subi une réparation, une main-d´oeuvre ou une transformation à l´étranger.
La franchise s´étend aux accessoires et équipements normaux des containers, pour autant qu´ils aient été
exportés alors qu´ils étaient en libre pratique.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 3. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser des conditions prévues aux articles
6 et 7.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les containers qui sont, soit utilisés à l´importation de
marchandises, soit importés pour servir à l´exportation de marchandises, et qui seront réexportés dans
le délai d´un an.
La franchise s´étend aux accessoires et équipements normaux des containers, à condition qu´ils soient
importés et réexportés avec ceux-ci.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 3. Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser des conditions prévues aux articles
6 et 7 ; il peut, d´autre part, fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont en rapport avec la situation
sociale des voyageurs et qui sont manifestement destinées à servir, au cours du voyage, à l´usage personnel
de ceux-ci.
§ 2. Si des voyageurs établis à l´étranger importent des marchandises visées au § 1er, à l´égard desquelles
des abus sont à craindre en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur valeur, la franchise peut être
subordonnée à la levée d´un document délivré, conformément à l´article 7, § 1er, pour un délai fixé par le
directeur général.
(1) Voir renvoi (1) art. 24 § 4.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive
être obtenue.
§ 4. A l´égard des voyageurs établis en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, la franchise ne s´ap-
plique pas aux marchandises qui ne portent pas de traces d´usage ou qui sont de nature spéciale ou de valeur
importante, à moins qu´il ne soit établi, de la manière à déterminer par le directeur général, que ces mar-
chandises ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les provisions et fournitures se trouvant à bord des navires et bateaux à l´entrée, non compris les habi-
tations flottantes ;
b) les provisions se trouvant à bord des trains en service international ;
c) les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales ;
d) les combustibles et lubrifiants importés avec des moyens de transport et destinés à la propulsion ou au
graissage de ceux-ci.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue. Elles ne sont applicables que si les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants ont été
déclarés comme tels à l´entrée.
Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser de la déclaration.
§ 3. La franchise visée au § 1er, a, est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires
pour la consommation et l´usage à bord pendant le voyage dans l´U.E.B.L.
§ 4. La franchise visée au § 1er, b, ne s´applique qu´aux provisions et aux trains, à désigner par le directeur
général.
Elle est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour la consommation à bord
pendant le voyage dans l´U.E.B.L.
§ 5. La franchise visée au § 1er, c, est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires
pour la consommation à bord pendant le voyage dans l´U.E.B.L.
§ 6. La franchise visée au § 1er, d, ne s´applique
a) à l´égard des navires de mer et des aéronefs assurant le service des lignes régulières internationales,
qu´aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour la consommation à bord pendant le
voyage dans l´U.E.B.L. ;
b) à l´égard des autres moyens de transport, qu´aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires
pour la consommation pendant la traversée directe de l´U.E.B.L. ou pour la consommation jusqu´au lieu
de destination interieur et, s´il s´agit de moyens de transport étrangers à l´U.E.B.L., pour effectuer directe-
ment le voyage retour. La franchise est limitée aux combustibles logés dans les réservoirs de capacité nor-
male, placés dans les moyens de transport aux endroits habituels et reliés directement au moteur.
§ 7. Les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants, qui ne peuvent bénéficier de la franchise
visée aux §§ 3 à 6, sont admis en franchise sous condition de réexportation.
Le directeur général peut, dans les cas qu´il détermine, dispenser du document prévu à l´article 7, § 1er.
§ 8. Les dispositions des §§ 3 à 7 ne s´appliquent pas aux provisions, fournitures, combustibles et lubri-
fiants pour lesquels il est établi, à la satisfaction de la douane, qu´ils ont été exportés alors qu´ils étaient en
libre pratique. Les marchandises de l´espèce sont admises sans formalités.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les échantillons de valeur négligeable qui ne peuvent
servir qu´à la recherche de commandes de marchandises à importer ou pour passer des commandes de mar-
chandises à exporter, de l´espèce qu´ils représentent.
§ 2. Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable, il est tenu compte de la valeur
totale de tous les échantillons faisant partie d´un même envoi. La valeur des envois expédiés par le même
expéditeur à des destinataires différents n´est pas totalisée, alors même que ces envois sont importés simul-
tanément.
§ 3. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 4. La franchise peut être subordonnée à la condition que les échantillons soient rendus inutilisables
comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement, sans toutefois que cette opéra-
tion puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d´échantillon.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les échantillons non visés à l´article 30, qui appar-
tiennent à des personnes établies à l´étranger et sont importés pour rechercher des commandes de marchan-
dises à importer ou pour passer des commandes de marchandises à exporter, à condition qu´ils soient réex-
portés dans le délai fixé au § 5.
§ 2. Le terme échantillon désigne les articles qui sont représentatifs d´une catégorie déterminée de mar-
chandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à
condition que ces articles
a) ne soient ni vendus ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration ni
utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération, pendant leur séjour dans
l´U.E.B.L. ;
b) ne soient introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que,
pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.
§ 3. Par dérogation à l´article 1er, la caution est fixée au montant des droits d´entrée majoré de dix
pour cent.
§ 4. La douane a la faculté de sceller les moyens de transport, ainsi que les matériels industriels ou agri-
coles dont la valeur excède 50.000 francs, importés au bénéfice du § 1er, ou d´empêcher leur fonctionnement
d´une autre façon. Elle peut également limiter les lieux où ces moyens de transport et ces matériels peuvent
fonctionner pour les besoins de la démonstration.
§ 5. Le délai de validité des documents d´importation est fixé à un an, étant entendu qu´en ce qui con-
cerne les carnets prévus par la Convention douanière sur les carnets E. C. S. pour échantillons commerciaux,
ce délai est en outre limité par la validité du carnet.
§ 6. Si la réexportation des échantillons importés sous le couvert d´un carnet E.C.S. n´a pas été con-
statée par la douane, le document peut, par dérogation à l´article 7, § 1er, être néanmoins déchargé si l´in-
téressé établit que les échantillons ont été réexportés.
§ 7. Sous les conditions fixées aux § § 1 à 6, franchise totale est accordée pour les films cinématographiques
positifs, avec ou sans bande sonore, de caractère publicitaire, d´une largeur ne dépassant pas 16 mm, lorsqu´il
est établi qu´il s´agit de films reproduisant essentiellement des photographies montrant la nature de pro-
duits ou le fonctionnement de matériels, dont les qualités ne peuvent être convenablement démontrées
par des échantillons ou des catalogues pour autant que ces films
a) se rapportent à des produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie à l´é-
tranger ;
b) soient, par leur nature, destinés à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques ;
c) soient importés dans un seul colis ne contenant pas plus d´une copie de chaque film et ne faisant pas
partie d´un envoi de films plus important.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les catalogues, prix-courants et notices commerciales,
au nom d´une entreprise établie à l´étranger, pour autant
a) que les imprimés se rapportent, soit à des marchandises mises en vente ou en location, soit à des presta-
tions de services offertes en matière de transport ou d´assurance commerciale ;
b) que chaque destinataire ne reçoive pas plus d´un envoi à la fois et que cet envoi parvienne directement
de l´étranger ;
c) que chaque envoi ne comprenne qu´uu seul document par espèce ou ne dépasse pas un kilo brut.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées à l´usage personnel en
ce compris l´usage par les membres du ménage des agents diplomatiques et des consuls de carrière en
fonction dans l´U.E.B.L. et des agents de chancellerie attachés aux ambassades, légations et consulats
y établis, pour autant que les intéressés n´aient pas la nationalité belge ou luxembourgeoise suivant qu´ils
remplissent leurs fonctions en Belgique ou au Luxembourg, et que, pour le surplus, ils n´exercent aucune
activité professionnelle dans l´U. E. B. L.
§ 2. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dont l´ambassade, la légation ou le
consulat est établi dans l´U. E. B. L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg
et aux Pays-Bas, sauf dispositions contraires dans des conventions internationales existantes.
§ 3. L´autorisation prévue à l´article 3 est accordée sur production, par l´intéressé, d´une déclaration
dans laquelle il certifie que les marchandises sont destinées à son usage personnel.
§ 4. Lorsque les marchandises sont destinées à un agent de chancellerie attaché à une ambassade, à
une légation ou à un consulat, la déclaration dont il est question au § 3 doit être visée par le chef de l´am-
bassade, de la légation ou du consulat.
§ 5. La franchise peut être subordonnée à la délivrance d´un document servant à contrôler la destination
donnée aux marchandises.
§ 6. Si les marchandises importées en franchise sont transférées, cédées ou données en usage à des tiers,
non bénéficiaires d´une franchise, la franchise cesse d´être applicable et les droits d´entrée deviennent exi-
gibles dans le chef de celui à qui la franchise a été accordée.
§ 7. Dans les cas visés au § 6, les droits sont calculés, par dérogation à l´article 10, § 5, d´après la valeur
des marchandises au moment où elles ont été transférées, cédées ou données en usage à des tiers.
§1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées aux besoins officiels en
ce compris la construction et la réparation des ambassades et légations établies dans l´U. E. B. L.
§ 2. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dont l´ambassade ou la légation
est établie dans l´U. E. B. L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux
Pays-Bas, sauf dispositions contraires dans des conventions internationales existantes.
§ 3. L´autorisation prévue à l´article 3 est accordée sur production, par le chef de l´ambassade ou de la
légation à laquelle les marchandises sont destinées, d´une déclaration dans laquelle il certifie que les mar-
chandises sont destinées aux besoins officiels de l´ambassade ou de la légation.
§ 4. Les dispositions de l´article 33, §§ 5, 6 et 7, sont applicables en l´espèce.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les fournitures de chancellerie qui sont envoyées par
des gouvernements ou en leur nom à leurs consulats établis dans l´U. E. B. L.
§ 2. On entend par fournitures de chancellerie, les emblèmes et documents officiels ainsi que les mobiliers
et fournitures de bureau.
§ 3. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dont le consulat est établi dans
l´U. E. B. L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sauf
dispositions contraires dans des conventions internationales existantes.
§ 4. L´autorisation prévue à l´article 3 est accordée sur production, par le chef du consulat intéressé,
d´une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises sont importées pour l´usage du consulat.
§ 5. Les dispositions de l´article 33, §§ 5, 6 et 7, sont applicables en l´espèce.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont destinées à être utilisées
dans le délai d´un an, à la construction, à l´armement ou à la réparation de navires ct bateaux non compris
les habitations flottantes ou d´aéronefs, non soumis à des droits d´entrée.
§ 2. La franchise s´applique
a) aux marchandises qui sont incorporées dans les navires, bateaux ou aéronefs, ou qui y sont fixées
à demeure ;
b) aux marchandises qui, comme pièces d´armement, sont directement indispensables à la navigation ;
c) à toutes autres marchandises qui sont destinées à être utilisées à bord des navires (en ce compris les
bâtiments de la grande pêche), des bateaux ou des aéronefs, en trafic international.
§ 3. Les marchandises peuvent être admises en franchise dès leur importation, si elles ne sont suscep-
tibles de servir qu´à la construction, à l´armement ou à la réparation des navires, bateaux ou aéronefs.
§ 4. Pour les marchandises autres que celles visées au § 3, l´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée
que si l´identification des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante ou pour autant qu´il puisse
être constaté, au moyen de mesures à prévoir dans l´autorisation, que les marchandises ont été incorporées
dans des navires, bateaux ou aéronefs.
§ 5. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai
inférieur à un an.
§ 6. A l´égard des marchandises visées au § 4, la douane délivre, lors de l´importation, un document
moyennant caution.
Ce document est apuré après constatation par la douane
a) que les marchandises visées au § 2, a et b, ont été utilisées à la construction, à l´armement ou à la répara-
tion de navires, bateaux ou aéronefs ;
b) que les marchandises visées au § 2, c, sont exportées à bord des navires, bateaux ou aéronefs,
dans l´un et dans l´autre cas, à la condition que l´identité des marchandises soit reconnue par la douane
ou qu´il apparaisse, au moyen des mesures fixées dans l´autorisation, que les marchandises ont reçu la
destination prévue.
§ 7. Les marchandises visées au § 2, a et b, dont la destination déclarée a été contrôlée parla douane, ne
peuvent être débarquées sans autorisation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises reprises au tableau ci-après, lorsque
ces marchandises sont utilisées aux fins énoncées dans le tableau, en regard de chacune d´elles.
Position du
Marchandises
Destination
tarif
ex 09.02
Déchets de thé
Fabrication de caféine et de théo-bromine
17.01 b
Sucres de betteraves et de canne
Alimentation du bétail et usages industriels (pas
ex 17.02 b
à l´état solide, sirops à base de
d´exemption pour les produits destinés à l´alimen-
saccharose, y compris les sirops
tation des abeilles)
simples de saccharose
24.01 c 2
Côtes de tabac et déchets de tabac
Fabrication de nicotine
ex 24.02 d
Extraits et sauces de tabac
Usages agricoles
§ 2. L´autorisation prévue à l´article 3 peut prévoir que les marchandises devront être dénaturées selon
un procédé déterminé, et fixer des quantités minima à importer.
§ 3. Il est défendu
a) de séparer totalement ou partiellement les matières dénaturantes ajoutées en vertu du § 2, aux mar-
chandises importées ;
b) d´utiliser des moyens de nature à empêcher un mélange homogène des marchandises et des matières
dénaturantes ;
c) de fournir des matières dénaturantes qui ne répondraient pas aux exigences fixées en vertu du § 2.
§ 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour
a) les débris et déchets de marchandises qui ne sont pas spécialement dénommés au Tarif des droits
d´entrée et qui, dans l´état où ils se trouvent au moment de leur importation, ne sont plus à assimiler aux
marchandises dont ils proviennent ;
b) les marchandises qui, par suite d´avarie, de détérioration ou d´usure, sont à considérer comme n´étant
plus propres aux usages auxquels elles sont destinées à l´état intact ou non avarié et qui ne peuvent plus
être rendues propres à ces usages.
§ 2. Franchise totale est accordée si, lors de l´importation, la douane constate que les marchandises
ne peuvent plus servir à des fins ou ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises passibles
de droits d´entrée peuvent être utilisées.
§ 3. Si les conditions énoncées au § 2 ne sont pas remplies ou si la douane l´estime nécessaire pour s´assurer
de la destination des marchandises, la franchise totale est subordonnée, soit à la destruction ou à la déna-
turation de ces marchandises sous surveillance douanière, soit au contrôle de leur destination.
Dans le cas où, après la destruction ou la dénaturation, les marchandises peuvent encore servir à des fins
pour lesquelles des marchandises passibles de droits peuvent être utilisées, les droits sont dus sur les mar-
chandises dans l´état où elles se trouvent après destruction ou dénaturation.
§ 4. Franchise partielle est accordée si les marchandises comprennent des parties ou des pièces détachée
qui ne peuvent plus servir à des fins ou qui ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises
passibles de droits d´entrée peuvent être utilisées. Dans ce cas, la franchise est accordée pour ces parties
ou pièces détachées, tandis que les droits d´entrée sont dus sur le surplus d´après le tarif applicable à ce
surplus en cas d´importation isolée.
Les conditions énoncées au § 3, alinéa 1er, peuvent être imposées à l´égard des parties et pièces détachées
à admettre en franchise.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les appareils de démonstration, figures, moulages et tous objets similaires qui, par leur nature, ne
peuvent servir qu´à des fins didactiques et qui sont destinés à des établissements d´enseignement ;
b) les objets destinés à des musées publics ou à des collections publiques pour y être conservés ;
c) les films, films fixes, micro-films, diapositives et enregistrements sonores, de caractère éducatif, scien-
tifique ou culturel, destinés à être utilisées à des fins non lucratives par des organisations agréées par le
Ministre des Finances.
§ 2. La franchise visée au § 1er, a et b, ne s´applique pas aux articles de consommation, fourniture,
meubles et autres articles similaires, pour l´équipement d´établissements d´enseignement et de musées.
Franchise totale est accordée pour les instruments et appareils scientifiques destinés exclusive-
ment à l´enseignement ou à la recherche scientifique pure entreprise à des fins non lucratives, pour autant
a) que ces instruments et appareils soient importés pour des établissements scientifiques ou d´enseigne-
ment supérieur, agréés par le Ministre des Finances et qu´ils soient utilisés sous le contrôle et sous la respon-
sabilité de ces établissements ;
b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués en Belgique,
au Luxembourg ni aux Pays-Bas.
Franchise totale est accordée pour les objets spécialement conçus
a) pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles,
b) pour le reclassement social des aveugles et destinés à l´usage personnel de ceux-ci,
pour autant que ces objets soient importés pour des institutions d´aveugles ou pour des organisations
de secours aux aveugles,
agréées par le Ministre des Finances, aux fins d´être utilisés ou d´être distribués, sans but lucratif, par
ces institutions ou organisations.
Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées aux organisations agréées par le
Ministre des Finances et chargées par des gouvernements étrangers, de la construction, de l´aménagement
ou de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces
armées décédés en temps de guerre et inhumés dans l´U. E. B. L., pour autant que ces organisations agissent
dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée.
Franchise totale est accordée pour les vêtements, linge de lit, couvertures, denrées alimentaires
de première nécessité, médicaments et jouets, s´il est établi qu´ils sont reçus en don par des organisations
philanthropiques d´intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être
mis gratuitement par elles à la disposition d´organisations similaires.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises énumérées ci-après qui, eu égard
à leur nature ou destination spéciale, peuvent être considérées comme étant sans importance pour le trafic
commercial
1° Documents de propagande en ce compris les affiches et les panneaux, encadrés ou non, ainsi que
les vitrauphanies qui ne contiennent pas plus de 50 pour cent de publicité, pour autant qu´ils soient
destinés à être distribués gratuitement dans l´U. E. B. L. et qu´ils aient´pour objet essentiel d´amener le
public
a) à visiter des pays étrangers, des régions étrangères ou des localités étrangères ;
b) à participer, à l´étranger, à des réunions ou à des manifestations de caractère religieux, culturel, tou-
ristique, sportif ou professionnel ;
c) à utiliser à l´étranger des moyens de transport déterminés.
2° Matériel technique expédié par des organismes officiels de tourisme étrangers à leurs représentants
ou correspondants établis dans l´U.E.B.L.
et reconnus en cette qualité par le Ministre des Finances.
3° Formules destinées à être utilisées comme documents officiels pour la circulation en trafic international,
de véhicules ou de marchandises.
4° Titres de transport expédiés par des entreprises étrangères de transport à leurs bureaux de voyage
établis dans l´U. E. B. L.
5° Titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux et de bureau
ayant servi.
6° Photographies de presse, si leur caractère ressort des mentions y apposées ou y annexées et pour
autant qu´elles soient adressées à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques.
7° Flans de clicherie pour photographies de presse, même s´ils comportent des légendes et qui sont expédiés
à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques.
8° Documentation expédiée gratuitement à des Services publics en vertu d´accords de réciprocité.
9° Spécimens de signatures et circulaires imprimées relatives à des signatures, pour autant qu´ils soient
expédiés dans le cadre des échanges usuels de renseignements entre Services publics ou établissements
bancaires.
10° Décorations qui sont accordées par des gouvernements étrangers.
11° Coupes, médailles et objets similaires, qui ont été attribués à l´étranger, soit comme prix d´une com-
pétition, soit comme récompense pour actes de courage ou de dévouement, à des personnes établies dans
l´U.E.B.L., ou qui sont offerts gratuitement par des autorités ou personnes établies à l´étranger, pour
être attribués dans l´U. B. E.L., pour autant que ces objets portent des inscriptions ad hoc ou qu´ils soient
accompagnés d´un certificat des autorités qui les ont remis.
12° Collections de photographies en ce compris les diapositives qui sont envoyées par des photo-
graphes amateurs aux seules fins d´être exposées.
13° Photographies développées, de caractère personnel en ce compris les diapositives que des
personnes envoient à des membres de leur famille ou à des connaissances, même si ces objets sont pourvus
d´un petit encadrement.
14° Films développés, de caractère personnel, d´une longueur ne dépassant pas 60 m, que des personnes
envoient à des membres de leur famille ou à des connaissances.
15° Bandes ou fils magnétisés, en rouleaux de longueur réduite, ainsi que cylindres, disques et feuilles,
sur lesquels l´expéditeur a fait enregistrer une communication de caractêre non publicitaire, pour autant
qu´il ne soit pas expédié plus d´un exemplaire de chaque enregistrement.
16° Capsules fiscales importées pour être apposées sur des marchandises qui seront exportées.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 1 er. Franchise totale est accordée pour les trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une
personne établie à l´étranger, qui épouse un habitant de l´U.E.B.L. et vient se fixer définitivement dans
ce territoire, à la condition que cette personne vienne d´un Etat qui accorde une franchise correspondante
à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
§ 2. La franchise ne s´applique qu´aux marchandises qui
a) sont en rapport avec la situation sociale des époux et
b) sont destinées à rester à leur usage.
Sont exclus de la franchise les produits de consommation ainsi que les matériels d´équipement et les
stocks commerciaux et industriels.
§ 3. Lés marchandises doivent être importées au plus tard dans les trois mois du mariage.
§ 4. La condition fixée au § 2, b, est considérée comme remplie si les marchandises restent à l´usage des
époux pendant au moins six mois après l´importation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les objets de déménagement pour autant qu´ils soient
usagés.
§ 2. On entend par objets de déménagement
a) les marchandises constituant le mobilier d´une personne physique et importées par celle-ci à l´occasion
du transfèrement de sa résidence principale de l´étranger dans l´U. E. B. L. où elle n´avait pas encore de
résidence ;
b) les marchandises constituant le mobilier d´un organisme et importées par celui-ci à l´occasion du
transfèrement de l´organisme de l´étranger dans l´U.E.B.L.;
c) les marchandises constituant l´équipement d´une entreprise et importées par celle-ci à l´occasion du
transfèrement de l´entreprise de l´étranger dans l´U.E.B.L.
Sont exclus de la franchise les produits de consommation et les stocks commerciaux et industriels.
§ 3. La franchise ne s´applique qu´aux marchandises qui
a) faisaient partie du mobilier ou de l´équipement avant l´importation ;
b) sont en rapport avec la situation sociale de l´intéressé ou avec la nature et l´importance de l´organisme
ou de l´entreprise ;
c) n´ont pas été acquises en vue de leur transfèrement dans l´U. E. B. L.
d) sont destinées à continuer à faire partie du mobilier ou de l´équipement.
§ 4. A l´égard des véhicules à moteur, la condition prévue au § 3, c, n´est considérée comme remplie
que s´il est établi que la personne, l´organisme ou l´entreprise a eu les véhicules en propriété et en usage
à l´étranger pendant les six mois qui précèdent immédiatement le transfèrement du lieu d´établissement.
§ 5. La condition fixée au § 3, d, est considérée comme remplie si les marchandises continuent à faire
partie du mobilier ou de l´équipement pendant au moins six mois après l´importation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les objets échus en héritage à un habitant de l´U.E.B.L.
§ 2. La franchise ne s´applique pas aux produits de consommation, aux matériels d´équipement, ni aux
stocks commerciaux et industriels.
§ 3. La franchise n´est accordée que si l´importation a lieu dans les six mois de la date à laquelle l´intéressé
a eu la disposition des marchandises.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les cercueils contenant des corps et pour les urnes
contenant des cendres de corps incinérés, ainsi que pour les fleurs et les autres objets servant à orner les
dits cercueils et urnes, importés avec ceux-ci.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les pièces usagées de matériel roulant ferroviaire et
d´aéronefs, ainsi que pour tout autre matériel usagé de chemin de fer et d´aviation, importés par des entre-
prises de transports ferroviaires ou aériens établies dans l´U. E. B. L. pour autant qu´il soit établi que les
marchandises proviennent, soit de matériel appartenant à ces entreprises et utilisé par elles en trafic inter-
national, soit de lignes de raccordement exploitées par ces entreprises à l´étranger.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3 doive être
obtenue.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises nécessaires au service de lignes de
raccordement situées dans l´U.E.B.L. et exploitées par des entreprises de transports ferroviaires établies
à l´étranger, y compris les marchandises nécessaires à la construction et à l´entretien de ces lignes et des
édifices qui s´y rattachent.
§ 2. La franchise n´est applicable que si et dans la mesure où l´Etat dans le territoire duquel est établie
l´entreprise de transports ferroviaires, accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg
et aux Pays-Bas.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les fruits et productions du sol, récoltés sur des terres situées à l´étranger, à proximité de la frontière,
et qui sont exploitées par des personnes établies dans l´U. E. B.L. ;
b) les animaux de trait et les objets qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pratique, par des
personnes visées à la lettre a, pour le travail de ces terres ou pour en rentrer la récolte, et qui sont réimportés ;
c) les chevaux et autres bestiaux qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pratique, par des
personnes visées à la lettre a, pour pâturer sur ces terres et qui sont réimportés ;
d) les chevaux et autres bestiaux qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pratique, par des per-
sonnes visées à la lettre a, soit pour ferrage, pesage ou saillie, soit pour être soignés, et qui sont réimportés.
§ 2. La franchise visées au § 1er, a, b, c, ne sont applicables que pour autant que le siège d´exploitation
des terres soit situé dans l´U.E.B.L.
§ 3. Les dispositions du § 1er, b, c, et d, sont d´application sans que l´autorisation prévue à l´article 3
doive être obtenue.
§ 4. Les fruits et productions du sol dont il est question au § 1er, a, doivent être importés pendant la
période normale de la récolte et dans l´état où ils sont habituellement enlevés des champs.
§ 5. Le document prévu à l´article 7, § 2, n´est délivré, pour les objets et animaux dont question au § 1er
b, c et d, que s´il est prouvé que les objets ou animaux sont en libre pratique.
§ 6. Pour l´application des franchises prévues au présent article, le directeur général peut, dans les cas
qu´il détermine, dispenser des prescriptions du § 4, ainsi que du document visé à l´article 7, § 2, accorder
des dérogations en matière de déclaration et permettre que les importations aient lieu en dehors des heures
normales d´ouverture des bureaux et par la voie directe, entre le lever et le coucher du soleil.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui, après avoir été exportées alors
qu´elles étaient en libre pratique, à toutes autres fins que celles prévues dans les articles qui précèdent,
sont réimportées, dans le délai d´un an, à destination ou pour compte de l´exportateur, sans avoir subi
une réparation, une main-d´oeuvre ou une transformation à l´étranger.
§ 2. La franchise peut également être accordée pour les marchandises à l´égard desquelles l´autorisation.
de réimportation en franchise n´a pas été sollicitée préalablement à l´exportation, s´il ne pouvait raisonnable-
ment être prévu, lors de la sortie, que les marchandises seraient réimportées.
§ 3. Dans le cas visé au § 2, l´autorisation prévue à l´article 3 doit être obtenue avant la réimportation.
Franchise totale est accordée pour les marchandises désignées ci-après, qui ne séjourneront que
passagèrement dans l´U. E. B. L. et seront réexportées dans le délai fixé par le directeur général pour chaque
cas de franchise, sans avoir subi une main-d´oeuvre ou une transformation.
1° Animaux et objets que des artistes, des forains ou des personnes exerçant une profession libérale,
établis à l´étranger, importent pour l´exercice temporaire de leur profession,
2° Costumes et accessoires scéniques pris en location par des sociétés dramatiques et des théâtres.
3° Matériel de prise de vues et de son, matériel pour la transmission de vues et du son ainsi que pellicules,
fils, bandes et autres accessoires, que des reporters, des journalistes ou des cinéastes, établis à l´étranger, im-
portent pour l´exercice temporaire de leur profession, sous réserve que le travail ait lieu pour compte d´une
personne établie à l´étranger.
4° Marchandises importées pour servir à illustrer quelques conférences.
5° Films didactiques destinés à être projetés dans des établissements d´enseignement.
6° Films destinés à être contrôlés par une instance officielle ou à être montrés à des exploitants de cinéma
ou à des loueurs de films.
7° Machines, appareils, outils, instruments et outillages importés par une entreprise établie à l´étranger
pour le montage, la réparation ou l´essai de marchandises étrangères fournies par elle.
8° Machines, appareils, outils, instruments et outillages, à l´exclusion des véhicules routiers à moteur,
importés à destination d´une personne déterminée pour être essayés ou contrôlés préalablement à l´achat
définitif.
9° Machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l´essai ou au contrôle de marchandises,
pour autant que du matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas,
ou qu´il doive servir à l´essai ou au contrôle de marchandises à fournir à l´étranger.
10° Marchandises destinées à être soumises à des essais ou à des contrôles.
11° Matériel importé pour l´exécution de travaux publics ou la réparation des moyens de production,
pour autant qu´un matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas.
12° Moyens de production mis à la disposition d´un client par le fournisseur ou à l´intervention de celui-ci
en attendant la livraison de marchandises semblables, ou qui sont importés en remplacement d´un matériel
de l´espèce en réparation.
13° Matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrication
d´objets qui seront livrés à l´étranger.
14° Matrices, clichés et matériel de reproduction de l´espèce, autres que les compositions typographiques
ordinaires faites de lettres ou de chiffres, qui sont envoyés en prêt ou en location pour l´impression de gra-
vures, images, vignettes et similaires dans des périodiques ou des livres.
15° Films destinés à servir au tirage de copies, à la sonorisation ou au doublage.
16° Meubles, effets d´habillement et autres objets mobiliers, usagés, appartenant à et importés par une
personne établie à l´étranger, qui se fixe temporairement dans l´U. E. B. L. et qui, pour cette raison, ne
peut prétendre au bénéfice des dispositions de l´article 46.
17° Marchandises destinées à figurer dans des expositions publiques internationales, ainsi que le matériel
devant servir à la présentation de ces marchandises. La franchise est également d´application à l´égard des
objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, destinés à figurer dans une exposition publique non
internationale agréée par le directeur général ainsi qu´à l´égard du matériel devant servir à la présentation
de ces objets.
18° Objets qui, par leur nature, ne peuvent servir qu´à faire de la réclame pour un article déterminé
ou de la propagande pour un but déterminé ou qui ont pour objet essentiel d´amener le public à visiter des
pays étrangers ou des localités étrangères ou à participer à l´étranger à des réunions ou à des manifestations
présentant un caractère religieux, culturel, touristique, sportif ou professionnel.
19° Animaux, articles de sport et autres objets destinés à servir lors de la participation à quelques com-
pétitions ou démonstrations sportives, pour autant que ces animaux et objets n´appartiennent pas à une
personne établie en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas.
20° Vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, envoyés à vue ou au
choix à des personnes qui ne font pas le commerce de marchandises de l´espèce.
21° Homards, langoustes, écrevisses et huîtres, qui séjourneront dans des endroits déterminés, en atten-
dant leur réexportation.
22° Marchandises qui doivent être examinées ou pourvues d´un emballage maritime, préalablement à
leur livraison à l´étranger.
23° Matériel médico-chirurgical et de laboratoire envoyé à titre de prêt, en raison de circonstances excep-
tionnelles, à un organisme officiel, pour être mis par celui-ci à la disposition d´établissements sanitaires.
§ 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, conformément aux indications du tableau ci-après,
pour les marchandises reprises au dit tableau, qui sont originaires du Congo belge, de Ruanda-Urundi, des
Antilles néerlandaises, du Surinam ou de la Nouvelle-Guinée néerlandaise.
Position du
Marchandises
Régime préférentiel
tarif
08.01 b
Bananes
Exemption
ex 08.01 c 2
Noix de coco, fraîches, séchées
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
et/ou râpées
tarif
08.01 d
Ananas
Exemption
08.02 a 2
Oranges et mandarines
Exemption pendant la période du 1er août au 14
octobre inclusivement
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
tarif, pendant la période du 15 octobre au 15
avril inclusivement
08.02 b
Citrons
Exemption
08.02 c
Pamplemousses et pomelos
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
tarif, pendant la période du 15 octobre au 15
avril inclusivement
ex 08.02 d
Autres agrumes (à l´exception des
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
cédrats frais)
tarif, pendant la période du 15 octobre au 15
avril inclusivement
ex 08.02 d
Cédrats frais
Exemption
Position du
Marchandises
Régime préférentiel
tarif
09.01 a 1
Café et déchets, coques et pelli-
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
et b 1
cules de café, non torréfiés
tarif, pour un contingent annuel de 18.000 tonnes
du Congo belge ou du Ruanda-Urundi
ex 15.07 f 2
Huile de palme, blanchie
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
tarif, pour un contingent annuel de 3.000 tonnes
du Congo belge ou du Ruanda-Urundi
17.01 b 1
Sucres de betteraves et de canne, Exemption pour un contingen annuel total de 8.000
et b 2
à l´état solide, bruts ou cristal-
tonnes de sucres du Congo belge ou du Ruanda-
lisés
Urundi
33.01
Huiles essentielles (déterpénées ou Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
non), liquides ou concrètes et
tarif
résinoïdes
44.07
Traverses en bois pour voies
Exemption
ferrées
44.14
Feuilles de placage en bois sciées,
Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le
tranchées ou déroulées, d´une
tarif
épaisseur égale ou inférieure à 5
mm, même renforcées sur une
face de papier ou de tissu
44.15 b
Bois plaqués ou contre-plaqués,
Réduction du droit à 30 p.c. du taux fixé par le
même avec adjonction d´autres
tarif
matières (y compris les bois mar-
quetés ou incrustés), autres
ex 44.18
Plaques et panneaux en copeaux
Exemption
et autres déchets de bois agglo-
mérés au moyen d´un liant
§ 2. La franchise visée au § 1er est subordonnée à la production
1° d´un certificat d´origine ;
2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1er à desti-
nation de l´U.E.B.L. ou des Pays-Bas.
§ 3. Lorsque la franchise est limitée, à un contingent déterminé, elle est exclusivement applicable en cas
de déclaration en consommation à l´un des bureaux des douanes d´Anvers.
§ 4. Lorsque, à l´égard de marchandises désignées au tableau du § 1er, le taux fixé par le tarif est partielle-
ment suspendu en application de la loi du 2 mai 1958, article 1er, § 1er, 2°, la franchise prévue dans la colonne
3 dudit tableau est fixée en partant du droit réduit applicable à ces marchandises.
§ 5. Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er doit apposer la mention «Marchandises ori-
ginaires du Congo belge ou du Ruanda-Urundi, ou des Antilles néerlandaises ,ou du Surinam, ou de la
Nouvelle-Guinée néerlandaise », sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale
du 26 août 1822.
Chapitre III. Dispositions Finales.
Sont abrogés
1° l´arrêté ministériel du 8 octobre 1954(1) relatif au tarif des droits d´entrée, modifié par les arrêtés
ministériels du 12 novembre 1954(2), du 3 août 1956(3) et du 22 avril 1958(4) ;
2° l´arrêté ministériel du 29 juin 1957(5) réglant l´application des franchises en matière de droits d´entrée.
modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1958(6).
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1960.
Bruxelles, le 17 février 1960.
s. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises
en matière de droits d´accise à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´accise à l´im-
portation ;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars 1960, à l´exception des dispositions de l´article 3.
Luxembourg, le 18 février 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 313 de la loi générale du 26 août 1822,(1) modifiée par l´article 5 de la loi du 30 avril 1958,(2)
concernant les douanes et les accises ;
Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du Protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits
d´entrée, notamment les §§ 15, 16 et 36 des Dispositions préliminaires, le renvoi affectant la position 07.01
c 1 A et la note 2 relative à la position 99.06 dudit Tarif ;(3)
Vu l´arrêté royal du 28 janvier 1960, relatif au Tarif des droits d´entrée ; (4)
Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes ;
Vu l´urgence,
Arrête