Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes page Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité
des rémunérations, pensions et rentes
page
Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux
élèves-stagiaires
du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck
Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur de l´horticulture
Règlement
ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur de l´artisanat
Règlement
ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur commerce
Règlement
ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur de la restauration
Règlement
ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels
sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal
du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31
décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de
l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le
maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie
Arrêté
grand-ducal du 19 décembre 1986 portant publication des décisions prises par la
Commission
de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 18 novembre 1986 en
matière
de péages sur la Moselle
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage à partir de l´année d´imposition 1987
Règlement
grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue
applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987
Règlement grand-ducal
du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal
du 15 avril
1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967
concernant
l´impôt sur le revenu
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
du Grand-Duché
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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité
des rémunérations, pensions et rentes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions
et rentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er
janvier
1987
la première tranche
jusqu´à 10.800, francs par mois
la deuxième tranche: de 10.801 à 20.900, francs par mois
la troisième tranche
de 20.901 à 31.500, francs par mois
la quatrième tranche: de 31.501 à 51.500 francs par mois
la cinquième tranche: à partir de 51.501 francs par mois.
(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre
1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et
des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie
de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,4 pour cent.
(2) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance du 31 mars 1939, telle qu´elle a été
maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est modifiée comme suit
a) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux
respectifs de 28,4 et 39,66 pour cent;
b) au paragraphe 8, alinéas 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 11,73 pour cent.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant
exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu,
tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 août 1973 et 24 décembre 1985
1) A l´article 3 du règlement le montant de la déduction préférentielle est porté de 3.600 francs à 6.000
francs.
2) A l´article 4 du règlement l´alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante
« (1) En matière de retenue d´impôt sur les salaires la déduction préférentielle applicable à chaque paiement
de la cotisation ou de la prime est de
6.000 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par an,
3.000 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par semestre,
1.500 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par trimestre
500 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par mois. »
3) A l´article 7 du règlement les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« (3) Le groupe caractérisé ne peut pas comprendre des membres du personnel dont les rémunérations
annuelles brutes touchées de la part de l´employeur dépassent 540.000 francs (indice 100). Il ne peut
englober plus de cinquante pour cent des membres dont les rémunérations annuelles brutes dépassent
288.000 francs (indice 100), ni des membres à l´endroit desquels les conditions prévues aux alinéas 4 à 6 ne
sont pas remplies. Sont à exclure par priorité de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 8 les membres dont
les rémunérations sont les plus élevées.
(4) Lorsque le paiement des cotisations ou primes ne garantit pas d´autres prestations que des pensions
complémentaires de retraite, d´invalidité ou de survie ou bien des indemnités funéraires ne dépassant pas
17.500 francs (indice 100), les conditions ci-dessous doivent être remplies
a) lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées, ensemble avec la pension à servir par la caisse
légalement obligatoire de pension en cause, en pour cent des rémunérations allouées aux membres du
personnel, les pensions complémentaires annuelles futures ne peuvent pas dépasser, ensemble avec la pension
à servir par la caisse légalement obligatoire de pension, les cinq sixièmes des rémunérations moyennes des cinq
années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre la pension complémentaire future et
la pension à servir par la caisse légalement obligatoire ne peuvent dépasser ensemble, pour plus de vingt pour
cent des membres du groupe, 240.000 francs (indice 100) par an;
b) lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées en pour cent des rémunérations allouées aux
membres du personnel, ces pensions ne peuvent pas dépasser par an trente pour cent des rémunérations
moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre ces pensions ne
peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 86.400 francs (indice 100) par
an;
c) lorsque le montant des pensions complémentaires dépend des cotisations ou primes payées, la somme
annuelle des cotisations ou primes payées pour l´ensemble des membres du groupe ne peut pas dépasser vingt
pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes des membres du groupe.
En outre les pensions différées annuelles résultant de cotisations ou de primes antérieurement payées ne
peuvent pas dépasser par titulaire quarante pour cent des rémunérations annuelles brutes et ne peuvent
dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 86.400 francs (Indice 100) par an et par
titulaire. Les primes destinées à la garantie de rentes d´orphelin peuvent être payées par dépassement du
plafond ci-dessus de vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes;
d) lorsque les pensions complémentaires futures ne sont pas fixées suivant les modalités sub a, b ou c, ces
pensions ne peuvent dépasser 60.700 francs (indice 100) par an pour plus de vingt pour cent des membres du
groupe et aucune pension ne peut dépasser 108.000 francs (indice 100) par an.
Les plafonds de pension concernent les pensions de retraite ou d´invalidité. La pension de veuve ne peut pas
dépasser soixante pour cent du maximum prévu pour la pension de retraite et la somme de la pension de
veuve et des pensions d´orphelins ne peut pas dépasser ce maximum. »
4) A l´article 7, alinéa 6 le montant de 3.500 francs (indice 100) est porté à 4.800 francs (indice 100).
Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck
sont fixées comme suit
stage I
2.766. fr par mois indice 100
(15,98. fr par heure indice 100)
stage II
3.493. fr par mois indice 100
(20,19. fr par heure indice 100)
stage III
4.009. fr par mois Indice 100
(23,17. fr par heure indice 100)
Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis - horticulteurs
sont
fixées comme suit
1ère année d´apprentissage
2.169. francs/indice 100 par mois
2e année d´apprentissage
2.720. francs/indice 100 par mois
3e année d´apprentissage
3.821. francs/indice 100 par mois
après réussite à l´épreuve pratique
5.800. francs/indice 100 par mois
Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des
rémunérations en nature incluses.
Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis de l´artisanat varient
selon le métier, l´année d´apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de
l´Etat.
Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis-
vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis-employés de bureau ainsi qu´aux apprentis-
dessinateurs en bâtiment sont fixées comme suit
a) apprentis-vendeurs /vendeuses,
magasiniers,
décorateurs
1ère année d´apprentissage
2.063.-/indice 100
2e
année d´apprentissage
2.627.-/indice 100
3e
année d´apprentissage
3.821.-/indice 100
après réussite à l´épreuve pratique
5.800.-/indice 100
b) apprentis-employés de bureau
3e
année d´apprentissage
4.330.-/indice 100
après réussite à l´épreuve pratique
5.800.-/indice 100
c) apprentis-dessinateurs en bâtiment
1ère année d´apprentissage
2.063.-/indice 100
2e
année d´apprentissage
2.627.-/indice 100
3e
année d´apprentissage
3.821.-/indice 100
après réussite à l´épreuve pratique
5.800.-/indice 100
Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-cuisiniers et aux
apprentis-garçons de restaurant/serveuses sont fixées comme suit
a) apprentis-cuisiniers
1ère année d´apprentissage
3.001.-/indice 100
2e
année d´apprentissage
3.775.-/indice 100
3e
année d´apprentissage
4.314.-/indice 100
après réussite à l´épreuve pratique
5.800.-/indice 100
b) apprentis-garçons de restaurant/serveuses
1ère année d´apprentissage
2.766.-/indice 100
2e
année d´apprentissage
3.564.-/indice 100
après réussite à l´épreuve pratique
5.800.-/indice 100
Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des
rémunérations en nature incluses.
Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après
énumérés
1. boulangers-pâtissiers, meuniers
2. pâtissiers-confiseurs-glaciers, traiteurs, confiseurs
3. bouchers-charcutiers, abatteurs de bestiaux, tripiers
4. coiffeurs(ses) pour hommes et dames, esthéticiens(nes)
5. cordonniers-réparateurs, cordonniers-bottiers, cordonniers-orthopédistes
6. couturiers(ères), modistes, corsetiers(ères), fabricants d´ornements d´église, chapeliers et casquettiers,
brodeurs(ses), lingers(ères)
7. tailleurs pour messieurs, fourreurs, teinturiers-dégraisseurs,
blanchisseurs-repasseurs
mécaniques,
ourleurs(ses), faiseurs(ses) de boutonnières, couturiers(ères) de fourrure, teinturiers(ères) de fourrure,
mégissiers
8. horlogers, bijoutiers-orfèvres
9. opticiens, mécaniciens-dentistes, mécaniciens-orthopédistes, bandagistes
10. serruriers, forgerons, mécaniciens -ajusteurs-outilleurs, tourneurs sur fer, mécaniciens de précision,
armuriers, couteliers, chaudronniers, mécaniciens de machines à coudre
11. mécaniciens d´autos, mécaniciens de vélos et motos, électriciens d´autos, vulcanisateurs, mécaniciens de
machines agricoles, forgerons-mécaniciens de tracteurs agricoles
12. carrossiers, tôliers-débosseleurs, peintres en véhicules, exploitants d´une station de service, fabricants de
radiateurs d´autos
13. instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs, loueurs de taxis
14. électro-installateurs, électro-mécaniciens-bobineurs, électriciens de radio et TV, électriciens en basse
tension, mécaniciens de machines de bureau, fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses,
constructeurs d´antennes
15. maçons, paveurs, constructeurs de cheminées industrielles, constructeurs de fours, puisatiers-fontainiers
poêliers, entrepreneurs de voirie et d´excavation de terrains, entrepreneurs d´échafaudage, ferrailleurs
pour béton armé
16. couvreurs, ferblantiers, calorifugeurs
17. charpentiers, ramoneurs, charrons, fumistes-ramoneurs, goudronneurs de toitures
,
18. menuisiers-ébénistes, menuisiers en bâtiment, parqueteurs, menuisiers-modeleurs, fabricants de volets,
tourneurs sur bois, constructeurs de moulins, constructeurs de canots et de bateaux, nettoyeurs de
parquets, tonneliers, fabricants de caisses, fabricants de manches
19. installateurs sanitaires, installateurs de chauffage, galvaniseurs, frigoristes
20. peintres-décorateurs, vitriers, nettoyeurs de vitres
21. plafonneurs-façadiers, carreleurs, marbriers, tailleurs de pierres, fabricants de terrazzo
22. imprimeurs, relieurs, héliographes-photocopistes
23. tapissiers-décorateurs, selliers-tapissiers, maroquiniers, courtepointiers (ères), matelassiers(ères),
confec-
tionneurs de rideaux, poseurs de revêtements pour planchers, plafonds et murs, décorateurs-étalagistes,
vanniers
24. photographes, reporters-photographes, encadreurs-doreurs, vitriers d´art, émailleurs,
polisseurs de
verres, graveurs de verre, repousseurs sur métaux, graveurs-ciseleurs, sculpteurs sur pierre, fabricants
d´instruments de musique, fabricants de jouets et d´objets de souvenirs, sculpteurs sur bois, potiers.
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales
en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de
l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de
l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1987.
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal
du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite
d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations
supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le
revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage
complet et modifiée par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987, est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition
1987 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des
rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1987.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du
1er janvier 1987.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1986.
Les indemnités de stage ci-dessus spécifiées constituent des montants bruts. Les frais de nourriture
et de logement sont à charge du patron et sont mis en compte pour le calcul des cotisations en matière de
sécurité sociale et de valeur d´impôts sur les salaires conformément au règlement ministériel du 10 décembre
1975.
Si un élève-stagiaire n´est pas logé chez le patron, celui-ci versera le montant prévu pour le logement au
règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.
Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les
contrats
d´apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.
L´application du présent arrêté ne pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours
d´exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités des différentes années d´apprentissage sont fixées, selon le tableau annexé, à la cote
100 de l´indice mentionné à l´article premier.
A la fin de l´année, une prime de 10% de l´indemnité annuelle sera allouée à l´apprenti, à condition
1. qu´il ait terminé avec succès son année d´apprentissage;
2. qu´il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d´apprentissage;
3. qu´il n´ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l´entreprise pendant la période
annuelle de référence.
Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l´apprenti pendant la période de référence du
1er octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.
Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les
contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des
dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage
en cours au moment de sa mise en vigueur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1986.
Le Secrétaire d´Etat
aux Classes Moyennes,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal
du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31
décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de
l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le
maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales
en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6,
paragraphe 3;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en
cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article
18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité générale de l´économie;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 19 décembre 1986.
et de la jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1986 portant publication des décisions prises par la
Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 18 novembre 1986 en
matière de péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2a, 2b et 2c
publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.
Article B
Les tarifs d´exception tels que décidés par la Commission
de la Moselle dans sa séance ordinaire du 18
novembre 1986 sont publiés en annexe du présent arrêté pour entrer en vigueur le 1er janvier 1987.
Article C
Conformément à la décision prise par la Commission
de la Moselle dans sa séance ordinaire du 18
novembre 1986 et conformément à l´article 40 (1a) de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la
canalisation de la Moselle, la nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables
allemandes du 1er janvier 1986 ainsi que son premier additif du 30 juin 1986, en remplacement de la
nomenclature du 1er avril 1959 qui avait été rendue applicable à la Moselle par décision de la Commission de la
Moselle du 13 mars 1964, est applicable sur la Moselle à partir du 1er janvier 1987.
Article D
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 19 décembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Annexe 2a du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987)
Befahrungsabgaben für Güter
Tarifsatzzeiger
in Pfennigen
(je Tonne)
Bareme
4a
8a
Tarifstelle
Tarifsatz in
Pf/tkm
1,430
1,425
1,230
1,095
0,965
0,845
0,605
0,655
0,590
0,570
0,405
0,425
0,395
Entfernungs-
stufen in km
1-
5 ( 3)
4,290
4,275
3,690
3,285
2,895
2,535
1,815
1,965
1,770
1,710
1,395
1,275
1,185
6-
10 ( 8)
11,440
11,400
9,840
8,760
7,720
6,760
4,840
5,240
4,720
4,560
3,720
3,400
3,160
11- 15 ( 13)
18,590
18,525
15,990
14,235
12,545
10,905
7,865
8,515
7,670
7,410
6,045
5,525
5,135
16- 20 ( 18)
25,740
25,650
22,140
19,710
17,370
15,210
10,890
11,790
10,620
10,260
8,370
7,650
7,110
21- 25 ( 23)
32,890
32,775
28,290
25,185
22,195
19,435
13,915
15,065
13,570
13,110
10,695
9,775
9,085
26- 30 ( 28)
40,040
39,900
34,440
30,660
27,020
23,660
16,940
18,340
16,520
15,960
13,020
11,900
11,060
31- 35 ( 33)
47,190
47,025
40,590
36,135
31,845
27,885
19,965
21,615
19,470
18,810
15,345
14,025
13,035
36- 40 ( 38)
54,340
54,150
46,740
41,610
36,670
32,110
22,990
24,890
22,420
21,660
17,670
16,150
15,010
41- 45 ( 43)
61,490
61,275
52,890
47,085
41,495
38,335
25,015
28,165
25,370
24,510
19,995
18,275
16,985
46- 50 ( 48)
68,640
68,400
59,040
52,560
46,320
40,560
29,040
31,440
28,320
27,360
22,320
20,400
18,960
51- 60 ( 55)
78,650
78,375
67,650
60,225
53,075
46,475
33,275
36,025
32,450
31,350
25,575
23,375
21,725
61- 70 ( 65)
92,950
92,625
79,950
71,175
62,725
54,925
39,325
42,575
38,350
37,050
30,225
27,625
25,675
71-
( 75)
107,250
106,875
92,250
82,125
72,375
63,375
45,375
49,125
44,250
42,750
34,875
31,875
29,625
81- 90 ( 85)
121,550
121,125
104,550
93,075
82,025
71,825
51,425
55,675
50,150
48,450
39,525
36,125
33,575
91-100 ( 95)
135,850
135,375
116,850
104,025
91,675
80,275
57,475
62,225
56,050
54,150
44,175
40,375
37,525
101-110 (105)
150,150
149,625
129,150
114,975
101,325
88,725
63,525
68,775
61,950
59,850
48,825
44,625
41,475
111-120 (115)
164,450
163,875
141,450
125,925
110,975
97,175
69,575
75,325
67,850
65,550
53,475
40,875
45,425
121-130 (125)
178,750
178,125
153,750
136,875
120,625
105,625
75,625
81,875
73,750
71,250
58,125
53,125
49,375
131-140 (135)
193,050
192,375
166,050
147,825
130,275
114,075
81,675
88,425
79,650
76,950
62,775
57,375
53,325
141-150 (145)
207,350
206,625
178,350
158,775
139,925
122,525
87,725
94,975
85,550
82,650
67,425
61,625
57,275
151-160 (155)
221,650
220,875
190,650
169,725
149,575
130,975
93,775
101,525
91,450
88,350
72,075
86,875
61,225
161-170 (165)
235,950
235,125
202,950
180,675
159,225
139,425
99,825
108,075
97,350
94,050
76,725
70,125
65,175
171-180 (175)
250,250
249,375
215,250
191,625
168,875
147,875
105,875
114,625
103,250
99,750
81,375
74,375
59,125
181-180 (185)
264,550
263,625
227,550
202,575
178,525
156,325
111,925
121,175
109,150
105,450
85,025
78,625
73,075
191-200 (195)
278,850
277,875
239,850
213,525
188,175
164,775
117,975
127,725
115,050
111,150
90,675
82,875
77,025
201-210 (205)
293,150
292,125
252,150
224,475
197,825
173,225
124,025
134,275
120,950
116,850
95,325
87,125
80,975
211-220 (215)
307,450
306,375
264,450
235,425
207,475
181,675
130,075
140,825
126,850
122,550
99,975
91,375
84,925
221-230 (295)
321,750
320,625
276,750
246,375
217,125
190,125
136,125
147,375
132,750
128,250
104,625
95,625
88,875
231-240 (235)
336,050
334,875
289,050
257,325
226,775
198,575
142,175
153,025
138,650
133,950
109,275
99,875
92,625
241-250 (245)
350,350
349,125
301,350
268,275
236,425
207,025
148,225
160,475
144,550
139,650
113,925
104,125
96,775
251-260 (255)
304,650
363,375
313,650
279,225
246,075
215,475
154,275
167,025
150,450
145,350
118,575
108,375
100,725
261-270 (265)
378,950
377,625
325,950
290,175
255,725
223,925
160,325
170,575
156,350
151,050
123,225
112,625
104,675
(siehe Tarif auf der Rückseite)
Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987)
Péages marchandises
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 325,617 F
B a r è m e s
Taux en
4 bis
8 bis
centimes
par
4,65632
4,64004
4,00509
3,56551
3,14220
2,75146
1,96998
2,13279
1,92114
1,85602
1,51412
1,38387
1,28619
t/km
Tranches de
distance en km
1-
5 ( 3)
13,969
13,920
12,015
10,696
9,427
8,254
5,909
6,398
5,763
5,568
4,542
4,152
3,859
6-
10 ( 8)
37,251
37,120
32,041
28,524
25,138
22,012
15,760
17,062
15,369
14,848
12,113
11,071
10,289
11- 15 ( 13)
60,532
60,320
52,066
46,352
40,849
35,769
25,610
27,726
24,975
24,128
19,684
17,990
16,720
16- 20 ( 18)
83,814
83,521
72,092
64,179
56,560
49,526
35,460
38,390
34,580
33,408
27,254
24,910
23,151
21- 25 ( 23)
107,095
106,721
92,117
82,007
72,271
63,284
45,309
49,054
44,186
42,688
34,825
31,829
29,582
26- 30 ( 26)
130,377
129,921
112,142
99,834
87,982
77,041
55,159
59,718
53,792
51,969
42,395
38,748
36,013
31- 35 ( 33)
153,659
153,121
132,168
117,662
103,693
90,798
65,009
70,382
63,398
61,249
49,966
45,688
42,444
36- 40 ( 36)
176,940
176,321
152,193
135,489
119,404
104,555
74,859
81,046
73,003
70,529
57,537
52,587
48,875
41- 45 ( 43)
200,222
199,522
172,219
153,317
135,115
118,313
84,709
91,710
82,609
79,809
65,107
59,506
55,306
46- 50 ( 48)
223,503
222,722
192,244
171,144
150,326
132,070
94,559
102,374
92,215
89,089
72,678
66,426
81,737
51- 60 ( 55)
256,098
255,202
220,280
196,103
172,821
151,330
108,349
117,303
105,663
102,081
83,277
76,113
70,740
61- 70 ( 65)
302,661
301,603
260,331
231,756
204,243
178,845
128,049
138,631
124,874
120,641
98,418
89,952
83,602
71- 80 ( 75)
349,224
348,003
300,382
267,413
235,665
206,359
147,748
159,959
144,085
139,201
113,559
103,790
96,464
81- 90 ( 85)
395,787
394,403
340,433
303,068
267,087
233,874
167,448
181,287
163,297
157,762
128,700
117,629
109,326
91-100 ( 95)
442,350
440,804
380,484
338,723
298,509
261,389
187,148
202,615
182,508
178,322
143,841
131,468
122,188
101-110 (105)
488,914
473,284
408,519
374,379
329,931
288,903
206,848
223,943
201,720
194,882
158,983
145,306
135,050
111-120 (115)
535,477
533,605
460,585
410,034
361,353
316,418
226,548
245,271
220,931
213,442
174,124
159,145
147,912
121-130 (125)
582,040
580,005
500,636
445,689
392,775
343,932
246,247
266,599
240,142
232,002
189,265
172,984
160,774
131-140 (135)
628,603
626,405
540,687
481,344
424,197
371,447
265,947
287,927
259,354
250,563
204,406
186,822
173,636
141-150 (145)
675,166
672,806
580,738
516,999
455,619
398,962
285,647
309,255
278,565
269,123
219,547
200,661
186,498
151-180 (165)
721,730
719,206
620,789
552,654
487,041
426,476
306,347
330,582
297,777
287,683
234,689
214,500
199,359
161-170 (165)
768,293
765,607
660,840
588,309
516,463
453,991
325,047
351,910
316,988
306,243
249,830
228,338
212,221
171-180 (175)
814,856
812,007
700,891
623,964
549,885
481,505
344,746
373,238
338,199
324,803
264,971
242,177
225,083
181-190 (185)
861,419
858,407
740,942
659,619
581,307
509,020
364,446
394,566
355,411
343,364
280,112
256,016
237,945
191-200 (195)
907,982
904,808
780,993
695,274
612,729
536,535
384,148
415,884
374,622
361,924
295,253
269,855
250,807
201-210 (205)
954,546
951,208
821,043
730,930
644,151
564,049
403,846
437,222
393,834
380,484
310,395
283,693
263,669
211-220 (215)
1001,109
997,609
861,094
766,585
675,573
591,564
423,546
458,550
413,045
399,044
325,536
297,532
276,531
221-230 (225)
1047,672
1044,009
901,V45
802,240
706,995
619,078
443,245
479,878
432,256
417,604
340,677
311,371
289,393
231-240 (235)
1094,235
1090,409
941,196
837,895
738,417
646,593
462,945
501,206
451,468
436,165
355,818
325,209
302,255
241-250 (245)
1140,798
1136,810
981,247
873,550
769,839
674,108
482,645
522,534
470,679
454,725
370,959
339,046
315,117
251-260 (255)
1187,362
1183,210
1021,298
909,205
801,261
701,622
502,345
543,861
489,891
473,285
386,101
352,887
327,978
261-270 (265)
1233,925
1229,611
1061,349
944,860
832,683
729,137
522,045
565,189
509,102
491,845
401,242
366,726
340,840
(voir le tarif au verso)
1/1987
Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987)
Péages marchandises
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2042,52 F. lux.
B a r è mes
Taux en francs
4 bis
8 bis
luxem-
bourgeois
0,29208
0,29106
0,25123
0,22366
0,19710
0,17259
0,12357
0,13378
0,12051
0,11642
0,09498
0,08681
0,08066
par t/km
Tranches
de
distance en km
1-
5 ( 3)
0,8762
0,8732
0,7537
0,6710
0,5913
0,5178
0,3707
0,4013
0,3615
0,3493
0,2849
0,2604
0,2420
6-
10 ( 8)
2,3366
2,3285
2,0098
1,7893
1,5768
1,3807
0,9886
1,0702
0,9641
0,9314
0,7598
0,6945
0,6454
11- 15 ( 13)
3,7970
3,7838
3,2660
2,9076
2,5623
2,2437
1,6064
1,7391
1,5663
1,5135
1,2347
1,1285
1,0488
16- 20 ( 18)
5,2574
5,2391
4,5221
4,0259
3,5478
3,1066
2,2243
2,4080
2,1692
2,0956
1,7096
1,5626
1,4522
21- 25 ( 23)
6,7178
6,6944
5,7783
5,1442
4,5333
3,9696
2,8421
3,0769
2,7717
2,6777
2,1845
1,9966
1,8556
26- 30 ( 28)
8,1782
8,1497
7,0344
6,2625
5,5188
4,8325
3,4600
3,7458
3,3743
3,2598
2,6594
2,4307
2,2590
31- 35 ( 33)
9,6386
9,6050
8,2906
7,3808
6,5043
5,6955
4,0778
4,4147
3,9768
3,8419
3,1343
2,8647
2,6624
36- 40 ( 38)
11,0990
11,0603
9,5467
8,4991
7,4898
6,5584
4,6957
5,0836
4,5794
4,4240
3,6092
3,2988
3,0658
41- 45 ( 43)
12,5594
12,5156
10,8029
9,6174
8,4753
7,4214
5,3135
5,7525
5,1819
5,0061
4,0841
3,7328
3,4692
46- 50 ( 48)
14,0198
13,9709
12,0590
10,7357
9,4608
8,2843
5,9314
6,4214
5,7845
5,5882
4,5590
4,1669
3,8726
51- 60 ( 55)
16,0644
16,0083
13,8176
12,3013
10,8405
9,4924
6,7963
7,3579
6,6280
6,4031
5,2239
4,7745
4,4374
61- 70 ( 65)
18,9852
18,9189
16,3299
14,5379
12,8115
11,2183
8,0320
8,6957
7,8331
7,5673
6,1737
5,6426
5,2442
71- 80 ( 75)
21,9060
21,8295
18,8422
16,7745
14,7825
12,9442
9,2677
10,0335
9,0382
8,7315
7,1235
6,5107
6,0510
81- 90 ( 85)
24,8268
24,7401
21,3545
19,0111
16,7535
14,6701
10,5034
11,3713
10,2433
9,8957
8,0733
7,3788
6,8578
91-100 ( 95)
27,7476
27,6507
23,8668
21,2477
18,7245
16,3960
11,7391,
12,7091
11,4484
11,0599
9,0231
8,2469
7,6646
101-110 (105)
30,6684
30,5613
26,3791
23,4843
20,6955
18,1219
12,9748
14,0469
12,6535
12,2241
9,9729
9,1150
8,4714
111-120 (115)
33,5892
33,4719
28,8914
25,7209
22,6665
19,8478
14,2105
15,3847
13,8586
13,3883
10,9227
9,9831
9,2782
121-130 (125)
36,5100
36,3825
31,4037
27,9575
24,6375
21,5737
15,4462
16,7225
15,0637
14,5525
11,8725
10,8512
10,0850
131-140 (135)
39,4308
39,2931
33,9160
30,1941
26,6085
23,2996
16,6819
18,0603
16,2688
15,7167
12,8223
11,7193
10,8918
141-150 (145)
42,3516
42,2037
38,4283
32,4307
28,5795
25,0255
17,9176
19,3981
17,4739
16,8809
13,7721
12,5874
11,6986
151-160 (155)
45,2724
45,1143
38,9406
34,6673
30,5505
26,7514
19,1533
20,7359
18,6790
18,0451
14,7219
13,4555
12,5054
161-170 (165)
48,1932
48,0249
41,4529
36,9039
32,5215
28,4773
20,3890
22,0737
19,8841
19,2093
15,6717
14,3236
13,3122
171-180
(175)
51,1140
50,9355
43,9652
39,1405
34,4925
30,2032
21,6247
23,4115
21,0892
20,3735
16,6215
15,1917
14,1190
181-190 (185)
54,0348
53,8461
46,4775
41,3771
36,4635
31,9291
22,8604
24,7493
22,2943
21,5377
17,5713
16,0598
14,9558
191-200 (195)
58,9556
56,7567
48,9898
43,6137
38,4345
33,6550
24,0961
26,0871
23,4994
22,7019
18,5211
16,9279
15,7326
201-210 (205)
59,8764
59,6673
51,5021
45,8503
40,4055
35,3809
25,3318
27,4249
24,7045
23,8661
19,4709
17,7960
16,5394
211-220 (215)
62,7972
62,5779
54,0144
48,0869
42,3765
37,1068
26,5675
28,7627
25,9096
25,0303
20,4207
18,6641
17,3462
221-230 (225)
65,7180
85,4885
56,5267
50,3235
44,3475
36,8227
27,8032
30,1005
27,1147
26,1945
21,3705
19,5322
18,1530
231-240 (235)
68,6388
68,3991
59,0390
52,5601
46,3185
40,5586
29,0389
31,4383
28,3198
27,3587
22,3203
20,4003
18,9598
241-250 (245)
71,5596
71,3097
61,5513
54,7967
48,2895
42,2845
30,2746
32,7761
29,5249
28,5229
23,2701
21,2684
19,7666
251-260 (255)
74,4804
74,2203
64,0636
57,0333
50,2605
44,0104
31,5103
34,1139
30,7300
29,6871
24,2199
22,1365
20,5734
261-270 (265)
77,4012
77,1309
66,5759
59,2699
52,2315
45,7363
32,7460
35,4517
31,9351
30,8513
25,1697
23,0046
21,3802
(voir le tarif au verso)
1/1987
TARIFSTELLE
REGELSÄTZE
für Güter der Güterklasse I
Bareme 1
für Güter der Güterklasse II
Bareme 2
für Güter der Güterklasse III
Bareme 3
für Güter der Güterklasse IV
Bareme 4
für Güter der Güterklasse V
Bareme 5
für Güter der Güterklasse VI
Bareme 8
AUSNAHMESÄTZE
für Güter der Güterklasse I
la
(Leerstelle)
für Güter der Güterklasse II
IIa
(Leerstelle)
für folgende Güter der Güterklasse III
IIIa
Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5441, 5520, 9392, 9394,
9411, 9412, 9492)
Bareme 4a
für folgende Güter der Güterklasse IV
IVa
Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5222, 5311, 5312, 5313,
5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
Bareme 4a
IVb
Getreide (Nr.0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
für folgende Güter der Güterklasse III
IIIb
Bariumsulfat (aus Nr. 8191)
Bareme 7
für folgende Güter der Güterklasse V
Va
Eisensulfat zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel (aus Nr. 8192)
Vb
(Leerstelle)
Vc
(Leerstelle)
Bareme 7
Vd
Salz (Nr. 6210)
Ve
Harnstoff zum Düngen (aus Nr. 7242)
für folgende Güter der Güterklasse V
Vf
Steine (Nr. 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)
Ziegelmehl (aus Nr. 6142)
Bareme 12
Vg
Zementklinker (Nr. 6412)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIa
Petroleumkoks (Nr. 3491)
Bareme 8a
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIb
Kohlen (Nr. 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
VIc
Lehm und Ton (Nr. 6141)
Bareme 9
für folgende Güter der Güterklasse VI
VId
(Leerstelle)
für folgende Güter der Güterklasse V
Vh
Gießereiformmasse (aus Nr. 6923)
Bareme 11
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIe Schlacken (Nr. 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)
VIf
Erde, Kies, Sand (Nr. 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
VIg
Erze und Abbrände (Nr. 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,
4599, 4670, 6220)
Bareme 11
VIh
Kalidüngesalz (Nr. 7131, 7232)
VIi
Schrott (Nr. 4621, 4622)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIk
Hochofenschlacke (aus Nr. 6152)
Bareme 13
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,
9412, 9492)
Barème 4 bis
IIIb
sulfate de baryum (compris dans le No 8191)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,
5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
Barème 4 bis
IVb
céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le
No 8192)
Vb
(sans objet)
Vc
(sans objet)
Barème 7
Vd
sel (No 6210)
Ve
urée pour engrais (compris dans le No 7242)
Vf
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)
poudre de brique (comprise dans le No 6142)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 6412)
Vh
masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)
Barème 11
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa
coke de pétrole (No 3491)
Barème 8 bis
Vlb
combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
VIc
argiles (No 6141)
Barème 9
VId
(sans objet)
VIe
scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
VIg
minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593
4599, 4670, 6220)
Barème 11
VIh
engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
VIi
ferrailles (Nos 4621, 4622)
Vlk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)
Barème 13
TARIF NORMAL
pour
de la classe I
Barème 1
pour
de la classe II
Barème 2
pour les
marchandises
de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa
fer et acier, produits sidérurgiques
(Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,
Barème 4 bis
9412, 9492)
IIIb
sulfate de baryum (compris dans le No 8191)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques
(Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5340,
5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
Barème 4 bis
IVb
céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le
No 8192)
Vb
(sans objet)
Barème 7
Vc
(sans objet)
Vd
sel (No 6210)
Ve
urée pour engrais (compris dans le No 7242)
Vf
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)
poudre de brique (comprise dans le No 6142)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 6412)
Vh
masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)
Barème 11
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa
coke de pétrole (No 3491)
Barème 8 bis
VIb
combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
Barème 9
VIc
argiles (No 6141)
VId
(sans objet)
VIe
scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
VIg
minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,
Barème 11
4599, 4670, 6220)
VIh
engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
VIi
ferrailles (Nos 4621, 4622)
VIk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)
Barème 13
les
les
marchandises
marchandises
Tarifs d´exception (valables à partir du 1er janvier 1987)
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
Illa
fer et acier, produits sidérurgiques (nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) 0,965 pf/t
(barème 4bis)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques (nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411,
0,965 pf/t
5412, 5442, 5510)
(barème 4bis)
IVb
céréales (nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
pour les marchandises suivantes de la classe III
0,605 pf/t
IIIb
sulfate de baryum (compris dans le n° 8191)
(barème 7)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le n° 8192)
Vb
(sans objet)
0,605 pf/t
Vc
(sans objet)
(barème 7)
Vd
sel (n° 6210)
Ve
urée pour engrais (compris dans le n° 7242)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Vf
pierres (nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)
poudre de brique (comprise dans le n° 6142)
0,425 pf/t
Vg
clinkers de ciment (n° 6412)
(barème 12)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa
coke de pétrole (n° 3491)
0,590 pf/t
(barème 8bis)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIb
combustibles minéraux solides (n°s
2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
0,570 pf/t
Vlc
argiles (n° 6141)
(barème 9)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Vld
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Vh
masses de moulage de fonderie (comprises dans le n° 6923)
(barème 11)
0,4 5 pf/t
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIe
scories (nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)
VIf
terres, graviers, sables (nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
Vlg
minerais et résidus (nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599,
0,465 pf/t
4670, 6220)
(barème 11)
Vlh
engrais potassiques (nos 7131, 7232)
Vli
ferrailles (nos 4621, 4622)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Vlk
laitiers de haut fourneau (compris dans le n° 6152)
0,395 pf/t
(barème 13)
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage à partir de l´année d´imposition 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d´un fonds de chômage;
2. réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet;
Vu l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1987;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141,
alinéa 2 et 144;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et
portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon
les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux
articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 5%.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 15 décembre 1986.
Robert Krieps
Jean
Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux
élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 28 avril 1976 sont abrogées.
Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite de la dixième respectivement de la
onzième classe à plein temps de la filière concomitante du cycle moyen, régime professionel, les indemnités à
payer sont respectivement celles de la deuxième ou troisième année d´apprentissage.
Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités
d´apprentissage de l´année d´apprentissage
correspondante.
4. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les
contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des
dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage
en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur.
Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les
contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des
dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage
en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 10 septembre 1979 sont abrogées.
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la
retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit.
A. Retenue sur rémunérations supplémentaires/taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la
retenue d´impôt)
le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%.
B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et
article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu)
régime normal
21,19% (au lieu de 20%)
salariés agricoles: 14,79% (au lieu de 14%).
C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale complémentaire (articles 8, 9 et 10 du
règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu)
article 8
impôt de 6,31% (au lieu de 6%)
articles 9 et 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%, compte tenu
d´un minimum de 8,42% (au lieu de 8%).
D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens
salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu)
retenues à charge des pensionnés
sexe masculin: 12,6% (au lieu de 12%)
sexe féminin
4,2% (au lieu de 4%).
retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin: 14,41% (au lieu de 13,6%)
sexe féminin
4,38% (au lieu de 4,1%).
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 22 décembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril
1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 95, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 23 décembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Conformément au règlement (CEE) n° 3387/86 du Conseil des Communautés européennes du 3
novembre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 311 du 6 novembre 1986), un
contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987, à l´importation de
certains vins d´appellation d´origine (sous-position tarifaire ex 22.05 C) originaires de Tunisie.
En vertu du règlement (CEE) n° 3405/86 du 6 novembre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 312 du 7 novembre 1986), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
5605 030 00 Y Fils de fibres textiles synthétiques, non conditionnés
Pérou
10.11.1986
à
pour la vente au détail
5605 470 00 T
En vertu des Règlements (CEE) nos 3667/86 à 3670/86 du 3 novembre 1986 de la Commission des
Communautés européennes (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 309 du 4 novembre
1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
2904 110 00 N Méthanol (alcool méthylique)
Malaysia
4102 210 00 Z Autres cuirs et peaux, autrement préparés
Uruguay
à
4102 980 00 R
4103 990 00 K Autres peaux, non dénommées
7.11.1986
6402 210 00 C Chaussures à dessus en cuir naturel
Inde
à
6402 590 00 C
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur de l´horticulture.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la jeunesse,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur de l´artisanat.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 12 juillet 1976 sont abrogées.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la jeunesse,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels
sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.
Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de l´arrêté
grand-ducal
du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le taux de 34% figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er, lettre a) du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de
l´article 12, alinéa 1er,
lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article
145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le
règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations
extraordinaires, est porté à 35,7% à partir de l´année d´imposition 1987.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 29 septembre 1981 sont abrogées.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur de la restauration.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 22 décembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue applicables
aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.
réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article est modifié à partir du 1er
janvier
1987 par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1987;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
4e année
ou
épreuve
1ère
2e
3e
pratique
année
année
année
réussie
I. ALIMENTATION
boulanger-pâtissier
2.859
3.760
4.300
5.800
pâtissier-confiseur-glacier
2.911
3.822
4.856
5.800
vendeur/se
2.063
2.627
3.821
5.800
meunier
2.911
3.822
4.856
5.800
traiteur-cuisinier
2.731
3.590
4.110
5.800
boucher-charcutier
2.965
3.925
4.687
5.800
Art.
4e année
ou
épreuve
1ère
2e
3e
pratique
année
année
année
réussie
II. HABILLEMENT-TEXTILE-CUIR
tailleur
2.363
3.310
4.280
5.800
fourreur
2.363
3.479
4.493
5.800
couturier(ère)
1.692
2.627
3.821
5.800
modiste
1.692
2.627
3.821
5.800
cordonnier-bottier
1.692
2.627
3.821
5.800
cordonnier-orthopédiste
1.692
2.627
3.821
5.800
maroquinier
2.497
3.340
4.281
5.800
garnisseur d´autos
2.497
3.340
4.281
5.800
tapissier-décorateur
2.497
3.340
4.281
5.800
III. a) METAUX
serrurier
2.157
2.857
3.821
5.800
mécanicien-ajusteur, tourneur sur fer, outilleur
2.157
2.857
3.821
5.800
mécanicien de vélos-motos
2.660
3.530
4.540
5.800
mécanicien d´autos
/
3.090
3.890
5.800
mécanicien de machines agricoles et industrielles
/
3.276
3.821
5.800
magasinier
2.157
3.090
3.890
5.800
mécanicien de précision
2.157
2.857
3.821
5.800
armurier
2.157
2.857
3.821
5.800
carrossier
2.572
3.448
4.241
5.800
débosseleur-peintre
2.572
3.448
4.241
5.800
ferblantier
3.821
4.367
4.912
5.800
installateur sanitaire
2.693
3.518
4.120
5.800
installateur de chauffage
2.693
3.518
4.120
5.800
frigoriste
2.693
3.518
4.120
5.800
calorifugeur
3.821
4.367
4.912
5.800
magasinier
2.693
3.518
4.120
5.800
mécanicien de machines à coudre
2.660
3.530
4.580
5.800
mécanicien de machines de bureau
2.693
3.490
4.200
5.800
horloger
1.903
3.012
4.215
5.800
bijoutier-orfèvre
1.903
3.012
4.215
5.800
4e année
ou
épreuve
1ère
2e
3e
pratique
année
année
année
réussie
III. b) ELECTRICITE
électro-installateur
/
3.042
4.462
5.800
électro-mécanicien, bobineur
/
3.042
4.462
5.800
électricien d´autos
/
3.042
4.462
5.800
électricien radios-télévisions
/
3.042
4.462
5.800
électricien en courant faible
/
3.042
4.462
5.800
électricien d´ens. lumineuses
/
3.042
4.462
5.800
magasinier
2.049
3.042
4.462
5.800
IV. BOIS
menuisier
3.120
4.840
5.200
5.800
parqueteur
3.743
4.840
5.200
5.800
menuisier-modeleur
/
/
5.200
5.800
fabricant de volets
3.743
4.840
5.200
5.800
sculpteur sur bois
/
/
5.200
5.800
tourneur sur bois
/
/
5.200
5.800
charpentier
3.821
4.840
5.200
5.800
V. HYGIENE - SANTE
opticien
2.157
3.239
3.875
5.800
orthopédiste-bandagiste
2.434
3.651
4.868
5.800
mécanicien-dentiste
1.691
2.627
3.821
5.800
coiffeur/coiffeuse
1.691
2.627
3.821
5.800
VI. BATIMENT
maçon: école
suivant contrat collectif
maçon: patron
suivant contrat collectif
couvreur
3.821
4.367
4.912
5.800
fumiste-ramoneur
3.821
4.367
4.912
5.800
carreleur
2.934
3.890
5.060
5.800
plafonneur, façadier
2.934
3.890
5.060
5.800
tailleur de pierres, sculpteur sur pierres
2.934
3.890
5.060
5.800
marbrier
2.934
3.890
5.060
5.800
peintre-décorateur
2.261
3.207
3.945
5.800
émailleur
2.261
3.207
3.945
5.800
vitrier
2.261
3.207
3.945
5.800
polisseur
2.261
3.207
3.945
5.800
vitrier d´art
2.261
3.207
3.945
5.800
4e année
ou
épreuve
1ère
2e
3e
pratique
année
année
année
réussie
VII. ARTS GRAPHIQUES
sérigraphe
2.261
3.170
3.900
5.800
photographe
1.691
2.627
3.830
5.800
imprimeur-conducteur-typo, impr.-conduct. offset,
impr.-typographe, photograveur, lithographe
suivant contrat collectif
relieur
suivant contrat collectif
VIII. AUTRES METIERS
fabricant d´instruments de musique
2.157
3.190
4.200
5.800
nettoyeur de bâtiment
3.588
4.572
/
5.800
Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage
dans le secteur commerce.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse,
Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête