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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes page Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes page Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations, pensions et rentes

page

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux

élèves-stagiaires

du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur de l´horticulture

Règlement

ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur de l´artisanat

Règlement

ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur commerce

Règlement

ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur de la restauration

Règlement

ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels

sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal

du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31

décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de

l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le

maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie

Arrêté

grand-ducal du 19 décembre 1986 portant publication des décisions prises par la

Commission

de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 18 novembre 1986 en

matière

de péages sur la Moselle

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage à partir de l´année d´imposition 1987

Règlement

grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue

applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987

Règlement grand-ducal

du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal

du 15 avril

1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967

concernant

l´impôt sur le revenu

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

du Grand-Duché

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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations, pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions

et rentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er

janvier

1987

la première tranche

jusqu´à 10.800, francs par mois

la deuxième tranche: de 10.801 à 20.900, francs par mois

la troisième tranche

de 20.901 à 31.500, francs par mois

la quatrième tranche: de 31.501 à 51.500 francs par mois

la cinquième tranche: à partir de 51.501 francs par mois.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987.

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre

1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et

des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie

de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,4 pour cent.

(2) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance du 31 mars 1939, telle qu´elle a été

maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est modifiée comme suit

a) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux

respectifs de 28,4 et 39,66 pour cent;

b) au paragraphe 8, alinéas 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 11,73 pour cent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant

exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu,

tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 août 1973 et 24 décembre 1985

1) A l´article 3 du règlement le montant de la déduction préférentielle est porté de 3.600 francs à 6.000

francs.

2) A l´article 4 du règlement l´alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante

« (1) En matière de retenue d´impôt sur les salaires la déduction préférentielle applicable à chaque paiement

de la cotisation ou de la prime est de

6.000 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par an,

3.000 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par semestre,

1.500 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par trimestre

500 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par mois. »

3) A l´article 7 du règlement les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« (3) Le groupe caractérisé ne peut pas comprendre des membres du personnel dont les rémunérations

annuelles brutes touchées de la part de l´employeur dépassent 540.000 francs (indice 100). Il ne peut

englober plus de cinquante pour cent des membres dont les rémunérations annuelles brutes dépassent

288.000 francs (indice 100), ni des membres à l´endroit desquels les conditions prévues aux alinéas 4 à 6 ne

sont pas remplies. Sont à exclure par priorité de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 8 les membres dont

les rémunérations sont les plus élevées.

(4) Lorsque le paiement des cotisations ou primes ne garantit pas d´autres prestations que des pensions

complémentaires de retraite, d´invalidité ou de survie ou bien des indemnités funéraires ne dépassant pas

17.500 francs (indice 100), les conditions ci-dessous doivent être remplies

a) lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées, ensemble avec la pension à servir par la caisse

légalement obligatoire de pension en cause, en pour cent des rémunérations allouées aux membres du

personnel, les pensions complémentaires annuelles futures ne peuvent pas dépasser, ensemble avec la pension

à servir par la caisse légalement obligatoire de pension, les cinq sixièmes des rémunérations moyennes des cinq

années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre la pension complémentaire future et

la pension à servir par la caisse légalement obligatoire ne peuvent dépasser ensemble, pour plus de vingt pour

cent des membres du groupe, 240.000 francs (indice 100) par an;

b) lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées en pour cent des rémunérations allouées aux

membres du personnel, ces pensions ne peuvent pas dépasser par an trente pour cent des rémunérations

moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre ces pensions ne

peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 86.400 francs (indice 100) par

an;

c) lorsque le montant des pensions complémentaires dépend des cotisations ou primes payées, la somme

annuelle des cotisations ou primes payées pour l´ensemble des membres du groupe ne peut pas dépasser vingt

pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes des membres du groupe.

En outre les pensions différées annuelles résultant de cotisations ou de primes antérieurement payées ne

peuvent pas dépasser par titulaire quarante pour cent des rémunérations annuelles brutes et ne peuvent

dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 86.400 francs (Indice 100) par an et par

titulaire. Les primes destinées à la garantie de rentes d´orphelin peuvent être payées par dépassement du

plafond ci-dessus de vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes;

d) lorsque les pensions complémentaires futures ne sont pas fixées suivant les modalités sub a, b ou c, ces

pensions ne peuvent dépasser 60.700 francs (indice 100) par an pour plus de vingt pour cent des membres du

groupe et aucune pension ne peut dépasser 108.000 francs (indice 100) par an.

Les plafonds de pension concernent les pensions de retraite ou d´invalidité. La pension de veuve ne peut pas

dépasser soixante pour cent du maximum prévu pour la pension de retraite et la somme de la pension de

veuve et des pensions d´orphelins ne peut pas dépasser ce maximum. »

4) A l´article 7, alinéa 6 le montant de 3.500 francs (indice 100) est porté à 4.800 francs (indice 100).

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck

sont fixées comme suit

stage I

2.766. fr par mois indice 100

(15,98. fr par heure indice 100)

stage II

3.493. fr par mois indice 100

(20,19. fr par heure indice 100)

stage III

4.009. fr par mois Indice 100

(23,17. fr par heure indice 100)

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis - horticulteurs

sont

fixées comme suit

1ère année d´apprentissage

2.169. francs/indice 100 par mois

2e année d´apprentissage

2.720. francs/indice 100 par mois

3e année d´apprentissage

3.821. francs/indice 100 par mois

après réussite à l´épreuve pratique

5.800. francs/indice 100 par mois

Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des

rémunérations en nature incluses.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis de l´artisanat varient

selon le métier, l´année d´apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de

l´Etat.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis-

vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis-employés de bureau ainsi qu´aux apprentis-

dessinateurs en bâtiment sont fixées comme suit

a) apprentis-vendeurs /vendeuses,

magasiniers,

décorateurs

1ère année d´apprentissage

2.063.-/indice 100

2e

année d´apprentissage

2.627.-/indice 100

3e

année d´apprentissage

3.821.-/indice 100

après réussite à l´épreuve pratique

5.800.-/indice 100

b) apprentis-employés de bureau

3e

année d´apprentissage

4.330.-/indice 100

après réussite à l´épreuve pratique

5.800.-/indice 100

c) apprentis-dessinateurs en bâtiment

1ère année d´apprentissage

2.063.-/indice 100

2e

année d´apprentissage

2.627.-/indice 100

3e

année d´apprentissage

3.821.-/indice 100

après réussite à l´épreuve pratique

5.800.-/indice 100

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-cuisiniers et aux

apprentis-garçons de restaurant/serveuses sont fixées comme suit

a) apprentis-cuisiniers

1ère année d´apprentissage

3.001.-/indice 100

2e

année d´apprentissage

3.775.-/indice 100

3e

année d´apprentissage

4.314.-/indice 100

après réussite à l´épreuve pratique

5.800.-/indice 100

b) apprentis-garçons de restaurant/serveuses

1ère année d´apprentissage

2.766.-/indice 100

2e

année d´apprentissage

3.564.-/indice 100

après réussite à l´épreuve pratique

5.800.-/indice 100

Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des

rémunérations en nature incluses.

Règlement ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après

énumérés

1. boulangers-pâtissiers, meuniers

2. pâtissiers-confiseurs-glaciers, traiteurs, confiseurs

3. bouchers-charcutiers, abatteurs de bestiaux, tripiers

4. coiffeurs(ses) pour hommes et dames, esthéticiens(nes)

5. cordonniers-réparateurs, cordonniers-bottiers, cordonniers-orthopédistes

6. couturiers(ères), modistes, corsetiers(ères), fabricants d´ornements d´église, chapeliers et casquettiers,

brodeurs(ses), lingers(ères)

7. tailleurs pour messieurs, fourreurs, teinturiers-dégraisseurs,

blanchisseurs-repasseurs

mécaniques,

ourleurs(ses), faiseurs(ses) de boutonnières, couturiers(ères) de fourrure, teinturiers(ères) de fourrure,

mégissiers

8. horlogers, bijoutiers-orfèvres

9. opticiens, mécaniciens-dentistes, mécaniciens-orthopédistes, bandagistes

10. serruriers, forgerons, mécaniciens -ajusteurs-outilleurs, tourneurs sur fer, mécaniciens de précision,

armuriers, couteliers, chaudronniers, mécaniciens de machines à coudre

11. mécaniciens d´autos, mécaniciens de vélos et motos, électriciens d´autos, vulcanisateurs, mécaniciens de

machines agricoles, forgerons-mécaniciens de tracteurs agricoles

12. carrossiers, tôliers-débosseleurs, peintres en véhicules, exploitants d´une station de service, fabricants de

radiateurs d´autos

13. instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs, loueurs de taxis

14. électro-installateurs, électro-mécaniciens-bobineurs, électriciens de radio et TV, électriciens en basse

tension, mécaniciens de machines de bureau, fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses,

constructeurs d´antennes

15. maçons, paveurs, constructeurs de cheminées industrielles, constructeurs de fours, puisatiers-fontainiers

poêliers, entrepreneurs de voirie et d´excavation de terrains, entrepreneurs d´échafaudage, ferrailleurs

pour béton armé

16. couvreurs, ferblantiers, calorifugeurs

17. charpentiers, ramoneurs, charrons, fumistes-ramoneurs, goudronneurs de toitures

,

18. menuisiers-ébénistes, menuisiers en bâtiment, parqueteurs, menuisiers-modeleurs, fabricants de volets,

tourneurs sur bois, constructeurs de moulins, constructeurs de canots et de bateaux, nettoyeurs de

parquets, tonneliers, fabricants de caisses, fabricants de manches

19. installateurs sanitaires, installateurs de chauffage, galvaniseurs, frigoristes

20. peintres-décorateurs, vitriers, nettoyeurs de vitres

21. plafonneurs-façadiers, carreleurs, marbriers, tailleurs de pierres, fabricants de terrazzo

22. imprimeurs, relieurs, héliographes-photocopistes

23. tapissiers-décorateurs, selliers-tapissiers, maroquiniers, courtepointiers (ères), matelassiers(ères),

confec-

tionneurs de rideaux, poseurs de revêtements pour planchers, plafonds et murs, décorateurs-étalagistes,

vanniers

24. photographes, reporters-photographes, encadreurs-doreurs, vitriers d´art, émailleurs,

polisseurs de

verres, graveurs de verre, repousseurs sur métaux, graveurs-ciseleurs, sculpteurs sur pierre, fabricants

d´instruments de musique, fabricants de jouets et d´objets de souvenirs, sculpteurs sur bois, potiers.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avr

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales

en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de

l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de

l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1987.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1987.

Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal

du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite

d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations

supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le

revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage

complet et modifiée par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987, est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition

1987 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des

rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1987.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du

1er janvier 1987.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1986.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Les indemnités de stage ci-dessus spécifiées constituent des montants bruts. Les frais de nourriture

et de logement sont à charge du patron et sont mis en compte pour le calcul des cotisations en matière de

sécurité sociale et de valeur d´impôts sur les salaires conformément au règlement ministériel du 10 décembre

1975.

Si un élève-stagiaire n´est pas logé chez le patron, celui-ci versera le montant prévu pour le logement au

règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les

contrats

d´apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.

L´application du présent arrêté ne pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours

d´exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Les indemnités des différentes années d´apprentissage sont fixées, selon le tableau annexé, à la cote

100 de l´indice mentionné à l´article premier.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

A la fin de l´année, une prime de 10% de l´indemnité annuelle sera allouée à l´apprenti, à condition

1. qu´il ait terminé avec succès son année d´apprentissage;

2. qu´il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d´apprentissage;

3. qu´il n´ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l´entreprise pendant la période

annuelle de référence.

Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l´apprenti pendant la période de référence du

1er octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les

contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des

dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage

en cours au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1986.

Le Secrétaire d´Etat

aux Classes Moyennes,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal

du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31

décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de

l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le

maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales

en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6,

paragraphe 3;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en

cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article

18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avr

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 19 décembre 1986.

et de la jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1986 portant publication des décisions prises par la

Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 18 novembre 1986 en

matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2a, 2b et 2c

publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Article B

Les tarifs d´exception tels que décidés par la Commission

de la Moselle dans sa séance ordinaire du 18

novembre 1986 sont publiés en annexe du présent arrêté pour entrer en vigueur le 1er janvier 1987.

Article C

Conformément à la décision prise par la Commission

de la Moselle dans sa séance ordinaire du 18

novembre 1986 et conformément à l´article 40 (1a) de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la

canalisation de la Moselle, la nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables

allemandes du 1er janvier 1986 ainsi que son premier additif du 30 juin 1986, en remplacement de la

nomenclature du 1er avril 1959 qui avait été rendue applicable à la Moselle par décision de la Commission de la

Moselle du 13 mars 1964, est applicable sur la Moselle à partir du 1er janvier 1987.

Article D

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 19 décembre 1986.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Annexe 2a du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987)

Befahrungsabgaben für Güter

Tarifsatzzeiger

in Pfennigen

(je Tonne)

Bareme

4a

8a

Tarifstelle

Tarifsatz in

Pf/tkm

1,430

1,425

1,230

1,095

0,965

0,845

0,605

0,655

0,590

0,570

0,405

0,425

0,395

Entfernungs-

stufen in km

1-

5 ( 3)

4,290

4,275

3,690

3,285

2,895

2,535

1,815

1,965

1,770

1,710

1,395

1,275

1,185

6-

10 ( 8)

11,440

11,400

9,840

8,760

7,720

6,760

4,840

5,240

4,720

4,560

3,720

3,400

3,160

11- 15 ( 13)

18,590

18,525

15,990

14,235

12,545

10,905

7,865

8,515

7,670

7,410

6,045

5,525

5,135

16- 20 ( 18)

25,740

25,650

22,140

19,710

17,370

15,210

10,890

11,790

10,620

10,260

8,370

7,650

7,110

21- 25 ( 23)

32,890

32,775

28,290

25,185

22,195

19,435

13,915

15,065

13,570

13,110

10,695

9,775

9,085

26- 30 ( 28)

40,040

39,900

34,440

30,660

27,020

23,660

16,940

18,340

16,520

15,960

13,020

11,900

11,060

31- 35 ( 33)

47,190

47,025

40,590

36,135

31,845

27,885

19,965

21,615

19,470

18,810

15,345

14,025

13,035

36- 40 ( 38)

54,340

54,150

46,740

41,610

36,670

32,110

22,990

24,890

22,420

21,660

17,670

16,150

15,010

41- 45 ( 43)

61,490

61,275

52,890

47,085

41,495

38,335

25,015

28,165

25,370

24,510

19,995

18,275

16,985

46- 50 ( 48)

68,640

68,400

59,040

52,560

46,320

40,560

29,040

31,440

28,320

27,360

22,320

20,400

18,960

51- 60 ( 55)

78,650

78,375

67,650

60,225

53,075

46,475

33,275

36,025

32,450

31,350

25,575

23,375

21,725

61- 70 ( 65)

92,950

92,625

79,950

71,175

62,725

54,925

39,325

42,575

38,350

37,050

30,225

27,625

25,675

71-

( 75)

107,250

106,875

92,250

82,125

72,375

63,375

45,375

49,125

44,250

42,750

34,875

31,875

29,625

81- 90 ( 85)

121,550

121,125

104,550

93,075

82,025

71,825

51,425

55,675

50,150

48,450

39,525

36,125

33,575

91-100 ( 95)

135,850

135,375

116,850

104,025

91,675

80,275

57,475

62,225

56,050

54,150

44,175

40,375

37,525

101-110 (105)

150,150

149,625

129,150

114,975

101,325

88,725

63,525

68,775

61,950

59,850

48,825

44,625

41,475

111-120 (115)

164,450

163,875

141,450

125,925

110,975

97,175

69,575

75,325

67,850

65,550

53,475

40,875

45,425

121-130 (125)

178,750

178,125

153,750

136,875

120,625

105,625

75,625

81,875

73,750

71,250

58,125

53,125

49,375

131-140 (135)

193,050

192,375

166,050

147,825

130,275

114,075

81,675

88,425

79,650

76,950

62,775

57,375

53,325

141-150 (145)

207,350

206,625

178,350

158,775

139,925

122,525

87,725

94,975

85,550

82,650

67,425

61,625

57,275

151-160 (155)

221,650

220,875

190,650

169,725

149,575

130,975

93,775

101,525

91,450

88,350

72,075

86,875

61,225

161-170 (165)

235,950

235,125

202,950

180,675

159,225

139,425

99,825

108,075

97,350

94,050

76,725

70,125

65,175

171-180 (175)

250,250

249,375

215,250

191,625

168,875

147,875

105,875

114,625

103,250

99,750

81,375

74,375

59,125

181-180 (185)

264,550

263,625

227,550

202,575

178,525

156,325

111,925

121,175

109,150

105,450

85,025

78,625

73,075

191-200 (195)

278,850

277,875

239,850

213,525

188,175

164,775

117,975

127,725

115,050

111,150

90,675

82,875

77,025

201-210 (205)

293,150

292,125

252,150

224,475

197,825

173,225

124,025

134,275

120,950

116,850

95,325

87,125

80,975

211-220 (215)

307,450

306,375

264,450

235,425

207,475

181,675

130,075

140,825

126,850

122,550

99,975

91,375

84,925

221-230 (295)

321,750

320,625

276,750

246,375

217,125

190,125

136,125

147,375

132,750

128,250

104,625

95,625

88,875

231-240 (235)

336,050

334,875

289,050

257,325

226,775

198,575

142,175

153,025

138,650

133,950

109,275

99,875

92,625

241-250 (245)

350,350

349,125

301,350

268,275

236,425

207,025

148,225

160,475

144,550

139,650

113,925

104,125

96,775

251-260 (255)

304,650

363,375

313,650

279,225

246,075

215,475

154,275

167,025

150,450

145,350

118,575

108,375

100,725

261-270 (265)

378,950

377,625

325,950

290,175

255,725

223,925

160,325

170,575

156,350

151,050

123,225

112,625

104,675

(siehe Tarif auf der Rückseite)

Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987)

Péages marchandises

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 325,617 F

B a r è m e s

Taux en

4 bis

8 bis

centimes

par

4,65632

4,64004

4,00509

3,56551

3,14220

2,75146

1,96998

2,13279

1,92114

1,85602

1,51412

1,38387

1,28619

t/km

Tranches de

distance en km

1-

5 ( 3)

13,969

13,920

12,015

10,696

9,427

8,254

5,909

6,398

5,763

5,568

4,542

4,152

3,859

6-

10 ( 8)

37,251

37,120

32,041

28,524

25,138

22,012

15,760

17,062

15,369

14,848

12,113

11,071

10,289

11- 15 ( 13)

60,532

60,320

52,066

46,352

40,849

35,769

25,610

27,726

24,975

24,128

19,684

17,990

16,720

16- 20 ( 18)

83,814

83,521

72,092

64,179

56,560

49,526

35,460

38,390

34,580

33,408

27,254

24,910

23,151

21- 25 ( 23)

107,095

106,721

92,117

82,007

72,271

63,284

45,309

49,054

44,186

42,688

34,825

31,829

29,582

26- 30 ( 26)

130,377

129,921

112,142

99,834

87,982

77,041

55,159

59,718

53,792

51,969

42,395

38,748

36,013

31- 35 ( 33)

153,659

153,121

132,168

117,662

103,693

90,798

65,009

70,382

63,398

61,249

49,966

45,688

42,444

36- 40 ( 36)

176,940

176,321

152,193

135,489

119,404

104,555

74,859

81,046

73,003

70,529

57,537

52,587

48,875

41- 45 ( 43)

200,222

199,522

172,219

153,317

135,115

118,313

84,709

91,710

82,609

79,809

65,107

59,506

55,306

46- 50 ( 48)

223,503

222,722

192,244

171,144

150,326

132,070

94,559

102,374

92,215

89,089

72,678

66,426

81,737

51- 60 ( 55)

256,098

255,202

220,280

196,103

172,821

151,330

108,349

117,303

105,663

102,081

83,277

76,113

70,740

61- 70 ( 65)

302,661

301,603

260,331

231,756

204,243

178,845

128,049

138,631

124,874

120,641

98,418

89,952

83,602

71- 80 ( 75)

349,224

348,003

300,382

267,413

235,665

206,359

147,748

159,959

144,085

139,201

113,559

103,790

96,464

81- 90 ( 85)

395,787

394,403

340,433

303,068

267,087

233,874

167,448

181,287

163,297

157,762

128,700

117,629

109,326

91-100 ( 95)

442,350

440,804

380,484

338,723

298,509

261,389

187,148

202,615

182,508

178,322

143,841

131,468

122,188

101-110 (105)

488,914

473,284

408,519

374,379

329,931

288,903

206,848

223,943

201,720

194,882

158,983

145,306

135,050

111-120 (115)

535,477

533,605

460,585

410,034

361,353

316,418

226,548

245,271

220,931

213,442

174,124

159,145

147,912

121-130 (125)

582,040

580,005

500,636

445,689

392,775

343,932

246,247

266,599

240,142

232,002

189,265

172,984

160,774

131-140 (135)

628,603

626,405

540,687

481,344

424,197

371,447

265,947

287,927

259,354

250,563

204,406

186,822

173,636

141-150 (145)

675,166

672,806

580,738

516,999

455,619

398,962

285,647

309,255

278,565

269,123

219,547

200,661

186,498

151-180 (165)

721,730

719,206

620,789

552,654

487,041

426,476

306,347

330,582

297,777

287,683

234,689

214,500

199,359

161-170 (165)

768,293

765,607

660,840

588,309

516,463

453,991

325,047

351,910

316,988

306,243

249,830

228,338

212,221

171-180 (175)

814,856

812,007

700,891

623,964

549,885

481,505

344,746

373,238

338,199

324,803

264,971

242,177

225,083

181-190 (185)

861,419

858,407

740,942

659,619

581,307

509,020

364,446

394,566

355,411

343,364

280,112

256,016

237,945

191-200 (195)

907,982

904,808

780,993

695,274

612,729

536,535

384,148

415,884

374,622

361,924

295,253

269,855

250,807

201-210 (205)

954,546

951,208

821,043

730,930

644,151

564,049

403,846

437,222

393,834

380,484

310,395

283,693

263,669

211-220 (215)

1001,109

997,609

861,094

766,585

675,573

591,564

423,546

458,550

413,045

399,044

325,536

297,532

276,531

221-230 (225)

1047,672

1044,009

901,V45

802,240

706,995

619,078

443,245

479,878

432,256

417,604

340,677

311,371

289,393

231-240 (235)

1094,235

1090,409

941,196

837,895

738,417

646,593

462,945

501,206

451,468

436,165

355,818

325,209

302,255

241-250 (245)

1140,798

1136,810

981,247

873,550

769,839

674,108

482,645

522,534

470,679

454,725

370,959

339,046

315,117

251-260 (255)

1187,362

1183,210

1021,298

909,205

801,261

701,622

502,345

543,861

489,891

473,285

386,101

352,887

327,978

261-270 (265)

1233,925

1229,611

1061,349

944,860

832,683

729,137

522,045

565,189

509,102

491,845

401,242

366,726

340,840

(voir le tarif au verso)

1/1987



Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987)

Péages marchandises

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2042,52 F. lux.

B a r è mes

Taux en francs

4 bis

8 bis

luxem-

bourgeois

0,29208

0,29106

0,25123

0,22366

0,19710

0,17259

0,12357

0,13378

0,12051

0,11642

0,09498

0,08681

0,08066

par t/km

Tranches

de

distance en km

1-

5 ( 3)

0,8762

0,8732

0,7537

0,6710

0,5913

0,5178

0,3707

0,4013

0,3615

0,3493

0,2849

0,2604

0,2420

6-

10 ( 8)

2,3366

2,3285

2,0098

1,7893

1,5768

1,3807

0,9886

1,0702

0,9641

0,9314

0,7598

0,6945

0,6454

11- 15 ( 13)

3,7970

3,7838

3,2660

2,9076

2,5623

2,2437

1,6064

1,7391

1,5663

1,5135

1,2347

1,1285

1,0488

16- 20 ( 18)

5,2574

5,2391

4,5221

4,0259

3,5478

3,1066

2,2243

2,4080

2,1692

2,0956

1,7096

1,5626

1,4522

21- 25 ( 23)

6,7178

6,6944

5,7783

5,1442

4,5333

3,9696

2,8421

3,0769

2,7717

2,6777

2,1845

1,9966

1,8556

26- 30 ( 28)

8,1782

8,1497

7,0344

6,2625

5,5188

4,8325

3,4600

3,7458

3,3743

3,2598

2,6594

2,4307

2,2590

31- 35 ( 33)

9,6386

9,6050

8,2906

7,3808

6,5043

5,6955

4,0778

4,4147

3,9768

3,8419

3,1343

2,8647

2,6624

36- 40 ( 38)

11,0990

11,0603

9,5467

8,4991

7,4898

6,5584

4,6957

5,0836

4,5794

4,4240

3,6092

3,2988

3,0658

41- 45 ( 43)

12,5594

12,5156

10,8029

9,6174

8,4753

7,4214

5,3135

5,7525

5,1819

5,0061

4,0841

3,7328

3,4692

46- 50 ( 48)

14,0198

13,9709

12,0590

10,7357

9,4608

8,2843

5,9314

6,4214

5,7845

5,5882

4,5590

4,1669

3,8726

51- 60 ( 55)

16,0644

16,0083

13,8176

12,3013

10,8405

9,4924

6,7963

7,3579

6,6280

6,4031

5,2239

4,7745

4,4374

61- 70 ( 65)

18,9852

18,9189

16,3299

14,5379

12,8115

11,2183

8,0320

8,6957

7,8331

7,5673

6,1737

5,6426

5,2442

71- 80 ( 75)

21,9060

21,8295

18,8422

16,7745

14,7825

12,9442

9,2677

10,0335

9,0382

8,7315

7,1235

6,5107

6,0510

81- 90 ( 85)

24,8268

24,7401

21,3545

19,0111

16,7535

14,6701

10,5034

11,3713

10,2433

9,8957

8,0733

7,3788

6,8578

91-100 ( 95)

27,7476

27,6507

23,8668

21,2477

18,7245

16,3960

11,7391,

12,7091

11,4484

11,0599

9,0231

8,2469

7,6646

101-110 (105)

30,6684

30,5613

26,3791

23,4843

20,6955

18,1219

12,9748

14,0469

12,6535

12,2241

9,9729

9,1150

8,4714

111-120 (115)

33,5892

33,4719

28,8914

25,7209

22,6665

19,8478

14,2105

15,3847

13,8586

13,3883

10,9227

9,9831

9,2782

121-130 (125)

36,5100

36,3825

31,4037

27,9575

24,6375

21,5737

15,4462

16,7225

15,0637

14,5525

11,8725

10,8512

10,0850

131-140 (135)

39,4308

39,2931

33,9160

30,1941

26,6085

23,2996

16,6819

18,0603

16,2688

15,7167

12,8223

11,7193

10,8918

141-150 (145)

42,3516

42,2037

38,4283

32,4307

28,5795

25,0255

17,9176

19,3981

17,4739

16,8809

13,7721

12,5874

11,6986

151-160 (155)

45,2724

45,1143

38,9406

34,6673

30,5505

26,7514

19,1533

20,7359

18,6790

18,0451

14,7219

13,4555

12,5054

161-170 (165)

48,1932

48,0249

41,4529

36,9039

32,5215

28,4773

20,3890

22,0737

19,8841

19,2093

15,6717

14,3236

13,3122

171-180

(175)

51,1140

50,9355

43,9652

39,1405

34,4925

30,2032

21,6247

23,4115

21,0892

20,3735

16,6215

15,1917

14,1190

181-190 (185)

54,0348

53,8461

46,4775

41,3771

36,4635

31,9291

22,8604

24,7493

22,2943

21,5377

17,5713

16,0598

14,9558

191-200 (195)

58,9556

56,7567

48,9898

43,6137

38,4345

33,6550

24,0961

26,0871

23,4994

22,7019

18,5211

16,9279

15,7326

201-210 (205)

59,8764

59,6673

51,5021

45,8503

40,4055

35,3809

25,3318

27,4249

24,7045

23,8661

19,4709

17,7960

16,5394

211-220 (215)

62,7972

62,5779

54,0144

48,0869

42,3765

37,1068

26,5675

28,7627

25,9096

25,0303

20,4207

18,6641

17,3462

221-230 (225)

65,7180

85,4885

56,5267

50,3235

44,3475

36,8227

27,8032

30,1005

27,1147

26,1945

21,3705

19,5322

18,1530

231-240 (235)

68,6388

68,3991

59,0390

52,5601

46,3185

40,5586

29,0389

31,4383

28,3198

27,3587

22,3203

20,4003

18,9598

241-250 (245)

71,5596

71,3097

61,5513

54,7967

48,2895

42,2845

30,2746

32,7761

29,5249

28,5229

23,2701

21,2684

19,7666

251-260 (255)

74,4804

74,2203

64,0636

57,0333

50,2605

44,0104

31,5103

34,1139

30,7300

29,6871

24,2199

22,1365

20,5734

261-270 (265)

77,4012

77,1309

66,5759

59,2699

52,2315

45,7363

32,7460

35,4517

31,9351

30,8513

25,1697

23,0046

21,3802

(voir le tarif au verso)

1/1987



TARIFSTELLE

REGELSÄTZE

für Güter der Güterklasse I

Bareme 1

für Güter der Güterklasse II

Bareme 2

für Güter der Güterklasse III

Bareme 3

für Güter der Güterklasse IV

Bareme 4

für Güter der Güterklasse V

Bareme 5

für Güter der Güterklasse VI

Bareme 8

AUSNAHMESÄTZE

für Güter der Güterklasse I

la

(Leerstelle)

für Güter der Güterklasse II

IIa



(Leerstelle)

für folgende Güter der Güterklasse III

IIIa 

Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5441, 5520, 9392, 9394,

9411, 9412, 9492)

Bareme 4a

für folgende Güter der Güterklasse IV

IVa

Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5222, 5311, 5312, 5313,

5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

Bareme 4a

IVb

Getreide (Nr.0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

für folgende Güter der Güterklasse III

IIIb

Bariumsulfat (aus Nr. 8191)

Bareme 7

für folgende Güter der Güterklasse V

Va



Eisensulfat zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel (aus Nr. 8192)

Vb



(Leerstelle)

Vc 

(Leerstelle)

Bareme 7

Vd 

Salz (Nr. 6210)

Ve 

Harnstoff zum Düngen (aus Nr. 7242)

für folgende Güter der Güterklasse V

Vf 

Steine (Nr. 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)

Ziegelmehl (aus Nr. 6142)

Bareme 12

Vg

Zementklinker (Nr. 6412)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIa

Petroleumkoks (Nr. 3491)

Bareme 8a

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIb 

Kohlen (Nr. 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

VIc 

Lehm und Ton (Nr. 6141)

Bareme 9

für folgende Güter der Güterklasse VI

VId

(Leerstelle)

für folgende Güter der Güterklasse V

Vh 

Gießereiformmasse (aus Nr. 6923)

Bareme 11

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIe  Schlacken (Nr. 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)

VIf 

Erde, Kies, Sand (Nr. 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

VIg 

Erze und Abbrände (Nr. 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,

4599, 4670, 6220)

Bareme 11

VIh

Kalidüngesalz (Nr. 7131, 7232)

VIi

Schrott (Nr. 4621, 4622)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIk 

Hochofenschlacke (aus Nr. 6152)

Bareme 13



















TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,

9412, 9492)

Barème 4 bis

IIIb

sulfate de baryum (compris dans le No 8191)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,

5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

Barème 4 bis

IVb

céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le

No 8192)

Vb

(sans objet)

Vc

(sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 6210)

Ve

urée pour engrais (compris dans le No 7242)

Vf

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)

poudre de brique (comprise dans le No 6142)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 6412)

Vh

masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)

Barème 11

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (No 3491)

Barème 8 bis

Vlb

combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

VIc

argiles (No 6141)

Barème 9

VId

(sans objet)

VIe

scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

VIg

minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593

4599, 4670, 6220)

Barème 11

VIh

engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

VIi

ferrailles (Nos 4621, 4622)

Vlk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)

Barème 13

















































TARIF NORMAL

pour

de la classe I

Barème 1

pour

de la classe II

Barème 2

pour les

marchandises

de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa

fer et acier, produits sidérurgiques

(Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,

Barème 4 bis

9412, 9492)

IIIb

sulfate de baryum (compris dans le No 8191)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques

(Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5340,

5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

Barème 4 bis

IVb

céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le

No 8192)

Vb

(sans objet)

Barème 7

Vc

(sans objet)

Vd

sel (No 6210)

Ve

urée pour engrais (compris dans le No 7242)

Vf

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)

poudre de brique (comprise dans le No 6142)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 6412)

Vh

masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)

Barème 11

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (No 3491)

Barème 8 bis

VIb

combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

Barème 9

VIc

argiles (No 6141)

VId

(sans objet)

VIe

scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

VIg

minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,

Barème 11

4599, 4670, 6220)

VIh

engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

VIi

ferrailles (Nos 4621, 4622)

VIk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)

Barème 13

















































les

les

marchandises

marchandises

Tarifs d´exception (valables à partir du 1er janvier 1987)

pour les marchandises de la classe I

la

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

Illa

fer et acier, produits sidérurgiques (nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) 0,965 pf/t

(barème 4bis)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411,

0,965 pf/t

5412, 5442, 5510)

(barème 4bis)

IVb

céréales (nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

pour les marchandises suivantes de la classe III

0,605 pf/t

IIIb

sulfate de baryum (compris dans le n° 8191)

(barème 7)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le n° 8192)

Vb

(sans objet)

0,605 pf/t

Vc

(sans objet)

(barème 7)

Vd

sel (n° 6210)

Ve

urée pour engrais (compris dans le n° 7242)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Vf

pierres (nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)

poudre de brique (comprise dans le n° 6142)

0,425 pf/t

Vg

clinkers de ciment (n° 6412)

(barème 12)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (n° 3491)

0,590 pf/t

(barème 8bis)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIb

combustibles minéraux solides (n°s

2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

0,570 pf/t

Vlc

argiles (n° 6141)

(barème 9)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Vld

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Vh

masses de moulage de fonderie (comprises dans le n° 6923)

(barème 11)

0,4 5 pf/t





































pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIe

scories (nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)

VIf

terres, graviers, sables (nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

Vlg

minerais et résidus (nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599,

0,465 pf/t

4670, 6220)

(barème 11)

Vlh

engrais potassiques (nos 7131, 7232)

Vli

ferrailles (nos 4621, 4622)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Vlk

laitiers de haut fourneau (compris dans le n° 6152)

0,395 pf/t

(barème 13)

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage à partir de l´année d´imposition 1987.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d´un fonds de chômage;

2. réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet;

Vu l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1987;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141,

alinéa 2 et 144;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et

portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition 1987 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.

Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon

les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux

articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 5%.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 15 décembre 1986.

Robert Krieps

Jean

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux

élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 28 avril 1976 sont abrogées.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite de la dixième respectivement de la

onzième classe à plein temps de la filière concomitante du cycle moyen, régime professionel, les indemnités à

payer sont respectivement celles de la deuxième ou troisième année d´apprentissage.

Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités

d´apprentissage de l´année d´apprentissage

correspondante.

4. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les

contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des

dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage

en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les

contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des

dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage

en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 10 septembre 1979 sont abrogées.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition 1987 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.

Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la

retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit.

A. Retenue sur rémunérations supplémentaires/taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la

retenue d´impôt)

le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%.













B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et

article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu)

régime normal

21,19% (au lieu de 20%)

salariés agricoles: 14,79% (au lieu de 14%).

C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale complémentaire (articles 8, 9 et 10 du

règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu)

article 8

impôt de 6,31% (au lieu de 6%)

articles 9 et 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%, compte tenu

d´un minimum de 8,42% (au lieu de 8%).

D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens

salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu)

retenues à charge des pensionnés

sexe masculin: 12,6% (au lieu de 12%)

sexe féminin

4,2% (au lieu de 4%).

retenues prises à charge par les employeurs

sexe masculin: 14,41% (au lieu de 13,6%)

sexe féminin

4,38% (au lieu de 4,1%).

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 décembre 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril

1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 95, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 23 décembre 1986.

Jacques Santer

Jean

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Conformément au règlement (CEE) n° 3387/86 du Conseil des Communautés européennes du 3

novembre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 311 du 6 novembre 1986), un

contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987, à l´importation de

certains vins d´appellation d´origine (sous-position tarifaire ex 22.05 C) originaires de Tunisie.

En vertu du règlement (CEE) n° 3405/86 du 6 novembre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 312 du 7 novembre 1986), la perception

du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

5605 030 00 Y Fils de fibres textiles synthétiques, non conditionnés

Pérou

10.11.1986

à

pour la vente au détail

5605 470 00 T

En vertu des Règlements (CEE) nos 3667/86 à 3670/86 du 3 novembre 1986 de la Commission des

Communautés européennes (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 309 du 4 novembre

1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

2904 110 00 N Méthanol (alcool méthylique)

Malaysia

4102 210 00 Z Autres cuirs et peaux, autrement préparés

Uruguay

à

4102 980 00 R

4103 990 00 K Autres peaux, non dénommées

7.11.1986

6402 210 00 C Chaussures à dessus en cuir naturel

Inde

à

6402 590 00 C

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg





règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur de l´horticulture.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur de l´artisanat.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 12 juillet 1976 sont abrogées.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels

sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de l´arrêté

grand-ducal

du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers;

Arrête

règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu)

Le taux de 34% figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er, lettre a) du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de

l´article 12, alinéa 1er,

lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article

145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le

règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations

extraordinaires, est porté à 35,7% à partir de l´année d´imposition 1987.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 29 septembre 1981 sont abrogées.

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur de la restauration.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, est porté à 35,7% à partir de l´année d´imposition 1987.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 décembre 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue applicables

aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.

réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article est modifié à partir du 1er

janvier

1987 par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses

de l´Etat pour l´exercice 1987;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

4e année

ou

épreuve

1ère

2e

3e

pratique

année

année

année

réussie

I. ALIMENTATION

boulanger-pâtissier

2.859

3.760

4.300

5.800

pâtissier-confiseur-glacier

2.911

3.822

4.856

5.800

vendeur/se

2.063

2.627

3.821

5.800

meunier

2.911

3.822

4.856

5.800

traiteur-cuisinier

2.731

3.590

4.110

5.800

boucher-charcutier

2.965

3.925

4.687

5.800

Art.

4e année

ou

épreuve

1ère

2e

3e

pratique

année

année

année

réussie

II. HABILLEMENT-TEXTILE-CUIR

tailleur

2.363

3.310

4.280

5.800

fourreur

2.363

3.479

4.493

5.800

couturier(ère)

1.692

2.627

3.821

5.800

modiste

1.692

2.627

3.821

5.800

cordonnier-bottier

1.692

2.627

3.821

5.800

cordonnier-orthopédiste

1.692

2.627

3.821

5.800

maroquinier

2.497

3.340

4.281

5.800

garnisseur d´autos

2.497

3.340

4.281

5.800

tapissier-décorateur

2.497

3.340

4.281

5.800

III. a) METAUX

serrurier

2.157

2.857

3.821

5.800

mécanicien-ajusteur, tourneur sur fer, outilleur

2.157

2.857

3.821

5.800

mécanicien de vélos-motos

2.660

3.530

4.540

5.800

mécanicien d´autos

/

3.090

3.890

5.800

mécanicien de machines agricoles et industrielles

/

3.276

3.821

5.800

magasinier

2.157

3.090

3.890

5.800

mécanicien de précision

2.157

2.857

3.821

5.800

armurier

2.157

2.857

3.821

5.800

carrossier

2.572

3.448

4.241

5.800

débosseleur-peintre

2.572

3.448

4.241

5.800

ferblantier

3.821

4.367

4.912

5.800

installateur sanitaire

2.693

3.518

4.120

5.800

installateur de chauffage

2.693

3.518

4.120

5.800

frigoriste

2.693

3.518

4.120

5.800

calorifugeur

3.821

4.367

4.912

5.800

magasinier

2.693

3.518

4.120

5.800

mécanicien de machines à coudre

2.660

3.530

4.580

5.800

mécanicien de machines de bureau

2.693

3.490

4.200

5.800

horloger

1.903

3.012

4.215

5.800

bijoutier-orfèvre

1.903

3.012

4.215

5.800

4e année

ou

épreuve

1ère

2e

3e

pratique

année

année

année

réussie

III. b) ELECTRICITE

électro-installateur

/

3.042

4.462

5.800

électro-mécanicien, bobineur

/

3.042

4.462

5.800

électricien d´autos

/

3.042

4.462

5.800

électricien radios-télévisions

/

3.042

4.462

5.800

électricien en courant faible

/

3.042

4.462

5.800

électricien d´ens. lumineuses

/

3.042

4.462

5.800

magasinier

2.049

3.042

4.462

5.800

IV. BOIS

menuisier

3.120

4.840

5.200

5.800

parqueteur

3.743

4.840

5.200

5.800

menuisier-modeleur

/

/

5.200

5.800

fabricant de volets

3.743

4.840

5.200

5.800

sculpteur sur bois

/

/

5.200

5.800

tourneur sur bois

/

/

5.200

5.800

charpentier

3.821

4.840

5.200

5.800

V. HYGIENE - SANTE

opticien

2.157

3.239

3.875

5.800

orthopédiste-bandagiste

2.434

3.651

4.868

5.800

mécanicien-dentiste

1.691

2.627

3.821

5.800

coiffeur/coiffeuse

1.691

2.627

3.821

5.800

VI. BATIMENT

maçon: école

suivant contrat collectif

maçon: patron

suivant contrat collectif

couvreur

3.821

4.367

4.912

5.800

fumiste-ramoneur

3.821

4.367

4.912

5.800

carreleur

2.934

3.890

5.060

5.800

plafonneur, façadier

2.934

3.890

5.060

5.800

tailleur de pierres, sculpteur sur pierres

2.934

3.890

5.060

5.800

marbrier

2.934

3.890

5.060

5.800

peintre-décorateur

2.261

3.207

3.945

5.800

émailleur

2.261

3.207

3.945

5.800

vitrier

2.261

3.207

3.945

5.800

polisseur

2.261

3.207

3.945

5.800

vitrier d´art

2.261

3.207

3.945

5.800

4e année

ou

épreuve

1ère

2e

3e

pratique

année

année

année

réussie

VII. ARTS GRAPHIQUES

sérigraphe

2.261

3.170

3.900

5.800

photographe

1.691

2.627

3.830

5.800

imprimeur-conducteur-typo, impr.-conduct. offset,

impr.-typographe, photograveur, lithographe

suivant contrat collectif

relieur

suivant contrat collectif

VIII. AUTRES METIERS

fabricant d´instruments de musique

2.157

3.190

4.200

5.800

nettoyeur de bâtiment

3.588

4.572

/

5.800

Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage

dans le secteur commerce.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

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