Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur
les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Dispositions générales
Le présent règlement fixe les conditions et les modalités du paiement des frais de route et
de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par
les fonctionnaires et employés de l´Etat.
Les déclarations des frais de route et de séjour ainsi que les déclarations pour les indemnités
de déménagement sont à faire suivant modèles B, C, D ci-annexés
Modèle B
Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´intérieur du pays.
Modèle C
Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´étranger.
Modèle D
Déclaration pour l´indemnité de déménagement en cas de déplacement à l´intérieur du pays.
(1) Les personnes chargées d´autoriser les voyages de service à l´intérieur du pays sont tenues
d´organiser les conditions de ces autorisations de façon à assurer l´établissement d´une documentation
permettant un contrôle efficace.
(2) L´autorisation des voyages de service à l´étranger est consignée, avant le départ, sur une feuille de
route, établie d´après le modèle A annexé au présent règlement.
(3) L´autorisation pour plusieurs voyages concernant la même mission et la même destination peut
être consignée sur la même feuille de route, valable pour une période déterminée, mais au maximum
pour six mois.
(4) La feuille de route est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour, à établir confor-
mément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 visé ci-dessus. En cas de validité
prolongée elle est à joindre à la déclaration se rapportant au premier voyage autorisé et les déclarations
se rapportant aux voyages subséquents, effectués pendant la durée de validité de la feuille de route,
doivent s´y référer. A ces fins une copie de la feuille de route prolongée est à conserver au bureau émet-
teur.
Est considéré comme voyage de service tout déplacement hors du lieu de résidence officielle
ordonné par l´une des autorités énumérées à l´article 3.
Le Service central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat est chargé de la répar-
tition des formules aux ministères, administrations et services publics.
Si la feuille de route n´a pas pu être établie avant le départ en raison d´une impossibilité maté-
rielle ou de l´urgence du voyage, elle est établie ultérieurement avec une explication précise à l´appui.
(1) L´autorisation pour les voyages de service à l´intérieur du pays est délivrée par le ministre
compétent aux personnes relevant directement d´un département ministériel. Pour les personnes
relevant d´une administration elle est délivrée par le chef d´administration.
(2) L´autorisation pour les voyages à l´étranger est délivrée par le ministre compétent en raison de
l´objet de la mission. Toutefois, aux personnes faisant partie ou relevant d´une mission luxembourgeoise
à l´étranger, l´autorisation est délivrée
a) par le chef de cette mission, lorsqu´il s´agit d´un voyage de service à l´intérieur du pays où la
mission est établie;
b) par le ministre des Affaires étrangères, lorsqu´il s´agit d´un voyage de service à Luxembourg ou
dans un pays tiers.
(3) Les conditions de ces autorisations ainsi que les mesures de contrôle des voyages de service font
l´objet d´un règlement du Gouvernement en conseil.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 décembre 1972
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Modèle B
Ministère d
DECLARATION
des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´intérieur du pays.
Nom et prénom
Qualité
Administration ou Service
Résidence officielle
Domicile
Catégorie
Grade du traitement
Compte chèque postal
ou date de l´arrêté d´assimilation
Mois de
dans l´intérêt d
Dates
Heure de
Distances
Indemnité
Frais de
des
Itinéraires
parcourues
de
transport
voyages
Départ Rentrée
1)
Km
jour
nuit
2)
fr.
TOTAUX
1) Automobile privée: Ap; Automobile de servicey As;
Motocyclette privée: Mp; Motocyclette de service: Ms;
Bicyclette privée: Bp; Bicyclette de service: Bs;
2) Chemin de Fer CF; Autobus: AB; Taxis: T.
RECAPITULATION
Nombre
Tarif
Sommes dues
Fr.
Kilomètres à bicyclette
Kilomètres à vélomoteur
Kilomètres à motocyclette
Kilomètres en auto privée (
CV)
Kilomètres, total antérieur
Indemnité de jour (total des 10es)
Indemnité de nuit (nombre)
Frais de transport
Total
La présente déclaration, au montant de frs
est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée.
, le
Observations éventuelles
(Signature de l´ayant droit)
Il est certifié que les voyages spécifiés d´autre part ont été dûment autorisés et exécutés suivant les
instructions données et que la présente déclaration est exacte du point de vue matériel et comptable.
(Art. 18 du règlement grand-ducal du 21.12.1936)
le
(Signature du Ministre ou du Chef d´administration)
(Réserve à l´administration ou au service)
Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes
lettres.
Luxembourg,
Pr le Ministre d...........................
le
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Modèle C
Ministère d ........................
DECLARATION
des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´étranger.
Nom et prénom
Qualité
Administration ou Service .................................................
Résidence officielle
Domicile
Catégorie
Grade du traitement
Compte chèque postal
ou date de l´arrêté d´assimilation
Mois de
dans l´intérêt d
I. Frais de séjour
Dates
Lieu de
Heure de
II. Frais
III.
des
destination
Indemn.
Ind. de jour
Ind. de
Autres
voyages
et itinéraire
départ ren-
taire
1re
journées dernière
de route
frais
trée
(art, 27) journée entières journée
nuit
TOTAUX
forfai-
RECAPITULATION
Frais de séjour (1).............................................................................................................
fr.
Frais de route (II)
fr.
Autres frais (III)
fr.
Excédent
fr.
Total
fr.
La présente déclaration, s´élevant à la somme de fr.
(en toutes lettres)
est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée.
(Avance touchée: fr.
.............)
, le
19 .....
(Signature de l´ayant droit)
Observations éventuelles
Il est certifié que le(s) voyage(s) indiqué(s) ci-dessus a (ont) été dûment autorisé(s) et exécuté(s)
suivant les instructions données, et que la présente déclaration est exacte du point de vue matériel et
comptable.
le
19.....
, le
19.....
(Signature du Ministre ou du Chef de mission qui a
délivré l´autorisation du voyage ou de leur délégué)
(Signature du chef de l´administration dont
relève le déclarant)
Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes
lettres.
Luxembourg, le..................................................................
Annexes: Feuilles de route (orig.)
.......... pièces justificat.
,
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Modèle D
Ministère d
Compte
chèque-postal
N°
Indemnité de Déménagement
(Déplacement à l´intérieur du pays)
DECLARATION
Il est dû au soussigné
(qualité et administration)
à
demeurant à
(résidence officielle)
(domicile)
y déplacé de
par arrêté grand-ducal ministériel* du
à titre d´indemnité de déménagement, la somme de fr.
(en toutes lettres)
(fr............................ ), suivant
détails ci-dessous
Date du déménagement
Nombre de personnes du ménage
dont
enfant(s) bénéficiant de l´indemnité
pour charge d´enfants.
Détails de l´indemnité
a) frais de déménagement (annexes
fr.
b) frais de transport
personnes à fr.
fr.
personnes à fr.
fr.
c) indemnité forfaitaire (Catégorie ...........)
fr.
d) supplément pour enfants
fr.
Total: fr.
La présente déclaration est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée.
le
(Signature de l´ayant droit)
Certifié exact du point de vue matériel et comptable.
le
le
(Signature du
(Signature du Chef
préposé
direct)
d´administration)
Vu et arrêté à la somme de
Luxembourg, le
19 ...
* Biffer ce qui ne convient pas.
....,
...,
... ,
....)
Règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation
et le contrôle
des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 3 (3) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrêtent
Les déclaration des frais de route et de séjour doivent faire l´objet d´un contrôle du point de
vue matériel et comptable. Le Ministre, et, le cas échéant, le chef de l´administration dont relève le
déclarant, doivent certifier cette vérification sur la formule de déclaration à la rubrique spécialement
prévue à cette fin.
(1) Le remboursement des frais inhérents au voyage de service n´est accordé que pour autant
que les frais du fonctionnaire ou de l´employé et la durée du déplacement sont nécessaires à l´accomplis-
sement de la mission.
(2) Les indemnités pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles
ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.
(3) Le déplacement effectué par le fonctionnaire ou l´employé pour se rendre de son domicile à sa
résidence officielle ou à son lieu de travail ne donne pas lieu à indemnité.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mé-
morial.
Luxembourg,
le 19 décembre 1972
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Modèle A
FEUILLE DE ROUTE
Ministère
d
pour voyages de service à l´étranger
Nom et Prénom
Qualité
Département, Légation ou Administration
Résidence officielle
Domicile
Adresse
Lieu de départ
Destination
Itinéraire
Adresse à l´étranger
Date prévue pour le départ
Date prévue pour la rentrée
Indications précises concernant la nature et la durée de la mission, l´objet du voyage et les autorités
étrangères ou internationales à approcher
Catégorie.
Moyens de transport & Classes
Assurance-accidents (montant assuré)
fr.
Assurances-bagages (montant assuré)y
fr.
Indemnité forfaitaire pour frais de séjour par journée
fr.
Observations
Le voyage spécifié ci-avant est autorisé.
La présente autorisation est valable pour tous les voyages de l´intéressé concernant la même
mission et la même destination pendant la période du
au
197 .
Luxembourg, le
(Signature du Ministre compétent
en raison de l´objet du voyage.)
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
(1) Les déclarations des frais de route et de séjour sont consignées sur une feuille de décla-
ration suivant un modèle à fixer par règlement du ministre d´Etat.
(2) Ces déclarations sont visées par la personne appelée à délivrer l´autorisation de voyage confor-
mément à l´article 3.
(1) Les déclarations des frais de route sont accompagnées des pièces justificatives, notamment
des titres de transport ou des factures acquittées.
(2) Les déclarations des frais de séjour sont accompagnées de pièces justificatives pour autant qu´elles
se rapportent à l´indemnité de nuit.
(3) Aucune justification n´est requise pour l´allocation des taux forfaitaires se rapportant à l´indemnité
de jour.
(1) Pour le calcul des frais de route et de séjour le lieu de la résidence officielle de la personne
appelée à voyager est considéré comme point de départ de chaque voyage de service, sous réserve des
dispositions ci-après.
(2) En cas de détachement temporaire, le nouveau lieu de travail est considéré comme point de départ
dans le sens des dispositions qui précèdent.
(3) Si le domicile de l´intéressé se confond avec le lieu de destination du déplacement, il n´est remboursé
que les dépenses réelles imposées par le voyage.
(4) Si le domicile est plus proche du lieu de destination que la résidence officielle, il n´est dû, en dehors
de l´indemnité de séjour, que les frais de transport imposés par le voyage.
Les voyages effectués en vue de la participation à un examen de fin de stage ou de promotion,
à un cours de formation professionnelle ordonné par l´administration ou à une conférence de service
sont considérés comme voyages de service.
(1) Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont
classés par catégories, d´après les grades prévus à l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques I « administration générale »,
II « magistrature », III « force armée », IV « enseignement » et VI « fonctions spéciales à indice fixe »,
à savoir
Grades
Catégories
15 à 17, M4 à M7, A13 et A14, E10 à E12, S1
12 à 14, M1 à M3, A10 à A12, E4 à E9
B
1 à 11, A1 à A9, E1 à E3
C
(2) Un fonctionnaire ou employé appelé par arrêté ministériel motivé à gérer un emploi supérieur
a droit, pour les voyages de service effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de
route et de séjour attaché à celles-ci.
(3) Les stagiaires sont classés dans la catégorie dans laquelle est rangée la fonction à laquelle ils se
préparent.
(4) Les personnes étrangères à l´administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris
dans les dispositions qui précèdent sont assimilés à la catégorie C, sauf assimilation à une autre catégorie
par voie d´arrêté du ministre d´Etat.
Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour
frais de route et de séjour, sur production d´une déclaration motivée.
Chapitre 2.
Frais de route
(1) En principe, chaque déplacement pour compte de l´Etat doit se faire aux conditions les
moins onéreuses pour le Trésor, excepté dans l´un ou l´autre des cas suivants
a) lorsque ces conditions ne peuvent raisonnablement pas être imposées à l´intéressé;
b) lorsque l´intérêt du service exige une dérogation à ce principe.
(2) L´appréciation des exceptions visées à l´alinéa qui précède est de la compétence des personnes
appelées à donner l´autorisation de voyage, conformément à l´article 3.
(1) Les frais de route comprennent le prix du transport, les frais de transport et d´assurance
des bagages et tous autres frais inhérents au transport.
(2) Pour tous les voyages en chemin de fer et pour les passages maritimes en Grande-Bretagne, les
personnes appartenant aux catégories A, B et C établies à l´article 9 ont droit à la première classe. Toute-
fois les personnes de la catégorie C appartenant aux grades 1 à 7, A1 à A6 et E1 ont droit à la seconde
classe.
(3) Pour tous les autres voyages en bateau, les personnes appartenant à la catégorie A peuvent
être autorisées, par décision motivée, à utiliser l´une des classes supérieurs. Celles appartenant aux autres
catégories ont droit à l´une des classes inférieures.
(4) Pour les voyages en avion les personnes appartenant à la catégorie A peuvent être autorisées, par
décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à
la classe ordinaire.
(5) Les personnes appelées à voyager par avion doivent contracter une assurance contre les risques
de transport en avion, jusqu´à concurrence d´une somme à arrêter par le ministre d´Etat, pour les risques
non couverts par l´assurance-accidents obligatoire du Code des assurances sociales.
(6) Les personnes qui accompagnent en mission un fonctionnaire qui a droit à une classe supérieure
à la leur, peuvent utiliser cette même classe.
Lorsque les frais de route sont assumés par un organisme étranger ou international, il n´y
a pas lieu à remboursement de la part de l´Etat luxembourgeois.
(1) Le remboursement des frais occasionnés par l´utilisation dûment autorisée d´un moyen de
transport personnel peut être accordé
a) dans des cas isolés, sur le vu d´une justification spéciale;
b) pour des déplacements réguliers de service, conditionnés par les exigences du service entraînant
généralement l´accomplissement de prestations de service en dehors du lieu de résidence officielle.
(2) Lorsqu´en cas d´accident survenu à un véhicule personnel utilisé dans les conditions ci-dessus,
le résultat de l´instruction permet d´exclure toute responsabilité personnelle majeure du fonctionnaire
ou de l´employé, le ministre d´Etat peut décider que tout ou partie des dégâts occasionnés au véhicule
seront remboursés par l´Etat, à charge par le fonctionnaire ou l´employé de subroger l´Etat dans les
droits qui, du chef de l´accident, peuvent lui compéter contre un tiers responsable.
(1) Un règlement du ministre d´Etat fixe une indemnité kilométrique pour les déplacements
par auto, motocyclette, vélomoteur privés et à bicyclette.
(2) Les distances parcourues à l´intérieur du pays sont calculées d´après la carte des distances et en
prenant pour point de départ le centre des localités. Toutefois, les distances parcourues au lieu de la
mission peuvent être mises en compte sur justification dans la déclaration.
(3) Toutefois, pour des voyages de service à l´étranger, les frais de transport ne peuvent dépasser les
frais qui seraient résultés de l´utilisation du chemin de fer, sauf les exceptions prévues à l´article 14
alinéa (1) a).
(4) Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est
comptée pour un kilomètre entier.
(5) Les courses de service effectuées sur le territoire de la commune de la résidence officielle ou qui
restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence, ne donnent droit qu´au remboursement des
frais de transport. Il en est de même pour les courses de service effectuées à l´intérieur du ressort de
service, par les gendarmes, les agents des douanes, les facteurs des postes, les cantonniers ou par d´autres
fonctionnaires faisant des courses dans des conditions analogues ou des courses de service qui ne dépassent
pas de 3 km le centre de ce ressort.
Chapitre 3.
Frais de séjour
Les frais de séjour comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit.
(1) L´indemnité de jour couvre forfaitairement toutes les dépenses de l´agent en mission,
y compris les frais de déplacement au lieu d´exécution de sa mission, sous réserve des frais mentionnés
ci-après qui, sur présentation de pièces justificatives, font l´objet d´un remboursement supplémentaire
a) les frais de téléphone et de télégramme exposés dans l´intérêt de la mission;
b) les dépenses exceptionnelles et justifiées que l´agent a été amené à exposer, soit en vertu d´instruc-
tions spéciales reçues, soit en cas de force majeure et dans l´intérêt du service et qui ont eu pour
effet de rendre nettement insuffisantes les indemnités allouées.
(2) L´indemnité de jour est due intégralement pour chaque journée entière allant de 0 à 24 heures.
(3) Pour un voyage de service qui ne comprend pas une journée entière, telle qu´elle est définie
ci-dessus, l´indemnité de jour est allouée à raison de 0,5 pour chacun des deux repas principaux.
Le droit à l´indemnité pour les repas principaux est établi par le fait que le fonctionnaire ou l´employé
s´est trouvé en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 et 14 heures pour le repas
de midi et entre 18 et 20 heures pour le repas du soir.
(1) L´indemnité de nuit comporte le remboursement du prix de la chambre d´hôtel, du petit
déjeuner ainsi que du service et des taxes y relatives.
(2) La note d´hôtel est remboursée chaque fois que l´intéressé s´est vu dans l´obligation de loger
hors de son lieu de résidence officielle.
L´obligation de loger hors de son lieu de résidence officielle et de prendre le petit déjeuner est établie
lorsque l´intéressé s´est trouvé en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures.
(3) Si une note d´hôtel n´est pas présentée, une indemnité forfaitaire équivalent à 20% de l´indemnité
de nuit est allouée à l´intéressé, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 21 alinéa (1).
Les sommes revenant à des délégués étrangers qui pourvoient à la représentation du Luxem-
bourg lors de négociations ou de conférences internationales sont fixées par arrêté du ministre d´Etat,
sur proposition du ministre compétent en raison de l´objet de la mission.
(1) Les frais communs des délégations aux conférences et autres réunions internationales
sont compris dans les frais de séjour du chef de la délégation, de son remplaçant ou du secrétaire de la
délégation, qui présente un compte séparé pour ces frais, en annexe à la déclaration établie en confor-
mité du présent règlement. Chaque dépense figurant à ce compte, à l´exception des menus frais, est
à appuyer par des pièces qui suffisent comme preuve.
(2) Le compte des frais communs peut comprendre: les frais pour location de voitures pour le trans-
port local, les frais pour envois et communications de service, les frais de bureau, à savoir: les frais de
location, les gages du personnel et les frais de matériel ainsi que tous autres frais similaires, à l´exclusion
des frais de représentation et des frais personnels par leur nature.
(1) Lorsque les frais de séjour sont assumés par un gouvernement ou un organisme étranger
ou par une organisation internationale, il n´y a pas lieu à remboursement de la part de l´Etat luxembour-
geois, si ces frais sont destinés à couvrir la totalité des dépenses de séjour.
(2) Lorsqu´une partie seulement des frais désignés à l´alinéa (1) sont assumés par un gouvernement ou
un organisme étranger ou par une organisation internationale, les frais non couverts sont remboursés
par l´Etat au maximum jusqu´à concurrence des montants prévus par le présent règlement. Pour autant
que de besoin, le ministre d´Etat arrête les montants dus de ce chef, sur proposition du ministre compé-
tent en raison de l´objet de la mission.
Chapitre 4.
Frais
de séjour à l´intérieur du pays
(1) L´indemnité de jour pour voyage de service à l´intérieur du pays est fixée conformément
aux barèmes ci-après
Catégorie A
310 fr.
Catégorie B
296 fr.
Catégorie C
284 fr.
(2) Aucune indemnité de jour n´est accordée lorsque le voyage de service peut s´effectuer pendant
les heures de service normales et lorsqu´il ne comporte aucun repas.
(3) Des frais de séjour ne sont pas dus pour les courses de service effectuées sur le territoire de la
commune de la résidence officielle ou qui restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence.
Il en est de même des courses de service effectuées à l´intérieur du ressort de service par les fonction-
naires visés à l´article 15, alinéa (5) ou des courses de service qui ne dépassent pas de 3 km le centre de
ce ressort.
(1) En cas de détachement temporaire à l´intérieur du pays, dépassant deux semaines consé-
cutives, l´indemnité de jour est fixée à 75% du taux figurant à l´article 22.
(2) II en est de même pour un voyage de service excédant deux semaines consécutives.
(3) La rentrée en fin de semaine n´est pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé.
(1) Des indemnités forfaitaires spéciales peuvent être accordées au personnel de l´admi-
nistration des Postes et Télécommunications occupés aux divers services de transport et de distribution
postaux ainsi qu´au personnel astreint au service de nuit à l´aéroport de Luxembourg.
(2) Ces indemnités sont fixées par règlement du ministre d´Etat, sur proposition du ministre compé-
tent. Elles ne peuvent être supérieures aux taux prévus à l´article 25.
(1) Les fonctionnaires et autres personnes qui font, à titre principal, le service de chauffeur
d´automobiles, de camions ou d´autres véhicules de l´Etat, ont droit aux indemnités de séjour suivantes
a) par repas principal pris au dehors, mais non servi à l´auberge, 50 fr.;
b) par repas principal servi à l´auberge, 0,5 de l´indemnité de jour fixée à l´article 22;
c) en cas de découcher, l´indemnité de nuit prévue à l´article 26.
(2) II en est de même pour le personnel artisanal des ateliers de l´Etat dont le service ordinaire à l´inté-
rieur du pays entraîne normalement l´accomplissement de prestations en dehors du lieu de résidence
officielle.
(3) Ont également droit à l´indemnité visée par l´alinéa (1) du présent article les fonctionnaires de la
carrière du cantonnier des administrations des Ponts et Chaussées, des Services techniques de l´agricul-
ture, de la Station viticole, du Cadastre et de la Topographie.
L´indemnité de nuit est allouée conformément à l´article 18 dans la limite du plafond de
l´indemnité de jour déterminée à l´article 22.
Chapitre 5.
Frais de séjour à l´étranger
(1) L´indemnité de jour pour voyage de service à l´étranger est fixée conformément aux
barèmes ci-après
Pays de destination
Catégories
B
C
Allemagne
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Irlande
Italie
Norvège
Portugal
Pays-Bas
Suède
Suisse
Etats-Unis d´Amérique
(2) En dehors de l´indemnité prévue à l´article 17, alinéa (3), il est dû pour chaque voyage de service
à l´étranger donnant droit, au total, au moins à une indemnité de jour entière, 0,2 de l´indemnité de
jour comme indemnité initiale.
(3) L´utilisation de l´avion ou du bateau comportant des prestations autres que le transport propre-
ment dit donne lieu à la réduction de l´indemnité de jour de 0,5 pour chaque repas principal servi
gratuitement à bord.
(4) Toutefois, pour couvrir les frais accessoires des traversées en bateau, il est alloué une indemnité
qui ne pourra pas dépasser 10% du prix du passage.
(5) En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays
de destination.
(6) En cas de mission à l´étranger dépassant trois semaines, l´indemnité de séjour est fixée forfaitaire-
ment par arrêté du ministre d´Etat, sur proposition du ministre compétent, sur la base de pièces justi-
ficatives fournies par l´intéressé.
(1) Les personnes envoyées en mission à l´étranger sont tenues de maintenir leurs frais dans
de justes limites et d´éviter toute dépense exagérée.
(2) Les taux forfaitaires établis à l´article 27 ne pourront être dépassés qu´en cas de nécessité ou pour
des raisons de service. Le remboursement de l´excédent est fait si les dépenses excédentaires sont
suffisamment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille de déclaration. Ce mémoire énonce les
éléments constitutifs de l´excédent ainsi que les motifs de chaque dépense excédentaire et il est appuyé,
pour autant que possible, de pièces justificatives. Les frais pour envois et communications de service
sont comptabilisés à part.
(3) Les excédents des dépenses sont calculés par rapport soit à l´indemnité de jour, soit à l´indemnité
de nuit dues en vertue des articles 27 et 31 et se rapportant à la période effective de séjour à l´endroit
donnant lieu à un excédent.
Les voyages à l´étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite
frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur du pays. Toutefois, en cas d´insuffisance manifeste des
taux forfaitaires valables à l´intérieur, l´excédent éventuel peut être remboursé dans les conditions fixées
à l´article 28.
(1) Pour tous les pays non énumérés à l´article 27 les indemnités de jour sont fixées aux taux
ci-après
Catégories
B
C
Taux
(2) Dans les cas où ces indemnités se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif de l´excédent
indique la proportion pour laquelle les dépenses excédentaires sont dues à la cherté de la vie dans le
pays en question. En ce qui concerne cette portion de l´excédent, il suffit que le mémoire fournisse des
explications détaillées, accompagnées pour autant que possible de pièces à l´appui qui font apparaître
les dépenses comme modérées et justifiées.
L´indemnité de nuit est allouée conformément aux dispositions de l´article 18 dans la limite
du plafond de l´indemnité de jour fixée aux articles 27 et 30.
(1) Les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger ainsi que toutes autres personnes
convoquées pour des raisons de service à Luxembourg, peuvent obtenir le remboursement des frais
occasionnés par leur séjour, conformément aux dispositions des chapitres 3 et 5.
(2) L´indemnité de jour est fixée conformément aux taux ci-après
Catégories
B
C
Taux
(3) L´indemnité de nuit est allouée conformément aux dispositions de l´article 18 dans la limite du
plafond de l´indemnité de jour.
Chapitre 6.
Frais
de déménagement
(1) Les fonctionnaires qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement
nécessite un changement de résidence ou de logement à l´intérieur du pays, ont droit au rembourse-
ment des frais de déménagement proprement dits ainsi qu´à l´allocation d´une indemnité forfaitaire
destinée à couvrir tous les autres frais accessoires. Ont droit aux mêmes prestations les fonctionnaires
auxquels l´administration impose le déménagement d´un logement de service dans un autre.
(2) Les frais de déménagement proprement dits comprennent: les frais de démontage, de chargement,
de transport, de déchargement et de montage du mobilier, y compris l´emballage et le déballage ainsi
que les frais résultant de la transformation inévitable d´appareils électriques et à gaz.
(3) Ces frais sont remboursés sur présentation, par le titulaire déplacé, d´une déclaration suivant un
modèle à fixer par arrêté du ministre d´Etat, appuyée de factures quittancées, vérifiées et certifiées
exactes par le chef de l´administration.
(4) Le choix de l´entrepreneur de transports a lieu d´un commun accord entre l´administration et le
fonctionnaire déplacé sur le vu d´au moins trois offres de prix.
(5) Les indemnités forfaitaires ci-après sont destinées à couvrir les frais accessoires du déménagement
4.375, fr. pour les fonctionnaires des catégories A et B et
3.750, fr. pour les fonctionnaires de la catégorie C.
(6) Ces indemnités ne sont allouées qu´aux fonctionnaires mariés. Elles sont majorées de 625,
fr.
pour les ménages avec un ou deux enfants et de 1.250,fr. pour les ménages avec trois enfants et plus
pour lesquels l´indemnité pour charge d´enfants est payée.
(7) Sont assimilés aux fonctionnaires mariés les fonctionnaires veufs et divorcés, ainsi que les céli-
bataires avec ménage.
(8) Chaque membre du ménage a droit, en outre, à des frais de transport conformément au chapitre
2 du présent règlement.
(9) L´indemnité de déménagement, les frais de déménagement et les frais de route ne sont pas dus
si le déplacement a eu lieu pour des convenances personnelles sur la demande du fonctionnaire ou s´il
résulte de l´application d´une mesure disciplinaire.
(10) Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux stagiaires qui se préparent à la
carrière de fonctionnaire ainsi qu´aux employés de l´Etat.
(1) Les fonctionnaires qui sont envoyés en mission prolongée à l´étranger ont droit au rem-
boursement des frais réels occasionnés par le déménagement ainsi que des autres frais accessoires, sur
production d´une déclaration appuyée, pour autant que possible, de pièces justificatives.
(2) Le choix de l´entrepreneur de transport a lieu d´un commun accord entre l´administration et le
fonctionnaire intéressé, sur le vu d´au moins trois offres de prix.
Chapitre 7.
Dispositions spéciales
Les cas non prévus par le présent règlement dans lesquels des frais de route, de séjour ou de
déménagement laissés à charge d´un fonctionnaire ou employé constitueraient pour lui une rigueur,
peuvent être réglés, conformément aux principes généraux régissant la matière, par décision du ministre
d´Etat, sur proposition du ministre du ressort.
Tous les barèmes et indemnités prévus par le présent règlement peuvent être modifiés par
règlement du Gouvernement en Conseil.
Par dérogation à l´article 48 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement
sur la comptabilité de l´Etat, les avances consenties par application des dispositions de l´article 32 de
la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, doivent être régularisées budgétairement
ou remboursées dans les quatre mois qui suivent la fin du voyage. Les bénéficiaires d´avances qui auraient
négligé d´observer le délai prescrit seront invités par le ministère des Finances, service de la Trésorerie
de l´Etat, à le faire dans un nouveau délai à fixer.
Aucune nouvelle avance ne pourra être accordée aux retardataires.
Les avances non régularisées à la clôture définitive de l´exercice auquel elles se rapportent, feront
l´objet d´un rôle de restitution.
Chapitre 8.
Dispositions finales
(1) Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au
Mémorial.
(2) A partir de cette date toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont
abrogées, notamment
le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
le règlement grand-ducal du 11 novembre 1968 portant modification des articles 20, alinéa (1)
et 22, alinéa (1) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi
que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été
modifié dans la suite;
le règlement gouvernemental du 24 décembre 1971 autorisant le remboursement de l´excédent
du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement grand-ducal du
24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite.
(3) Sans préjudice des dispositions de l´alinéa (2) du présent article, les prescriptions réglant actuel-
lement les matières devant faire l´objet de règlements gouvernementaux et ministériels, en vertu du
présent règlement, restent provisoirement en vigueur, en attendant que lesdits règlements soient pris.
(4) Il n´est pas dérogé, par ce qui précède, aux dispositions spéciales qui réglementent les voyages de
service des membres du collège médical et des fonctionnaires commis experts par les tribunaux.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 18 décembre 1972
Pierre Werner
Jean
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des
frais de route, de séjour et de déménagement.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les articles 5 (1) et 33 (3) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et
de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête