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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Le présent règlement fixe les conditions et les modalités du paiement des frais de route et

de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par

les fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de déménagement.

Les déclarations des frais de route et de séjour ainsi que les déclarations pour les indemnités

de déménagement sont à faire suivant modèles B, C, D ci-annexés

Modèle B

Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´intérieur du pays.

Modèle C

Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´étranger.

Modèle D

Déclaration pour l´indemnité de déménagement en cas de déplacement à l´intérieur du pays.

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Les personnes chargées d´autoriser les voyages de service à l´intérieur du pays sont tenues

d´organiser les conditions de ces autorisations de façon à assurer l´établissement d´une documentation

permettant un contrôle efficace.

(2) L´autorisation des voyages de service à l´étranger est consignée, avant le départ, sur une feuille de

route, établie d´après le modèle A annexé au présent règlement.

(3) L´autorisation pour plusieurs voyages concernant la même mission et la même destination peut

être consignée sur la même feuille de route, valable pour une période déterminée, mais au maximum

pour six mois.

(4) La feuille de route est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour, à établir confor-

mément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 visé ci-dessus. En cas de validité

prolongée elle est à joindre à la déclaration se rapportant au premier voyage autorisé et les déclarations

se rapportant aux voyages subséquents, effectués pendant la durée de validité de la feuille de route,

doivent s´y référer. A ces fins une copie de la feuille de route prolongée est à conserver au bureau émet-

teur.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

Est considéré comme voyage de service tout déplacement hors du lieu de résidence officielle

ordonné par l´une des autorités énumérées à l´article 3.

Règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de déménagement.

Le Service central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat est chargé de la répar-

tition des formules aux ministères, administrations et services publics.

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Si la feuille de route n´a pas pu être établie avant le départ en raison d´une impossibilité maté-

rielle ou de l´urgence du voyage, elle est établie ultérieurement avec une explication précise à l´appui.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) L´autorisation pour les voyages de service à l´intérieur du pays est délivrée par le ministre

compétent aux personnes relevant directement d´un département ministériel. Pour les personnes

relevant d´une administration elle est délivrée par le chef d´administration.

(2) L´autorisation pour les voyages à l´étranger est délivrée par le ministre compétent en raison de

l´objet de la mission. Toutefois, aux personnes faisant partie ou relevant d´une mission luxembourgeoise

à l´étranger, l´autorisation est délivrée

a) par le chef de cette mission, lorsqu´il s´agit d´un voyage de service à l´intérieur du pays où la

mission est établie;

b) par le ministre des Affaires étrangères, lorsqu´il s´agit d´un voyage de service à Luxembourg ou

dans un pays tiers.

(3) Les conditions de ces autorisations ainsi que les mesures de contrôle des voyages de service font

l´objet d´un règlement du Gouvernement en conseil.

Règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de déménagement.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1972

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Modèle B

Ministère d

DECLARATION

des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´intérieur du pays.

Nom et prénom

Qualité

Administration ou Service

Résidence officielle

Domicile

Catégorie

Grade du traitement

Compte chèque postal

ou date de l´arrêté d´assimilation

Mois de

dans l´intérêt d

Dates

Heure de

Distances

Indemnité

Frais de

des

Itinéraires

parcourues

de

transport

voyages

Départ Rentrée

1)

Km

jour

nuit

2)

fr.

TOTAUX

1) Automobile privée: Ap; Automobile de servicey As;

Motocyclette privée: Mp; Motocyclette de service: Ms;

Bicyclette privée: Bp; Bicyclette de service: Bs;

2) Chemin de Fer CF; Autobus: AB; Taxis: T.

RECAPITULATION

Nombre

Tarif

Sommes dues

Fr.

Kilomètres à bicyclette

Kilomètres à vélomoteur

Kilomètres à motocyclette

Kilomètres en auto privée (

CV)

Kilomètres, total antérieur

Indemnité de jour (total des 10es)

Indemnité de nuit (nombre)

Frais de transport

Total

La présente déclaration, au montant de frs

est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée.

, le

Observations éventuelles

(Signature de l´ayant droit)

Il est certifié que les voyages spécifiés d´autre part ont été dûment autorisés et exécutés suivant les

instructions données et que la présente déclaration est exacte du point de vue matériel et comptable.

(Art. 18 du règlement grand-ducal du 21.12.1936)

le

(Signature du Ministre ou du Chef d´administration)

(Réserve à l´administration ou au service)

Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes

lettres.

Luxembourg,

Pr le Ministre d...........................

le

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Modèle C

Ministère d ........................

DECLARATION

des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´étranger.

Nom et prénom

Qualité

Administration ou Service .................................................

Résidence officielle

Domicile

Catégorie

Grade du traitement

Compte chèque postal

ou date de l´arrêté d´assimilation

Mois de

dans l´intérêt d

I.  Frais de séjour

Dates

Lieu de

Heure de

II.  Frais

III.

des

destination

Indemn.

Ind. de jour

Ind. de

Autres

voyages

et itinéraire

départ ren-

taire

1re

journées dernière

de route

frais

trée

(art, 27) journée entières journée

nuit

TOTAUX

forfai-

RECAPITULATION

Frais de séjour (1).............................................................................................................

fr.

Frais de route (II)

fr.

Autres frais (III)

fr.

Excédent

fr.

Total

fr.

La présente déclaration, s´élevant à la somme de fr.

(en toutes lettres)

est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée.

(Avance touchée: fr.

.............)

, le

19 .....

(Signature de l´ayant droit)

Observations éventuelles

Il est certifié que le(s) voyage(s) indiqué(s) ci-dessus a (ont) été dûment autorisé(s) et exécuté(s)

suivant les instructions données, et que la présente déclaration est exacte du point de vue matériel et

comptable.

le

19.....

, le

19.....

(Signature du Ministre ou du Chef de mission qui a

délivré l´autorisation du voyage ou de leur délégué)

(Signature du chef de l´administration dont

relève le déclarant)

Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes

lettres.

Luxembourg, le..................................................................

Annexes: Feuilles de route (orig.)

.......... pièces justificat.

,

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Modèle D

Ministère d

Compte

chèque-postal

N°

Indemnité de Déménagement

(Déplacement à l´intérieur du pays)

DECLARATION

Il est dû au soussigné

(qualité et administration)

à

demeurant à

(résidence officielle)

(domicile)

y déplacé de

par arrêté grand-ducal ministériel* du

à titre d´indemnité de déménagement, la somme de fr.

(en toutes lettres)

(fr............................ ), suivant

détails ci-dessous

Date du déménagement

Nombre de personnes du ménage

dont

enfant(s) bénéficiant de l´indemnité

pour charge d´enfants.

Détails de l´indemnité

a) frais de déménagement (annexes

fr.

b) frais de transport

personnes à fr.

fr.

personnes à fr.

fr.

c) indemnité forfaitaire (Catégorie ...........)

fr.

d) supplément pour enfants

fr.

Total: fr.

La présente déclaration est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée.

le

(Signature de l´ayant droit)

Certifié exact du point de vue matériel et comptable.

le

le

(Signature du

(Signature du Chef

préposé

direct)

d´administration)

Vu et arrêté à la somme de

Luxembourg, le

19 ...

* Biffer ce qui ne convient pas.

....,

...,

... ,

....)

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation

et le contrôle

des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 3 (3) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les déclaration des frais de route et de séjour doivent faire l´objet d´un contrôle du point de

vue matériel et comptable. Le Ministre, et, le cas échéant, le chef de l´administration dont relève le

déclarant, doivent certifier cette vérification sur la formule de déclaration à la rubrique spécialement

prévue à cette fin.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Le remboursement des frais inhérents au voyage de service n´est accordé que pour autant

que les frais du fonctionnaire ou de l´employé et la durée du déplacement sont nécessaires à l´accomplis-

sement de la mission.

(2) Les indemnités pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles

ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.

(3) Le déplacement effectué par le fonctionnaire ou l´employé pour se rendre de son domicile à sa

résidence officielle ou à son lieu de travail ne donne pas lieu à indemnité.

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mé-

morial.

Luxembourg,

le 19 décembre 1972

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Modèle A

FEUILLE DE ROUTE

Ministère

d

pour voyages de service à l´étranger

Nom et Prénom

Qualité

Département, Légation ou Administration

Résidence officielle

Domicile

Adresse

Lieu de départ

Destination

Itinéraire

Adresse à l´étranger

Date prévue pour le départ

Date prévue pour la rentrée

Indications précises concernant la nature et la durée de la mission, l´objet du voyage et les autorités

étrangères ou internationales à approcher

Catégorie.

Moyens de transport & Classes

Assurance-accidents (montant assuré)

fr.

Assurances-bagages (montant assuré)y

fr.

Indemnité forfaitaire pour frais de séjour par journée

fr.

Observations

Le voyage spécifié ci-avant est autorisé.

La présente autorisation est valable pour tous les voyages de l´intéressé concernant la même

mission et la même destination pendant la période du

au

197 .

Luxembourg, le

(Signature du Ministre compétent

en raison de l´objet du voyage.)

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Les déclarations des frais de route et de séjour sont consignées sur une feuille de décla-

ration suivant un modèle à fixer par règlement du ministre d´Etat.

(2) Ces déclarations sont visées par la personne appelée à délivrer l´autorisation de voyage confor-

mément à l´article 3.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Les déclarations des frais de route sont accompagnées des pièces justificatives, notamment

des titres de transport ou des factures acquittées.

(2) Les déclarations des frais de séjour sont accompagnées de pièces justificatives pour autant qu´elles

se rapportent à l´indemnité de nuit.

(3) Aucune justification n´est requise pour l´allocation des taux forfaitaires se rapportant à l´indemnité

de jour.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Pour le calcul des frais de route et de séjour le lieu de la résidence officielle de la personne

appelée à voyager est considéré comme point de départ de chaque voyage de service, sous réserve des

dispositions ci-après.

(2) En cas de détachement temporaire, le nouveau lieu de travail est considéré comme point de départ

dans le sens des dispositions qui précèdent.

(3) Si le domicile de l´intéressé se confond avec le lieu de destination du déplacement, il n´est remboursé

que les dépenses réelles imposées par le voyage.

(4) Si le domicile est plus proche du lieu de destination que la résidence officielle, il n´est dû, en dehors

de l´indemnité de séjour, que les frais de transport imposés par le voyage.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les voyages effectués en vue de la participation à un examen de fin de stage ou de promotion,

à un cours de formation professionnelle ordonné par l´administration ou à une conférence de service

sont considérés comme voyages de service.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont

classés par catégories, d´après les grades prévus à l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques I « administration générale »,

II « magistrature », III « force armée », IV « enseignement » et VI « fonctions spéciales à indice fixe »,

à savoir

Grades

Catégories

15 à 17, M4 à M7, A13 et A14, E10 à E12, S1

12 à 14, M1 à M3, A10 à A12, E4 à E9

B

1 à 11, A1 à A9, E1 à E3

C

(2) Un fonctionnaire ou employé appelé par arrêté ministériel motivé à gérer un emploi supérieur

a droit, pour les voyages de service effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de

route et de séjour attaché à celles-ci.

(3) Les stagiaires sont classés dans la catégorie dans laquelle est rangée la fonction à laquelle ils se

préparent.

(4) Les personnes étrangères à l´administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris

dans les dispositions qui précèdent sont assimilés à la catégorie C, sauf assimilation à une autre catégorie

par voie d´arrêté du ministre d´Etat.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour

frais de route et de séjour, sur production d´une déclaration motivée.

Chapitre 2.

Frais de route

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) En principe, chaque déplacement pour compte de l´Etat doit se faire aux conditions les

moins onéreuses pour le Trésor, excepté dans l´un ou l´autre des cas suivants

a) lorsque ces conditions ne peuvent raisonnablement pas être imposées à l´intéressé;

b) lorsque l´intérêt du service exige une dérogation à ce principe.

(2) L´appréciation des exceptions visées à l´alinéa qui précède est de la compétence des personnes

appelées à donner l´autorisation de voyage, conformément à l´article 3.

Chapitre 1er.  Dispositions générales de séjour à l´occasion de voyages de service ainsi que des indemnités de déménagement effectués par les fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Les frais de route comprennent le prix du transport, les frais de transport et d´assurance

des bagages et tous autres frais inhérents au transport.

(2) Pour tous les voyages en chemin de fer et pour les passages maritimes en Grande-Bretagne, les

personnes appartenant aux catégories A, B et C établies à l´article 9 ont droit à la première classe. Toute-

fois les personnes de la catégorie C appartenant aux grades 1 à 7, A1 à A6 et E1 ont droit à la seconde

classe.

(3) Pour tous les autres voyages en bateau, les personnes appartenant à la catégorie A peuvent

être autorisées, par décision motivée, à utiliser l´une des classes supérieurs. Celles appartenant aux autres

catégories ont droit à l´une des classes inférieures.

(4) Pour les voyages en avion les personnes appartenant à la catégorie A peuvent être autorisées, par

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à

la classe ordinaire.

(5) Les personnes appelées à voyager par avion doivent contracter une assurance contre les risques

de transport en avion, jusqu´à concurrence d´une somme à arrêter par le ministre d´Etat, pour les risques

non couverts par l´assurance-accidents obligatoire du Code des assurances sociales.

(6) Les personnes qui accompagnent en mission un fonctionnaire qui a droit à une classe supérieure

à la leur, peuvent utiliser cette même classe.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

Lorsque les frais de route sont assumés par un organisme étranger ou international, il n´y

a pas lieu à remboursement de la part de l´Etat luxembourgeois.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Le remboursement des frais occasionnés par l´utilisation dûment autorisée d´un moyen de

transport personnel peut être accordé

a) dans des cas isolés, sur le vu d´une justification spéciale;

b) pour des déplacements réguliers de service, conditionnés par les exigences du service entraînant

généralement l´accomplissement de prestations de service en dehors du lieu de résidence officielle.

(2) Lorsqu´en cas d´accident survenu à un véhicule personnel utilisé dans les conditions ci-dessus,

le résultat de l´instruction permet d´exclure toute responsabilité personnelle majeure du fonctionnaire

ou de l´employé, le ministre d´Etat peut décider que tout ou partie des dégâts occasionnés au véhicule

seront remboursés par l´Etat, à charge par le fonctionnaire ou l´employé de subroger l´Etat dans les

droits qui, du chef de l´accident, peuvent lui compéter contre un tiers responsable.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Un règlement du ministre d´Etat fixe une indemnité kilométrique pour les déplacements

par auto, motocyclette, vélomoteur privés et à bicyclette.

(2) Les distances parcourues à l´intérieur du pays sont calculées d´après la carte des distances et en

prenant pour point de départ le centre des localités. Toutefois, les distances parcourues au lieu de la

mission peuvent être mises en compte sur justification dans la déclaration.

(3) Toutefois, pour des voyages de service à l´étranger, les frais de transport ne peuvent dépasser les

frais qui seraient résultés de l´utilisation du chemin de fer, sauf les exceptions prévues à l´article 14

alinéa (1) a).

(4) Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est

comptée pour un kilomètre entier.

(5) Les courses de service effectuées sur le territoire de la commune de la résidence officielle ou qui

restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence, ne donnent droit qu´au remboursement des

frais de transport. Il en est de même pour les courses de service effectuées à l´intérieur du ressort de

service, par les gendarmes, les agents des douanes, les facteurs des postes, les cantonniers ou par d´autres

fonctionnaires faisant des courses dans des conditions analogues ou des courses de service qui ne dépassent

pas de 3 km le centre de ce ressort.

Chapitre 3.

Frais de séjour

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

Les frais de séjour comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) L´indemnité de jour couvre forfaitairement toutes les dépenses de l´agent en mission,

y compris les frais de déplacement au lieu d´exécution de sa mission, sous réserve des frais mentionnés

ci-après qui, sur présentation de pièces justificatives, font l´objet d´un remboursement supplémentaire

a) les frais de téléphone et de télégramme exposés dans l´intérêt de la mission;

b) les dépenses exceptionnelles et justifiées que l´agent a été amené à exposer, soit en vertu d´instruc-

tions spéciales reçues, soit en cas de force majeure et dans l´intérêt du service et qui ont eu pour

effet de rendre nettement insuffisantes les indemnités allouées.

(2) L´indemnité de jour est due intégralement pour chaque journée entière allant de 0 à 24 heures.

(3) Pour un voyage de service qui ne comprend pas une journée entière, telle qu´elle est définie

ci-dessus, l´indemnité de jour est allouée à raison de 0,5 pour chacun des deux repas principaux.

Le droit à l´indemnité pour les repas principaux est établi par le fait que le fonctionnaire ou l´employé

s´est trouvé en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 et 14 heures pour le repas

de midi et entre 18 et 20 heures pour le repas du soir.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) L´indemnité de nuit comporte le remboursement du prix de la chambre d´hôtel, du petit

déjeuner ainsi que du service et des taxes y relatives.

(2) La note d´hôtel est remboursée chaque fois que l´intéressé s´est vu dans l´obligation de loger

hors de son lieu de résidence officielle.

L´obligation de loger hors de son lieu de résidence officielle et de prendre le petit déjeuner est établie

lorsque l´intéressé s´est trouvé en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures.

(3) Si une note d´hôtel n´est pas présentée, une indemnité forfaitaire équivalent à 20% de l´indemnité

de nuit est allouée à l´intéressé, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 21 alinéa (1).

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

Les sommes revenant à des délégués étrangers qui pourvoient à la représentation du Luxem-

bourg lors de négociations ou de conférences internationales sont fixées par arrêté du ministre d´Etat,

sur proposition du ministre compétent en raison de l´objet de la mission.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Les frais communs des délégations aux conférences et autres réunions internationales

sont compris dans les frais de séjour du chef de la délégation, de son remplaçant ou du secrétaire de la

délégation, qui présente un compte séparé pour ces frais, en annexe à la déclaration établie en confor-

mité du présent règlement. Chaque dépense figurant à ce compte, à l´exception des menus frais, est

à appuyer par des pièces qui suffisent comme preuve.

(2) Le compte des frais communs peut comprendre: les frais pour location de voitures pour le trans-

port local, les frais pour envois et communications de service, les frais de bureau, à savoir: les frais de

location, les gages du personnel et les frais de matériel ainsi que tous autres frais similaires, à l´exclusion

des frais de représentation et des frais personnels par leur nature.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Lorsque les frais de séjour sont assumés par un gouvernement ou un organisme étranger

ou par une organisation internationale, il n´y a pas lieu à remboursement de la part de l´Etat luxembour-

geois, si ces frais sont destinés à couvrir la totalité des dépenses de séjour.

(2) Lorsqu´une partie seulement des frais désignés à l´alinéa (1) sont assumés par un gouvernement ou

un organisme étranger ou par une organisation internationale, les frais non couverts sont remboursés

par l´Etat au maximum jusqu´à concurrence des montants prévus par le présent règlement. Pour autant

que de besoin, le ministre d´Etat arrête les montants dus de ce chef, sur proposition du ministre compé-

tent en raison de l´objet de la mission.

Chapitre 4.

Frais

de séjour à l´intérieur du pays

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) L´indemnité de jour pour voyage de service à l´intérieur du pays est fixée conformément

aux barèmes ci-après

Catégorie A

310 fr.

Catégorie B

296 fr.

Catégorie C

284 fr.

(2) Aucune indemnité de jour n´est accordée lorsque le voyage de service peut s´effectuer pendant

les heures de service normales et lorsqu´il ne comporte aucun repas.

(3) Des frais de séjour ne sont pas dus pour les courses de service effectuées sur le territoire de la

commune de la résidence officielle ou qui restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence.

Il en est de même des courses de service effectuées à l´intérieur du ressort de service par les fonction-

naires visés à l´article 15, alinéa (5) ou des courses de service qui ne dépassent pas de 3 km le centre de

ce ressort.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) En cas de détachement temporaire à l´intérieur du pays, dépassant deux semaines consé-

cutives, l´indemnité de jour est fixée à 75% du taux figurant à l´article 22.

(2) II en est de même pour un voyage de service excédant deux semaines consécutives.

(3) La rentrée en fin de semaine n´est pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Des indemnités forfaitaires spéciales peuvent être accordées au personnel de l´admi-

nistration des Postes et Télécommunications occupés aux divers services de transport et de distribution

postaux ainsi qu´au personnel astreint au service de nuit à l´aéroport de Luxembourg.

(2) Ces indemnités sont fixées par règlement du ministre d´Etat, sur proposition du ministre compé-

tent. Elles ne peuvent être supérieures aux taux prévus à l´article 25.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Les fonctionnaires et autres personnes qui font, à titre principal, le service de chauffeur

d´automobiles, de camions ou d´autres véhicules de l´Etat, ont droit aux indemnités de séjour suivantes

a) par repas principal pris au dehors, mais non servi à l´auberge, 50 fr.;

b) par repas principal servi à l´auberge, 0,5 de l´indemnité de jour fixée à l´article 22;

c) en cas de découcher, l´indemnité de nuit prévue à l´article 26.

(2) II en est de même pour le personnel artisanal des ateliers de l´Etat dont le service ordinaire à l´inté-

rieur du pays entraîne normalement l´accomplissement de prestations en dehors du lieu de résidence

officielle.

(3) Ont également droit à l´indemnité visée par l´alinéa (1) du présent article les fonctionnaires de la

carrière du cantonnier des administrations des Ponts et Chaussées, des Services techniques de l´agricul-

ture, de la Station viticole, du Cadastre et de la Topographie.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

L´indemnité de nuit est allouée conformément à l´article 18 dans la limite du plafond de

l´indemnité de jour déterminée à l´article 22.

Chapitre 5.

Frais de séjour à l´étranger

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) L´indemnité de jour pour voyage de service à l´étranger est fixée conformément aux

barèmes ci-après

Pays de destination

Catégories

B

C

Allemagne

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande-Bretagne

Grèce

Irlande

Italie

Norvège

Portugal

Pays-Bas

Suède

Suisse

Etats-Unis d´Amérique

(2) En dehors de l´indemnité prévue à l´article 17, alinéa (3), il est dû pour chaque voyage de service

à l´étranger donnant droit, au total, au moins à une indemnité de jour entière, 0,2 de l´indemnité de

jour comme indemnité initiale.

(3) L´utilisation de l´avion ou du bateau comportant des prestations autres que le transport propre-

ment dit donne lieu à la réduction de l´indemnité de jour de 0,5 pour chaque repas principal servi

gratuitement à bord.

(4) Toutefois, pour couvrir les frais accessoires des traversées en bateau, il est alloué une indemnité

qui ne pourra pas dépasser 10% du prix du passage.

(5) En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays

de destination.

(6) En cas de mission à l´étranger dépassant trois semaines, l´indemnité de séjour est fixée forfaitaire-

ment par arrêté du ministre d´Etat, sur proposition du ministre compétent, sur la base de pièces justi-

ficatives fournies par l´intéressé.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Les personnes envoyées en mission à l´étranger sont tenues de maintenir leurs frais dans

de justes limites et d´éviter toute dépense exagérée.

(2) Les taux forfaitaires établis à l´article 27 ne pourront être dépassés qu´en cas de nécessité ou pour

des raisons de service. Le remboursement de l´excédent est fait si les dépenses excédentaires sont

suffisamment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille de déclaration. Ce mémoire énonce les

éléments constitutifs de l´excédent ainsi que les motifs de chaque dépense excédentaire et il est appuyé,

pour autant que possible, de pièces justificatives. Les frais pour envois et communications de service

sont comptabilisés à part.

(3) Les excédents des dépenses sont calculés par rapport soit à l´indemnité de jour, soit à l´indemnité

de nuit dues en vertue des articles 27 et 31 et se rapportant à la période effective de séjour à l´endroit

donnant lieu à un excédent.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

Les voyages à l´étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite

frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur du pays. Toutefois, en cas d´insuffisance manifeste des

taux forfaitaires valables à l´intérieur, l´excédent éventuel peut être remboursé dans les conditions fixées

à l´article 28.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Pour tous les pays non énumérés à l´article 27 les indemnités de jour sont fixées aux taux

ci-après

Catégories

B

C

Taux

(2) Dans les cas où ces indemnités se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif de l´excédent

indique la proportion pour laquelle les dépenses excédentaires sont dues à la cherté de la vie dans le

pays en question. En ce qui concerne cette portion de l´excédent, il suffit que le mémoire fournisse des

explications détaillées, accompagnées pour autant que possible de pièces à l´appui qui font apparaître

les dépenses comme modérées et justifiées.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

L´indemnité de nuit est allouée conformément aux dispositions de l´article 18 dans la limite

du plafond de l´indemnité de jour fixée aux articles 27 et 30.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger ainsi que toutes autres personnes

convoquées pour des raisons de service à Luxembourg, peuvent obtenir le remboursement des frais

occasionnés par leur séjour, conformément aux dispositions des chapitres 3 et 5.

(2) L´indemnité de jour est fixée conformément aux taux ci-après

Catégories

B

C

Taux

(3) L´indemnité de nuit est allouée conformément aux dispositions de l´article 18 dans la limite du

plafond de l´indemnité de jour.

Chapitre 6.

Frais

de déménagement

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Les fonctionnaires qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement

nécessite un changement de résidence ou de logement à l´intérieur du pays, ont droit au rembourse-

ment des frais de déménagement proprement dits ainsi qu´à l´allocation d´une indemnité forfaitaire

destinée à couvrir tous les autres frais accessoires. Ont droit aux mêmes prestations les fonctionnaires

auxquels l´administration impose le déménagement d´un logement de service dans un autre.

(2) Les frais de déménagement proprement dits comprennent: les frais de démontage, de chargement,

de transport, de déchargement et de montage du mobilier, y compris l´emballage et le déballage ainsi

que les frais résultant de la transformation inévitable d´appareils électriques et à gaz.

(3) Ces frais sont remboursés sur présentation, par le titulaire déplacé, d´une déclaration suivant un

modèle à fixer par arrêté du ministre d´Etat, appuyée de factures quittancées, vérifiées et certifiées

exactes par le chef de l´administration.

(4) Le choix de l´entrepreneur de transports a lieu d´un commun accord entre l´administration et le

fonctionnaire déplacé sur le vu d´au moins trois offres de prix.

(5) Les indemnités forfaitaires ci-après sont destinées à couvrir les frais accessoires du déménagement

4.375, fr. pour les fonctionnaires des catégories A et B et

3.750, fr. pour les fonctionnaires de la catégorie C.

(6) Ces indemnités ne sont allouées qu´aux fonctionnaires mariés. Elles sont majorées de 625,

fr.

pour les ménages avec un ou deux enfants et de 1.250,fr. pour les ménages avec trois enfants et plus

pour lesquels l´indemnité pour charge d´enfants est payée.

(7) Sont assimilés aux fonctionnaires mariés les fonctionnaires veufs et divorcés, ainsi que les céli-

bataires avec ménage.

(8) Chaque membre du ménage a droit, en outre, à des frais de transport conformément au chapitre

2 du présent règlement.

(9) L´indemnité de déménagement, les frais de déménagement et les frais de route ne sont pas dus

si le déplacement a eu lieu pour des convenances personnelles sur la demande du fonctionnaire ou s´il

résulte de l´application d´une mesure disciplinaire.

(10) Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux stagiaires qui se préparent à la

carrière de fonctionnaire ainsi qu´aux employés de l´Etat.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

(1) Les fonctionnaires qui sont envoyés en mission prolongée à l´étranger ont droit au rem-

boursement des frais réels occasionnés par le déménagement ainsi que des autres frais accessoires, sur

production d´une déclaration appuyée, pour autant que possible, de pièces justificatives.

(2) Le choix de l´entrepreneur de transport a lieu d´un commun accord entre l´administration et le

fonctionnaire intéressé, sur le vu d´au moins trois offres de prix.

Chapitre 7.

Dispositions spéciales

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

Les cas non prévus par le présent règlement dans lesquels des frais de route, de séjour ou de

déménagement laissés à charge d´un fonctionnaire ou employé constitueraient pour lui une rigueur,

peuvent être réglés, conformément aux principes généraux régissant la matière, par décision du ministre

d´Etat, sur proposition du ministre du ressort.

décision motivée, à utiliser la classe supérieure. Celles appartenant aux autres catégories ont droit à la classe ordinaire.

Tous les barèmes et indemnités prévus par le présent règlement peuvent être modifiés par

règlement du Gouvernement en Conseil.

règlement du Gouvernement en Conseil.

Par dérogation à l´article 48 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement

sur la comptabilité de l´Etat, les avances consenties par application des dispositions de l´article 32 de

la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, doivent être régularisées budgétairement

ou remboursées dans les quatre mois qui suivent la fin du voyage. Les bénéficiaires d´avances qui auraient

négligé d´observer le délai prescrit seront invités par le ministère des Finances, service de la Trésorerie

de l´Etat, à le faire dans un nouveau délai à fixer.

Aucune nouvelle avance ne pourra être accordée aux retardataires.

Les avances non régularisées à la clôture définitive de l´exercice auquel elles se rapportent, feront

l´objet d´un rôle de restitution.

Chapitre 8.

Dispositions finales

règlement du Gouvernement en Conseil.

(1) Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au

Mémorial.

(2) A partir de cette date toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont

abrogées, notamment

le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

le règlement grand-ducal du 11 novembre 1968 portant modification des articles 20, alinéa (1)

et 22, alinéa (1) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi

que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été

modifié dans la suite;

le règlement gouvernemental du 24 décembre 1971 autorisant le remboursement de l´excédent

du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement grand-ducal du

24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des

fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite.

(3) Sans préjudice des dispositions de l´alinéa (2) du présent article, les prescriptions réglant actuel-

lement les matières devant faire l´objet de règlements gouvernementaux et ministériels, en vertu du

présent règlement, restent provisoirement en vigueur, en attendant que lesdits règlements soient pris.

(4) Il n´est pas dérogé, par ce qui précède, aux dispositions spéciales qui réglementent les voyages de

service des membres du collège médical et des fonctionnaires commis experts par les tribunaux.

règlement du Gouvernement en Conseil.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 18 décembre 1972

Pierre Werner

Jean

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des

frais de route, de séjour et de déménagement.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les articles 5 (1) et 33 (3) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

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