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Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de pro- motion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrê- tant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de pro- motion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrê- tant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de pro-

motion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrê-

tant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat

des examens de promotion

page

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant a) approbation du

cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement mi-

nistériel du 26 septembre

1988 et b) modification et établissement définitif du qua-

trième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal

Annexe: Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième pro-

gramme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 auto-

risant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´é-

quipement sportif

Règlement ministériel du 28 octobre 1988 déterminant le programme de la formation des

psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d´orientation

scolaires à partir du 15 septembre 1988

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de

revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte prévues à l´article 4 de la loi du

1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du

14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15

mars 1988, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15

mars 1988, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968

portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des arti-

cles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation profession-

nelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation profes-

sionnelle continue

Loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal

des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite . 1218

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules auto-

moteurs

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15

juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée

Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars

Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

Protocoles aux Accords entre la CEE et la CECA et la République algérienne démocrati-

que populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signés à Bruxelles, le 7 novembre 1983

Entrée en vigueur

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin

Entrée en vigueur

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras-

bourg, le 10 mars 1976

Signature et approbation par l a Communauté Economique

Européenne

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel

de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes des examens ainsi

que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion.

Indépendamment des conditions déterminées par les lois et règlements concernant l´entrée en fonction, le

stage et la promotion, les stagiaires et les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines doivent

avoir passé avec succès

pour la nomination définitive et l´avancement ultérieur au deuxième grade de leur carrière: l´examen de fin de stage;

pour la promotion aux fonctions supérieures prévues dans les carrières respectives: l´examen de promotion.

I.  Examen de fin de stage

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant a) approbation du cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement minis- tériel du 26 septembre 1988 et

(1) Est approuvé le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif, à réaliser par les communes ou les syndi-

cats intercommunaux et les organisations sportives nationales à partir du 1er janvier 1988, établi par le ministre de

l´éducation physique et des sports dans son règlement du 26 septembre 1988 conformément à la loi du 18 août 1988

autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

(2) Toute modification qui est apportée ultérieurement au cinquième programme quinquennal d´équipement sportif

établi à l´article 1er, alinéa (1), dudit règlement, reste soumise à l´approbation du Gouvernement en conseil.

Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

(1) Le programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays

des projets d´équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndicats intercommunaux et les organisations spor-

tives nationales, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat à partir du 1er janvier 1988, en exécution de la loi du 18 août

1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif, est établi

comme suit

Nombre

Genre

Halles multisports

No

Répartition sur le territoire

Commune

Esch-sur-Alzette

Mondercange/Reckange-sur-

Mess (réalisation intercom-

munale projetée)

Mondorf

Redange

Steinsel

Lieu

Esch-sur-Alzette

Mondercange

Mondorf

Redange (modernisation)

Steinsel

Nombre

Genre

Halles des sports

Salles des sports

Piscines couvertes

Piscines d´apprentissage

Piscines en plein air

Stade multisports

Terrains des sports

Centres de tennis

Halles de tennis

Centre de voile

Installations aéro-nautiques

No

Répartition sur le territoire

Commune

Bous/Stadtbredimus

(réalisation intercommunale

projetée)

Dippach

Kehlen

Mondercange

Weiler-la-Tour

Wincrange

Betzdorf

Bourscheid

Grosbous

Heiderscheid

Hobscheid

Remerschen

Redange

Hesperange

Mondercange/Reckange-sur-

Mess (réalisation intercom-

munale projetée)

Grevenmacher

Vianden

Clemency

Echternach

Mersch

Mertert

Rosport

Strassen

Useldange

Betzdorf

Junglinster

Kehlen

Kayl/Rumelange

(Syndicat Sicosport)

Schifflange

Walferdange

Lac Hte-Sûre

Medernach

Useldange

Lieu

Bous

Schouweiler

Kehlen

Luxembourg-Gare

Pontpierre

Weiler-la-Tour

Antoniushof

Roodt/Syr

Bourscheid

Grosbous

Eschdorf

Hobscheid

Remerschen

Luxembourg-Gare

Redange (modernisation)

Howald

Mondercange

Grevenmacher (modernisa-

tion)

Vianden (modernisation)

Stade municipal (3e phase)

Clemency

Echternach

Bonnevoie

Muhlenbach

Mersch

Wasserbillig

Rosport

Strassen

Useldange

Roodt/Syr

Junglinster

Kehlen

Rumelange

Schifflange

Walferdange

(tennis/tir à l´arc)

Liefrange

Findel (halle d´entreposage)

Kitzebur (ULM)

Useldange (vol à voile)

En complément au relevé ci-devant sont réinscrits au cinquième programme quinquennal les projets d´équipement

sportif du quatrième quinquennal dont un solde de subside reste à régulariser

Genre

Halles multisports

Halles des sports

Stades multisports

Terrains des sports

Répartition sur le territoire

Commune

Kayl/Rumelange (Syndicat

Sicosport)

Bertrange

Junglinster

Diekirch

Ettelbruck

Kehlen

Lenningen

Lieu

Kayl et Rumelange

Bertrange

Junglinster

Hamm

Diekirch

Ettelbruck

Stade municipal (2e phase)

Kehlen (achèvement du projet)

Canach (achèvement du projet)

(2) Sont ajoutées aux projets détaillés à l´alinéa (1) ci-dessus diverses installations spécifiques ou de moindre impor-

tance.

(3) Le nombre,le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l´alinéa (2) ci-dessus sont déterminés,

dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présentation des projets y relatifs; ils font l´objet de publi-

cations au Mémorial.

Règlement ministériel du 28 octobre 1988 déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au centre de psychologie et d´orientation scolaires à partir du 15 septembre 1988.

La matière et le nombre d´heures des cours à organiser dans le cadre du stage des psychologues au Centre de

psychologie et d´orientation scolaires admis au stage à partir du 15 septembre 1988 sont déterminés comme suit

I)

Législation

1. Enseignement Secondaire et Supérieur.

2. Enseignement Secondaire Technique.

3. Institut Supérieur de Technologie.

4. Apprentissage et Maîtrise.

5. Protection de la jeunesse, autorité parentale, statut légal des mineurs.

6. Equivalence des diplômes.

7. Aide financière et subsides.

8. Centre de psychologie et d´orientation scolaires.

9. Statut générale des fonctionnaires de l´Etat.

(12 heures)

II) Styles et étapes d´approches cognitives des tâches scolaires

1. Observabilité, évolution et description des différentes approches cognitives (apports des tests).

2. L´influence des structures scolaires sur les modalités d´apprentissage.

3. L´épigénèse des types d´apprentissage.

4. Le rapport entre styles d´apprentissage et échec scolaire.

III) Approche psycho-pédagogique des difficultés des élèves

1. Difficultés de concentration.

2. Manifestations agressives.

3. Manifestations d´inhibition.

4. Angoisse scolaire et stress.

S. Dyslexie.

IV) L´adolescence

1. Historique.

2. L´adolescence dans une perspective anthropologique.

3. Développement du psychisme au cours de l´adolescence.

Attitude envers le corps.

Sexualité.

Relations avec les parents.

Relations avec les jeunes de son âge.

Construction de l´identité.

4. Les passages à l´acte.

ex. le suicide

la fugue

5. Troubles psychiques chez l´adolescent.

Perturbations des conduites alimentaires

(anorexie et boulimie).

Maladies mentales et dépressions

(comportements psychotiques, notion d´état limite).

(20 heures)

(14 heures)

V) Approche systémique de la famille: la notion de loyauté dans la structure familiale.

VI) Les troubles du comportement chez les élèves

VII) L´orientation professionnelle à l´école

(12 heures)

(12 heures)

(6 heures)

(6 heures)

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte prévues à l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la cré

Le revenu à prendre en compte au titre de l´article 241, alinéas 5 et 9 du code des assurances sociales est le

revenu mensuel moyen de l´exercice d´imposition précédant la naissance de l´enfant. Au cas où l´activité n´a pas été exercée

pendant l´exercice entier, est pris en compte le revenu mensuel moyen de la partie de l´exercice afférent couverte par l´acti-

vité. Si la personne concernée n´a disposé d´aucun revenu au cours de cet exercice, ou si le revenu du ménage a diminué

pendant l´année de naissance de l´enfant par rapport à l´année précédente, de façon à être inférieur au plafond prévu à

l´article 2 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986

concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire, est pris en compte le dernier revenu connu.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de

certaines marchandises, la rubrique suivante est ajoutée

Code

Dénomination des produits

2704 0030 0000

Cokes et semi-cokes de lignite

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet- tant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste 1, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises, l´astérisque (*) est supprimé pour les rubriques suivantes

Code

2701 1110 0000

à

2701 2000 0000

Dénomination des produits

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

 L´article 5 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules auto-

moteurs est remplacé par le texte ci-après

«Art. 5.  (1) Lors de l´immatriculation d´un véhicule neuf ou d´occasion, l´assujetti reçoit une vignette provisoire.

(2) La vignette provisoire est valable pour une période maximale de vingt jours à compter du jour de son émission. Elle

n´est pas à considérer comme quittance de paiement de la taxe.

(3) Les modèles de le vignette et de la vignette provisoire sont fixés par l´administration des contributions.

(4) Lors de la remise en circulation d´un véhicule mis temporairement hors de service, le véhicule est admis à circuler sur

la voie publique sur la base de pièces justificatives du paiement de la taxe jusqu´à la réception de la vignette défini-

tive.»

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volon-

taires de l´armée est modifié comme suit

«Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

soldat

soldat de 1ère classe

caporal

caporal-chef

151.  francs

165.  francs

190.

francs

220.

francs

La solde des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service

dans le grade détenu de neuf francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux

cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de seize francs par jour.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la

carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-douze francs.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de

respectivement cinq cents francs et neuf cent cinquante-trois francs.

Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution

d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.»

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion.

La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les matières

suivantes

A) pour la carrière de l´expéditionnaire

1. Droit fiscal

Notions théoriques sur les dispositions légales concernant la taxe sur la valeur ajoutée les droits d´enregistre-

ment, les droits de succession et de mutation par décès; exemples pratiques portant sur les mêmes matières.

a) Taxe sur la valeur ajoutée

Loi modifiée du 12.2.1979: Etablissement de la taxe

Opérations imposables

Assiette de la taxe 

Taux de la taxe

Exonérations

Déductions

Régimes particuliers

Mesures tendant à assurer le

paiement de la taxe

Procédure d´imposition

Voies de recours

Droits d´exécution et garanties de

recouvrement

Poursuites et instances;

Certains règlements d´exécution et certaines circulaires administratives;

Mesures prises dans le cadre des lois budgétaires;

Manutention relative à la matière.

b) Enregistrement

LA FORMALITE DE L´ENREGISTREMENT: Définition et but de l´enregistrement; Forme de l´acte ou de l´écrit à

enregistrer

son ampliation

son extension; Indivisibilité; Paiement préalable; Actes civils publics et actes sous

signature privée

Simplification de la formalité de l´enregistrement.

DIVISION DES DROITS ET REGLES

GENERALES DE PERCEPTION: Division des droits: Principe; Du droit fixe; Du droit proportionnel; Dispositions

dépendantes et indépendantes: Dispositions dépendantes; Dispositions indépendantes.

OBLIGATION DE

L´ENREGISTREMENT

TAUX DES DROITS D´ENREGISTREMENT: Tarif des droits proportionnels: Taux des

droits d´enregistrement; Mesures financières et fiscales

DETERMINATION DE LA VALEUR IMPOSABLE 

L´ACTE A TITRE ONEREUX: Echange

Remembrement: Echange d´immeubles non bâtis.

Vente, adjudica-

tion et licitation d´immeubles et de valeurs corporelles: Dispositions générales; Achat pour revendre.

Taux de

faveur prévu pour l´acquisition de la petite propriété.

L´ACTE A TITRE GRATUIT: La donation proprement

dite.

L´ACTE DECLARATIF

ENREGISTREMENT ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

c) Successions

CAUSES D´EXIGIBILITE OU FAITS GENERATEURS DE L´IMPÔT: Transmission de biens par décès; Fictions

établies par la loi fiscale.

MATIERE IMPOSABLE: Droit de succession: Biens délaissés par le défunt ou biens

patrimoniaux; Droit de mutation par décès.

EVALUATIONS DE L´ACTIF IMPOSABLE: Evaluations par les

déclarants et forfaits légaux.

DU PASSIF: Passif admissible; Dettes non admissibles.

DECLARATION DE

SUCCESSION

TARIF ET APPLICATION DES DROITS

MODERATIONS ET EXEMPTIONS: Modérations;

Exemptions; Exemptions générales.

2. Comptabilité de l´Etat

a) Texte coordonné de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et des actes modificatifs: Recettes

Dépenses

Caisse Générale et Trésorerie

Chambre des Comptes.

b) Texte coordonné de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et

des actes grand-ducaux modificatifs: Recettes

Dépenses

Comptabilité: Comptes des receveurs.

3. Amendes et frais de justice

EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS JUDI-

CIAIRES: Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement 

Répartition desdits jugements, arrêts et ordonnances aux bureaux de recette

Paiement anticipatif.

EXECU-

TION DES PEINES: Observations préliminaires

Paiement des amendes et frais de justice: Débiteurs divers

(énumération succincte); Procédure de recouvrement a l´amiable; Procédure du recouvrement forcé.

Exécu-

tion de la contrainte par corps.

MORT DU CONDAMNE: Incidence sar la peine

Impact sar les frais et acces-

soires.

PRESCRIPTION: Prescription des peines

Prescription des frais et réparations civiles.

4. Domaine de l´Etat

GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat

Distinction entre le domaine public et le domaine privé. 

DOMAINE PUBLIC: Critère

Domaine public naturel et artificiel

Énumération succincte des biens compo-

sant le domaine public

Régime juridique des biens relevant du domaine public.

DOMAINE PRIVE: Essence 

Composition et formation du domaine privé

Régime juridique des biens relevant du domaine privé. 

CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Imposition du domaine national.

INVENTAIRE DES BIENS

DOMANIAUX: Tableau des propriétés immobilières

Récolement des objets mobiliers.

ALIENATIONS

Généralités: Inaliénabilité du domaine public

Aliénabilité du domaine privé

Forme de la vente

Compé-

tence

Approbation

Immeubles domaniaux: Autorisation légale

Actes législatifs autorisant l´aliénation de

certaines catégories d´immeubles domaniaux (énumération succincte)

Formalités spéciales requises pour les

ventes immobilières

Mobilier de l´Etat: Généralités: pratique administrative Objets mobiliers destinés à la

vente (énumération sommaire)

Publications et annonces.

BAUX: Observation préliminaire

Baux ordi-

naires.

5. Attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Pour l´attribution des points lors du l´examen de fin de stage pour la carrière de l´expéditionnaire, les matières sont répar-

ties sur différentes branches d´après le tableau ci-dessous

Branches

II

III

IV

Matières

T.V.A.

Enregistrement

Successions

Attributions de l´administration

Amendes et frais de justice

Domaine de l´Etat

Comptabilité de l´Etat

Nombre de points requis: 240 ×3/5

Nombre de questions

Points par

Total

théoriques

pratiques

question

Total

B) pour la carrière du rédacteur

1. Droit Civil: Code Civil

Titre préliminaire: De la publication, des effets et de l´application des lois en général.

Livre Ier: Du domicile 

Livre II: De la distinction des biens; De la propriété; De l´usufruit, de l´usage et de l´habitation.

Livre III: Des

successions; Des donations entre vifs et des testaments; Des contrats ou des obligations conventionnelles en

général; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux; De la vente; De l´échange; Du contrat de louage; Du

contrat de société; Des privilèges et hypothèques; De la prescription.

2. Droit fiscal

Dispositions légales concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d´enregistrement, les droits de succession

et de mutation par décès et les droits d´hypothèques; exemples pratiques portant sur les mêmes matières.

a) Taxe sur la valeur ajoutée

Loi modifiée du 12 février 1979: Etablissement de la taxe

Opérationsimposables

Fait générateur 

Exigibilité

Débiteur

Assiette de la taxe

Taux de la taxe

Exonérations

Déductions

Régimes

particuliers

Impositions forfaitaires

Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe

Procédure

d´imposition

Voies de recours

Droits d´exécution et garanties de recouvrement

Poursuites et

instances;

Règlements d´exécution et circulaires administratives relatifs aux dispositions légales mentionnées à

l´alinéa qui précède;

Dispositions relatives à la T.V.A. prises dans le cadre des lois budgétaires, les règlements d´exécution et

circulaires administratives y relatifs.

b) Enregistrement

LA FORMALITE DE L´ENREGISTREMENT: Définition et but de l´enregistrement; Forme de l´acte ou de l´écrit

à enregistrer

son ampliation

son extension; Indivisibilité; Paiement préalable; L´acte parfait doit être

enregistré sans retard; Actes civils publics et actes sous signature privée

Simplification de la formalité de

l´enregistrement.

DIVISION DES DROITS ET REGLES GENERALES DE PERCEPTION: Division des

droits: Principe; Du droit fixe; Du droit proportionnel.

Dispositions dépendantes et indépendantes: Dispo-

sitions dépendantes; Dispositions indépendantes.

Actes conditionnels.

OBLIGATION DE L´ENREGIS-

TREMENT.

PAIEMENT DES DROITS.

TAUX DES DROITS D´ENREGISTREMENT: Tarif des droits

proportionnels: Taux des droits d´enregistrement; Mesures financières et fiscales.

DETERMINATION DE

LA VALEUR IMPOSABLE.

L´ACTE A TITRE ONEREUX.

L´ACTE A TITRE GRATUIT.

L´ACTE

DECLARATIF.

LES JUGEMENTS.

LE PROTET.

LES SOCIETES.

ASSOCIATIONS SANS BUT

LUCRATIF ET ETABLISSEMENTS D´UTILITE PUBLIQUE.

DEGREVEMENTS AUTRES QUE LA REDUC-

TION DU TAUX OU L´EXEMPTION.

ENREGISTREMENT

ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. 

MOYENS DE PREUVE.

MODERATION ET RESTITUTION DES DROITS.

PRESCRIPTION.

PRIN-

CIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE PRESCRIPTION.

POURSUITES ET INSTANCES. 

PROCEDURE DE L´ACTION EN RECOUVREMENT.

MOYENS DE DEFENSES DU REDEVABLE.

c) Successions

CAUSES D´EXIGIBILITE OU FAITS GENERATEURS DE L´IMPÔT: Transmission de biens par décès; Dévolu-

tions de biens assimilées à des transmissions par décès; Fictions établies par la loi fiscale; Innovations d´ordre

civil à incidence fiscale éventuelle

1) comourants.

MATIERE IMPOSABLE.

EVALUATIONS DE

L´ACTIF IMPOSABLE.

DU PASSIF: Passif admissible; Dettes non admissibles.

DECLARATIONS DE

SUCCESSION.

TARIF ET APPLICATION DES DROITS.

MODERATIONS ET EXEMPTIONS

Modé-

rations

Exemptions: Exemptions générales; Remise des droits.

LIQUIDATION DES DROITS.

PAIE-

MENT DES DROITS ET AMENDES.

GARANTIES DU TRESOR.

MOYENS DE PREUVE.

PENA-

LITES: Dépôt tardif de la déclaration; Paiement tardif des droits.

RESTITUTIONS.

PRESCRIPTIONS. 

POURSUITES ET INSTANCES.

d) Hypothèques

INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES: Organisation générale; Inscription des privilèges;

Renouvellement des inscriptions

Modification des inscriptions;

Frais des inscriptions.

LA RADIATION DES

INSCRIPTIONS.

LA TRANSCRIPTION.

LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES: Organisation

des bureaux; Forme et tenue des registres.

DESIGNATION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES

ACTES A TRANSCRIRE OU A INSCRIRE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES.

PERCEPTION DES

DROITS D´HYPOTHEQUES

3. Amendes et frais de justice

EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction; Autres modes d´extinction.

COMMUNICA-

TION DES DECISIONS JUDICIAIRES: Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des

jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement: Répartition desdits jugements, arrêts

et ordonnances aux bureaux de recette; Retour des pièces apurées au Parquet; Confusion des peines; Paiement

anticipatif.

EXECUTION DES PEINES: Observations préliminaires; Paiement des amendes et frais de justice

Débiteurs divers (énumération succincte)

Sûretés et garanties (énumération sommaire)

Condamnations

non susceptibles d´exécution immédiate

Procédure de recouvrement à l´amiable

Procédure de recouvre-

ment forcé; Exécution de la contrainte par corps; Apurement des sommiers.

MORT DU CONDAMNE: Inci-

dence sur la peine; Impact sur les frais et accessoires.

PRESCRIPTION: Prescription des peines; Prescription

des frais et réparations civiles.

4. Domaine de l´Etat

GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat; Distinction entre le domaine public et le domaine privé; Rôle de

l´administration des domaines.

DOMAINE PUBLIC: Critère; Domaine public naturel et artificiel; Énumération

succincte des biens composant le domaine public; Régime juridique des biens relevant du domaine public.

DOMAINE PRIVE: Essence; Composition et formation du domaine privé; Régime juridique des biens relevant du

domaine privé.

GESTION: Attributions des receveurs des domaines conformément à l´article 108 de l´ordon-

nance royale grand-ducale du 31 décembre 1841.

CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Imposition

du domaine national

INVENTAIRE DES BIENS DOMANIAUX: Tableau des propriétés immobilières; Récole-

ment des objets mobiliers.

ACQUISITION A TITRE ONEREUX: Institution et fonctionnement d´un comité

d´acquisition.

ALIENATIONS: Généralités: Inaliénabilité du domaine public; Aliénabilité du domaine privé;

Forme de la vente; Compétence; Approbation; Frais d´adjudication; Taux d´intérêts;

Immeubles domaniaux

Autorisation légale; Actes législatifs autorisant l´aliénation de certaines catégories d´immeubles domaniaux

(énumération succincte); Formalités spéciales requises pour les ventes immobilières;

Mobilier de l´Etat: Géné-

ralités: pratique administrative; Objets mobiliers destinés à la vente (énumération sommaire); Publications et

annonces

BAUX: Observation préliminaire; Baux ordinaires.

POURSUITES ET INSTANCES: Compétence;

Action en recouvrement de revenus et produits domaniaux.

Pour l´attribution des points lors de l´examen de fin de stage pour la carrière du rédacteur, les matières sont réparties sur

différentes branches d´après le tableau ci-dessous

Branches

I

II

Code Civil

T.V.A.

Matières

Nombre de questions

Points par

Total

théoriques

pratiques

question

III

IV

V

Enregistrement

Successions

Amendes et frais de justice

Domaine de l´Etat

Droits d´Hypothéques

Nombre de points requis: 320 × 3/5

Total

II.

Examen de promotion

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant a) approbation du cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement minis- tériel du 26 septembre 1988 et

Au vu de son exécution à la date du 31 décembre 1987, le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif

communal et intercommunal, établi par les règlements ministériels des 5 août 1983. 8 novembre 1985 et 9 juillet 1986, est

modifié et il est arrêté définitivement comme suit

Nombre

Genre

Halles multisports

Halles des sports

Salles des sports

No

Répartition sur le territoire

Commune

Hosingen/Hoscheid

(syndicat Sispolo)

Kayl/Rumelange

(syndicat Sicosport)

Kopstal

Leudelange

Mamer

Niederanven

Strassen

Walferdange

Bertrange

Bettendorf

Dudelange

Junglinster

Rambrouch

Schifflange

Schuttrange

Beckerich

Beckerich

Bettborn

Bissen

Boevange/Attert

Burmerange

Contern

EII

Frisange

Garnich

Hesperange

Hesperange

Kehlen

Lac de la Hte-Sûre

Medernach

Lieu

Hosingen

Kayl/Rumelange

Bridel

Leudelange

Mamer

Niederanven

Strassen

Walferdange

Bertrange

Bettendorf

Dudelange (Strutzbierg)

Junglinster

Beggen

Dommeldange

Hamm

Koetschette

Schifflange (2 phase)

Munsbach

Beckerich

Eivange

Bettborn

Bissen

Buschdorf

Elvange

Moutfort

EII

Hellange

Garnich

Fentange

Itzig

Nospelt

Bavigne

Medernach

Nombre

Genre

Piscines d´apprentissage

Stades multisports

Terrains des sports

Centres de tennis

Halle de tennis

No

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Neunhausen

Rambrouch

Roeser

Rosport

Septfontaines

Vianden

Waldbillig

Waldbredimus

Bertrange

Dudelange

Diekirch

Dudelange

Ettelbruck

Grevenmacher

Schifflange

Beckerich

Bettembourg

Boevange/Attert

Clervaux

Dudelange

Erpeldange

Esch-sur-Alzette

Hesperange

Kehlen

Lenningen

Mertzig

Sanem

Schieren

Vianden

Weiswampach

Berg

Bertrange

Dippach

Erpeldange

Ettelbruck

Junglinster

Lenningen

Lorentzweiler

Niederanven

Schifflange

Vianden

Diekirch/Erpeldange/Ettel-

bruck (syndicat S.I.T.)

Lultzhausen

Perlé

Crauthem

Rosport

Septfontaines

Vianden

Haller

Trintange

Bertrange

Dudelange (Strutzbierg)

Dommeldange

Diekirch (2e phase)

Brill (stade Kennedy)

Ettelbruck (2e phase)

Grevenmacher (2e phase)

Stade municipal (2e phase)

Schifflange (1re phase)

Hovelange

Bettembourg

Brouch

Clervaux

Italie (stade Barozzi)

Erpeldange

Esch-sur-Alzette

(stade Emile Mayrisch)

Hesperange

Kehlen

Lenningen

Beggen

Bonnevoie

Hamm

Verlorenkost

Mertzig

Belvaux (2e tranche)

Schieren

Vianden

Weiswampach

Colmarberg

Bertrange

Schouweiler

Erpeldange

Ettelbruck

Junglinster

Canach

Lorentzweiler (2e tranche)

Senningerberg

Schifflange

Vianden

Erpeldange

Nombre

Genre

Plaine multisports

Installation couverte de

boule et pétanque

No

Répartition sur le territoire

Commune

Walferdange

Sanem

Lieu

Walferdange

Belvaux

Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

Le programme d´équipement sportif détaillé, établi à l´alinéa (1) de l´article 1er ci-dessus, peut être complété. De

plus, il peut être modifié si l´un ou l´autre objet y inscrit n´est pas exécuté pendant la période quinquennale considérée.

Règlement ministériel du 28 octobre 1988 déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au centre de psychologie et d´orientation scolaires à partir du 15 septembre 1988.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de revenus ainsi que

les modalités de leur mise en compte prévues à l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une

allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de

rentrée scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet

1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte prévues à l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la cré

Aux fins de l´application de l´article 1er, les requérants sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations

familiales une attestation à établir, selon leur situation professionnelle, soit par leur employeur, soit par l´administration des

contributions, soit par l´organisme chargé du paiement d´un revenu de remplacement, soit par l´organisme chargé de la

perception des cotisations dues à l´assurance pension et portant indication

pour les salariés, de la rémunération brute, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en

numéraire, versée pendant la période de référence, ainsi que le montant des cotisations de sécurité sociale retenu

pour la même période;

pour les non-salariés, du revenu net au sens de l´article 10, alinéas 1 à 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu imposé pour la période de référence, ainsi que du montant des cotisations visées à l´article 110,

alinéa 2 de la même loi. Si l´imposition définitive n´est pas encore intervenue, l´Administration des Contributions

déterminera le revenu par voie de taxation.

Pour les personnes exerçant une profession agricole ou viticole, dont le revenu n´est pas déclaré, il est fixé, soit par la

caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le

calcul de l´assiette cotisable en matière d´assurance-pension.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I, annexée au règlement mentionné à l´article premier, un astérisque (*) est ajouté aux rubriques

suivantes

Code

2710 0011 0000

à

2710 0099 0009

Dénomination des produits

Huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles

brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant

en poids 70% ou plus d´huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux

et dont ces huiles constituent l´élément de base.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

-

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 novembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant

fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

Les soldats, les soldats de 1ère classe, les caporaux ainsi que les caporaux-chefs en service à la date du 1er janvier

1989 bénéficient à cette date d´une augmentation de leur solde de neuf francs par jour, sans préjudice de l´application du

deuxième alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volon-

taires de l´armée.

Modification des inscriptions;

L´examen de promotion se fait par écrit et porte sur les matières suivantes

A) pour la carrière de l´expéditionnaire

Les mêmes matières que celles énumérées sub I A)

Questions théoriques et pratiques plus approfondies.

Pour l´attribution des points lors de l´examen de promotion pour la carrière de l´expéditionnaire, les matières sont

réparties sur différentes branches d´après le tableau sub I A).

B) pour la carrière du rédacteur

1. Droit fiscal

a) Taxe sur la valeur ajoutée

Loi modifiée du 12 février 1979;

Lois budgétaires (dispositions relatives à la T.V.A.);

Règlements grand-ducaux et circulaires portant sur la T.V.A.

b) Enregistrement

Rapport entre le droit civil et la législation sur les droits d´enregistrement

Obligations en vue d´assurer la

perception des droits; devoir de communication; droit d´investigation

Amendes et peines de droit commun

prévues pour réprimer la fraude fiscale; comparaison avec les sanctions fiscal

vrement moyens de défense du redevable

Conventions internationales relatives à l´échange de renseignements

et à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales

Principes généraux applicables en

matière de prescription

L´enregistrement en débet et le visa pour valoir timbre en débet; les procédures en

débet

Des exemptions en matière d´enregistrement, d´hypothèque et de timbre

La formalité de l´enregis-

trement

Division des droits et règles générales de perception

Obligation de l´enregistrement

Paiement

des droits

Taux des droits d´enregistrement.

Détermination de la valeur imposable L´acte à titre onéreux

L´acte à titre gratuit.

L´acte déclaratif

Les jugements

Le protêt

Les sociétés

Associations sans but

lucratif et établissements d´utilité publique

Dégrèvements autres que la réduction du taux ou l´exemption 

Enregistrement et taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement en débet

Enregistrement gratuit

Exemption

de la formalité

Règles pratiques et techniques pour la liquidation des droits proportionnels. Obligations impo-

sées aux rédacteurs, intermédiaires, dépositaires et conservateurs des actes ainsi qu´aux autorités constituées 

Moyens de preuve

Infractions essentielles; peines

Modération et restitution des droits

Prescription 

Poursuites et instances

Formalités spéciales à observer pour la régularité et le contrôle de certains actes 

Renseignements à fournr par les receveurs

Changement de noms ou de prénoms; lettre de noblesse; indigénat;

spécialités pharmaceutiques et médicaments préfabriqués

Intervention de l´administration de l´enregistrement

dans la mutation des immeubles à la matrice cadastrale

Contrôle de l´administration relatif à la régularité et au

coût des actes

Sociétés holding

Sociétés holding milliardaires

Dispositions de surveillance du régime

holding

Sociétés de financement à objets spécifiques Organismes de placement collectif

Exemptions (des

sociétés holding) des impôts directs.

c) Successions

Causes d´exigibilité ou faits générateurs de l´impôt

Matièreimposable

Evaluations de l´actif imposable

Du

passif

Déclaration de succession

Tarif et application des droits

Modérations et exemptions

Liquidation

des droits

Paiement des droits et amendes

Garanties du Trésor

Obligations imposées à des tiers en vue

d´assurer la juste perception des droits de succession; pouvoir d´investigation

Moyens de preuve

Pénalités

Restitutions

Prescriptions

Poursuites et instances

Etats de décès et certificats à fournir par les

communes

Régimes spéciaux.

d) Hypothèques

Les privilèges et hypothèques

L´hypothèque conventionnelle

Lhypohèque légale

L´hypothèque judi-

ciaire

Inscription des privilèges et hypothèques

Modes d´extinction; prolongation exceptionnelle La

radiation des inscriptions

La transcription

La conservation des hypothèques

Communication à des

tiers

Responsabilité du conservateur; salaire; indemnité de responsabilité

Désignation des personnes et

des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques

Perception des droits d´hypo-

thèque

Mise en gage du fonds de commerce

Hypothèque fluviale

Hypothèque aérienne.

es

Proc

édure de l’action en recou-

e) Timbre

Des diverses espèces de l´impôt du timbre

Timbrage et mode d´acquittement de l´impôt Du taux du droit

de timbre

De l´application des droits

Des actes soumis à la formalité du timbre en débet et des actes et

registres non soumis à la formalité du timbre

Des obligations respectives des notaires, huissiers, secrétaires

des administrations, arbitres et experts, des diverses autorités publiques, des préposés de la régie et des

citoyens; peines prononcées contre les contrevenants

Des actions et obligations des sociétés Des peines

Des preuves et des poursuites

Des prescriptions

Restitutions des droits et remise des amendes 

Des différents permis de chasse et des bons pour permis de chasse.

Des différents permis de pêche et des

bons pour permis de pêche

De la carte d´identité pour étrangers

Du timbre des passeports à l´étranger

Droit de chancellerie pour légalisation d´actes

Du timbre suppléant des taxes diverses

Taxes sur les

demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.

2. Amendes et frais de justice

COMPETENCE DE L´ADMINISTRATION DE L´ENREGISTREMENT: Recouvrement des peines pécuniaires;

Recouvrement des frais de justice.

EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction; Autres modes

d´extinction.

COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES; Opérations incombant aux organes de la

justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement; Réparti-

tion desdits jugements arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Confusion des peines; Retour des pièces

apurées au Parquet; Paiement anticipatif;

EXECUTION DES PEINES; Observations préliminaires; Paiement

des amendes et frais de justice: Débiteurs des amendes et frais: Débiteurs directs

Débiteurs solidaires 

Personnes civilement responsables

Caution

Sûretés et garanties: Privilèges et hypothèque judiciaire 

Cautionnements

Condamnations non susceptibles d´exécution immédiate

Procédure de recouvrement à

l´amiable

Procédure de recouvrement forcé; Exécution de la contrainte par corps; Apurement des sommiers.

MORT DU CONDAMNE: Incidence sur la peine; Impact sur les frais et accessoires.

GRACE, AMNISTIE,

REHABILITATION: Définitions; Attributions de l´administration de l´enregistrement.

PRESCRIPTION: Pres-

cription des peines; Prescription des frais et réparations civiles.

DIVERS: Dommages-intérêts revenant à des

communes ou à des établissements publics; Interdiction de tenir cabaret; Attribution des amendes.

CONVEN-

TIONS

INTERNATIONALES: Convention France-Luxembourg; Règlement Benelax.

FRAIS DE JUSTICE

URGENTS: Liquidation et paiement des frais de justice; Liquidation et paiement des frais d´exécution des commis-

sions rogatoires; Paiement et régularisation des avances; Surtaxes

rôles de restitution

remboursement de

frais d´exécution de commissions rogatoires.

3. Domaine de l´Etat

GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat; Distinction entre le domaine public et le domaine privé; Rôle de

l´administration des domaines.

DOMAINE PUBLIC: Critère; Domaine public naturel et artificiel; Composition

du domaine public; Sîtes et monuments nationaux; Régime juridique des biens relevant du domaine public. 

DOMAINE PRIVE: Essence; Composition et formation du domaine privé; Régime juridique du domaine privé. 

BIENS DE CURE: Nature; Vente.

GESTION DES BIENS DOMANIAUX: Attributions de l´administration des

domaines.

CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Entretien

Transformations

Réparations 

Assurance

Imposition

Surveillance.

INVENTAIRE DES BIENS DOMANIAUX: Tableau des propriétés

immobilières; Récolement des objets mobiliers; Dispositions légales relatives à l´inventaire des propriétés de

l´Etat.

ACQUISITION A TITRE ONEREUX: Compétence; Comité d´acquisition; Différents modes d´acquisi-

tion; Expropriation pour cause d´utilité publique.

ACQUISITION A TITRE GRATUIT: Dons; Legs. 

SUCCESSIONS EN DESHERENCE: Textes législatifs; Rôle de l´administration des domaines

ALIENATIONS

DES BIENS DOMANIAUX: Généralités: Inaliénabilité du domaine public

Aliénabilité du domaine privé 

Forme de la vente

Compétence

Approbation

Frais d´adjudication Taux d´intérêts; Immeubles doma-

niaux: Autorisation légale

Actes législatifs autorisant l´aliénation de certaines catégories d´immeubles doma-

niaux

Formalités spéciales requises pour les ventes immobilières; Mobilier de l´Etat: Généralités

Objets

mobiliers destinés à la vente

Publications et annonces.

BAUX: Compétence; Baux ordinaires; Bail emphy-

téotique; Amodiation des bacs et passages d´eau; Baux spéciaux. GESTION DE BIENS NON DOMANIAUX

Séquestre des biens des condamnés «contumax»; Séquestre des biens des comptables en retard; Séquestre des

biens ennemis.

RECOUVREMENT D´AVANCES, DE DROITS ET FRAIS RELATIFS A LA GESTION DE

L´ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS ET L´ADMINISTRATION DES SERVICES AGRICOLES: Protec-

tion des bois; Régime de la pêche; Régime de la chasse; Différnts frais à recouvrer.

POURSUITES ET

INSTANCES; Compétence; Action domaniale proprement dite; Action en recouvrement de revenus et produits

domaniaux.

4. Comptabilité de l´Etat

a) Texte coordonné de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et des actes modificatifs

Budget

Recettes Dépenses

Fonds déposés

Comptabilité: Comptes des comptables

Caisse

Générale et Trésorerie

Chambre des comptes.

b)

et des actes grand-ducaux modificatifs: Recettes Dépenses

Comptabilité: Comptes des receveurs.

5. Comptabilité commerciale.

6. Législation sur le notariat; contraventions à relever par les préposés.

7. Rédaction d´un rapport sur un sujet intéressant la mission de l´administration.

8. Elaboration d´un projet de décision ou d´un mémoire sur une décision administrative contestée.

grand-ducal du

21 d cembre 1936 portant r glement sur la comptabilit

de l’Etat

Texte coordonné

ê

de l’arr té

é

é

é

Pour l´attribution des points lors de l´examen de promotion pour la carrière du rédacteur, les matières sont réparties sur

différentes branches d´après le tableau ci-dessous

Branches

III

IV

V

Matières

Rapport

Décision

Notariat

Hypothèques

T.V.A.

Enregistrement

Successions

Amendes et frais de justice

Domaine de l´Etat

Timbre

Comptabilité de l´Etat

Comptabilité Commerciale

Nombre de points requis: 350×3/5

Nombre de questions

Points par

Total

théoriques

pratiques

question

Total

- 210

Appréciation du résultat de l´examen de promotion

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant a) approbation du cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement minis- tériel du 26 septembre 1988 et

Le présent règlement et celui du ministre de l´éducation physique et des sportant établissant le cinquième

programme quinquennal d´équipement sportif sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Flschbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

ANNEXE

Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d´équipement

sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième

programme quinquennal d´équipement sportif.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Vu l´article 2 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quin-

quennal d´équipement sportif;

Vu la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quin-

quennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée par l´article 44 de la loi du 23

décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;

Vu les règlements ministériels des 5 août 1983, 8 novembre 1985 et 9 juin 1986 établissant le quatrième programme quin-

quennal d´équipement sportif, approuvés par les règlements du Gouvernement en conseil des 5 août 1983 , 22 novembre

1985 et 18 juillet 1986;

Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation

de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux;

Arrête

Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.

(1) Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur exécution résulte,

d´une part, de l´importance des crédits annuels disponibles et, d´autre part, de la cadence de la présentation des projets y

relatifs.

(2) En cas de besoin, un rang de priorité est fixé, la commission interdépartementale pour les équipements sportifs

entendue en son avis.

Luxembourg, le 26 septembre 1988.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 28 octobre 1988 déterminant le programme de la formation des psychologues admis

au stage de psychologue au centre de psychologie et d´orientation scolaires à partir du 15 septembre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de

l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orienta-

tion scolaires;

Sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d´orientation scolaires;

Arrête

caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le calcul de l´assiette cotisable en matière d´assurance-pension.

L´allocation d´éducation n´est plus due à partir du premier janvier de l´année qui suit celle au cours de laquelle le

revenu mensuel moyen des requérants dépasse le plafond légal précité.

Pour l´application de l´alinéa qui précède, les revenus définis à l´article 1er sont réexaminés

1) d´office, à la fin de chaque année de calendrier;

2) à la suite de la déclaration que les requérants sont tenus de notifier à la caisse conformément à l´article 23 de la loi du

19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Ils sont encore réexaminés sur demande expresse des requérants non-salariés, au cas où l´imposition définitive renseigne

un revenu effectif inférieur au revenu taxé et au plafond légal susmentionné. Dans cette hypothèse, la prescription prévue à

l´article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 court à compter de la notification à l´intéressé de la décision de l´administration

des contributions relative à l´imposition portant sur l´exercice de référence.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste III annexée au règlement mentionné à l´article premier, les rubriques suivantes sont ajoutées

Code

2704 0030 0000

6201 9100 0000

à

6201 9300 0000

Dénomination des produits

Cokes et semi-cokes de lignite

Autres

- de

laine ou de poils fins, de coton, de fibres synthétiques ou

artificielles - Cat. 21

Pays d´origine

Toutes origines

Chine,

Corée du Sud,

Taiwan,

Thailande

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 1988.

COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES; Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement; Réparti- tion desdits jugements arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Confusion des peines; Retour des pièce

A réussi à l´examen de promotion, le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du total des points et la

moitié au moins des points dans chaque branche.

Le candidat, qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois

cinquièmes du total des points, sans avoir obtenu la moitié des points dans plus d´une branche, a échoué à l´examen.

Le candidat, qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié des points dans une branche,

est ajourné dans cette branche.

L´examen d´ajournement se fait par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l´examen.

La commission peut toutefois renoncer à l´épreuve d´ajournement, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble du candidat à

l´examen, celui-ci est jugé digne de cette faveur.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points lors de l´examen d´ajournement, a échoué.

Le candidat, qui a échoué deux fois à l´examen de promotion, est définitivement écarté.

caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le calcul de l´assiette cotisable en matière d´assurance-pension.

En cas de cessation d´activité professionnelle par l´un des conjoints ou concubins, l´article 2 sous c) alinéa 1er de la

loi du 1er août 1988 concernant la création d´une allocation d´éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le

ménage ne dispose plus que d´un seul revenu professionnel.

L´article 2 sous c) alinéa 2 de la même loi devient applicable dès le mois de la reprise de l´activité professionnelle.

L´allocation indûment versée donne lieu à répétition.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste III, annexée au règlement mentionné à l´article premier, les rubriques suivantes sont supprimées

Code

2710 0011 0000

à

2710 0099 0009

Dénomination des produits

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles

brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant

en poids 70% ou plus d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et

dont ces huiles constituent l´élément de base.

Pays d´origine

Toutes origines et

origine inconnue

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre des Finances sont chargés. chacun un ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg. le 1er décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Stelchen

Robert Goebbels

Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.  Ratification et

entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 septembre 1988 (Mémorial 1988, A. pp. 970 et ss. et 1070) a

été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 17 octobre 1988 auprès du Secrétaire Général de

l´Organisation des Nations Unies.

Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 15 janvier

1989.

Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République

algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Commu-

nauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983.

Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et

la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la

Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983.

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée un vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du

17 juin 1986 (Mémorial 1986, A, pp. 1471 et ss.) ayant été remplies par les Parties Contractantes à la date du 12 août 1988,

ces Protocoles sont entrés en vigueur, conformément à leurs articles 13 et 10 respectivement, le 1er octobre 1988.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de

Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin 1986. - Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 1er

août 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 853 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte a pris effet le 9

septembre 1988.

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.

Signature et approbation par la Communauté Economique Européenne.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 octobre 1988 la Communauté

Economique Européenne a signé et approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur a l´égard de cette

institution le 19 avril 1989.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES; Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement; Réparti- tion desdits jugements arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Confusion des peines; Retour des pièce

A la suite de l´examen de promotion, la commission procède au classement des candidats. Le classement ne peut

être influencé par les cas de réussite à l´examen d´ajournement.

Dispositions finales

loi du 1er août 1988 concernant la création d´une allocation d´éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le ménage ne dispose plus que d´un seul revenu professionnel.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 15 novembre 1988.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des

Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet-

tant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19

juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars

1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise;

Vu l´artcle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet- tant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 15 novembre 1988.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération ,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des

Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de

l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979

portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 21 juillet et 26 octobre 1988;

Avons ordonné et ordonnons

Art. A.

La loi du 10 mai 1968 portanr réforme de l´enseignement secondaire titre VI: de l´enseignement secondaire, est modifiée

comme suit

COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES; Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement; Réparti- tion desdits jugements arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Confusion des peines; Retour des pièce

Le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du

personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé.

loi du 1er août 1988 concernant la création d´une allocation d´éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le ménage ne dispose plus que d´un seul revenu professionnel.

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille,

Château de Berg, le 8 novembre 1988.

du Logement social et

Jean

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet-

tant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19

juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´artcle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES; Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement; Réparti- tion desdits jugements arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Confusion des peines; Retour des pièce

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant

a) approbation du cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement minis-

tériel du 26 septembre 1988

et

b) modification et établissement définitif du quatrième programme quinquennal d´équipement sportif

communal et intercommunal.

Le Gouvernement en Conseil

Vu l´article 2 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quin-

quennal d´équipement sportif;

Vu le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement du ministre de l´éducation

physique et des sports en date du 26 septembre 1988;

Vu le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, établi par les règlements du

ministre de l´éducation physique et des sports des 5 août 1983, 8 novembre 1985 et 9 juin 1986, et approuvé par le Conseil

de Gouvernement les 5 août 1983, 22 novembre 1985 et 18 juillet 1986 en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1983

autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif

communal et intercommunal;

Arrête

Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement seconda

L´enseignement secondaire technique comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation

morale et sociale.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissment par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève

majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.

Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse qui n´assure pas de cours

d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires.

La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration

écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration

que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire.

Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine

les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction

religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du

Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisa-

tion du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce

cours.

Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement seconda

L´enseignement secondaire comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et

sociale.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève

majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.

Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse dont les adhérents n´assu-

rent pas de cours d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires.

La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration

écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration

que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire.

Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine

les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction

religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du

Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisa-

tion du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce

cours.

Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement seconda

Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes

l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature latines,

la langue et la littérature grecques.

la langue et la littérature anglaises,

l´histoire,

la philosophie,

l´économie politique,

l´instruction civique,

les mathématiques,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

les sciences économiques et sociales en section latin-sciences,

l´éducation artistique,

l´éducation musicale,

l´éducation physique,

Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes

l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature anglaises,

une quatrième langue vivante au choix, en section langues vivantes,

l´histoire,

la philosophie,

l´instruction civique,

les mathématiques,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

l´économie politique,

les sciences économiques et sociales en section langues vivantes-sciences,

l´éducation artistique,

l´éducation musicale,

l´éducation physique.

Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l´enseignement secondaire et

spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections, alors que les détails des

programmes feront l´objet de règlements ministériels.

Les mêmes règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les

lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l´orien-

tation propre de chaque section.

Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires.

Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.

Art. B.

La loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue, est modifiée comme suit

Art. 14 alinéa 1er

Les programmes du régime technique comportent obligatoirement

un programme commun à toutes les sections, comprenant l´instruction religieuse et morale ou la formation morale et

sociale, les langues, les mathématiques, la physique, la chimie, la connaissance du monde contemporain, l´éducation

physique et sportive;

un programme de théorie professionnelle et de formation pratique, spécifique à chaque section;

- un programme optionnel obligatoire.

Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement seconda

Il est institué un Conseil national de formation morale et sociale, composé de treize membres au plus, à nommer par le

Conseil de Gouvernement; il comprend, dans le respect du pluralisme des opinions, des membres désignés en raison de leur

compétence particulière en matière des droits de l´homme et de la solidarité sociale, ainsi que des parents d´élèves et des

enseignants de divers ordres d´enseignement. Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par

règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Le Conseil aura pour mission de veiller à ce que le

cours de formation morale et sociale soit dispensé dans un esprit d´objectivité philosophique et idéologique; il conseillera

les autorités compétentes en matière de programme et de formation des enseignants et pourra présenter de sa propre

initiative toutes propositions jugées indiquées en la matière.

Disposition transitoire

Art. D.

1. Enseignement secondaire

A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de

IVe; pour les classes de IIIe, IIe et Ière, le régime introduit par la loi du 10 mai 1968 restera d´application au cours de la même

année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-89.

A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de IIIe, et à la rentrée de 1991/92 à la classe de IIe.

A partir de la rentrée scolaire 1992/93, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire.

2. Enseignement secondaire technique

A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de

10e; pour les classes de 11e et 12e, le régime introduit par la loi du 21 mai 1979 restera d´application au cours de la même

année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-89.

A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de 11 e.

A partir de la rentrée scolaire 1991/92, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire

technique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale

Chàteau de Berg, le 16 novembre 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Doc. parl. 3163; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules auto-

moteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules auto- moteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite.

Le paragraphe 14 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que

cette loi a été modifiée dans la suite, est remplacé par le texte ci-après

(1) Le paiement de la taxe est constaté au moyen d´une vignette délivrée au débiteur de la taxe.

(2) La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d´immatriculation et pour la période pour laquelle

la taxe est payée.

(3) En cas de mise en circulation d´un véhicule neuf ou de seconde main le débiteur de la taxe reçoit une vignette provi-

soire par le service des immatriculations de l´Etat.

(4) En cas de remise en circulation d´un véhicule, à défaut, de vignette provisoire, le coupon attestant le paiement de la

taxe sur les véhicules automoteurs, dûment validé par l´établissement percepteur de la taxe, se substitue à la prédite

vignette.

(5) Pendant la durée de validité de la vignette provisoire le véhicule est admis à la circulation sur la voie publique. La

vignette provisoire est remplacée avant la fin de sa validité par la vignette prévue aux alinéas 1er et 2. La durée maximale de

validité de la vignette provisoire est fixée par un règlement grand-ducal qui pourra, en outre, prévoir les modalités d´applica-

tion particulières des vignettes et vignettes provisoires qu´exige le traitement électronique de la législation sur le régime

fiscal des véhicules automoteurs.

(6) Dans les cas visés au paragraphe 9, alinéa 2, la vignette au sens du paragraphe 15 perd sa validité à partir du jour de la

remise en circulation du véhicule dans l´état modifié.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 novembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3213; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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