Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de pro- motion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrê- tant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de pro-
motion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrê-
tant les programmes des examens ainsi que les modalités d´appréciation du résultat
des examens de promotion
page
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant a) approbation du
cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement mi-
nistériel du 26 septembre
1988 et b) modification et établissement définitif du qua-
trième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal
Annexe: Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième pro-
gramme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 auto-
risant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´é-
quipement sportif
Règlement ministériel du 28 octobre 1988 déterminant le programme de la formation des
psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d´orientation
scolaires à partir du 15 septembre 1988
Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de
revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte prévues à l´article 4 de la loi du
1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du
14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15
mars 1988, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15
mars 1988, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968
portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des arti-
cles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation profession-
nelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation profes-
sionnelle continue
Loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal
des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite . 1218
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules auto-
moteurs
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15
juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée
Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars
Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg
Protocoles aux Accords entre la CEE et la CECA et la République algérienne démocrati-
que populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signés à Bruxelles, le 7 novembre 1983
Entrée en vigueur
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin
Entrée en vigueur
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras-
bourg, le 10 mars 1976
Signature et approbation par l a Communauté Economique
Européenne
Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 fixant les conditions de nomination et de promotion du personnel
de l´administration de l´enregistrement et des domaines et arrêtant les programmes des examens ainsi
que les modalités d´appréciation du résultat des examens de promotion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Indépendamment des conditions déterminées par les lois et règlements concernant l´entrée en fonction, le
stage et la promotion, les stagiaires et les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines doivent
avoir passé avec succès
pour la nomination définitive et l´avancement ultérieur au deuxième grade de leur carrière: l´examen de fin de stage;
pour la promotion aux fonctions supérieures prévues dans les carrières respectives: l´examen de promotion.
I. Examen de fin de stage
(1) Est approuvé le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif, à réaliser par les communes ou les syndi-
cats intercommunaux et les organisations sportives nationales à partir du 1er janvier 1988, établi par le ministre de
l´éducation physique et des sports dans son règlement du 26 septembre 1988 conformément à la loi du 18 août 1988
autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif.
(2) Toute modification qui est apportée ultérieurement au cinquième programme quinquennal d´équipement sportif
établi à l´article 1er, alinéa (1), dudit règlement, reste soumise à l´approbation du Gouvernement en conseil.
(1) Le programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays
des projets d´équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndicats intercommunaux et les organisations spor-
tives nationales, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat à partir du 1er janvier 1988, en exécution de la loi du 18 août
1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal d´équipement sportif, est établi
comme suit
Nombre
Genre
Halles multisports
No
Répartition sur le territoire
Commune
Esch-sur-Alzette
Mondercange/Reckange-sur-
Mess (réalisation intercom-
munale projetée)
Mondorf
Redange
Steinsel
Lieu
Esch-sur-Alzette
Mondercange
Mondorf
Redange (modernisation)
Steinsel
Nombre
Genre
Halles des sports
Salles des sports
Piscines couvertes
Piscines d´apprentissage
Piscines en plein air
Stade multisports
Terrains des sports
Centres de tennis
Halles de tennis
Centre de voile
Installations aéro-nautiques
No
Répartition sur le territoire
Commune
Bous/Stadtbredimus
(réalisation intercommunale
projetée)
Dippach
Kehlen
Mondercange
Weiler-la-Tour
Wincrange
Betzdorf
Bourscheid
Grosbous
Heiderscheid
Hobscheid
Remerschen
Redange
Hesperange
Mondercange/Reckange-sur-
Mess (réalisation intercom-
munale projetée)
Grevenmacher
Vianden
Clemency
Echternach
Mersch
Mertert
Rosport
Strassen
Useldange
Betzdorf
Junglinster
Kehlen
Kayl/Rumelange
(Syndicat Sicosport)
Schifflange
Walferdange
Lac Hte-Sûre
Medernach
Useldange
Lieu
Bous
Schouweiler
Kehlen
Luxembourg-Gare
Pontpierre
Weiler-la-Tour
Antoniushof
Roodt/Syr
Bourscheid
Grosbous
Eschdorf
Hobscheid
Remerschen
Luxembourg-Gare
Redange (modernisation)
Howald
Mondercange
Grevenmacher (modernisa-
tion)
Vianden (modernisation)
Stade municipal (3e phase)
Clemency
Echternach
Bonnevoie
Muhlenbach
Mersch
Wasserbillig
Rosport
Strassen
Useldange
Roodt/Syr
Junglinster
Kehlen
Rumelange
Schifflange
Walferdange
(tennis/tir à l´arc)
Liefrange
Findel (halle d´entreposage)
Kitzebur (ULM)
Useldange (vol à voile)
En complément au relevé ci-devant sont réinscrits au cinquième programme quinquennal les projets d´équipement
sportif du quatrième quinquennal dont un solde de subside reste à régulariser
Genre
Halles multisports
Halles des sports
Stades multisports
Terrains des sports
Répartition sur le territoire
Commune
Kayl/Rumelange (Syndicat
Sicosport)
Bertrange
Junglinster
Diekirch
Ettelbruck
Kehlen
Lenningen
Lieu
Kayl et Rumelange
Bertrange
Junglinster
Hamm
Diekirch
Ettelbruck
Stade municipal (2e phase)
Kehlen (achèvement du projet)
Canach (achèvement du projet)
(2) Sont ajoutées aux projets détaillés à l´alinéa (1) ci-dessus diverses installations spécifiques ou de moindre impor-
tance.
(3) Le nombre,le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l´alinéa (2) ci-dessus sont déterminés,
dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présentation des projets y relatifs; ils font l´objet de publi-
cations au Mémorial.
La matière et le nombre d´heures des cours à organiser dans le cadre du stage des psychologues au Centre de
psychologie et d´orientation scolaires admis au stage à partir du 15 septembre 1988 sont déterminés comme suit
I)
Législation
1. Enseignement Secondaire et Supérieur.
2. Enseignement Secondaire Technique.
3. Institut Supérieur de Technologie.
4. Apprentissage et Maîtrise.
5. Protection de la jeunesse, autorité parentale, statut légal des mineurs.
6. Equivalence des diplômes.
7. Aide financière et subsides.
8. Centre de psychologie et d´orientation scolaires.
9. Statut générale des fonctionnaires de l´Etat.
(12 heures)
II) Styles et étapes d´approches cognitives des tâches scolaires
1. Observabilité, évolution et description des différentes approches cognitives (apports des tests).
2. L´influence des structures scolaires sur les modalités d´apprentissage.
3. L´épigénèse des types d´apprentissage.
4. Le rapport entre styles d´apprentissage et échec scolaire.
III) Approche psycho-pédagogique des difficultés des élèves
1. Difficultés de concentration.
2. Manifestations agressives.
3. Manifestations d´inhibition.
4. Angoisse scolaire et stress.
S. Dyslexie.
IV) L´adolescence
1. Historique.
2. L´adolescence dans une perspective anthropologique.
3. Développement du psychisme au cours de l´adolescence.
Attitude envers le corps.
Sexualité.
Relations avec les parents.
Relations avec les jeunes de son âge.
Construction de l´identité.
4. Les passages à l´acte.
ex. le suicide
la fugue
5. Troubles psychiques chez l´adolescent.
Perturbations des conduites alimentaires
(anorexie et boulimie).
Maladies mentales et dépressions
(comportements psychotiques, notion d´état limite).
(20 heures)
(14 heures)
V) Approche systémique de la famille: la notion de loyauté dans la structure familiale.
VI) Les troubles du comportement chez les élèves
VII) L´orientation professionnelle à l´école
(12 heures)
(12 heures)
(6 heures)
(6 heures)
Le revenu à prendre en compte au titre de l´article 241, alinéas 5 et 9 du code des assurances sociales est le
revenu mensuel moyen de l´exercice d´imposition précédant la naissance de l´enfant. Au cas où l´activité n´a pas été exercée
pendant l´exercice entier, est pris en compte le revenu mensuel moyen de la partie de l´exercice afférent couverte par l´acti-
vité. Si la personne concernée n´a disposé d´aucun revenu au cours de cet exercice, ou si le revenu du ménage a diminué
pendant l´année de naissance de l´enfant par rapport à l´année précédente, de façon à être inférieur au plafond prévu à
l´article 2 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986
concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire, est pris en compte le dernier revenu connu.
Dans la liste I, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de
certaines marchandises, la rubrique suivante est ajoutée
Code
Dénomination des produits
2704 0030 0000
Cokes et semi-cokes de lignite
Dans la liste 1, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de
certaines marchandises, l´astérisque (*) est supprimé pour les rubriques suivantes
Code
2701 1110 0000
à
2701 2000 0000
Dénomination des produits
Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules auto-
moteurs est remplacé par le texte ci-après
«Art. 5. (1) Lors de l´immatriculation d´un véhicule neuf ou d´occasion, l´assujetti reçoit une vignette provisoire.
(2) La vignette provisoire est valable pour une période maximale de vingt jours à compter du jour de son émission. Elle
n´est pas à considérer comme quittance de paiement de la taxe.
(3) Les modèles de le vignette et de la vignette provisoire sont fixés par l´administration des contributions.
(4) Lors de la remise en circulation d´un véhicule mis temporairement hors de service, le véhicule est admis à circuler sur
la voie publique sur la base de pièces justificatives du paiement de la taxe jusqu´à la réception de la vignette défini-
tive.»
L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volon-
taires de l´armée est modifié comme suit
«Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
soldat de 1ère classe
caporal
caporal-chef
151. francs
165. francs
190.
francs
220.
francs
La solde des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service
dans le grade détenu de neuf francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux
cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de seize francs par jour.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la
carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-douze francs.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de
respectivement cinq cents francs et neuf cent cinquante-trois francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution
d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.»
La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les matières
suivantes
A) pour la carrière de l´expéditionnaire
1. Droit fiscal
Notions théoriques sur les dispositions légales concernant la taxe sur la valeur ajoutée les droits d´enregistre-
ment, les droits de succession et de mutation par décès; exemples pratiques portant sur les mêmes matières.
a) Taxe sur la valeur ajoutée
Loi modifiée du 12.2.1979: Etablissement de la taxe
Opérations imposables
Assiette de la taxe
Taux de la taxe
Exonérations
Déductions
Régimes particuliers
Mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe
Procédure d´imposition
Voies de recours
Droits d´exécution et garanties de
recouvrement
Poursuites et instances;
Certains règlements d´exécution et certaines circulaires administratives;
Mesures prises dans le cadre des lois budgétaires;
Manutention relative à la matière.
b) Enregistrement
LA FORMALITE DE L´ENREGISTREMENT: Définition et but de l´enregistrement; Forme de l´acte ou de l´écrit à
enregistrer
son ampliation
son extension; Indivisibilité; Paiement préalable; Actes civils publics et actes sous
signature privée
Simplification de la formalité de l´enregistrement.
DIVISION DES DROITS ET REGLES
GENERALES DE PERCEPTION: Division des droits: Principe; Du droit fixe; Du droit proportionnel; Dispositions
dépendantes et indépendantes: Dispositions dépendantes; Dispositions indépendantes.
OBLIGATION DE
L´ENREGISTREMENT
TAUX DES DROITS D´ENREGISTREMENT: Tarif des droits proportionnels: Taux des
droits d´enregistrement; Mesures financières et fiscales
DETERMINATION DE LA VALEUR IMPOSABLE
L´ACTE A TITRE ONEREUX: Echange
Remembrement: Echange d´immeubles non bâtis.
Vente, adjudica-
tion et licitation d´immeubles et de valeurs corporelles: Dispositions générales; Achat pour revendre.
Taux de
faveur prévu pour l´acquisition de la petite propriété.
L´ACTE A TITRE GRATUIT: La donation proprement
dite.
L´ACTE DECLARATIF
ENREGISTREMENT ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
c) Successions
CAUSES D´EXIGIBILITE OU FAITS GENERATEURS DE L´IMPÔT: Transmission de biens par décès; Fictions
établies par la loi fiscale.
MATIERE IMPOSABLE: Droit de succession: Biens délaissés par le défunt ou biens
patrimoniaux; Droit de mutation par décès.
EVALUATIONS DE L´ACTIF IMPOSABLE: Evaluations par les
déclarants et forfaits légaux.
DU PASSIF: Passif admissible; Dettes non admissibles.
DECLARATION DE
SUCCESSION
TARIF ET APPLICATION DES DROITS
MODERATIONS ET EXEMPTIONS: Modérations;
Exemptions; Exemptions générales.
2. Comptabilité de l´Etat
a) Texte coordonné de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et des actes modificatifs: Recettes
Dépenses
Caisse Générale et Trésorerie
Chambre des Comptes.
b) Texte coordonné de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et
des actes grand-ducaux modificatifs: Recettes
Dépenses
Comptabilité: Comptes des receveurs.
3. Amendes et frais de justice
EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction.
COMMUNICATIONS DES DECISIONS JUDI-
CIAIRES: Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement
Répartition desdits jugements, arrêts et ordonnances aux bureaux de recette
Paiement anticipatif.
EXECU-
TION DES PEINES: Observations préliminaires
Paiement des amendes et frais de justice: Débiteurs divers
(énumération succincte); Procédure de recouvrement a l´amiable; Procédure du recouvrement forcé.
Exécu-
tion de la contrainte par corps.
MORT DU CONDAMNE: Incidence sar la peine
Impact sar les frais et acces-
soires.
PRESCRIPTION: Prescription des peines
Prescription des frais et réparations civiles.
4. Domaine de l´Etat
GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat
Distinction entre le domaine public et le domaine privé.
DOMAINE PUBLIC: Critère
Domaine public naturel et artificiel
Énumération succincte des biens compo-
sant le domaine public
Régime juridique des biens relevant du domaine public.
DOMAINE PRIVE: Essence
Composition et formation du domaine privé
Régime juridique des biens relevant du domaine privé.
CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Imposition du domaine national.
INVENTAIRE DES BIENS
DOMANIAUX: Tableau des propriétés immobilières
Récolement des objets mobiliers.
ALIENATIONS
Généralités: Inaliénabilité du domaine public
Aliénabilité du domaine privé
Forme de la vente
Compé-
tence
Approbation
Immeubles domaniaux: Autorisation légale
Actes législatifs autorisant l´aliénation de
certaines catégories d´immeubles domaniaux (énumération succincte)
Formalités spéciales requises pour les
ventes immobilières
Mobilier de l´Etat: Généralités: pratique administrative Objets mobiliers destinés à la
vente (énumération sommaire)
Publications et annonces.
BAUX: Observation préliminaire
Baux ordi-
naires.
5. Attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Pour l´attribution des points lors du l´examen de fin de stage pour la carrière de l´expéditionnaire, les matières sont répar-
ties sur différentes branches d´après le tableau ci-dessous
Branches
II
III
IV
Matières
T.V.A.
Enregistrement
Successions
Attributions de l´administration
Amendes et frais de justice
Domaine de l´Etat
Comptabilité de l´Etat
Nombre de points requis: 240 ×3/5
Nombre de questions
Points par
Total
théoriques
pratiques
question
Total
B) pour la carrière du rédacteur
1. Droit Civil: Code Civil
Titre préliminaire: De la publication, des effets et de l´application des lois en général.
Livre Ier: Du domicile
Livre II: De la distinction des biens; De la propriété; De l´usufruit, de l´usage et de l´habitation.
Livre III: Des
successions; Des donations entre vifs et des testaments; Des contrats ou des obligations conventionnelles en
général; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux; De la vente; De l´échange; Du contrat de louage; Du
contrat de société; Des privilèges et hypothèques; De la prescription.
2. Droit fiscal
Dispositions légales concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d´enregistrement, les droits de succession
et de mutation par décès et les droits d´hypothèques; exemples pratiques portant sur les mêmes matières.
a) Taxe sur la valeur ajoutée
Loi modifiée du 12 février 1979: Etablissement de la taxe
Opérationsimposables
Fait générateur
Exigibilité
Débiteur
Assiette de la taxe
Taux de la taxe
Exonérations
Déductions
Régimes
particuliers
Impositions forfaitaires
Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe
Procédure
d´imposition
Voies de recours
Droits d´exécution et garanties de recouvrement
Poursuites et
instances;
Règlements d´exécution et circulaires administratives relatifs aux dispositions légales mentionnées à
l´alinéa qui précède;
Dispositions relatives à la T.V.A. prises dans le cadre des lois budgétaires, les règlements d´exécution et
circulaires administratives y relatifs.
b) Enregistrement
LA FORMALITE DE L´ENREGISTREMENT: Définition et but de l´enregistrement; Forme de l´acte ou de l´écrit
à enregistrer
son ampliation
son extension; Indivisibilité; Paiement préalable; L´acte parfait doit être
enregistré sans retard; Actes civils publics et actes sous signature privée
Simplification de la formalité de
l´enregistrement.
DIVISION DES DROITS ET REGLES GENERALES DE PERCEPTION: Division des
droits: Principe; Du droit fixe; Du droit proportionnel.
Dispositions dépendantes et indépendantes: Dispo-
sitions dépendantes; Dispositions indépendantes.
Actes conditionnels.
OBLIGATION DE L´ENREGIS-
TREMENT.
PAIEMENT DES DROITS.
TAUX DES DROITS D´ENREGISTREMENT: Tarif des droits
proportionnels: Taux des droits d´enregistrement; Mesures financières et fiscales.
DETERMINATION DE
LA VALEUR IMPOSABLE.
L´ACTE A TITRE ONEREUX.
L´ACTE A TITRE GRATUIT.
L´ACTE
DECLARATIF.
LES JUGEMENTS.
LE PROTET.
LES SOCIETES.
ASSOCIATIONS SANS BUT
LUCRATIF ET ETABLISSEMENTS D´UTILITE PUBLIQUE.
DEGREVEMENTS AUTRES QUE LA REDUC-
TION DU TAUX OU L´EXEMPTION.
ENREGISTREMENT
ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
MOYENS DE PREUVE.
MODERATION ET RESTITUTION DES DROITS.
PRESCRIPTION.
PRIN-
CIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE PRESCRIPTION.
POURSUITES ET INSTANCES.
PROCEDURE DE L´ACTION EN RECOUVREMENT.
MOYENS DE DEFENSES DU REDEVABLE.
c) Successions
CAUSES D´EXIGIBILITE OU FAITS GENERATEURS DE L´IMPÔT: Transmission de biens par décès; Dévolu-
tions de biens assimilées à des transmissions par décès; Fictions établies par la loi fiscale; Innovations d´ordre
civil à incidence fiscale éventuelle
1) comourants.
MATIERE IMPOSABLE.
EVALUATIONS DE
L´ACTIF IMPOSABLE.
DU PASSIF: Passif admissible; Dettes non admissibles.
DECLARATIONS DE
SUCCESSION.
TARIF ET APPLICATION DES DROITS.
MODERATIONS ET EXEMPTIONS
Modé-
rations
Exemptions: Exemptions générales; Remise des droits.
LIQUIDATION DES DROITS.
PAIE-
MENT DES DROITS ET AMENDES.
GARANTIES DU TRESOR.
MOYENS DE PREUVE.
PENA-
LITES: Dépôt tardif de la déclaration; Paiement tardif des droits.
RESTITUTIONS.
PRESCRIPTIONS.
POURSUITES ET INSTANCES.
d) Hypothèques
INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES: Organisation générale; Inscription des privilèges;
Renouvellement des inscriptions
Modification des inscriptions;
Frais des inscriptions.
LA RADIATION DES
INSCRIPTIONS.
LA TRANSCRIPTION.
LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES: Organisation
des bureaux; Forme et tenue des registres.
DESIGNATION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES
ACTES A TRANSCRIRE OU A INSCRIRE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES.
PERCEPTION DES
DROITS D´HYPOTHEQUES
3. Amendes et frais de justice
EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction; Autres modes d´extinction.
COMMUNICA-
TION DES DECISIONS JUDICIAIRES: Opérations incombant aux organes de la justice; Communication des
jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement: Répartition desdits jugements, arrêts
et ordonnances aux bureaux de recette; Retour des pièces apurées au Parquet; Confusion des peines; Paiement
anticipatif.
EXECUTION DES PEINES: Observations préliminaires; Paiement des amendes et frais de justice
Débiteurs divers (énumération succincte)
Sûretés et garanties (énumération sommaire)
Condamnations
non susceptibles d´exécution immédiate
Procédure de recouvrement à l´amiable
Procédure de recouvre-
ment forcé; Exécution de la contrainte par corps; Apurement des sommiers.
MORT DU CONDAMNE: Inci-
dence sur la peine; Impact sur les frais et accessoires.
PRESCRIPTION: Prescription des peines; Prescription
des frais et réparations civiles.
4. Domaine de l´Etat
GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat; Distinction entre le domaine public et le domaine privé; Rôle de
l´administration des domaines.
DOMAINE PUBLIC: Critère; Domaine public naturel et artificiel; Énumération
succincte des biens composant le domaine public; Régime juridique des biens relevant du domaine public.
DOMAINE PRIVE: Essence; Composition et formation du domaine privé; Régime juridique des biens relevant du
domaine privé.
GESTION: Attributions des receveurs des domaines conformément à l´article 108 de l´ordon-
nance royale grand-ducale du 31 décembre 1841.
CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Imposition
du domaine national
INVENTAIRE DES BIENS DOMANIAUX: Tableau des propriétés immobilières; Récole-
ment des objets mobiliers.
ACQUISITION A TITRE ONEREUX: Institution et fonctionnement d´un comité
d´acquisition.
ALIENATIONS: Généralités: Inaliénabilité du domaine public; Aliénabilité du domaine privé;
Forme de la vente; Compétence; Approbation; Frais d´adjudication; Taux d´intérêts;
Immeubles domaniaux
Autorisation légale; Actes législatifs autorisant l´aliénation de certaines catégories d´immeubles domaniaux
(énumération succincte); Formalités spéciales requises pour les ventes immobilières;
Mobilier de l´Etat: Géné-
ralités: pratique administrative; Objets mobiliers destinés à la vente (énumération sommaire); Publications et
annonces
BAUX: Observation préliminaire; Baux ordinaires.
POURSUITES ET INSTANCES: Compétence;
Action en recouvrement de revenus et produits domaniaux.
Pour l´attribution des points lors de l´examen de fin de stage pour la carrière du rédacteur, les matières sont réparties sur
différentes branches d´après le tableau ci-dessous
Branches
I
II
Code Civil
T.V.A.
Matières
Nombre de questions
Points par
Total
théoriques
pratiques
question
III
IV
V
Enregistrement
Successions
Amendes et frais de justice
Domaine de l´Etat
Droits d´Hypothéques
Nombre de points requis: 320 × 3/5
Total
II.
Examen de promotion
Au vu de son exécution à la date du 31 décembre 1987, le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif
communal et intercommunal, établi par les règlements ministériels des 5 août 1983. 8 novembre 1985 et 9 juillet 1986, est
modifié et il est arrêté définitivement comme suit
Nombre
Genre
Halles multisports
Halles des sports
Salles des sports
No
Répartition sur le territoire
Commune
Hosingen/Hoscheid
(syndicat Sispolo)
Kayl/Rumelange
(syndicat Sicosport)
Kopstal
Leudelange
Mamer
Niederanven
Strassen
Walferdange
Bertrange
Bettendorf
Dudelange
Junglinster
Rambrouch
Schifflange
Schuttrange
Beckerich
Beckerich
Bettborn
Bissen
Boevange/Attert
Burmerange
Contern
EII
Frisange
Garnich
Hesperange
Hesperange
Kehlen
Lac de la Hte-Sûre
Medernach
Lieu
Hosingen
Kayl/Rumelange
Bridel
Leudelange
Mamer
Niederanven
Strassen
Walferdange
Bertrange
Bettendorf
Dudelange (Strutzbierg)
Junglinster
Beggen
Dommeldange
Hamm
Koetschette
Schifflange (2 phase)
Munsbach
Beckerich
Eivange
Bettborn
Bissen
Buschdorf
Elvange
Moutfort
EII
Hellange
Garnich
Fentange
Itzig
Nospelt
Bavigne
Medernach
Nombre
Genre
Piscines d´apprentissage
Stades multisports
Terrains des sports
Centres de tennis
Halle de tennis
No
Répartition sur le territoire
Commune
Lieu
Neunhausen
Rambrouch
Roeser
Rosport
Septfontaines
Vianden
Waldbillig
Waldbredimus
Bertrange
Dudelange
Diekirch
Dudelange
Ettelbruck
Grevenmacher
Schifflange
Beckerich
Bettembourg
Boevange/Attert
Clervaux
Dudelange
Erpeldange
Esch-sur-Alzette
Hesperange
Kehlen
Lenningen
Mertzig
Sanem
Schieren
Vianden
Weiswampach
Berg
Bertrange
Dippach
Erpeldange
Ettelbruck
Junglinster
Lenningen
Lorentzweiler
Niederanven
Schifflange
Vianden
Diekirch/Erpeldange/Ettel-
bruck (syndicat S.I.T.)
Lultzhausen
Perlé
Crauthem
Rosport
Septfontaines
Vianden
Haller
Trintange
Bertrange
Dudelange (Strutzbierg)
Dommeldange
Diekirch (2e phase)
Brill (stade Kennedy)
Ettelbruck (2e phase)
Grevenmacher (2e phase)
Stade municipal (2e phase)
Schifflange (1re phase)
Hovelange
Bettembourg
Brouch
Clervaux
Italie (stade Barozzi)
Erpeldange
Esch-sur-Alzette
(stade Emile Mayrisch)
Hesperange
Kehlen
Lenningen
Beggen
Bonnevoie
Hamm
Verlorenkost
Mertzig
Belvaux (2e tranche)
Schieren
Vianden
Weiswampach
Colmarberg
Bertrange
Schouweiler
Erpeldange
Ettelbruck
Junglinster
Canach
Lorentzweiler (2e tranche)
Senningerberg
Schifflange
Vianden
Erpeldange
Nombre
Genre
Plaine multisports
Installation couverte de
boule et pétanque
No
Répartition sur le territoire
Commune
Walferdange
Sanem
Lieu
Walferdange
Belvaux
Le programme d´équipement sportif détaillé, établi à l´alinéa (1) de l´article 1er ci-dessus, peut être complété. De
plus, il peut être modifié si l´un ou l´autre objet y inscrit n´est pas exécuté pendant la période quinquennale considérée.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 octobre 1988.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de revenus ainsi que
les modalités de leur mise en compte prévues à l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une
allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de
rentrée scolaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet
1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Aux fins de l´application de l´article 1er, les requérants sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations
familiales une attestation à établir, selon leur situation professionnelle, soit par leur employeur, soit par l´administration des
contributions, soit par l´organisme chargé du paiement d´un revenu de remplacement, soit par l´organisme chargé de la
perception des cotisations dues à l´assurance pension et portant indication
pour les salariés, de la rémunération brute, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en
numéraire, versée pendant la période de référence, ainsi que le montant des cotisations de sécurité sociale retenu
pour la même période;
pour les non-salariés, du revenu net au sens de l´article 10, alinéas 1 à 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu imposé pour la période de référence, ainsi que du montant des cotisations visées à l´article 110,
alinéa 2 de la même loi. Si l´imposition définitive n´est pas encore intervenue, l´Administration des Contributions
déterminera le revenu par voie de taxation.
Pour les personnes exerçant une profession agricole ou viticole, dont le revenu n´est pas déclaré, il est fixé, soit par la
caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le
calcul de l´assiette cotisable en matière d´assurance-pension.
Dans la liste I, annexée au règlement mentionné à l´article premier, un astérisque (*) est ajouté aux rubriques
suivantes
Code
2710 0011 0000
à
2710 0099 0009
Dénomination des produits
Huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles
brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant
en poids 70% ou plus d´huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux
et dont ces huiles constituent l´élément de base.
-
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 novembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant
fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les soldats, les soldats de 1ère classe, les caporaux ainsi que les caporaux-chefs en service à la date du 1er janvier
1989 bénéficient à cette date d´une augmentation de leur solde de neuf francs par jour, sans préjudice de l´application du
deuxième alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volon-
taires de l´armée.
L´examen de promotion se fait par écrit et porte sur les matières suivantes
A) pour la carrière de l´expéditionnaire
Les mêmes matières que celles énumérées sub I A)
Questions théoriques et pratiques plus approfondies.
Pour l´attribution des points lors de l´examen de promotion pour la carrière de l´expéditionnaire, les matières sont
réparties sur différentes branches d´après le tableau sub I A).
B) pour la carrière du rédacteur
1. Droit fiscal
a) Taxe sur la valeur ajoutée
Loi modifiée du 12 février 1979;
Lois budgétaires (dispositions relatives à la T.V.A.);
Règlements grand-ducaux et circulaires portant sur la T.V.A.
b) Enregistrement
Rapport entre le droit civil et la législation sur les droits d´enregistrement
Obligations en vue d´assurer la
perception des droits; devoir de communication; droit d´investigation
Amendes et peines de droit commun
prévues pour réprimer la fraude fiscale; comparaison avec les sanctions fiscal
vrement moyens de défense du redevable
Conventions internationales relatives à l´échange de renseignements
et à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales
Principes généraux applicables en
matière de prescription
L´enregistrement en débet et le visa pour valoir timbre en débet; les procédures en
débet
Des exemptions en matière d´enregistrement, d´hypothèque et de timbre
La formalité de l´enregis-
trement
Division des droits et règles générales de perception
Obligation de l´enregistrement
Paiement
des droits
Taux des droits d´enregistrement.
Détermination de la valeur imposable L´acte à titre onéreux
L´acte à titre gratuit.
L´acte déclaratif
Les jugements
Le protêt
Les sociétés
Associations sans but
lucratif et établissements d´utilité publique
Dégrèvements autres que la réduction du taux ou l´exemption
Enregistrement et taxe sur la valeur ajoutée
Enregistrement en débet
Enregistrement gratuit
Exemption
de la formalité
Règles pratiques et techniques pour la liquidation des droits proportionnels. Obligations impo-
sées aux rédacteurs, intermédiaires, dépositaires et conservateurs des actes ainsi qu´aux autorités constituées
Moyens de preuve
Infractions essentielles; peines
Modération et restitution des droits
Prescription
Poursuites et instances
Formalités spéciales à observer pour la régularité et le contrôle de certains actes
Renseignements à fournr par les receveurs
Changement de noms ou de prénoms; lettre de noblesse; indigénat;
spécialités pharmaceutiques et médicaments préfabriqués
Intervention de l´administration de l´enregistrement
dans la mutation des immeubles à la matrice cadastrale
Contrôle de l´administration relatif à la régularité et au
coût des actes
Sociétés holding
Sociétés holding milliardaires
Dispositions de surveillance du régime
holding
Sociétés de financement à objets spécifiques Organismes de placement collectif
Exemptions (des
sociétés holding) des impôts directs.
c) Successions
Causes d´exigibilité ou faits générateurs de l´impôt
Matièreimposable
Evaluations de l´actif imposable
Du
passif
Déclaration de succession
Tarif et application des droits
Modérations et exemptions
Liquidation
des droits
Paiement des droits et amendes
Garanties du Trésor
Obligations imposées à des tiers en vue
d´assurer la juste perception des droits de succession; pouvoir d´investigation
Moyens de preuve
Pénalités
Restitutions
Prescriptions
Poursuites et instances
Etats de décès et certificats à fournir par les
communes
Régimes spéciaux.
d) Hypothèques
Les privilèges et hypothèques
L´hypothèque conventionnelle
Lhypohèque légale
L´hypothèque judi-
ciaire
Inscription des privilèges et hypothèques
Modes d´extinction; prolongation exceptionnelle La
radiation des inscriptions
La transcription
La conservation des hypothèques
Communication à des
tiers
Responsabilité du conservateur; salaire; indemnité de responsabilité
Désignation des personnes et
des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques
Perception des droits d´hypo-
thèque
Mise en gage du fonds de commerce
Hypothèque fluviale
Hypothèque aérienne.
es
Proc
édure de l’action en recou-
e) Timbre
Des diverses espèces de l´impôt du timbre
Timbrage et mode d´acquittement de l´impôt Du taux du droit
de timbre
De l´application des droits
Des actes soumis à la formalité du timbre en débet et des actes et
registres non soumis à la formalité du timbre
Des obligations respectives des notaires, huissiers, secrétaires
des administrations, arbitres et experts, des diverses autorités publiques, des préposés de la régie et des
citoyens; peines prononcées contre les contrevenants
Des actions et obligations des sociétés Des peines
Des preuves et des poursuites
Des prescriptions
Restitutions des droits et remise des amendes
Des différents permis de chasse et des bons pour permis de chasse.
Des différents permis de pêche et des
bons pour permis de pêche
De la carte d´identité pour étrangers
Du timbre des passeports à l´étranger
Droit de chancellerie pour légalisation d´actes
Du timbre suppléant des taxes diverses
Taxes sur les
demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
2. Amendes et frais de justice
COMPETENCE DE L´ADMINISTRATION DE L´ENREGISTREMENT: Recouvrement des peines pécuniaires;
Recouvrement des frais de justice.
EXTINCTION DES PEINES: Principaux modes d´extinction; Autres modes
d´extinction.
COMMUNICATION DES DECISIONS JUDICIAIRES; Opérations incombant aux organes de la
justice; Communication des jugements, arrêts et ordonnances pénales à la direction de l´Enregistrement; Réparti-
tion desdits jugements arrêts et ordonnances aux bureaux de recette; Confusion des peines; Retour des pièces
apurées au Parquet; Paiement anticipatif;
EXECUTION DES PEINES; Observations préliminaires; Paiement
des amendes et frais de justice: Débiteurs des amendes et frais: Débiteurs directs
Débiteurs solidaires
Personnes civilement responsables
Caution
Sûretés et garanties: Privilèges et hypothèque judiciaire
Cautionnements
Condamnations non susceptibles d´exécution immédiate
Procédure de recouvrement à
l´amiable
Procédure de recouvrement forcé; Exécution de la contrainte par corps; Apurement des sommiers.
MORT DU CONDAMNE: Incidence sur la peine; Impact sur les frais et accessoires.
GRACE, AMNISTIE,
REHABILITATION: Définitions; Attributions de l´administration de l´enregistrement.
PRESCRIPTION: Pres-
cription des peines; Prescription des frais et réparations civiles.
DIVERS: Dommages-intérêts revenant à des
communes ou à des établissements publics; Interdiction de tenir cabaret; Attribution des amendes.
CONVEN-
TIONS
INTERNATIONALES: Convention France-Luxembourg; Règlement Benelax.
FRAIS DE JUSTICE
URGENTS: Liquidation et paiement des frais de justice; Liquidation et paiement des frais d´exécution des commis-
sions rogatoires; Paiement et régularisation des avances; Surtaxes
rôles de restitution
remboursement de
frais d´exécution de commissions rogatoires.
3. Domaine de l´Etat
GENERALITES: Définition du domaine de l´Etat; Distinction entre le domaine public et le domaine privé; Rôle de
l´administration des domaines.
DOMAINE PUBLIC: Critère; Domaine public naturel et artificiel; Composition
du domaine public; Sîtes et monuments nationaux; Régime juridique des biens relevant du domaine public.
DOMAINE PRIVE: Essence; Composition et formation du domaine privé; Régime juridique du domaine privé.
BIENS DE CURE: Nature; Vente.
GESTION DES BIENS DOMANIAUX: Attributions de l´administration des
domaines.
CONSERVATION DES BIENS DOMANIAUX: Entretien
Transformations
Réparations
Assurance
Imposition
Surveillance.
INVENTAIRE DES BIENS DOMANIAUX: Tableau des propriétés
immobilières; Récolement des objets mobiliers; Dispositions légales relatives à l´inventaire des propriétés de
l´Etat.
ACQUISITION A TITRE ONEREUX: Compétence; Comité d´acquisition; Différents modes d´acquisi-
tion; Expropriation pour cause d´utilité publique.
ACQUISITION A TITRE GRATUIT: Dons; Legs.
SUCCESSIONS EN DESHERENCE: Textes législatifs; Rôle de l´administration des domaines
ALIENATIONS
DES BIENS DOMANIAUX: Généralités: Inaliénabilité du domaine public
Aliénabilité du domaine privé
Forme de la vente
Compétence
Approbation
Frais d´adjudication Taux d´intérêts; Immeubles doma-
niaux: Autorisation légale
Actes législatifs autorisant l´aliénation de certaines catégories d´immeubles doma-
niaux
Formalités spéciales requises pour les ventes immobilières; Mobilier de l´Etat: Généralités
Objets
mobiliers destinés à la vente
Publications et annonces.
BAUX: Compétence; Baux ordinaires; Bail emphy-
téotique; Amodiation des bacs et passages d´eau; Baux spéciaux. GESTION DE BIENS NON DOMANIAUX
Séquestre des biens des condamnés «contumax»; Séquestre des biens des comptables en retard; Séquestre des
biens ennemis.
RECOUVREMENT D´AVANCES, DE DROITS ET FRAIS RELATIFS A LA GESTION DE
L´ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS ET L´ADMINISTRATION DES SERVICES AGRICOLES: Protec-
tion des bois; Régime de la pêche; Régime de la chasse; Différnts frais à recouvrer.
POURSUITES ET
INSTANCES; Compétence; Action domaniale proprement dite; Action en recouvrement de revenus et produits
domaniaux.
4. Comptabilité de l´Etat
a) Texte coordonné de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et des actes modificatifs
Budget
Recettes Dépenses
Fonds déposés
Comptabilité: Comptes des comptables
Caisse
Générale et Trésorerie
Chambre des comptes.
b)
et des actes grand-ducaux modificatifs: Recettes Dépenses
Comptabilité: Comptes des receveurs.
5. Comptabilité commerciale.
6. Législation sur le notariat; contraventions à relever par les préposés.
7. Rédaction d´un rapport sur un sujet intéressant la mission de l´administration.
8. Elaboration d´un projet de décision ou d´un mémoire sur une décision administrative contestée.
grand-ducal du
21 d cembre 1936 portant r glement sur la comptabilit
de l’Etat
Texte coordonné
ê
de l’arr té
é
é
é
Pour l´attribution des points lors de l´examen de promotion pour la carrière du rédacteur, les matières sont réparties sur
différentes branches d´après le tableau ci-dessous
Branches
III
IV
V
Matières
Rapport
Décision
Notariat
Hypothèques
T.V.A.
Enregistrement
Successions
Amendes et frais de justice
Domaine de l´Etat
Timbre
Comptabilité de l´Etat
Comptabilité Commerciale
Nombre de points requis: 350×3/5
Nombre de questions
Points par
Total
théoriques
pratiques
question
Total
- 210
Appréciation du résultat de l´examen de promotion
Le présent règlement et celui du ministre de l´éducation physique et des sportant établissant le cinquième
programme quinquennal d´équipement sportif sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Flschbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
ANNEXE
Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d´équipement
sportif en exécution de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième
programme quinquennal d´équipement sportif.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Vu l´article 2 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quin-
quennal d´équipement sportif;
Vu la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quin-
quennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée par l´article 44 de la loi du 23
décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;
Vu les règlements ministériels des 5 août 1983, 8 novembre 1985 et 9 juin 1986 établissant le quatrième programme quin-
quennal d´équipement sportif, approuvés par les règlements du Gouvernement en conseil des 5 août 1983 , 22 novembre
1985 et 18 juillet 1986;
Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation
de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux;
Arrête
(1) Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur exécution résulte,
d´une part, de l´importance des crédits annuels disponibles et, d´autre part, de la cadence de la présentation des projets y
relatifs.
(2) En cas de besoin, un rang de priorité est fixé, la commission interdépartementale pour les équipements sportifs
entendue en son avis.
Luxembourg, le 26 septembre 1988.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 28 octobre 1988 déterminant le programme de la formation des psychologues admis
au stage de psychologue au centre de psychologie et d´orientation scolaires à partir du 15 septembre 1988.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de
l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orienta-
tion scolaires;
Sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d´orientation scolaires;
Arrête
L´allocation d´éducation n´est plus due à partir du premier janvier de l´année qui suit celle au cours de laquelle le
revenu mensuel moyen des requérants dépasse le plafond légal précité.
Pour l´application de l´alinéa qui précède, les revenus définis à l´article 1er sont réexaminés
1) d´office, à la fin de chaque année de calendrier;
2) à la suite de la déclaration que les requérants sont tenus de notifier à la caisse conformément à l´article 23 de la loi du
19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Ils sont encore réexaminés sur demande expresse des requérants non-salariés, au cas où l´imposition définitive renseigne
un revenu effectif inférieur au revenu taxé et au plafond légal susmentionné. Dans cette hypothèse, la prescription prévue à
l´article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 court à compter de la notification à l´intéressé de la décision de l´administration
des contributions relative à l´imposition portant sur l´exercice de référence.
Dans la liste III annexée au règlement mentionné à l´article premier, les rubriques suivantes sont ajoutées
Code
2704 0030 0000
6201 9100 0000
à
6201 9300 0000
Dénomination des produits
Cokes et semi-cokes de lignite
Autres
- de
laine ou de poils fins, de coton, de fibres synthétiques ou
artificielles - Cat. 21
Pays d´origine
Toutes origines
Chine,
Corée du Sud,
Taiwan,
Thailande
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 1988.
A réussi à l´examen de promotion, le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du total des points et la
moitié au moins des points dans chaque branche.
Le candidat, qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois
cinquièmes du total des points, sans avoir obtenu la moitié des points dans plus d´une branche, a échoué à l´examen.
Le candidat, qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié des points dans une branche,
est ajourné dans cette branche.
L´examen d´ajournement se fait par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l´examen.
La commission peut toutefois renoncer à l´épreuve d´ajournement, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble du candidat à
l´examen, celui-ci est jugé digne de cette faveur.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points lors de l´examen d´ajournement, a échoué.
Le candidat, qui a échoué deux fois à l´examen de promotion, est définitivement écarté.
En cas de cessation d´activité professionnelle par l´un des conjoints ou concubins, l´article 2 sous c) alinéa 1er de la
loi du 1er août 1988 concernant la création d´une allocation d´éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le
ménage ne dispose plus que d´un seul revenu professionnel.
L´article 2 sous c) alinéa 2 de la même loi devient applicable dès le mois de la reprise de l´activité professionnelle.
L´allocation indûment versée donne lieu à répétition.
Dans la liste III, annexée au règlement mentionné à l´article premier, les rubriques suivantes sont supprimées
Code
2710 0011 0000
à
2710 0099 0009
Dénomination des produits
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles
brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant
en poids 70% ou plus d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent l´élément de base.
Pays d´origine
Toutes origines et
origine inconnue
Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre des Finances sont chargés. chacun un ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg. le 1er décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Stelchen
Robert Goebbels
Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Ratification et
entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 septembre 1988 (Mémorial 1988, A. pp. 970 et ss. et 1070) a
été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 17 octobre 1988 auprès du Secrétaire Général de
l´Organisation des Nations Unies.
Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 15 janvier
1989.
Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République
algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Commu-
nauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983.
Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et
la République algérienne démocratique et populaire, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la
Communauté, signé à Bruxelles, le 7 novembre 1983.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée un vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du
17 juin 1986 (Mémorial 1986, A, pp. 1471 et ss.) ayant été remplies par les Parties Contractantes à la date du 12 août 1988,
ces Protocoles sont entrés en vigueur, conformément à leurs articles 13 et 10 respectivement, le 1er octobre 1988.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de
Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin 1986. - Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 1er
août 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 853 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte a pris effet le 9
septembre 1988.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.
Signature et approbation par la Communauté Economique Européenne.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 octobre 1988 la Communauté
Economique Européenne a signé et approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur a l´égard de cette
institution le 19 avril 1989.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
A la suite de l´examen de promotion, la commission procède au classement des candidats. Le classement ne peut
être influencé par les cas de réussite à l´examen d´ajournement.
Dispositions finales
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 15 novembre 1988.
du Commerce Extérieur et de la
Jean
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des
Classes moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet-
tant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19
juin 1965 et 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars
1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise;
Vu l´artcle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 15 novembre 1988.
du Commerce Extérieur et de la
Jean
Coopération ,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des
Classes moyennes,
Jacques F. Poos
Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de
l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979
portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 21 juillet et 26 octobre 1988;
Avons ordonné et ordonnons
Art. A.
La loi du 10 mai 1968 portanr réforme de l´enseignement secondaire titre VI: de l´enseignement secondaire, est modifiée
comme suit
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du
personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 8 novembre 1988.
du Logement social et
Jean
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988, soumet-
tant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19
juin 1965 et 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´artcle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant
a) approbation du cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement minis-
tériel du 26 septembre 1988
et
b) modification et établissement définitif du quatrième programme quinquennal d´équipement sportif
communal et intercommunal.
Le Gouvernement en Conseil
Vu l´article 2 de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quin-
quennal d´équipement sportif;
Vu le cinquième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement du ministre de l´éducation
physique et des sports en date du 26 septembre 1988;
Vu le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, établi par les règlements du
ministre de l´éducation physique et des sports des 5 août 1983, 8 novembre 1985 et 9 juin 1986, et approuvé par le Conseil
de Gouvernement les 5 août 1983, 22 novembre 1985 et 18 juillet 1986 en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1983
autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif
communal et intercommunal;
Arrête
L´enseignement secondaire technique comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation
morale et sociale.
Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissment par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève
majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.
Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse qui n´assure pas de cours
d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires.
La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration
écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration
que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire.
Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine
les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction
religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du
Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisa-
tion du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce
cours.
L´enseignement secondaire comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et
sociale.
Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève
majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.
Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse dont les adhérents n´assu-
rent pas de cours d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires.
La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration
écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration
que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire.
Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine
les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction
religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du
Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisa-
tion du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce
cours.
Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes
l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,
la langue et la littérature françaises,
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature latines,
la langue et la littérature grecques.
la langue et la littérature anglaises,
l´histoire,
la philosophie,
l´économie politique,
l´instruction civique,
les mathématiques,
la biologie,
la géographie,
la physique,
la chimie,
les sciences économiques et sociales en section latin-sciences,
l´éducation artistique,
l´éducation musicale,
l´éducation physique,
Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes
l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,
la langue et la littérature françaises,
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature anglaises,
une quatrième langue vivante au choix, en section langues vivantes,
l´histoire,
la philosophie,
l´instruction civique,
les mathématiques,
la biologie,
la géographie,
la physique,
la chimie,
l´économie politique,
les sciences économiques et sociales en section langues vivantes-sciences,
l´éducation artistique,
l´éducation musicale,
l´éducation physique.
Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l´enseignement secondaire et
spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections, alors que les détails des
programmes feront l´objet de règlements ministériels.
Les mêmes règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les
lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l´orien-
tation propre de chaque section.
Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires.
Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.
Art. B.
La loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue, est modifiée comme suit
Art. 14 alinéa 1er
Les programmes du régime technique comportent obligatoirement
un programme commun à toutes les sections, comprenant l´instruction religieuse et morale ou la formation morale et
sociale, les langues, les mathématiques, la physique, la chimie, la connaissance du monde contemporain, l´éducation
physique et sportive;
un programme de théorie professionnelle et de formation pratique, spécifique à chaque section;
- un programme optionnel obligatoire.
Il est institué un Conseil national de formation morale et sociale, composé de treize membres au plus, à nommer par le
Conseil de Gouvernement; il comprend, dans le respect du pluralisme des opinions, des membres désignés en raison de leur
compétence particulière en matière des droits de l´homme et de la solidarité sociale, ainsi que des parents d´élèves et des
enseignants de divers ordres d´enseignement. Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par
règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Le Conseil aura pour mission de veiller à ce que le
cours de formation morale et sociale soit dispensé dans un esprit d´objectivité philosophique et idéologique; il conseillera
les autorités compétentes en matière de programme et de formation des enseignants et pourra présenter de sa propre
initiative toutes propositions jugées indiquées en la matière.
Disposition transitoire
Art. D.
1. Enseignement secondaire
A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de
IVe; pour les classes de IIIe, IIe et Ière, le régime introduit par la loi du 10 mai 1968 restera d´application au cours de la même
année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-89.
A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de IIIe, et à la rentrée de 1991/92 à la classe de IIe.
A partir de la rentrée scolaire 1992/93, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire.
2. Enseignement secondaire technique
A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de
10e; pour les classes de 11e et 12e, le régime introduit par la loi du 21 mai 1979 restera d´application au cours de la même
année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-89.
A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de 11 e.
A partir de la rentrée scolaire 1991/92, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire
technique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de l´Education Nationale
Chàteau de Berg, le 16 novembre 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Doc. parl. 3163; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules auto-
moteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le paragraphe 14 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle que
cette loi a été modifiée dans la suite, est remplacé par le texte ci-après
(1) Le paiement de la taxe est constaté au moyen d´une vignette délivrée au débiteur de la taxe.
(2) La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d´immatriculation et pour la période pour laquelle
la taxe est payée.
(3) En cas de mise en circulation d´un véhicule neuf ou de seconde main le débiteur de la taxe reçoit une vignette provi-
soire par le service des immatriculations de l´Etat.
(4) En cas de remise en circulation d´un véhicule, à défaut, de vignette provisoire, le coupon attestant le paiement de la
taxe sur les véhicules automoteurs, dûment validé par l´établissement percepteur de la taxe, se substitue à la prédite
vignette.
(5) Pendant la durée de validité de la vignette provisoire le véhicule est admis à la circulation sur la voie publique. La
vignette provisoire est remplacée avant la fin de sa validité par la vignette prévue aux alinéas 1er et 2. La durée maximale de
validité de la vignette provisoire est fixée par un règlement grand-ducal qui pourra, en outre, prévoir les modalités d´applica-
tion particulières des vignettes et vignettes provisoires qu´exige le traitement électronique de la législation sur le régime
fiscal des véhicules automoteurs.
(6) Dans les cas visés au paragraphe 9, alinéa 2, la vignette au sens du paragraphe 15 perd sa validité à partir du jour de la
remise en circulation du véhicule dans l´état modifié.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 novembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3213; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons