Loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant page 884
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet
diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes
illégaux de l´occupant
page 884
Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 fixant les suppléments d´indem-
nités prévus à l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25
février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de per-
sonnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant
Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 relatif à l´émission de Bons de la
Reconstruction
N°
Loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en
faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 2 juin 1981
portant qu´il n´y pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
L´article 6 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de
personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant est complété par un alinéa de la teneur sui-
vante
« En outre les mêmes personnes peuvent se prévaloir des dispositions du titre II de la loi du 25 février
1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre. A ces fins, un article 36bis est inséré dans
cette loi conçu comme suit
«Les personnes remplissant les conditions de l´article 4 de la loi du 25 février 1967 peuvent également
se prévaloir des dispositions des articles 35, 37 à 42 de la présente loi. Dans la mesure où elles ont été
indemnisées par application de l´article 43, elles peuvent opter pour une indemnisation par application
des articles 39 à 42 ».»
En application de l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 les périodes d´enrôlement forcé à
l´armée allemande et au « Reichsarbeitsdienst » sont indemnisées comme suit
A. Enrôlement forcé à l´armée allemande
cinq cents francs par mois d´enrôlement passé au service militaire;
mille trois cent cinquante francs par mois passé dans un camp de prisonnier de guerre ou par mois
de désertion ou de réfraction.
B. Enrôlement forcé au « Reichsarbeitsdienst »
deux mille cinq cents francs pour une période égale ou inférieure à trois mois;
cinq mille francs pour une période supérieure à trois mois. Pour chaque mois dépassant le nombre
de six l´indemnité est majorée de huit cent trente francs.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´émission de Bons de la Reconstruction au
porteur, série EF, qui seront affectés au règlement des indemnités pour dommages de guerre et qui
seront régis par les dispositions qui suivent.
La demande d´indemnisation ou la demande d´option doivent être présentées, sous peine de
forclusion, dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi.
Chaque mois commencé est compté comme mois entier et est indemnisé suivant la formule
la plus avantageuse.
Les Bons seront émis avec jouissance au 2 janvier 1982 dans la limite des besoins. Ils peuvent
être établis à des montants quelconques, en centaines de francs.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat pourra prévoir un règlement
forfaitaire des suppléments d´indemnités redus sur la base de l´option prévue à l´article 2, basé sur le
mode de computation appliqué aux personnes antérieurement indemnisées en tenant compte des
dispositions de l´article 40 de la loi du 25 février 1950. Les suppléments d´indemnités ainsi déterminées
sont majorés d´intérêts composés au taux de trois pour cent pendant une période commençant le
1er mars 1967 et finissant avec la mise en vigueur de la présente loi, sans que cette majoration puisse
dépasser la moitié de ces suppléments.
Le paiement de cette indemnité se fera en bons de la Reconstruction dont les modalités de rembourse-
ment et d´intérêt seront fixées par règlement grand-ducal.
L´indemnité calculée conformément aux dispositions prévues à l´article 1er sub A) est
réduite de l´indemnité touchée en application de l´article 43 de la loi du 25 février 1950 précitée. Le solde
ainsi obtenu est majoré à titre d´intérêts composés de cinquante pour cent.
Les Bons seront productifs d´un intérêt cumulé de 5% l´an, payable avec le capital lors du
remboursement des Bons.
Disposition additionnelle.
Pour autant que les dispositions prévues ci-dessus pourraient engendrer des discriminations par
rapport à l´indemnisation de certaines personnes concernées par l´article 36 de la loi du 25 février 1950
précité, celles-ci bénéficieront de suppléments d´indemnités, garantissant au moins une indemnisation
suivant les normes de l´article 43 de cette même loi, compte tenu des formes et délais de l´article 2 de la
phrase finale de l´article 3 de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 12 juin 1981.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Colette Flesch
René Konen
Emile Krieps
Fernand Boden
Camille Ney
Jean Spautz
Josy Barthel
Ernest Muhlen
Jacques Santer
Paul Helminger
Doc. parl. n° 2465; sess. ord. 1980-1981.
Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 fixant les suppléments d´indemnités prévus à
l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet
diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occu-
pant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses
mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juin 1981.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 relatif à l´émission de Bons de la Reconstruction.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en
faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les Bons qui sont librement négociables seront remboursés au plus tard le 2 janvier 1986. Le
remboursement se fera annuellement à partir du 2 janvier 1984, en trois tranches tirées au sort. Les
numéros des Bons formant les différentes tranches seront publiés dès que tous les Bons seront émis.
La valeur de remboursement des Bons, y compris les intérêts cumulés, s´établira comme suit, par
valeur de 100 francs
le 2.1.1984
100 fr. valent 110 francs;
le 2.1.1985
100 fr. valent 116 francs;
le 2.1.1986
100 fr. valent 122 francs.
Les Bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le chef du service de la
Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront
être apposées par griffe ou par imprimé. Les Bons porteront en outre un numéro d´ordre et seront munis
du timbre du Gouvernement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré
au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juin 1981.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg