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l’événement pour lequel le congé social est demandé.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

l’événement pour lequel le congé social est demandé.

l’événement pour lequel le congé social est demandé.

La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour

des cas dûment motivés la commission pourra accorder un délai supplémentaire à la présentation des pièces

justificatives requises.

Le congé social s’élève à un maximum de 16 heures par année (proratisé en cas de travail à temps partiel). II est

fractionnable en demi-journée de travail. Néanmoins la commission pourra accorder une prolongation sans solde au-

delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas où le salarié a déjà bénéficié de la

totalité du congé social de l’année en cours.

Pour chaque jour de congé social, l’ouvrier a droit a une indemnité égale à 50% du salaire journalier de base

(abstraction faite des majorations de rémunération (supplément pour heures supplémentaires, primes, etc)).

L’entreprise instaurera une commission compétente pour toutes les questions en relation avec le congé social

(octroi, contrôle, évaluation générale). Elle se composera de deux membres (un membre de la direction et l’ouvrier

demandeur ou un membre de la délégation du personnel). Toute décision de la commission devra être prise d’un

commun accord.

Les articles 19, 20 et 21 et 22 deviennent les articles 20, 21, 22 et 23.

2. Augmentations salariales

Salaires tarifaires

Salaires tarifaires applicables à partir du 1er juillet 2005

Ces augmentations ne s’appliqueront pas au tarif NQ1 qui correspondra toujours au salaire minimum pour non-

qualifiés.

Les montants exprimés en index 100 serviront de base pour le calcul des nouveaux montants suite à l’augmentation

des salaires engendrés par l’échelle mobile des salaires (indexation).

Montant unique

Paiement à tous les ouvriers au 1er octobre 2005 d’un montant unique de 100 EUR.

3. Durée de validité.

L’ancien article 22, devenu le nouveau article 23 est modifié comme suit

Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes

courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule

chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du

budget et aux fonds suivants de l’Etat

Budget des recettes courantes

64.2.16.010; 64.8.16.073.

Budget des recettes pour ordre

6; 7; 8; 9; 13; 16; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 57; 58; 60; 61.

Fonds spéciaux de l’Etat

Fonds de la dette publique;

Fonds de crise;

Fonds des pensions;

Fonds social culturel;

Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture;

Fonds d’assainissement en matière de surendettement.

Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers

Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux;

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor;

Fonds communal de péréquation conjoncturelle.

Règlement ministériel du 12 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du

21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

– le barème «CIGARETTES» est remplacé par le barème suivant

Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

Le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à

l’emmagasinage de produits soumis à accises est modifié comme suit

au Titre II Art. 8. paragraphe (3) sous d) et f) les mots «2000 pièces» et «3 kg» sont à remplacer respectivement

par «5000 pièces» et «5 kg».

Règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27.

A l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch/Sûre et Lultzhausen et jusqu’à la fin des

travaux, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur la route N27 entre les

P.K. 34,720 – 34,755.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR151 à Wellenstein.

Samedi le 28 janvier 2006 de 8.00 à 18.00 heures à l’occasion de l’exécution de travaux de manutention

avec une grue mobile, l’accès au CR151 à Wellenstein entre les P.K. 1,508 – 1,911, est interdit aux conducteurs de

véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N6 entre Capellen et Windhof.

A partir du 23 janvier 2006 pendant la phase d’exécution de travaux à l’infrastructure souterraine, les

dispositions suivantes sont applicables sur la route N6 entre Capellen et Windhof, PK 12,160 – 12,745

Du PK 12,160 au PK 12,300 la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à

contourner conformément aux signaux mis en place.

Du PK 12,300 au PK 12,745 la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure.

A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 et

50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «70» et «50» et D,2.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 19 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel.

A partir du 25 janvier 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le

CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel, PK 8,405 – 8,747

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre.

A partir du 25 janvier 2006 et jusqu’au 25 avril 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur la route

N27 à Esch-sur-Sûre, P.K. 31.080 - 31.500

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Esch/Sûre et Lultzhausen.

A partir du 30 janvier 2006 et jusqu’à la fin du chantier, à l’occasion de l’exécution des travaux de réfection

sur l’OA 499 les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen, p.k. 34,720

– 34,755

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15

et A,16a.

Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est

seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.

Règlement ministériel du 12 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce

et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accises;

Vu la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accises (rendue exécutoire par règlement ministériel du 29 septembre 1997);

Prix de vente au détail

(EUR)

Droit d’accise commun

(EUR)

Droit d’accise autonome

(EUR)

Total des colonnes 3 et 4

(EUR)

Par emballage

de 20 cigarettes

2,20

2,35

2,45

2,50

2,60

2,65

2,75

2,95

3,30

3,35

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

4,00

1,1463

1,2151

1,2609

1,2838

1,3297

1,3526

1,3984

1,4901

1,6506

1,6735

1,6964

1,7193

1,7422

1,7651

1,7881

1,9714

0,5465

0,4777

0,4319

0,4090

0,3631

0,3402

0,2944

0,2027

0,1895

0,1902

0,1908

0,1915

0,1921

0,1928

0,1934

0,1986

1,6928

1,6928

1,6928

1,6928

1,6928

1,6928

1,6928

1,6928

1,8400

1,8637

1,8872

1,9108

1,9343

1,9579

1,9815

2,1700

Par emballage

de 25 cigarettes

0,64

2,60

3,20

3,30

3,60

3,70

4,10

0,4657

1,3641

1,6392

1,6850

1,8225

1,8684

2,0517

0,1916

0,5243

0,2492

0,2262

0,2301

0,2314

0,2366

0,6573

1,8884

1,8884

1,9112

2,0526

2,0998

2,2883

Par emballage

de 30 cigarettes

3,95

4,00

4,10

2,0174

2,0403

2,0862

0,2713

0,2719

0,2732

2,2887

2,3122

2,3594

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à

l’emmagasinage de produits soumis à accises;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR151 à Wellenstein.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N6 entre Capellen et Windhof.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Esch/Sûre et Lultzhausen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont

versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le

recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer

l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.

Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure.

Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2006.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen il convient

de régler la circulation à un tronçon déterminé de la route N27;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR151 à Wellenstein.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention sur un chantier, il convient de régler la circulation sur le

CR151 à Wellenstein;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N6 entre Capellen et Windhof.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux à l’infrastructure souterraine et

qu’il convient de régler la circulation sur la route N6 entre Capellen et Windhof;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 19 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux à l’infrastructure souterraine et qu’il convient de

régler la circulation sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27 à Esch-sur-Sûre.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N27 à Esch-sur-Sûre;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27 entre Esch/Sûre et Lultzhausen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de réfection sur l’OA 499 et qu’il

convient de régler la circulation sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlements communaux

B o u s.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur les cimetières et le columbarium.

En séance du 3 mai 2005 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières et le columbarium.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du

6 septembre 2005 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Modification du chapitre 28: vente d’imprimés, de documents audio et vidéo communaux – du

règlement-taxe général.

En séance du 2 septembre 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre 28: vente d’imprimés, de documents audio et vidéo communaux – du règlement-taxe

général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 2005 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Modification du chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.

En séance du 2 septembre 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 2005 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Modification du chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.

En séance du 15 avril 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.

E c h t e r n a c h.- Modification des taxes et redevances à percevoir à l’école de musique.

En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes et redevances à percevoir à l’école de musique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du

6 septembre 2005 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- Modification du chapitre II du règlement-taxe général concernant l’utilisation des salles

communales.

En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre II du règlement-taxe général concernant l’utilisation des salles communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e.- Nouvelle fixation des tarifs pour l’utilisation des solariums.

En séance du 23 septembre 2005 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l’utilisation des solariums.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 octobre 2005 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e.- Règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie.

En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 septembre 2005 et publiée en due forme.

F r i s a n g e.- Fixation des droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2005-2006.

En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2005-2006.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 septembre 2005 et publiée en due forme.

G a r n i c h.- Modification du règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

En séance du 18 juillet 2005 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du

15 septembre 2005 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Fixation des tarifs d’utilisation du centre culturel à Lieler.

En séance du 27 septembre 2005 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation du centre culturel à Lieler.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2005 et publiée en due forme.

H o s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel 2000 à partir du 1er janvier

2006.

En séance du 20 juillet 2005 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel 2000 à partir du 1er janvier 2006.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 2005 et publiée en due forme.

K o e r i c h.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets - modification.

En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du

23 septembre 2005 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets – modification.

En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du

23 septembre 2005 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Modification de la taxe scolaire à charge des parents n’habitant pas dans la commune de Pétange et

dont les enfants sont admis aux écoles de Pétange.

En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe scolaire à charge des parents n’habitant pas dans la commune de Pétange et dont les enfants

sont admis aux écoles de Pétange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du

15 septembre 2005 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de

boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre XIV: règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture

des débits de boissons alcooliques à consommer sur place du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du

23 septembre 2005 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Introduction d’un droit d’inscription et de participation à un cours d’aquagym/aquafit.

En séance du 9 septembre 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un droit d’inscription et de participation à un cours d’aquagym/auqafit.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 septembre 2005 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Modification des prix d’entrée et du prix des services accessoires de la piscine de Rodange.

En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les prix d’entrée et le prix des services accessoires de la piscine de Rodange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.

P r é i z e r d a u l.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 2006.

En séance du 5 juillet 2005 le Conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 2006.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 2005 et publiée en due forme.

R e i s d o r f.- Nouvelle fixation de la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.

En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 2005 et par décision ministérielle du 23 mars

2005 et publiée en due forme.

R e i s d o r f.- Modification du prix de vente de l’eau.

En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 2005 et publiée en due forme.

R e m i c h.- Introduction d’une taxe de location pour les places de parking réservées sur l’aire de stationnement

«Um Gein» à Remich.

En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a introduit une taxe de location pour les places de parking réservées sur l’aire de stationnement «Um Gein» à Remich.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du

15 septembre 2005 et publiée en due forme.

R o s p o r t.- Fixation du prix pour l’impression d’une copie noir/blanc et du prix d’un CD-Rom à l’Internetstuff.

En séance du 15 septembre 2005 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix pour l’impression d’une copie noir/blanc et le prix d’un CD-Rom à l’Internetstuff.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2005 et publiée en due forme.

S a e u l.- Modification du règlement-taxe concernant le raccordement à l’antenne collective.

En séance du 18 mai 2005 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié le règlement-taxe concernant le raccordement à l’antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 juillet 2005 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.- Fixation de la participation des parents au service d’accueil du matin entre 7.00 et 7.45 heures.

En séance du 15 juillet 2005 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la participation des parents au service d’accueil du matin entre 7.00 et 7.45 heures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e.- Modification des taxes d’inscription aux cours d’enseignement musical.

En séance du 27 avril 2005 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes d’inscription aux cours d’enseignement musical.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 2005 et publiée en due forme.

S t e i n f o r t.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets - modification.

En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du

23 septembre 2005 et publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription au cours de gym-aérobic.

En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé un droit d’inscription au cours de gym-aérobic.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription aux cours de luxembourgeois.

En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours de luxembourgeois.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription aux cours «Art à l’Ecole».

En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours «Art à l’Ecole».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme.

U s e l d a n g e.- Fixation du tarif relatif aux repas de la cantine scolaire.

En séance du 5 août 2005 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé le tarif relatif aux repas de la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 octobre 2005 et publiée en due forme.

V i c h t e n.- Fixation du prix de vente de l’édition spéciale «Viichter Zeitung» n° 29, volumes I et II.

En séance du 22 septembre 2005 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de vente de l’édition spéciale «Viichter Zeitung» n° 29, volumes I et II.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2005 et publiée en due forme.

V i c h t e n.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation et introduction d’un règlement-taxe relatif à

l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.

En séance du 15 juillet 2005 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation et a introduit un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à

l’épuration des eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du

15 septembre 2005 et publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Modification des tarifs pour la délivrance des autorisations de bâtir.

En séance du 13 mai 2005 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs pour la délivrance des autorisations de bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du

6 septembre 2005 et publiée en due forme.

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du

Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 novembre 2005 la Bosnie-

Herzégovine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre

2005.

– Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

– Adhésion du Libéria.

– Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à

Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

16 septembre 2005 le Libéria a adhéré aux deux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard

de cet Etat le 16 septembre 2006.

Déclaration du Libéria en ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière

. . . conformément au paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention . . .

Le signal «A» AVERTISSEMENT DE DANGER se conformera au modèle Aa tel que prévu au paragraphe 1 de la

section A de l’annexe 1 de la présente Convention qui affiche un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont

le sommet opposé est en haut; le fond est blanc et la bordure est rouge. Le signal «A» AVERTISSEMENT DE DANGER

se conformera à toutes les conditions requises dans l’annexe 1 susmentionnée.

Le signal «ARRET» se conformera au signal B, 2a tel que prévu au paragraphe 1 de la section B de l’annexe 1 de la

présente Convention qui affiche un octogone à fond rouge et porte le mot «STOP» et adhérant complètement aux

conditions requises dans l’annexe 1 susmentionnée.

Le 27 octobre 2005 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

27 octobre 2006.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation d’autorité par Monaco et la France.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que les autorités compétentes suivantes

ont été désignées comme suit

Monaco, 07-11-2005

(Modification)

Direction des Services Judiciaires

Palais de Justice

5, Rue Colonel Bellando de Castro

98000 MONACO

Tél.: +377 93 15 84 30 ou +377 93 15 83 66

Fax: +377 93 15 85 89

La personne à contacter

Madame Sabine-Anne Minazolli

Substitut détaché à la Direction des Services judiciaires

(langue de communication: français)

Courriel: sminazolli@gouv.mc

France, 15-11-2005

Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Ministère de la Justice

13, Place Vendôme

75042 PARIS Cedex 01

France

numéro de téléphone: +33 (1) 4477 6105

numéro de télécopie : +33 (1) 4477 6122

Les personnes à contacter

messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Mme Béatrice BIONDI – Magistrat – Chef du bureau (langues de communication: français, espagnol, anglais)

tél.: +33 (1) 44 77 66 34

Monsieur François THOMAS - Magistrat, adjoint au chef du bureau (langues de communication: français,

anglais)

tél.: +33 (1) 44 77 65 15

Madame Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT (langues de communication: français, anglais)

tél.: +33 (1) 44 77 65 48

Monsieur Mahrez ABASSI – Magistrat (langues de communication: français, anglais)

tél.: +33 (1) 44 77 66 76

Melle Julie VALLAT – Juriste (langues de communication: français, espagnol, anglais)

tél.: +33 44 77 66 26

Mme Magali DOUMENQ – Educatrice (langues de communication: français, anglais)

tél.: +33 (1) 44 77 66 75

Melle Arlette URIE – Rédactrice (langue de communication: français)

tél.: +33 (1) 44 77 62 10

Melle Paule PERRIOLLAT – Rédactrice (langues de communication: français, anglais)

tél.: +33 (1) 44 77 62 16

Melle Vanessa TOGNETTI – Rédactrice (langues de communication: français, anglais)

tél.: +33 (1) 44 77 62 37

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des

déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la Communauté

européenne de l’énergie atomique.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 4

octobre 2005 la Communauté européenne de l’énergie atomique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est

entrée en vigueur à son égard le 2 janvier 2006.

En vertu de l’article 39, la déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion

«Les Etats membres actuels de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont les suivants: Royaume de

Belgique, République tchèque, Royaume du Danemark, République fédérale d’Allemagne, République d’Estonie,

République hellénique, Royaume d’Espagne, République française, Irlande, République italienne, République de Chypre,

République de Lettonie, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, République de Hongrie, République de

Malte, Royaume des Pays-Bas, République d’Autriche, République de Pologne, République portugaise, République de

Slovénie, République slovaque, République de Finlande, Royaume de Suède et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord.

La Communauté déclare que les articles 1 à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la Convention commune lui sont applicables.

La Communauté a des compétences, partagées avec les Etats membres énumérés ci-dessus, dans les domaines visés

par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et 24 à 28 de la Convention commune comme prévu par le Traité instituant la

Communauté européenne de l’énergie atomique dans l’article 2 b. et les articles pertinents du chapitre 3 du titre II

intitulé ’La protection sanitaire 2’.»

La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion

«En accédant à cette convention, la Communauté européenne de l’énergie atomique souhaite en outre émettre une

réserve au sujet de la non-conformité du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive 92/3/Euratom relative à la

surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie

de la Communauté avec l’alinéa 1) i) de l’article 27 de la Convention commune, qui requiert le consentement de l’Etat

de destination dans le cadre des mouvements transfrontières. Une révision de cette directive, qui mettra la législation

pertinente de la Communauté en conformité avec cette convention, est en cours d’adoption.»

Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé,

adoptés par l’Assemblée Mondiale de la Santé le 16 mai 1998. – Entrée en vigueur.

Le 15 septembre 2005, 128 instruments d’acceptation des amendements désignés ci-dessus avaient été déposés

auprès du Secrétaire Général et acceptés par les deux tiers des Membres de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les

conditions requises pour l’entrée en vigueur de ces amendements, approuvés par la loi du 19 mai 2000 (Mémorial 2000,

A, n° 41, pp. 956 et ss.) se sont ainsi trouvées remplies. En conséquence, les amendements sont entrés en vigueur pour

tous les Membres de l’Organisation Mondiale de la Santé le 15 septembre 2005.

Participant

Acceptation (A)

Afghanistan

10 août 2005 A

Algérie

23 mars 2001 A

Allemagne

9 janv 2003 A

Andorre

31 mars 1999 A

Angola

29 sept 1998 A

Arabie saoudite

23 mars 1999 A

Argentine

20 juil 2001 A

Australie

18 juil 2001 A

Autriche

15 sept 2005 A

Bahamas

16 août 2005 A

Bahreïn

20 juil 1998 A

Bangladesh

24 mars 2000 A

Barbade

14 mai 2004 A

Belgique

8 mars 1999 A

Belize

10 oct 2003 A

Bénin

10 sept 1998 A

Bhoutan

23 janv 2004 A

Botswana

4 oct 2004 A

Participant

Acceptation (A)

Brésil

9 mai 2002 A

Brunéi Darussalam

10 juin 1999 A

Bulgarie

11 août 2004 A

Burkina Faso

26 août 2005 A

Cambodge

30 nov 2001 A

Canada

23 mai 2003 A

Chine

6 nov 1998 A

Chypre

29 juil 2002 A

Comores

15 sept 1998 A

Côte d’Ivoire

24 sept 1998 A

Croatie

29 juin 2000 A

Cuba

21 nov 2002 A

Danemark

20 janv 1999 A

Djibouti

30 mars 2005 A

Dominique

26 août 1998 A

Égypte

1 sept 1999 A

El Salvador

2 févr 2005 A

Émirats arabes unis

15 déc 1998 A

Équateur

17 mars 2004 A

Espagne

26 sept 2001 A

Estonie

9 mars 2005 A

Éthiopie

5 juil 2000 A

Ex-République yougoslave de Macédoine

9 mars 1999 A

Fédération de Russie

25 mars 2004 A

Fidji

9 févr 1999 A

Finlande

14 juil 1998 A

France

5 oct 2000 A

Ghana

5 nov 1998 A

Grèce

7 déc 1998 A

Grenade

17 févr 2005 A

Guinée

27 mai 2005 A

Hongrie

13 déc 2004 A

Îles Cook

14 févr 2000 A

Îles Marshall

8 mai 2002 A

Îles Salomon

3 sept 2002 A

Inde

2 oct 2003 A

Indonésie

23 févr 2005 A

Irlande

26 juin 2002 A

Islande

29 mai 2002 A

Israël

9 oct 2003 A

Jamaïque

20 déc 2001 A

Japon

11 juin 2002 A

Jordanie

11 avr 2000 A

Kiribati

8 juin 1999 A

Lettonie

23 déc 2004 A

Liban

21 oct 1998 A

28 août 2000 A

Madagascar

16 sept 1999 A

Malaisie

26 oct 2001 A

Maldives

12 avr 1999 A

Mali

5 nov 1998 A

Participant

Acceptation (A)

Malte

29 mars 2000 A

Maroc

12 mars 1999 A

Maurice

17 mars 1999 A

Mexique

20 juin 2001 A

Micronésie (États fédérés de)

9 sept 1998 A

Monaco

5 nov 2003 A

Mongolie

15 juin 1999 A

Myanmar

23 avr 2002 A

Namibie

26 mars 1999 A

Nauru

10 mars 1999 A

Népal

22 août 2003 A

Niger

4 juin 2002 A

Nioué

8 juil 2002 A

Norvège

25 oct 1999 A

Nouvelle-Zélande

16 juin 2000 A

Oman

4 déc 1998 A

Ouganda

16 sept 1998 A

Ouzbékistan

23 avr 2004 A

Palaos

5 nov 1998 A

Panama

16 août 2004 A

Papouasie-Nouvelle-Guinée

3 sept 2002 A

Pays-Bas 1)

8 juin 1999 A

Pérou

19 août 1998 A

Philippines

4 nov 2003 A

Portugal

7 janv 2005 A

Qatar

21 juin 1999 A

République arabe syrienne

24 juin 1999 A

République de Corée

4 juin 1999 A

République démocratique populaire lao

21 févr 2002 A

République populaire démocratique de Corée

7 oct 1998 A

République tchèque

12 nov 2002 A

République-Unie de Tanzanie

23 sept 1998 A

Roumanie

22 juin 1999 A

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

15 juin 2001 A

Saint-Kitts-et-Nevis

7 juil 2004 A

Saint-Marin

5 nov 1998 A

Samoa

19 août 1998 A

Serbie-et-Monténégro

28 déc 2004 A

Seychelles

10 sept 1998 A

Singapour

4 déc 1998 A

Slovaquie

11 mai 2005 A

Slovénie

21 oct 1998 A

Soudan

12 mai 1999 A

Sri Lanka

29 nov 2004 A

Suède

16 sept 1998 A

Suisse

13 nov 1998 A

Tadjikistan

21 juil 1998 A

Tchad

20 avr 1999 A

Thaïlande

4 août 1998 A

Togo

15 déc 1998 A

Tonga

3 sept 2002 A

Participant

Acceptation (A)

Trinité-et-Tobago

18 oct 2004 A

Tunisie

9 avr 1999 A

Turquie

22 août 2002 A

Tuvalu

6 sept 2001 A

Vanuatu

5 oct 1998 A

Viet Nam

4 juin 1999 A

Yémen

10 oct 2002 A

Zimbabwe

14 sept 1998 A

1) Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

– Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999.

– Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 15 mai 2003.

Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; listes des Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 mai 2005 (Mémorial 2005, A, n° 74, pp. 1176 et ss.) ont été

ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 13 juillet 2005 auprès du Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

En ce qui concerne la Convention, le Luxembourg a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans une

lettre de son Ministère des Affaires étrangères transmise au Secrétariat Général lors du dépôt de l’instrument de

ratification, le 13 juillet 2005

«En application de l’article 17, paragraphe 2 de la Convention pénale sur la corruption, le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par le point a de l’article 17, paragraphe 1 de cette même

Convention, il n’appliquera les règles de compétence visées aux points b et c du même article 17, paragraphe 1, qu’à la

condition que l’auteur de l’infraction ait la nationalité luxembourgeoise.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Procureur général d’Etat est désigné pour

exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction d’autorité centrale au sens de l’article 29 de la Convention pénale

sur la corruption, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à d’autres autorités. Le cas échéant, le Procureur

général d’État assurera la transmission de la demande à l’autorité compétente.»

Convention

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Albanie

19.07.2001

01.07.2002

Azerbaïdjan

11.02.2004

01.06.2004

Belgique

23.03.2004

01.07.2004

Bosnie-Herzégovine

30.01.2002

01.07.2002

Bulgarie

07.11.2001

01.07.2002

Chypre

17.01.2001

01.07.2002

Croatie

08.11.2000

01.07.2002

Danemark

02.08.2000

01.07.2002

Estonie

06.12.2001

01.07.2002

Finlande

03.10.2002

01.02.2003

Hongrie

22.11.2000

01.07.2002

Irlande

03.10.2003

01.02.2004

Islande

11.02.2004

01.06.2004

Lettonie

09.02.2001

01.07.2002

Ex-République yougoslave de Macédoine

28.07.1999

01.07.2002

Lituanie

08.03.2002

01.07.2002

13.07.2005

01.11.2005

Malte

15.05.2003

01.09.2003

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Moldova

14.01.2004

01.05.2004

Norvège

02.03.2004

01.07.2004

Pays-Bas

11.04.2002

01.08.2002

Pologne

11.12.2002

01.04.2003

Portugal

07.05.2002

01.09.2002

République Tchèque

08.09.2000

01.07.2002

Roumanie

11.07.2002

01.11.2002

Royaume-Uni

09.12.2003

01.04.2004

Serbie-Monténégro

18.12.2002(a)

01.04.2003

Slovaquie

09.06.2000

01.07.2002

Slovénie

12.05.2000

01.07.2002

Suède

25.06.2004

01.10.2004

Turquie

29.03.2004

01.07.2004

Liste des déclarations

Albanie

Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en

date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet

2005.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de l’Albanie déclare que l’autorité

centrale désignée par la République de l’Albanie est

le Ministère de la Justice

Boulevard «Zog I»

Tirana – Albanie

Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en

date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet

2005.

Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, la République de l’Albanie déclare que, dans un souci

d’efficacité, les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à l’autorité centrale.

Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date

du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005.

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de l’Albanie se réserve le droit

d’appliquer l’article 17, paragraphes 1 b et 1 c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la

législation de l’Etat Partie dans lequel elle a été commise (double incrimination).

Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date

du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005.

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de l’Albanie déclare qu’elle peut refuser

l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République de

l’Albanie considère comme une infraction politique.

Azerbaïdjan

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de ne

pas ériger en infractions pénales les actes visés aux articles 6, 10, 12 et les infractions de corruption passive visées à

l’article 5.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle désigne,

conformément à l’article 29, paragraphe 1, en tant qu’autorité centrale

Le Bureau du Procureur de la République d’Azerbaïdjan

Nigar Rafibeyli st. 7

AZ 1001, Baky – Azerbaïdjan

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle peut

refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1 si cette demande concerne une infraction que la

République d’Azerbaïdjan considère comme une infraction politique.

Belgique

Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la

Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera en infractions

pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en vue de

l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte à l’insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou

de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.

Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la

Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera pas en infractions

pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention qui n’ont pas pour objet l’usage

par une personne qui exerce une fonction publique, de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa

fonction.

Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la

Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004.

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d’appliquer l’article 17,

paragraphes 1 b et c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la législation de l’Etat Partie

dans lequel elle a été commise, à moins que l’infraction ne concerne une personne qui exerce une fonction publique

dans un Etat membre de l’Union européenne.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 27 mai

2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 mai 2004.

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique désigne le

Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, comme

autorité centrale, investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de

les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les coordonnées de cette autorité

centrale sont les suivantes: 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles – Tél.: 00.32.2.542.67.30 – Fax

00.32.2.538.83.75 - Courrier: http://www.just.fgov.be

Bosnie-Herzégovine

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine

transmise par la Représentation Permanente le 29 octobre 2003, et enregistrée au Secrétariat Général

le 29 octobre 2003.

Suite à la Loi sur les Ministères et autres Organes de l’Administration de la Bosnie-Herzégovine («Gazette officielle»

n° 5/03 du 7 mars 2003), le Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine est responsable de la «prévention et

l’identification des auteurs d’actes criminels de terrorisme, de trafic de drogue, de contrefaçon de monnaie nationale

et étrangère, de trafic d’êtres humains et autres actes criminels en relation avec des éléments internationaux et inter-

étatiques.»

Par conséquent, le Ministère de la Sécurité sera l’autorité-institution centrale pour la prévention et l’identification

des auteurs de corruption au niveau étatique de la Bosnie-Herzégovine.

Bulgarie

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Bulgarie, en date

du 27 novembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er décembre 2003.

La Bulgarie déclare que l’autorité centrale désignée aux fins de l’article 29 de la Convention est le Ministère de la

Justice, 1 Slovianska Str., 1000 Sofia – Bulgarie.

Chypre

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 janvier 2001.

En vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Chypre se réserve le droit de refuser

l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise

considère comme une infraction politique.

[Note du Secrétariat: Par une lettre du Chargé d’affaires a.i. de Chypre, en date du 25 août 2004, enregistrée au

Secrétariat Général le 26 août 2004 – le Gouvernement de Chypre a informé le Secrétaire Général de son intention

de maintenir cette réserve pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]

Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d’affaires de Chypre, en date du 23 octobre 2003,

enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2003.

L’autorité centrale désignée par Chypre conformément à l’article 29 de la Convention est le Ministère de la Justice

et de l’Ordre public, 125, Athalassas Ave, 1461 Nicosie, CHYPRE - Tél. +357.22-805911 ; Fax +357.22-518349.

Croatie

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie remise

lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 8 novembre 2000.

En application de l’article 29 de la Convention, l’adresse de l’autorité centrale de la République de la Croatie est le

Ministère de la Justice, de l’Administration et de l’Autonomie locale de la République de Croatie

Direction pour la coopération internationale,

l’entraide judiciaire internationale et les Droits de l’Homme

Ulika Republike Austrije 14

10 000 Zagreb

Croatie.

Agent de liaison

Mme Lidija Lukina KARAJKOVIC, Ministre Adjoint,

Tél.: 00.385.1.37.10.670

Fax.: 00.385.1.37.10.672

Danemark

Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à

l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en

infraction pénale conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l’article 12.

[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée

au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son

intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]

Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à

l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.

Conformément à l’article 37, paragaphe 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit d’appliquer l’article 17,

paragraphe 1b, dans les cas où l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants, uniquement si l’infraction est

également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie dans laquelle elle a été commise (double

incrimination).

[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée

au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son

intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]

Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à

l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.

Conformément à l’article 37, paragaphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l’entraide

judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation

danoise comme une infraction politique.

[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée

au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son

intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark

annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Danemark a désigné le Ministère

de la Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhague K, Danemark, comme autorité compétente.

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark

annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.

En application de l’article 34 et jusqu’à notification contraire, la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au

Groënland.

Estonie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 décembre 2001.

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie a désigné le Ministère de la

Justice comme autorité centrale.

Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 décembre 2001.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie n’érige pas en infraction pénale

l’exercice d’influence sur la prise de décisions prévu à l’article 12.

Finlande

Réserves consignées dans l’instrument d’acceptation déposé le 3 octobre 2002.

Le Gouvernement de la République de Finlande fait les réserves suivantes

La Finlande érigera uniquement en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12

dans la mesure où elle est considérée comme une infraction de corruption délictueuse ou une participation

répréhensible à une telle infraction ou tout autre infraction pénale.

La Finlande se réserve le droit d’appliquer, à l’égard de ses ressortissants, la règle de compétence définie au

paragraphe 1 (b) sous réserve de la double culpabilité prévue au chapitre I, section 11 du Code Pénal finlandais dans les

cas de corruption active ou passive dans le secteur privé visés aux articles 7 et 8, étant entendu que l’infraction pénale

n’interfère pas en profondeur avec les intérêts ou les avantages gouvernementaux, militaires ou économiques de la

Finlande ou ne les met pas en péril.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Finlande, en date du 30

septembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er octobre 2003.

Le Gouvernement de la Finlande déclare que l’autorité centrale désignée en application de l’article 29 est le Ministère

de la Justice, PO Box No. 25, 00023 Valtioneuvosto, Finlande.

Hongrie

Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie,

remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000.

Considérant l’article 29, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice (1055

Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) et le Parquet Général (1055 Budapest, Markó u. 16) comme autorités centrales.

Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie,

remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000.

Considérant l’article 30, alinéa 6, de la Convention, la République de Hongrie informe que, dans un souci d’efficacité,

les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à une des autorités centrales.

Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise

lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000.

En vertu de l’article 37, alinéa 1, de la Convention, la Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions

pénales les actes visés à l’article 8 et commis par des ressortissants étrangers dans le cadre de l’activité commerciale à

l’étranger.

[Note du Secrétariat: Par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, en date du 16 août

2004, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 2004, le Gouvernement de la Hongrie a informé le Secrétaire

Général de son intention de maintenir cette réserve en sa totalité pour une période de trois ans (article 38 de la

Convention).]

Irlande

Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de l’Irlande au

Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 octobre 2003.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, l’Irlande désigne comme autorité centrale le

Département de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative, 72-76 St Stephen’s Green, Dublin 2.

Islande

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, l’autorité suivante est par la présente désignée comme

l’autorité centrale pour la République d’Islande

The National Commissioner of the Icelandic Police (Ríkislögreglustjórinn)

Skúlagötu 21

101 Reykjvík

Iceland

Lettonie

Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie

remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001.

Aux fins de la Convention, la République de Lettonie définit le terme «ressortissants» comme désignant les citoyens

de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne

sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat.

Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie remise

lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001.

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle pourra

refuser une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction

que la République de Lettonie considère comme une infraction politique.

[Note du Secrétariat: Par une Note verbale de la Représentation Permanente de Lettonie, en date du 30 décembre

2004, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 2005, le Gouvernement de la Lettonie a informé le Secrétaire

Général de son intention de maintenir cette réserve en sa totalité pour une période de trois ans (article 38 de la

Convention).]

Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie

remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités

désignées en application de l’article 29, paragraphe 1, sont

1) Ministère de l’Intérieur - pendant la phase de l’enquête préliminaire, avant que des poursuites ne soient

engagées.

Raina blvd. 6, Riga, LV-1050, Latvia

Tél.: +371.721.9263 ; Fax: +371.227.1005

E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

2) Bureau du Procureur Général - pendant la phase d’instruction, avant que l’affaire ne soit présentée devant un

tribunal.

O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801, Latvia

Tél.: +371.704.4400 ; Fax: +371.704.4449

E-mail: gen@lrp.gov.lv

3) Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement.

Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, Latvia

Phone: +371.708.8220, 728.0437

Fax: +371.721.0823, 728.5575

E-mail: justice@latnet.lv

Renouvellement de réserve consigné dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la

Lettonie, en date du 30 décembre 2004, enregistré au Secrétariat Général le 19 janvier 2005.

Eu égard aux principes bien établis du droit international, particulièrement dans le domaine de l’extradition, la

République de Lettonie déclare qu’elle renouvelle sa réserve pour la période définie au paragraphe 1 de l’article 38 de

la Convention.

La République de Lettonie considère que la question de l’entraide judiciaire, sans aucun doute, constitue un des

éléments fondamentaux pour la suppression de toutes formes de délits, inter alia, la corruption. Néanmoins, la

République de Lettonie souhaiterait souligner que, en conformité avec les principes de son ordre juridique, le respect

des droits de l’homme et de la prééminence du droit est l’élément essentiel pour fournir une entraide judiciaire aux

autres Etats.

S’il y a suffisamment de motifs pour penser que des infractions pour lesquelles l’entraide judiciaire est requise

peuvent être considérées comme des infractions politiques, les autorités nationales compétentes sont dans l’obligation

d’en revoir l’application à la lumière des garanties accordées à toute personne conformément aux droits de l’homme.

Par ailleurs, la République de Lettonie aimerait insister sur le fait qu’elle a fait des réserves similaires à tous les

instruments internationaux dans le domaine pénal, lorsque cet instrument contient des clauses relatives à l’extradition

ou à l’entraide judiciaire.

Lituanie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 mars 2002.

La République de Lituanie désigne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie et le Bureau Général du

Procureur de la Cour Suprême de la République de Lituanie comme les autorités centrales chargées de l’application des

dispositions de l’article 29 de la Convention.

Malte

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai

2003, annexée à l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, Malte déclare que les autorités centrales sont

Pour les demandes concernant l’extradition

Le Ministère de la Justice et des Affaires intérieures

«Casa Leoni»

St Joseph High Road

St Venera CMR 02

Malta

Pour les demandes autres que celles concernant l’extradition

Le Procureur Général

The Palace

Valletta CMR 02

Malta.

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai

2003, annexée à l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003.

Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, Malte déclare que, pour des raisons d’efficacité, les

demandes présentées au titre du Chapitre IV doivent être adressées aux autorités appropriées.

Moldova

Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Moldova, en

date du 12 janvier 2004, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 14 janvier 2004.

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, les autorités centrales de la République de Moldova

désignées comme autorités responsables de sa mise en oeuvre sont les suivantes

a) le Bureau du Procureur Général – pour les demandes d’entraide formulées durant la phase de poursuites pénales,

y compris les demandes d’extradition

b) le Ministère de la Justice – pour les demandes d’entraide formulées durant la phase de jugement et celle

d’exécution des jugements, y compris les demandes d’extradition.

Norvège

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Norvège,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 2 mars 2004.

Conformément à l’article 29 de la Convention, le Royaume de Norvège déclare que les autorités désignées sont

1. l’autorité centrale relative à l’Entraide, Ref. article 26

Service national pour la répression de la criminalité économique et écologique (Økokrim)

P.O. Box 8193 Dep.

0034 Oslo - NORVEGE

2. l’autorité centrale relative à l’Extradition, Ref. article 27

Ministère de la Justice de Norvège

P.O. Box 8005 Dep.

0030 Oslo – NORVEGE

Pays-Bas

Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 11 avril 2002.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12.

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent

exercer leur compétence dans les cas suivants

a. à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;

b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément

à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article

2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été

commises;

– à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas,

quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 3, à

condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

– à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à

condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises;

c. à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément

à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date

du 15 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 15 avril 2002.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, les Pays-Bas déclarent que l’autorité centrale est

Het Ministerie van Justitie (Ministère de la Justice)

Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid

Bureau International Rechtshulp in Strafzaken

Postbus 20301

2500 EH Den Haag.

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 11 avril 2002.

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte la Convention pour le Royaume en Europe.

Pologne

Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 7 de la Convention, pour autant

que les actes visés à l’article 7 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 8 de la Convention, pour autant

que les actes visés à l’article 8 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention, pour autant

que les actes visés à l’article 12 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare que l’autorité

centrale pour les demandes concernant des procédures pénales est le Ministère de la Justice, Al. Ujazdowskie 11, 00-

950 Warszawa.

L’autorité centrale pour les demandes concernant des procédures autres que pénales, conduites contre des

personnes morales afin d’établir leur responsabilité ou pour sanctionner une personne morale du fait de la corruption

d’une personne occupant une fonction publique est le Bureau pour la Protection de la Concurrence et des

Consommateurs (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów), pl. Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Portugal

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2002.

Conformément à l’article 29 de la Convention, la République portugaise désigne l’autorité centrale suivante

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

Rua da Escola Politécnica, n° 140

1269 - 269 LISBONNE

Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2002.

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la Convention, la République portugaise déclare que, lorsque l’auteur de

l’infraction est un citoyen portugais, mais pas fonctionnaire ou n’exerçant pas une fonction politique au sein de l’Etat

portugais, elle appliquera la règle de compétence définie au paragraphe 1b de l’article 17 de la Convention uniquement si

l’auteur du crime est présent sur son territoire;

les actes commis sont également sanctionnés par la législation du lieu dans lequel ils ont été commis, sauf si dans

celui-ci le pouvoir de punir n’est pas exercé;

ces actes constituent en outre des crimes qui permettent l’extradition et celle-ci ne peut être accordée.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République portugaise se réserve le droit de ne pas

ériger en infraction pénale les actes de corruption passive visés aux articles 5 et 6 à l’exception des cas où leurs auteurs

sont des fonctionnaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou y exercent des fonctions politiques et dès

lors que l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire portugais.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République portugaise déclare qu’elle ne considère

comme infractions pénales les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention que s’il résulte de la corruption dans le

secteur privé une distorsion de la concurrence ou un préjudice patrimonial pour des tiers.

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République portugaise déclare qu’elle pourra refuser

une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la

République portugaise considère comme une infraction politique.

[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 4 avril 2005, enregistrée

au Secrétariat Général le 5 avril 2005, le Gouvernement du Portugal a informé le Secrétaire Général de son intention

de maintenir ces réserves, dans leur intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]

République tchèque

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 septembre 2000.

Conformément à la réserve stipulée à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention pénale sur la corruption, la

République tchèque déclare que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention seront érigés en infractions pénales,

conformément à son droit interne, uniquement s’ils entrent dans le cadre d’une des définitions d’infractions pénales

telles que déterminées par le Code pénal de la République tchèque.

Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification

déposé le 8 septembre 2000.

Conformément à l’article 29 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les

autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales: le Bureau du Procureur Général de

la République tchèque avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal et le Ministère de la justice après qu’elle ait

été portée devant un tribunal.

Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification

déposé le 8 septembre 2000.

Conformément à l’article 30 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les

autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités judiciaires

Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, Bureau du procureur supérieur à Prague, Bureau du

procureur supérieur à Olomouc, bureaux des procureurs régionaux et d’arrondissement, Bureau du Procureur de la

ville de Brno, Bureau du Procureur de la ville de Prague, Bureau du Procureur d’arrondissement à Prague, Ministère de

la justice de la République tchèque, la Cour Suprême de la République tchèque, la Cour supérieure à Prague, la Cour

supérieure à Olomouc, les tribunaux régionaux et d’arrondissement, le tribunal municipal de Brno, le tribunal municipal

de Prague et les tribunaux d’arrondissement à Prague.

Roumanie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 juillet 2002.

Conformément à l’article 29 de la Convention, la Roumanie désigne les autorités suivantes

a) le Bureau du Procureur attaché à la Cour Suprême de Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées

pendant l’enquête préparatoire au procès

Boulevard Libertatii n°. 14, section 5 Bucarest

Tél.: 410 54 35 - fax: 337 47 54

b) le Ministère de la Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées pendant le procès ou l’exécution

de la peine, ainsi que pour les demandes d’extradition

str. Apollodor n° 17, section 5 Bucarest

Tél.: 314 15 14 - fax: 310 16 62

Royaume-Uni

Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-Uni

au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003.

L’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de la loi 2003 sur la Justice

répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption

de droit commun ou sous la loi de 1989 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur

la Prévention de la corruption («la loi de 1906») pour couvrir les infractions des citoyens du Royaume-Uni qui se

passent en dehors du territoire du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à

l’article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction du Royaume-Uni est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en

conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf

lorsqu’ils sont des citoyens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait donc une déclaration au titre de l’article 17,

paragraphe 2 qu’il se réserve le droit d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b uniquement lorsque

l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni fait une déclaration au titre de l’article

17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie au paragraphe 1.c.

Etant donné que le Royaume-Uni ne met pas d’obstacle pour l’extradition des citoyens du Royaume-Uni, le Royaume-

Uni n’a pas besoin de modifier la loi pour satisfaire aux conditions de l’article 17, paragraphe 3.

Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1 de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne

couvre pas le cas où un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le

Royaume-Uni accepte que cet aspect de la loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié

en 2003 pourrait parvenir à ce changement à l’égard de l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande.

Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le

Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 7.

Les actes visés à l’article 12 sont couverts par le droit du Royaume-Uni dans la mesure où une relation de

représentation (an agency relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit.

Cependant en aucune façon les actes visés à l’article 12 ne sont délictueux selon la loi du Royaume-Uni. En

conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en

infraction pénale tous les actes visés à l’article 12.

Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-

Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003.

Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que toutes les demandes faites

sous ce chapitre doivent être adressées à ses autorités centrales.

Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-

Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni désigne en application de l’article 29,

paragraphe 1 que son autorité centrale pour l’entraide judiciaire en matière pénale est

the Home Office

50 Queen Anne’s Gate

London - SW1H 9AT

et que ses autorités centrales pour l’extradition sont

Pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord

the Home Office

50 Queen Anne’s Gate

London - SW1H 9AT

Pour l’Ecosse

the Crown Office

25 Chambers Street

- Edimburgh - EH1 1LA

Serbie-Monténégro

Réserve consignée dans l’instrument d’adhésion déposé le 18 décembre 2002.

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie se réserve le

droit de refuser une demande d’entraide judiciaire internationale en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande

concerne une infraction pénale qui est considérée comme une infraction politique par la législation yougoslave.

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Serbie-

Monténégro, en date du 1er juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juillet 2004.

Conformément à l’article 29 de la Convention, les institutions suivantes ont été désignées comme autorités centrales

de Serbie-Monténégro chargées d’envoyer les demandes formulées en vertu du Chapitre IV de la Convention et d’y

répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter

Ministry of Justice of the Republic of Serbia

Nemanjina 22-26

11 000 Belgrade

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia

Department against Organised Crime

Finance Intelligence Unit

Section for the Suppression of Corruption

Kneza Milosa 101

11 000 Belgrade

Agency for Anti-corruption Initiative of the Republic of Montenegro

Trg Vektra bb

81 000 Podgorica

En plus des institutions ci-dessus, l’autorité centrale de Serbie-Monténégro au sens de l’article 26 de la Convention

est également

Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro

Bulevar Mihaila Pupina 2

11 070 New Belgrade

Le Ministère précité (Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro) est la seule autorité

centrale de Serbie-Monténégro chargée des demandes formulées en ce qui concerne la question de l’extradition, traitée

à l’article 27 de la Convention

Slovaquie

Déclaration consignée dans une Note verbale remise au Secrétaire Général par le Représentant

Permanent de la Slovaquie lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 juin 2000.

Conformément à l’article 29 de la Convention, la République slovaque déclare qu’aux fins de la Convention, les

autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales:.

s’agissant de l’article 26

Pour l’envoi et les réponses aux demandes d’assistance mutuelle lorsque les procédures ont atteint la phase de

jugement: le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava).

Pour l’envoi et les réponses aux demandes d’assistance mutuelle lorsque les procédures n’ont pas atteint la phase

de jugement: le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse: Generálna prokuratúra Slovenskej

republiky, Zupné námestie 13, 812 85 Bratislava).

s’agissant de l’article 27

Pour la réception des demandes d’extradition: le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 812 85 Bratislava).

Pour l’envoi des demandes d’extradition: le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse: Ministerstvo

spravodlivosti Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava).

Slovénie

Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie, en date

du 4 mai 2000, remise lors de la ratification de l’instrument, le 12 mai 2000.

Conformément à l’article 37 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle n’érigera pas en infractions

pénales conformément à son droit interne ce qui suit

La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne

les actes visés à l’article 6, lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique exerçant

des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat.

La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne

les actes visés à l’article 8, en ce qui concerne l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un avantage indu.

La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne

les actes visés à l’article 12: lorsqu’ils ont été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner,

directement ou indirectement, tout avantage indu à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence

sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir

ou d’accepter l’offre ou la promesse d’un tel avantage.

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Slovénie, en

date du 15 décembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 2003.

Conformément à l’article 29 de la Convention, la République de Slovénie désigne comme autorité centrale

le Ministère de la Justice

Département de l’Aide juridique internationale

Zupanciceva 3

1000 Ljubljana

Slovénie

Suède

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.

La Suède fait la déclaration explicative, selon laquelle, à son sens, une ratification de la Convention ne signifie pas que

sa qualité de membre de l’Accord établissant le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) ne peut pas être

réexaminée si des raisons de le faire surviennent dans le futur.

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.

La Suède fait une réserve contre l’engagement d’introduire des dispositions pénales sur le trafic d’influence (article

12 de la Convention).

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.

La Suède se réserve le droit de ne pas exercer sa compétence uniquement sur la base qu’un délit au regard de la

Convention implique un ressortissant suédois qui est un fonctionnaire d’une organisation internationale ou d’une cour,

un membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale ou un juge d’une cour

internationale (article 17.1 c de la Convention).

La Suède se réserve également le droit de maintenir une contrainte de double incrimination pour la compétence

suédoise pour des actes commis à l’étranger.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.

La Suède désigne comme autorité centrale les Bureaux du Gouvernement de Suède (le Ministère de la justice de

Suède).

Protocole

Liste des Etats liés

Etats

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

15.11.2004

01.03.2005

Bulgarie

04.02.2004

01.02.2005

Croatie

10.05.2005

01.09.2005

Irlande

11.07.2005

01.11.2005

13.07.2005

01.11.2005

Norvège

02.03.2004

01.02.2005

Roumanie

29.11.2004

01.03.2005

Royaume-Uni

09.12.2003

01.02.2005

Slovaquie

07.04.2005

01.08.2005

Slovénie

11.10.2004

01.02.2005

Suède

25.06.2004

01.02.2005

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre

2005 la Roumanie a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 février

2006.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Ratification des Bahamas; adhésion de Vanuatu.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Vanuatu

31.10.2005 (a)

30.11.2005

Bahamas *

01.11.2005 (a)

01.12.2005

Bahamas *

Conformément à l’article 2.2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le

Gouvernement bahamien déclare qu’il n’est pas partie aux traités énumérés aux points 5 à 9 de l’annexe visée à l’alinéa

a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention et que ces traités sont réputés ne pas figurer dans ladite annexe. Ces

traités sont les suivants

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale,

complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à

Montréal le 24 février 1988.

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars

1988.

Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau

continental, signé à Rome le 10 mars 1988.

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale

des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure

(CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. – Ratification de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 7 novembre 2005 la

République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars

2006.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2006. II sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Lois du 9 janvier 2006 conférant la naturalisation.

Par lois du 9 janvier 2006 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

DELGADO Maria da Luz, née le 05.12.1961 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.

FONSECA Arcangela Antonia, née le 21.02.1968 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Lintgen.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication

au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de

prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Règlement ministériel du 12 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 et

notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions

diverses sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite,

Arrête

l’événement pour lequel le congé social est demandé.

La présente convention collective entre en vigueur le 1er juillet 2005.

l’événement pour lequel le congé social est demandé.

La présente convention collective restera en validité jusqu’au 30.06.2008.

Luxembourg, le 20 juin 2005

Pour la

Pour les

FEDERATION DES INSTALLATEURS

SYNDICATS CONTRACTANTS

EN EQUIPEMENTS SANITAIRES

Romain Daubenfeld, OGB-L

ET CLIMATIQUES (F.I.E.S.C.)

Secrétaire syndical

Nico Biever

Daniel Georges, LCGB

Président

Secrétaire syndical

Max Kayser

Vice-préssident de la section «Sanitaire»

Claude Schreiber

Vice-président de la section «Chauffage»

Marc Picard

Vice-président de la section «Frigoriste»

1er juillet 2006

1er juillet 2007

1%

1%

1er janvier 2005

Augmentation

accordée

1er juillet 2005

augmentation

de 1%, sauf NQ1

Salaires

Index 100

NQ1

8,4784

8,4784

8,4784

1,3325

NQ2

8,4784

8,4784

8,5632

1,3459

NQ3

8,4784

0,08

8,5584

8,6439

1,3585

NQ4

8,4784

0,12

8,5984

8,6844

1,3649

SQ1

8,8173

0,17

8,9873

9,0772

1,4266

SQ2

9,1577

0,23

9,3877

9,4816

1,4902

Q1

10,1741

0,25

10,4241

10,5283

1,6547

Q2

10,1741

0,25

10,4241

10,5283

1,6547

Q3

10,1741

0,25

10,4241

10,5283

1,6547

Q4

10,5161

0,31

10,8261

10,9344

1,7185

Q5

11,2192

0,32

11,5392

11,6546

1,8317

Q6

11,9712

0,41

12,3812

12,5050

1,9654

HQ

13,5682

0,46

14,0282

14,1685

2,2268

Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le

recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Vu les articles 45 et 91(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;

Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006;

Arrête

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