l’événement pour lequel le congé social est demandé.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
l’événement pour lequel le congé social est demandé.
La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour
des cas dûment motivés la commission pourra accorder un délai supplémentaire à la présentation des pièces
justificatives requises.
Le congé social s’élève à un maximum de 16 heures par année (proratisé en cas de travail à temps partiel). II est
fractionnable en demi-journée de travail. Néanmoins la commission pourra accorder une prolongation sans solde au-
delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas où le salarié a déjà bénéficié de la
totalité du congé social de l’année en cours.
Pour chaque jour de congé social, l’ouvrier a droit a une indemnité égale à 50% du salaire journalier de base
(abstraction faite des majorations de rémunération (supplément pour heures supplémentaires, primes, etc)).
L’entreprise instaurera une commission compétente pour toutes les questions en relation avec le congé social
(octroi, contrôle, évaluation générale). Elle se composera de deux membres (un membre de la direction et l’ouvrier
demandeur ou un membre de la délégation du personnel). Toute décision de la commission devra être prise d’un
commun accord.
Les articles 19, 20 et 21 et 22 deviennent les articles 20, 21, 22 et 23.
2. Augmentations salariales
Salaires tarifaires
Salaires tarifaires applicables à partir du 1er juillet 2005
Ces augmentations ne s’appliqueront pas au tarif NQ1 qui correspondra toujours au salaire minimum pour non-
qualifiés.
Les montants exprimés en index 100 serviront de base pour le calcul des nouveaux montants suite à l’augmentation
des salaires engendrés par l’échelle mobile des salaires (indexation).
Montant unique
Paiement à tous les ouvriers au 1er octobre 2005 d’un montant unique de 100 EUR.
3. Durée de validité.
L’ancien article 22, devenu le nouveau article 23 est modifié comme suit
En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes
courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule
chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du
budget et aux fonds suivants de l’Etat
Budget des recettes courantes
64.2.16.010; 64.8.16.073.
Budget des recettes pour ordre
6; 7; 8; 9; 13; 16; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 57; 58; 60; 61.
Fonds spéciaux de l’Etat
Fonds de la dette publique;
Fonds de crise;
Fonds des pensions;
Fonds social culturel;
Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture;
Fonds d’assainissement en matière de surendettement.
Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux;
Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor;
Fonds communal de péréquation conjoncturelle.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du
21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes
– le barème «CIGARETTES» est remplacé par le barème suivant
Le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à
l’emmagasinage de produits soumis à accises est modifié comme suit
au Titre II Art. 8. paragraphe (3) sous d) et f) les mots «2000 pièces» et «3 kg» sont à remplacer respectivement
par «5000 pièces» et «5 kg».
A l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch/Sûre et Lultzhausen et jusqu’à la fin des
travaux, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur la route N27 entre les
P.K. 34,720 – 34,755.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
Samedi le 28 janvier 2006 de 8.00 à 18.00 heures à l’occasion de l’exécution de travaux de manutention
avec une grue mobile, l’accès au CR151 à Wellenstein entre les P.K. 1,508 – 1,911, est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle
du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 23 janvier 2006 pendant la phase d’exécution de travaux à l’infrastructure souterraine, les
dispositions suivantes sont applicables sur la route N6 entre Capellen et Windhof, PK 12,160 – 12,745
Du PK 12,160 au PK 12,300 la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à
contourner conformément aux signaux mis en place.
Du PK 12,300 au PK 12,745 la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 et
50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «70» et «50» et D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
A partir du 25 janvier 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel, PK 8,405 – 8,747
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
A partir du 25 janvier 2006 et jusqu’au 25 avril 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur la route
N27 à Esch-sur-Sûre, P.K. 31.080 - 31.500
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
A partir du 30 janvier 2006 et jusqu’à la fin du chantier, à l’occasion de l’exécution des travaux de réfection
sur l’OA 499 les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen, p.k. 34,720
– 34,755
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15
et A,16a.
Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est
seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce
et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accises;
Vu la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accises (rendue exécutoire par règlement ministériel du 29 septembre 1997);
Prix de vente au détail
(EUR)
Droit d’accise commun
(EUR)
Droit d’accise autonome
(EUR)
Total des colonnes 3 et 4
(EUR)
Par emballage
de 20 cigarettes
2,20
2,35
2,45
2,50
2,60
2,65
2,75
2,95
3,30
3,35
3,40
3,45
3,50
3,55
3,60
4,00
1,1463
1,2151
1,2609
1,2838
1,3297
1,3526
1,3984
1,4901
1,6506
1,6735
1,6964
1,7193
1,7422
1,7651
1,7881
1,9714
0,5465
0,4777
0,4319
0,4090
0,3631
0,3402
0,2944
0,2027
0,1895
0,1902
0,1908
0,1915
0,1921
0,1928
0,1934
0,1986
1,6928
1,6928
1,6928
1,6928
1,6928
1,6928
1,6928
1,6928
1,8400
1,8637
1,8872
1,9108
1,9343
1,9579
1,9815
2,1700
Par emballage
de 25 cigarettes
0,64
2,60
3,20
3,30
3,60
3,70
4,10
0,4657
1,3641
1,6392
1,6850
1,8225
1,8684
2,0517
0,1916
0,5243
0,2492
0,2262
0,2301
0,2314
0,2366
0,6573
1,8884
1,8884
1,9112
2,0526
2,0998
2,2883
Par emballage
de 30 cigarettes
3,95
4,00
4,10
2,0174
2,0403
2,0862
0,2713
0,2719
0,2732
2,2887
2,3122
2,3594
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à
l’emmagasinage de produits soumis à accises;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont
versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le
recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer
l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.
Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen il convient
de régler la circulation à un tronçon déterminé de la route N27;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 janvier 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR151 à Wellenstein.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention sur un chantier, il convient de régler la circulation sur le
CR151 à Wellenstein;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N6 entre Capellen et Windhof.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux à l’infrastructure souterraine et
qu’il convient de régler la circulation sur la route N6 entre Capellen et Windhof;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux à l’infrastructure souterraine et qu’il convient de
régler la circulation sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27 à Esch-sur-Sûre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur la route N27 à Esch-sur-Sûre;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27 entre Esch/Sûre et Lultzhausen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de réfection sur l’OA 499 et qu’il
convient de régler la circulation sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen;
Arrêtent
Le présent règlement entre vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlements communaux
B o u s.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur les cimetières et le columbarium.
En séance du 3 mai 2005 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières et le columbarium.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du
6 septembre 2005 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Modification du chapitre 28: vente d’imprimés, de documents audio et vidéo communaux – du
règlement-taxe général.
En séance du 2 septembre 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 28: vente d’imprimés, de documents audio et vidéo communaux – du règlement-taxe
général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 2005 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Modification du chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.
En séance du 2 septembre 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 2005 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Modification du chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.
En séance du 15 avril 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.
E c h t e r n a c h.- Modification des taxes et redevances à percevoir à l’école de musique.
En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes et redevances à percevoir à l’école de musique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du
6 septembre 2005 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Modification du chapitre II du règlement-taxe général concernant l’utilisation des salles
communales.
En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre II du règlement-taxe général concernant l’utilisation des salles communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Nouvelle fixation des tarifs pour l’utilisation des solariums.
En séance du 23 septembre 2005 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l’utilisation des solariums.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 octobre 2005 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie.
En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 septembre 2005 et publiée en due forme.
F r i s a n g e.- Fixation des droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2005-2006.
En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2005-2006.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 septembre 2005 et publiée en due forme.
G a r n i c h.- Modification du règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.
En séance du 18 juillet 2005 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du
15 septembre 2005 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d.- Fixation des tarifs d’utilisation du centre culturel à Lieler.
En séance du 27 septembre 2005 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation du centre culturel à Lieler.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2005 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel 2000 à partir du 1er janvier
2006.
En séance du 20 juillet 2005 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel 2000 à partir du 1er janvier 2006.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 2005 et publiée en due forme.
K o e r i c h.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets - modification.
En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du
23 septembre 2005 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets – modification.
En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du
23 septembre 2005 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Modification de la taxe scolaire à charge des parents n’habitant pas dans la commune de Pétange et
dont les enfants sont admis aux écoles de Pétange.
En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe scolaire à charge des parents n’habitant pas dans la commune de Pétange et dont les enfants
sont admis aux écoles de Pétange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du
15 septembre 2005 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre XIV: règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture
des débits de boissons alcooliques à consommer sur place du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du
23 septembre 2005 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Introduction d’un droit d’inscription et de participation à un cours d’aquagym/aquafit.
En séance du 9 septembre 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un droit d’inscription et de participation à un cours d’aquagym/auqafit.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 septembre 2005 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Modification des prix d’entrée et du prix des services accessoires de la piscine de Rodange.
En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les prix d’entrée et le prix des services accessoires de la piscine de Rodange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.
P r é i z e r d a u l.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 2006.
En séance du 5 juillet 2005 le Conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 2006.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 2005 et publiée en due forme.
R e i s d o r f.- Nouvelle fixation de la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.
En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 2005 et par décision ministérielle du 23 mars
2005 et publiée en due forme.
R e i s d o r f.- Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 2005 et publiée en due forme.
R e m i c h.- Introduction d’une taxe de location pour les places de parking réservées sur l’aire de stationnement
«Um Gein» à Remich.
En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit une taxe de location pour les places de parking réservées sur l’aire de stationnement «Um Gein» à Remich.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du
15 septembre 2005 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Fixation du prix pour l’impression d’une copie noir/blanc et du prix d’un CD-Rom à l’Internetstuff.
En séance du 15 septembre 2005 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix pour l’impression d’une copie noir/blanc et le prix d’un CD-Rom à l’Internetstuff.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2005 et publiée en due forme.
S a e u l.- Modification du règlement-taxe concernant le raccordement à l’antenne collective.
En séance du 18 mai 2005 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le règlement-taxe concernant le raccordement à l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 juillet 2005 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Fixation de la participation des parents au service d’accueil du matin entre 7.00 et 7.45 heures.
En séance du 15 juillet 2005 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des parents au service d’accueil du matin entre 7.00 et 7.45 heures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme.
S c h u t t r a n g e.- Modification des taxes d’inscription aux cours d’enseignement musical.
En séance du 27 avril 2005 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes d’inscription aux cours d’enseignement musical.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 2005 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets - modification.
En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du
23 septembre 2005 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription au cours de gym-aérobic.
En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé un droit d’inscription au cours de gym-aérobic.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription aux cours de luxembourgeois.
En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours de luxembourgeois.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription aux cours «Art à l’Ecole».
En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours «Art à l’Ecole».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme.
U s e l d a n g e.- Fixation du tarif relatif aux repas de la cantine scolaire.
En séance du 5 août 2005 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le tarif relatif aux repas de la cantine scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 octobre 2005 et publiée en due forme.
V i c h t e n.- Fixation du prix de vente de l’édition spéciale «Viichter Zeitung» n° 29, volumes I et II.
En séance du 22 septembre 2005 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente de l’édition spéciale «Viichter Zeitung» n° 29, volumes I et II.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2005 et publiée en due forme.
V i c h t e n.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation et introduction d’un règlement-taxe relatif à
l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.
En séance du 15 juillet 2005 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation et a introduit un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à
l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du
15 septembre 2005 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e.- Modification des tarifs pour la délivrance des autorisations de bâtir.
En séance du 13 mai 2005 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs pour la délivrance des autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du
6 septembre 2005 et publiée en due forme.
Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du
Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 novembre 2005 la Bosnie-
Herzégovine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre
2005.
– Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Adhésion du Libéria.
– Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à
Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
16 septembre 2005 le Libéria a adhéré aux deux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard
de cet Etat le 16 septembre 2006.
Déclaration du Libéria en ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière
. . . conformément au paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention . . .
Le signal «A» AVERTISSEMENT DE DANGER se conformera au modèle Aa tel que prévu au paragraphe 1 de la
section A de l’annexe 1 de la présente Convention qui affiche un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont
le sommet opposé est en haut; le fond est blanc et la bordure est rouge. Le signal «A» AVERTISSEMENT DE DANGER
se conformera à toutes les conditions requises dans l’annexe 1 susmentionnée.
Le signal «ARRET» se conformera au signal B, 2a tel que prévu au paragraphe 1 de la section B de l’annexe 1 de la
présente Convention qui affiche un octogone à fond rouge et porte le mot «STOP» et adhérant complètement aux
conditions requises dans l’annexe 1 susmentionnée.
Le 27 octobre 2005 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
27 octobre 2006.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation d’autorité par Monaco et la France.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que les autorités compétentes suivantes
ont été désignées comme suit
Monaco, 07-11-2005
(Modification)
Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
5, Rue Colonel Bellando de Castro
98000 MONACO
Tél.: +377 93 15 84 30 ou +377 93 15 83 66
Fax: +377 93 15 85 89
La personne à contacter
Madame Sabine-Anne Minazolli
Substitut détaché à la Direction des Services judiciaires
(langue de communication: français)
Courriel: sminazolli@gouv.mc
France, 15-11-2005
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Ministère de la Justice
13, Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
France
numéro de téléphone: +33 (1) 4477 6105
numéro de télécopie : +33 (1) 4477 6122
Les personnes à contacter
messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Mme Béatrice BIONDI – Magistrat – Chef du bureau (langues de communication: français, espagnol, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 66 34
Monsieur François THOMAS - Magistrat, adjoint au chef du bureau (langues de communication: français,
anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 65 15
Madame Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT (langues de communication: français, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 65 48
Monsieur Mahrez ABASSI – Magistrat (langues de communication: français, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 66 76
Melle Julie VALLAT – Juriste (langues de communication: français, espagnol, anglais)
tél.: +33 44 77 66 26
Mme Magali DOUMENQ – Educatrice (langues de communication: français, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 66 75
Melle Arlette URIE – Rédactrice (langue de communication: français)
tél.: +33 (1) 44 77 62 10
Melle Paule PERRIOLLAT – Rédactrice (langues de communication: français, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 62 16
Melle Vanessa TOGNETTI – Rédactrice (langues de communication: français, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 62 37
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la Communauté
européenne de l’énergie atomique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 4
octobre 2005 la Communauté européenne de l’énergie atomique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est
entrée en vigueur à son égard le 2 janvier 2006.
En vertu de l’article 39, la déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion
«Les Etats membres actuels de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont les suivants: Royaume de
Belgique, République tchèque, Royaume du Danemark, République fédérale d’Allemagne, République d’Estonie,
République hellénique, Royaume d’Espagne, République française, Irlande, République italienne, République de Chypre,
République de Lettonie, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, République de Hongrie, République de
Malte, Royaume des Pays-Bas, République d’Autriche, République de Pologne, République portugaise, République de
Slovénie, République slovaque, République de Finlande, Royaume de Suède et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord.
La Communauté déclare que les articles 1 à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la Convention commune lui sont applicables.
La Communauté a des compétences, partagées avec les Etats membres énumérés ci-dessus, dans les domaines visés
par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et 24 à 28 de la Convention commune comme prévu par le Traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique dans l’article 2 b. et les articles pertinents du chapitre 3 du titre II
intitulé ’La protection sanitaire 2’.»
La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion
«En accédant à cette convention, la Communauté européenne de l’énergie atomique souhaite en outre émettre une
réserve au sujet de la non-conformité du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive 92/3/Euratom relative à la
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie
de la Communauté avec l’alinéa 1) i) de l’article 27 de la Convention commune, qui requiert le consentement de l’Etat
de destination dans le cadre des mouvements transfrontières. Une révision de cette directive, qui mettra la législation
pertinente de la Communauté en conformité avec cette convention, est en cours d’adoption.»
Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé,
adoptés par l’Assemblée Mondiale de la Santé le 16 mai 1998. – Entrée en vigueur.
Le 15 septembre 2005, 128 instruments d’acceptation des amendements désignés ci-dessus avaient été déposés
auprès du Secrétaire Général et acceptés par les deux tiers des Membres de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les
conditions requises pour l’entrée en vigueur de ces amendements, approuvés par la loi du 19 mai 2000 (Mémorial 2000,
A, n° 41, pp. 956 et ss.) se sont ainsi trouvées remplies. En conséquence, les amendements sont entrés en vigueur pour
tous les Membres de l’Organisation Mondiale de la Santé le 15 septembre 2005.
Participant
Acceptation (A)
Afghanistan
10 août 2005 A
Algérie
23 mars 2001 A
Allemagne
9 janv 2003 A
Andorre
31 mars 1999 A
Angola
29 sept 1998 A
Arabie saoudite
23 mars 1999 A
Argentine
20 juil 2001 A
Australie
18 juil 2001 A
Autriche
15 sept 2005 A
Bahamas
16 août 2005 A
Bahreïn
20 juil 1998 A
Bangladesh
24 mars 2000 A
Barbade
14 mai 2004 A
Belgique
8 mars 1999 A
Belize
10 oct 2003 A
Bénin
10 sept 1998 A
Bhoutan
23 janv 2004 A
Botswana
4 oct 2004 A
Participant
Acceptation (A)
Brésil
9 mai 2002 A
Brunéi Darussalam
10 juin 1999 A
Bulgarie
11 août 2004 A
Burkina Faso
26 août 2005 A
Cambodge
30 nov 2001 A
Canada
23 mai 2003 A
Chine
6 nov 1998 A
Chypre
29 juil 2002 A
Comores
15 sept 1998 A
Côte d’Ivoire
24 sept 1998 A
Croatie
29 juin 2000 A
Cuba
21 nov 2002 A
Danemark
20 janv 1999 A
Djibouti
30 mars 2005 A
Dominique
26 août 1998 A
Égypte
1 sept 1999 A
El Salvador
2 févr 2005 A
Émirats arabes unis
15 déc 1998 A
Équateur
17 mars 2004 A
Espagne
26 sept 2001 A
Estonie
9 mars 2005 A
Éthiopie
5 juil 2000 A
Ex-République yougoslave de Macédoine
9 mars 1999 A
Fédération de Russie
25 mars 2004 A
Fidji
9 févr 1999 A
Finlande
14 juil 1998 A
France
5 oct 2000 A
Ghana
5 nov 1998 A
Grèce
7 déc 1998 A
Grenade
17 févr 2005 A
Guinée
27 mai 2005 A
Hongrie
13 déc 2004 A
Îles Cook
14 févr 2000 A
Îles Marshall
8 mai 2002 A
Îles Salomon
3 sept 2002 A
Inde
2 oct 2003 A
Indonésie
23 févr 2005 A
Irlande
26 juin 2002 A
Islande
29 mai 2002 A
Israël
9 oct 2003 A
Jamaïque
20 déc 2001 A
Japon
11 juin 2002 A
Jordanie
11 avr 2000 A
Kiribati
8 juin 1999 A
Lettonie
23 déc 2004 A
Liban
21 oct 1998 A
28 août 2000 A
Madagascar
16 sept 1999 A
Malaisie
26 oct 2001 A
Maldives
12 avr 1999 A
Mali
5 nov 1998 A
Participant
Acceptation (A)
Malte
29 mars 2000 A
Maroc
12 mars 1999 A
Maurice
17 mars 1999 A
Mexique
20 juin 2001 A
Micronésie (États fédérés de)
9 sept 1998 A
Monaco
5 nov 2003 A
Mongolie
15 juin 1999 A
Myanmar
23 avr 2002 A
Namibie
26 mars 1999 A
Nauru
10 mars 1999 A
Népal
22 août 2003 A
Niger
4 juin 2002 A
Nioué
8 juil 2002 A
Norvège
25 oct 1999 A
Nouvelle-Zélande
16 juin 2000 A
Oman
4 déc 1998 A
Ouganda
16 sept 1998 A
Ouzbékistan
23 avr 2004 A
Palaos
5 nov 1998 A
Panama
16 août 2004 A
Papouasie-Nouvelle-Guinée
3 sept 2002 A
Pays-Bas 1)
8 juin 1999 A
Pérou
19 août 1998 A
Philippines
4 nov 2003 A
Portugal
7 janv 2005 A
Qatar
21 juin 1999 A
République arabe syrienne
24 juin 1999 A
République de Corée
4 juin 1999 A
République démocratique populaire lao
21 févr 2002 A
République populaire démocratique de Corée
7 oct 1998 A
République tchèque
12 nov 2002 A
République-Unie de Tanzanie
23 sept 1998 A
Roumanie
22 juin 1999 A
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
15 juin 2001 A
Saint-Kitts-et-Nevis
7 juil 2004 A
Saint-Marin
5 nov 1998 A
Samoa
19 août 1998 A
Serbie-et-Monténégro
28 déc 2004 A
Seychelles
10 sept 1998 A
Singapour
4 déc 1998 A
Slovaquie
11 mai 2005 A
Slovénie
21 oct 1998 A
Soudan
12 mai 1999 A
Sri Lanka
29 nov 2004 A
Suède
16 sept 1998 A
Suisse
13 nov 1998 A
Tadjikistan
21 juil 1998 A
Tchad
20 avr 1999 A
Thaïlande
4 août 1998 A
Togo
15 déc 1998 A
Tonga
3 sept 2002 A
Participant
Acceptation (A)
Trinité-et-Tobago
18 oct 2004 A
Tunisie
9 avr 1999 A
Turquie
22 août 2002 A
Tuvalu
6 sept 2001 A
Vanuatu
5 oct 1998 A
Viet Nam
4 juin 1999 A
Yémen
10 oct 2002 A
Zimbabwe
14 sept 1998 A
1) Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
– Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999.
– Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 15 mai 2003.
Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; listes des Etats liés.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 mai 2005 (Mémorial 2005, A, n° 74, pp. 1176 et ss.) ont été
ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 13 juillet 2005 auprès du Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe.
En ce qui concerne la Convention, le Luxembourg a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans une
lettre de son Ministère des Affaires étrangères transmise au Secrétariat Général lors du dépôt de l’instrument de
ratification, le 13 juillet 2005
«En application de l’article 17, paragraphe 2 de la Convention pénale sur la corruption, le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par le point a de l’article 17, paragraphe 1 de cette même
Convention, il n’appliquera les règles de compétence visées aux points b et c du même article 17, paragraphe 1, qu’à la
condition que l’auteur de l’infraction ait la nationalité luxembourgeoise.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Procureur général d’Etat est désigné pour
exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction d’autorité centrale au sens de l’article 29 de la Convention pénale
sur la corruption, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à d’autres autorités. Le cas échéant, le Procureur
général d’État assurera la transmission de la demande à l’autorité compétente.»
Convention
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Albanie
19.07.2001
01.07.2002
Azerbaïdjan
11.02.2004
01.06.2004
Belgique
23.03.2004
01.07.2004
Bosnie-Herzégovine
30.01.2002
01.07.2002
Bulgarie
07.11.2001
01.07.2002
Chypre
17.01.2001
01.07.2002
Croatie
08.11.2000
01.07.2002
Danemark
02.08.2000
01.07.2002
Estonie
06.12.2001
01.07.2002
Finlande
03.10.2002
01.02.2003
Hongrie
22.11.2000
01.07.2002
Irlande
03.10.2003
01.02.2004
Islande
11.02.2004
01.06.2004
Lettonie
09.02.2001
01.07.2002
Ex-République yougoslave de Macédoine
28.07.1999
01.07.2002
Lituanie
08.03.2002
01.07.2002
13.07.2005
01.11.2005
Malte
15.05.2003
01.09.2003
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Moldova
14.01.2004
01.05.2004
Norvège
02.03.2004
01.07.2004
Pays-Bas
11.04.2002
01.08.2002
Pologne
11.12.2002
01.04.2003
Portugal
07.05.2002
01.09.2002
République Tchèque
08.09.2000
01.07.2002
Roumanie
11.07.2002
01.11.2002
Royaume-Uni
09.12.2003
01.04.2004
Serbie-Monténégro
18.12.2002(a)
01.04.2003
Slovaquie
09.06.2000
01.07.2002
Slovénie
12.05.2000
01.07.2002
Suède
25.06.2004
01.10.2004
Turquie
29.03.2004
01.07.2004
Liste des déclarations
Albanie
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en
date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet
2005.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de l’Albanie déclare que l’autorité
centrale désignée par la République de l’Albanie est
le Ministère de la Justice
Boulevard «Zog I»
Tirana – Albanie
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en
date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet
2005.
Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, la République de l’Albanie déclare que, dans un souci
d’efficacité, les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à l’autorité centrale.
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date
du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005.
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de l’Albanie se réserve le droit
d’appliquer l’article 17, paragraphes 1 b et 1 c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la
législation de l’Etat Partie dans lequel elle a été commise (double incrimination).
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date
du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005.
Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de l’Albanie déclare qu’elle peut refuser
l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République de
l’Albanie considère comme une infraction politique.
Azerbaïdjan
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de ne
pas ériger en infractions pénales les actes visés aux articles 6, 10, 12 et les infractions de corruption passive visées à
l’article 5.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle désigne,
conformément à l’article 29, paragraphe 1, en tant qu’autorité centrale
Le Bureau du Procureur de la République d’Azerbaïdjan
Nigar Rafibeyli st. 7
AZ 1001, Baky – Azerbaïdjan
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle peut
refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1 si cette demande concerne une infraction que la
République d’Azerbaïdjan considère comme une infraction politique.
Belgique
Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la
Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera en infractions
pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en vue de
l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte à l’insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou
de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la
Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera pas en infractions
pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention qui n’ont pas pour objet l’usage
par une personne qui exerce une fonction publique, de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa
fonction.
Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la
Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004.
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d’appliquer l’article 17,
paragraphes 1 b et c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la législation de l’Etat Partie
dans lequel elle a été commise, à moins que l’infraction ne concerne une personne qui exerce une fonction publique
dans un Etat membre de l’Union européenne.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 27 mai
2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 mai 2004.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique désigne le
Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, comme
autorité centrale, investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de
les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les coordonnées de cette autorité
centrale sont les suivantes: 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles – Tél.: 00.32.2.542.67.30 – Fax
00.32.2.538.83.75 - Courrier: http://www.just.fgov.be
Bosnie-Herzégovine
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine
transmise par la Représentation Permanente le 29 octobre 2003, et enregistrée au Secrétariat Général
le 29 octobre 2003.
Suite à la Loi sur les Ministères et autres Organes de l’Administration de la Bosnie-Herzégovine («Gazette officielle»
n° 5/03 du 7 mars 2003), le Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine est responsable de la «prévention et
l’identification des auteurs d’actes criminels de terrorisme, de trafic de drogue, de contrefaçon de monnaie nationale
et étrangère, de trafic d’êtres humains et autres actes criminels en relation avec des éléments internationaux et inter-
étatiques.»
Par conséquent, le Ministère de la Sécurité sera l’autorité-institution centrale pour la prévention et l’identification
des auteurs de corruption au niveau étatique de la Bosnie-Herzégovine.
Bulgarie
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Bulgarie, en date
du 27 novembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er décembre 2003.
La Bulgarie déclare que l’autorité centrale désignée aux fins de l’article 29 de la Convention est le Ministère de la
Justice, 1 Slovianska Str., 1000 Sofia – Bulgarie.
Chypre
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 janvier 2001.
En vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Chypre se réserve le droit de refuser
l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise
considère comme une infraction politique.
[Note du Secrétariat: Par une lettre du Chargé d’affaires a.i. de Chypre, en date du 25 août 2004, enregistrée au
Secrétariat Général le 26 août 2004 – le Gouvernement de Chypre a informé le Secrétaire Général de son intention
de maintenir cette réserve pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]
Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d’affaires de Chypre, en date du 23 octobre 2003,
enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2003.
L’autorité centrale désignée par Chypre conformément à l’article 29 de la Convention est le Ministère de la Justice
et de l’Ordre public, 125, Athalassas Ave, 1461 Nicosie, CHYPRE - Tél. +357.22-805911 ; Fax +357.22-518349.
Croatie
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie remise
lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 8 novembre 2000.
En application de l’article 29 de la Convention, l’adresse de l’autorité centrale de la République de la Croatie est le
Ministère de la Justice, de l’Administration et de l’Autonomie locale de la République de Croatie
Direction pour la coopération internationale,
l’entraide judiciaire internationale et les Droits de l’Homme
Ulika Republike Austrije 14
10 000 Zagreb
Croatie.
Agent de liaison
Mme Lidija Lukina KARAJKOVIC, Ministre Adjoint,
Tél.: 00.385.1.37.10.670
Fax.: 00.385.1.37.10.672
Danemark
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à
l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l’article 12.
[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée
au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son
intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à
l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.
Conformément à l’article 37, paragaphe 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit d’appliquer l’article 17,
paragraphe 1b, dans les cas où l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants, uniquement si l’infraction est
également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie dans laquelle elle a été commise (double
incrimination).
[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée
au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son
intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à
l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.
Conformément à l’article 37, paragaphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l’entraide
judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation
danoise comme une infraction politique.
[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée
au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son
intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark
annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Danemark a désigné le Ministère
de la Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhague K, Danemark, comme autorité compétente.
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark
annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000.
En application de l’article 34 et jusqu’à notification contraire, la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au
Groënland.
Estonie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 décembre 2001.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie a désigné le Ministère de la
Justice comme autorité centrale.
Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 décembre 2001.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie n’érige pas en infraction pénale
l’exercice d’influence sur la prise de décisions prévu à l’article 12.
Finlande
Réserves consignées dans l’instrument d’acceptation déposé le 3 octobre 2002.
Le Gouvernement de la République de Finlande fait les réserves suivantes
La Finlande érigera uniquement en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12
dans la mesure où elle est considérée comme une infraction de corruption délictueuse ou une participation
répréhensible à une telle infraction ou tout autre infraction pénale.
La Finlande se réserve le droit d’appliquer, à l’égard de ses ressortissants, la règle de compétence définie au
paragraphe 1 (b) sous réserve de la double culpabilité prévue au chapitre I, section 11 du Code Pénal finlandais dans les
cas de corruption active ou passive dans le secteur privé visés aux articles 7 et 8, étant entendu que l’infraction pénale
n’interfère pas en profondeur avec les intérêts ou les avantages gouvernementaux, militaires ou économiques de la
Finlande ou ne les met pas en péril.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Finlande, en date du 30
septembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er octobre 2003.
Le Gouvernement de la Finlande déclare que l’autorité centrale désignée en application de l’article 29 est le Ministère
de la Justice, PO Box No. 25, 00023 Valtioneuvosto, Finlande.
Hongrie
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie,
remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000.
Considérant l’article 29, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice (1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) et le Parquet Général (1055 Budapest, Markó u. 16) comme autorités centrales.
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie,
remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000.
Considérant l’article 30, alinéa 6, de la Convention, la République de Hongrie informe que, dans un souci d’efficacité,
les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à une des autorités centrales.
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise
lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000.
En vertu de l’article 37, alinéa 1, de la Convention, la Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions
pénales les actes visés à l’article 8 et commis par des ressortissants étrangers dans le cadre de l’activité commerciale à
l’étranger.
[Note du Secrétariat: Par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, en date du 16 août
2004, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 2004, le Gouvernement de la Hongrie a informé le Secrétaire
Général de son intention de maintenir cette réserve en sa totalité pour une période de trois ans (article 38 de la
Convention).]
Irlande
Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de l’Irlande au
Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 octobre 2003.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, l’Irlande désigne comme autorité centrale le
Département de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative, 72-76 St Stephen’s Green, Dublin 2.
Islande
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, l’autorité suivante est par la présente désignée comme
l’autorité centrale pour la République d’Islande
The National Commissioner of the Icelandic Police (Ríkislögreglustjórinn)
Skúlagötu 21
101 Reykjvík
Iceland
Lettonie
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie
remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001.
Aux fins de la Convention, la République de Lettonie définit le terme «ressortissants» comme désignant les citoyens
de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne
sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat.
Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie remise
lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001.
Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle pourra
refuser une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction
que la République de Lettonie considère comme une infraction politique.
[Note du Secrétariat: Par une Note verbale de la Représentation Permanente de Lettonie, en date du 30 décembre
2004, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 2005, le Gouvernement de la Lettonie a informé le Secrétaire
Général de son intention de maintenir cette réserve en sa totalité pour une période de trois ans (article 38 de la
Convention).]
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie
remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités
désignées en application de l’article 29, paragraphe 1, sont
1) Ministère de l’Intérieur - pendant la phase de l’enquête préliminaire, avant que des poursuites ne soient
engagées.
Raina blvd. 6, Riga, LV-1050, Latvia
Tél.: +371.721.9263 ; Fax: +371.227.1005
E-mail: kanceleja@iem.gov.lv
2) Bureau du Procureur Général - pendant la phase d’instruction, avant que l’affaire ne soit présentée devant un
tribunal.
O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801, Latvia
Tél.: +371.704.4400 ; Fax: +371.704.4449
E-mail: gen@lrp.gov.lv
3) Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement.
Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, Latvia
Phone: +371.708.8220, 728.0437
Fax: +371.721.0823, 728.5575
E-mail: justice@latnet.lv
Renouvellement de réserve consigné dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la
Lettonie, en date du 30 décembre 2004, enregistré au Secrétariat Général le 19 janvier 2005.
Eu égard aux principes bien établis du droit international, particulièrement dans le domaine de l’extradition, la
République de Lettonie déclare qu’elle renouvelle sa réserve pour la période définie au paragraphe 1 de l’article 38 de
la Convention.
La République de Lettonie considère que la question de l’entraide judiciaire, sans aucun doute, constitue un des
éléments fondamentaux pour la suppression de toutes formes de délits, inter alia, la corruption. Néanmoins, la
République de Lettonie souhaiterait souligner que, en conformité avec les principes de son ordre juridique, le respect
des droits de l’homme et de la prééminence du droit est l’élément essentiel pour fournir une entraide judiciaire aux
autres Etats.
S’il y a suffisamment de motifs pour penser que des infractions pour lesquelles l’entraide judiciaire est requise
peuvent être considérées comme des infractions politiques, les autorités nationales compétentes sont dans l’obligation
d’en revoir l’application à la lumière des garanties accordées à toute personne conformément aux droits de l’homme.
Par ailleurs, la République de Lettonie aimerait insister sur le fait qu’elle a fait des réserves similaires à tous les
instruments internationaux dans le domaine pénal, lorsque cet instrument contient des clauses relatives à l’extradition
ou à l’entraide judiciaire.
Lituanie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 mars 2002.
La République de Lituanie désigne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie et le Bureau Général du
Procureur de la Cour Suprême de la République de Lituanie comme les autorités centrales chargées de l’application des
dispositions de l’article 29 de la Convention.
Malte
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai
2003, annexée à l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, Malte déclare que les autorités centrales sont
Pour les demandes concernant l’extradition
Le Ministère de la Justice et des Affaires intérieures
«Casa Leoni»
St Joseph High Road
St Venera CMR 02
Malta
Pour les demandes autres que celles concernant l’extradition
Le Procureur Général
The Palace
Valletta CMR 02
Malta.
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai
2003, annexée à l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003.
Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, Malte déclare que, pour des raisons d’efficacité, les
demandes présentées au titre du Chapitre IV doivent être adressées aux autorités appropriées.
Moldova
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Moldova, en
date du 12 janvier 2004, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 14 janvier 2004.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, les autorités centrales de la République de Moldova
désignées comme autorités responsables de sa mise en oeuvre sont les suivantes
a) le Bureau du Procureur Général – pour les demandes d’entraide formulées durant la phase de poursuites pénales,
y compris les demandes d’extradition
b) le Ministère de la Justice – pour les demandes d’entraide formulées durant la phase de jugement et celle
d’exécution des jugements, y compris les demandes d’extradition.
Norvège
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Norvège,
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 2 mars 2004.
Conformément à l’article 29 de la Convention, le Royaume de Norvège déclare que les autorités désignées sont
1. l’autorité centrale relative à l’Entraide, Ref. article 26
Service national pour la répression de la criminalité économique et écologique (Økokrim)
P.O. Box 8193 Dep.
0034 Oslo - NORVEGE
2. l’autorité centrale relative à l’Extradition, Ref. article 27
Ministère de la Justice de Norvège
P.O. Box 8005 Dep.
0030 Oslo – NORVEGE
Pays-Bas
Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 11 avril 2002.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12.
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent
exercer leur compétence dans les cas suivants
a. à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;
b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément
à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article
2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été
commises;
– à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas,
quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 3, à
condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;
– à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à
condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises;
c. à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément
à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date
du 15 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 15 avril 2002.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, les Pays-Bas déclarent que l’autorité centrale est
Het Ministerie van Justitie (Ministère de la Justice)
Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid
Bureau International Rechtshulp in Strafzaken
Postbus 20301
2500 EH Den Haag.
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 11 avril 2002.
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte la Convention pour le Royaume en Europe.
Pologne
Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 7 de la Convention, pour autant
que les actes visés à l’article 7 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 8 de la Convention, pour autant
que les actes visés à l’article 8 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention, pour autant
que les actes visés à l’article 12 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare que l’autorité
centrale pour les demandes concernant des procédures pénales est le Ministère de la Justice, Al. Ujazdowskie 11, 00-
950 Warszawa.
L’autorité centrale pour les demandes concernant des procédures autres que pénales, conduites contre des
personnes morales afin d’établir leur responsabilité ou pour sanctionner une personne morale du fait de la corruption
d’une personne occupant une fonction publique est le Bureau pour la Protection de la Concurrence et des
Consommateurs (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów), pl. Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Portugal
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2002.
Conformément à l’article 29 de la Convention, la République portugaise désigne l’autorité centrale suivante
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
Rua da Escola Politécnica, n° 140
1269 - 269 LISBONNE
Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2002.
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la Convention, la République portugaise déclare que, lorsque l’auteur de
l’infraction est un citoyen portugais, mais pas fonctionnaire ou n’exerçant pas une fonction politique au sein de l’Etat
portugais, elle appliquera la règle de compétence définie au paragraphe 1b de l’article 17 de la Convention uniquement si
l’auteur du crime est présent sur son territoire;
les actes commis sont également sanctionnés par la législation du lieu dans lequel ils ont été commis, sauf si dans
celui-ci le pouvoir de punir n’est pas exercé;
ces actes constituent en outre des crimes qui permettent l’extradition et celle-ci ne peut être accordée.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République portugaise se réserve le droit de ne pas
ériger en infraction pénale les actes de corruption passive visés aux articles 5 et 6 à l’exception des cas où leurs auteurs
sont des fonctionnaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou y exercent des fonctions politiques et dès
lors que l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire portugais.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République portugaise déclare qu’elle ne considère
comme infractions pénales les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention que s’il résulte de la corruption dans le
secteur privé une distorsion de la concurrence ou un préjudice patrimonial pour des tiers.
Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République portugaise déclare qu’elle pourra refuser
une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la
République portugaise considère comme une infraction politique.
[Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 4 avril 2005, enregistrée
au Secrétariat Général le 5 avril 2005, le Gouvernement du Portugal a informé le Secrétaire Général de son intention
de maintenir ces réserves, dans leur intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).]
République tchèque
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 septembre 2000.
Conformément à la réserve stipulée à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention pénale sur la corruption, la
République tchèque déclare que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention seront érigés en infractions pénales,
conformément à son droit interne, uniquement s’ils entrent dans le cadre d’une des définitions d’infractions pénales
telles que déterminées par le Code pénal de la République tchèque.
Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification
déposé le 8 septembre 2000.
Conformément à l’article 29 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les
autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales: le Bureau du Procureur Général de
la République tchèque avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal et le Ministère de la justice après qu’elle ait
été portée devant un tribunal.
Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification
déposé le 8 septembre 2000.
Conformément à l’article 30 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les
autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités judiciaires
Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, Bureau du procureur supérieur à Prague, Bureau du
procureur supérieur à Olomouc, bureaux des procureurs régionaux et d’arrondissement, Bureau du Procureur de la
ville de Brno, Bureau du Procureur de la ville de Prague, Bureau du Procureur d’arrondissement à Prague, Ministère de
la justice de la République tchèque, la Cour Suprême de la République tchèque, la Cour supérieure à Prague, la Cour
supérieure à Olomouc, les tribunaux régionaux et d’arrondissement, le tribunal municipal de Brno, le tribunal municipal
de Prague et les tribunaux d’arrondissement à Prague.
Roumanie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 juillet 2002.
Conformément à l’article 29 de la Convention, la Roumanie désigne les autorités suivantes
a) le Bureau du Procureur attaché à la Cour Suprême de Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées
pendant l’enquête préparatoire au procès
Boulevard Libertatii n°. 14, section 5 Bucarest
Tél.: 410 54 35 - fax: 337 47 54
b) le Ministère de la Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées pendant le procès ou l’exécution
de la peine, ainsi que pour les demandes d’extradition
str. Apollodor n° 17, section 5 Bucarest
Tél.: 314 15 14 - fax: 310 16 62
Royaume-Uni
Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-Uni
au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003.
L’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de la loi 2003 sur la Justice
répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption
de droit commun ou sous la loi de 1989 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur
la Prévention de la corruption («la loi de 1906») pour couvrir les infractions des citoyens du Royaume-Uni qui se
passent en dehors du territoire du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à
l’article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction du Royaume-Uni est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en
conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf
lorsqu’ils sont des citoyens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait donc une déclaration au titre de l’article 17,
paragraphe 2 qu’il se réserve le droit d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b uniquement lorsque
l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni fait une déclaration au titre de l’article
17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie au paragraphe 1.c.
Etant donné que le Royaume-Uni ne met pas d’obstacle pour l’extradition des citoyens du Royaume-Uni, le Royaume-
Uni n’a pas besoin de modifier la loi pour satisfaire aux conditions de l’article 17, paragraphe 3.
Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1 de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne
couvre pas le cas où un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le
Royaume-Uni accepte que cet aspect de la loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié
en 2003 pourrait parvenir à ce changement à l’égard de l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande.
Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le
Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 7.
Les actes visés à l’article 12 sont couverts par le droit du Royaume-Uni dans la mesure où une relation de
représentation (an agency relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit.
Cependant en aucune façon les actes visés à l’article 12 ne sont délictueux selon la loi du Royaume-Uni. En
conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale tous les actes visés à l’article 12.
Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-
Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003.
Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que toutes les demandes faites
sous ce chapitre doivent être adressées à ses autorités centrales.
Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-
Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni désigne en application de l’article 29,
paragraphe 1 que son autorité centrale pour l’entraide judiciaire en matière pénale est
the Home Office
50 Queen Anne’s Gate
London - SW1H 9AT
et que ses autorités centrales pour l’extradition sont
Pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord
the Home Office
50 Queen Anne’s Gate
London - SW1H 9AT
Pour l’Ecosse
the Crown Office
25 Chambers Street
- Edimburgh - EH1 1LA
Serbie-Monténégro
Réserve consignée dans l’instrument d’adhésion déposé le 18 décembre 2002.
Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie se réserve le
droit de refuser une demande d’entraide judiciaire internationale en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande
concerne une infraction pénale qui est considérée comme une infraction politique par la législation yougoslave.
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Serbie-
Monténégro, en date du 1er juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juillet 2004.
Conformément à l’article 29 de la Convention, les institutions suivantes ont été désignées comme autorités centrales
de Serbie-Monténégro chargées d’envoyer les demandes formulées en vertu du Chapitre IV de la Convention et d’y
répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter
Ministry of Justice of the Republic of Serbia
Nemanjina 22-26
11 000 Belgrade
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia
Department against Organised Crime
Finance Intelligence Unit
Section for the Suppression of Corruption
Kneza Milosa 101
11 000 Belgrade
Agency for Anti-corruption Initiative of the Republic of Montenegro
Trg Vektra bb
81 000 Podgorica
En plus des institutions ci-dessus, l’autorité centrale de Serbie-Monténégro au sens de l’article 26 de la Convention
est également
Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro
Bulevar Mihaila Pupina 2
11 070 New Belgrade
Le Ministère précité (Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro) est la seule autorité
centrale de Serbie-Monténégro chargée des demandes formulées en ce qui concerne la question de l’extradition, traitée
à l’article 27 de la Convention
Slovaquie
Déclaration consignée dans une Note verbale remise au Secrétaire Général par le Représentant
Permanent de la Slovaquie lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 juin 2000.
Conformément à l’article 29 de la Convention, la République slovaque déclare qu’aux fins de la Convention, les
autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales:.
s’agissant de l’article 26
Pour l’envoi et les réponses aux demandes d’assistance mutuelle lorsque les procédures ont atteint la phase de
jugement: le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava).
Pour l’envoi et les réponses aux demandes d’assistance mutuelle lorsque les procédures n’ont pas atteint la phase
de jugement: le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse: Generálna prokuratúra Slovenskej
republiky, Zupné námestie 13, 812 85 Bratislava).
s’agissant de l’article 27
Pour la réception des demandes d’extradition: le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 812 85 Bratislava).
Pour l’envoi des demandes d’extradition: le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse: Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava).
Slovénie
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie, en date
du 4 mai 2000, remise lors de la ratification de l’instrument, le 12 mai 2000.
Conformément à l’article 37 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle n’érigera pas en infractions
pénales conformément à son droit interne ce qui suit
La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne
les actes visés à l’article 6, lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique exerçant
des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat.
La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne
les actes visés à l’article 8, en ce qui concerne l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un avantage indu.
La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne
les actes visés à l’article 12: lorsqu’ils ont été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner,
directement ou indirectement, tout avantage indu à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence
sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir
ou d’accepter l’offre ou la promesse d’un tel avantage.
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Slovénie, en
date du 15 décembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 2003.
Conformément à l’article 29 de la Convention, la République de Slovénie désigne comme autorité centrale
le Ministère de la Justice
Département de l’Aide juridique internationale
Zupanciceva 3
1000 Ljubljana
Slovénie
Suède
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.
La Suède fait la déclaration explicative, selon laquelle, à son sens, une ratification de la Convention ne signifie pas que
sa qualité de membre de l’Accord établissant le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) ne peut pas être
réexaminée si des raisons de le faire surviennent dans le futur.
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.
La Suède fait une réserve contre l’engagement d’introduire des dispositions pénales sur le trafic d’influence (article
12 de la Convention).
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.
La Suède se réserve le droit de ne pas exercer sa compétence uniquement sur la base qu’un délit au regard de la
Convention implique un ressortissant suédois qui est un fonctionnaire d’une organisation internationale ou d’une cour,
un membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale ou un juge d’une cour
internationale (article 17.1 c de la Convention).
La Suède se réserve également le droit de maintenir une contrainte de double incrimination pour la compétence
suédoise pour des actes commis à l’étranger.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004.
La Suède désigne comme autorité centrale les Bureaux du Gouvernement de Suède (le Ministère de la justice de
Suède).
Protocole
Liste des Etats liés
Etats
Ratification
Entrée en vigueur
Albanie
15.11.2004
01.03.2005
Bulgarie
04.02.2004
01.02.2005
Croatie
10.05.2005
01.09.2005
Irlande
11.07.2005
01.11.2005
13.07.2005
01.11.2005
Norvège
02.03.2004
01.02.2005
Roumanie
29.11.2004
01.03.2005
Royaume-Uni
09.12.2003
01.02.2005
Slovaquie
07.04.2005
01.08.2005
Slovénie
11.10.2004
01.02.2005
Suède
25.06.2004
01.02.2005
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre
2005 la Roumanie a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 février
2006.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Ratification des Bahamas; adhésion de Vanuatu.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Vanuatu
31.10.2005 (a)
30.11.2005
Bahamas *
01.11.2005 (a)
01.12.2005
Bahamas *
Conformément à l’article 2.2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le
Gouvernement bahamien déclare qu’il n’est pas partie aux traités énumérés aux points 5 à 9 de l’annexe visée à l’alinéa
a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention et que ces traités sont réputés ne pas figurer dans ladite annexe. Ces
traités sont les suivants
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale,
complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à
Montréal le 24 février 1988.
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars
1988.
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental, signé à Rome le 10 mars 1988.
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 15 décembre 1997.
Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure
(CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. – Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 7 novembre 2005 la
République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
2006.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2006. II sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Lois du 9 janvier 2006 conférant la naturalisation.
Par lois du 9 janvier 2006 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
DELGADO Maria da Luz, née le 05.12.1961 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
FONSECA Arcangela Antonia, née le 21.02.1968 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Lintgen.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de
prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement ministériel du 12 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 et
notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions
diverses sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite,
Arrête
La présente convention collective entre en vigueur le 1er juillet 2005.
La présente convention collective restera en validité jusqu’au 30.06.2008.
Luxembourg, le 20 juin 2005
Pour la
Pour les
FEDERATION DES INSTALLATEURS
SYNDICATS CONTRACTANTS
EN EQUIPEMENTS SANITAIRES
Romain Daubenfeld, OGB-L
ET CLIMATIQUES (F.I.E.S.C.)
Secrétaire syndical
Nico Biever
Daniel Georges, LCGB
Président
Secrétaire syndical
Max Kayser
Vice-préssident de la section «Sanitaire»
Claude Schreiber
Vice-président de la section «Chauffage»
Marc Picard
Vice-président de la section «Frigoriste»
1er juillet 2006
1er juillet 2007
1%
1%
1er janvier 2005
Augmentation
accordée
1er juillet 2005
augmentation
de 1%, sauf NQ1
Salaires
Index 100
NQ1
8,4784
8,4784
8,4784
1,3325
NQ2
8,4784
8,4784
8,5632
1,3459
NQ3
8,4784
0,08
8,5584
8,6439
1,3585
NQ4
8,4784
0,12
8,5984
8,6844
1,3649
SQ1
8,8173
0,17
8,9873
9,0772
1,4266
SQ2
9,1577
0,23
9,3877
9,4816
1,4902
Q1
10,1741
0,25
10,4241
10,5283
1,6547
Q2
10,1741
0,25
10,4241
10,5283
1,6547
Q3
10,1741
0,25
10,4241
10,5283
1,6547
Q4
10,5161
0,31
10,8261
10,9344
1,7185
Q5
11,2192
0,32
11,5392
11,6546
1,8317
Q6
11,9712
0,41
12,3812
12,5050
1,9654
HQ
13,5682
0,46
14,0282
14,1685
2,2268
Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le
recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu les articles 45 et 91(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006;
Arrête