Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques de la Moselle.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002
concernant les sports nautiques de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice
et de Notre Ministre des Sports;
Arrêtons
L’article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques de la Moselle est
libellé comme suit
«Art. 8. La pratique de la moto aquatique est interdite sur la Moselle.
Cette interdiction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies
a) La pratique se fait exclusivement de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures et uniquement par un
temps avec une visibilité de plus de 1000 m;
b) On doit suivre une route droite clairement reconnaissable. Les allers et retours et la pratique de figures de style
sont interdits;
c) On doit s’assurer par un équipement technique adéquat/correspondant que lorsque le conducteur du bâtiment
tombe à l’eau le moteur soit coupé automatiquement ou soit rétrogradé automatiquement à la plus petite vitesse
et que la moto aquatique se retrouve en conduite circulaire;
d) Le conducteur du bâtiment et les personnes l’accompagnant doivent porter des aides à la flottaison correspondant
au minimum à la norme EN 393 ou qui assurent d’une autre manière une flottaison d’au moins 50 N (Newton).»
Les zones, dépendances et parties critiques de l’aéroport commercial de Luxembourg sont fixées et
représentées à travers différentes couleurs sur une carte aéroportuaire. La carte aéroportuaire précitée se caractérise
notamment par l’aspect visuel qui figure en annexe du présent règlement ministériel.
Dans l’ensemble des dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités
relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d’une intervention du
Fonds national de la Recherche, l’expression «programmes d’activités pluriannuels» est remplacée par l’expression
«programmes pluriannuels».
Le conseil scientifique a pour missions
1. de préparer et de surveiller le processus des évaluations scientifiques, dont le secrétaire général assure la mise
en œuvre. A cette fin, des membres du conseil scientifique présideront des comités d’évaluation du Fonds;
2. d’analyser systématiquement les résultats des activités soutenues par le Fonds, en vue de garantir
a) la cohérence avec la stratégie arrêtée par le conseil d’administration;
b) la qualité scientifique et la pertinence socio-économique de ces activités;
c) sur base de ces analyses, faire des propositions relatives aux programmes pluriannuels;
d) de donner son avis sur toute question que le conseil d’administration lui soumettra.
(1) Le président du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche bénéficie d’une indemnité
mensuelle de 400 euros à partir de son entrée en fonction.
(2) Le vice-président du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche bénéficie d’une indemnité
mensuelle de 300 euros à partir de son entrée en fonction.
(3) Les autres membres du conseil d’administration du Fonds national de la Recherche bénéficient d’une indemnité
mensuelle de 200 euros à partir de leur entrée en fonction.
(4) Pour chaque réunion, tous les membres perçoivent un jeton de présence de 25 euros par heure de présence.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif aux modalités d’attribution de calcul et de
gestion des aides à la formation-recherche est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 est complété par «individuelle» entre «subvention de formation-recherche» et «, et tout chercheur en
formation».
2° Il est introduit une nouvelle phrase après la première phrase dont la teneur est la suivante
«Tout établissement d’accueil luxembourgeois tel que défini à l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du
31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public est en outre éligible pour
l’attribution d’une subvention de formation-recherche collective.»
3° L’alinéa 2 est complété par «, collective ou individuelle», après «aide à la formation-recherche».
4° L’alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa 3 dont la teneur est la suivante
«L’allocation d’une aide à la formation-recherche ne peut intervenir en faveur d’un chercheur postdoctoral que
sous la double condition que ses travaux de recherche soient réalisés
soit dans un autre pays que celui où il a travaillé à titre principal au cours des 24 derniers mois précédant la date
prévue d’attribution de l’aide à la formation-recherche;
soit en changeant du secteur de la recherche publique vers celui de la recherche privée respectivement du
secteur de la recherche privée vers celui de la recherche publique, à condition d’avoir travaillé à titre principal au
cours des 24 derniers mois précédant la date prévue d’attribution de l’aide à la formation-recherche dans l’autre
secteur;
et que sa demande soit présentée dans les huit ans de l’obtention de son certificat de doctorat.»
(1) Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 19 de la loi du 27 août 2014 modifiant la loi modifiée
du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; modifiant la loi modifiée du
12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, ci-après désignée par la «Loi», se compose des épreuves
suivantes
1. Epreuve écrite en droit
20 points
2. Epreuve écrite en relation avec le cadre légal et organisationnel de la recherche dans le secteur
public
20 points
3. Rédaction d’un mémoire en rapport avec les tâches spécifiques du candidat
60 points
Total
100 points
(2) L’épreuve écrite en droit porte sur les matières suivantes
1. Droit public international: Les institutions internationales. La procédure législative européenne.
2. Droit public national: Droit constitutionnel. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif,
exécutif, judiciaire. La situation juridique, les
3. prérogatives et les droits régaliens du Grand-Duc. L’organisation et les attributions de la Chambre des Députés,
du Gouvernement et du Conseil d’Etat. La procédure législative. Droit administratif. Lois et règlements sur la
comptabilité de l’Etat. Lois et règlements sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. Lois et règlements concernant
le régime des marchés publics.
(3) L’épreuve écrite en relation avec le cadre légal et organisationnel de la recherche dans le secteur public portera
sur les matières suivantes
Législation de la recherche publique. Organisation de la recherche publique.
Le règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés d’Etat au
Fonds national de la Recherche est abrogé.
(1) En application de l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds
national de la recherche dans le secteur public, une demande d’agrément peut être introduite par les associations et
les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche.
(2) Les demandes d’agrément sont à soumettre au ministre ayant la recherche dans le secteur public dans ses
attributions, ci-après «le ministre».
(3) Toute demande de subvention déposée auprès du Fonds national de la recherche avant la date d’octroi de
l’agrément est d’office déclarée irrecevable.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 octobre 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Le Ministre des Sports,
Romain Schneider
Règlement ministériel du 27 octobre 2014 portant publication du plan des zones de sûreté
aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale
à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux
contrôles de sûreté y applicables et en particulier son article 2.1.;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Ampliation en est transmise pour information à la Cour des Comptes et à Madame la Directrice de l’Aviation Civile.
Luxembourg, le 27 octobre 2014.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Annexe
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000
arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de
recherche bénéficiant d’une intervention du Fonds.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et
notamment son article 3;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le dernier alinéa de l’article 1er du même règlement est supprimé.
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds national
de la Recherche est abrogé.
(1) Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 200 euros à partir de son
entrée en fonction.
(2) Pour chaque réunion, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 25 euros par heure de
présence.
L’alinéa 1 de l’article 3 du même règlement est remplacé par un nouvel alinéa 1 dont la teneur est la suivante
«Le Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», lance des appels publics invitant
1. les chercheurs intéressés à introduire leur demande en vue de l’attribution d’une aide à la formation-recherche
individuelle, ainsi que
2. les établissements d’accueil intéressés à introduire leur demande en vue de l’attribution d’une subvention
collective «aides à la formation-recherche».»
(1) Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 19, paragraphe 2, de la Loi se compose des épreuves
suivantes
a) Epreuve écrite en droit
20 points
b) Epreuve écrite en formation professionnelle
20 points
c) Rédaction d’un mémoire en rapport avec les tâches spécifiques du candidat
60 points
Total
100 points
(2) L’épreuve écrite en droit porte sur la matière suivante: Principes élémentaires de droit public luxembourgeois.
(3) L’épreuve écrite en formation professionnelle porte sur les matières suivantes
Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Lois et règlements sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. Lois
et règlements concernant le régime des marchés publics. Législation de la recherche publique. Organisation de la
recherche publique.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.
L’agrément n’est délivré qu’aux entités qui, au moment du dépôt de la demande, effectuent sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg des activités de recherche et qui y ont consacré une part réservée de leurs
ressources financières. L’entité demanderesse doit en outre disposer de personnel principalement affecté aux activités
de recherche et employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
A la troisième phrase de l’article 3 du même règlement le terme «le conseil d’administration» est remplacé
par le terme «le secrétaire général».
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.
Pour chaque réunion, les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la façon suivante
1. Le président du conseil scientifique perçoit un jeton de présence de 75 euros par heure de présence.
2. Le vice-président du conseil scientifique perçoit un jeton de présence de 60 euros par heure de présence.
3. Les autres membres du conseil scientifique perçoivent un jeton de présence de 50 euros par heure de présence.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit
1° A l’alinéa 1, l’expression «le conseil d’administration» est remplacée par l’expression «le secrétaire général».
2° L’alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 dont la teneur est la suivante
«Les membres du comité d’évaluation sont nommés par le secrétaire général, après consultation du conseil
scientifique, pour une période de trois ans, renouvelable une fois.»
3° A l’alinéa 3, l’expression «à l’examen des demandes et» est insérée entre «…d’autres experts» et «aux réunions
du comité».
(1) Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des
commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion
dans les administrations et services de l’Etat s’appliquent aux examens spéciaux ainsi qu’aux examens d’ajournement
éventuels organisés par le présent règlement grand-ducal, à l’exception de celles de l’article 3 et de l’article 5,
paragraphe 15 et paragraphe 16.
(2) Pour les besoins du présent règlement grand-ducal, la phase préliminaire des examens spéciaux est réglée comme
suit
1. L’employé qui souhaite passer son examen spécial prévu à l’article 19 de la Loi adresse une demande afférente
par la voie hiérarchique au ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions. Dans les
deux mois qui suivent la réception de la demande, le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses
attributions arrête la composition de la commission d’examen. Dans le mois qui suit la réception de son arrêté
de nomination, le président de la commission d’examen communique au candidat le programme d’examen ainsi
que les autres détails relatifs à l’examen dont question.
2. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont les suivantes
a) Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui
dispose d’un délai de trois mois pour son élaboration.
b) Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées, le cas échéant accompagné de plans, croquis et
graphiques, et comprend un minimum de vingt pages.
c) Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa
présentation orale.
d) Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation est faite par au moins trois
membres de la commission. Le maximum de points à attribuer s’élève à trente points.
e) A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à
la commission, qui le discute avec le candidat. L’appréciation de la partie orale est faite par au moins trois
membres de la commission. Le maximum de points à attribuer s’élève à trente points.
f) Les notes des parties écrite et orale du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en
établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux résultats des épreuves écrites.
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 arrêtant les modalités d’octroi d’agrément pour les
associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent,
des activités de recherche.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et
notamment son article 3, paragraphe 2, point 3;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Toute demande d’agrément par une entité visée à l’article 1er est accompagnée des pièces qui établissent que
les critères définis à l’article 2 sont vérifiés et qui comportent les informations suivantes
1. la description des activités de l’entité;
2. le relevé des chercheurs employés avec leur niveau de qualification;
3. un relevé détaillé des titres et activités scientifiques du responsable de recherche;
4. le relevé des publications scientifiques dans des journaux internationaux, actes de conférences ou monographies
à comité de lecture publiées par des chercheurs au nom de l’entité au cours des trois derniers exercices;
5. un relevé des projets de recherche en cours comportant une description sommaire des questions abordées ainsi
qu’une liste descriptive des projets prévus à l’inclusion de leur plan financier;
6. le budget de l’exercice en cours;
7. une description de la situation géographique des locaux, la taille des surfaces occupées ainsi qu’un relevé des
principaux outils et machines et toute autre infrastructure de recherche à disposition de l’entité;
8. les statuts coordonnés tels que déposés au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg;
9. les trois derniers comptes de fin d’exercice, contrôlés par un réviseur d’entreprise agréé.
L’article 4 du même règlement est remplacé par un nouvel article 4 dont la teneur est la suivante
«Art. 4. Instruction des demandes de contribution financière
Les dossiers de demande complets et conformes aux règles applicables sont évalués et sélectionnés en tenant compte
1. de la qualité scientifique des activités proposées;
2. de leur faisabilité;
3. des résultats envisagés, tant sur le plan scientifique que sur le plan socio-économique;
4. en général, de leur concordance avec les objectifs et priorités des programmes pluriannuels visés à l’article 2 de
la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un Fonds national de la Recherche dans le secteur public.
En vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, les décisions du conseil d’administration qui ont des implications
financières au-delà du seuil de cent mille euros à l’indice 100 sont consignées dans un procès-verbal transmis au
secrétariat pour exécution.»
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 portant fixation des indemnités revenant aux membres du
conseil d’administration du Fonds national de la Recherche, au commissaire du gouvernement et
aux membres du conseil scientifique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.
La dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 5 du même règlement est supprimée.
Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à
attribuer dans chaque branche ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble
des branches.
Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
épreuves, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des branches.
Le candidat a échoué à l’examen
1) s’il n’obtient pas au moins trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves;
2) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière;
3) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen
d’ajournement éventuel.
En cas d’échec à l’examen spécial, le candidat peut se présenter une seconde fois à cet examen après l’expiration d’un
délai d’une année. Un nouvel échec entraîne pour le candidat la perte définitive du bénéfice des dispositions inscrites
à l’article 19 de la Loi.
(1) Toute demande d’agrément adressée au ministre fait l’objet d’un accusé de réception endéans un délai
de 15 jours ouvrables à compter de sa réception par le ministre.
(2) Si le dossier de la demande est complet, l’accusé de réception contient les mentions suivantes
1. la date de la réception de la demande par le ministre;
2. la déclaration que le dossier de la demande est complet;
3. l’indication de l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que du numéro de téléphone de l’agent en
charge de l’instruction de la demande.
(3) Si le dossier de la demande est incomplet, l’accusé de réception contient les mentions suivantes
1. la date de la réception de la demande par le ministre;
2. la déclaration que le dossier de la demande est incomplet;
3. tous les éléments du dossier de la demande qui font défaut;
4. l’indication du délai endéans lequel les éléments qui font défaut sont à produire;
5. la mention que le délai endéans lequel le ministre doit prendre une décision finale ne court qu’à partir de la date
où le dossier de la demande a été déclaré complet;
6. la désignation de l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que du numéro de téléphone de l’agent
en charge de l’instruction de la demande.
(4) Le ministre, saisi d’une demande de décision d’agrément, doit prendre une décision finale endéans un délai de
trois mois.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit
1° Au deuxième tiret, l’abréviation «R&D» est remplacé par le mot «recherche»;
2° Au quatrième tiret, la partie de phrase «, de problème de qualité ou d’éthique et de bonne conduite scientifique»
est insérée entre le terme «dans la réalisation» et la partie de phrase «ou d’autres défaillances».
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 6 octobre 2008
relatif aux modalités d’attribution de calcul et de gestion des aides à la formation-recherche.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et
notamment son article 3;
Vu la loi modifiée du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche modifiant: – la loi modifiée du
31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public; – la loi modifiée du 9 mars
1987 ayant pour objet: 1) l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2)
le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; – le
Code du Travail, et notamment son article 4;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’alinéa 1 de l’article 7 du même règlement est remplacé par un nouvel alinéa 1 dont la teneur est la suivante
«L’emploi des aides à la formation-recherche allouées par le Fonds fait l’objet de contrats à conclure entre le Fonds
et l’établissement d’accueil dans le cadre d’une aide à la formation-recherche collective, respectivement entre le
Fonds, l’établissement d’accueil et le chercheur en formation dans le cadre d’une aide à la formation-recherche
individuelle. Ces contrats ne font pas fonction de contrat de travail.»
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande expresse.
L’article 6 du même règlement est modifié comme suit
1° A l’alinéa 1, les termes «conseil d’administration» sont remplacés par les termes «secrétaire général».
2° A l’alinéa 2, les termes «réviseur d’entreprise» sont complétés par le mot «agréé».
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 août 2000
concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat au Fonds national de la Recherche.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le ministre rend publique et met à jour annuellement la liste des entités agréées aux fins du présent
règlement.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit
1° Au point 1, il est ajouté in fine une nouvelle phrase dont la teneur est la suivante
«Il en est de même pour toute atteinte aux principes élémentaires d’une démarche scientifique, contraires aux
règles d’intégrité et d’éthique de la recherche.»
2° A la première phrase du point 2, l’abréviation «R&D» est remplacée par le mot «recherche».
3° A la deuxième phrase du point 2, le terme «conseil d’administration» est remplacé par le terme «secrétaire
général».
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 déterminant l’organisation et la matière des examens
spéciaux prévus à l’article 19 de la loi du 27 août 2014
– modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche
dans le secteur public;
– modifiant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et
notamment son article 19;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre de Ministre de la Fonction
publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er novembre 2014.
L’article 9 du même règlement est modifié comme suit
1° A la deuxième phrase du point 1, le terme «président du» est supprimé.
2° A la troisième phrase du point 1, le terme «président du» est supprimé.
3° A la première phrase du point 2, le terme «conseil d’administration» est remplacé par le terme «secrétaire
général».
4° A la deuxième phrase du point 2, l’abréviation «R&D» est remplacée par le mot «recherche».
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 arrêtant les missions du conseil scientifique
du Fonds national de la Recherche.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, et
notamment son article 8;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons