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Avis  Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Avis  Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

N° 1

Samedi, le 11 janvier 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 11. Januar 1947.

Avis  Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

A l´occasion de la fête anniversaire de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse un Te Deum solennel sera

chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le jeudi, 23 janvier prochain, à 11 heures du matin ; dans

les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour à l´heure convenue et dans les

églises paroissiales de la campagne, le dimanche suivant, 26 janvier, immédiatement après la grand´messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme

de cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera

envoyé directement.

Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-

nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce même service restreint fonctionnera

le 23.

Luxembourg, le 10 janvier 1947.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant

l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt

commercial pour 1944 et 1945.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 26 octobre 1944 concer-

nant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Sur l´avis favorable de la Commission de travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt commercial pour 1944 et 1945.

Pour l´assiette de l´impôt sur le revenu

de l´année 1944 les revenus, le total des revenus,

les dépenses spéciales et le revenu imposable sont

à établir séparément pour la période de revenus

en RM (période antérieure au 18 octobre 1944)

et pour la période de revenus en francs (période

postérieure au 17 octobre 1944). Toutefois le

revenu total imposable de l´année est à établir

en francs.

La totalisation du revenu imposable en RM et

du revenu imposable en francs, la compensation

en cas de pertes fiscales en RM ou en francs, la

conversion préalable de ces revenus ou pertes et

la fixation de l´impôt sont à opérer conformément

aux dispositions de l´article 7 du présent arrêté.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent éga-

lement à l´imposition de 1945, si cette imposition

porte sur des revenus ou des pertes en RM du

chef d´exercices divergeant de l´année du calen-

drier qui ont pris cours avant le 18 octobre 1944

et clôturent après le 31 décembre 1944.

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

Les biens, droits et intérêts appartenant

à l´Etat italien sont libérés du séquestre.

Le Ministre des Finances ou l´instance par lui

instituée peut relever individuellement du séquestre

des organismes et ressortissants italiens soit pour

la totalité, soit pour une partie seulement de leurs

biens, droits et intérêts, à moins qu´ils ne se soient

rendus indignes de cette faveur par leur attitude

durant l´occupation ennemie.

Les biens, droits ou intérêts acquis par l´Etat

ou par les organismes ou ressortissants italiens

postérieurement à l´entrée en vigueur du présent

arrêté ne tombent plus sous le coup de la mise sous

séquestre.

Art.

2. Sur requête adressée au Ministre des

Finances, les ressortissants luxembourgeois, alliés

ou neutres, dont les biens ont été placés sous sé-

questre soit d´office, soit à la requête du Procureur

d´Etat par application des articles 1er et 2 de

l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tels que ces ar-

ticles ont été modifiés ou complétés par les arrêtés

grand-ducaux des 26 octobre 1944 et 21 février

1945 concernant la mise sous séquestre de la pro-

priété ennemie, seront relevés du séquestre par

décision ministérielle sur présentation d´une attesta-

tion du Procureur d´Etat certifiant qu´ils ne font

pas l´objet d´une poursuite pénale pour crimes et

délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ou certi-

fiant que cette poursuite s´est terminée soit par

une décision de classement, soit par un jugement

d´acquittement coulé en force de chose jugée.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1946 concernant l´octroi de délais de paiement pour le supplé- ment des droit et taxe sur les alcools en stock

Par dérogation à l´article 7 de l´arrêté

prévisé du 14 novembre 1946 le supplément du

droit d´accise et de la taxe de consommation sur les

alcools en stock au 15 novembre 1946 est payable

en trois versements égaux au plus tard le 31 dé-

cembre 1946, le 31 janvier 1947 et le 28 février 1947.

Arrêté ministériel du 24 décembre 1946 réglemen- tant l´utilisation de certaines matières pre-

L´achat et l´utilisation des matières

premières ci-après désignées pour la distillation,

tant dans les distilleries agricoles qu´industrielles,

sont soumis à une autorisation préalable à délivrer

par le Ministre du Ravitaillement et des Affaires

Economiques

froment

seigle

méteil  orge

avoine

maïs  et les produits dérivés.

Toute autre matière première pour a être utilisée

librement pour la distillation.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt commercial pour 1944 et 1945.

Les forfaits pour frais (§ 10 EStDV,

Nos 44 et 99 EStR 1941, Nos 46 et 72 EStER 1943)

sont à déduire des revenus afférents par 80% du

revenu en RM et par 20% du revenu en francs.

A défaut ou en cas d´insuffisance de revenu en

RM pour la déduction de la fraction de 80% du

forfait, cette fraction du forfait respectivement

l´excédent de cette fraction sur le revenu en RM

est à convertir au taux de 1 RM=5fr. et à déduire

du revenu en francs.

A défaut ou en cas d´insuffisance de revenu en

francs pour la déduction de la fraction de 20%

du forfait, cette fraction du forfait respective-

ment l´excédent de cette fraction sur le revenu

en francs est à convertir au taux de 10 fr.=1 RM

et à déduire du revenu en RM.

Art.

3. Les dispositions de l´article 2 qui pré-

cède s´appliquent également au forfait pour dé-

penses spéciales à déduire du total des revenus en

RM et du total des revenus en francs. (§11 EStDV,

N° 52 EStR 1941).

Arrêté ministériel du 30 décembre 1946 concernant l´octroi de délais de paiement pour le supplé- ment des droit et taxe sur les alcools en stock

Le Directeur des Contributions peut, à

titre exceptionnel, accorder des délais de paiement

supplémentaires, sur demande dûment justifiée du

redevable et moyennant cautionnement d´un in-

stitut de crédit agréé. Pour les distillateurs le cau-

tionnement bancaire peut être remplacé par la

mise en entrepôt d´une quantité d´alcool suffisante

pour couvrir les droits à créditer. Ces crédits ne

pourront en aucun cas excéder trois mois.

Après l´expiration des délais prévus à l´alinéa

qui précède les distillateurs peuvent obtenir pour

le paiement du seul supplément de la taxe de con-

sommation des délais additionnels jusqu´au moment

de l´enlèvement de l´alcool de l´entrepôt.

Arrêté ministériel du 24 décembre 1946 réglemen- tant l´utilisation de certaines matières pre-

Toutes les dispositions antérieures con-

traires au présent arrêté, notamment celles de

l´avis précité du 23 août 1946 donnant à l´Office

Commercial du Ravitaillement le droit exclusif

d´achat et de vente pour certaines matières pre-

mières servant à la distillation, sont rapportées

avec effet immédiat.

décision ministérielle sur présentation d´une attesta- tion du Procureur d´Etat certifiant qu´ils ne font pas l´objet d´une poursuite pénale pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ou certi-

Dès que le jugement de condamnation

est coulé en force de chose jugée, l´Office des Sé-

questres est autorisé à réaliser les biens, droits et

intérêts de la personne condamnée placée sous

séquestre afin d´assurer le paiement des amendes

et de toutes autres condamnations pécuniaires pro-

noncées du chef de crimes et délits contre la sûreté

extérieure de l´Etat.

En cas de paiement intégral des amendes et

autres condamnations pécuniaires prononcées du

chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure

de l´Etat par un jugement de condamnation coulé

en force de chose jugée, le Ministre des Finances ou

l´instance par lui instituée peut, suivant la gravité

de l´affaire, soit accorder la mainlevée totale ou

partielle immédiate du séquestre, soit fixer le délai

maximum pendant lequel le séquestre sera main-

tenu, soit commuer la mise sous séquestre en une

simple mise en indisponiblité, sans que le séquestre

ou la mise en indisponibilité puisse durer au-delà

du délai de prescription de l´action civile en dom-

mages-intérêts.

titre exceptionnel, accorder des délais de paiement supplémentaires, sur demande dûment justifiée du redevable et moyennant cautionnement d´un in- stitut de crédit agréé. Pour les distillateurs le cau-

Le supplément non acquitté aux éché-

ances fixées à l´article 1er est passible dans tous

les cas d´un intérêt moratoire d´un tiers de pour

cent pour chaque mois commencé.

Cet intérêt n´est toutefois perçu que s´il atteint

au moins cinquante francs.

Arrêté ministériel du 24 décembre 1946 réglemen- tant l´utilisation de certaines matières pre-

Les matières premières achetées, payées

et débloquées jusqu´au 23 décembre 1946 inclu-

sivement en vertu de l´avis susmentionné du 23

août 1946 resteront acquises à l´acheteur aux con-

ditions fixées par cet avis.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt commercial pour 1944 et 1945.

En vue de l´application, pour les années

d´imposition 1944 et 1945, des limites prévues

aux §§ 10 alinéa 2 N° 3, 14 alinéa 2, 16 alinéa 4,

17 alinéa 3, 22 N° 3, 23 alinéa 4, 32 alinéa 3 N° 2

littera e, 34 alinéa 1er, 46 alinéa 1er et 48 alinéa

1er de la loi sur l´impôt sur le revenu, les revenus

en RM (période antérieure au 18.10.1944) sont

à convertir au taux de 1 RM=10 fr., et à ajouter

au revenu en francs (période postérieure au 17.

10.1944). En cas de perte, soit en RM, soit en francs,

il y a lieu à compensation de la perte avec le re-

venu en francs ou en RM, la perte en RM étant

à convertir au taux de 1 RM=10 fr., et la perte

en francs au taux de 10 fr.= 1 RM.

Le maximum déductible du total des revenus à

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa

2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en

francs, à dédoubler en un montant déductible en

RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

à établir suivant le rapport qui existe entre les

dépenses réelles en RM (1 RM= 10 fr.) et les dé-

penses réelles en francs.

décision ministérielle sur présentation d´une attesta- tion du Procureur d´Etat certifiant qu´ils ne font pas l´objet d´une poursuite pénale pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ou certi-

La faveur de la levée du séquestre prévue

par l´alinéa 3 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal

du 17 août 1944 (Mémorial 1944, p. 42), tel qu´il a

été complété par l´article 1er, alinéa 3 de l´arrêté

grand-ducal du 26 octobre 1944 (Mémorial 1944,

p. 79) et par l´article 1er, alinéa 2 de l´arrêté grand-

ducal du 9 juillet 1945 (Mémorial 1945, p. 403),

peut être étendue à des Luxembourgeois d´origine,

domiciliés à l´étranger avant le 10 septembre 1944

et ayant acquis la nationalité d´un Etat ennemi,

lorsque les autres conditions prévues dans ces

arrêtés se trouvent remplies.

titre exceptionnel, accorder des délais de paiement supplémentaires, sur demande dûment justifiée du redevable et moyennant cautionnement d´un in- stitut de crédit agréé. Pour les distillateurs le cau-

Toute sortie d´alcool ou d´eau-de-vie de

l´entrepôt dont les droits ne sont pas couverts par

un cautionnement bancaire est soumise à l´acquit-

tement préalable des droit et taxe garantis par la

quantité à mettre en libre circulation.

Arrêté ministériel du 24 décembre 1946 réglemen- tant l´utilisation de certaines matières pre-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 décembre 1946.

Le Ministre du Ravitaillement

et des Affaires Economiques,

Lamb. Schaus.

Le Ministre d´Etat,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

Les pertes d´exploitation en RM repor-

tables en vertu du § 10, alinéa 1er, N° 4 de la loi

sur l´impôt sur le revenu, pour autant qu´elles ne

peuvent pas être reportées comme dépense spéciale

sur le total des revenus en RM au 17 octobre 1944

sont à convertir, en vue de leur imputation sur

le total des revenus en francs, au taux de 1 RM

=5

francs.

Ces imputations ne sont toutefois à faire

1° sur le total des revenus en RM au 17.10.1944

que pour autant que ce total n´a pas servi à com-

penser une perte en francs (art. 7, § 2 ci-après) ;

2° sur le total des revenus en francs de la période

postérieure au 17.10.1944 que pour autant que

ce total n´a pas servi à compenser une perte en

RM (art. 7, § 3 ci-après).

arrêtés se trouvent remplies.

Si la personne dont les biens, droits et

intérêts sont placés sous séquestre, vient à décéder,

le séquestre continuera à les frapper, quelle que

soit la personne de l´héritier ou du légataire.

titre exceptionnel, accorder des délais de paiement supplémentaires, sur demande dûment justifiée du redevable et moyennant cautionnement d´un in- stitut de crédit agréé. Pour les distillateurs le cau-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 24 décembre 1946 réglemen-

tant l´utilisation

de certaines

matières pre-

mières pour la distillation.

Le Ministre d´Etat,

Ministre des Finances,

Le Ministre du Ravitaillement et des

Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris

en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août

1944, permettant au Gouvernement de prendre les

mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant

création d´un Office Commercial du Ravitaillement ;

Vu les avis du Ministre du Ravitaillement et

des Affaires Economiques en date du 6 juin 1946

et 23 août 1946 réglementant l´allocation de ma-

tières premières pour la distillation ;

Considérant que l´intérêt du ravitaillement du

pays exige le maintien sous contrôle et le contin-

gentement de certaines matières premières pouvant

servir à la distillation ; qu´il y a cependant lieu

d´assouplir la réglementation en vigueur ;

Arrêtent

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

Le surcroît de charges extraordinaires

déductible des revenus nets en RM et en francs

en vertu du § 33 de là loi sur l´impôt sur le revenu,

du § 22 EStDV et du N° 61 EStER 1943 est à

établir comme suit

Pour la détermination du revenu net total de

1944 servant au calcul de la charge normale non

déductible, le revenu net en RM est à convertir

en francs au taux de 1 RM=10 fr. et à ajouter

au revenu net en francs. Si un total présente une

perte en RM ou en francs, cette perte est à com-

penser avec le revenu net en francs ou en RM

(1 RM=10 francs).

Le surcroît de charges extraordinaires qui se

dégage de la comparaison du total des dépenses

réelles en RM (1 RM= 10 fr.) et en francs avec

la charge normale non déductible est à dédoubler

en surcroît de charges en RM (10 fr.=1 RM) et

en surcroît de charges en francs, à établir suivant

le rapport qui existe entre les dépenses réelles en

RM (1 RM= 10 fr.) et les dépenses réelles en francs.

arrêtés se trouvent remplies.

Le premier alinéa de l´articie 2 de Notre

arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une

taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande

en levée du séquestre est remplacé par la disposition

suivante

L´octroi de la levée du séquestre peut être assu-

jetti au paiement d´une taxe à fixer par Notre

Ministre des Finances, qui ne pourra toutefois dé-

passer 50% de la valeur des biens, droits et intérêts

libérés du séquestre.

Cette

disposition

s´applique

également

aux

levées de séquestres accordées en vertu des articles

1 er et 4 du présent arrêté par le Ministre des Finances

ou l´instance par lui instituée.

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

§ 1er. Si l´imposition de 1944 ou de 1945

porte à la fois sur un revenu imposable en RM

(période antérieure au 18.10.1944) et sur un re-

venu imposable en francs (période postérieure au

17.10.1944), le revenu en RM est à convertir, en

vue de l´établissement du revenu total imposable

en francs, au taux de 1 RM=10 fr.

La cote d´impôt correspondant d´après la mé-

thode proportionnelle au revenu en RM converti

en francs au taux de 10 est réduite à 50% de son

montant.

§ 2.

Si l´imposition de 1944 ou de 1945 porte

sur un revenu imposable en RM (période antérieure

au 18.10.1944) et sur une perte fiscale en francs

(période postérieure au 17.10.1944), le revenu en

RM est à convertir au taux de 1 RM=10 fr. et

à diminuer ensuite de la perte en francs.

S´il reste un solde actif, la cote d´impôt établie

sur la base de ce solde est réduite à 50%.

§ 3.

Si l´imposition de 1944 ou 1945 porte

sur une perte fiscale en RM (période antérieure

au 18.10.1944) et sur un revenu imposable en

francs (période postérieure au 17.10.1944), la perte

en RM est à convertir au taux de 1 RM=5 fr.

et à déduire ensuite du revenu en francs.

S´il reste un solde actif, la cote d´impôt est

établie sur la base de ce solde.

§ 4.

Si l´imposition de 1944 ou de 1945

porte à la fois sur une perte fiscale en RM (période

antérieure au 18.10.1944) et sur une perte fiscale

en francs (période postérieure au 17.10.1944), la

perte en RM est à convertir au taux de 1 RM=

5 fr. et à ajouter à la perte en francs.

§ 5.  Si l´imposition de 1944 ne porte que sur

un revenu imposable en RM (exercice divergeant de

l´année du calendrier et clôturant avant le 18.10.

1944), le revenu en RM est à convertir au taux de

1 RM=10 fr. L´impôt afférent au revenu converti

en francs est réduit à 50% de son montant.

arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande en levée du séquestre est remplacé par la disposition suivante

La restitution des biens, droits et intérêts

libérés par suite d´une levée du séquestre s´opère

sous déduction ou contre remboursement préalable

des frais d´administration et autres charges de la

séquestration et des sommes et avantages de toute

espèce déjà accordés au bénéficiaire pendant la

durée de la gestion.

Si les biens sont restitués en nature, la restitu-

tion se fera sous déduction des sommes prévues ci-

dessus et avec les charges grevant la propriété ou

le cas échéant sous déduction des sommes déboursées

pour les en affranchir.

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

Les avances d´impôt payées et les retenues

d´impôt à la source en RM à imputer sur des cotes

d´impôt à établir en francs sont à convertir au

taux de 1 RM=5 fr.

arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande en levée du séquestre est remplacé par la disposition suivante

Sans préjudice de peines plus fortes pré-

vues par les lois pénales, seront condamnés à un

emprisonnement de huit jours à 5 ans et à une

amende de 51 francs à 1 million de francs ou à

l´une de ces peines seulement ;

Ceux qui auront soustrait, dissimulé ou recélé

tout ou partie des biens, droits et intérêts séquestrés;

Ceux qui auront

frauduleusement présenté à

l´Office des Séquestres et affirmé soit en leur nom,

soit par interposition de personnes des créances sup-

posées ou exagérées ;

Ceux qui, chargés de la garde, de l´administra-

tion ou de la gestion de biens séquestrés, se seront

rendus coupables de malversation.

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

Par dérogation à l´article 1er, alinéa final

du présent arrêté les bénéfices d´exploitation des

cultivateurs établis forfaitairement en RM d´après

l´ordonnance du 6 février 1935 sont à convertir

pour l´imposition de l´année 1945 (exercice d´ex-

ploitation du 1.7.1944 au 30.6.1945) au taux de

1 RM=10 fr. sans application de la réduction

d´impôt de 50% prévue à l´article 7, §§ 1 et 2,

pour la période de revenus en RM du 1.7.1944 au

17.10.1944.

arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande en levée du séquestre est remplacé par la disposition suivante

Les biens, droits et intérêts séquestrés

détenus sans autorisation de l´Office des Séquestres

devront être déclarés à cet Office dans un délai franc

de soixante jours à compter de l´entrée en vigueur

du présent arrêté.

Passé ce délai toute personne convaincue d´avoir

retenu frauduleusement des biens séquestrés sera

passible des peines comminées à l´article précédent.

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

Les dispositions du présent arrêté

s´appliquent également par analogie à l´impôt

commercial communal de 1944 et 1945, pour au-

tant qu´il s´agit de l´établissement de la base d´as-

siette d´après le revenu.

Pour l´année d´imposition 1944, la base d´as-

siette d´après le capital investi est à convertir au

taux de 1 RM=5 fr.

arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande en levée du séquestre est remplacé par la disposition suivante

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du

17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de

la propriété ennemie est complété par un alinéa

final de la tenue suivante

« Sont assimilés aux ressortissants ennemis les

« apatrides nés à l´étranger qui ont originairement

« appartenu à une nation actuellement ennemie et

« dont le congé de nationalité est postérieur au 10

« mai 1940 ou qui n´ont pas prouvé par leur conduite

« qu´ils ont rompu tout lien d´allégeance avec leur

« pays d´origine. »

titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa 2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en francs, à dédoubler en un montant déductible en RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 1947.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

Eug. Schaus.

Dom. Urbany.

Lamb. Schaus.

Notices explicatives relatives à l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 con-

cernant l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt commercial pour 1944 et 1945.

A.

Abréviations.

EStDV = Einkommensteuer -Durchfùhrungsverordnung.

EStR = Einkommensteuer -RichtIinien 1941.

EStER = Einkommensteuer-Ergänzungsrichtlinien 1943.

B.

Exemples pour l´application de certaines dispositions de l´arrêté (extrait des travaux prépara-

toires de l´arrêté.

Ad. Art. 4.

Prime d´une assurance-vie payée en 1944 en RM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 × 10 = 16.000 fr.

Prime d´une 2e assurance-vie payée en 1944 en francs

10.000 fr.

26.000 fr.

Montant maximum déductible à titre de dépenses spéciales (500 + 300 pour le conjoint +

700 pour 2 enfants =) 1.500 RM

10 =

15.000 fr.

Dédoublement du maximum déductible de 15.000 francs

15.000 × 16.000 = 9.230 Fr. = 923 RM à déduire du total des revenus en RM.

26.000

15.000 × 10.000 = 5.770 fr. à déduire du total des revenus en francs.

26.000

Ad. Art. 5.

Perte d´exploitation reportable des années fiscales 1942 et 1943 (8.000+3.000=)

. . . . 11.000 RM

Total des revenus en RM du 1.1.1944 au 17.10.1944

10.000 »

Reste un excédent de perte de

1.000 »

Total des revenus en francs du 18.10.1944 au 31.12.1944

12.000 fr.

dont à déduire l´excédent de perte de 1.000 RM convertis au taux de i RM=5 francs

5.000

»

Reste un total de revenus pour 1944 de

7.000 »

Ad. Art. 6.

Revenu net en RM : 8.000 x 10 =

80.000 fr.

Revenu net en fr.=

30.000 »

110.000 »

Charge normale non déductible (groupe d´impôt IV1) 5% de 110.000=5.500 francs.

Dépenses réelles en RM 300 × 10 =

3.000 fr.

Dépenses réelles en fr.

4.500 »

7.500 »

Surcroît de charges extraordinaires déductible 7.5005.500 = 2.000 francs.

Dédoublement du surcroît de charges de 2.000 francs

2.000

3.000 = 800 fr. = 80 RM à déduire du revenu net en RM.

7.500

2.000 × 4.500 = 1.200 fr. à déduire du revenu net en francs.

7.500

Ad. Art. 7.

§ 1er.

Revenu du 1.1.1944 au 17.10.1944

RM 20.000 × 10 =

200.000 fr.

Revenu du 18.10.1944 au 31.12.1944

18.000 »

Revenu imposable pour 1944

218.000 »

Impôt sur le revenu (groupe d´impôt IV1)

37.420 »

50% de réduction sur 37.420

200.000 =

17.165 »

218.000

Impôt sur le revenu dû pour 1944

20.255 »

§ 2.

Revenu du 1.1.1944 au 17.10.1944  RM 20.000 × 10 =

200.000 fr.

Perte fiscale du 18.10.1944 au 31.12.1944

10.000 »

Solde actif imposable pour 1944

190.000 »

Impôt sur le revenu (groupe d´impôt IV1 ) 29.800 dont 50% =

14.900 »

×

×

×

§ 3.

Perte fiscale du 1.1.1944 au 17.10.1944  RM 4.000 × 5 =.

20.000 fr.

Revenu du 18.10.1944 au 31.12.1944

60.000 »

Solde actif imposable pour 1944

40.000 »

Impôt sur le revenu (groupe IV1)

2.610 »

§ 4.

Perte fiscale du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 10.000 × 5 =

50.000 fr.

Perte fiscale du 18.10.1944 au 31.12.1944

10.000 »

Perte fiscale totale de 1944

60.000 »

§ 5.

Benéfice du 1.7.1943 au 30.6.1944

RM 20.000 × 10 =

200.000 fr.

Impôt sur le revenu (groupe IV1) 60.880 dont 50% =

30.440 »

Arrêté grand-ducal

du 10 janvier 1947 concernant

la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu Nos arrêtés du 17 août 1944, du 26 octobre

1944, du 21 février 1945 et du 9 juillet 1945 con-

cernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande en levée du séquestre est remplacé par la disposition suivante

Toutes les mises sous séquestre, quelle

qu´en soit la cause légale, feront l´objet d´une

transcription au bureau des hypothèques dans la

forme prescrite par l´article 3 de la loi du 25 sep-

tembre 1905 sur la transcription des droits réels

immobiliers, mais sans qu´il soit besoin d´observer

les prescriptions des articles 8 et 9 de la même loi.

Cette transcription se fera par une déclaration de

l´Office des Séquestres contenant les noms, pré-

noms, profession, domicile, désignation sommaire

des biens, droits et intérêts placés sous séquestre,

ainsi que l´indication des textes légaux sur la base

desquels la mise sous séquestre a été ordonnée.

Ces transcriptions seront rayées à la requête des

intéressés sur présentation d´une expédition du

jugement de mainlevée coulé en force de chose

jugée ou de la décision administrative accordant

la levée du séquestre et sur présentation d´un cer-

tificat délivré par l´Office des Séquestres, duquel

il résulte que tous les frais d´administration et

taxes se trouvent réglés.

Il sera fait mention en marge de la première

transcription de toutes les déclarations modificatives

et radiations totales ou partielles.

Toutes les transcriptions opérées en vertu du

présent arrêté auront uniquement pour effet de

porter la mise sous séquestre avec les modifications

éventuelles ainsi que la radiation à la connais-

sance des tiers.

Toutes les formalités requises en vertu du présent

arrêté par l´Office des Séquestres sont dispensées

des droits de timbre et d´enregistrement.

Le salaire du conservateur des hypothèques est

fixé à 10, francs par formalité.

arrêté par l´Office des Séquestres sont dispensées des droits de timbre et d´enregistrement.

Nos Ministres des Finances et de la

Justice sont chargés de l´exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 10 janvier 1947.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

Eug. Schaus.

Dom. Urbany.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1946 concernant

l´octroi de délais de paiement pour le supplé-

ment des droit et taxe sur les alcools

en stock

au 15 novembre 1946.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946

autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes

les mesures réglementaires utiles pour prévenir la

spéculation en cas d´institution de nouveaux droits

d´accise respectivement en cas de modification des

droits existants ;

Revu son arrêté du 14 novembre 1946 relatif à

la mise en vigueur provisoire des nouveaux taux

du droit d´accise et de la taxe de consommation

sur les alcools et les autres liquides alcooliques ;

Considérant qu´eu égard à l´importance des

sommes en jeu il est indiqué d´accorder aux rede-

vables des termes de crédit pour le paiement des

droits sur les provisions d´alcool ou d´eau-de-vie

détenues le 15 novembre 1946 ; que pour sauve-

garder les intérêts du Trésor, il est pourtant néces-

saire de subordonner l´octroi du crédit à certaines

garanties et au paiement d´un intérêt moratoire ;

Arrête

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