Avis Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
N° 1
Samedi, le 11 janvier 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 11. Januar 1947.
Avis Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
A l´occasion de la fête anniversaire de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse un Te Deum solennel sera
chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le jeudi, 23 janvier prochain, à 11 heures du matin ; dans
les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour à l´heure convenue et dans les
églises paroissiales de la campagne, le dimanche suivant, 26 janvier, immédiatement après la grand´messe.
Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.
Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme
de cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera
envoyé directement.
Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-
nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce même service restreint fonctionnera
le 23.
Luxembourg, le 10 janvier 1947.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant
l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt
commercial pour 1944 et 1945.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 26 octobre 1944 concer-
nant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Sur l´avis favorable de la Commission de travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour l´assiette de l´impôt sur le revenu
de l´année 1944 les revenus, le total des revenus,
les dépenses spéciales et le revenu imposable sont
à établir séparément pour la période de revenus
en RM (période antérieure au 18 octobre 1944)
et pour la période de revenus en francs (période
postérieure au 17 octobre 1944). Toutefois le
revenu total imposable de l´année est à établir
en francs.
La totalisation du revenu imposable en RM et
du revenu imposable en francs, la compensation
en cas de pertes fiscales en RM ou en francs, la
conversion préalable de ces revenus ou pertes et
la fixation de l´impôt sont à opérer conformément
aux dispositions de l´article 7 du présent arrêté.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent éga-
lement à l´imposition de 1945, si cette imposition
porte sur des revenus ou des pertes en RM du
chef d´exercices divergeant de l´année du calen-
drier qui ont pris cours avant le 18 octobre 1944
et clôturent après le 31 décembre 1944.
Les biens, droits et intérêts appartenant
à l´Etat italien sont libérés du séquestre.
Le Ministre des Finances ou l´instance par lui
instituée peut relever individuellement du séquestre
des organismes et ressortissants italiens soit pour
la totalité, soit pour une partie seulement de leurs
biens, droits et intérêts, à moins qu´ils ne se soient
rendus indignes de cette faveur par leur attitude
durant l´occupation ennemie.
Les biens, droits ou intérêts acquis par l´Etat
ou par les organismes ou ressortissants italiens
postérieurement à l´entrée en vigueur du présent
arrêté ne tombent plus sous le coup de la mise sous
séquestre.
Art.
2. Sur requête adressée au Ministre des
Finances, les ressortissants luxembourgeois, alliés
ou neutres, dont les biens ont été placés sous sé-
questre soit d´office, soit à la requête du Procureur
d´Etat par application des articles 1er et 2 de
l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tels que ces ar-
ticles ont été modifiés ou complétés par les arrêtés
grand-ducaux des 26 octobre 1944 et 21 février
1945 concernant la mise sous séquestre de la pro-
priété ennemie, seront relevés du séquestre par
décision ministérielle sur présentation d´une attesta-
tion du Procureur d´Etat certifiant qu´ils ne font
pas l´objet d´une poursuite pénale pour crimes et
délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ou certi-
fiant que cette poursuite s´est terminée soit par
une décision de classement, soit par un jugement
d´acquittement coulé en force de chose jugée.
Par dérogation à l´article 7 de l´arrêté
prévisé du 14 novembre 1946 le supplément du
droit d´accise et de la taxe de consommation sur les
alcools en stock au 15 novembre 1946 est payable
en trois versements égaux au plus tard le 31 dé-
cembre 1946, le 31 janvier 1947 et le 28 février 1947.
L´achat et l´utilisation des matières
premières ci-après désignées pour la distillation,
tant dans les distilleries agricoles qu´industrielles,
sont soumis à une autorisation préalable à délivrer
par le Ministre du Ravitaillement et des Affaires
Economiques
froment
seigle
méteil orge
avoine
maïs et les produits dérivés.
Toute autre matière première pour a être utilisée
librement pour la distillation.
Les forfaits pour frais (§ 10 EStDV,
Nos 44 et 99 EStR 1941, Nos 46 et 72 EStER 1943)
sont à déduire des revenus afférents par 80% du
revenu en RM et par 20% du revenu en francs.
A défaut ou en cas d´insuffisance de revenu en
RM pour la déduction de la fraction de 80% du
forfait, cette fraction du forfait respectivement
l´excédent de cette fraction sur le revenu en RM
est à convertir au taux de 1 RM=5fr. et à déduire
du revenu en francs.
A défaut ou en cas d´insuffisance de revenu en
francs pour la déduction de la fraction de 20%
du forfait, cette fraction du forfait respective-
ment l´excédent de cette fraction sur le revenu
en francs est à convertir au taux de 10 fr.=1 RM
et à déduire du revenu en RM.
Art.
3. Les dispositions de l´article 2 qui pré-
cède s´appliquent également au forfait pour dé-
penses spéciales à déduire du total des revenus en
RM et du total des revenus en francs. (§11 EStDV,
N° 52 EStR 1941).
Le Directeur des Contributions peut, à
titre exceptionnel, accorder des délais de paiement
supplémentaires, sur demande dûment justifiée du
redevable et moyennant cautionnement d´un in-
stitut de crédit agréé. Pour les distillateurs le cau-
tionnement bancaire peut être remplacé par la
mise en entrepôt d´une quantité d´alcool suffisante
pour couvrir les droits à créditer. Ces crédits ne
pourront en aucun cas excéder trois mois.
Après l´expiration des délais prévus à l´alinéa
qui précède les distillateurs peuvent obtenir pour
le paiement du seul supplément de la taxe de con-
sommation des délais additionnels jusqu´au moment
de l´enlèvement de l´alcool de l´entrepôt.
Toutes les dispositions antérieures con-
traires au présent arrêté, notamment celles de
l´avis précité du 23 août 1946 donnant à l´Office
Commercial du Ravitaillement le droit exclusif
d´achat et de vente pour certaines matières pre-
mières servant à la distillation, sont rapportées
avec effet immédiat.
Dès que le jugement de condamnation
est coulé en force de chose jugée, l´Office des Sé-
questres est autorisé à réaliser les biens, droits et
intérêts de la personne condamnée placée sous
séquestre afin d´assurer le paiement des amendes
et de toutes autres condamnations pécuniaires pro-
noncées du chef de crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l´Etat.
En cas de paiement intégral des amendes et
autres condamnations pécuniaires prononcées du
chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l´Etat par un jugement de condamnation coulé
en force de chose jugée, le Ministre des Finances ou
l´instance par lui instituée peut, suivant la gravité
de l´affaire, soit accorder la mainlevée totale ou
partielle immédiate du séquestre, soit fixer le délai
maximum pendant lequel le séquestre sera main-
tenu, soit commuer la mise sous séquestre en une
simple mise en indisponiblité, sans que le séquestre
ou la mise en indisponibilité puisse durer au-delà
du délai de prescription de l´action civile en dom-
mages-intérêts.
Le supplément non acquitté aux éché-
ances fixées à l´article 1er est passible dans tous
les cas d´un intérêt moratoire d´un tiers de pour
cent pour chaque mois commencé.
Cet intérêt n´est toutefois perçu que s´il atteint
au moins cinquante francs.
Les matières premières achetées, payées
et débloquées jusqu´au 23 décembre 1946 inclu-
sivement en vertu de l´avis susmentionné du 23
août 1946 resteront acquises à l´acheteur aux con-
ditions fixées par cet avis.
En vue de l´application, pour les années
d´imposition 1944 et 1945, des limites prévues
aux §§ 10 alinéa 2 N° 3, 14 alinéa 2, 16 alinéa 4,
17 alinéa 3, 22 N° 3, 23 alinéa 4, 32 alinéa 3 N° 2
littera e, 34 alinéa 1er, 46 alinéa 1er et 48 alinéa
1er de la loi sur l´impôt sur le revenu, les revenus
en RM (période antérieure au 18.10.1944) sont
à convertir au taux de 1 RM=10 fr., et à ajouter
au revenu en francs (période postérieure au 17.
10.1944). En cas de perte, soit en RM, soit en francs,
il y a lieu à compensation de la perte avec le re-
venu en francs ou en RM, la perte en RM étant
à convertir au taux de 1 RM=10 fr., et la perte
en francs au taux de 10 fr.= 1 RM.
Le maximum déductible du total des revenus à
titre de dépenses spéciales en vertu du § 10 alinéa
2 N° 3 prévisé est, en cas de dépenses en RM et en
francs, à dédoubler en un montant déductible en
RM (10 fr.= 1 RM) et un montant déductible en fr.,
à établir suivant le rapport qui existe entre les
dépenses réelles en RM (1 RM= 10 fr.) et les dé-
penses réelles en francs.
La faveur de la levée du séquestre prévue
par l´alinéa 3 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal
du 17 août 1944 (Mémorial 1944, p. 42), tel qu´il a
été complété par l´article 1er, alinéa 3 de l´arrêté
grand-ducal du 26 octobre 1944 (Mémorial 1944,
p. 79) et par l´article 1er, alinéa 2 de l´arrêté grand-
ducal du 9 juillet 1945 (Mémorial 1945, p. 403),
peut être étendue à des Luxembourgeois d´origine,
domiciliés à l´étranger avant le 10 septembre 1944
et ayant acquis la nationalité d´un Etat ennemi,
lorsque les autres conditions prévues dans ces
arrêtés se trouvent remplies.
Toute sortie d´alcool ou d´eau-de-vie de
l´entrepôt dont les droits ne sont pas couverts par
un cautionnement bancaire est soumise à l´acquit-
tement préalable des droit et taxe garantis par la
quantité à mettre en libre circulation.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1946.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques,
Lamb. Schaus.
Le Ministre d´Etat,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les pertes d´exploitation en RM repor-
tables en vertu du § 10, alinéa 1er, N° 4 de la loi
sur l´impôt sur le revenu, pour autant qu´elles ne
peuvent pas être reportées comme dépense spéciale
sur le total des revenus en RM au 17 octobre 1944
sont à convertir, en vue de leur imputation sur
le total des revenus en francs, au taux de 1 RM
=5
francs.
Ces imputations ne sont toutefois à faire
1° sur le total des revenus en RM au 17.10.1944
que pour autant que ce total n´a pas servi à com-
penser une perte en francs (art. 7, § 2 ci-après) ;
2° sur le total des revenus en francs de la période
postérieure au 17.10.1944 que pour autant que
ce total n´a pas servi à compenser une perte en
RM (art. 7, § 3 ci-après).
Si la personne dont les biens, droits et
intérêts sont placés sous séquestre, vient à décéder,
le séquestre continuera à les frapper, quelle que
soit la personne de l´héritier ou du légataire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 24 décembre 1946 réglemen-
tant l´utilisation
de certaines
matières pre-
mières pour la distillation.
Le Ministre d´Etat,
Ministre des Finances,
Le Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris
en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août
1944, permettant au Gouvernement de prendre les
mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant
création d´un Office Commercial du Ravitaillement ;
Vu les avis du Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques en date du 6 juin 1946
et 23 août 1946 réglementant l´allocation de ma-
tières premières pour la distillation ;
Considérant que l´intérêt du ravitaillement du
pays exige le maintien sous contrôle et le contin-
gentement de certaines matières premières pouvant
servir à la distillation ; qu´il y a cependant lieu
d´assouplir la réglementation en vigueur ;
Arrêtent
Le surcroît de charges extraordinaires
déductible des revenus nets en RM et en francs
en vertu du § 33 de là loi sur l´impôt sur le revenu,
du § 22 EStDV et du N° 61 EStER 1943 est à
établir comme suit
Pour la détermination du revenu net total de
1944 servant au calcul de la charge normale non
déductible, le revenu net en RM est à convertir
en francs au taux de 1 RM=10 fr. et à ajouter
au revenu net en francs. Si un total présente une
perte en RM ou en francs, cette perte est à com-
penser avec le revenu net en francs ou en RM
(1 RM=10 francs).
Le surcroît de charges extraordinaires qui se
dégage de la comparaison du total des dépenses
réelles en RM (1 RM= 10 fr.) et en francs avec
la charge normale non déductible est à dédoubler
en surcroît de charges en RM (10 fr.=1 RM) et
en surcroît de charges en francs, à établir suivant
le rapport qui existe entre les dépenses réelles en
RM (1 RM= 10 fr.) et les dépenses réelles en francs.
Le premier alinéa de l´articie 2 de Notre
arrêté du 9 juillet 1945, portant création d´une
taxe à percevoir en cas d´agrément d´une demande
en levée du séquestre est remplacé par la disposition
suivante
L´octroi de la levée du séquestre peut être assu-
jetti au paiement d´une taxe à fixer par Notre
Ministre des Finances, qui ne pourra toutefois dé-
passer 50% de la valeur des biens, droits et intérêts
libérés du séquestre.
Cette
disposition
s´applique
également
aux
levées de séquestres accordées en vertu des articles
1 er et 4 du présent arrêté par le Ministre des Finances
ou l´instance par lui instituée.
§ 1er. Si l´imposition de 1944 ou de 1945
porte à la fois sur un revenu imposable en RM
(période antérieure au 18.10.1944) et sur un re-
venu imposable en francs (période postérieure au
17.10.1944), le revenu en RM est à convertir, en
vue de l´établissement du revenu total imposable
en francs, au taux de 1 RM=10 fr.
La cote d´impôt correspondant d´après la mé-
thode proportionnelle au revenu en RM converti
en francs au taux de 10 est réduite à 50% de son
montant.
§ 2.
Si l´imposition de 1944 ou de 1945 porte
sur un revenu imposable en RM (période antérieure
au 18.10.1944) et sur une perte fiscale en francs
(période postérieure au 17.10.1944), le revenu en
RM est à convertir au taux de 1 RM=10 fr. et
à diminuer ensuite de la perte en francs.
S´il reste un solde actif, la cote d´impôt établie
sur la base de ce solde est réduite à 50%.
§ 3.
Si l´imposition de 1944 ou 1945 porte
sur une perte fiscale en RM (période antérieure
au 18.10.1944) et sur un revenu imposable en
francs (période postérieure au 17.10.1944), la perte
en RM est à convertir au taux de 1 RM=5 fr.
et à déduire ensuite du revenu en francs.
S´il reste un solde actif, la cote d´impôt est
établie sur la base de ce solde.
§ 4.
Si l´imposition de 1944 ou de 1945
porte à la fois sur une perte fiscale en RM (période
antérieure au 18.10.1944) et sur une perte fiscale
en francs (période postérieure au 17.10.1944), la
perte en RM est à convertir au taux de 1 RM=
5 fr. et à ajouter à la perte en francs.
§ 5. Si l´imposition de 1944 ne porte que sur
un revenu imposable en RM (exercice divergeant de
l´année du calendrier et clôturant avant le 18.10.
1944), le revenu en RM est à convertir au taux de
1 RM=10 fr. L´impôt afférent au revenu converti
en francs est réduit à 50% de son montant.
La restitution des biens, droits et intérêts
libérés par suite d´une levée du séquestre s´opère
sous déduction ou contre remboursement préalable
des frais d´administration et autres charges de la
séquestration et des sommes et avantages de toute
espèce déjà accordés au bénéficiaire pendant la
durée de la gestion.
Si les biens sont restitués en nature, la restitu-
tion se fera sous déduction des sommes prévues ci-
dessus et avec les charges grevant la propriété ou
le cas échéant sous déduction des sommes déboursées
pour les en affranchir.
Les avances d´impôt payées et les retenues
d´impôt à la source en RM à imputer sur des cotes
d´impôt à établir en francs sont à convertir au
taux de 1 RM=5 fr.
Sans préjudice de peines plus fortes pré-
vues par les lois pénales, seront condamnés à un
emprisonnement de huit jours à 5 ans et à une
amende de 51 francs à 1 million de francs ou à
l´une de ces peines seulement ;
Ceux qui auront soustrait, dissimulé ou recélé
tout ou partie des biens, droits et intérêts séquestrés;
Ceux qui auront
frauduleusement présenté à
l´Office des Séquestres et affirmé soit en leur nom,
soit par interposition de personnes des créances sup-
posées ou exagérées ;
Ceux qui, chargés de la garde, de l´administra-
tion ou de la gestion de biens séquestrés, se seront
rendus coupables de malversation.
Par dérogation à l´article 1er, alinéa final
du présent arrêté les bénéfices d´exploitation des
cultivateurs établis forfaitairement en RM d´après
l´ordonnance du 6 février 1935 sont à convertir
pour l´imposition de l´année 1945 (exercice d´ex-
ploitation du 1.7.1944 au 30.6.1945) au taux de
1 RM=10 fr. sans application de la réduction
d´impôt de 50% prévue à l´article 7, §§ 1 et 2,
pour la période de revenus en RM du 1.7.1944 au
17.10.1944.
Les biens, droits et intérêts séquestrés
détenus sans autorisation de l´Office des Séquestres
devront être déclarés à cet Office dans un délai franc
de soixante jours à compter de l´entrée en vigueur
du présent arrêté.
Passé ce délai toute personne convaincue d´avoir
retenu frauduleusement des biens séquestrés sera
passible des peines comminées à l´article précédent.
Les dispositions du présent arrêté
s´appliquent également par analogie à l´impôt
commercial communal de 1944 et 1945, pour au-
tant qu´il s´agit de l´établissement de la base d´as-
siette d´après le revenu.
Pour l´année d´imposition 1944, la base d´as-
siette d´après le capital investi est à convertir au
taux de 1 RM=5 fr.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du
17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de
la propriété ennemie est complété par un alinéa
final de la tenue suivante
« Sont assimilés aux ressortissants ennemis les
« apatrides nés à l´étranger qui ont originairement
« appartenu à une nation actuellement ennemie et
« dont le congé de nationalité est postérieur au 10
« mai 1940 ou qui n´ont pas prouvé par leur conduite
« qu´ils ont rompu tout lien d´allégeance avec leur
« pays d´origine. »
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 10 janvier 1947.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
Eug. Schaus.
Dom. Urbany.
Lamb. Schaus.
Notices explicatives relatives à l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 con-
cernant l´assiette de l´impôt sur le revenu et de l´impôt commercial pour 1944 et 1945.
A.
Abréviations.
EStDV = Einkommensteuer -Durchfùhrungsverordnung.
EStR = Einkommensteuer -RichtIinien 1941.
EStER = Einkommensteuer-Ergänzungsrichtlinien 1943.
B.
Exemples pour l´application de certaines dispositions de l´arrêté (extrait des travaux prépara-
toires de l´arrêté.
Ad. Art. 4.
Prime d´une assurance-vie payée en 1944 en RM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 × 10 = 16.000 fr.
Prime d´une 2e assurance-vie payée en 1944 en francs
10.000 fr.
26.000 fr.
Montant maximum déductible à titre de dépenses spéciales (500 + 300 pour le conjoint +
700 pour 2 enfants =) 1.500 RM
10 =
15.000 fr.
Dédoublement du maximum déductible de 15.000 francs
15.000 × 16.000 = 9.230 Fr. = 923 RM à déduire du total des revenus en RM.
26.000
15.000 × 10.000 = 5.770 fr. à déduire du total des revenus en francs.
26.000
Ad. Art. 5.
Perte d´exploitation reportable des années fiscales 1942 et 1943 (8.000+3.000=)
. . . . 11.000 RM
Total des revenus en RM du 1.1.1944 au 17.10.1944
10.000 »
Reste un excédent de perte de
1.000 »
Total des revenus en francs du 18.10.1944 au 31.12.1944
12.000 fr.
dont à déduire l´excédent de perte de 1.000 RM convertis au taux de i RM=5 francs
5.000
»
Reste un total de revenus pour 1944 de
7.000 »
Ad. Art. 6.
Revenu net en RM : 8.000 x 10 =
80.000 fr.
Revenu net en fr.=
30.000 »
110.000 »
Charge normale non déductible (groupe d´impôt IV1) 5% de 110.000=5.500 francs.
Dépenses réelles en RM 300 × 10 =
3.000 fr.
Dépenses réelles en fr.
4.500 »
7.500 »
Surcroît de charges extraordinaires déductible 7.5005.500 = 2.000 francs.
Dédoublement du surcroît de charges de 2.000 francs
2.000
3.000 = 800 fr. = 80 RM à déduire du revenu net en RM.
7.500
2.000 × 4.500 = 1.200 fr. à déduire du revenu net en francs.
7.500
Ad. Art. 7.
§ 1er.
Revenu du 1.1.1944 au 17.10.1944
RM 20.000 × 10 =
200.000 fr.
Revenu du 18.10.1944 au 31.12.1944
18.000 »
Revenu imposable pour 1944
218.000 »
Impôt sur le revenu (groupe d´impôt IV1)
37.420 »
50% de réduction sur 37.420
200.000 =
17.165 »
218.000
Impôt sur le revenu dû pour 1944
20.255 »
§ 2.
Revenu du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 20.000 × 10 =
200.000 fr.
Perte fiscale du 18.10.1944 au 31.12.1944
10.000 »
Solde actif imposable pour 1944
190.000 »
Impôt sur le revenu (groupe d´impôt IV1 ) 29.800 dont 50% =
14.900 »
×
×
×
§ 3.
Perte fiscale du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 4.000 × 5 =.
20.000 fr.
Revenu du 18.10.1944 au 31.12.1944
60.000 »
Solde actif imposable pour 1944
40.000 »
Impôt sur le revenu (groupe IV1)
2.610 »
§ 4.
Perte fiscale du 1.1.1944 au 17.10.1944 RM 10.000 × 5 =
50.000 fr.
Perte fiscale du 18.10.1944 au 31.12.1944
10.000 »
Perte fiscale totale de 1944
60.000 »
§ 5.
Benéfice du 1.7.1943 au 30.6.1944
RM 20.000 × 10 =
200.000 fr.
Impôt sur le revenu (groupe IV1) 60.880 dont 50% =
30.440 »
Arrêté grand-ducal
du 10 janvier 1947 concernant
la mise sous séquestre de la propriété ennemie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu Nos arrêtés du 17 août 1944, du 26 octobre
1944, du 21 février 1945 et du 9 juillet 1945 con-
cernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les mises sous séquestre, quelle
qu´en soit la cause légale, feront l´objet d´une
transcription au bureau des hypothèques dans la
forme prescrite par l´article 3 de la loi du 25 sep-
tembre 1905 sur la transcription des droits réels
immobiliers, mais sans qu´il soit besoin d´observer
les prescriptions des articles 8 et 9 de la même loi.
Cette transcription se fera par une déclaration de
l´Office des Séquestres contenant les noms, pré-
noms, profession, domicile, désignation sommaire
des biens, droits et intérêts placés sous séquestre,
ainsi que l´indication des textes légaux sur la base
desquels la mise sous séquestre a été ordonnée.
Ces transcriptions seront rayées à la requête des
intéressés sur présentation d´une expédition du
jugement de mainlevée coulé en force de chose
jugée ou de la décision administrative accordant
la levée du séquestre et sur présentation d´un cer-
tificat délivré par l´Office des Séquestres, duquel
il résulte que tous les frais d´administration et
taxes se trouvent réglés.
Il sera fait mention en marge de la première
transcription de toutes les déclarations modificatives
et radiations totales ou partielles.
Toutes les transcriptions opérées en vertu du
présent arrêté auront uniquement pour effet de
porter la mise sous séquestre avec les modifications
éventuelles ainsi que la radiation à la connais-
sance des tiers.
Toutes les formalités requises en vertu du présent
arrêté par l´Office des Séquestres sont dispensées
des droits de timbre et d´enregistrement.
Le salaire du conservateur des hypothèques est
fixé à 10, francs par formalité.
Nos Ministres des Finances et de la
Justice sont chargés de l´exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 10 janvier 1947.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
Eug. Schaus.
Dom. Urbany.
Arrêté ministériel du 30 décembre 1946 concernant
l´octroi de délais de paiement pour le supplé-
ment des droit et taxe sur les alcools
en stock
au 15 novembre 1946.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946
autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes
les mesures réglementaires utiles pour prévenir la
spéculation en cas d´institution de nouveaux droits
d´accise respectivement en cas de modification des
droits existants ;
Revu son arrêté du 14 novembre 1946 relatif à
la mise en vigueur provisoire des nouveaux taux
du droit d´accise et de la taxe de consommation
sur les alcools et les autres liquides alcooliques ;
Considérant qu´eu égard à l´importance des
sommes en jeu il est indiqué d´accorder aux rede-
vables des termes de crédit pour le paiement des
droits sur les provisions d´alcool ou d´eau-de-vie
détenues le 15 novembre 1946 ; que pour sauve-
garder les intérêts du Trésor, il est pourtant néces-
saire de subordonner l´octroi du crédit à certaines
garanties et au paiement d´un intérêt moratoire ;
Arrête