Règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
23 mars 2011
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations
communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des
autres personnes morales de droit public et modifiant a) le règlement grand-ducal du 15 novembre
2001 concernant le régime des employés communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du
25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération
des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 décembre 2009 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat; b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime général des employés de l’Etat; c) la loi
modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; d) la loi modifiée du 15 juin 1999
portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 2 paragraphe 1er, alinéa 2;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Sont désignés comme emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes comportant une participation, directe ou indirecte, à
l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou
des autres personnes morales de droit public
1. les fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur général;
2. les fonctions de receveur général;
3. les fonctions de secrétaire communal et de secrétaire-rédacteur;
4. les fonctions de receveur communal;
5. les fonctions de garde champêtre.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires
communaux et aux différents examens d’admissibilité pour l’admission au service provisoire, nul n’est admis à participer
à un examen d’admissibilité s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles
que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières et fonctions pour lesquelles
l’admission au service des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes sous le statut du fonctionnaire communal est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi
modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Sont exclus de l’application des dispositions du présent règlement les chargés de cours de l’enseignement musical et
les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal.
Le règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la
rémunération des employés communaux est modifié comme suit
1. Les alinéas 2 à 4 de l’article 8 sont remplacés comme suit
«Toutefois cette décision de classement peut déroger aux dispositions de l’article 27 du présent règlement grand-
ducal ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque
l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de
qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant
au service de la Couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de
la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque
l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.»
2. L’article 19 est modifié comme suit
a) L’alinéa 2 est remplacé comme suit
«Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant adjoint, l’infirmier chargé d’un emploi
d’infirmier dirigeant adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical
dirigeant adjoint, l’infirmier en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et
réanimation dirigeant adjoint, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant
adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint et le masseur
chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice
288.»
b) L’alinéa 4 est remplacé comme suit
«Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le
laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif, le rééducateur en
psychomotricité, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.»
3. L’article 20 est modifié comme suit
a) L’alinéa 3 est remplacé comme suit
«Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier
dirigeant, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier
en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, l’infirmier
en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi
d’infirmier psychiatrique dirigeant et le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant, le grade 8 est
allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.»
b) L’alinéa 5 est remplacé comme suit
«Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le
laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif, le rééducateur en
psychomotricité, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.»
4. L’article 21 est modifié comme suit
a) L’alinéa 3 est remplacé comme suit
«Assistant d’hygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.»
b) L’alinéa 5 est remplacé comme suit
«Les articles 8, 13 et 18 du présent règlement sont applicables aux employés visés par le présent chapitre.»
5. Les alinéas 3 et 4 de l’article 24 sont remplacés comme suit
«Les articles 8, 13 et 18 du présent règlement sont applicables aux employés visés par le présent chapitre.»
6. L’article 27 est modifié comme suit
a) Il est intercalé entre les termes «Employés exerçant une profession de santé» et les termes «Agent sanitaire
infirmier» un nouvel paragraphe libellé comme suit
«Aide-soignant
Grade de début de carrière: grade 2.
Avantage de carrière: Avancement au grade 3 quatre ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 sept ans après le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement
au grade 4 onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.»
b) Sous B), les énumérations respectives des professions paramédicales sont remplacées comme suit
«Agent sanitaire infirmier
Assistant technique médical
infirmier en anesthésie et réanimation
infirmier en pédiatrie
infirmier psychiatrique
masseur
Sage-femme
Assistant d’hygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin, masseur-
kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.»
c) Les termes «infirmier anesthésiste» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier en anesthésie et
réanimation».
d) Les termes «infirmier hospitalier gradué» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier gradué».
e) Sous C), la rubrique «Degré d’études» prévue pour la carrière de l’éducateur est remplacée comme suit
«Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur délivré
par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant
des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Toutefois
le diplôme d’éducateur délivré par l’ancien Institut d’Études éducatives et sociales ou l’Université du
Luxembourg continue de permettre l’accès à la carrière de l’éducateur.»
f)
Sous C), la rubrique «Degré d’études» prévue pour la carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur
sanitaire est remplacée comme suit
«Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un diplôme universitaire ou
à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales
et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre
ayant dans ses attributions la Fonction publique. Toutefois le diplôme d’éducateur gradué délivré par l’ancien
Institut d’Etudes éducatives et sociales ou l’Université du Luxembourg continue de permettre l’accès à la
carrière de l’éducateur gradué.»
Le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux est modifié
comme suit
1. A l’article 2, alinéa 1er, les termes «à durée indéterminée et pour une tâche égale ou supérieure à 25 pour cent
d’une tâche complète», sont remplacés par les termes «pour une tâche complète ou partielle et à durée
déterminée ou indéterminée».
2. A l’article 3, alinéa 1er, le point a) est remplacé comme suit
«a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;».
3. A l’article 3, alinéa 1er, au point e) le terme «adéquate» est remplacé par les termes «adaptée au niveau de
carrière».
4. Le deuxième alinéa de l’article 3 est abrogé.
5. A l’article 6, au paragraphe 1., le point a) est remplacé comme suit
«a) de la perte de la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union Européenne;».
6. Au deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 6, le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de
l’un des Etats membres de l’Union Européenne».
7. L’alinéa 1er du premier paragraphe de l’article 8 est remplacé comme suit
«1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9 du présent règlement, l’employé communal en
activité de service, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit, pour lui-même et ses survivants,
à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux s’il remplit une des conditions suivantes
a) s’il a à son actif vingt ans de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
b) à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.»
8. A l’article 9, au paragraphe 1. sous le point c), le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l’un
des Etats membres de l’Union Européenne».
9. A l’article 9, au paragraphe 1. sous le point d), le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l’un
des Etats membres de l’Union Européenne».
10. A l’article 9, au paragraphe 1., il est ajouté un nouvel point e), libellé comme suit
«e) les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’Etat à condition que
ces périodes se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période sous contrat à
durée indéterminée; l’interruption de cette dernière ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures
passées au service d’une commune ou de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.»
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves
préliminaires qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant
organisation de l’Institut national d’administration.
Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions informe l’Institut national d’administration publique des épreuves
préliminaires à organiser en précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les
coordonnées personnelles des candidats à évaluer.
L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves préliminaires.
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 27 février 2011.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlements communaux.
B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-sur-
Attert au lieu-dit «Kierchepad» à Buschdorf présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert.
En sa séance du 20 avril 2010 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-sur-Attert au lieu-dit
«Kierchepad» à Buschdorf présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 1er septembre 2010
et a été publiée en due forme.
B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-sur-
Attert au lieu-dit «Heischel» à Boevange-sur-Attert présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert.
En sa séance du 20 avril 2010 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-sur-Attert au lieu-dit
«Heischel» à Boevange-sur-Attert présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 1er septembre 2010
et a été publiée en due forme.
D i f f e r d a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Differdange au lieu-dit «rue
Emile Mark, Entrée en Ville» à Differdange présenté par les autorités communales de Differdange.
En sa séance du 10 novembre 2010 le conseil communal de Differdange a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Differdange au lieu-dit «rue Emile
Mark, Entrée en Ville» à Differdange présenté par les autorités communales de Differdange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 26 janvier 2011
et a été publiée en due forme.
F i s c h b a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Breitwies» à Angelsberg, présenté par les autorités
communales de Fischbach.
En sa séance du 5 octobre 2010 le conseil communal de Fischbach a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Breitwies» à Angelsberg présenté par les autorités
communales de Fischbach.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 20 janvier 2011
et a été publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «um Reiland» à Junglinster, présenté par les autorités
communales de Junglinster.
En sa séance du 1er octobre 2010 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «um Reiland» à Junglinster présenté par les autorités
communales de Junglinster.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 13 décembre 2010
et a été publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Lorentzweiler, partie
écrite, présenté par les autorités communales de Lorentzweiler.
En sa séance du 27 septembre 2010 le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Lorentzweiler, partie écrite, présenté
par les autorités communales de Lorentzweiler.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 9 décembre 2010
et a été publiée en due forme.
R e m i c h.- Morcellement d’un terrain non bâti inscrit au cadastre de la Ville de Remich, section A des Bois, lieu-
dit «rue des Vergers» sous le numéro 317/2585.
En sa séance du 26 novembre 2010 le conseil communal de Remich a pris une délibération portant adoption du
morcellement d’un terrain non bâti inscrit au cadastre de la Ville de Remich, section A des Bois, lieu-dit «rue des
Vergers» sous le numéro 317/2585.
Ladite délibération a été publiée en bonne et due forme.
S c h u t t r a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue d’Oetrange» à Schrassig, présenté par les
autorités communales de Schuttrange.
En sa séance du 29 septembre 2010 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue d’Oetrange» à Schrassig présenté par les autorités
communales de Schuttrange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 6 janvier 2011 et
a été publiée en due forme.
S c h u t t r a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Peesch» à Schuttrange, présenté par les
autorités communales de Schuttrange.
En sa séance du 29 septembre 2010 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant adoption
définitive du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Peesch» à Schuttrange présenté par les autorités
communales de Schuttrange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 23 novembre
2010 et a été publiée en due forme.
T r o i s v i e r g e s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Duarrefstrooss» à Huldange, présenté par
les autorités communales de Troisvierges.
En sa séance du 2 décembre 2009 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Duarrefstrooss» à Huldange présenté par les autorités
communales de Troisvierges.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18 janvier 2011
et a été publiée en due forme.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux
emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal est
modifié comme suit
A l’article 2, alinéa 1er, au point 4., le terme «adéquate» est remplacé par les termes «adaptée au niveau de carrière».
I. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression
orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés
conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues.
1. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières supérieures, les niveaux de
compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale sont fixés comme suit
niveau C1 pour la première langue
niveau B2 pour la deuxième langue
niveau B1 pour la troisième langue.
2. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières moyennes, les niveaux de
compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont
fixés comme suit
niveau B2 pour la première langue
niveau B1 pour la deuxième langue
niveau A2 pour la troisième langue.
3. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières inférieures, les niveaux de
compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont
fixés comme suit
niveau B1 pour la première langue
niveau A2 pour la deuxième langue
niveau A1 pour la troisième langue.
II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première,
sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant
compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.
Le candidat qui, conformément à l’article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve préliminaire
dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui
entrent en considération pour les épreuves préliminaires entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau
de compétences de la troisième langue.
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 27 février 2011.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des
trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 2;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 2;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
1. Les épreuves préliminaires tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et
comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale.
2. L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents
enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.
Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants
questions à choix binaire ou multiple
questions du type vrai/faux
des questions d’appariement.
Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée par deux
correcteurs suivant une grille de correction.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle peut être organisée soit pour chaque candidat séparément soit
en une seule session pour tous les candidats d’un même examen d’admissibilité.
3. L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues
un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;
une description d’un support visuel;
l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;
la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est
l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant
une grille de correction. La note de l’interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l’assesseur pour 4/5 de la note finale
sur le maximum des 25 points à attribuer.
Le questionnaire utilisé lors de l’entretien ou de la description du support visuel par l’interlocuteur doit être arrêté
à l’avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat.
L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de
l’évaluation ultérieure.
4. Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et
calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.
Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a
fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.
Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait
preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas
admissible à l’examen d’admissibilité.
5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les
épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
6. Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par l’Institut national d’administration publique au
Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions au plus tard dix jours après les épreuves.
7. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions informe le candidat des résultats obtenus.
La participation à l’examen d’admissibilité est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.
Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’admissibilité et
ne donnent pas lieu à un classement.
Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions
1. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou
y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des
épreuves préliminaires de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système
d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme
d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure est dispensé de
l’épreuve préliminaire de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui
permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de français ou
d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des
épreuves préliminaires des trois langues administratives.
2. Le candidat qui, au moment de son inscription à l’examen-concours, peut se prévaloir d’un certificat de
compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues par un centre
agréé et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis dans une ou plusieurs des trois langues
administratives conformément aux dispositions de l’article 3 est dispensé de l’épreuve préliminaire dans la ou les
langues correspondantes.
Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité précédent en est
dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité pour l’accès à la même carrière que celle briguée
antérieurement.
Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves
comprenant notamment les taux de réussite et d’échec.
Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et
sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut.
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues
administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grand-
ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires
communaux ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical
et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur et à
la Grande Région sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Château de Berg, le 27 février 2011.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons