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Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant démission honorable à M. René Blum, Ministre.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant démission honorable à M. René Blum, Ministre.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 8 avril 1940.

№ 22

Montag, 8. April 1940.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant

démission honorable à M. René Blum, Ministre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 77 de la Constitution et sur le rapport

de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

ment ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant démission honorable à M. René Blum, Ministre.

Démission honorable est accordée,

sur sa demande, à M. René Blum, Ministre de la

Justice et des Travaux Publics, avec remerciements

pour ses bons et loyaux services.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, portant nomi- nation de M. Victor Bodson, aux fonctions de Ministre.

Est nommé Ministre M- Victor Bodson,

avocat-avoué et vice-président de la Chambre des

Députés à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1940 concernant la retenue respectivement les avances en matière d'impôts directs.

Les patrons tant indigènes qu'étrangers

{Etat, communes, établissements publics, sociétés,

personnes physiques) sont tenus d'opérer

une

retenue fiscale représentant les impôts directs sur

les rémunérations telles que traitements, salaires,

gratifications, primes, pensions, traitements d'at-

tente et autres émoluments de même espèce payés

ou attribués par eux à des personnes liées par un

contrat de louage de service.

Les établissements d'assurance contre les accidents.

industriels ou agricoles, l'établissement d'assurance

contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse de pension

des employés privés et la caisse de prévoyance

des employés communaux opéreront la retenue

fiscale sur les pensions ou rentes versées par eux.

Le Ministre des Finances pourra

1° prévoir que la retenue atteindra également

les tantièmes ou autres émoluments variables des

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und vom 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung ;

In

Anbetracht,

daß

es aus volkswirtschaftlichen

Gründen angebracht

ist, bei der Auszahlung der

Löhne, Gehälter, Pensionen und anderer jährlicher

oder periodischer Bezüge, der Staatskasse einen,

den diesbezüglichen

direkten Steuern annähernd

entsprechenden Betrag zuzuführen ; daß eine solche

Maßnahme desweiteren dem Steuerpflichtigen die

Begleichung seiner Steuern erleichtert sowohl da-

durch, daß der Betrag auf die verschiedenen Zahlungen

verteilt wird, als auch durch den Umstand, daß der

zu entrichtende Betrag in dem Augenblick erhoben

wird, in dem der Steuerpflichtige über sein Ein-

kommen verfügt ;

In Anbetracht, daß es in demselben Gedanken-

gange angezeigt ist, die Regierung zu ermächtigen;

den anderen Steuerpflichtigen gegebenenfalls Vor-

schußzahlungen auf

die direkten Steuern vorzu-

schreiben, die bekannte, doch noch nicht veranlagte

Gewinne und Einkommen belasten ;

Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsident

der Regierung, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1940 concernant la retenue respectivement les avances en matière d'impôts directs.

Die inländischen und ausländischen Ar-

beitgeber (Staat, Gemeinden, öffentliche Anstalten,

Gesellschaften, physische Personen) sind gehalten,

einen den direkten Steuern entsprechenden Abzug

vorzunehmen auf Bezügen wie Gehälter, Löhne,

Gratifikationen,

Prämien,

Pensionen, Wartege-

hälter und andere ähnliche Entschädigungen, die

durch einen Arbeitsvertrag verpflichteten Personen

ausgezahlt oder zugewendet werden.

Die gewerbliche und landwirtschaftliche Unfall-

versicherung, die Alters- und Invalidenversicherung,

die Privatbeamtenpensionskasse und die Fürsorge-

kasse der Gemeindebeamten haben den Steuerabzug

auf die durch sie ausbezahlten Pensionen und Renten

anzuwenden.

Der Finanzminister ist ermächtigt

1. zu bestimmen, daß der Steuerabzug ebenfalls

die Tantiemen und ähnlichen Bezüge der Verwal-

administrateurs, commissaires ou directeurs

de

sociétés ;

2° prévoir l'application successive de la retenue

aux diverses catégories de patrons ou de bénéfi-

ciaires d'émoluments soumis à la retenue ;

3° exempter totalement ou partiellement de la

retenue des catégories de patrons ou de salariés

qu'il désignera ;

4° rapporter totalement ou partiellement, s'il

échet, l'art. 4 de l'arrêté du 4 janvier 1928 portant

règlement d'exécution de la loi du 26 novembre

1927 sur l'impôt sur le revenu ;

5° prendre toutes les autres mesures nécessaires

pour l'organisation de la retenue.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant démission honorable à M. René Blum, Ministre.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 6 avril 1940.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, portant nomi-

nation de M. Victor Bodson, aux fonctions

de Ministre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 77 de la Constitution et sur le rapport

de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouver-

nement ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, portant nomi- nation de M. Victor Bodson, aux fonctions de Ministre.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est délégué pour recevoir le serment

à prêter par le Ministre nouvellement nommé.

règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu ;

Les contribuables peuvent être astreints

à payer une avance sur leurs impôts directs.

Le Ministre des Finances fixera les catégories

de contribuables à soumettre à l'avance, les bases

de calcul, quotité et échéance de l'avance ainsi

que le taux et le point de départ des intérêts mora-

toires.

Dans la mesure arrêtée par le Ministre

des

Finances les avances seront fixées par l'adminis-

tration des Contributions sans collaboration

des

taxateurs ; la fixation n'est pas susceptible d'un

recours au Conseil de Revision et au Conseil d'Etat,

ce sans préjudice des recours prévus aux art. 55

et suivants de la loi du 26 novembre 1927 sur

l'impôt sur le revenu.

règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu ;

Die Steuerpflichtigen können zu einer

Vorschußzahlung auf die direkten Steuern heran-

gezogen werden.

Der Finanzminister wird die Gruppen von Steuer-

pflichtigen, die eine Vorschußzahlung zu leisten

haben, die

Berechnungsgrundlagen,

den Betrag

und den Erfallstag der Vorschußzahlung, sowie den

Zinsfuß und den Ausgangspunkt der Verzugszinsen

bestimmen.

In dem vom Finanzminister bestimmten Maße

wird die Steuerverwaltung ohne Mitarbeit des

Taxatorenrates, den Betrag der Vorschußzahlung

bestimmen; eine Berufung beim Revisionsrat oder

beim Staatsrat gegen die Festlegung dieses Betrages

ist nicht zulässig, unbeschadet jedoch der Berufungen,

welche durch die Art. 55 ff. des Gesetzes vom 26. No-

vember 1927 über die Einkommensteuer vorgesehen

sind.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, portant nomi- nation de M. Victor Bodson, aux fonctions de Ministre.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 6 avril 1940.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1940 concernant la

retenue respectivement les avances en matière

d'impôts directs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 6 de la loi du 19 juin 1929 concernant

l'impôt sur le revenu ;

Großh. Beschluß vom 5. April 1940 betreffend

die Erhebung der direkten Steuern durch

Lohnabzug beziehungsweise Vorschußzahlung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; ,

Gesehen Art. 6 des Gesetzes vom 19. Juni 1929

über die Einkommensteuer;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant l'extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant qu'il est indispensable au point de

vue économique de mettre à la disposition du

Trésor au fur et à mesure du paiement des salaires,

traitements, pensions

et autres rémunérations

périodiques ou annuelles analogues une part sensi-

blement adéquate aux impôts directs annuels qui

les grêvent ; que pareille mesure est en outre de

nature à faciliter aux redevables l'acquittement

de leur impôt en en divisant le paiement et en

faisant percevoir la somme due au moment où le

revenu se trouve à la disposition du contribuable ;

Considérant que dans le même ordre d'idées

il échet d'accorder au Gouvernement la faculté

de prescrire aux autres contribuables des avances

sur les impôts directs à percevoir sur les bénéfices,

gains et autres revenus connus, mais non encore

soumis aux dits impôts ;

, Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 1940.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

tungsratsmitglieder,

Kommissare und

Direktoren

von Gesellschaften erfaßt;

2. die allmählige Anwendung des Steuerabzuges

bei den verschiedenen Gruppen von Arbeitgebern

oder Arbeitnehmern vorzusehen;

3. Gruppen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern

ganz oder teilweise vom Steuerabzug zu befreien;

4. gegebenenfalls den Art. 4 des Großh. Beschlusses

vom 4. Januar 1928, betreffend das Reglement zur

Ausführung des Gesetzes vom 26. November 1927

über die Einkommensteuer

ganz oder teilweise

abzuschaffen;

5. alle notwendigen Maßnahmen zur Organisation

des Steuerabzuges zu ergreifen.

règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu ;

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der mit

dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 5. April 1940.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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