Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant démission honorable à M. René Blum, Ministre.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 8 avril 1940.
№ 22
Montag, 8. April 1940.
Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant
démission honorable à M. René Blum, Ministre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 77 de la Constitution et sur le rapport
de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouverne-
ment ;
Avons arrêté et arrêtons
Démission honorable est accordée,
sur sa demande, à M. René Blum, Ministre de la
Justice et des Travaux Publics, avec remerciements
pour ses bons et loyaux services.
Est nommé Ministre M- Victor Bodson,
avocat-avoué et vice-président de la Chambre des
Députés à Luxembourg.
Les patrons tant indigènes qu'étrangers
{Etat, communes, établissements publics, sociétés,
personnes physiques) sont tenus d'opérer
une
retenue fiscale représentant les impôts directs sur
les rémunérations telles que traitements, salaires,
gratifications, primes, pensions, traitements d'at-
tente et autres émoluments de même espèce payés
ou attribués par eux à des personnes liées par un
contrat de louage de service.
Les établissements d'assurance contre les accidents.
industriels ou agricoles, l'établissement d'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse de pension
des employés privés et la caisse de prévoyance
des employés communaux opéreront la retenue
fiscale sur les pensions ou rentes versées par eux.
Le Ministre des Finances pourra
1° prévoir que la retenue atteindra également
les tantièmes ou autres émoluments variables des
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und vom 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der
Exekutivgewalt der Regierung ;
In
Anbetracht,
daß
es aus volkswirtschaftlichen
Gründen angebracht
ist, bei der Auszahlung der
Löhne, Gehälter, Pensionen und anderer jährlicher
oder periodischer Bezüge, der Staatskasse einen,
den diesbezüglichen
direkten Steuern annähernd
entsprechenden Betrag zuzuführen ; daß eine solche
Maßnahme desweiteren dem Steuerpflichtigen die
Begleichung seiner Steuern erleichtert sowohl da-
durch, daß der Betrag auf die verschiedenen Zahlungen
verteilt wird, als auch durch den Umstand, daß der
zu entrichtende Betrag in dem Augenblick erhoben
wird, in dem der Steuerpflichtige über sein Ein-
kommen verfügt ;
In Anbetracht, daß es in demselben Gedanken-
gange angezeigt ist, die Regierung zu ermächtigen;
den anderen Steuerpflichtigen gegebenenfalls Vor-
schußzahlungen auf
die direkten Steuern vorzu-
schreiben, die bekannte, doch noch nicht veranlagte
Gewinne und Einkommen belasten ;
Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsident
der Regierung, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben verordnet und verordnen
Die inländischen und ausländischen Ar-
beitgeber (Staat, Gemeinden, öffentliche Anstalten,
Gesellschaften, physische Personen) sind gehalten,
einen den direkten Steuern entsprechenden Abzug
vorzunehmen auf Bezügen wie Gehälter, Löhne,
Gratifikationen,
Prämien,
Pensionen, Wartege-
hälter und andere ähnliche Entschädigungen, die
durch einen Arbeitsvertrag verpflichteten Personen
ausgezahlt oder zugewendet werden.
Die gewerbliche und landwirtschaftliche Unfall-
versicherung, die Alters- und Invalidenversicherung,
die Privatbeamtenpensionskasse und die Fürsorge-
kasse der Gemeindebeamten haben den Steuerabzug
auf die durch sie ausbezahlten Pensionen und Renten
anzuwenden.
Der Finanzminister ist ermächtigt
1. zu bestimmen, daß der Steuerabzug ebenfalls
die Tantiemen und ähnlichen Bezüge der Verwal-
administrateurs, commissaires ou directeurs
de
sociétés ;
2° prévoir l'application successive de la retenue
aux diverses catégories de patrons ou de bénéfi-
ciaires d'émoluments soumis à la retenue ;
3° exempter totalement ou partiellement de la
retenue des catégories de patrons ou de salariés
qu'il désignera ;
4° rapporter totalement ou partiellement, s'il
échet, l'art. 4 de l'arrêté du 4 janvier 1928 portant
règlement d'exécution de la loi du 26 novembre
1927 sur l'impôt sur le revenu ;
5° prendre toutes les autres mesures nécessaires
pour l'organisation de la retenue.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 6 avril 1940.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, portant nomi-
nation de M. Victor Bodson, aux fonctions
de Ministre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 77 de la Constitution et sur le rapport
de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouver-
nement ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est délégué pour recevoir le serment
à prêter par le Ministre nouvellement nommé.
Les contribuables peuvent être astreints
à payer une avance sur leurs impôts directs.
Le Ministre des Finances fixera les catégories
de contribuables à soumettre à l'avance, les bases
de calcul, quotité et échéance de l'avance ainsi
que le taux et le point de départ des intérêts mora-
toires.
Dans la mesure arrêtée par le Ministre
des
Finances les avances seront fixées par l'adminis-
tration des Contributions sans collaboration
des
taxateurs ; la fixation n'est pas susceptible d'un
recours au Conseil de Revision et au Conseil d'Etat,
ce sans préjudice des recours prévus aux art. 55
et suivants de la loi du 26 novembre 1927 sur
l'impôt sur le revenu.
Die Steuerpflichtigen können zu einer
Vorschußzahlung auf die direkten Steuern heran-
gezogen werden.
Der Finanzminister wird die Gruppen von Steuer-
pflichtigen, die eine Vorschußzahlung zu leisten
haben, die
Berechnungsgrundlagen,
den Betrag
und den Erfallstag der Vorschußzahlung, sowie den
Zinsfuß und den Ausgangspunkt der Verzugszinsen
bestimmen.
In dem vom Finanzminister bestimmten Maße
wird die Steuerverwaltung ohne Mitarbeit des
Taxatorenrates, den Betrag der Vorschußzahlung
bestimmen; eine Berufung beim Revisionsrat oder
beim Staatsrat gegen die Festlegung dieses Betrages
ist nicht zulässig, unbeschadet jedoch der Berufungen,
welche durch die Art. 55 ff. des Gesetzes vom 26. No-
vember 1927 über die Einkommensteuer vorgesehen
sind.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 6 avril 1940.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 5 avril 1940 concernant la
retenue respectivement les avances en matière
d'impôts directs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 6 de la loi du 19 juin 1929 concernant
l'impôt sur le revenu ;
Großh. Beschluß vom 5. April 1940 betreffend
die Erhebung der direkten Steuern durch
Lohnabzug beziehungsweise Vorschußzahlung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; ,
Gesehen Art. 6 des Gesetzes vom 19. Juni 1929
über die Einkommensteuer;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant l'extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant qu'il est indispensable au point de
vue économique de mettre à la disposition du
Trésor au fur et à mesure du paiement des salaires,
traitements, pensions
et autres rémunérations
périodiques ou annuelles analogues une part sensi-
blement adéquate aux impôts directs annuels qui
les grêvent ; que pareille mesure est en outre de
nature à faciliter aux redevables l'acquittement
de leur impôt en en divisant le paiement et en
faisant percevoir la somme due au moment où le
revenu se trouve à la disposition du contribuable ;
Considérant que dans le même ordre d'idées
il échet d'accorder au Gouvernement la faculté
de prescrire aux autres contribuables des avances
sur les impôts directs à percevoir sur les bénéfices,
gains et autres revenus connus, mais non encore
soumis aux dits impôts ;
, Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 1940.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
tungsratsmitglieder,
Kommissare und
Direktoren
von Gesellschaften erfaßt;
2. die allmählige Anwendung des Steuerabzuges
bei den verschiedenen Gruppen von Arbeitgebern
oder Arbeitnehmern vorzusehen;
3. Gruppen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern
ganz oder teilweise vom Steuerabzug zu befreien;
4. gegebenenfalls den Art. 4 des Großh. Beschlusses
vom 4. Januar 1928, betreffend das Reglement zur
Ausführung des Gesetzes vom 26. November 1927
über die Einkommensteuer
ganz oder teilweise
abzuschaffen;
5. alle notwendigen Maßnahmen zur Organisation
des Steuerabzuges zu ergreifen.
Unser Finanzminister ist mit der Aus-
führung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der mit
dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt.
Luxemburg, den 5. April 1940.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.