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Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 11 octobre 1933,

Mittwoch, 11. Oktober 1933.

N° 51.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant

la délivrance, la remise, l'acquisition et le

transport de chèques de voyage et de tout autre

instrument similaire de crédit portant sur des

Reichsmark dits « Registermark » à une autori-

sation gouvernementale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Considérant que les abus manifestes qu'entraîne

la délivrance de chèques de voyage portant sur des

Reichsmark dits « Registermark » rendent indis-

pensables des mesures spéciales dans l'intérêt de

la protection du commerce indigène ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

A partir du jour de la publication du

présent arrêté au Mémorial, la délivrance, la

remise, l'acquisition et le transport de chèques de

voyage et de tout autre instrument similaire de

crédit portant sur des Reichsmark dits « Register-

mark» ne sont permis qu'en vertu d'une autori-

sation écrite du Gouvernement, consignée dans

le passeport de celui au nom duquel le chèque

ou l'instrument de crédit est à établir et indiquant

le montant maximum sur lequel pourra porter le

Großh. Beschluß vom 11. Oktober 1933, wodurch

die Ausgabe, die Aushändigung, der Erwerb

und der Transport von auf Reichsmark ge-

nannt „Registermark" lautenden Reiseschecks

oder den gleichen Zweck verfolgenden Kredit-

schemen einer Ermächtigung der Regierung

unterworfen werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse er-

teilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes;

In

Anbetracht,

daß

die offenkundigen

Miß-

brauche zu denen die Ausgabe von Reiseschecks lau-

tend auf Reichsmark genannt „Registermark" Anlaß

gibt besondere Maßnahmen zum Schutz des inlän-

dischen Handels erfordern;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

Vom Tage der Veröffentlichung dieses

Beschlusses im „Memorial" an, dürfen auf Reichs-

mark genannt „Registermark" lautende Reiseschecks

oder den gleichen Zweck verfolgende Kreditscheine

nur noch auf Grund einer schriftlichen Ermäch-

tigung der Regierung ausgegeben, ausgehändigt,

erworben und transportiert werden. Diese Ermäch-

tigung wird im Reisepaß desjenigen, auf dessen

Namen der Reisescheck oder der Kreditschein ausge-

stellt werden soll, eingetragen mit Angabe sowohl

chèque ou l'instrument de crédit, ainsi que la durée

de validité de l'autorisation.

Cette autorisation ne sera accordée que si l'in-

téressé fournit des motifs reconnus suffisants pour

justifier la délivrance du chèque ou de l'instrument

de crédit.

Celui qui délivre le chèque ou l'instrument de

crédit est tenu d'annoter dans le passeport du

titulaire du chèque ou de l'instrument de crédit,

immédiatement à la suite des dernières inscriptions

qui y figurent, le nom du titulaire du chèque ou

de l'instrument de crédit, le montant sur lequel

le chèque ou l'instrument de crédit est établi et

la date de la délivrance.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

Les infractions et tentatives d'infrac-

tion aux dispositions du présent arrêté et aux

dispositions à prendre pour en assurer l'exécution

seront punies d'un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr.

ou de l'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines, sans préjudice

de l'application de peines plus fortes établies par

le Code pénal, ceux qui auront frauduleusement

fourni des renseignements inexacts en vue de

l'octroi de l'autorisation gouvernementale ci-dessus

prévue.

La confiscation de l'objet et du produit de l'in-

fraction sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

Zuwiderhandlungen und der Versuch

der Zuwiderhandlung

gegen die

Bestimmungen

dieses Beschlusses und gegen die in Ausführung

dieses Beschlusses zu treffenden Maßnahmen werden

mit einer Gefangnisstrafe von acht Tagen bis zu

drei Jahren und mit einer Geldstrafe von 300 bis

3.000 Franken oder mit einer dieser Strafen ge-

ahndet.

Werden

mit denselben Strafen belegt, unbe-

schadet der Anwendung von höheren durch das

Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen,

diejenigen

welche betrügerischerweise unrichtige Angaben liefern,

um die vorerwähnte Ermächtigung von der Re-

gierung zu veranlassen.

Die Beschlagnahme sowohl der Sachen, welche

den

Gegenstand

der Zuwiderhandlung

gebildet

haben als auch derjenigen Sachen, welche durch die

Zuwiderhandlung hervorgebracht sind, wird ange-

ordnet.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

Notre Directeur général des finances

et Notre Directeur général du commerce et de

l'industrie sont chargés de l'exécution du présent

arrêté.

Peindl, le 11 octobre 1933.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

J. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

des Höchstbetrages des Reiseschecks oder

Kredit-

scheines als auch der Gültigkeitsdauer der Ermäch-

tigung.

Diese Ermachtigung wird nur erteilt, wenn der

Interessent genugend stichhaltige Gründe für die

Ausstellung

des

Reiseschecks

oder

Kreditscheines

vordringen kann.

Wer einen Reisescheck oder Kreditschein ausstellt,

ist gehalten im Reisepaß des Titulars des Reise-

schecks oder Kreditscheines, unmittelbar nach den

letzten dort getatigten Eintragungen, den Namen

des Titulars des Reiseschecks oder Kreditscheines, den

Betrag des Schecks oder Kreditscheines sowie das

Datum der Aushändigung zu vermerken.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des

Unser General-Direktor der Finanzen und

Unser General-Direktor des Handels und der

In-

dustrie, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Peindl, den 11. Oktober 1933.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 septembre 1933, le conseil communal de Greven-

macher a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement

a été dûment publié. — 9 octobre 1933.

Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements

sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue

des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923 sur

le service phytopathologique

Audry Mathias, Walferdange.

Backes Grégoire, Clausen.

Becker Jean-Pierre, Steinsel.

Becker Michel, Mullendorf.

Beffort François, Neudorf.

Beffort Jean-Pierre, Neudorf.

Benz Pierre, Wasserbillig.

Boudler Jean, Mamer.

Bour Jean, Bereldange.

Bové Jos. fils, Luxembourg.

Cler André, Bœvange-s.-Attert.

Cordier Nicolas, Winseler.

Crelot-Weber, Luxembourg-Clausen.

Damé Charles, Steinsel.

Dostert Jean, Wasserbillig.

Dumont Luc, Strassen.

Emringer Pierre, Bereldange.

Ennesch Mathias, Helmsange.

Faber J.-P., Mullendorf.

Faber Max, Wiltz.

Gemen & Bourg, Luxembourg.

Goelles Joseph, Heisdorf.

Girst Jean, Steinsel.

Halasch Kurt, Vichten.

Hess frères, Vianden.

Hirtz Dominique, Strassen.

Hoffmann-Bisenius, Rosport.

Hoffmann Nicolas, Wolwelange.

Hortulux S. A., Bofferdange.

Hoss-Lehnen, Bertrange.

Huss Jean, Bereldange.

Huss Jean-Pierre, Bereldange.

Husting Jean, Steinsel.

Joachim N., Fentange.

Kayser Jean-Baptiste, Helmsange.

Kemmer Jean-Pierre, Lorentzweiler.

Kemmer Michel, Steinsel.

Ketten frères, Luxembourg.

Kintzelé Michel, Heisdorf.

Kirsch Jacques, Schieren.

Kirsch Valentin, Schieren.

Kisch Guillaume, Pratz.

Klein Marie, Heisdorf.

Kœnig Jean-Pierre, Heisdorf.

Vve Kremer Pierre, Diekirch.

Krier Emile, Frisange.

Lacour Jean, Strassen.

Lamesch Alfred, Dommeldange.

Lamesch Alphonse, Helmsange.

Laux Léopold, Bereldange.

Lehnen Mathias, Strassen.

Meisch frères, Schieren.

Mesembourg J.-B., Echternach.

Mousel Michel, Heisdorf.

Nesen Benjamin, Bereldange.

Nisser Guillaume, Schieren.

Nockels Bernard jun., Diekirch.

Oswald Pierre, Heisdorf.

Pettinger Henri, Heisdorf.

Pettinger Urbain, Heisdorf.

Poncelet François, Oberfeulen.

Reuter Jean, Walferdange.

Reuter Mathias, Schieren.

Saiton Mathias, Schieren.

Schandel Jean-Pierre, Bereldange.

Scheier Pierre-Paul, Bereldange.

Schiltz frères, Crauthem.

Schmit Mathias, Heisdorf.

Schwartz Arthur, Heisdorf.

Schwartz Bernard, Heisdorf.

Seiler Gustave, Heisdorf.

Seiler Michel, Heisdorf.

Soupert & Notting, Luxembourg.

Steffen Joseph, Helmdange.

Steinmetz-Pleimling Nic., Wasserbillig.

Steinmetz-Schausten Michel, Wasserbillig.

Thill frères, Ettelbruck.

Tonnar frères, Heisdorf.

Tonnar Jean-Baptiste, Esch-s.-Alz.

Tonnar-Noël, Esch-s.-Alz.

Tonnar-Reuter, Heisdorf.

Ueberecken Nicolas, Wasserbillig.

Wagner A. M., Grevenmacher.

Wagner Michel, Strassen.

Welkenbach Henri, Rollingergrund.

Welter Jean-Pierre, Bettembourg.

Welter Louis, Walferdange.

Wetzel et fils, Ettelbruck.

Wohl Mathias, Vichten.

Avis. — Conduite d'eau intercommunale du Nord. — Du fait que certaines communes qui peuvent entrer

en ligne de compte pour le raccordement à la conduite d'eau du Nord n'ont pas encore pris une décision

définitive quant à leur adhésion au syndicat intercommunal, l'administration des travaux publics n'est

pas en mesure d'arrêter définitivement les dispositions des divers tronçons restant à exécuter. D'autre

part, il est indispensable que le département du service sanitaire connaisse dans un bref délai le nombre

définitif des membres du syndicat, afin d'être renseigné sur la charge qui est imposée au Trésor du chef

de cette conduite d'eau.

Afin de mettre un terme à l'indécision de ces communes, préjudiciable à l'exécution d'un plan d'ensemble,

le Gouvernement se voit obligé d'informer par la présente toutes les administrations communales inté-

ressées qu'il ne sera plus en mesure de subsidier les raccordements des communes qui n'auront pas adhéré

définitivement au syndicat de la conduite d'eau du Nord, avant le 1er janvier prochain. — 5 octobre 1933.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1933, démission honorable de ses

fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Guillaume Felten, percepteur des postes à Grevenmacher,

avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Felten susdit.

— Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1933, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite

d'âge, a été accordée à M. Eugène Ferron, percepteur des postes à Differdange, avec faculté de faire valoir

ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Ferron susdit. — 9 octobre 1933.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1933.

9 octobre 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville.

Capellen.

Esch.

Luxembourg-camp.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Willtz.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

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