Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 11 octobre 1933,
Mittwoch, 11. Oktober 1933.
N° 51.
Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant
la délivrance, la remise, l'acquisition et le
transport de chèques de voyage et de tout autre
instrument similaire de crédit portant sur des
Reichsmark dits « Registermark » à une autori-
sation gouvernementale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Considérant que les abus manifestes qu'entraîne
la délivrance de chèques de voyage portant sur des
Reichsmark dits « Registermark » rendent indis-
pensables des mesures spéciales dans l'intérêt de
la protection du commerce indigène ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du jour de la publication du
présent arrêté au Mémorial, la délivrance, la
remise, l'acquisition et le transport de chèques de
voyage et de tout autre instrument similaire de
crédit portant sur des Reichsmark dits « Register-
mark» ne sont permis qu'en vertu d'une autori-
sation écrite du Gouvernement, consignée dans
le passeport de celui au nom duquel le chèque
ou l'instrument de crédit est à établir et indiquant
le montant maximum sur lequel pourra porter le
Großh. Beschluß vom 11. Oktober 1933, wodurch
die Ausgabe, die Aushändigung, der Erwerb
und der Transport von auf Reichsmark ge-
nannt „Registermark" lautenden Reiseschecks
oder den gleichen Zweck verfolgenden Kredit-
schemen einer Ermächtigung der Regierung
unterworfen werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse er-
teilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-
essen des Landes;
In
Anbetracht,
daß
die offenkundigen
Miß-
brauche zu denen die Ausgabe von Reiseschecks lau-
tend auf Reichsmark genannt „Registermark" Anlaß
gibt besondere Maßnahmen zum Schutz des inlän-
dischen Handels erfordern;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Vom Tage der Veröffentlichung dieses
Beschlusses im „Memorial" an, dürfen auf Reichs-
mark genannt „Registermark" lautende Reiseschecks
oder den gleichen Zweck verfolgende Kreditscheine
nur noch auf Grund einer schriftlichen Ermäch-
tigung der Regierung ausgegeben, ausgehändigt,
erworben und transportiert werden. Diese Ermäch-
tigung wird im Reisepaß desjenigen, auf dessen
Namen der Reisescheck oder der Kreditschein ausge-
stellt werden soll, eingetragen mit Angabe sowohl
chèque ou l'instrument de crédit, ainsi que la durée
de validité de l'autorisation.
Cette autorisation ne sera accordée que si l'in-
téressé fournit des motifs reconnus suffisants pour
justifier la délivrance du chèque ou de l'instrument
de crédit.
Celui qui délivre le chèque ou l'instrument de
crédit est tenu d'annoter dans le passeport du
titulaire du chèque ou de l'instrument de crédit,
immédiatement à la suite des dernières inscriptions
qui y figurent, le nom du titulaire du chèque ou
de l'instrument de crédit, le montant sur lequel
le chèque ou l'instrument de crédit est établi et
la date de la délivrance.
Les infractions et tentatives d'infrac-
tion aux dispositions du présent arrêté et aux
dispositions à prendre pour en assurer l'exécution
seront punies d'un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr.
ou de l'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines, sans préjudice
de l'application de peines plus fortes établies par
le Code pénal, ceux qui auront frauduleusement
fourni des renseignements inexacts en vue de
l'octroi de l'autorisation gouvernementale ci-dessus
prévue.
La confiscation de l'objet et du produit de l'in-
fraction sera ordonnée.
Zuwiderhandlungen und der Versuch
der Zuwiderhandlung
gegen die
Bestimmungen
dieses Beschlusses und gegen die in Ausführung
dieses Beschlusses zu treffenden Maßnahmen werden
mit einer Gefangnisstrafe von acht Tagen bis zu
drei Jahren und mit einer Geldstrafe von 300 bis
3.000 Franken oder mit einer dieser Strafen ge-
ahndet.
Werden
mit denselben Strafen belegt, unbe-
schadet der Anwendung von höheren durch das
Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen,
diejenigen
welche betrügerischerweise unrichtige Angaben liefern,
um die vorerwähnte Ermächtigung von der Re-
gierung zu veranlassen.
Die Beschlagnahme sowohl der Sachen, welche
den
Gegenstand
der Zuwiderhandlung
gebildet
haben als auch derjenigen Sachen, welche durch die
Zuwiderhandlung hervorgebracht sind, wird ange-
ordnet.
Notre Directeur général des finances
et Notre Directeur général du commerce et de
l'industrie sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.
Peindl, le 11 octobre 1933.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
J. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
des Höchstbetrages des Reiseschecks oder
Kredit-
scheines als auch der Gültigkeitsdauer der Ermäch-
tigung.
Diese Ermachtigung wird nur erteilt, wenn der
Interessent genugend stichhaltige Gründe für die
Ausstellung
des
Reiseschecks
oder
Kreditscheines
vordringen kann.
Wer einen Reisescheck oder Kreditschein ausstellt,
ist gehalten im Reisepaß des Titulars des Reise-
schecks oder Kreditscheines, unmittelbar nach den
letzten dort getatigten Eintragungen, den Namen
des Titulars des Reiseschecks oder Kreditscheines, den
Betrag des Schecks oder Kreditscheines sowie das
Datum der Aushändigung zu vermerken.
Unser General-Direktor der Finanzen und
Unser General-Direktor des Handels und der
In-
dustrie, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
Peindl, den 11. Oktober 1933.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 septembre 1933, le conseil communal de Greven-
macher a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement
a été dûment publié. — 9 octobre 1933.
Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements
sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue
des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923 sur
le service phytopathologique
Audry Mathias, Walferdange.
Backes Grégoire, Clausen.
Becker Jean-Pierre, Steinsel.
Becker Michel, Mullendorf.
Beffort François, Neudorf.
Beffort Jean-Pierre, Neudorf.
Benz Pierre, Wasserbillig.
Boudler Jean, Mamer.
Bour Jean, Bereldange.
Bové Jos. fils, Luxembourg.
Cler André, Bœvange-s.-Attert.
Cordier Nicolas, Winseler.
Crelot-Weber, Luxembourg-Clausen.
Damé Charles, Steinsel.
Dostert Jean, Wasserbillig.
Dumont Luc, Strassen.
Emringer Pierre, Bereldange.
Ennesch Mathias, Helmsange.
Faber J.-P., Mullendorf.
Faber Max, Wiltz.
Gemen & Bourg, Luxembourg.
Goelles Joseph, Heisdorf.
Girst Jean, Steinsel.
Halasch Kurt, Vichten.
Hess frères, Vianden.
Hirtz Dominique, Strassen.
Hoffmann-Bisenius, Rosport.
Hoffmann Nicolas, Wolwelange.
Hortulux S. A., Bofferdange.
Hoss-Lehnen, Bertrange.
Huss Jean, Bereldange.
Huss Jean-Pierre, Bereldange.
Husting Jean, Steinsel.
Joachim N., Fentange.
Kayser Jean-Baptiste, Helmsange.
Kemmer Jean-Pierre, Lorentzweiler.
Kemmer Michel, Steinsel.
Ketten frères, Luxembourg.
Kintzelé Michel, Heisdorf.
Kirsch Jacques, Schieren.
Kirsch Valentin, Schieren.
Kisch Guillaume, Pratz.
Klein Marie, Heisdorf.
Kœnig Jean-Pierre, Heisdorf.
Vve Kremer Pierre, Diekirch.
Krier Emile, Frisange.
Lacour Jean, Strassen.
Lamesch Alfred, Dommeldange.
Lamesch Alphonse, Helmsange.
Laux Léopold, Bereldange.
Lehnen Mathias, Strassen.
Meisch frères, Schieren.
Mesembourg J.-B., Echternach.
Mousel Michel, Heisdorf.
Nesen Benjamin, Bereldange.
Nisser Guillaume, Schieren.
Nockels Bernard jun., Diekirch.
Oswald Pierre, Heisdorf.
Pettinger Henri, Heisdorf.
Pettinger Urbain, Heisdorf.
Poncelet François, Oberfeulen.
Reuter Jean, Walferdange.
Reuter Mathias, Schieren.
Saiton Mathias, Schieren.
Schandel Jean-Pierre, Bereldange.
Scheier Pierre-Paul, Bereldange.
Schiltz frères, Crauthem.
Schmit Mathias, Heisdorf.
Schwartz Arthur, Heisdorf.
Schwartz Bernard, Heisdorf.
Seiler Gustave, Heisdorf.
Seiler Michel, Heisdorf.
Soupert & Notting, Luxembourg.
Steffen Joseph, Helmdange.
Steinmetz-Pleimling Nic., Wasserbillig.
Steinmetz-Schausten Michel, Wasserbillig.
Thill frères, Ettelbruck.
Tonnar frères, Heisdorf.
Tonnar Jean-Baptiste, Esch-s.-Alz.
Tonnar-Noël, Esch-s.-Alz.
Tonnar-Reuter, Heisdorf.
Ueberecken Nicolas, Wasserbillig.
Wagner A. M., Grevenmacher.
Wagner Michel, Strassen.
Welkenbach Henri, Rollingergrund.
Welter Jean-Pierre, Bettembourg.
Welter Louis, Walferdange.
Wetzel et fils, Ettelbruck.
Wohl Mathias, Vichten.
Avis. — Conduite d'eau intercommunale du Nord. — Du fait que certaines communes qui peuvent entrer
en ligne de compte pour le raccordement à la conduite d'eau du Nord n'ont pas encore pris une décision
définitive quant à leur adhésion au syndicat intercommunal, l'administration des travaux publics n'est
pas en mesure d'arrêter définitivement les dispositions des divers tronçons restant à exécuter. D'autre
part, il est indispensable que le département du service sanitaire connaisse dans un bref délai le nombre
définitif des membres du syndicat, afin d'être renseigné sur la charge qui est imposée au Trésor du chef
de cette conduite d'eau.
Afin de mettre un terme à l'indécision de ces communes, préjudiciable à l'exécution d'un plan d'ensemble,
le Gouvernement se voit obligé d'informer par la présente toutes les administrations communales inté-
ressées qu'il ne sera plus en mesure de subsidier les raccordements des communes qui n'auront pas adhéré
définitivement au syndicat de la conduite d'eau du Nord, avant le 1er janvier prochain. — 5 octobre 1933.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1933, démission honorable de ses
fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Guillaume Felten, percepteur des postes à Grevenmacher,
avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Felten susdit.
— Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1933, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite
d'âge, a été accordée à M. Eugène Ferron, percepteur des postes à Differdange, avec faculté de faire valoir
ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Ferron susdit. — 9 octobre 1933.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1933.
9 octobre 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville.
Capellen.
Esch.
Luxembourg-camp.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Willtz.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.