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Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait par la République française de sa déclaration concernant le Chapitre II

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait par la République française de sa déclaration concernant le Chapitre II

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19

juin 1970

Retrait par la République française de sa déclaration

concernant le Chapitre II

Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concer-

nant

le commerce des préparations

pharmaceutiques,

signé à

Bruxelles, le 29 janvier 1963

Abrogation

Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée

à Strasbourg, le 20 avril 1959

Etat des ratifications

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula-

tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 22 décembre 1886, concernant les recensements de population à faire en

exécution de la loi électorale, tel qu´il a été modifié par la loi du 22 décembre 1970;

Vu l´article 1er de la Directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 novembre 1973,

relative à la synchronisation des recensements généraux de la population dans les Etats membres;

Vu l´article 8 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise,

portant que la recette commune sera répartie entre les deux pays proportionnellement à la population de

leurs territoires et qu´à ces fins il sera fait tous les dix ans un recensement de la population sur tout le

territoire de l´Union, le même jour et d´après les mêmes principes;

Vu les articles 84 à 87 ainsi que les articles 147 et 148 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924;

Vu l´article 1er de la loi du 12 mai 1952 portant modification de l´article 85 de la loi électorale du 31

juillet 1924;

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique

et des études économiques;

Considérant qu´il est indiqué que le prochain recensement puisse servir à toutes les opérations admi-

nistratives qui ont pour base le nombre des habitants, et que, partant, il y a lieu de relever en même temps

la population de droit ou de résidence habituelle et la population présente ou de fait;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie et des Finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Un recensement de la population,

combiné avec un recensement des ménages, des loge-

ments et des bâtiments d´habitation sera fait le 31 mars 1981 dans toutes les communes du pays.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

La modification suivante est apportée au règlement pour le transport de matières dange-

reuses sur la Moselle suivant décision prise par la Commission de la Moselle conformément à l´article 10 c

de son Règlement intérieur

La validité des prescriptions temporaires relatives aux amendements à apporter à l´ADNR par suite de

la classification ONU des matières dangereuses est prorogée, en application de l´article 3 du Règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1981 au 31 mars

1984.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Cette opération a pour but de constater

1° Le nombre des personnes qui composent la population de résidence habituelle dans les différentes

localités à la date du 31 mars 1981.

2° Les noms et prénoms, la relation avec la personne de référence, le sexe, la situation de famille, les date

et lieu de naissance, année d´entrée au Grand-Duché pour les personnes nées à l´étranger, la com-

mune de résidence en 1970, la nationalité, le mode d´acquisition de la nationalité luxembourgeoise, la

principale source des moyens d´existence, la situation par rapport à la vie économique des personnes

recensées; pour les personnes exerçant une activité, la profession, le statut professionnel, le genre

d´activité et les autres conditions de travail; pour toutes les femmes non célibataires le nombre

d´enfants nés vivants.

3° Le nombre et la composition des ménages.

4° Les conditions de logement et la nature des bâtiments d´habitation.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de Coopération, Notre

Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Santé,

Emile

Krieps

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Retrait

par la République française de sa déclaration concernant le Chapitre II.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401

Mémorial 1981, A, p. 303)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle que le 12 mars 1981 le Directeur Général a reçu du Gouvernement de la République française une

notification

retirant la déclaration contenue dans son instrument de ratification du Traité désigné ci-

dessus et selon laquelle la République française n´est pas liée par les dispositions du Chapitre Il dudit

Traité.

Le retrait de ladite déclaration entrera en vigueur à l´égard de la République française le 12 juin 1981.

Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le commerce

des préparations pharmaceutiques, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963.

Abrogation.

(Mémorial 1963, A, p. 164).

Par un échange de lettres, datées à Bruxelles les 28 février et 5 mars 1981, les Gouvernements belge

et luxembourgeois ont convenu de mettre fin audit Protocole à partir du 1er avril 1981.

Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20

avril 1959.

Etat des ratifications.

(Mémorial 1976, A, p. 727 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 13 et 14).

La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Adhésion (A)

Allemagne (Rép. féd. d´)

2.10.1976

Autriche

2.10.1968

Belgique

13. 8.1975

Danemark

13. 9.1962

Finlande

29. 1.1981

France

23. 5.1967

Grèce

23. 2.1962

Israël

27. 9.1967 (A)

Italie

23. 8.1961

Liechtenstein

28.10.1969 (A)

18.11.1976

Norvège

14. 3.1962

Pays-Bas

14. 2.1969

Suède

1. 2.1968

Suisse

20.12.1966

Turquie

24. 6.1969

Réserves et Déclarations

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Traduction

(Déclarations et Réserves faites par le Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne,

au nom de son Gouvernement, à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention, le 2

octobre 1976)

Article 5

La perquisition et saisie d´objets n´est autorisée que si les conditions stipulées à l´article 5, paragraphe 1

(a) et (c) de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale sont remplies.

Article 7

Toute demande de remise d´une citation à comparaître visant une personne poursuivie se trouvant sur

le territoire de la République Fédérale d´Allemagne sera, en principe, exécutée seulement si elle est reçue

par les autorités allemandes au plus tard un mois avant la date fixée pour la comparution de ladite per-

sonne.

Article 11

Le transfèrement d´un témoin sera refusé dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéa 2.

Article 16

Si la demande d´entraide judiciaire et les pièces annexées ne sont pas en langue allemande, elles

devront être accompagnées d´une traduction de la demande et des pièces à l´appui en langue allemande ou

dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe.

Article 24

Au sens de la présente Convention les autorités judiciaires sont

Der Bundesminister der Justiz (le Ministre fédéral de la Justice), Bonn-Bad-Godesberg*;

der Bundesgerichtshof (la Cour fédérale de Justice), Karlsruhe;

der Generalbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof (le Procureur Général fédéral auprès de la Cour

de Justice), Karlsruhe;

das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Baden-Württemberg),

Stuttgart;

das Bayrische Staatsministerium der Justiz (le Ministère d´Etat bavarois de la Justice), Munich;

der Senator für Justiz (le Senateur [Ministre] pour la Justice), Berlin;

der Senator für Rechtspflege und Strafvollzug (le Sénateur [Ministre] pour la Justice et l´administration

pénitentiaire), Brême;

die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (le Département de la Justice de la ville libre et

hanséatique de Hambourg), Hambourg;

der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la justice de Hesse), Wiesbaden;

der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), Hanovre;

der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice de la Rhénanie du Nord-

Westphalie), Dusseldorf;

das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz (le Ministère de la Justice de Rhénanie-Palatinat),

Mayence;

der Minister für Rechtspflege des Saarlandes (le Ministre de la Justice de la Sarre), Saarbrucken;

der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de la Justice de Schleswig-Holstein), Kiel;

das Bayrische Oberste Landesgericht (la Cour suprême bavaroise), Munich;

die Oberlandesgerichte (les tribunaux régionaux supérieurs);

die Landgerichte (les tribunaux régionaux);

die Amtsgerichte (les tribunaux cantonnaux);

die Staatsanwaltschaft bei dem Bayrischen Obersten Landesgericht (le Parquet près la Cour supême

bavaroise), Munich;

die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten (les Parquets près les tribunaux régionaux

supérieurs);

die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten (les Parquets près les tribunaux régionaux);

die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

(le Bureau central des autorités de justice des Länder pour la recherche des crimes national-socialistes),

Ludwigsburg.

Article 25

La Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 s´appliquera

également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République

Fédérale d´Allemagne.

* La version française de la liste des autorités judiciaires communiquée par la République Fédérale d´Allemagne en

langue allemande a été établie par le Secrétariat Général du Conseil de l´Europe.

AUTRICHE

(Réserves et déclarations contenues dans l´instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968)

Réserves

Article 1er, paragraphe 1

L´Autriche n´accordera l´entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également

punissables selon le droit autrichien dont la répression serait, au moment où l´entraide est demandée, de

la compétence des autorités judiciaires.

Article 2, alinéa (a)

L´Autriche refusera l´entraide judiciaire pour les infractions énoncées à l´alinéa (a).

Article 2, alinéa (b)

Par «autres intérêts essentiels de son pays», l´Autriche entend notamment la protection de l´obliga-

tion du secret prévue par la législation autrichienne.

Article 4

L´assistance des personnes intéressées à la procédure pénale en qualité de partie au procès ou de leurs

représentants à l´audition des témoins, des experts ou des personnes poursuivies, ne sera pas autorisée.

Article 11

Dans les cas visés aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 1 de l´article 11, le transfèrement

d´une

personne détenue en qualité de témoin ou aux fins de confrontation ne sera pas autorisé.

Déclarations

Article 5, paragraphe 1

L´Autriche soumettra l´exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie

d´objets aux conditions stipulées à l´alinéa (c).

Article 7, paragraphe 3

L´Autriche ne signifiera la citation destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire

autrichien que dans le cas où la citation sera transmise à l´autorité judiciaire autrichienne compétente au

moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 16, paragraphe 2

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l´article 16, les demandes et les pièces annexes, si

elles ne sont pas rédigées en langues allemande, française ou anglaise, doivent être accompagnées d´une

traduction dans l´une de ces langues. La traduction des dénonciations visées au paragraphe 1 de l´article 21

n´est pas exigée.

Article 24

Aux fins de la présente convention, l´Autriche considérera comme autorités judiciaires autrichiennes

les tribunaux de l´ordre pénal, le Ministère public et le Ministère fédéral de la Justice.

BELGIQUE

(Réserves et déclarations figurant dans l´original de la convention)

Au moment de la signature de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, le

Gouvernement belge déclare

1. qu´il fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1 (b) de l´article 5 de la convention et ne permettra

l´exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d´objets que pour des faits

susceptibles de donner lieu à extradition;

2. qu´il formule les réserves suivantes

(a) le prêt de détenus visé à l´article 11 ne sera pas autorisé;

(b) la communication des «mesures postérieures» visée à l´article 22 ne sera pas faite automatique-

ment; toutefois, la possibilité de cette communication ne sera pas exclue dans des cas d´espèce et sur

demande des autorités intéressées;

(c) le Gouvernement

belge, nonobstant les dispositions de l´article 26, se réserve le droit de maintenir

ou de conclure avec des pays limitrophes, des traités bilatéraux ou multilatéraux offrant des possibilités

plus larges pour l´entraide judiciaire en matière pénale.

DANEMARK

(Réserves et déclarations contenues dans une lettre en date du 30 août 1962 du Ministère des Affaires

étrangères, remise au moment du dépôt de l´instrument de ratification le 13 septembre 1962)

Réserves

Article 2

L´entraide judiciaire pourra être refusée si les autorités judicaires du Danemark ou d´un Etat tiers ont

intenté une poursuite judiciaire de l´inculpé pour le crime ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant,

ou si l´inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires du Danemark

ou d´un Etat tiers pour le crime ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant ou si lesdites autorités ont

décidé de ne pas engager de poursuite ou de mettre fin à la poursuite en ce qui concerne la même infrac-

tion.

Article 3, paragraphe 2

Une demande visant à faire déposer un témoin ou un expert sous prestation de serment pourra être

rejetée si le tribunal danois compétent ne considère pas la prestation de serment comme nécessaire.

Article 7, paragraphe 1

Une demande de signification autre que la simple transmission de l´acte au destinataire peut être

refusée.

Article 11, paragraphe 2

Le Gouvernement danois formule des réserves sur l´ensemble de cette clause.

Article 13, paragraphe 1

L´obligation de communiquer des extraits du casier judiciaire en vertu de cette disposition ne

s´applique qu´au dossier pénal des personnes inculpées ou prévenues.

Article 13, paragraphe 2

Le Gouvernement danois formule des réserves sur l´ensemble de cette clause.

Déclarations

Article 5, paragraphe 1

Une demande de perquisition ou de saisie pourra être refusée si les conditions énoncées aux alinéas (a)

et (c) du paragraphe 1 de l´article 5 ne sont pas remplies.

Article 7, paragraphe 3

Une citation destinée à être signifiée à un prévenu se trouvant sur le territoire danois, doit être trans-

mise à l´autorité danoise compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de la

personne dont il s´agit.

Article 16, paragraphe 2

Les demandes et pièces annexées de pays autres que l´Allemagne, l´Angleterre, l´Autriche, la France,

l´Irlande, la Norvège et la Suède doivent être accompagnées d´une traduction en danois ou en une des

langues officielles du Conseil de l´Europe. En ce qui concerne des pièces plus importantes, il est formulé

des réserves pour exiger dans le cas particulier une traduction en danois ou de les faire traduire en danois

aux frais de l´Etat requérant.

Article 24

Le terme «autorités judiciaires» désigne au Danemark les tribunaux et le Ministère public qui, d´après le

Code danois d´organisation judiciaire et de procédure, comprend le Ministère de la Justice, le procureur

général, les procureurs, le préfet de la police à Copenhague et les commissaires de police.

Article 26

Le protocole d´entraide judiciaire conclu le 26 juin 1957 entre le Danemark, la Norvège et la Suède

demeure en vigueur.

FINLANDE

(Réserves et déclarations contenues dans l´instrument d´adhésion déposé le 29 janvier 1980)

Réserves

1. En ce qui concerne l´article 2 de la Convention, la Finlande déclare que l´entraide judiciaire pourra être

refusée dans les cas suivants

a. si l´infraction motivant la requête, si elle avait été commise dans des circonstances analogues en

Finlande, ne serait pas punissable selon la loi finlandaise;

b. si l´infraction fait l´objet d´une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers;

c. si l´individu inculpé dans l´Etat requérant est traduit en justice ou a été définitivement condamné ou

acquitté, soit en Finlande, soit dans un Etat tiers;

d. si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de renoncer à l´instruction

ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d´instruction ou d´engager des poursuites pour l´infraction;

e. si la prescription de l´action ou de l´exécution de la peine est acquise d´après la loi finlandaise.

2. En ce qui concerne l´article 11 de la Convention, la Finlande déclare que l´entraide prévue dans cet

article ne pourra pas être obtenue en Finlande.

3. En ce qui concerne l´article 13 de la Convention, la Finlande déclare que des extraits du casier judi-

ciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront être obtenus qu´au sujet d´un indi-

vidu inculpé ou traduit en justice.

4. En ce qui concerne l´article 15, paragraphe 7, de la Convention, la Finlande déclare que, à l´égard des

autres pays nordiques, elle adhérera à l´Accord d´entraide judiciaire conclu entre la Finlande, le Dane-

mark, l´Islande, la Norvège et la Suède pour la notification des documents et l´enregistrement des

témoignages.

5. En ce qui concerne l´article 20 de la Convention, la Finlande déclare qu´elle adhérera, à l´égard des

autres pays nordiques, à l´Accord mentionné au paragraphe 4.

6. En ce qui concerne l´article 22 de la Convention, la Finlande déclare qu´elle n´informera pas les autres

Parties contractantes des sentences pénales et des mesures postérieures visées dans cet article.

7. En ce qui concerne l´article 26, paragraphe 1, de la Convention, la Finlande déclare que, à l´égard des

autres pays nordiques, elle adhérera à l´Accord mentionné au paragraphe 4 pour la notification des

documents et l´enregistrement des témoignages.

Déclarations

1. En ce qui concerne l´article 5 de la Convention, la Finlande déclare qu´elle entend subordonner

l´exécution des commissions rogatoires relatives à une saisie ou perquisition évoquées à l´article 5 aux

conditions mentionnées dans les alinéas a-c de cet article.

2. En ce qui concerne l´article 7, paragraphe 3, de la Convention, la Finlande déclare que toute citation à

comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire finlandais devra être transmise aux

autorités finlandaises compétentes trente jours au moins avant la date fixée pour la comparution de

ladite personne.

3. En ce qui concerne l´article 15, paragraphe 6 de la Convention, la Finlande déclare que les demandes

d´entraide judiciaire adressées à la Finlande devront dans tous les cas être transmises au ministère de la

Justice.

4. En ce qui concerne l´article 16, paragraphe 1, de la Convention, la Finlande déclare que les demandes

et les pièces y annexées non rédigées en finlandais, en suédois ou en anglais, devront être accompa-

gnées d´une traduction dans l´une de ces langues. En acceptant les demandes dans ces langues, la

Finlande ne s´engage pas à faire traduire la réponse et les pièces y annexées. Le suédois est la deuxième

langue officielle de la Finlande.

5. En ce qui concerne l´article 24 de la Convention, la Finlande déclare que, pour ce qui a trait à la Fin-

lande, sont considérées comme autorités judiciaires, en ce qui concerne l´application des articles 3, 4

et 6, les tribunaux et les juges d´instruction et, dans les autres cas, les tribunaux, les juges d´instruc-

tion et les agents du Ministère public.

6. En ce qui concerne l´article 25 de la Convention, la Finlande note que la République Fédérale d´Alle-

magne a formulé, le 2 octobre 1976, une déclaration conformément à l´article 25, paragraphe 3,

concernant Berlin (Ouest). La Finlande note en outre que les autres paragraphes de l´articles 25, pour

l´instant, n´ont aucune application pratique.

7. En ce qui concerne l´article 26, paragraphe 4, de la Convention, la Finlande déclare que, nonobstant

les dispositions de la Convention, la Finlande appliquera, à l´égard des autres pays nordiques, la loi

relative à l´obligation de témoigner devant les tribunaux dans les autres pays nordiques.

FRANCE

I. (Réserves et déclarations figurant dans l´original de la convention)

Le Gouvernement français déclare que, en raison de l´organisation interne et du fonctionnement du

casier judiciaire en France, les autorités qui en sont chargées se trouvent dans l´impossibilité matérielle de

donner automatiquement avis aux Parties Contractantes à la présente convention, conformément à

l´article 22, des mesures intervenues postérieurement à la condamnation

de leurs ressortissants

telles

que les mesures de grâce, de réhabilitation ou d´amnistie

qui font l´objet d´une inscription au casier

judiciaire.

Il donne cependant l´assurance que ces autorités, lorsqu´elles en seront requises à propos de cas

particuliers, préciseront dans la mesure du possible auxdites Parties Contractantes la situation pénale de

leurs ressortissants.

Le Gouvernement français déclare que, doivent être considérées comme autorités judiciaires fran-

çaises aux fins de la présente convention, les autorités suivantes

les premiers présidents, présidents, conseillers et juges des juridictions répressives,

les juges d´instruction desdites juridictions,

les membres du Ministère public près lesdites juridictions, à savoir

les procureurs généraux,

les avocats généraux,

les substituts des procureurs généraux,

les procureurs de la République et leurs substituts,

les représentants du Ministère public auprès des tribunaux de police,

les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées.

II. (Déclaration faite au moment de la signature

procès-verbal de signature du 28 avril 1961)

«en ce qui concerne le champ d´application de la convention, le terme «Algérie», mentionné à l´article

paragraphe 2

doit être interprété comme visant les départements algériens et sahariens et s´appli-

quant, par conséquent, aux départements des Oasis et de la Saoura.»

III. (Déclarations figurant dans l´instrument de ratification déposé le 23 mai 1967)

En déposant cet instrument de ratification le Gouvernement de la République française déclare

1. Qu´il confirme la réserve et la déclaration faites lors de la signature le 28 avril 1961 de ladite conven-

tion et concernant, la première, l´échange des casiers judiciaires (article 22), la seconde, les autorités

judiciaires devant être considérées comme telles aux fins de la convention (article 24);

2. Qu´il fait usage

(a) de la faculté prévue à l´article 7, paragraphe 3, et précise en conséquence que les citations à compa-

raître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territoire français devront être envoyées

aux autorités françaises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes;

(b) de la faculté prévue à l´article 15, paragraphe 6, en vue de l´application de l´article 15, paragraphes 2

et 4, de telle sorte que les dispositions des deux praragraphes susvisés s´appliqueront de la manière

suivante

Article 15, paragraphe 2: En cas d´urgence, lorsque les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4

et 5 seront adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judi-

ciaires de la Partie requise, une copie de ces commissions rogatoires devra être communiquée en même

temps au Ministère de la Justice de la Partie requise;

Article 15, paragraphe 4: Les demandes d´entraide judiciaire autres que celles prévues à l´article 15,

paragraphes 1 et 3, et notamment les demandes d´enquêtes préliminaires à la poursuite, devront être

adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise

et renvoyées par la même voie;

3. Que la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale ne sera pas applicable à

l´Algérie, nonobstant les dispositions de l´article 25, paragraphe 2, ce pays ayant accédé à l´indépendance

depuis la signature par le Gouvernement français de la convention susvisée.

GRECE

(Réserves figurant dans l´original de la convention)

Le Gouvernement hellénique formule des réserves formelles sur les articles 4 et 11 de la convention,

leur acceptation étant incompatible avec les articles 97 et 459 du Code hellénique de procédure pénale.

ISRAEL

(Déclarations et réserves contenues dans l´instrument d´adhésion déposé le 27 septembre 1967)

Traduction

Déclarations

Article 7, paragraphe 3

La citation a comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire d´Israël devra

être transmise à ses autorités au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, paragraphe 6

Toutes les demandes et autres communications visées par la Convention devront être transmises à

Israël par l´intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères.

Article 24

Aux fins de la Convention, tout cour ou tout tribunal compétent sera considéré comme une autorité

judiciaire.

Réserves

Article 3, paragraphe 1 et article 5, paragraphe 1

Israël n´autorisera l´exécution de commissions rogatoires aux fins de communication de pièces à

conviction ou aux fins de perquisition ou saisie d´objets que dans le cas d´infractions susceptibles de

donner lieu à extradition.

Article 16

Israël exigera que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d´une traduction

en hébreu, anglais ou français.

Article 17

Israël exigera que les pièces et documents transmis en application de la convention soient légalisés par

une attestation d´un représentant diplomatique ou consulaire d´Israël.

Article 22

Israël ne s´engagera pas à donner automatiquement avis des «mesures postérieures» visées par l´article

22, mais n´épargnera aucun effort pour le faire.

ITALIE

(Déclaration faite au moment du dépôt de l´instrument de ratification

procès-verbal de dépôt du 23

août 1961)

Le Gouvernement italien déclare que

Conformément à l´article 24 et aux fins de la convention, sont à considérer comme autorités judi-

ciaires italiennes, les autorités suivantes

les procureurs généraux de la République,

les procureurs de la République,

les cours et les tribunaux ordinaires,

les tribunaux militaires,

les bureaux des Ministères publics auprès des tribunaux militaires,

les juges d´instruction,

les conseillers d´instruction,

les préteurs.

Tenant compte des dispositions des articles 16 et 21, paragraphe 3, l´Italie exigera, sous condition de

réciprocité, que les demandes d´entraide judiciaire et les pièces qui y seront annexées, ainsi que les

dénonciations prévues à l´article 21 de la convention, soient accompagnées d´une traduction en langue

française ou anglaise.

Le Gouvernement italien demande que

Tenant compte des dispositions de l´article 15, paragraphe 6, de la convention,

en cas de demande

d´entraide judiciaire adressée directement aux autorités judiciaires italiennes, une copie des commissions

rogatoires relatives soit communiquée au Ministère de la Justice.

LIECHTENSTEIN

(Déclarations et réserves contenues dans l´instrument d´adhésion déposé le 28 octobre 1969)

Article 5, chiffre 1

Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que la Principauté de Liechtenstein

soumettra l´exécution d´une commission rogatoire qui comporte l´application d´une mesure coercitive

quelconque, à la condition mentionnée à l´article 5, chiffre 1, litt. (a) de la convention.

Article 16, chiffre 2

La Principauté de Liechtenstein exige que les commissions rogatoires adressées aux autorités liech-

tensteinoises ainsi que leurs annexes qui sont rédigées dans une langue autre que l´allemand

à l´excep-

tion de la requête de notification d´une assignation

soient munies d´une traduction en cette langue.

LUXEMBOURG

(Lettre du 16 novembre 1976 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, remise le 18

novembre 1976 lors du dépôt de l´instrument de ratification).

I. Réserves

Article 2

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une

demande d´entraide judiciaire.

a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre,

de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou

religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe

«non bis in idem»;

c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au

Grand-Duché de Luxembourg.

Article 11

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu

par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations

spéciales ne s´y opposent pas.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Le recensement se fera au moyen des imprimés énumérés ci-après

1° Bordereau

de maison (Mod. I) à utiliser pour recenser toute construction si elle comprend au moins

un logement utilisé à des fins d´habitation.

2° Feuille de ménage et de logement (Mod. II) destinée à recevoir les inscriptions concernant l´ensemble

des individus présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage.

3° Feuille de ménage collectif (Mod. III).

4° Liste de contrôle (Mod. IV), à remplir par l´agent recenseur.

5° et 6° Etats récapitulatifs «QR» et «SE» (Mod. V et VI) à remplir par l´administration communale.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le Service central de la statis-

tique et des études économiques. Sur le plan communal, le dénombrement sera fait sous la direction et la

surveillance des collèges des bourgmestre et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci.

Les communes seront divisées en quartiers de recensement d´environ 50 ménages.

Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier.

Les agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions

nominatives dans les feuilles de ménage et de logement et les feuilles de ménage collectif.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

La distribution des bulletins aux ménages par les agents recenseurs devra être terminée avant

le 31 mars.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 1er avril 1981, sur les bulletins

qui leur auront été remis, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des

indications figurant sur ces bulletins. Les renseignements doivent se rapporter au 31 mars 1981 à 24

heures.

Les recensés qui seraient dans l´impossibilité de remplir en tout ou en partie leurs bulletins ou qui

préféreraient abandonner à l´agent recenseur le soin de rédiger leur(s) déclaration(s), devront se tenir à la

disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la reprise de ces bulletins, tous les renseignements

nécessaires pour remplir ces derniers, pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications

réclamées par les circonstances.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Les déclarations contenues dans les feuilles de ménage et de logement seront signées par le

déclarant.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

A partir du 1er avril 1981, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de

vérification des bulletins, qui devra être terminée le 11 avril 1981.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous

points au présent arrêté, ainsi qu´aux circulaires et aux instructions concernant l´exécution de l´arrêté.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Les recensés qui ne donneront pas d´une manière exacte et complète les renseignements

demandés par les bulletins seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant

institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre

personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à

connaître du chef de leur mission ou intervention.

L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans

préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques

étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-

Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux.

En conséquence, les agents recenseurs s´abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement

des personnes, qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissent pas du droit d´exterri-

torialité sera opéré directement par les soins du Gouvernement.

Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à

recenser.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l´étranger et les membres de leur

famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-

Duché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Les indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations

communales auront chargé du contrôle des documents.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la popula- tion et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 mars 1981.

Nos Ministres de l´Economie et des Finances sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre de l´Economie fixera notamment toutes les modalités d´application nécessaires.

Palais de Luxembourg, le 31 mars 1981.

Jean

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 13 avril 1981 portant publication de la modification apportée au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle publié par arrêté

grand-ducal

du 13 avril 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Alle-

magne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27

octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de

Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Code danois d´organisation judiciaire et de procédure, comprend le Ministère de la Justice, le procureur général, les procureurs, le préfet de la police à Copenhague et les commissaires de police.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire et

pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit en

allemand, soit en anglais.

Article 22

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures

visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.

Article 26

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement

Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec

les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces disposi-

tions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté

Economique

Européenne.

II. Déclarations

Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins

de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant

qu´elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent

donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution conformé-

ment à sa loi nationale.

Article 24

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de

Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir

judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public.

NORVEGE

(Réserves et déclarations faites au moment de la signature

procès-verbal de signature du 21 avril 1961)

Traduction

Article 2

L´entraide judiciaire pourra être refusée

(a) si l´accusé fait l´objet de poursuites intentées par le Ministère public norvégien ou par les autorités

judiciaires d´un Etat tiers, pour l´infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l´Etat

requérant; ou

(b) si l´accusé a été condamné ou acquitté par jugement définitif prononcé par un tribunal norvégien ou

par les autorités judiciaires d´un Etat tiers, pour l´infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites

dans l´Etat requérant, ou si le Ministère public norvégien ou les autorités judiciaires d´un Etat tiers ont

décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites concernant ladite ou lesdites

infractions.

Article 3, paragraphe 2

Toute demande visant à faire déposer des témoins sous serment pourra être rejetée, si de l´avis du

tribunal norvégien compétent, la prestation du serment ne doit pas être exigée.

Article 7, paragraphe 1

Une demande de remise des actes de procédure, etc. autre que la simple transmission au destinataire

du document en question, peut toujours être refusée.

Article 11, paragraphe 2

Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l´ensemble de cette clause.

Article 13, paragraphe 1

L´obligation de communiquer les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce

dernier ne s´applique qu´au dossier pénal des personnes poursuivies pour une infraction pénale.

Article 13, paragraphe 2

Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l´ensemble de cette clause.

Le Gouvernement norvégien fait en outre les déclarations suivantes

Article 5, paragraphe 1

Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux alinéas (a),

(b) et (c) du paragraphe 1 de l´article 5 ne sont pas remplies.

Article 7, paragraphe 3

Toute citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire norvé-

gien doit être transmise à l´autorité norvégienne compétente trente jours au moins avant la date fixée

pour la comparution de ladite personne devant le tribunal.

Article 16, paragraphe 2

Les demandes et pièces annexes qui ne sont pas établies en norvégien, en danois, en anglais ou en

suédois doivent être accompagnées d´une traduction en norvégien. Sinon, le droit est réservé de les faire

traduire en norvégien, aux frais de l´Etat requérant.

Article 24

Aux fins de la présente convention, le terme «autorités judiciaires» désigne, en Norvège, les tribu-

naux et le Ministère public, y compris les chefs de police.

Article 26

Le Protocole d´entraide judiciaire, conclu le 26 juin 1957, entre la Norvège, le Danemark et la Suède,

demeure en vigueur.

PAYS-BAS

I. (Déclaration faite au moment de la signature

procès-verbal de signature du 21 janvier 1965)

Eu égard à l´égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les

Antilles néerlandaises, le terme «territoires métropolitains», utilisé au paragraphe 1 de l´article 25 de la

présente convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en consé-

quence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant «territoire en Europe». En ce qui

concerne le paragraphe 4 de l´article 25 de la présente convention, il est à signaler qu´à partir du 1er

octobre

1962 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n´assure plus les relations internationales de la

Guinée occidentale.

Il. (Réserves contenues dans l´instrument de ratification déposé le 14 février 1969)

Article 2

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande

d´entraide judiciaire

(a) s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de pour-

suivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions religieuses ou

politiques, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

(b) dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le prin-

cipe non bis in idem;

(c) dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi

aux Pays-Bas.

Article 11

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n´accordera le transit temporaire, prévu par l´article 11,

que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s´y

opposent pas.

Article 22

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne communiquera les mesures postérieures visées à

l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.

Article 26

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

n´accepte pas les paragraphes 1 et 3 de l´article 26 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce

qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

III. (Déclarations consignées dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification

14 février

1969)

Article 5

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que les commissions rogatoires aux fins de

perquisition ou de saisie aux Pays-Bas ne seront exécutées que pour autant qu´elles se rapportent à des

faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent donner lieu à extradition et à

condition que le juge néerlandais en ait accordé l´exécution conformément à sa loi nationale.

Article 24

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu´en ce qui concerne les Pays-Bas, il faut

entendre par autorités judiciaires au sens de la convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de

dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public.

Article 25, paragraphe 4

Au cas où le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ferait une déclaration par laquelle l´application

de la convention serait étendue au Surinam et/ou aux Antilles néerlandaises, il peut assortir cette déclara-

tion de conditions relatives aux nécessités locales et notamment déclarer que la convention peut être

dénoncée séparément pour ces pays.

SUEDE

(Réserves et déclarations contenues dans l´instrument de ratification déposé le 1er février 1968)

Traduction

Réserves

Article 2

L´entraide judiciaire pourra être refusée

(a) si l´infraction motivant la requête n´est pas punissable selon la loi suédoise;

(b) si l´infraction fait l´objet d´une instruction ouverte en Suède ou dans un Etat tiers;

(c) si l´individu inculpé dans l´Etat requérant est traduit en justice ou a été définitivement condamné ou

acquitté, soit en Suède, soit dans un Etat tiers;

(d) si les autorités compétentes en Suède ou dans un Etat tiers ont décidé de renoncer à l´instruction

ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d´instruction ou d´engager de poursuites pour l´infraction;

(e) si la prescription de l´action ou de la peine est acquise d´après la loi suédoise.

Article 5

L´entraide prévue dans cet article ne pourra pas être obtenue en Suède.

Article 10, paragraphe 3

Cette disposition ne sera pas appliquée en ce qui concerne un témoin ou un expert invité à comparaître

à la seule demande de la personne.

Article 11

L´entraide prévue dans cet article ne pourra pas être obtenue en Suède.

Article 13, paragraphe 1

Des extraits du casier judiciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront être obtenus

qu´au sujet d´un individu inculpé ou traduit en justice.

Article 13, paragraphe 2

L´entraide prévue ne pourra pas être obtenue en Suède.

Article 15, paragraphe 7

Le Protocole du 26 juin 1957 concernant l´entraide judiciaire entre la Suède, le Danemark et la Nor-

vège restera en vigueur.

Article 16

La signification des actes ne pourra être exécutée par contrainte que si les actes à signifier sont traduits

en suédois.

Article 20

La réserve formulée à l´égard de l´article 15, paragraphe 7, s´applique.

Article 22

La Suède ne donnera pas avis des mesures intervenues postérieurement à la condàmnation. Les autres

avis suédois seront communiqués par le Ministère des Affaires étrangères, Ministère auquel les avis

étrangers correspondants doivent également être communiqués.

Déclarations

Article 7, paragraphe 3

La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant en Suède doit être transmise

aux autorités suédoises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, paragraphe 6

Les demandes d´entraide judiciaire en vertu de la convention,

adressées à la Suède, doivent être

transmises par voie diplomatique. En cas d´urgence les demandes peuvent être adressées directement à la

Direction des Affaires juridiques du Ministère royal des Affaires étrangères. Les demandes émanant de la

Suède seront transmises par les missions diplomatiques ou les consulats suédois.

Article 16, paragraphe 2

Les demandes et pièces y annexées, mentionnées aux articles 3 et 21, doivent être accompagnées

d´une traduction en langue suédoise, danoise ou norvégienne.

Article 21, paragraphe 1

Les dénonciations doivent être adressées par voie diplomatique.

Article 24

Comme autorité judiciaire sont considérés, en ce qui concerne l´application des articles 3, 4 et 6, les

tribunaux et les juges d´instruction et, dans les autres cas, les tribunaux, les juges d´instruction et les

agents du Ministère public près les tribunaux.

Annexe à la lettre JJ 158C du 9 février 1976

Or. angl.

TRADUCTION

Le Ministre des Affaires étrangères

Stockholm, le 16 janvier 1976

Monsieur,

Lors du dépôt, le 1er février 1968, de l´instrument suédois de ratification de la Convention euro-

péenne d´entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, la Suède a fait une

réserve au sujet de l´article 5 de la Convention, pour préciser que l´assistance prévue par cet article ne

pourrait pas être obtenue en Suède.

Une nouvelle législation sur la matière visée dans ledit article ayant été adoptée en Suède, j´ai l´hon-

neur de faire, au nom du Gouvernement suédois, la déclaration suivante

«La Suède retire sa réserve générale au sujet de l´article 5 de la Convention européenne d´entraide

judiciaire en matière pénale, et est prête à accorder dans la mesure indiquée ci-desous, l´assistance prévue

par cet article.

Si une personne est soupçonnée, accusée ou condamnée à la suite d´une infraction commise dans l´un

des Etats contractants et reprimée par le droit pénal de cet Etat, tous biens, dossiers et documents se

trouvant en Suède peuvent être saisis et remis à l´Etat étranger en question, s´il existe des motifs raison-

nables de croire que ces biens, dossiers ou documents peuvent avoir de l´importance pour l´enquête

relative à l´infraction, ou qu´une personne quelconque peut en avoir été privée du fait de ladite infraction.

La recherche des biens faisant l´objet d´une ordonnance de saisie peut donner lieu à perquisition.

Pour l´exécution de commissions rogatoires relatives à une saisie ou perquisition, la Suède exigera

a) que l´infraction motivant la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition selon la

loi suédoise;

b) que l´exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la loi suédoise.

Il convient de mentionner à ce sujet les réserves que la Suède à formulées au sujet de l´article 2 de la

Convention.

La demande d´assistance doit indiquer le nom, la nationalité, et le lieu de résidence de l´intéressé, les

biens recherchés, la nature de l´infraction, le moment et le lieu où l´infraction a été commise, de même

que les dispositions légales pertinentes dans l´Etat requérant. Le texte de ces dispositions sera joint à la

demande.

Si un jugement a été prononcé dans l´Etat requérant, une copie de ce jugement devra accompagner la

demande. Sinon, des détails seront fournis sur les circonstances invoquées à l´appui de la suspicion ou de

l´accusation et, le cas échéant, de la demande en action civile.

Les autorités suédoises pourront, s´il y a lieu, demander un complément d´informations à l´Etat

requérant.»

Veuillez agréer, Monsieur, l´assurance de ma haute considération.

(signé) Sven Andersson

Le Secrétaire Général

Conseil de l´Europe

STRASBOURG

SUISSE

(Réserves et déclarations contenues dans l´insrument de ratification déposé le 20 décembre 1966)

Article 1er

Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités

judiciaires suisses aux fins de la convention

les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections;

le Ministère public de la Confédération;

la division de police du département fédéral de justice et police;

les autorités habilitées par le droit cantonal à instruire des affaires pénales ou à décerner des man-

dats de répression. En raison des différences considérables qui existent entre les organisations judiciaires

des cantons au sujet des dénominations de fonctions appliquées à ces autorités, l´autorité compétente en

vertu de l´article 15 de la convention confirmera expressément chaque fois qu´il le faudra, au moment de

transmettre une demande d´entraide judiciaire, que celle-ci émane d´une autorité judiciaire au sens de la

convention.

Article 2

(a) La Suisse se réserve le droit de refuser également l´entraide judiciaire lorsque l´acte motivant la

demande est l´objet, en Suisse, d´une procédure pénale dirigée contre le même prévenu ou qu´une

décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l´intéressé;

(b) La Suisse se réserve en outre le droit, dans des cas spéciaux, de n´accorder l´entraide judiciaire en

vertu de la convention qu´à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les

renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour

instruire et juger les infractions à raison desquelles l´entraide est fournie.

Article 5, paragraphe 1

Le Conseil fédéral suisse déclare que la Suisse subordonnera à la condition visée à l´article 5, paragraphe

1, lettre (a), de la convention,

l´exécution de toute commission rogatoire exigeant l´application d´une

mesure coercitive quelconque.

Article 7, paragraphe 3

La Suisse demande que toute requête tendant à la remise d´une citation à comparaître à un prévenu se

trouvant en Suisse parvienne à l´autorité suisse compétente selon l´article 15, paragraphe 4, au plus tard

30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 11, paragraphe 3; article 13, paragraphe 1, et article 15, paragraphes 1 et 3

Le Conseil fédéral suisse déclare qu´au sens de ces dispositions,

les autorités compétentes en Suisse

sont les suivantes

1. La division de police du département fédéral de justice et police, à Berne,

(a) pour décerner le mandat d´arrêt contre les personnes détenues qui sont remises aux autorités

suisses en vertu de l´article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention;

(b) pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d´entraide judiciaire, emanant respectivement

de l´étranger ou de la Suisse, dont la convention prévoit à l´article 15 la transmission par le Ministère de la

Justice de la partie requérante à celui de la partie requise;

2. Le bureau central suisse de police, à Berne,

pour présenter et recevoir les demandes tendant à la délivrance d´extraits du casier judiciaire, selon

l´article 15, paragraphe 3, première phrase.

Article 12, paragraphe 3

Le Conseil fédéral suisse déclare que, de l´avis des autorités suisses, la condition prescrite par l´article

12, paragraphe 3, de la convention pour faire cesser l´immunité n´est réalisée

contrairement à celle de

l´article 14 de la Convention européenne d´extradition

que si le témoin, l´expert ou le prévenu se

trouvant en liberté n´est empêché par aucun obstacle juridique ou pratique de quitter librement le

territoire de l´Etat requérant.

Article 13, paragraphe 2

Attendu que toute personne peut se faire délivrer des extraits de son propre casier judiciaire, la Suisse

se réserve le droit de ne déférer aux requêtes présentées en vertu de l´article 13, paragraphe 2, que si la

nécessité d´obtenir un tel extrait par la voie officielle y est pertinemment

démontrée.

Article 16, paragraphe 2

La Suisse demande que toutes les requêtes d´entraide judiciaire adressées à ses autorités ainsi que leurs

annexes, à l´exception des demandes visant la remise de citations à comparaître, soient accompagnées

d´une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l´une de ces

langues.

TURQUIE

(Déclarations faites au moment de la signature et confirmées lors du dépôt de l´instrument de ratification

procès-verbal de signature du 23 octobre 1959 et procès-verbal de dépôt du 24 juin 1969)

Article 5

L´exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d´objets sera soumise aux

conditions prévues aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 1.

Article 7, paragraphe 3

Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territoire de la

République turque devront être transmises aux autorités turques intéressées dans un délai minimal de 40

jours avant la date fixée pour la comparution.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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