h) médicaments pour usage interne contenant de l´alcool
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
cigarillos
cigarettes
tabac à fumer
h) médicaments pour usage interne contenant de l´alcool
ij) parfumeries contenant de l´alcool
k) carburants importés par les automobilistes en plus de la quantité
contenue dans un réservoir de capacité-normale relié directement au
moteur
essence
gasoil
Base
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
pièce
kilogr.
litre
litre
litre
litre
Taux
Droit
d´accise
F
F
F
F 14
F 21
F 81
F 20
F 36
F
1,30
F
0,40
F
0,80
F 113,40
F 27
F 43
F
5,35
F
1,15
II. Marchandises des Pays-Bas
Marchandises visées sous les lettres a et e à k comme au chiffre I.
III. Marchandises du Grand-Duché de Luxembourg
Désignation des marchandises
a) boissons non alcoolisées
limonades
autres
b) alcool éthylique non dénaturé
c) eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
ne tirant pas plus de 22°
autres
d) médicaments pour usage interne contenant de l´alcool
e) parfumeries contenant de l´alcool
f) cigarettes
g) carburants importés par les automobilistes en plus de la quantité
contenue dans un réservoir de capacité normale relié directement au
moteur
essence
gasoil
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 14 mars 1975.
Base
litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
pièce
litre
litre
Taux
Droit
d´accise
F
F
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre
d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions
de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8, alinéas 2 et 10 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection génerale
de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisa-
tions commun aux institutions de sécurité sociale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Attributions
Le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux insti-
tutions de sécurité sociale, désigné ci-après par centre commun, dont les attributions, conformément
à l´article 8 de la loi du 25 avril 1974, ont un caractère essentiellement technique, aura notamment pour
mission, dans l´intérêt des différentes institutions de sécurité sociale
a) de gérer les équipements communs de saisie et de traitement de l´information;
b) d´effectuer sur ordinateur leurs travaux;
c) de promouvoir et d´organiser de façon rationnelle et coordonnée leur automatisation, notamment
en ce qui concerne la programmation des applications, la collecte, la transmission et le traitement
des données sur ordinateur;
d) de constituer, de gérer et de tenir à jour leurs fichiers communs;
e) d´enregistrer les affiliations aux différents régimes de sécurité sociale;
f) de procéder aux calculs, à la perception, au recouvrement et à la répartition des cotisations;
g) de leur fournir les informations individuelles ou statistiques qui sont nécessaires à l´exécution de
leurs tâches;
h) de renseigner et d´informer les assurés;
i) d´être le correspondant dans leurs relations avec les employeurs;
j) de procéder au contrôle des employeurs et des assurés.
Dans l´accomplissement de ses tâches, le centre commun bénéficiera de la collaboration des différentes
institutions de sécurité sociale ainsi que de l´inspection générale de la sécurité sociale qui, sur sa demande,
bénéficiera de tous travaux et données nécessaires à l´accomplissement de sa mission.
Chapitre II. Organisation
Le centre commun se compose d´une section informatique et d´une section affiliation et
perception des cotisations. Aux fins du présent règlement ces deux sections seront désignées par les
termes de respectivement « section informatique » et « section affiliation ».
Sous réserve du droit du comité de gestion de disposer autrement, la section informatique
est chargée des attributions visées à l´article 1er lettres a), b) et c) du présent règlement, la section affilia-
tion de celles visées au même article, lettres d), e), f), g), h), i) et j). Celles ayant trait à l´inspection
générale de la sécurité sociale sont, suivant le cas, à charge de l´une ou de l´autre des deux sections.
Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation
I. Les affiliations
Toutes déclarations d´entrée ou de sortie ainsi que tous changements généralement quel-
conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans
un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs
pour les assurés salariés et par les assurés eux-mêmes s´ils sont ressortissants de professions indépen-
dantes ou affiliés volontaires, continués ou statutaires.
Aux fins de vérification des données recueillies, la section affiliation pourra s´entourer de tous ren-
seignements qu´elle jugera utiles. Elle est autorisée à les recueillir au moyen de questionnaires soit
auprès des employeurs, soit auprès des assurés; les questionnaires dûment remplis doivent être re-
tournés à la section affiliation dans le délai prévu à l´alinéa 1er du présent article, sous peine d´amende
d´ordre.
Dans l´accomplissement de sa mission elle bénéficie de l´aide de toutes administrations, les change-
ments d´état civil ou de charge de famille étant recueillis notamment auprès des officiers de l´état civil.
La section affiliation procédera, suivant les directives des comités-directeurs respectifs, à
l´affiliation des assurés et transmettra sans délai toutes les données jugées nécessaires aux institutions
de sécurité sociale compétentes.
Les contestations relatives aux affiliations seront vidées par la voie des recours ordinaires en matière
de sécurité sociale. Néanmoins l´affiliation sera provisoirement maintenue jusqu´à une décision dé-
finitive.
La section affiliation enverra à chaque assuré une carte de légitimation qui vaudra, le cas échéant,
accusé de réception de la déclaration d´entrée. En cas de cessation de l´assurance la section affiliation
avisera aux moyens devant permettre d´informer les assurés de la cessation de leurs assurances. Elle
procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte de légitimation.
II. Déclaration et perception des cotisations
La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour
toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics, la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, les caisses de maladie d´entre-
prise ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux-
mêmes, pour le compte du centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur
sont dues.
Les employeurs sont tenus, pour les personnes qu´ils occupent, de déclarer tous les mois les
rémunérations brutes telles qu´elles sont définies aux dispositions légales afférentes. A cet effet il ne
sera pas tenu compte des plafonds cotisables le cas échéant prévus.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent le centre commun pourra passer des conventions
spéciales avec les employeurs ou certaines catégories d´assurés.
Les employeurs disposant d´équipements informatiques pourront être autorisés à procéder au trans-
fert des données sur support informatique ainsi qu´au calcul des cotisations à condition de se conformer
aux normes établies par le centre commun.
Les employeurs qui ne seront pas en mesure de définir la rémunération brute visée à l´alinéa 1er du
présent article sont tenus de se procurer à la section affiliation un formulaire sur lequel ils indiqueront
tous les renseignements nécessaires au calcul de la rémunération brute. Tous les changements à ces
éléments sont à déclarer dans le délai de huit jours prévu à l´article 4 du présent règlement sous peine
d´amende d´ordre.
Les revenus professionnels des non-salariés tels que déterminés dans les législations afférentes sont
fournis annuellement par l´administration des contributions.
A moins de convention conclue conformément à l´alinéa 2 de l´article 7 du présent règlement,
la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes regroupant l´ensemble
des ouvriers et des employés qu´ils occupent.
Sur ces listes les employeurs sont tenus d´indiquer pour chaque personne toutes les rémunérations
et tous autres avantages et indemnités généralement quelconques, soumis à cotisation en vertu de dis-
positions légales, dont l´assuré jouit en raison de son occupation soumise à l´assurance. Ils sont tenus en
outre d´indiquer les modifications intervenues d´un mois à l´autre, soit par rapport au montant des
rémunérations, soit par rapport à la composition du personnel soumis à l´assurance, en y ajoutant le
cas échéant les dates d´entrée et de sortie.
Les avantages et indemnités généralement quelconques sont à inscrire séparément.
Les listes sont à retourner dans les dix jours à la section affiliation sous peine d´amende d´ordre.
Les inscriptions prévues par le présent article ne dispensent en aucun cas les employeurs de faire les
déclarations prévues à l´article 4.
A la fin de chaque année les employeurs indiqueront pour chaque ouvrier le total de toutes les ré-
munérations réalisées, l´ensemble des journées de travail prestées y comprises les journées de repos
complémentaire visées à l´article 197 alinéa 2 du code des assurances soiales; en outre ils indiqueront
le total des salaires et mois cotisables auprès des régimes supplémentaires obligatoires.
La section affiliation procédera au calcul des cotisations en se basant sur les lois et règlements
applicables à chaque institution de sécutiré sociale.
La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s´opérera tous les mois.
Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 7 du
présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que des avances
dont le mode de calcul sera fixé dans la convention.
La section affiliation surveille les délais de paiements et procède au lancement des rappels et
des sommations ainsi qu´au calcul des intérêts moratoires. Elle transmet aux différents comités-directeurs
un état de situation et propose les amendes d´ordre à infliger en application des dispositions légales en
vigueur.
La section affiliation fait la perception des amendes d´ordre prononcées et des intérêts moratoires
échus.
Au fur et à mesure de la rentrée des fonds, la section affiliation adressera à chaque institution des
avances appropriées par rapport aux montants dus.
Les institutions pourront charger la section affiliation du recouvrement forcé des prestations que la
loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.
Avant la fin de chaque année civile la section affiliation adressera à chaque assuré un relevé
de compte annuel indiquant respectivement les journées ou les mois d´assurance, ainsi que les montants
des rémunérations ou cotisations inscrits à son compte pour l´année précédente.
L´assuré qui n´aura pas reçu de relevé de compte dans le délai prévu ci-dessus devra le réclamer dans
les trois mois.
A la fin de chaque mois la section affiliation transmettra aux différentes institutions un état
comptable renseignant notamment sur les cotisations payées, les cotisations dues, les avances, les arriérés,
les amendes d´ordre, les intérêts moratoires ainsi que les redressements, restitutions et transferts.
Cet état sera accompagné d´un relevé statistique sur l´évolution des effectifs des assurés et des masses
de salaires.
La section affiliation fournira également aux différentes institutions et à l´inspection générale
de la sécurité sociale les statistiques, nécessaires tant au niveau national qu´international, relatives aux
nombres et mouvements des assurés et des coassurés ainsi qu´aux rémunérations déclarées. Les données
ainsi établies serviront, entre autre, de base à l´élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale,
ainsi qu´à l´étude de l´évolution générale des salaires, traitements ou revenus des assurés.
Ces renseignements porteront, notamment, sur une répartition par sexe, par âge, par état civil, par
nationalité, par classe socio-professionnelle, par tranche de revenus et par nombre de journées de tra-
vail.
Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par le
comité de gestion sur avis de l´inspection générale de la sécurité sociale.
Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique.
I. Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale
Chaque institutions de sécurité sociale faisant appel à la section informatique pour le traite-
ment de ses données, de même que la section affiliation visée à l´article 2 du présent règlement, désignera
auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.
Ces correspondants devront posséder des connaissances approfondies de leurs services ainsi que des
notions générales en informatique et analyse.
Ils feront la liaison entre leur institution et la section informatique tant pour les applications courantes
et leurs modifications éventuelles que pour l´élaboration et la réalisation de nouvelles applications.
La centralisation des données et leur communication à la section informatique avec les paramètres des
travaux à exécuter se feront par l´intermédiaire de ces correspondants. A ces fins ils disposeront d´un
pouvoir de décision pour engager leur institution pour toutes les questions pratiques se rattachant aux
travaux à effectuer par le centre pour le compte de l´institution qu´ils représentent,
Lors de la réception des résultats et avant de les faire parvenir aux différents services de leurs insti-
tutions, les correspondants procéderont à la vérification de leur conformité avec les paramètres deman-
dés.
II. Responsabilité du centre commun
Le centre commun n´est responsable des données qui lui seront confiées qu´à partir du
moment où elles entrent effectivement en sa possession et au plus jusqu´au moment où elles sont ré-
cupérées par les correspondants informatiques. Les modalités de transmission et les mesures de sécurité
y relatives feront l´objet de conventions particulières à conclure entre le centre commun et les diffé-
rentes institutions.
Le centre commun n´est responsable de la conduite des travaux que dans la mesure où les données
et les spécifications des traitements mises à la disposition de sa section informatique permettent l´exé-
cution correcte des travaux dans les délais impartis.
En période de fonctionnement normal, la section informatique exécute les travaux dans les délais
prévus par le plan établi à cet effet; le centre commun n´est responsable ni des retards dus à des pannes
de matériel ou d´alimentation électrique, ni des retards des fournisseurs de supports informatiques.
En cas d´incidents spécifiés ci-dessus, il sera procédé conformément aux dispositions prévues à l´article
20 du présent règlement.
La responsabilité du bon fonctionnement de programmes réalisés par les différentes institutions elles-
mêmes sera entièrement assumée par ces dernières.
III. Protection des données, des programmes et des installations
Ne pourront en aucun cas être enregistrées d´autres données que celles qui sont strictement
nécessaires à la réalisation des objectifs du centre commun, définis à l´article 8 de la loi du 25 avril 1974.
Le centre commun devra établir pour sa section informatique un règlement d´ordre intérieur ayant
notamment pour objet de définir les mesures à prendre en vue d´éviter les risques de pertes, de mutila-
tion, de vol, d´indiscrétion, de détournement ou de toutes destructions abusives du matériel et des
installations.
La protection des données détenues, transmises ou élaborées par la section informatique
s´étend à tous les fichiers établis en vue d´un traitement informatique des données, à toutes les données
stockées et aux résultats du traitement de ces fichiers et données ainsi qu´aux programmes de traitment et
s´applique quels que soient leur stade d´élaboration, la nature du support sur lequel elles se trouvent
enregistrées et l´endroit où elles sont gardées.
Cette protection implique notamment que ces données ne puissent être consultées, modifiées, ex-
traites, détériorées ou détruites par quiconque ne serait habilité à le faire.
Le secret des données confiées au centre est inviolable.
Sans égard au statut, à sa fonction, au degré ou à la durée d´occupation, le personnel du centre est tenu
à la stricte observation du secret informatique, tel qu´il découle de la protection des données définie au
n° III du présent chapitre et veille au respect rigoureux des dispositions du présent règlement ainsi que
des mesures d´exécution, des notes et prescriptions de service prises ou à prendre en vue de son exécu-
tion et devant régler entre autres la protection physique des données et des installations, les accès aux
locaux du centre ainsi que la mise en oeuvre détaillée des contrôles internes et externes des chaînes
et programmes de traitement informatique.
Les dispositions relatives au secret professionnel propres aux différentes institutions de sécurité sociale
sont applicables de plein droit au personnel de la section informatique du centre pour autant qu´il
traite les données couvertes par un tel secret.
Par ailleurs quiconque est appelé à collaborer à des travaux du centre ou à des travaux effectués pour
son compte, notamment par un constructeur, expert ou conseiller informatique, est tenu au secret in-
formatique au même titre que le personnel du centre.
IV. Organisation des travaux
Toutes les entrées et sorties de documents, bordereaux et supports informatiques seront
consignées et datées sur un registre spécial par la section informatique.
La section informatique établira tous les mois un calendrier des travaux à réaliser au cours du mois
suivant; pour l´établissement de ce calendrier toutes les institutions bénéficieront concurremment du
même rang. Toutefois le calendrier devra tenir compte d´une liste de priorité des applications établies
par le comité de gestion.
Ce calendrier déterminera les dates et les heures limites avant lesquelles les données et les paramètres
devront être parvenus à la section informatique; passés ces délais le traitement des données en question
se fera conformément aux dispositions de l´alinéa suivant.
La section informatique pourra exécuter des travaux urgents ou non prévus au calendrier. Au cas où
ces travaux nécessiteraient le déplacement de délais initialement prévus l´accord des correspondants
informatiques est requis.
Les horaires de travail des personnes occupées à la section informatique et des corres-
pondants informatiques seront fixés par un règlement d´ordre intérieur. Ils seront déterminés par
les nécessités de l´exploitation et ne coïncideront pas nécessairement avec les heures de bureau nor-
males. Si les besoins du service l´exigent, les travaux seront effectués la nuit ou en dehors des jours
ouvrables. La rémunération des heures supplémentaires prestées se fera d´après les dispositions légales
et réglementaires afférentes.
V. Prise en charge d´une application nouvelle
Tout service qui voudra modifier une application existante ou faire développer une applica-
tion nouvelle, devra le faire par l´intermédiaire de son correspondant informatique. A cet effet le corres-
pondant informatique élaborera, en commun avec les services d´études de la section informatique, un
cahier des charges de l´application. Après accord du service concerné et de la section informatique
sur le cahier des charges, l´application sera programmée sur la base du cahier des charges et soumise aux
services compétents pour vérification et application.
La section informatique est chargée de développer et d´optimiser le système informatique
de la sécurité sociale et peut proposer aux institutions des changements et des applications nouvelles.
Chapitre V. Répartition des charges
Le centre commun dresse un inventaire sur toutes les prestations fournies aux différents
utilisateurs. Il établit le coût global de l´ensemble des charges et détermine la part incombant à chaque
utilisateur suivant une clef de répartition.
Cette clef de répartition est établie sur la base de la moyenne annuelle du nombre des assurés re-
censés au dernier de chaque mois auprès des différentes institutions.
On entend par assuré
les assurés actifs, obligatoires et volontaires, ainsi que les bénéficiaires de pension, affiliés auprès
des caisses de maladie;
les assurés actifs, obligatoires et volontaires des institutions de pension ainsi que les bénéficiaires
de pension relevant de leur compétence en vertu des dispositions légales régissant l´assurance
migratoire;
les salariés occupés dans les entreprises assurées auprès de l´association d´assurance contre les
accidents, section industrielle, y compris les personnes ayant contracté une assurance statutaire,
ainsi que les bénéficiaires de rentes de la même association;
les entreprises assurées auprès de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole
et forestière, de même que les bénéficiaires de rentes de la même association;
les personnes dont les rémunérations ou revenus ont servi de base au calcul des cotisations des
caisses d´allocations familiales.
Lors de la détermination de la clef de répartition il pourra être tenu compte d´un coefficient de pon-
dération, établi par le comité de gestion, reflétant l´importance des travaux à assumer par le centre com-
mun pour les différentes institutions.
Tous les ans le centre commun soumet un rapport financier aux utilisateurs.
Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
Les membres effectifs et suppléants du comité de gestion jouiront des mêmes jetons de
présence que ceux fixés pour les membres des différents organes de l´office des assurances sociales.
Des indemnités fixes pourront être accordées par le gouvernement en conseil sur proposition du
ministre du travail et de la sécurité sociale.
Chapitre VII. Disposition transitoire et finale
En attendant l´inventaire à dresser par le centre commun en application de l´article 24 du
présent règlement, l´établissement de la clef de répartition des charges se fera d´après les critères en
usage entre les institutions groupées au sein de l´office des assurances sociales.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le
15 décembre 1950. Etat des ratifications.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.
Mémorial 1972, p. 224).
La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants
Etats
Turquie
Grèce
Irlande
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Ile de Man
Allemagne (Rép. Féd.)
Land Berlin
Belgique
Pays-Bas
France
Portugal
Ratifications
10.12.1951
27. 9.1952
4.11.1952
3. 1.1953
23. 1.1953
23. 1.1953
27. 4.1953
11. 6.1953
Adhésions
6. 6.1951
23. 9.1952
Extensions
27. 9.1952
5. 1.1954
Entrée en
vigueur
28. 7.1953
28. 7.1953
23. 7.1953
28. 7.1953
28. 7.1953
28. 7.1953
5. 4.1954
28. 7.1953
28. 7.1953
28. 7.1953
28. 7.1953
11. 9.1953
Etats
Italie
Autriche
Pakistan
Haïti
Danemark
Suède
Yougoslavie
Norvège
Rwanda
Tunisie
Finlande
Kenya
Corée
Côte d´Ivoire
Espagne
Ouganda
Japon
Nigeria
Chypre
Zaïre
Ratifications
17. 6.1953
6. 3.1959
11. 8.1960
27. 3.1963
Adhésions
4.11.1955
14.10.1957
31. 1.1958
3.10.1962
1. 6.1964
20. 7.1966
26.10.1966
13. 3.1967
2. 7.1968
8.12.1970
23. 4.1971
3. 1.1972
1. 6.1972
12.10.1972
24.11.1972
13. 2.1975
Extensions
Entrée en
vigueur
17. 9.1953
4. 2.1956
14. 1.1957
31. 4.1958
6. 6.1959
11.11.1960
3. 1.1963
27. 6.1963
1. 9.1964
20.10.1966
26. 1.1967
13. 6.1967
2.10.1968
8. 3.1971
23. 7.1971
3. 4.1972
1.11.1972
12. 1.1973
24. 2.1973
13. 5.1975
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs
douaniers et annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Etat des ratifications.
(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.
Mémorial 1960, p. 356).
La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants
Etats
Turquie
France
Haïti
Autriche
Grande-Bretagne
Jersey, Bailliage de Guernesey et Ile
de Man
Suède
Italie
Danemark
Norvège
Ratifications
21. 6.1954
30. 9.1958
16.10.1958
23.12.1958
6. 3.1959
11. 6.1959
Adhésions
6. 6.1951
31. 1.1958
22. 8.1958
Extensions
30. 9.1958
Entrée en
vigueur
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
Etats
Iran
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Allemagne (Rép. féd.) (1)
Land Berlin
Portugal
Finlande
Espagne
Yougoslavie
Irlande
Rép. Rwanda
Grèce
Japon
Rép. Tunisienne
Rép. Algérie
Kenya
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Maroc
Rép. Corée
Tanzanie
Israël
Rép. Afrique du Sud
Côte d´Ivoire
Nigeria
Chypre (Rép.)
Australie
Zaïre
Ratifications
31.12.1959
26. 1.1960
26. 1.1960
22. 2.1960
10. 6.1960
10.12.1951
Adhésions
16.10.1959
28.12.1959
27. 1.1961
12. 6.1961
3.10.1962
22. 1.1963
1. 5.1965
1. 7.1966
20. 7.1966
19.12.1966
13. 3.1967
24. 8.1967
27.11.1967
1. 7.1968
2. 7.1968
23. 6.1970
10. 7.1970
6. 8.1970
8.12.1970
12.10.1972
24.11.1972
18. 4.1973
13. 2.1975
Extensions
3.10.1960
Entrée en
vigueur
16. 1.1960
28. 3.1960
31. 3.1960
26. 4.1960
26. 4.1960
22. 5.1960
22. 5.1960
10. 9.1960
27. 4.1961
12. 9.1961
3. 1.1963
22. 4.1963
1. 8.1965
18. 8.1965
1.10.1966
20.10.1966
19. 3.1967
13. 6.1967
24.11.1967
27. 2.1968
1.10.1968
2.10.1968
23. 9.1970
10.10.1970
6.11.1970
8. 3.1971
12. 1.1973
24. 2.1973
18. 7.1973
13. 5.1975
(1) Extension au Land Berlin avec effet au 22 mai 1960.
Protocole de rectification de la Convention sur la nomenclature pour la classification des
marchandises
dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955. Etat des
ratifications.
(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.
Mémorial 1960, p. 356)
Le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants
Etats
Turquie
Autriche
Grande-Bretagne
Jersey, Bailliage de Guernesey et Ile
de Man
Suède
Italie
Danemark
France
Norvège
Iran
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Allemagne (Rép. féd.) (1)
Land Berlin
Portugal
Finlande
Espagne
Yougoslavie
Irlande
Rép. Rwanda
Grèce
Japon
Rép. Tunisienne
Rép. Algérie
Rép. Kenya
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Maroc
Corée
Tanzanie
Israël
Afrique du Sud
Côte d´Ivoire
Nigeria
Ratifications
15. 8.1957
30. 9.1958
16.10.1958
23.12.1958
6. 3.1959
4. 4.1959
11. 6.1959
31.12.1959
26. 1.1960
26. 1.1960
22. 2.1960
10. 6.1960
18. 5.1965
Adhésions
22. 8.1958
16.10.1959
28.12.1959
27. 1.1961
12. 6.1961
3.10.1962
22. 1.1963
1. 5.1965
1. 7.1966
20. 7.1966
19.12.1966
13. 3.1967
24. 8.1967
27.11.1967
1. 7.1968
2. 7.1968
23. 6.1970
10. 7.1970
6. 8.1970
8.12.1970
12.10.1972
Extensions
30. 9.1958
3.10.1960
Entrée en
vigueur
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
11. 9.1959
16. 1.1960
28. 3.1960
31. 3.1960
26. 4.1960
26. 4.1960
22. 5.1960
22. 5.1960
10. 9.1960
27. 4.1961
12. 9.1961
3. 1.1963
22. 4.1963
1. 8.1965
18. 8.1965
1.10.1966
20.10.1966
19. 3.1967
13. 6.1967
24.11.1967
27. 2.1968
1.10.1968
2.10.1968
23. 9.1970
10.10.1970
6.11.1970
8. 3.1971
12. 1.1973
(1) Extension au Land Berlin avec effet au 22 mai 1960.
Etats
Chypre
Australie
Zaïre
Ratifications
Adhésions
24.11.1972
18. 4.1973
13. 2.1975
Extensions
Entrée en
vigueur
24. 2.1973
18. 7.1973
13. 5.1975
Protocole relatif au groupe d´études pour l´Union douanière européenne, signé à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. Etat des ratifications.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.)
Le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants
Etats
Italie
Allemagne (Rép. Féd.)
Danemark
Islande
Norvège
Grèce
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
France
Irlande
Suède
Belgique
Suisse
Autriche
Pays-Bas
Turquie
Portugal
Etats-Unis d´Amérique
Ratifications
10. 1.1951
30. 3.1951
30. 3.1951
18. 7.1951
Adhésions
6. 8.1951
10.12.1951
12. 9.1952
6.10.1952
23. 9.1952
17.10.1952
11.12.1952
21. 1.1953
23. 1.1953
23. 1.1953
29. 4.1953
29. 5.1953
Extensions
19.12.1952
5.11.1970
Entrée en
vigueur
10. 1.1951
30. 3.1951
30. 3.1951
18. 7.1951
6. 8.1951
10.12.1951
12. 9.1952
6.10.1952
23. 9.1952
17.10.1952
11.12.1952
19.12.1952
21. 1.1953
23. 1.1953
23. 1.1953
29. 4.1953
29. 5.1953
5.11.1970
Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Ratification de
l´Italie.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 14 avril 1975 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigeuur à l´égard de
l´Italie, le 14 mai 1975.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,
le 6 mai 1969. Ratification
de la Suède.
(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121
Mémorial 1973, A, p.
42, 404
Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578
Mémorial 1975, A, p.
317, 466).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 mars 1975
la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suède
le 18 juin 1975.
Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Malte, Suisse et
Royaume-Uni ainsi que l´Espagne et le Saint-Siège (Etats adhérents).
Convention européenne sur l´équivalence
des périodes d´études universitaires, signée à
Paris, le 15 décembre 1956. Adhésion
de l´Espagne.
(Mémorial 1967, A, p. 836 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 99).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 avril 1975
l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 10, ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne
le 25 avril 1975.
Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,
Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie et Royaume-Uni.
Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée.
Texte coordonné du 1er juin 1974. (Mémorial A 1974).
RECTIFICATIF
a) Est supprimé à la page 1457 l´alinéa final du paragraphe 2 de l´article 9 libellé comme suit
« (Loi du 4 août 1970) Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en
ligne de compte pour le calcul de la pension du célibataire. »
b) A l´Annexe A. Classification des fonctions, Rubrique I. Administration générale grade 5
(p. 1483) la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat infirmier dirigeant des services
d´ergothérapie ou d´éducation physique » 4 est remplacée par la mention suivante
« Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat infirmier des services d´ergothérapie ou d´éducation
physique. »4
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg