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h) médicaments pour usage interne contenant de l´alcool

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

h) médicaments pour usage interne contenant de l´alcool

 cigarillos

 cigarettes

 tabac à fumer

h) médicaments pour usage interne contenant de l´alcool

ij) parfumeries contenant de l´alcool

k) carburants importés par les automobilistes en plus de la quantité

contenue dans un réservoir de capacité-normale relié directement au

moteur

 essence

 gasoil

Base

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

pièce

kilogr.

litre

litre

litre

litre

Taux

Droit

d´accise

F

F

F

F 14

F 21

F 81

F 20

F 36

F

1,30

F

0,40

F

0,80

F 113,40

F 27

F 43

F

5,35

F

1,15

II. Marchandises des Pays-Bas

Marchandises visées sous les lettres a et e à k comme au chiffre I.

III. Marchandises du Grand-Duché de Luxembourg

Désignation des marchandises

a) boissons non alcoolisées

 limonades

 autres

b) alcool éthylique non dénaturé

c) eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

 ne tirant pas plus de 22°

 autres

d) médicaments pour usage interne contenant de l´alcool

e) parfumeries contenant de l´alcool

f) cigarettes

g) carburants importés par les automobilistes en plus de la quantité

contenue dans un réservoir de capacité normale relié directement au

moteur

 essence

 gasoil

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 14 mars 1975.

Base

litre

litre

litre

litre

litre

litre

litre

pièce

litre

litre

Taux

Droit

d´accise

F

F

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre

d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions

de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 8, alinéas 2 et 10 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection génerale

de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisa-

tions commun aux institutions de sécurité sociale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Chapitre I.  Attributions

Chapitre I.  Attributions

Le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux insti-

tutions de sécurité sociale, désigné ci-après par centre commun, dont les attributions, conformément

à l´article 8 de la loi du 25 avril 1974, ont un caractère essentiellement technique, aura notamment pour

mission, dans l´intérêt des différentes institutions de sécurité sociale

a) de gérer les équipements communs de saisie et de traitement de l´information;

b) d´effectuer sur ordinateur leurs travaux;

c) de promouvoir et d´organiser de façon rationnelle et coordonnée leur automatisation, notamment

en ce qui concerne la programmation des applications, la collecte, la transmission et le traitement

des données sur ordinateur;

d) de constituer, de gérer et de tenir à jour leurs fichiers communs;

e) d´enregistrer les affiliations aux différents régimes de sécurité sociale;

f) de procéder aux calculs, à la perception, au recouvrement et à la répartition des cotisations;

g) de leur fournir les informations individuelles ou statistiques qui sont nécessaires à l´exécution de

leurs tâches;

h) de renseigner et d´informer les assurés;

i) d´être le correspondant dans leurs relations avec les employeurs;

j) de procéder au contrôle des employeurs et des assurés.

Dans l´accomplissement de ses tâches, le centre commun bénéficiera de la collaboration des différentes

institutions de sécurité sociale ainsi que de l´inspection générale de la sécurité sociale qui, sur sa demande,

bénéficiera de tous travaux et données nécessaires à l´accomplissement de sa mission.

Chapitre II.  Organisation

Chapitre II.  Organisation

Le centre commun se compose d´une section informatique et d´une section affiliation et

perception des cotisations. Aux fins du présent règlement ces deux sections seront désignées par les

termes de respectivement « section informatique » et « section affiliation ».

Chapitre II.  Organisation perception des cotisations. Aux fins du présent règlement ces deux sections seront désignées par les termes de respectivement « section informatique » et « section affiliation ».

Sous réserve du droit du comité de gestion de disposer autrement, la section informatique

est chargée des attributions visées à l´article 1er lettres a), b) et c) du présent règlement, la section affilia-

tion de celles visées au même article, lettres d), e), f), g), h), i) et j). Celles ayant trait à l´inspection

générale de la sécurité sociale sont, suivant le cas, à charge de l´une ou de l´autre des deux sections.

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation

I. Les affiliations

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations

Toutes déclarations d´entrée ou de sortie ainsi que tous changements généralement quel-

conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans

un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

pour les assurés salariés et par les assurés eux-mêmes s´ils sont ressortissants de professions indépen-

dantes ou affiliés volontaires, continués ou statutaires.

Aux fins de vérification des données recueillies, la section affiliation pourra s´entourer de tous ren-

seignements qu´elle jugera utiles. Elle est autorisée à les recueillir au moyen de questionnaires soit

auprès des employeurs, soit auprès des assurés; les questionnaires dûment remplis doivent être re-

tournés à la section affiliation dans le délai prévu à l´alinéa 1er du présent article, sous peine d´amende

d´ordre.

Dans l´accomplissement de sa mission elle bénéficie de l´aide de toutes administrations, les change-

ments d´état civil ou de charge de famille étant recueillis notamment auprès des officiers de l´état civil.

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

La section affiliation procédera, suivant les directives des comités-directeurs respectifs, à

l´affiliation des assurés et transmettra sans délai toutes les données jugées nécessaires aux institutions

de sécurité sociale compétentes.

Les contestations relatives aux affiliations seront vidées par la voie des recours ordinaires en matière

de sécurité sociale. Néanmoins l´affiliation sera provisoirement maintenue jusqu´à une décision dé-

finitive.

La section affiliation enverra à chaque assuré une carte de légitimation qui vaudra, le cas échéant,

accusé de réception de la déclaration d´entrée. En cas de cessation de l´assurance la section affiliation

avisera aux moyens devant permettre d´informer les assurés de la cessation de leurs assurances. Elle

procédera pour tous les assurés au renouvellement annuel de la carte de légitimation.

II. Déclaration et perception des cotisations

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour

toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, la caisse de maladie des fonctionnaires et employés

publics, la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, les caisses de maladie d´entre-

prise ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux-

mêmes, pour le compte du centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur

sont dues.

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

Les employeurs sont tenus, pour les personnes qu´ils occupent, de déclarer tous les mois les

rémunérations brutes telles qu´elles sont définies aux dispositions légales afférentes. A cet effet il ne

sera pas tenu compte des plafonds cotisables le cas échéant prévus.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent le centre commun pourra passer des conventions

spéciales avec les employeurs ou certaines catégories d´assurés.

Les employeurs disposant d´équipements informatiques pourront être autorisés à procéder au trans-

fert des données sur support informatique ainsi qu´au calcul des cotisations à condition de se conformer

aux normes établies par le centre commun.

Les employeurs qui ne seront pas en mesure de définir la rémunération brute visée à l´alinéa 1er du

présent article sont tenus de se procurer à la section affiliation un formulaire sur lequel ils indiqueront

tous les renseignements nécessaires au calcul de la rémunération brute. Tous les changements à ces

éléments sont à déclarer dans le délai de huit jours prévu à l´article 4 du présent règlement sous peine

d´amende d´ordre.

Les revenus professionnels des non-salariés tels que déterminés dans les législations afférentes sont

fournis annuellement par l´administration des contributions.

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

A moins de convention conclue conformément à l´alinéa 2 de l´article 7 du présent règlement,

la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes regroupant l´ensemble

des ouvriers et des employés qu´ils occupent.

Sur ces listes les employeurs sont tenus d´indiquer pour chaque personne toutes les rémunérations

et tous autres avantages et indemnités généralement quelconques, soumis à cotisation en vertu de dis-

positions légales, dont l´assuré jouit en raison de son occupation soumise à l´assurance. Ils sont tenus en

outre d´indiquer les modifications intervenues d´un mois à l´autre, soit par rapport au montant des

rémunérations, soit par rapport à la composition du personnel soumis à l´assurance, en y ajoutant le

cas échéant les dates d´entrée et de sortie.

Les avantages et indemnités généralement quelconques sont à inscrire séparément.

Les listes sont à retourner dans les dix jours à la section affiliation sous peine d´amende d´ordre.

Les inscriptions prévues par le présent article ne dispensent en aucun cas les employeurs de faire les

déclarations prévues à l´article 4.

A la fin de chaque année les employeurs indiqueront pour chaque ouvrier le total de toutes les ré-

munérations réalisées, l´ensemble des journées de travail prestées y comprises les journées de repos

complémentaire visées à l´article 197 alinéa 2 du code des assurances soiales; en outre ils indiqueront

le total des salaires et mois cotisables auprès des régimes supplémentaires obligatoires.

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

La section affiliation procédera au calcul des cotisations en se basant sur les lois et règlements

applicables à chaque institution de sécutiré sociale.

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s´opérera tous les mois.

Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 7 du

présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que des avances

dont le mode de calcul sera fixé dans la convention.

Chapitre III.  Fonctionnement de la section affiliation I. Les affiliations conques ayant une influence sur les modalités de l´assurance seront adressés à la section affiliation dans un délai de huit jours, sous peine d´amende d´ordre. Ces déclarations seront faites par les employeurs

La section affiliation surveille les délais de paiements et procède au lancement des rappels et

des sommations ainsi qu´au calcul des intérêts moratoires. Elle transmet aux différents comités-directeurs

un état de situation et propose les amendes d´ordre à infliger en application des dispositions légales en

vigueur.

La section affiliation fait la perception des amendes d´ordre prononcées et des intérêts moratoires

échus.

Au fur et à mesure de la rentrée des fonds, la section affiliation adressera à chaque institution des

avances appropriées par rapport aux montants dus.

Les institutions pourront charger la section affiliation du recouvrement forcé des prestations que la

loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.

loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.

Avant la fin de chaque année civile la section affiliation adressera à chaque assuré un relevé

de compte annuel indiquant respectivement les journées ou les mois d´assurance, ainsi que les montants

des rémunérations ou cotisations inscrits à son compte pour l´année précédente.

L´assuré qui n´aura pas reçu de relevé de compte dans le délai prévu ci-dessus devra le réclamer dans

les trois mois.

loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.

A la fin de chaque mois la section affiliation transmettra aux différentes institutions un état

comptable renseignant notamment sur les cotisations payées, les cotisations dues, les avances, les arriérés,

les amendes d´ordre, les intérêts moratoires ainsi que les redressements, restitutions et transferts.

Cet état sera accompagné d´un relevé statistique sur l´évolution des effectifs des assurés et des masses

de salaires.

loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.

La section affiliation fournira également aux différentes institutions et à l´inspection générale

de la sécurité sociale les statistiques, nécessaires tant au niveau national qu´international, relatives aux

nombres et mouvements des assurés et des coassurés ainsi qu´aux rémunérations déclarées. Les données

ainsi établies serviront, entre autre, de base à l´élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale,

ainsi qu´à l´étude de l´évolution générale des salaires, traitements ou revenus des assurés.

Ces renseignements porteront, notamment, sur une répartition par sexe, par âge, par état civil, par

nationalité, par classe socio-professionnelle, par tranche de revenus et par nombre de journées de tra-

vail.

Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par le

comité de gestion sur avis de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

I. Relations entre la section informatique et les institutions de sécurité sociale

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

Chaque institutions de sécurité sociale faisant appel à la section informatique pour le traite-

ment de ses données, de même que la section affiliation visée à l´article 2 du présent règlement, désignera

auprès de la section informatique un ou plusieurs responsables, appelés correspondants informatiques.

Ces correspondants devront posséder des connaissances approfondies de leurs services ainsi que des

notions générales en informatique et analyse.

Ils feront la liaison entre leur institution et la section informatique tant pour les applications courantes

et leurs modifications éventuelles que pour l´élaboration et la réalisation de nouvelles applications.

La centralisation des données et leur communication à la section informatique avec les paramètres des

travaux à exécuter se feront par l´intermédiaire de ces correspondants. A ces fins ils disposeront d´un

pouvoir de décision pour engager leur institution pour toutes les questions pratiques se rattachant aux

travaux à effectuer par le centre pour le compte de l´institution qu´ils représentent,

Lors de la réception des résultats et avant de les faire parvenir aux différents services de leurs insti-

tutions, les correspondants procéderont à la vérification de leur conformité avec les paramètres deman-

dés.

II. Responsabilité du centre commun

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

Le centre commun n´est responsable des données qui lui seront confiées qu´à partir du

moment où elles entrent effectivement en sa possession et au plus jusqu´au moment où elles sont ré-

cupérées par les correspondants informatiques. Les modalités de transmission et les mesures de sécurité

y relatives feront l´objet de conventions particulières à conclure entre le centre commun et les diffé-

rentes institutions.

Le centre commun n´est responsable de la conduite des travaux que dans la mesure où les données

et les spécifications des traitements mises à la disposition de sa section informatique permettent l´exé-

cution correcte des travaux dans les délais impartis.

En période de fonctionnement normal, la section informatique exécute les travaux dans les délais

prévus par le plan établi à cet effet; le centre commun n´est responsable ni des retards dus à des pannes

de matériel ou d´alimentation électrique, ni des retards des fournisseurs de supports informatiques.

En cas d´incidents spécifiés ci-dessus, il sera procédé conformément aux dispositions prévues à l´article

20 du présent règlement.

La responsabilité du bon fonctionnement de programmes réalisés par les différentes institutions elles-

mêmes sera entièrement assumée par ces dernières.

III. Protection des données, des programmes et des installations

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

Ne pourront en aucun cas être enregistrées d´autres données que celles qui sont strictement

nécessaires à la réalisation des objectifs du centre commun, définis à l´article 8 de la loi du 25 avril 1974.

Le centre commun devra établir pour sa section informatique un règlement d´ordre intérieur ayant

notamment pour objet de définir les mesures à prendre en vue d´éviter les risques de pertes, de mutila-

tion, de vol, d´indiscrétion, de détournement ou de toutes destructions abusives du matériel et des

installations.

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

La protection des données détenues, transmises ou élaborées par la section informatique

s´étend à tous les fichiers établis en vue d´un traitement informatique des données, à toutes les données

stockées et aux résultats du traitement de ces fichiers et données ainsi qu´aux programmes de traitment et

s´applique quels que soient leur stade d´élaboration, la nature du support sur lequel elles se trouvent

enregistrées et l´endroit où elles sont gardées.

Cette protection implique notamment que ces données ne puissent être consultées, modifiées, ex-

traites, détériorées ou détruites par quiconque ne serait habilité à le faire.

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

Le secret des données confiées au centre est inviolable.

Sans égard au statut, à sa fonction, au degré ou à la durée d´occupation, le personnel du centre est tenu

à la stricte observation du secret informatique, tel qu´il découle de la protection des données définie au

n° III du présent chapitre et veille au respect rigoureux des dispositions du présent règlement ainsi que

des mesures d´exécution, des notes et prescriptions de service prises ou à prendre en vue de son exécu-

tion et devant régler entre autres la protection physique des données et des installations, les accès aux

locaux du centre ainsi que la mise en oeuvre détaillée des contrôles internes et externes des chaînes

et programmes de traitement informatique.

Les dispositions relatives au secret professionnel propres aux différentes institutions de sécurité sociale

sont applicables de plein droit au personnel de la section informatique du centre pour autant qu´il

traite les données couvertes par un tel secret.

Par ailleurs quiconque est appelé à collaborer à des travaux du centre ou à des travaux effectués pour

son compte, notamment par un constructeur, expert ou conseiller informatique, est tenu au secret in-

formatique au même titre que le personnel du centre.

IV. Organisation des travaux

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

Toutes les entrées et sorties de documents, bordereaux et supports informatiques seront

consignées et datées sur un registre spécial par la section informatique.

La section informatique établira tous les mois un calendrier des travaux à réaliser au cours du mois

suivant; pour l´établissement de ce calendrier toutes les institutions bénéficieront concurremment du

même rang. Toutefois le calendrier devra tenir compte d´une liste de priorité des applications établies

par le comité de gestion.

Ce calendrier déterminera les dates et les heures limites avant lesquelles les données et les paramètres

devront être parvenus à la section informatique; passés ces délais le traitement des données en question

se fera conformément aux dispositions de l´alinéa suivant.

La section informatique pourra exécuter des travaux urgents ou non prévus au calendrier. Au cas où

ces travaux nécessiteraient le déplacement de délais initialement prévus l´accord des correspondants

informatiques est requis.

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

Les horaires de travail des personnes occupées à la section informatique et des corres-

pondants informatiques seront fixés par un règlement d´ordre intérieur. Ils seront déterminés par

les nécessités de l´exploitation et ne coïncideront pas nécessairement avec les heures de bureau nor-

males. Si les besoins du service l´exigent, les travaux seront effectués la nuit ou en dehors des jours

ouvrables. La rémunération des heures supplémentaires prestées se fera d´après les dispositions légales

et réglementaires afférentes.

V. Prise en charge d´une application nouvelle

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

Tout service qui voudra modifier une application existante ou faire développer une applica-

tion nouvelle, devra le faire par l´intermédiaire de son correspondant informatique. A cet effet le corres-

pondant informatique élaborera, en commun avec les services d´études de la section informatique, un

cahier des charges de l´application. Après accord du service concerné et de la section informatique

sur le cahier des charges, l´application sera programmée sur la base du cahier des charges et soumise aux

services compétents pour vérification et application.

Chapitre IV.  Fonctionnement de la section informatique.

La section informatique est chargée de développer et d´optimiser le système informatique

de la sécurité sociale et peut proposer aux institutions des changements et des applications nouvelles.

Chapitre V.  Répartition des charges

Chapitre V.  Répartition des charges

Le centre commun dresse un inventaire sur toutes les prestations fournies aux différents

utilisateurs. Il établit le coût global de l´ensemble des charges et détermine la part incombant à chaque

utilisateur suivant une clef de répartition.

Cette clef de répartition est établie sur la base de la moyenne annuelle du nombre des assurés re-

censés au dernier de chaque mois auprès des différentes institutions.

On entend par assuré

 les assurés actifs, obligatoires et volontaires, ainsi que les bénéficiaires de pension, affiliés auprès

des caisses de maladie;

 les assurés actifs, obligatoires et volontaires des institutions de pension ainsi que les bénéficiaires

de pension relevant de leur compétence en vertu des dispositions légales régissant l´assurance

migratoire;

 les salariés occupés dans les entreprises assurées auprès de l´association d´assurance contre les

accidents, section industrielle, y compris les personnes ayant contracté une assurance statutaire,

ainsi que les bénéficiaires de rentes de la même association;

 les entreprises assurées auprès de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole

et forestière, de même que les bénéficiaires de rentes de la même association;

 les personnes dont les rémunérations ou revenus ont servi de base au calcul des cotisations des

caisses d´allocations familiales.

Lors de la détermination de la clef de répartition il pourra être tenu compte d´un coefficient de pon-

dération, établi par le comité de gestion, reflétant l´importance des travaux à assumer par le centre com-

mun pour les différentes institutions.

Tous les ans le centre commun soumet un rapport financier aux utilisateurs.

Chapitre VI.  Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun

Chapitre VI.  Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun

Les membres effectifs et suppléants du comité de gestion jouiront des mêmes jetons de

présence que ceux fixés pour les membres des différents organes de l´office des assurances sociales.

Des indemnités fixes pourront être accordées par le gouvernement en conseil sur proposition du

ministre du travail et de la sécurité sociale.

Chapitre VII.  Disposition transitoire et finale

Chapitre VII.  Disposition transitoire et finale

En attendant l´inventaire à dresser par le centre commun en application de l´article 24 du

présent règlement, l´établissement de la clef de répartition des charges se fera d´après les critères en

usage entre les institutions groupées au sein de l´office des assurances sociales.

Chapitre VII.  Disposition transitoire et finale présent règlement, l´établissement de la clef de répartition des charges se fera d´après les critères en usage entre les institutions groupées au sein de l´office des assurances sociales.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1975

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le

15 décembre 1950.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1972, p. 224).

La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Etats

Turquie

Grèce

Irlande

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Ile de Man

Allemagne (Rép. Féd.)

Land Berlin

Belgique

Pays-Bas

France

Portugal

Ratifications

10.12.1951

27. 9.1952

4.11.1952

3. 1.1953

23. 1.1953

23. 1.1953

27. 4.1953

11. 6.1953

Adhésions

6. 6.1951

23. 9.1952

Extensions

27. 9.1952

5. 1.1954

Entrée en

vigueur

28. 7.1953

28. 7.1953

23. 7.1953

28. 7.1953

28. 7.1953

28. 7.1953

5. 4.1954

28. 7.1953

28. 7.1953

28. 7.1953

28. 7.1953

11. 9.1953

Etats

Italie

Autriche

Pakistan

Haïti

Danemark

Suède

Yougoslavie

Norvège

Rwanda

Tunisie

Finlande

Kenya

Corée

Côte d´Ivoire

Espagne

Ouganda

Japon

Nigeria

Chypre

Zaïre

Ratifications

17. 6.1953

6. 3.1959

11. 8.1960

27. 3.1963

Adhésions

4.11.1955

14.10.1957

31. 1.1958

3.10.1962

1. 6.1964

20. 7.1966

26.10.1966

13. 3.1967

2. 7.1968

8.12.1970

23. 4.1971

3. 1.1972

1. 6.1972

12.10.1972

24.11.1972

13. 2.1975

Extensions

Entrée en

vigueur

17. 9.1953

4. 2.1956

14. 1.1957

31. 4.1958

6. 6.1959

11.11.1960

3. 1.1963

27. 6.1963

1. 9.1964

20.10.1966

26. 1.1967

13. 6.1967

2.10.1968

8. 3.1971

23. 7.1971

3. 4.1972

1.11.1972

12. 1.1973

24. 2.1973

13. 5.1975

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs

douaniers et annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356).

La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Etats

Turquie

France

Haïti

Autriche

Grande-Bretagne

Jersey, Bailliage de Guernesey et Ile

de Man

Suède

Italie

Danemark

Norvège

Ratifications

21. 6.1954

30. 9.1958

16.10.1958

23.12.1958

6. 3.1959

11. 6.1959

Adhésions

6. 6.1951

31. 1.1958

22. 8.1958

Extensions

30. 9.1958

Entrée en

vigueur

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

Etats

Iran

Suisse

Pays-Bas

Belgique

Allemagne (Rép. féd.) (1)

Land Berlin

Portugal

Finlande

Espagne

Yougoslavie

Irlande

Rép. Rwanda

Grèce

Japon

Rép. Tunisienne

Rép. Algérie

Kenya

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Maroc

Rép. Corée

Tanzanie

Israël

Rép. Afrique du Sud

Côte d´Ivoire

Nigeria

Chypre (Rép.)

Australie

Zaïre

Ratifications

31.12.1959

26. 1.1960

26. 1.1960

22. 2.1960

10. 6.1960

10.12.1951

Adhésions

16.10.1959

28.12.1959

27. 1.1961

12. 6.1961

3.10.1962

22. 1.1963

1. 5.1965

1. 7.1966

20. 7.1966

19.12.1966

13. 3.1967

24. 8.1967

27.11.1967

1. 7.1968

2. 7.1968

23. 6.1970

10. 7.1970

6. 8.1970

8.12.1970

12.10.1972

24.11.1972

18. 4.1973

13. 2.1975

Extensions

3.10.1960

Entrée en

vigueur

16. 1.1960

28. 3.1960

31. 3.1960

26. 4.1960

26. 4.1960

22. 5.1960

22. 5.1960

10. 9.1960

27. 4.1961

12. 9.1961

3. 1.1963

22. 4.1963

1. 8.1965

18. 8.1965

1.10.1966

20.10.1966

19. 3.1967

13. 6.1967

24.11.1967

27. 2.1968

1.10.1968

2.10.1968

23. 9.1970

10.10.1970

6.11.1970

8. 3.1971

12. 1.1973

24. 2.1973

18. 7.1973

13. 5.1975

(1) Extension au Land Berlin avec effet au 22 mai 1960.

Protocole de rectification de la Convention sur la nomenclature pour la classification des

marchandises

dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955.  Etat des

ratifications.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356)

Le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Etats

Turquie

Autriche

Grande-Bretagne

Jersey, Bailliage de Guernesey et Ile

de Man

Suède

Italie

Danemark

France

Norvège

Iran

Suisse

Pays-Bas

Belgique

Allemagne (Rép. féd.) (1)

Land Berlin

Portugal

Finlande

Espagne

Yougoslavie

Irlande

Rép. Rwanda

Grèce

Japon

Rép. Tunisienne

Rép. Algérie

Rép. Kenya

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Maroc

Corée

Tanzanie

Israël

Afrique du Sud

Côte d´Ivoire

Nigeria

Ratifications

15. 8.1957

30. 9.1958

16.10.1958

23.12.1958

6. 3.1959

4. 4.1959

11. 6.1959

31.12.1959

26. 1.1960

26. 1.1960

22. 2.1960

10. 6.1960

18. 5.1965

Adhésions

22. 8.1958

16.10.1959

28.12.1959

27. 1.1961

12. 6.1961

3.10.1962

22. 1.1963

1. 5.1965

1. 7.1966

20. 7.1966

19.12.1966

13. 3.1967

24. 8.1967

27.11.1967

1. 7.1968

2. 7.1968

23. 6.1970

10. 7.1970

6. 8.1970

8.12.1970

12.10.1972

Extensions

30. 9.1958

3.10.1960

Entrée en

vigueur

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

11. 9.1959

16. 1.1960

28. 3.1960

31. 3.1960

26. 4.1960

26. 4.1960

22. 5.1960

22. 5.1960

10. 9.1960

27. 4.1961

12. 9.1961

3. 1.1963

22. 4.1963

1. 8.1965

18. 8.1965

1.10.1966

20.10.1966

19. 3.1967

13. 6.1967

24.11.1967

27. 2.1968

1.10.1968

2.10.1968

23. 9.1970

10.10.1970

6.11.1970

8. 3.1971

12. 1.1973

(1) Extension au Land Berlin avec effet au 22 mai 1960.

Etats

Chypre

Australie

Zaïre

Ratifications

Adhésions

24.11.1972

18. 4.1973

13. 2.1975

Extensions

Entrée en

vigueur

24. 2.1973

18. 7.1973

13. 5.1975

Protocole relatif au groupe d´études pour l´Union douanière européenne, signé à Bruxelles,

le 15 décembre 1950.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.)

Le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Etats

Italie

Allemagne (Rép. Féd.)

Danemark

Islande

Norvège

Grèce

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

France

Irlande

Suède

Belgique

Suisse

Autriche

Pays-Bas

Turquie

Portugal

Etats-Unis d´Amérique

Ratifications

10. 1.1951

30. 3.1951

30. 3.1951

18. 7.1951

Adhésions

6. 8.1951

10.12.1951

12. 9.1952

6.10.1952

23. 9.1952

17.10.1952

11.12.1952

21. 1.1953

23. 1.1953

23. 1.1953

29. 4.1953

29. 5.1953

Extensions

19.12.1952

5.11.1970

Entrée en

vigueur

10. 1.1951

30. 3.1951

30. 3.1951

18. 7.1951

6. 8.1951

10.12.1951

12. 9.1952

6.10.1952

23. 9.1952

17.10.1952

11.12.1952

19.12.1952

21. 1.1953

23. 1.1953

23. 1.1953

29. 4.1953

29. 5.1953

5.11.1970

Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.  Ratification de

l´Italie.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p.

34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 14 avril 1975 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigeuur à l´égard de

l´Italie, le 14 mai 1975.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969.  Ratification

de la Suède.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121

Mémorial 1973, A, p.

42, 404

Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578

Mémorial 1975, A, p.

317, 466).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 mars 1975

la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suède

le 18 juin 1975.

Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,

Chypre, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Malte, Suisse et

Royaume-Uni ainsi que l´Espagne et le Saint-Siège (Etats adhérents).

Convention européenne sur l´équivalence

des périodes d´études universitaires, signée à

Paris, le 15 décembre 1956.  Adhésion

de l´Espagne.

(Mémorial 1967, A, p. 836 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 99).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 avril 1975

l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 10, ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne

le 25 avril 1975.

Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,

Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte,

Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie et Royaume-Uni.

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée.

Texte coordonné du 1er juin 1974. (Mémorial A 1974).

RECTIFICATIF

a) Est supprimé à la page 1457 l´alinéa final du paragraphe 2 de l´article 9 libellé comme suit

« (Loi du 4 août 1970) Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en

ligne de compte pour le calcul de la pension du célibataire. »

b) A l´Annexe A. Classification des fonctions, Rubrique I.  Administration générale  grade 5 

(p. 1483) la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat  infirmier dirigeant des services

d´ergothérapie ou d´éducation physique » 4 est remplacée par la mention suivante

« Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat  infirmier des services d´ergothérapie ou d´éducation

physique. »4

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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