Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale;
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
31 décembre 2008
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études
ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale;
2. le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue
de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine
générale;
3. le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de
l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire et notamment son article 1er c);
Vu la loi du 12 août 2003
1. portant création de l’Université de Luxembourg
2. modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public
3. abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur
4. modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales
5. modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
6. modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs,
b) création d’un Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques et
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et primaire
7. modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 6 bis paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions
d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié
comme suit
«Art. 6 bis
(1) Pendant toute la durée normale de la formation spécifique, le médecin en voie de formation spécifique en
médecine générale inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnité de stage mensuelle nette qui
est de
2100 euros en première année,
2500 euros en deuxième année,
2500 euros en troisième année.
Cette indemnité lui est versée par le Ministère de la Santé. Le médecin en voie de formation spécifique en
médecine générale payera lui-même ses cotisations auprès des organismes de sécurité sociale.»
Champ d’application
Le présent règlement fixe les mesures d’application des règlements (CE) suivants, y compris leurs modifications
ultérieures
du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires,
du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires,
du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et
du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine. Il détermine les sanctions applicables en
cas de violations des textes visés à l’alinéa qui précède.
Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées par chacun des règlements
communautaires visés à l’alinéa premier s’appliquent.
Le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles (dénommé ci-après «l’aide»), tel
qu’il est institué par le règlement (CE) no 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, est appliqué
au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement (CE) précité, aux modalités prises en
son application par la Commission européenne, ainsi qu’aux modalités d’exécution prévues aux articles 2 et suivants du
présent règlement.
Tout producteur de vins bénéficie à sa demande et dans les conditions établies par le règlement (CE)
n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et par le présent règlement d’une aide à l’utilisation
de moût de raisin concentré et de moût de raisin concentré rectifié, ci-après dénommée «l’aide», pour l’augmentation
du titre alcoométrique naturel des produits vinicoles visés à l’annexe V, point A du règlement (CE) précité. L’aide est
uniquement accordée pour la campagne viticole 2008/2009.
Les taux de contribution au Fonds de Compensation des catégories A et B pour l’année 2009 sont fixés
comme suit
catégorie A: 11,2 EUR/MWh soit 0,0112 EUR/kWh
catégorie B: 3,6 EUR/MWh soit 0,0036 EUR/kWh
Les taux de contribution des catégories A et B sont calculés sur base d’estimations résultant de prévisions des
gestionnaires de réseau et de l’Institut. La détermination des contributions est résumée dans le tableau figurant en
annexe.
Objet et champs d’application des taxes
L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises d’électricité des taxes destinées à couvrir ses frais
administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de
paiement sont déterminées par le présent règlement.
Objet et champs d’application des taxes
L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 8 de la loi du 30 mai 2005 sur
les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la Loi) des taxes destinées à couvrir ses frais
administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de
paiement sont déterminées par le présent règlement.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue
de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale est modifié
comme suit
«Art. 4. Pendant la durée de la formation spécifique sur le territoire national, les candidats peuvent bénéficier
d’une indemnité mensuelle fixée à 2100 euros en première année et à 2500 euros en deuxième et troisième
année, liquidée par mois de formation accompli et certifié par le médecin formateur, le centre ou le milieu
hospitalier.»
Autorités compétentes
(1) Le ministre ayant la santé dans ses attributions constitue l’autorité compétente visée à l’article 2, paragraphe 1,
point d) du règlement (CE) n° 852/2004 et à l’article 2, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) n° 854/2004.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions constitue l’autorité
compétente au sens du règlement (CE) n° 852/2004 pour la production primaire et les activités connexes énumérées
à l’annexe I du règlement (CE) n° 852/2004.
Au sens du présent règlement on entend par
Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole.
Vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à vingt-cinq
pour cent.
Vignoble en situation topographique difficile
toute surface plantée de vignes qui ne peut être exploitée en traction directe pour des raisons topographiques
et dont la pente moyenne est égale ou supérieure à quarante-cinq pour cent;
toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage
de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction
directe.
La demande en obtention de l’aide est à introduire auprès de l’Institut viti-vinicole dans les deux mois qui
suivent la date à laquelle la dernière opération en cause a été effectuée. La demande doit comprendre l’ensemble des
opérations d’augmentation du titre alcoométrique naturel, ainsi que la documentation relative aux opérations pour
lesquelles l’aide est demandée.
Le taux de contribution de la catégorie C est de 0,75 EUR/MWh soit 0,00075 EUR/kWh.
La Direction
Annexe au règlement E08/25/ILR du 17 décembre 2008
fixant la contribution au Fonds de Compensation
pour l’année 2009
Tableau des estimations relatives à la fixation de la contribution au fonds de compensation
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Electricité
Vu l’article 62 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 28 novembre 2008;
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Arrête
Détermination des taxes administratives
Les taxes dues sont fixées comme suit
(1) Le gestionnaire du réseau de transport contribue par une taxe annuelle fixe de TFET EUR.
(2) Le gestionnaire d’un réseau de distribution contribue par une taxe annuelle variable calculée sur base de la
quantité d’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée au cours de l’année précédente par les
consommateurs raccordés directement à son réseau à raison de TVED EUR par MWh. Sont uniquement pris en
considération les consommateurs qui sont raccordés à un niveau de tension inférieur à 110 kV.
(3) Le gestionnaire d’un réseau industriel contribue par une taxe annuelle fixe de TFEI EUR et par une taxe annuelle
variable calculée sur base de la quantité d’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée au cours
de l’année précédente par les consommateurs raccordés directement à son réseau à raison de TVEI EUR par
MWh. Sont uniquement pris en considération les consommateurs qui son raccordés à un niveau de tension
inférieur à 110 kV.
Détermination des taxes administratives
(1) Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de
2.500.- EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2009, le taux de 0,4% du
chiffre d’affaires est applicable.
Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer
par une entreprise.
(2) Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services
de communications électroniques de moins de 300.000.- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance
mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent. Cette exonération ne
peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à remettre à l’Institut dans
les délais qu’il fixe.
(3) Les taxes administratives prévues au titre des présentes modalités reflètent le volume d’activités réalisées au
Grand-Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre
d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si
l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger
des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000.- EUR par entreprise.
TFET
50.000.- EUR
TVED
8,40.- cents euro par MWh
TFEI
50.000.- EUR
TVEI
8,40.- cents euro par MWh
(4) Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes
a) le chiffre d’affaires total diminué du chiffre d’affaires des services d’interconnexion et du chiffre d’affaires de
la vente et de la location de terminaux et d’autres équipements (les montants annuels repris dans la ligne
A.1.1. «Total revenues» du tableau des informations périodiques d’analyse des réseaux et services fixes,
diminués des montants de la ligne A.1.12. et de la ligne A.1.25. dudit tableau);
b) le chiffre d’affaires de services de communications mobiles augmenté du chiffre d’affaires de services
d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes MR1 et MICR5 du tableau des
informations périodiques d’analyse réseaux et services mobiles).
Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux
utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à
l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros
à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement des dites
informations statistiques.
Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2009 et pour le 31 juillet 2009.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de
l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit
«Art. 3. L’aide financière est fixée à 2100 euros par mois. Elle est accordée pour une période maximale de deux
ans. Toutefois au cas où le candidat souhaite recevoir seulement la moitié de l’aide financière pendant quatre ans
le paiement peut être échelonné sur cette période de temps.
En vue de pouvoir bénéficier de l’aide financière pour une deuxième année, respectivement une troisième et
quatrième année, le candidat doit produire le certificat et l’engagement écrit mentionnés à l’article 5 sous 5)
et 6).»
Exigences générales et spécifiques d’hygiène
(1) En application de l’article 4, paragraphe (1) du règlement (CE) n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire
effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l’annexe I se conforment aux règles
générales d’hygiène contenues dans la partie A de l’annexe I et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE)
n° 853/2004.
(2) En application de l’article 4, paragraphe (2) du règlement (CE) n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire
opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées
alimentaires après ceux auxquels s’applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d’hygiène figurant à
l’annexe II et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) n° 853/2004.
Le bénéfice de l’aide est limité aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales, dont le vignoble
est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui soumettent à l’instance compétente visée à l’article 9
une demande accompagnée d’un projet de plan contenant une description détaillée des mesures de restructuration ou
de reconversion envisagées.
Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire
de cette parcelle.
L’institut viti-vinicole est chargé de la gestion administrative du régime d’aide et contrôle l’application du
présent règlement.
Le contrôle des opérations d’enrichissement a pour objet de vérifier le respect des conditions d’octroi de l’aide, ainsi
que des valeurs limites figurant aux articles 6 et 7 a) du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes
et certaines pratiques culturales et œnologiques.
Ce contrôle est effectué sur base des documents devant accompagner les transports du moût de raisin concentré
ou du moût de raisin concentré rectifié, des registres à tenir dans le secteur vitivinicole, ainsi que du registre de
contrôle pour l’utilisation de saccharose, de moût de raisin concentré et de moût de raisin concentré rectifié.
Ensuite, l’Institut viti-vinicole soumet la demande, pour décision, au ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
(1) Les montants des taxes TFET, TVED, TFEI et TVEI annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante sont
déterminés annuellement par l’Institut après approbation par son Conseil du budget des dépenses et recettes.
(2) Ces montants sont calculés de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts
administratifs. A la clôture de l’exercice, l’Institut dresse un bilan des coûts administratifs globaux réellement
encourus et des avances sur taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera
réparti entre toutes les entreprises assujetties proportionnellement au montant de la taxe annuelle variable à leur
charge. Le décompte de chaque année sera effectué au premier semestre de l’année suivant l’exercice concerné.
Entreprises déclarées puissantes sur le marché
Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont
soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000.- EUR par marché respectif.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Luxembourg, le 18 décembre 2008.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les modalités d’application et les sanctions
des dispositions
1. du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires;
2. du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires;
3. du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale;
4. du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale
destinés à la consommation humaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au
Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Responsabilité en matière de denrées alimentaires
En application de l’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de
notifier sans délai à l’autorité respectivement compétente visée au paragraphe (1) ou (2) de l’article 2 toute denrée
alimentaire susceptible d’être préjudiciable à la santé au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002.
Ces notifications incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce
détenteur de l’information n’est pas celui qui a mis le produit sur le marché.
Les demandes sont à introduire à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des
intéressés par l’instance compétente. Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par
exploitation viticole par année culturale.
Il est donné priorité aux demandes concernant les superficies exclues de la prime à l’arrachage instituée par le
règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, à savoir les vignobles en
terrasse et les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à vingt-cinq pour cent.
Le montant de l’aide est fixé par titre alcoométrique volumique (%vol.) en puissance et par hectolitre pour
les deux catégories de produits suivantes
a) moût de raisin concentré
EUR 1,699/%vol/hl,
b) moût de raisin concentré rectifié
EUR 2,206/%vol/hl.
Toutefois, si le montant communautaire alloué pour l’aide est inférieur au montant total éligible des différentes
demandes d’aide, les montants attribués aux producteurs de vins sont réduits proportionnellement en fonction du
volume du moût de raisin concentré ou du moût de raisin concentré rectifié utilisé.
Modalités de paiement
(1) Les taxes administratives viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte
établies par l’Institut.
(2) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous
les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(3) Le solde de l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de
l’exercice concerné.
ESTIMATIONS
Consommation soumise au FDC [kWh]
dont Catégorie A [kWh]
dont Catégorie B [kWh]
dont Catégorie C [kWh]
6 407 769 198
1 042 587 420
2 165 181 778
3 200 000 000
Production totale FDC [kWh]
391 238 000
Contributions à collecter [EUR]
21 855 977
(4) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice
de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.
Autres taxes administratives supplémentaires
L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500.- EUR pour la mise à jour des informations du
Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut.
Traçabilité
En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir
une traçabilité d’une denrée alimentaire, d’un animal producteur d’une denrée alimentaire ou toute substance destinée
à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires à toutes les étapes de la production,
de la transformation et de la distribution.
Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes
a) la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling,
Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay, St Laurent, Silvaner, Dakapo, Pinot
Noir précoce, Elbling;
b) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de
l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins d’un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception des
vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins d’un mètre soixante;
c) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par changement du mode
de conduite.
Le paiement de l’aide est effectué en principe avant le 31 août 2009, sauf si une enquête administrative en
relation avec le droit à l’aide est en cours.
Dispositions finales
(1) Les taxes et modalités de paiement fixées par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2009.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Electricité» le montant du budget 2009 se chiffre à 554.848.- EUR.
Pour l’exercice 2009, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/22/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 08/136/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs
globaux du régulateur pour l’exercice 2009
Secteur Communications électroniques
Vu l’article 10 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la décision 06/90/ILR du 10 janvier 2006;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 28 novembre 2008;
Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2009 se chiffre à
1.874.024.- EUR;
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Arrête
Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts
administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs
et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les
entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge.
Hygiène des denrées alimentaires
(1) Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler des denrées alimentaires au sens du règlement (CE)
n° 852/2004 ainsi que des denrées alimentaires d’origine animale au sens du règlement (CE) n° 853/2004, tant au cours
de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que
pendant leur exposition ou mise en vente, sont tenus à la plus grande propreté.
(2) La manipulation des denrées visées au paragraphe (1) est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
(3) Tout exploitant du secteur alimentaire est tenu d’assurer l’application des règles d’hygiène fixées aux paragraphes
(1) et (2) ainsi que celles applicables aux infrastructures, installations, équipements et ustensiles.
(4) Les modalités d’application des dispositions des règles d’hygiène fixées aux paragraphes (1), (2) et (3) seront
précisées par un règlement à prendre par le ministre ayant la santé dans ses attributions.
Le bénéfice de l’aide est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes
l’ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire à une augmentation du potentiel de production dans
la région viticole luxembourgeoise déterminée;
après achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être d’un mètre quatre-vingt-dix au moins, à l’exception
des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins d’un mètre soixante;
le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état neuf;
après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à 2.500 pieds par ha;
les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de cinq ares au moins.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E08/25/ILR du 17 décembre 2008
fixant la contribution au Fonds de Compensation
pour l’année 2009
Secteur Electricité
Vu les articles 7 et 69 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le paragraphe (3) de l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un
fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité;
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Arrête
Modalités de paiement
(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. La base forfaitaire définie à l’article 2 (1) du
présent règlement est due à la première notification à l’Institut visée à l’article 8 de la Loi. Les autres taxes viennent à
échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2009, il a établi le
plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin
(3) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous
les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4) Le décompte pour l’exercice 2009 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2010. Le solde de
l’exercice 2009 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice
de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.
Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 s’appliquent à toute exploitation du secteur alimentaire
ayant des activités qui vont au-delà de la production primaire.
Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 1er peuvent être précisées par un règlement à prendre par le
ministre ayant la santé dans ses attributions.
Sont exclues du bénéfice de l’aide
les superficies sur lesquelles l’âge des vignes est inférieur ou égal à dix années au moment de la demande;
les superficies situées en dehors du périmètre viticole;
les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en vertu de la réglementation communautaire.
Dispositions finales
(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2009.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Date de facturation
Date limite de paiement
mars 2009
Facturation d’une avance de 25%
30 avril 2009
juin 2009
Facturation d’une avance de 25%
31 juillet 2009
septembre 2009
Facturation d’une avance de 25%
31 octobre 2009
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Guides de bonnes pratiques
Les autorités compétentes, telles que prévues à l’article 2 paragraphes (1) et (2) font évaluer les guides nationaux
visés aux articles 7 à 8 du règlement (CE) n° 852/2004, et communiquent à la Commission européenne ces guides.
La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes
les nom et adresse du demandeur;
les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet des mesures de restructuration ou de
reconversion;
la superficie exprimée en ares de ces parcelles;
la pente de la parcelle et, le cas échéant, l’information s’il s’agit d’une terrasse non mécanisable;
les nom et adresse du propriétaire de la parcelle;
l’âge et le mode de conduite de la vigne, la variété en place, la distance entre les rangées sur la parcelle existante;
la date à laquelle l’arrachage de la parcelle est prévu;
la date à laquelle les travaux sont finis;
le mode de conduite, la variété utilisée et la distance prévue entre les rangées.
Agrément et enregistrement
(1) En application de l’article 6 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 852/2004, tout exploitant du secteur alimentaire
effectuant une production primaire notifie au ministre ayant l’agriculture dans ses attributions chacun des établissements
dont il a la responsabilité et qui met en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la
distribution des denrées alimentaires, en vue de l’enregistrement d’un tel établissement.
(2) En application de l’article 6 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 852/2004, tout exploitant du secteur alimentaire
notifie au ministre ayant la santé dans ses attributions chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui met
en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue
de l’enregistrement d’un tel établissement.
(3) Un règlement à prendre par les ministres ayant la santé respectivement l’agriculture dans leurs attributions définit
les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur alimentaire en vue de l’enregistrement de leurs
établissements conformément au règlement (CE) n° 852/2004.
(4) En application de l’article 6 paragraphe (3) du règlement (CE) n° 852/2004, de l’article 4 du règlement (CE)
n° 853/2004 et de l’article 3 du règlement (CE) n° 854/2004, le ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé
d’agréer les établissements dans lesquels sont préparés et manipulés des produits d’origine animale transformés ou non
transformés. Il peut procéder au retrait ou à la suspension des agréments conformément à l’article 3 paragraphe (4) du
règlement (CE) n° 854/2004 et conformément à l’article 54 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-
être des animaux.
(5) Les demandes d’agrément relatives aux établissements visés au paragraphe (2) sont instruites pour compte du
ministre ayant la santé dans ses attributions par l’Administration des services vétérinaires.
(6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (4) ne sont pas soumis à un agrément les établissements tels que
prévus à l’article 1 paragraphe (3) et paragraphe (5) points a) et b) du règlement (CE) n° 853/2004.
L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application du régime d’aide à la
restructuration et à la reconversion des vignobles. L’instance compétente est chargée de la gestion administrative du
régime d’aide et du contrôle de l’application du présent règlement, ainsi que des règlements (CE) en la matière.
Règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
(1) En application des dispositions de l’article 10, paragraphe (3) du règlement (CE) n° 853/2004, les exploitants
peuvent continuer l’abattage à la ferme des ongulés provenant de leur exploitation et/ou de la vente de cette viande.
(2) Les modalités d’application des dispositions du paragraphe (1) seront précisées par un règlement à prendre par
les ministres ayant respectivement la santé et l’agriculture dans leurs attributions.
(3) Les règles applicables à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale ainsi que celles relatives à
l’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
peuvent être précisées par le ministre ayant la santé dans ses attributions.
La demande en obtention de l’aide doit être déposée auprès de l’instance compétente au plus tard le 1er
mai de l’année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l’année culturale 2008/2009, la demande doit
être introduite dans un délai de six semaines à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Après réception des demandes, l’instance compétente procède à la vérification administrative et, le cas échéant, au
contrôle sur place des indications fournies et soumet la demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions
la viticulture.
Les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés jusqu’au 31 août de l’année culturale qui fait
l’objet de la demande.
Importation, exportation ou réexportation de denrées alimentaires
Les dispositions des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 178/2002, des articles 10 et 11 du règlement (CE)
n° 852/2004 ainsi que celles de l’article 6 du règlement (CE) n° 853/2004 s’appliquent aux denrées alimentaires
importées dans le but d’être mises sur le marché communautaire, ainsi qu’aux denrées alimentaires exportées ou
réexportées dans le but d’être mises sur le marché dans un pays tiers.
Les travaux de restructuration ou de reconversion sont considérés comme étant achevés lorsque la
parcelle présente les caractéristiques nécessaires permettant une utilisation économique durable et que toutes les
conditions légales et réglementaires prévues sont remplies.
Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur
place.
Le paiement de l’aide est effectué par la suite sur base du constat de l’exécution conforme des travaux.
Contrôles
Le contrôle des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002, du règlement (CE) n° 852/2004, du règlement (CE)
n° 853/2004 et du règlement (CE) n° 854/2004 s’effectue conformément aux dispositions
de l’article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des
chevaux et bêtes à cornes,
des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des
denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
des articles 4 et 5 de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits
phytopharmaceutiques,
des articles 5 et 6 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre
les organismes nuisibles, ainsi que
de l’article 16 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiés, conventionnelles et biologiques.
(1) Pour les vignobles en situation topographique difficile, l’aide est fixée à 12.000 euros par hectare.
(2) Pour les vignobles en pente raide, l’aide est fixée à 10.000 euros par hectare.
(3) Pour les vignobles non visés aux paragraphes 1 et 2, l’aide est fixée à 8.000 euros par hectare.
(4) Les demandes relatives aux vignobles en situation topographique difficile et aux vignobles en pente raide sont
prioritairement prises en compte.
(5) Au cas où le nombre de plans introduits et approuvés dépasse le montant maximal des fonds communautaires
mis à disposition par année culturale, l’aide pour les vignobles est fixée par hectare en fonction du montant restant
encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu des paragraphes 1 et 2.
Dispositions pénales
(1) Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4,
6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant la production primaire d’origine animale seront punies des
peines prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration
des chevaux et bêtes à cornes.
(2) Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002, des articles 4, 6,
10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant les denrées alimentaires ainsi que les articles 3 à 6 du règlement
(CE) n° 853/2004 en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale seront punies des peines prévues à
l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels.
(3) Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4,
6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant la production primaire d’origine végétale seront punies des
peines prévues à l’article 7 de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits
phytopharmaceutiques.
(4) Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4,
6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant la production primaire d’origine végétale, seront punies des
peines prévues à l’article 10 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux
contre les organismes nuisibles.
(5) Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4,
6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 concernant la production primaire d’origine végétale seront punies des
peines prévues à l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement
(CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aides à la
restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé.
Il continue cependant de s’appliquer aux demandes d’aide approuvées en son application.
Exécution
Notre Ministre de la Santé, Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
Mars Di Bartolomeo
Henri
La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,
à la Viticulture et au Développement rural,
Octavie Modert
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE)
no 479/2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime
d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole,
modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement
(CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes
d’aides, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’aide à l’utilisation
de moût de raisin concentré.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole,
modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement
(CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes
d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons