Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion du Viet-Nam Règlements communaux
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres,
Moscou et Washington, le 1er juillet 1968
Adhésion du Viet-Nam
Règlements communaux
Loi du 13 juillet 1982 portant modification de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du
droit de filiation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1982 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 334-2 du Code civil est libellé comme suit
Pour l´année 1982, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat
devront faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la
manière suivante
1. Une contribution annuelle de 20,88% du montant des traitements et autres allocations computables
pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
2. Une contribution annuelle de 15,12% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat.
(1)La présente loi a pour objet la protection des travailleurs
occupés dans les établissements dans lesquels le chlorure de vinyle monomère est fabriqué, récupéré,
stocké, transvasé, transporté ou utilisé d´une manière quelconque, et/ou dans lesquels le chlorure de
vinyle monomère est transformé en polymères de chlorure de vinyle,
et_ exposés, dans une zone de travail, aux effets du chlorure de vinyle monomère.
(2) Cette protection comporte
des mesures techniques de prévention,
l´établissement de valeurs limites pour la concentration du chlorure de vinyle monomère dans l´atmo-
sphère de la zone de travail,
la définition des méthodes de mesure et l´établissement des dispositions de contrôle de la concentra-
tion du chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère de la zone de travail,
si nécessaire, des mesures de protection individuelles,
une information appropriée des travailleurs sur les dangers auxquels ils sont exposés et sur les précau-
tions à prendre
l´inscription des travailleurs sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que
l´exposition à laquelle ils ont été soumis,
les dispositions en matière de surveillance médicale.
L´article 332, alinéa 1 er du Code civil est modifié ainsi qu´il suit
«Toute légitimation est mentionnée en marge de l´acte de naissance de l´enfant légitimé et, éventuelle-
ment, de son acte de mariage et des actes concernant l´état civil de ses descendants».
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 1982.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Loi du 22 juillet 1982 concernant la protection sanitaire des travailleurs exposés au
chlorure de vinyle monomère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Au sens de la présente loi, on entend par
a) zone de travail: une partie délimitée de l´établissement, pouvant comprendre un ou plusieurs postes
de travail. Elle est caractérisée par le fait que chaque travailleur, dans le cadre de son (ses) activité (s), y
séjourne plus ou moins lontemps aux différents postes de travail, que la durée du séjour à ces diffé-
rents postes ne peut pas être définie avec une plus grande précision et qu´une subdivision plus poussée
de la zone de travail en unités plus petites n´est pas possible.
b) valeur limite technique de longue durée: la valeur que ne dolt pas dépasser la concentration
moyenne, intégrée par rapport au temps, du chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère d´une
zone de travail, le temps de référence étant l´année et seules étant prises en compte les concentra-
tions mesurées pendant les périodes d´activité des installations ainsi que les durées de ces périodes.
A titre indicatif et pour des raisons pratiques, est mentionné à l´annexe IIe tableau de correspondance
des valeurs limites obtenues à partir des statistiques, en vue de déceler, sur des durées plus courtes, le
risque de dépassement de la valeur limite technique de longue durée.
Les valeurs de concentration relevées pendant les périodes d´alarme prévues à l´article 6 ne sont pas
prises en compte dans le calcul de la concentration moyenne.
c) médecin compétent: le médecin responsable de la surveillance médicale des travailleurs visés à l´article
1er paragraphe (1).
Il est introduit au Code civil entre les articles 334-3 et 334-4 un article 334-3-1 ainsi conçu
(1) Les mesures techniques adoptées pour répondre aux exigences de la présente loi doivent
essentiellement
permettre de réduire à des valeurs les plus basses possibles les concentrations du chlorure
de vinyle monomère auxquelles les travailleurs sont exposés. Chaque zone de travail des établissements
visés à l´article 1er paragraphe (1) doit ainsi faire l´objet d´une surveillance de la concentration du chlorure
de vinyle monomère dans l´atmosphère.
(2) Dans les établissements visés à l´article 1er paragraphe (1), la valeur limite technique de longue
durée est fixée à trois parties par million (3ppm).
Dans les installations existantes de ces établissements, il est prévu une période d´adaptation d´un an au
maximum, pour se conformer à la valeur limite technique de longue durée de trois parties par million
(3ppm).
L´article VI de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation est complété par
deux alinéas finaux ayant la teneur suivante
«Par dérogation à l´alinéa 1er, l´article 315 nouveau et l´alinéa 1er de l´article 334-2 nouveau ne s´appli-
quent qu´aux enfants nés après l´entrée en vigueur de la présente loi.
Les enfants qui ont atteint l´âge de la majorité à l´entrée en vigueur de la présente loi ont le droit
d´exercer l´action prévue à l´article 334-3-1 sans limitation de délai».
(1) La concentration du chlorure de vinyle monomère dans les zones de travail peut être
contrôlée au moyen de méthodes continues ou discontinues. La méthode permanente séquentielle est
assimilée à la méthode continue.
Toutefois, l´usage d´une méthode continue ou permanente séquentielle est obligatoire dans les ate-
liers fermés de polymérisation du chlorure de vinyle monomère.
(2) Dans le cas de mesures continues ou permanentes séquentielles portant sur une année, la valeur
limite technique de longue durée est considérée comme n´étant pas dépassée lorsque la valeur moyenne
arithmétique
ne dépasse pas ladite valeur.
Dans le cas de mesures discontinues, l´ensemble des valeurs mesurées doit être tel que l´on puisse
estimer avec une sûreté statistique d´au moins quatre-vingt-quinze pour cent, en admettant les hypo-
thèses applicables faites à l´annexe I, que la moyenne annuelle effective ne dépasse pas la valeur limite
technique de longue durée.
(3) Tous les systèmes de mesures qui saisissent de manière sûre du point de vue analytique au moins un
tiers de la concentration de la valeur limite technique de longue durée doivent être considérés comme
appropriés.
(4) Lorsque des systèmes de mesures non sélectifs sont utilisés pour la mesure du chlorure de vinyle
monomère, la valeur de mesure indiquée doit être interprétée comme représentant en totalité la concen-
tration du chlorure de vinyle monomère.
(5) Les appareils de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers. L´étalonnage doit être
effectué selon des procédés appropriés basés sur les connaissances techniques les plus récentes.
Les dispositions de l´article 4 rétroagissent au jour de l´entrée en vigueur de la loi du 13 avril
1979 portant réforme du droit de la filiation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Le Ministre de la Justice,
Jean
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2500; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
Règlement ministériel du 20 juillet 1982 portant fixation du taux des cotisations dues à la
Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu son arrêté du 19 juin 1981 portant à 36% la contribution totale due par l´Etat et les communes du
chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés commu-
naux pendant l´année;
Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1982 un taux de contribution qui tient compte de la
situation financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux;
Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés com-
munaux en date du 15 juillet 1982;
Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes tel qu´ils furent modifiés par la suite;
Arrête
(1) Pour effectuer les mesures de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans
l´atmosphère d´une zone de travail qui doivent permettre de contrôler le respect de la valeur limite
technique de longue durée, les points de mesure sont choisis de manière telle que les résultats obtenus
soient aussi représentatifs que possible du niveau d´exposition au chlorure de vinyle monomère des
travailleurs occupés dans la zone de travail.
(2) Suivant l´étendue d´une zone de travail, on dispose à l´intérieur de cette zone un ou plusieurs
points de mesure. S´il y a plus d´un point de mesure, la valeur moyenne relative aux différents points de
mesure est prise en principe comme valeur représentative pour l´ensemble de la zone de travail.
Si les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de la concentration du chlorure de vinyle monomère
dans la zone de travail, on choisit comme point de mesure pour le contrôle du respect de la valeur limite
technique de longue durée l´endroit où le travailleur est exposé à la concentration moyenne la plus élevée
à l´intérieur de la zone de travail.
(3) Les mesures effectuées de la manière indiquée au présent article peuvent être complétées par des
mesures effectuées au moyen de dispositifs d´échantillonnage individuels, c´est-à-dire d´appareils que les
travailleurs exposés porteront sur eux, pour vérifier si les points de mesure présélectionnés sont appro-
priés et pour recueillir tout autre information utile aux fins de la prévention technique et de la surveil-
lance médicale.
(1) Pour la détection d´augmentations anormales de la concentration
du chlorure de vinyle
monomère, un système de surveillance capable de déceler de telles augmentations est prévu aux endroits
où elles sont susceptibles de se produire.
Dans le cas d´une telle augmentation de la concentration, des dispositions techniques permettant d´en
déterminer les causes et d´y remédier doivent être prises immédiatement.
(2) La valeur correspondant au seuil d´alarme ne doit pas dépasser, en un point de mesure, 15 parties
par million (15 ppm) lorsque les valeurs moyennes sont mesurées sur une heure, 20 parties par million (20
ppm) lorsque les valeurs moyennes sont mesurées sur vingt minutes ou 30 parties par million (30 ppm)
lorsqu´elles sont mesurées sur deux minutes. Dès que cette valeur du seuil d´alarme est dépassée, des
mesures de protection individuelles doivent être prises immédiatement.
Dans le cas de certains travaux (par exemple nettoyage des autoclaves, entretien et répara-
tions) pour lesquels il n´est pas possible, par des mesures opératoires et des mesures de ventilation, de
garantir des concentrations inférieures aux valeurs limites, des mesures de protection individuelles
appropriées doivent être prévues.
L´employeur est tenu d´informer les travailleurs visés à l´article 1er, paragraphe (1) à
l´embauche, avant qu´ils entreprennent leurs activités et régulièrement dans la suite, des dangers que
présente le chlorure de vinyle monomère pour la sauté et des précautions à prendre lors de la manipula-
tion de celui-ci.
(1) Les travailleurs visés à l´article 1er paragraphe (1) doivent être inscrits par l´employeur sur
un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l´exposition à laquelle ils ont été
soumis. Ce registre doit être transmis au médecin compétent.
(2) La possiblité doit être offerte au travailleur de prendre connaissance, à sa demande, des indications
du registre le concernant.
(3) L´employeur est tenu de mettre à la disposition des représentants des travailleurs au sein de
l´entreprise, à leur demande, les résultats des mesures effectuées sur les lieux de travail.
(1) L´employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs visés à l´article 1er, paragraphe (1)
soient examinés par le médecin compétent à l´embauche, avant qu´ils entreprennent leurs activités et
régulièrement dans la suite.
(2) Le médecin compétent détermine, dans chaque cas d´espèce, la fréquence et la nature des examens
à effectuer en application du paragraphe (1). L´annexe II donne les lignes directrices nécessaires à cet
égard.
(3) Les registres visés à l´article 9 et les dossiers médicaux sont conservés pendant trente années au
moins à partir du début de l´activité des travailleurs visés à l´article 1er paragraphe (1).
Les registres et les dossiers médicaux peuvent servir à des fins d´étude et de recherche.
Les annexes jointes à la présente loi en font partie intégrante. Toutefois, en cas de besoin et
sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, ces annexes pourront être modifiées ou complétées par la
voie d´un règlement grand-ducal.
L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de contrôler l´application des dispositions de
la présente loi et de ses règlements d´exécution.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies
d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent
cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement.
Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont
applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation
antérieure, les peines peuvent
être portées au double du maximum.
Disposition transitoire
Pour les travailleurs en activité à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, le délai de
trente ans prévu à l´article 10 paragraphe (3) alinéa 1er commence à courir à cette date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie et des
Classes moyennes et de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2590; Sess. ord. 1981-1982.
ANNEXE I
Justification
statistique de la valeur limité technique de longue durée
(article 2 sous b)
1. Les valeurs de concentration de substances toxiques admissibles dans l´atmosphère du poste de
travail, recommandées actuellement dans divers pays, présentent des différences par suite de la
disparitié des définitions.
La présente loi se réfère à une nouvelle grandeur de référence définie statistiquement: la valeur limite
technique de longue durée, qui doit être considérée comme valeur moyenne annuelle.
2. Les valeurs limites pour des périodes de référence plus courtes reposent sur des constatations basées
sur de nombreuses mesures des concentrations de chlorure de vinyle monomère dans l´industrie des
polymères de chlorure de vinyle. Les résultats de ces mesures s´accordent avec les observations qui
ont été faites aussi bien sur d´autres substances toxiques que dans d´autres domaines d´activités
industrielles.
On peut résumer les données comme suit
a) les distributions des concentrations de substances toxiques peuvent être représentées par des
distributions log-normales;
b) la variance logarithmique σ2 ( T , T) est fonction de la période de référence T sur laquelle est
calculée la moyenne des différentes valeurs et de la période d´évaluation T sur laquelle s´étend
l´ensemble des valeurs.
Ce rapport peut, avec une certaine approximation, s´exprimer par la fonction suivante
σ 2 ( T, T) = 2,5 〈 10-2 log (T/ T )
3. En admettant ces hypothèses, on obtient en moyenne une relation entre les valeurs limites pour des
durées de référence plus courtes et la valeur limite technique de longue durée
Valeur limite en parties
Valeur de courte durée
Période de
par million
Valeur limite technique
référence
(arrondie)
de longue durée
Facteur
1 an
1,00
1 mois
1,70
1 semaine
1,95
8 heures
2,30
1 heure
2,55
4. La probabilité de dépassement des valeurs limites ci-dessus, pour des périodes de référence plus
courtes que l´année, est au maximum de 5% quant la moyenne arithmétique annuelle des concentra-
tions de chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère est égale à 3 parties par million.
ANNEXE II
Lignes directrices pour la surveillance médicale des travailleurs
(article 10 paragraphe (2))
1. Au stade actuel des connaissances, une surexposition au chlorure de vinyle monomère peut provo-
quer les affections suivantes
altérations sclérodermiques de la peau,
troubles circulatoires des mains et des pieds (comparables au syndrome de Raynaud),
acroostéolyse (affectant les différents os et plus particulièrement les phalanges de la main),
fibroses du foie et de la rate (comparables à la fibrose périlobulaire: syndrome de Banti),
troubles des voies respiratoires,
thrombocytopénies,
angiosarcome du foie.
2. La surveillance médicale des travailleurs devrait viser tous les symptômes ou syndromes, en tenant
plus particulièrement compte du risque majeur. Selon les connaissances actuelles, les symptômes
isolés ou la combinaison de symptômes ne sont ni des signes avant-coureurs, ni des stades transitoires
du sarcome du foie. Comme il n´existe pas de méthode d´examens préventifs spécifiques pour cette
dernière affection, les mesures médicales doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes
a) établissement de l´anamnèse médicale et professionnelle;
b) examen clinique des extrémités, de la peau et de l´abdomen;
c) examen radiographique du squelette de la main (tous les deux ans).
D´autres examens, notamment les tests de laboratoire, sont souhaitables. Ils devraient être décidés
par le médecin compétent selon les connaissances les plus récentes en matière de médecine du travail.
Il est actuellement proposé, pour les examens épidémiologiques prospectifs, de procéder aux exa-
mens suivants
examen des urines (glucose, protéines, sels et pigments biliaires, urobilinogène),
vitesse de sédimentation globulaire,
numérotation des plaquettes,
dosage de la bilirubinémie totale,
dosage des transaminases (SGOT,SGPT)
dosage de la gamma glutamyl transférase (GT),
test au thymol,
phosphatases alcalines,
dosage des cryoglobulines.
3. Comme pour tous les examens biologiques, l´interprétation des résultats doit tenir compte des tech-
niques utilisées et des valeurs normales établies par le laboratoire. Le plus souvent, le caractère signifi-
catif d´une perturbation fonctionnelle est révélé par l´association des résultats de différents examens
et par l´évolution des anomalies constatées. En règle générale, les résultats anormaux doivent être
contrôlés et, si nécessaire, doivent donner lieu à des investigations plus complètes, pratiquées par des
spécialistes.
4. Le médecin compétent décide, pour chaque cas particulier, de l´aptitude du travailleur à exercer une
activité dans une zone de travail.
Il revient en outre au médecin compétent de juger des contre-indications. Il doit surtout prendre en
considération
les lésions vasculaires ou neuro-vasculaires
typiques,
les troubles des voies respiratoires,
une insuffisance hépatique clinique ou biologique,
le diabète,
un déficit rénal chronique,
les thrombocytopénies ou les anomalies de la coagulation du sang,
certaines affections cutanées chroniques dont la sclérodermie,
l´abus d´alcool et/ou l´usage permanent de drogues.
Cette liste indicative a été établie selon les données de la pathologie résultant d´études rétrospectives
antérieures.
Abkommen zwischen dem Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg und
dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland über die An-
rechnung der in der Bundesrepublik Deutschland lagernden Mineralölbestände
luxemburgischer Unternehmer.
Der Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg
und
der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland
sind im Hinblick darauf, daß
die Richtlinie 68/414/EWG der Europäischen Gemeinschaften vom 20. Dezember 1968 (ABI. Nr.
L 308/14 vom 23. Dezember 1968) zur Verpflichtung der Mitglfedstaaten der EWG, Mindestvorräte
an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten, die Anrechenbarkeit von im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaates befindlichen Beständen im Rahmen besonderer zwischenstaatlicher Überein-
künfte vorsieht,
die Richtlinie 72/425/CEE des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Dezember 1972 (ABI.
Nr. L 291/154 vom 28. Dezember 1972) einen Mindestlagerbestand von 90 Tagen an Rohöl und/oder
Erdölprodukten ab 1. Januar 1975 festlegt,
wie folgt übereingekommen
Artikel 1. In der Bundesrepublik Deutschland befindliche Bestände an Erdöl, Fertig- und/oder Halb-
fertigerzeugnissen (Bestände) können im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen luxemburgischen
Vorratspflichtigen angerechnet werden.
Artikel 2. Anrechenbar sind
a) Bestände, über die ein luxemburgischer Unternehmer als Eigentümer oder Miteigentümer oder aus
einem sonstigen Rechtsgrund verfügungsberechtigt ist;
b) sonstige Bestände, sofern der als Eigentümer, Miteigentümer oder aus einem sonstigen Rechtsgrund
verfügungsberechtigte deutsche Unternehmer sich schriftlich verpflichtet hat, den Bestand minde-
stens für die Dauer eines Kalendervierteljahres für einen luxemburgischen Unternehmer zur Verfü-
gung zu halten (Verpflichtungserklärung), und der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik
Deutschland auf Antrag der Anrechnung schriftlich zugestimmt hat.
Artikel 3. (1) Der Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg stimmt der Anrechenbar-
keit nach Artikel 2 Buchstabe A zu, wenn
1. der Antrag von dem luxemburgischen Unternehmer spätestens fünfzehn Werktage vor Beginn des
Kalendervierteljahres, für das er die Bestände auf seine Vorratspflicht anrechnen möchte, dem
Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg vorgelegt wird;
2. der Antrag folgende Angaben enthält
a) Art und Menge der Bestände,
b) die genaue Bezeichnung der örtlichen Lage des Lagers, in dem sich die Bestände befinden,
c) Name und Anschrift des deutschen Unternehmers, in dessen Lager die Bestände gehalten werden,
d) das Kalendervierteljahr, für das die Zustimmung beantragt wird,
e) die für die Bestände geltenden Zollbestimmungen.
(2) Der Antragsteller muß nachweisen, daß er über die Bestände als Eigentümer oder Miteigentümer
oder aus einem sonstigen Rechtsgrund verfügungsberechtigt ist und diese Verfügungsberechtigung
zumindest für die Dauer des Kalendervierteljahres, für das der Antrag gestellt wird, weitergilt.
Artikel 4. (1) Der Bundesminister
für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland stimmt der
Anrechnung nach Artikel 2 Buchstabe b zu, wenn
1. der Antrag von dem deutschen Unternehmer spätestens fünfzehn Werktage vor Beginn des Kalen-
dervierteljahres, in dem die Bestände für den luxemburgischen Unternehmer zur Verfügung gehalten
werden, dem Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft vorgelegt wird;
2. der Antrag folgende Angaben enthält
a) Art und Menge der Bestände,
b) die genaue Bezeichnung der örtlichen Lage des Lagers, in dem sich die Bestände befinden,
c) Name und Anschrift des luxemburgischen Unternehmers, für den die Bestände angerechnet
werden,
d) das Kalendervierteljahr, für das die Zustimmung beantragt wird,
e) die für die Bestände geltenden Zollbestimmungen;
3. dem Antrag die Verpflichtungserklärung nach Artikel 2 Buchstabe b beigefügt ist.
(2) Erstreckt sich die Verpflichtungserklärung auf mehrere Kalendervierteljahre, so kann der Antrag
für den gesamten Zeitraum gestellt werden, sofern sich die übrigen in diesem Artikel vorgesehenen
Angaben nicht ändern. Die Zustimmung nach Artikel 2 Buchstabe b wird jedoch nur für ein Kalendervier-
teljahr erteilt.
Artikel 5. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland kann die Zustim-
mung nach Artikel 2 Buchstabe b versagen, wenn der deutsche Unternehmer die in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Bevorratungsbestimmungen nicht erfüllt.
(2) Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland wird seine Entscheidung über
den Antrag bis spätestens zu Beginn des Kalendervierteljahres dem Antragsteller bekanntgeben.
Artikel 6. (1) Die Bestände nach Artikel 2 können nicht auf die nach deutschem Gesetz über die
Pflichtbevorratung zu haltenden Vorräte angerechnet werden. Sie werden nicht als Bestände deutscher
Unternehmer in die Bestandsmeldungen gegenüber der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, der Internationalen Energieagentur sowie gegenüber der Europäischen Gemein-
schaft einbezogen.
(2) Dieses Abkommen ändert in keiner Weise die Bestimmungen des Übereinkommens vom 18.
November 1974 über ein Internationales Energieprogramm.
Artikel 7. (1) Die Bestände, deren Anrechnung zur Erfüllung der luxemburgischen Vorratspflichten
vom Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gestattet wurde, können frei in das
Großherzogtum Luxemburg überführt werden. Das gilt auch in einer Versorgungskrise.
(2) Im Falle einer Versorgungskrise muß jede Entnahme, die ein luxemburgischer Vorratspflichtiger
aus in der Bundesrepublik Deutschland gelagerten Beständen vornimmt, zum frühestmöglichen Zeit-
punkt dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gemeldet werden.
Artikel 8. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland erhält von dem
Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg für jedes abgelaufene Kalendervierteljahr eine
Übersicht über die in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen, von luxemburgischen Unterneh-
mern zur Erfüllung ihrer Vorratspflicht angerechneten Bestände, aufgegliedert nach den in Artikel 2
bezeichneten Bestandskategorien. Die Übersicht wird dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundes-
republik Deutschland spätestens sechs Wochen nach Ablaut des jeweiligen Kalendervierteljahres über-
sandt. Die Übersicht enthält
a) Name und Anschrift des deutschen Unternehmers, bei dem die Bestände lagern,
b) Art und Menge der Bestände,
c) den genauen Ort des Lagers.
(2) Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland überprüft diese Angaben und
teilt dem Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg mögliche Beanstandungen mit.
(3) Die von dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland beanstandeten
Bestände können von den luxemburgischen Unternehmern nicht zur Erfüllung ihrer Vorratspflicht
angerechnet werden.
(4) Sollte im Falle einer Versorgungskrise festgestellt werden, daß die Gesamtmenge der Bestände des
deutschen Vorratspflichtigen weniger beträgt
a) als die gesetzliche Mindestvorratsmenge des deutschen Vorratspflichtigen und
b) als die Menge, zu deren Lagerung sich der deutsche Vorratspflichtige gegenüber dem luxemburgi-
schen Vorratspflichtigen verpflichtet hat,
wird der Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Die
fehlende Menge wird im gleichen Verhältnis stehend unter den betroffenen Vorratspflichtigen aufgeteilt.
Artikel 9. Auf Antrag einer der beiden Vertragsparteien können über alle Fragen zur Auslegung und
Anwendung dieses Abkommens Konsultationen durchgeführt werden. Im Falle einer Versorgungskrise
werden solche Konsultationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingeleitet.
Artikel 10. Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht der Bundesminister für
Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Minister für Energie des Großherzogtums
Luxemburg innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklärung
abgibt.
Artikel 11. Dieses Abkommen tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Das Abkommen gilt für die
Dauer von drei jahren vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an und wird stillschweigend um jeweils drei
weitere jahre verlängert, sofern es nicht von einer der Vertragsparteien spätestens zwölf Monate vor
Ablauf dieser Frist gekündigt wird.
Gesehen zu Luxemburg am 18. Juni 1982
Bonn am
2. Juni 1982
Der Minister für Energie
des Großherzogtums Luxemburg,
Josy Barthel
Der Bundesminister für Wirtschaft
der Bundesrepublik Deutschland,
Dr. Otto Graf Lambsdorff
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fonda-
mentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg,
le 16 septembre 1963. Ratification des Pays-Bas.
(Mémorial 1968, A, p. 147 et ss, 451, 523, 630
Mémorial 1969, A, p. 1274
Mémorial 1970, A, p. 573, 1174
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1979, A, p. 32 et ss
Mémorial 1982, A, p 1364).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juin 1982
les Pays-Bas ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Déclarations notifiées par le Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de l´instrument de ratification
1. Comme le Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libetés fonda-
mentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et
dans le premier Protocole additionnel à la Convention, s´applique aux Pays-Bas et aux Antilles néer-
landaises en vertu de la ratification par le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les Antilles néerlan-
daises sont considérés comme des territoires distincts pour l´application des articles 2 et 3 du Proto-
cole, ce conformément aux dispositions de l´article 5, paragraphe 4. Selon l´article 3, nul ne peut être
explusé du territoire de l´Etat dont il est ressortissant et nul ne peut être privé du droit d´y entrer. Il
n´existe toutefois qu´une seule nationalité (néerlandaise) pour l´ensemble du Royaume. La nationalité
ne saurait donc être un critère pour faire la distinction entre les «ressortissants» des Pays-Bas et ceux
des Antilles néerlandaises, distinction qu´il est inévitable de faire puisqu´il y a application distincte de
l´article 3 à chacune des parties du Royaume.
Ceci étant, les Pays-Bas se réservent la possibilité de faire par règlement légal la distinction, pour
l´application de l´article 3 du Protocole, entre les Néerlandais selon leur appartenance soit aux Pays-
Bas, soit aux Antilles néerlandaises.
2. Conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des
droits de l´homme et des libertés fondamentales et l´article 25 de ladite Convention, le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas reconnaît, jusqu´à révocation, pour le Royaume en Europe et les
Antilles néerlandaises, la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme d´être
saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne phy-
sique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d´une violation par l´une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans ledit Protocole.
3. Conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des
droits de l´homme et des libertés fondamentales et l´article 46 de ladite Convention, le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas reconnaît, jusqu´à révocation, pour le Royaume en Europe et les
Antilles néerlandaises, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de toute
autre Partie contractante au Protocole acceptant la même obligation, c´est-à-dire sous condition de
réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concer-
nant l´interprétation et l´application des articles 1 à 4 dudit Protocole.
En application de l´article 7.1, ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 23 juin
1982.
Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2
septembre 1949.
Adhésion de l´Espagne.
(Mémorial 1952, p. 1031 et ss., p. 1384
Mémorial 1978, A, p. 382 et 383).
Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
Adhésion de l´Espagne.
(Mémorial 1953, p. 605 et ss., p. 1034
Mémorial 1956, p. 925
Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Espagne a déposé le 23
juin 1982 auprès du Secrétaire Général l´instrument d´adhésion à l´Accord Général ainsi qu´au Protocole
additionnel désignés ci-dessus.
Compte tenu des dispositions de l´article 1 et conformément à l´article 7 d du Protocole, l´Accord et
son Protocole additionnel sont entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 23 juin 1982.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La
Haye, le 5 octobre 1961.
Notification des Bahamas.
(Mémorial 1978, A, p. 194 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304
Mémorial 1982, A, p. 39).
Le 9 juin 1982 le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a notifié au Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu d´apporter la notification suivante à la liste des autorités compé-
tentes pour délivrer l´apostille visée à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus.
Le titre de l´autorité désignée aux Bahamas compétente pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3,
alinéa premier, de la Convention a été modifié comme suit
a. Le Secrétaire permanent
Ministère des Affaires Externes
b. Le Sous-secrétaire
Ministère des Affaires Externes
c. Le Secrétaire permanent suppléant
Ministère des Affaires Externes
Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le 15
décembre 1950. Dénonciation
par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
(Mémorial 1953, A, p. 367 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 224
Mémorial 1975, A, pp. 707 et 708
Mémorial 1978, A, p. 142
Mémorial 1979, A, p. 715
Mémorial 1980, A, p. 1400).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de belgique que le 12 mars 1981, le Ministère des Affaires
Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement a enregistré la notification
de dénonciation de la Convention précitée par la République
Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
Conformément à l´article XVI (a) de la Convention, la dénonciation a produit son effet à l´égard de
la Yougoslavie le 12 mars 1982.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washing-
ton, le 1er juillet 1968. Adhésion du Viet-Nam.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., p. 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121
Mémorial 1982, A, p. 676).
Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques
qu´en date du 14 juin 1982, la République Socialiste du Viet-Nam a adhéré au Tralté déslgné ci-dessus.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Bascharage.
Taxe sur le raccordement à la conduite d´eau construite aux frais de la commune.
En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau
construite aux frais de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Bascharage.
Taxe sur la confection d´un raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la confection d´un raccordement à la
conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Bettembourg.
Mesures sociales d´abattement sur diverses taxes communales.
En séance du 11 mars 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´appliquer des mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation
d´eau, d´enlèvement hebdomadaire des ordures et d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Bous. Taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations.
En séance du 8 avril 1982 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations
et d´autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Bous. Taxes d´eau.
En séance du 8 avril 1982 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1982 et par décision ministérielle
du 9 juin 1982 et publiée en due forme.
Rosport.
Taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 30 avril 1982 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée
du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Taxe d´équipement.
En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´équipement.
Ladite délibération a été approuvée
du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Caution pour la réfection de la voirie.
En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire le paiement d´une caution pour la réfection de la voirie.
Ladite délibération a été approuvée
du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
par arrêté grand-ducal
grand-ducal
arrêté
par
par arrêté grand-ducal
Sandweiler.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 22 décembre 1978 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée
du 4 mai 1979 et publiée en due forme.
Bettembourg.
Règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 11 mars 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de canalisation.
Ladite délibération a été approuvée
du 21 mai 1982 et publiée en due forme.
Bettembourg.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 11 mars 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes en rapport avec les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 et publiée en due forme.
Dalheim.
Taxes d´eau.
En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1982, les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 et par décision ministérielle
du 27 mai 1982 et publiée en due forme.
Dudelange.
Nouvelle fixation des prix de vente des containers et des poubelles.
En séance du 21 mai 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juin 1982, les prix de vente des containers et des
poubelles.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrêté grand-ducal du 21 juin 1982.
Frisange.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 6 avril 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 juin 1982 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Taxes et frais de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et frais de raccordement à la canalisation et à la con-
duite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée
du 18 mai 1982 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Taxe d´équipement.
En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de
de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe d´équipement à payer par les propriétaires-riverains de la
rue d´Ellange à Mondorf-les-Bains.
Ladite délibération a été approuvée
du 7 juin 1982 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
par arrêté grand-ducal
grand-ducal
arrêté
par
par arrêté grand-ducal
par arrêté grand-ducal
Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
L´enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l´égard de qui sa filia-
tion est établie en premier lieu.
Il acquiert le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l´égard de ses deux parents.
Dans ce cas, l´enfant naturel peut prendre le nom de sa mère pendant sa minorité si ces deux parents en
font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Il en sera fait mention en marge de l´acte de nais-
sance de l´enfant. A cet effet le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l´officier de
l´état civil du lieu de naissance de l´enfant.
1. Dans tous les autres cas, le changement de nom de l´enfant naturel doit être
demandé au tribunal d´arrondissement du domicile du requérant.
L´action est ouverte pendant la minorité de l´enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa
majorité, soit une modification apportée à son état.
Mention du jugement est faite en marge de l´acte de naissance de l´enfant et, éventuellement, de son
acte de mariage et des actes concernant l´état civil de ses descendants.