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Règlement ministériel du 1er octobre 1996 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99 Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 1er octobre 1996 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99 Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes

Règlement ministériel du 1er octobre 1996 fixant les calendriers des vacances et

congés scolaires pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 30

avril 1993 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes

ainsi que les modalités de sa perception

Convention

entre

le

Gouvernement

du

Grand-Duché

de

et

le

Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995 – Entrée en vigueur

A — No 70

12 octobre 1996

Règlement ministériel du 16 septembre 1996 portant institution d’un comité consultatif à la

formation professionnelle à caractère tripartite.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la

croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle

continue;

Arrête

Règlement ministériel du 16 septembre 1996 portant institution d’un comité consultatif à la formation professionnelle à caractère tripartite.

Il est institué un comité consultatif à la formation professionnelle à caractère tripartite appelé à émettre son

avis préalablement à la prise de mesures nécessaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de la formation

professionnelle continue pour établir une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les

besoins des différents secteurs de l’économie luxembourgeoise. Il assure la coordination des actions des départements

ministériels concernés notamment en ce qui concerne l’anticipation des besoins en formation professionnelle. Ses travaux

se basent sur l’examen de la situation économique et sociale globale ainsi que sur l’analyse de la situation de l’emploi et du

chômage effectués par le comité de coordination tripartite institué par la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le

Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.

Règlement ministériel du 23 septembre 1996 complétant le règlement ministériel du 12 octobre 1994 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les acrobaties aériennes dans l’espace aérien luxembourgeois.

L’article 3, sous A. – Limites latérales, du règlement ministériel du 12 octobre 1994 déterminant les conditions

auxquelles sont soumises les acrobaties aériennes dans l’espace aérien luxembourgeois est complété par les dispositions

suivantes

3. - Dérogations

Par dérogation aux dispositions énoncées aux points 1 et 2 ci-dessus la réception des épreuves pratiques en vue de

l’obtention de la qualification d’acrobaties aériennes peut se faire à l’aérodrome de Noertrange pour les pilotes de vol

à moteur et à l’aérodrome d’Useldange pour les pilotes de vol à voile.

Règlement ministériel du 1er octobre 1996 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années 1996/97, 1997/98 et 1998/1999 sont fixés

comme suit

I. Année scolaire 1996/97

L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 1996 et finit le samedi 12 juillet 1997.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1996 et finit le dimanche 3 novembre 1996.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre 1996 et finissent le dimanche 5 janvier 1997.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 8 février 1997 et finit le dimanche 16 février 1997.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 29 mars 1997 et finissent le dimanche 13 avril 1997.

5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 1997.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 8 mai 1997.

7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 17 mai 1997 et finit le dimanche 25 mai 1997.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin 1997.

9. Les vacances d’été commencent le dimanche 13 juillet 1997 et finissent le dimanche 14 septembre 1997.

II. Année scolaire 1997/98

L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 1997 et finit le samedi 11 juillet 1998.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 26 octobre 1997 et finit le dimanche 2 novembre 1997.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 1997 et finissent le dimanche 4 janvier 1998.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 21 février 1998 et finit le dimanche 1er mars 1998.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 11 avril 1998 et finissent le dimanche 26 avril 1998.

5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 1998 et jour de congé samedi le 2 mai 1998.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 21 mai 1998.

7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 30 mai 1998 et finit le dimanche 7 juin 1998.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1998.

9. Les vacances d’été commencent le dimanche 12 juillet 1998 et finissent le dimanche 13 septembre 1998.

III. Année scolaire 1998/99

L’année scolaire commence le lundi 14 septembre 1998 et finit le jeudi 15 juillet 1999.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1998 et finit le dimanche 8 novembre 1998.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 19 décembre 1998 et finissent le dimanche 3 janvier 1999.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 13 février 1999 et finit le dimanche 21 février 1999.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 3 avril 1999 et finissent le dimanche 18 avril 1999.

5. Jour férié légal: le samedi 1er mai 1999.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 13 mai 1999.

7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 22 mai 1999 et finit le dimanche 30 mai 1999.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le mercredi 23 juin 1999.

9. Les vacances d’été commencent le vendredi 15 juillet 1999 et finissent le mardi 14 septembre 1999.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection

des viandes ainsi que les modalités de sa perception est abrogé et remplacé par le texte suivant

«Art.1er. Le montant de la taxe visée à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et

la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant

la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires est fixé comme suit

1) Pour l’inspection des animaux de boucherie

- gros bovins

184 frs par animal

- jeunes bovins

97 frs

“

- solipèdes

171 frs

‘’

- porcs

51 frs

“

- ovins-caprins - moins de 12 kg

7 frs

“

- ovins-caprins - 12 à 18 kg

14 frs

“

- ovins-caprins - supérieur à 18 kg

20 frs

“

2) Pour l’inspection des viandes fraîches de volailles

pour les poulets et poules de chair, les autres jeunes volailles d’engraissement avec un poids de moins de 2

kilogrammes ainsi que les poules de réforme

0,4 frs par animal;

autres jeunes volailles d’engraissement d’un poids carcasse supérieur à 2 kilogrammes

0,8 frs par animal;

autres volailles adultes lourdes de plus de 5 kilogrammes

1,6 frs par animal;

3) Pour la surveillance sanitaire des opérations de découpe

117 frs/tonne avec os.

Toutefois lorsque les opérations de découpe sont effectuées dans l’établissement où sont obtenues les viandes, une

réduction de 55% de ce montant est appliquée.

4) Pour le contrôle sanitaire des viandes importées de pays tiers

200 frs/tonne avec un montant minimal de 1.550 francs par lot.

Toutefois ce minimum n’est pas perçu pour les petits lots importés dans le commerce transfrontalier.»

avis préalablement à la prise de mesures nécessaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle continue pour établir une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie luxem

Le comité consultatif à la formation professionnelle à caractère tripartite, appelé ci-après «comité», comprend

1. quatre membres du Gouvernement dont le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle qui

assume la présidence, le ministre du Travail et de l’Emploi, le ministre de l’Economie et le ministre des Classes Moyennes;

2. quatre délégués employeurs dont deux à désigner par la chambre de commerce, un par la chambre des métiers et un

par la chambre d’agriculture;

3. quatre délégués à désigner par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dont un

représentant de la Fonction publique.

Il peut y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués des employeurs et des syndicats.

Règlement ministériel du 23 septembre 1996 complétant le règlement ministériel du 12 octobre 1994 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les acrobaties aériennes dans l’espace aérien luxembourgeois.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 1er octobre 1996 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les

années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son

article 7;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1996 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant

le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont

traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de

l’Administration des Services vétérinaires, et notamment son article 3, alinéa 2;

Vu la directive 93/118/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement

des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l’annexe A de la directive 89/662/CEE et par la

directive 90/675/CEE;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre

Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 6 octobre 1996.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4115; sess. ord. 1995-1996; Dir. 93/118.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995. – Entrée

en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 avril 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 895 et ss.) a été

ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés le 12 septembre 1996 à Luxembourg.

Conformément au paragraphe 2 de son article 29, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties

Contractantes à cette même date, soit le 12 septembre 1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

avis préalablement à la prise de mesures nécessaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle continue pour établir une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie luxem

Le comité peut instituer des groupes de travail; il peut recourir à l’avis d’experts, ces derniers assistant avec voix

consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail.

avis préalablement à la prise de mesures nécessaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle continue pour établir une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie luxem

Le secrétariat du comité est assuré par le directeur à la formation professionnelle, assisté du directeur adjoint à

la formation professionnelle.

avis préalablement à la prise de mesures nécessaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle continue pour établir une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie luxem

Les membres, les experts et les fonctionnaires assurant le secrétariat du comité, doivent garder le secret des

informations qui leur auront été fournies à titre confidentiel dans l’accomplissement de leur mission.

avis préalablement à la prise de mesures nécessaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle continue pour établir une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie luxem

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 septembre 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 23 septembre 1996 complétant le règlement ministériel du 12 octobre 1994

déterminant les conditions auxquelles sont soumises les acrobaties aériennes dans l’espace aérien

luxembourgeois.

La Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement ministériel du 12 octobre 1994 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les acrobaties

aériennes dans l’espace aérien luxembourgeois;

Arrête

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