Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la Convention de droit international privé, signée à la Haye le 12 juin 1902 et concernant les conflits de lois en matière de mariage.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg
Mardi, 7 juin 1904.
N° 38.
Dienstag, 7. Juni 1904
Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la
Convention de droit international privé, signée
à la Haye le 12 juin 1902 et concernant les
conflits de lois en matière de mariage.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 mai 1904, et celle du Conseil d'Etat du 7
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Article unique Le Gouvernement est autorisé
à ratifier et à publier, pour sortir son plein et
entier effet dans le Grand-Duché, la Convention
signée à La Haye le 12 juin 1902, entre l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Es-
pagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède
et la Suisse, pour régler les conflits de lois en
matière de mariage.
Il est autorisé, en outre, mais seulement
quant aux matières qui en font l'objet, à ap-
porter éventuellement et de concert avec les
hautes parties contractantes, des modifications
ou des dispositions complémentaires ou ad-
ditionnelles à ladite Convention, ou même à la
dénoncer en vertu des prescriptions de son
Gesetz vom 10. Mai 1904, wodurch das am 12.
Juni 1902 im Haag abgeschlossene Abkommen
über das internationale Privatrecht zur Re-
gelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf
dem Gebiete der Eheschließung genehmigt wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden Groß-
berzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 4. Mai 1904 und derjenigen
des Staatsrathes vom 7. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
das am 12. Juni 1902 im Haag zwischen Deutsch-
land, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Por-
tugal, Rumänien, Schweden und der Schweiz, ab-
geschlossene Uebereinkommen zur Regelung des
Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der
Eheschließung zu ratisiziren und zu veroffentlichen,
damit dasselbe im Großherzogthum voll und ganz
in Wirksamkeit trete.
Sie ist desgleichen ermächtigt, aber nur fur die
Materien, welche den Gegenstand dieses Ueber-
einkommens bilden, eintretenden Falls und im
Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden
Theilen, Aenderungen, Ergänzungen oder Zusätze
an diesem Üebereinkommen vorzunehmen, oder gar
dasselbe gemäß Art. 12 zu kundigen, falls dies
CONVENTION.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa
Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc.. etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa
Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Fran-
çaise, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,
etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au
nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse
Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois concernant les
conditions pour la validité du mariage,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plenipoten-
tiaires, savoir
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Puisse, au nom de l'Empire Allemand
MM. le Comte DE POURTALES, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-Pas, le Docteur HERMANN DUNGS, Son Conseiller Supérieur Intime
de Régence, et le Docteur JOHANNES KRIEGE, Son Conseiller Intime de Légation ;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie,.
M. OKOLICSANYI D'OKOLICSNA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi des Belges
MM. le Comte DE GRELLE ROGIER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et ALFRED VAN DEN BULCKE, Son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi d'Espagne
M. CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye ;
Le Président de la République Française
MM. DE MONBEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Fran-
çaise près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit Interna-
tional à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Étrangères ;
art. 12, si cette mesure lui semble utile et
conforme aux intérêts du Grand-Duché.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Munich, le 10 mai 1904.
Pour le Grand Duc
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
ihr für die Interessen des Großherzogthums nütz-
lich und angebracht erscheinen sollte.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
München, den 10. Mai 1904.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Sa Majesté le Roi d'Italie
M. SALVATORE TUGINI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
M. le Comte DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
MM. le Baron R. MELVIL DE LYNDEN, Son Ministre des Affaires Étrangères, J. A. LOEFF,
Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER, Membre du Conseil d'État, Président de la
Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit
International Privé ;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc , etc.
M. le Comte DE SÉLIR, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. JEAN-N. PAPINIU, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède
M. le Comte WRANGEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas,
et le Conseil Fédéral Suisse
M. FERDINAND KOCH, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
— Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des
futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.
— Les époux ne peuvent former une demande en divorce que si leur loi nationale
et la loi du lieu où la demande est formée admettent le divorce l'une et l'autre.
Il en est de même de la séparation de corps.
— La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale.
— La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait
contraire à ses dispositions concernant
1° les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue ;
2°la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l'adultère à raison
duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous ;
3° la prohibition absolue de se marier, édictée contre des personnes condamnées pour
avoir de concert attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles.
Le mariage célébré contrairement à une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera
pas frappé de nullité pourvu qu'il soit valable d'après la loi indiquée par l'art. 1er.
Sous la réserve de l'application du premier alinéa de l'art. 6 de la présente Convention,
aucun Etat contractant ne s'oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d'un mariage
antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d'un
empêchement de celle nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays
autres que celui où le mariage a été célébré.
— Le divorce ne peut être demandé que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis
à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où la demande est formée, encore
que ce soit pour des causes différentes.
Il en est de même de la séparation de corps.
Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du
cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire
autorisé par l'Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la
loi de cet Etat, si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas.
Le Gouvernement est autorisé
à ratifier et à publier, pour sortir son plein et
entier effet dans le Grand-Duché, la Convention
signée à La Haye le 12 juin 1902, entre l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Es-
pagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède
et la Suisse, pour régler la tutelle des mineurs.
Il est autorisé, en outre, mais seulement quant
aux matières qui en font l'objet, à apporter éven-
tuellement et de concert avec les hautes parties
contractantes, des modifications ou des disposi-
tions complémentaires ou additionnelles à la
dite Convention, ou même à la dénoncer en
vertu des prescriptions de son art. 13, si cette
mesure lui semble Utile et conforme aux inté-
rêts du Grand-Duché.
Pour le Portugal
Conde DE SÉLIR.
Pour la Roumanie
Signé : J. N. PAPINIU.
Pour la Suède
Signé : Cte WRANGEL.
Pour la Suisse
Signé : F. KOCH JR.
Gesetz vom 10. M a i 1904, wodurch das am 12.
Juni 1902 im Haag abgeschlossene Abkommen
über das internationale Privatrecht zur Re-
gelung der Vormundschaft über Minderjährige
genehmigt wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhorung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 4. Mai 1904, und derjenigen
des Staatsrathes vom 7. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
das am 12. Juni 1902 im Haag zwischen Deutsch-
land, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Por-
tugal, Rumanien, Schweden und der Schweiz ab-
geschlossene Uebereinkommen zur Regelung der
Vormundschaft über Minderjährige zu ratifiziren
und zu veroffentlichen, damit dasselbe im Großher-
zogthum voll und ganz in Wirksamkeit trete.
Sie ist desgleichen ermächtigt, aber nur für die
Materien, welche den Gegenstand dieses Ueber-
einkommens bilden, eintretenden Falls und im
Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden
Theilen, Aenderungen, Ergänzungen oder Zusätze
an diesem Uebereinkommen vorzunehmen oder gar
dasselbe gemäß Art. 13 zu kündigen, falls dies ihr
für die Interessen des Großherzogthums nütz-
lich und angebracht erscheinen sollte.
CONVENTION.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa
Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie,
Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République
Française, Sa Majoré le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc
de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,
etc, etc., Sa Majeste le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège au nom
de la Suède, et le Conseil Fedéral Suisse
Désirant établir des dispositions communes pour régler la tutelle des mineurs,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipoten-
tiaires, savoir
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand
MM. le Comte DE POURIALLS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur HERMANN DUNGS, Son Conseiller Supérieur
Intime de Régence, et le Docteur JOHANNES KRIEGE, Son Conseiller Intime de Légation ;
Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie
M. OKOLICSANYI D'OKOLICSNA Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pavs-Bas ;
Sa Majesté le Roi des Belges
MM. le Comte DE GRELLE ROGIER, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et ALFRÉD VAN DEN BULCKE, Son Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi d'Espagne
M. CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye ;
Le Président de la République Française
MM. DE MONBEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit
International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi d'Italie
M. SALVATORE TUGINI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Munich, le 10 mai 1904.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Réprésentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
München, den 10. Mai
1904.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
M. le Comte DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
MM. le Baron R. MELVIL DE LYNDEN, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. LOEFF,
Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER, Membre du Conseil d'Etat, Président de la
Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit
International Privé ;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.
M le Comte DE SÉLIR, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. JEAN N. PAPINIU, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède
M. le Comte WRANGEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas,
et Le Conseil Fédéral Suisse
M. FERDINAND KOCH, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
— La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers non-
obstant les prohibitions de la loi indiquée par l'art. 1er, lorsque ces prohibitions sont exclu-
sivement fondées sur des motifs d'ordre religieux.
Les autres États ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans
ces circonstances,
Art, 4. — Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions
nécessaires d'après la loi indiquée par l'art. 1er.
Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires
autorisés par l'État dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de
preuve, pourvu que les Conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration
reconnaissent la justification comme suffisante.
— Nonobstant les dispositions des art. 1er et 2, la loi nationale sera seule observée,
si la loi du lieu où la demande est formée le prescrit ou le permet.
— Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa résidence habituelle à l'étranger s'établit
et s'exerce conformément à la loi du lieu, si elle n'est pas ou si elle ne peut pas être consti-
tuée conformément aux dispositions de l'art. 1er ou de l'art. 2.
— La loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée
pour donner à un fait qui s'est passé alors que les époux ou l'un d'eux étaient d'une autre
nationalité, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de corps.
— L'existence de la tutelle établie conformément à la disposition de l'art. 3 n'em-
pêche pas de constituer une nouvelle tutelle par application de l'art. 1er ou de l'art. 2.
Il sera, le plus tôt possible, donné information de ce fait au Gouvernement de l'Etat où la
tutelle a d'abord été organisée. Ce Gouvernement en informera, soit l'autorité qui aurait ins-
titué la tutelle, soit, si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même.
La législation de l'Etat où l'ancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette
tutelle cesse dans le cas prévu par le présent article.
— Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré sui-
vant la loi du pays où il a eu lieu.
Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse,
pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à
l'étranger sans que cette prescription ait été observée.
Les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées ;
mais le défaut de ces publications ne pourra pas entraîner la nullité du mariage dans les pays
autres que celui dont la loi aurait été violée.
Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun
des époux.
— La demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée
1° devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux ;
2° devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés
Si, d'après leur
législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est
celle du domicile du defendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de
domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande
peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun.
Toutefois, la juridiction nationale est reservée dans la mesure où cette juridiction est seule
compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. La juridiction étrangère
reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu à une demande en divorce ou
en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente.
— Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes
déterminées par la loi nationale du mineur.
— Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré
devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des
parties contractantes n'est ressortissante de l'État où le mariage a été célébré et si cet État
ne s'y oppose pas. Il ne peut pas s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, à raison d'un
mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois.
La réserve du second alinéa de l'art. 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou
consulaires.
— Dans le cas où des époux ne sont pas autorisés à former une demande en
divorce ou en séparation de corps dans le pays où ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins
l'un et l'autre s'adresser à la juridiction compétente de ce pays pour solliciter les mesures
provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces me-
sures seront maintenues si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction
nationale ; elles ne dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile.
— L'administration tutélaire s'étend à la personne et à l'ensemble des biens du
mineur, quel que soit le lieu de leur situation.
Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situa-
tion sous un régime foncier spécial.
— Le mariage, nul quant à la forme dans le, pays où il a été célébré, pourra néan-
moins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi
nationale de chacune des parties a été observée.
— Le divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétent aux
termes de l'art. 5, seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente
Convention aient été observées et que, dans le cas où la décision aurait été rendue par
defaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa
loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers.
Seront reconnus également partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une
juridiction administrative, si la loi de chacun des époux reconnaît ce divorce et cette sépa-
— En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence
les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intérêts d'un mineur
étranger pourront être prises par les autorités locales.
— La présente Convention ne s'applique qu'aux mariages célébrés sur le territoire
des Etats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Etats.
Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention à appliquer une loi qui ne serait pas
celle d'un Etat contractant.
— Si les époux n'ont pas la même nationalité, Ieur dernière législation commune
devra, pour l'application des articles précédents, être considérée comme leur loi nationale.
— Les autorités d'un Etat sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger
dont il importera d'établir la tutelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera
connue, les autorités de l'Etat dont le mineur est le ressortissant.
Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui
auront donné l'avis si la tutelle a été ou si elle sera établie.
— La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats
contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majo-
rité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera re-
mise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
— La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en
séparation de corps formées dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins
est ressortissant d'un de ces Etats.
Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas
celle d'un Etat contractant.
— La présente Convention ne s'applique qu'à la tutelle des mineurs ressor-
tissants d'un des Etats contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un
de ces Etats.
Toutefois, les art. 7 et 8 de la présente Convention s'appliquent à tous les mineurs ressor-
tissants des Etats contractants.
- Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de
Droit International Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Con-
vention.
L'Etat
qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par
un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra
une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
— La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des
Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la
majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.
11 sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera
remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
— La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des
Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la
majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera
remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
— La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du
dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.
— Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de
droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Con-
vention.
L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un
acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra
une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
— Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième conférence de
Droit International Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Con-
vention.
L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par
un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra
une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
— La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt
des ratifications.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt
après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux
alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les
autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Conven-
tion restera exécutoire pour les autres Etats.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont
revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le douze juin mil neuf cent deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera
remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième
Conférence de Droit International Privé.
Pour l'Allemagne
Signés : F. POURTALÈS, DUNGS, KRIEGE.
Pour l'Autriche et pour la Hongrie
Signé : Le Ministre d'Autriche-Hongrie
OKOLICSANYI D'OKOLICSNA.
Pour la Belgique
Signés : Cte DE GRELLE ROGIER ; ALFRED VAN
DEN B U L C K E .
Pour l'Espagne
Signé: CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY.
Pour la France
Signés : MONBEL ; L RENAULT.
Pour l'Italie
Signé : TUGINI
Pour le Luxembourg
Signé : Cte DE VILLERS.
Pour les Pays-Bas
Signés : Bn MELVIL DE LYNDEN ; J. A. LOEFF ;
T. M. C. ASSER.
Pour le Portugal
Signé : Conde DE SÉLIR.
Pour la Roumanie
Signé : J N. PAPINIU.
Pour la Suède
Signé : Cte WRANGEL.
Pour la Suisse
Signé : F. KOCH JR.
Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la
Convention de droit international privé, signée
à la Haye le 12 juin 1902 et concernant les
conflits de lois et de juridiction
en matière de
divorce et de séparation de corps.
Nous ADOLPHE,
par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Gesetz vom 10 Mai 1904, wodurch das am 12.
Juni 1902 im Haag abgeschlossene Abkommen
über das internationale Privatrecht zur Re-
gelung des Geltungsbereichs der Gesetze und
der Gerichtsbarkeit auf dem Gebiete der Ehe-
scheidung und der Trennung von Tisch und
Nett genehmigt wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 mai 1904, et celle du Conseil d'État du 7 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
— La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du
dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.
— La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du
dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.
— La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt
des ratifications.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les États qui auront fait le dépôt
après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux
alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les
autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Con-
vention restera exécutoire pour les autres États.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont
revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le douze juin mil neuf cent deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera
remise par la voie diplomatique à chacun des États qui ont été représentés à la troisième
Conférence de Droit International Privé.
Pour l'Allemagne
Signés : F. POURTALES ; DUNGS ; KRIEGE.
Pour l'Autriche et pour la Hongrie
Signé : Le Ministre d'Autriche-Hongrie ;
OKOLICSANYI D'OKOLICSNA.
Pour la Belgique ;
Signés : Cte DE GRELLE ROGIER ;
ALFRED VAN DEN BULCKE.
Pour l'Espagne
Signé : CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY
38a
Pour la France
Signés : MONBEL ; L. RENAULT,
Pour l'Italie
Signé : TUGINI.
Pour le Luxembourg
Signé : Cte DE VILLERS.
Pour les Pays-Bas
Signés : Bn MELVIL DE LYNDEN; J. À . LOEFF ;
T. M, C. ASSER.
Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la
Convention de droit international privé, signée
à la Haye le 12 juin 1902 et concernant la
tutelle dès mineurs.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., ete., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 mai 1904, et celle du Conseil d'État du 7 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
— La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du
dépôt des ratifications.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt
après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux
alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous
les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Con-
vention restera exécutoire pour les autres Etats.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont
revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye le douze juin mil neuf cent deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera
remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième
Conférence de Droit International Privé.
Pour l'Allemagne
Signés : F. POURTALES ; DUNGS ; KRIEGE.
Pour la Belgique
Signés : Cte DE GRELLE ROGIER ; ALFRED
VAN
DEN
BULKE.
Pour l'Espagne
Signés : CARLOS CKLESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY.
Pour la France
Signes: MONBEL; L. RENAULT.
Pour l'Italie
Signé : TUGINI.
Pour le Luxembourg
Signé : Cte DE VILLERS.
Pour l'Autriche et pour la Hongrie
Signé : Le Ministre d'Autriche-Hongrie
OKOLICSANYI
D ' O K O L I C S N A .
Pour les Pays-Bas
Signés : Bn MELVIL DE LYNDEN ; J. A. LOEFF;
T. M. C. ASSER.
Pour le Portugal
Signé : Conde DE SÉLIR.
Pour la Roumanie
Signé : J. N. PAPINIU.
Pour la Suede
Signé : Cte WRANGEL.
Pour la Suisse
Signé : F. KOCH JR.
Procès-verbal du dépôt des ratifications.
Les soussignés, délegues de l'Empire d'Allemagne, de Belgique, de France, de Luxembourg
des Pays-Bas, de Roumanie et de Suède et Norvège, pour la Suède, à ce dûment autorisés,
se sont reunis ce jour à l'effet de proceder au depôt des instruments portant la ratification
des Puissances précitées des Conventions de Droit International Prive, signées à La Haye le
12 juin 1902, pour regler
a) les conflits de lois eu matière de manage ;
b) les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps ;
c) la tutelle des mineurs.
Ces instruments ayant eté produits et trouvés exacts et concordants, ils ont été remis au
Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas pour être déposés dans
les Archives du Royaume.
En foi de quoi, les délégués prerappelés ont signe le présent procès-verbal et y ont apposé
leurs cachets.
Fait à La Haye, le 1er juin 1904, en un seul exemplaire, dont une copie, certifiée conforme,
sera transmise à chaque Puissance contractante.
Le délégué de l'Empire d'Allemagne
( L . S.) VON SCHLOEZER.
Le délegué de Belgique
(L. S.) GUILLAUME.
Le délégué de France
(L. S.) MONBEL.
Le délegué de Luxembourg.
(L. S.) Cte DE VILLERS.
Les delégués des Pays-Bas
(L. S.) Bn MELVIL DE LINDEN; J. A. LOESFF;
T. M. C. ASSER.
Le delégué de Roumanie
(L. S.) J. N. PAPINIU.
Le délégué de Suede et Norvege, pour la
Suède
(L. S.) Cte WRANGEL.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons pendant la deuxième
quinzaine du mois de mai 1904.
Bekanntmachung. — Heilanstalt.
Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist
Hr. Albert Layen, Richter am Bezirksgericht zu
Diekirch, zum Mitglied des Auffichts-Comités bei
der Heilanstalt zu Ettelbrück, in Ersetzung des ver-
storbenen Hrn. Richters Paquet ernannt worden.
Hr.
Layen
wird die Dienstzeit seines Vor-
gängers vollenden.
Luxemburg, den 6. Juni 1904.
Der General - Director der öffentlichen Bauten,
K. Rischard.
N°
d'ordre.
CANTONS.
Esch-s.-l'. z.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Echternach.
Grevenmacher.
Remich.
LOCALITÉS.
Luxembourg-ville.
Rollingergrund.
Septfontaines.
Gasperich.
Dudelange.
Differdange.
Rumelange.
Tuntange.
Bissen.
Drincklange.
Neidhausen.
Hosingen.
Drauflell.
Bashellain.
Ettelbruck.
Herborn.
Mertert
Stadtbredimus.
Greiveldange.
Totaux.
Fièvre
typhoïde
Diph-
terie.
Coque-
luche.
Scarla-
tine
Variole.
Affections
puerperales
Luxembourg, le 6 juin 1904.
Avis — Maison de santé d'Ettelbruck.
Par arrêté grand-ducal en date de ce jour M.
Albert Layen, juge près le tribunal d'arrondisse-
ment de Diekirch, a été nommé membre du
comité de surveillance de la maison de santé
d'Ettelbruck, en remplacement de feu M. le juge
Paquet.
M. Layen achèvera le temps de service de
son prédécesseur.
Luxembourg, le 6 juin 1904.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
Bekanntmachung. — Sanitatswesen.
Verzeichnis der während der zweiten Hälfte des
Monats Mai 1904 in den verschiedenen Kantonen
festgestellten ansteckenden Krankheiten.
N°
Noms et prénoms
des declarants.
Angst, Jean-Pierre.
Becker, Jules.
Dillenbourg, Pierre.
Funck, Philippe.
Hansen, Nic.
Hau, Pierre.
Herz, Alphonse.
Horn, Mathias.
Kleiner, J.-Charles.
Levy, Jacques.
Oster, Jean-Bapt.
Piffer, François.
Schwartz, Jean.
Vax, Leon
Clausse, Nicolas-Jo-
seph-Eugène.
Crochet, Ed.
Crochet, Jean-Nic.
Hoffmann, Jean.
Horlacher,N.dit Jos.
Muller, N. dit Pierre.
Weiter, Adolphe.
Tasch, Jean-Pierre.
Profession.
Ouvrier-mineur.
Nettoyeur de fe-
nêtres.
Peintre en bâti-
ments.
Ouvrier-mineur.
Magasinier.
Marchand.
Candidat-ingénr.
Ouvrier- serrurier
au chem. de fer
Tailleur d'habits.
Boulanger.
Mecanicien.
Ouvrier d'usine.
Sculpteur en bois.
Comptable.
Cultivateur et dis-
tillateur.
Cultivateur.
Cultivateur.
Ouvrier.
Palefrenier.
Plafonneur.
Cultivateur,
Etudiant.
Domicile.
Esch-sur-l'Alz.
Luxembourg.
Diekirch.
Esch sur-l'Alz.
Wasserbillig.
Grevenmacher.
Luxembourg.
Bonnevoie.
Luxembourg.
Consdorf.
Luxembeurg.
Esch-sur-l'Alz.
Luxembourg.
Kayl.
Kayl.
Petit-Nobres-
sart.
id.
Schifflange.
Walferdange.
Kehlen.
Lannen.
Heffingen.
Date
Naissance.
11 août 1882.
20 déc. 1882.
16 janv 1883.
20 mai 1882.
29 janv. 1883.
16 avril 1882.
30 mars 1883.
19 dec 1882.
12 février 1883.
2 février 1883.
27 mai 1883.
24 avril 1883.
20 avril 1883.
15 janv. 1883.
20 mars 1868.
8 nov. 1864.
30 juin 1861.
10 août 1874.
15 avril 1878.
24 avril 1883.
29 avril 1851.
7 mai 1882.
de la
Declaration
10 février 1904.
6 mars 1904.
17 avril 1904
16 mai 1904.
7 février 1904,
4 février 1904.
3 avril 1904.
28 février 1904.
22 février 1904.
4 février 1904
28 mai 1904.
3 mai 1904.
24 avril 1904.
10 mars 1904.
20 février 1904
9 janv. 1904.
9 janv. 1904.
21 février 1904
5 mai 1904.
28 avril 1904.
26 janv. 1904.
10 avril 1904.
*Les quatorze premiers ont fait la declaration prevue à l'art. 9 du Code civil, les sept suivants, celle prevue à
l'art. 10 du même Code, et le dernier, celle prévue à l'art. 10 de la Constitution.
Luxembourg, le 4 juin 1904.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Luxembourg, Imprimerie de la Cour, V BÜCK
Caisse d'épargne. — A la date du 4 juin 1904, le livret N° 73,344, a éte déclaré perdu. Le porteur du dit
livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un, bureau
auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit
délai, le livret en question sera déclaré annule et remplacé par un nouveau,
Luxembourg, le 4 Juin 1904
Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*)
Le Gouvernement est autorisé
à ratifier et à publier, pour sortir son plein et
entier effet dans le Grand-Duché, la Convention
signée à La Haye le 12 juin 1902 entre l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Es-
pagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède
et la Suisse, pour régler les conflits de lois et
de juridiction en matière de divorce et de sé-
paration de corps.
Il est autorisé, en outre, mais seulement quant
aux matières qui en font l'objet, à apporter
éventuellement et de concert avec les hautes
parties contractantes, des modifications ou des
dispositions complémentaires ou additionnelles
à la dite Convention, ou même à la dénoncer en
vertu des prescriptions de son art. 13, si cette
mesure lui semble utile et conforme aux intérêts
du Grand-Duché.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Munich, le 10 mai 1904.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 4. Mai 1904 und derjenigen
des Staatsrathes vom 7. dess. M., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt
das am 12. Juni 1902 im Haag zwischen Deutsch-
land, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Por-
tugal, Rumänien, Schweden und der Schweiz,
abgeschlossene Uebereinkommen zur Regelung des
Geltungsbereichs der Gesetze und der Gerichts-
barkeit auf dem Gebiete der Ehescheidung und der
Trennung von Tisch und Bett zu ratifiziren und
zu veröffentlichen, damit dasselbe im Großherzog-
thum voll und ganz in Wirksamkeit trete.
Sie ist desgleichen ermachtigt, aber nur fur die
Materien, welche den Gegenstand dieses Ueber-
einkommens bilden, eintretenden Falls und im
Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden
Theilen, Aenderungen, Erganzungen oder Zusatze
an diesem Uebereinkommen vorzuuehmen, oder gar
dasselbe gemaß Art. 13; zu kündigen, falls dies
ihr für die Interessen des Großherzogthums nutz-
lich und angebracht erscheinen sollte.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingeruckt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden.
München, den 10. Mai 1904.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
CONVENTION.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand,
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de
Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la
République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie. Son Altesse Royale le Grand-Duc de
Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Por-
tugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède
et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Féderal Suisse
Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois et de juridiction
en matière de divorce et de séparation de corps,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipo-
tentiaires, savoir
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand
MM. le Comte DE POURTALÈS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur HERMANN DUNGS, Son Conseiller Supérieur
Intime de Régence, et le Docteur JOHANNES KRIEGE, Son Conseiller Intime de Légation ;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc , etc., et Roi Apostolique de Hongrie
M. OKOLICSANYI D'OKOLICSNA , Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi des Belges
MM le Comte DE GRELLE ROGIER, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et ALFRED VAN DEN BULCKE, Son Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Étrangères ;
Sa Majesté le Roi d'Espagne
M. CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye ;
Le Président de la République Française
MM. DE MONBEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la République
Française près Sa Majesté la Reine des Pays Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit
International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi d'Italie
M. SALVATORE TUGIM, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
M. le Comte DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
MM. le Baron R MELVIL DE LYNDEN, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A LOEFF,
Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER, Membre du Conseil d'Etat, Président de la
Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit
International Privé ;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc
M. le Comte DE SÉLIR, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. JEAN N. PAPINIU, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède
M. le Comte WRANGEL , Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
et le Conseil Fédéral Suisse
M. FERDINAND KOCH, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes