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Règlement grand-ducal du 23 novembre 2008 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Dellen et du projet de remembrement exécuté à Schengen.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2008 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Dellen et du projet de remembrement exécuté à Schengen.

1er décembre 2008

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2008 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser

les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Dellen et du projet de

remembrement exécuté à Schengen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35,

alinéa 2;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à Dellen;

Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de

Schengen;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2008 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Dellen et du projet de remembrement exécuté à Schengen.

En application de l’article 35 alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des

biens ruraux, l’Office national du Remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement du projet

de remembrement exécuté à Dellen et du projet de remembrement exécuté à Schengen.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

L’article 1er, section C du règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la

Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit

1° le point 8 est libellé comme suit

«8) un forfait annuel fixé à 1.500 euros à charge de chaque société d’investissement en capital à risque (en abrégé

SICAR) de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à 2.650 euros dans le cas d’une société

d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples;»

2° le point 9 est libellé comme suit

«9) un forfait unique de 1.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société

d’investissement en capital à risque (en abrégé SICAR) de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à

2.650 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments

multiples;»

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Elargissement de certains critères d’éligibilité applicables aux garanties

(1) Les critères d’éligibilité applicables aux garanties fixés à l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des

Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg qui mettent en œuvre l’annexe I de

l’orientation BCE/2000/7 (la «documentation générale») sont élargis conformément aux articles 2 à 7 ci-après.

(2) En cas de divergence entre le présent règlement et les Conditions générales des opérations de la Banque centrale

du Luxembourg, le premier prime. La Banque centrale du Luxembourg continue d’appliquer toutes les dispositions des

Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg sans modification, sauf dispositions

contraires prévues dans le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2008 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Dellen et du projet de remembrement exécuté à Schengen.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2008.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 portant modification du règlement grand-ducal du

23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur

financier;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Luc Frieden

Henri

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008

contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Domaine: Mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu l’article 108 bis de la Constitution;

Vu l’article 34 (1) de la loi du 23 décembre 1998 relative à la Banque centrale du Luxembourg, tel que modifié par

l’article V (4) de la loi du 24 octobre 2008;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret;

Vu l’article 2 (2) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du

Luxembourg;

Vu l’orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2008 contenant des modifications temporaires

aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (BCE/2008/18);

Considérant que l’orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2008 contenant des modifications

temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (BCE/2008/18), qui succède au règlement de la Banque

centrale européenne du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité

des garanties (BCE/2008/11), tel que précisé par la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008, doit être rapidement

mise en œuvre par les banques centrales nationales de l’Eurosystème et que les mesures de mise en œuvre ont été

communiquées à la Banque centrale européenne le 27 novembre 2008 à des fins de vérification, conformément à

l’article 9 de ladite orientation;

Arrête

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Admission des garanties libellées en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou en yens japonais

comme garanties éligibles

(1) Les titres de créance négociables décrits à la section 4.1.1 de l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations»

des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, mettant en œuvre le chapitre 6.2.1 de

la documentation générale, s’ils sont libellés en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou en yens japonais, constituent

des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, pour autant

i)

qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro, et

ii) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen.

(2) Une décote supplémentaire de 8% est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance négociables.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Admission des prêts syndiqués comme garanties éligibles

(1) Les prêts syndiqués ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de

l’Eurosystème que pour autant qu’ils sont conformes aux sections 4.1.2.1 et 4.5.3.1, ainsi que 4.1.3 de l’annexe 8

«Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du

Luxembourg, mettant en œuvre respectivement les chapitres 6.2.2 et 6.3.3, ainsi que l’annexe 7 de la documentation

générale.

(2) Sans préjudice du paragraphe 1, les prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles

qui on été acceptés au plus tard le 30 novembre 2008 aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème

conformément aux exigences énoncées dans la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008 concernant l’application

du règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à

l’éligibilité des garanties, restent éligibles comme garanties pour la durée de l’opération de politique monétaire de

l’Eurosystème pour laquelle ils ont été acceptés comme garanties éligibles.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Admission des titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains

marchés non réglementés comme garanties éligibles

(1) Les titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés tels

que spécifiés par la Banque centrale européenne, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique

monétaire de l’Eurosystème.

(2) Une décote supplémentaire de 5% est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance.

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Admission des garanties avec une évaluation du crédit supérieure ou égale à «BBB-» comme

garanties éligibles

(1) L’exigence minimale de la Banque centrale du Luxembourg en matière d’évaluation de la qualité de signature des

actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème correspond à une

évaluation du crédit équivalente à «BBB-». Cette modification apportée à l’exigence relative à l’évaluation du crédit

s’applique tant aux actifs négociables qu’aux actifs non négociables, à l’exception des titres adossés à des actifs décrits

à la section 4.5 de l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la

Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels

l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.

(2) Une décote supplémentaire de 5% est imposée par l’Eurosystème à tous les actifs éligibles présentant une

évaluation du crédit inférieure à «A-».

Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.

Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties

éligibles

(1) L’exigence de l’absence de subordination, relative à l’éligibilité des actifs négociables comme garanties aux fins des

opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telle que décrite à la section 4.1.1 de l’annexe 8 «Manuel de

procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, mettant

en œuvre le chapitre 6.2.1 de la documentation générale, ne s’applique pas lorsqu’un garant dont la situation financière

n’appelle aucune réserve fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable payable à première demande portant sur

ces actifs, telle que plus amplement définie à la section 4.5.2 de l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des

Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3.2 de la

documentation générale.

(2) Une décote supplémentaire de 10% est imposée par l’Eurosystème à ces actifs, à laquelle s’ajoute une minoration

de la valorisation de 5% en cas de valorisation théorique.

Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.

Admission des dépôts à terme comme garanties éligibles

Les dépôts à terme décrits à la section 6.6. des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du

Luxembourg, qui met en œuvre le chapitre 3.5 de la documentation générale, et effectués par des contreparties éligibles

sont éligibles comme garanties pour toutes les opérations de refinancement de l’Eurosystème.

Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2010.

Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.

Modalités de publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg.

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction

Serge Kolb

Andrée Billon

Yves Mersch

Directeur

Directeur

Directeur général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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