Règlement grand-ducal du 23 novembre 2008 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Dellen et du projet de remembrement exécuté à Schengen.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1er décembre 2008
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2008 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser
les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Dellen et du projet de
remembrement exécuté à Schengen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35,
alinéa 2;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à Dellen;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de
Schengen;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En application de l’article 35 alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des
biens ruraux, l’Office national du Remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement du projet
de remembrement exécuté à Dellen et du projet de remembrement exécuté à Schengen.
L’article 1er, section C du règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la
Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit
1° le point 8 est libellé comme suit
«8) un forfait annuel fixé à 1.500 euros à charge de chaque société d’investissement en capital à risque (en abrégé
SICAR) de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à 2.650 euros dans le cas d’une société
d’investissement en capital à risque comportant des compartiments multiples;»
2° le point 9 est libellé comme suit
«9) un forfait unique de 1.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société
d’investissement en capital à risque (en abrégé SICAR) de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à
2.650 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque comportant des compartiments
multiples;»
Elargissement de certains critères d’éligibilité applicables aux garanties
(1) Les critères d’éligibilité applicables aux garanties fixés à l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des
Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg qui mettent en œuvre l’annexe I de
l’orientation BCE/2000/7 (la «documentation générale») sont élargis conformément aux articles 2 à 7 ci-après.
(2) En cas de divergence entre le présent règlement et les Conditions générales des opérations de la Banque centrale
du Luxembourg, le premier prime. La Banque centrale du Luxembourg continue d’appliquer toutes les dispositions des
Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg sans modification, sauf dispositions
contraires prévues dans le présent règlement.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 portant modification du règlement grand-ducal du
23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur
financier;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2008.
Luc Frieden
Henri
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008
contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.
Domaine: Mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,
Vu l’article 108 bis de la Constitution;
Vu l’article 34 (1) de la loi du 23 décembre 1998 relative à la Banque centrale du Luxembourg, tel que modifié par
l’article V (4) de la loi du 24 octobre 2008;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret;
Vu l’article 2 (2) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du
Luxembourg;
Vu l’orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2008 contenant des modifications temporaires
aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (BCE/2008/18);
Considérant que l’orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2008 contenant des modifications
temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (BCE/2008/18), qui succède au règlement de la Banque
centrale européenne du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité
des garanties (BCE/2008/11), tel que précisé par la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008, doit être rapidement
mise en œuvre par les banques centrales nationales de l’Eurosystème et que les mesures de mise en œuvre ont été
communiquées à la Banque centrale européenne le 27 novembre 2008 à des fins de vérification, conformément à
l’article 9 de ladite orientation;
Arrête
Admission des garanties libellées en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou en yens japonais
comme garanties éligibles
(1) Les titres de créance négociables décrits à la section 4.1.1 de l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations»
des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, mettant en œuvre le chapitre 6.2.1 de
la documentation générale, s’ils sont libellés en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou en yens japonais, constituent
des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, pour autant
i)
qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro, et
ii) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen.
(2) Une décote supplémentaire de 8% est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance négociables.
Admission des prêts syndiqués comme garanties éligibles
(1) Les prêts syndiqués ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de
l’Eurosystème que pour autant qu’ils sont conformes aux sections 4.1.2.1 et 4.5.3.1, ainsi que 4.1.3 de l’annexe 8
«Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du
Luxembourg, mettant en œuvre respectivement les chapitres 6.2.2 et 6.3.3, ainsi que l’annexe 7 de la documentation
générale.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1, les prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles
qui on été acceptés au plus tard le 30 novembre 2008 aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème
conformément aux exigences énoncées dans la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008 concernant l’application
du règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à
l’éligibilité des garanties, restent éligibles comme garanties pour la durée de l’opération de politique monétaire de
l’Eurosystème pour laquelle ils ont été acceptés comme garanties éligibles.
Admission des titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains
marchés non réglementés comme garanties éligibles
(1) Les titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés tels
que spécifiés par la Banque centrale européenne, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique
monétaire de l’Eurosystème.
(2) Une décote supplémentaire de 5% est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance.
Admission des garanties avec une évaluation du crédit supérieure ou égale à «BBB-» comme
garanties éligibles
(1) L’exigence minimale de la Banque centrale du Luxembourg en matière d’évaluation de la qualité de signature des
actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème correspond à une
évaluation du crédit équivalente à «BBB-». Cette modification apportée à l’exigence relative à l’évaluation du crédit
s’applique tant aux actifs négociables qu’aux actifs non négociables, à l’exception des titres adossés à des actifs décrits
à la section 4.5 de l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la
Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels
l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.
(2) Une décote supplémentaire de 5% est imposée par l’Eurosystème à tous les actifs éligibles présentant une
évaluation du crédit inférieure à «A-».
Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties
éligibles
(1) L’exigence de l’absence de subordination, relative à l’éligibilité des actifs négociables comme garanties aux fins des
opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telle que décrite à la section 4.1.1 de l’annexe 8 «Manuel de
procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, mettant
en œuvre le chapitre 6.2.1 de la documentation générale, ne s’applique pas lorsqu’un garant dont la situation financière
n’appelle aucune réserve fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable payable à première demande portant sur
ces actifs, telle que plus amplement définie à la section 4.5.2 de l’annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des
Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3.2 de la
documentation générale.
(2) Une décote supplémentaire de 10% est imposée par l’Eurosystème à ces actifs, à laquelle s’ajoute une minoration
de la valorisation de 5% en cas de valorisation théorique.
Admission des dépôts à terme comme garanties éligibles
Les dépôts à terme décrits à la section 6.6. des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du
Luxembourg, qui met en œuvre le chapitre 3.5 de la documentation générale, et effectués par des contreparties éligibles
sont éligibles comme garanties pour toutes les opérations de refinancement de l’Eurosystème.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2010.
Modalités de publication
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg.
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG
La Direction
Serge Kolb
Andrée Billon
Yves Mersch
Directeur
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