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Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (rgdcnpd)

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2015 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2015 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Objet.

(1) La présente loi a pour objectif la mise en place d’un système de contrôle et de sanction automatisés, désigné

ci-après par le «système CSA», qui consiste en un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la

finalité est de constater au moyen d’appareils de contrôle automatique des infractions à la législation routière ainsi que

d’appliquer consécutivement la sanction.

(2) Il est créé sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par le «ministre», un

Centre de constatation et de sanction des infractions routières, désigné ci-après par le «Centre».

En vue d’assurer le fonctionnement du système CSA, le Centre a pour mission le traitement des infractions, la

gestion des contestations ainsi que les travaux et services administratifs inhérents au système CSA.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

L’alinéa 1 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités

d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres est remplacé par le libellé suivant

«L’appareil utilisé par la Police grand-ducale pour contrôler le dépassement des limitations réglementaires de la

vitesse est le cinémomètre, qui peut se présenter sous forme fixe, mobile, portatif, muni d’un support ou fixé à

l’intérieur d’un véhicule de service ou sur le pourtour extérieur de celui-ci.»

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD).

Objet.

(1) Est autorisée la création d’un fichier dans lequel sont saisies les données relatives à l’identification et au suivi des

responsables des infractions commises au sens de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et

de sanction automatisés.

(2) Le fichier a comme finalité le traitement des données aux fins de recherche, de constatation et de répression

d’une infraction conformément à l’article 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015.

(3) Le directeur général de la Police grand-ducale est le responsable du traitement. L’Administration des Ponts et

Chaussées a la qualité de sous-traitant.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permi

Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour

contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des

véhicules et en matière de permis à points est modifié comme suit

I. Un article 4ter nouveau est inséré après l’article 4bis, avec le libellé suivant

«Art. 4ter.

(1) L’avertissement taxé décerné à la suite d’une infraction constatée selon les modalités de la loi du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est adressé à la personne pécuniairement

responsable par lettre recommandée avec avis de réception d’après le modèle repris en annexe contenant l’avis

de constatation et le formulaire de contestation.

(2) Lorsque le paiement de l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points, mention

en est faite sur l’avis de constatation.

Lorsque le paiement de l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction de points, l’avis de

constatation renseigne sur la réduction de points qu’entraîne le paiement de la taxe. La disposition relative à la

déclaration dont question à l’alinéa 1 du paragraphe 1er de l’article 4bis ne s’applique pas.

(3) Le récépissé en cas de versement, la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué sur l’avis de

constatation et le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l’intéressé.

(4) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés décernés se fait moyennant l’établissement par le

directeur général de la Police grand-ducale de relevés mensuels.

présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

(5) Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions des articles 3, 4 et 4bis s’appliquent.»

II. Le règlement grand-ducal précité du 26 août 1993 est complété par une nouvelle annexe II-5 contenant l’avis

de constatation et le formulaire de contestation dont question à l’article 4ter, et dont le modèle est repris à

l’annexe I.

III. Le règlement grand-ducal précité du 26 août 1993 est complété par une nouvelle annexe II-6 précisant le modèle

de la lettre recommandée prévue à l’article 7 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés et dont le modèle est repris à l’annexe II.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Finalités du système CSA.

(1) Le système CSA a les finalités suivantes

1. constater et enregistrer, au moyen d’appareils automatiques définis à l’article 3, les infractions à la législation

routière concernant

a) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, considéré comme contravention ou contravention

grave en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou comme délit en vertu de l’article 11bis de la loi précitée du 14 février 1955;

b) l’inobservation d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre

horizontale, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février

1955;

c) l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède,

correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes, considérée comme contravention grave

en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;

d) le fait de circuler sur une bande d’arrêt d’urgence, une partie de la chaussée réservée à d’autres usagers ou

une voie fermée, considéré comme contravention en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;

2. identifier le conducteur, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule ayant servi à commettre une infraction aux

règles de circulation visées au point 1.;

3. traiter les infractions visées au présent article en vue de décerner et de gérer les avertissements taxés visés à

l’article 15 de la loi précitée du 14 février 1955;

4. traiter les infractions donnant lieu à un procès-verbal conformément à l’article 15, alinéa 4, points 1., 3., 4. et 5.

de la loi précitée du 14 février 1955;

5. gérer les courriers des personnes concernées en relation avec les avertissements taxés qui leur sont envoyés;

6. transmettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions les données nécessaires pour procéder, le cas

échéant, à la réduction des points dont est doté le permis de conduire, conformément à l’article 2bis de la loi

précitée du 14 février 1955.

(2) Au sens de la présente loi, on entend par «donnée», toute donnée à caractère personnel telle que définie à

l’article 2 (e) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel.

(3) La constatation des infractions visées au paragraphe 1er, point 1, se fait, au moyen des appareils automatiques

définis à l’article 3, conformément à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle.

(4) Lorsqu’une infraction autre que celles prévues au paragraphe 1er, point 1. est constatée au moyen du système

CSA, les données traitées dans le cadre du système CSA peuvent servir aux fins de poursuites selon le droit commun.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

A l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes

1. A l’alinéa 3 est ajoutée in fine la phrase suivante

«Pour les cinémomètres, la vitesse prise en compte pour constater une infraction en matière de dépassement

des limitations réglementaires de la vitesse est la vitesse dite retenue, qui se calcule à partir de la vitesse mesurée

par le cinémomètre en appliquant les marges de tolérance définies à l’article 4, paragraphe 2.»

2. L‘alinéa 4 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD).

Données à caractère personnel traitées.

Le fichier contient les données suivantes, par infraction constatée et enregistrée

1. les photos concernant le véhicule en infraction, son conducteur, son numéro d’immatriculation et éventuellement

ses passagers;

2. le code de l’infraction, la nature de l’infraction, les lieu, date et heure de la constatation et de l’enregistrement de

l’infraction, les voies contrôlées, les moyens de constatation et d’enregistrement et l’identifiant de l’équipement

utilisé ainsi que pour les équipements mobiles, les identifiants des membres de la Police grand-ducale ayant

paramétré ces équipements;

3. les identifiants des membres de la Police grand-ducale ayant constaté l’infraction;

4. les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des propriétaire, détenteur, conducteur désigné,

représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme propriétaire ou

détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction, ainsi que les dénomination,

forme juridique et adresse du siège de ces personnes morales et, le cas échéant, les numéros d’identification

du répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant

l’identification numérique des personnes physiques et morales ou du registre national des personnes physiques

prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national

des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques;

5. le numéro ainsi que le pays de délivrance du permis de conduire des propriétaire, détenteur, conducteur désigné,

représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme propriétaire ou

détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction;

6. le montant de l’amende et, le cas échéant, la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire;

7. les données renseignées sur le formulaire de contestation prévu aux annexes II-5 et II-6 du règlement grand-ducal

modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents

ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de

permis à points;

8. les données relatives aux avertissements taxés prévues à l’annexe II-5 du règlement grand-ducal précité du

26 août 1993 ainsi que les données relatives au paiement des avertissements taxés;

9. les données relatives aux procès-verbaux prévues à l’annexe II-6 du règlement grand-ducal précité du 26 août

1993 ainsi que les données relatives aux suites y réservées.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permi

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure,

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 7 août 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

ANNEXE I

ANNEXE II-5

Propriétaire / Détenteur / Conducteur

Réf: Constatation

Bertrange, le DD MM YYYY

AVIS DE CONSTATATION

Numéro d’immatriculation: Numéro du permis de conduire

Madame, Monsieur,

Le véhicule portant le numéro d’immatriculation ci-dessus a fait l’objet d’un contrôle automatisé sur le territoire

luxembourgeois ayant permis de constater l’infraction suivante

Code de l’infraction: (Libellé selon le catalogue des avertissements taxés)

Nature de l’infraction: (Libellé selon le catalogue des avertissements taxés)

Article correspondant du Code de la Route

(Code de la Route: Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques)

Montant de l’avertissement taxé: ______euros

Perte de points du permis de conduire: ________

Lieu de l’infraction: Date et heure de l’infraction

Appareil de contrôle utilisé: Agent verbalisant

Lieu

Voie contrôlée

Marque

Type

Numéro

Date homologation

Paramétré par (en cas d’équipement

mobile)

Date

Heure

Identifiant

GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg

UCPR - CSA

n°

OBSERVATIONS IMPORTANTES

1) Vous reconnaissez l’infraction relevée à votre encontre

Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de 45 jours par versement, par virement ou

par carte bancaire. Le délai de 45 jours court à partir de la date où vous avez accepté la présente ou, à défaut,

à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des

postes.

Si vous n’avez pas votre résidence normale au Luxembourg, le délai de 45 jours est augmenté d’un mois.

Vous pouvez utiliser le talon préimprimé ci-joint.

A défaut de régler le montant dû endéans le délai de 45 jours, des poursuites judiciaires seront entamées à votre

encontre.

2) Vous contestez l’infraction relevée à votre encontre

Vous pouvez dans un délai de 45 jours contester être l’auteur de l’infraction. Ce délai de 45 jours court à

partir de la date où vous avez accepté la présente ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre

recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

Si vous n’avez pas votre résidence normale au Luxembourg, le délai de 45 jours est augmenté d’un mois.

A cette fin, vous devez retourner par lettre recommandée, avec avis de réception, le formulaire de contestation

ci-joint, dûment rempli et signé, à l’adresse indiquée du Centre avec à l’appui les pièces justificatives requises.

3) Vous avez le droit de consulter la photo et vos données à caractère personnel

Ce droit d’accès s’exerce auprès du Centre: (coordonnées du Centre)

Vous pouvez donner une procuration écrite, datée et signée de votre main à une personne de votre choix pour

exercer ce droit pour vous.

4) Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires

– par internet: (Site internet de la Police grand-ducale)

– par téléphone (pendant les heures d’ouverture du Centre): (numéro de téléphone du Centre).

GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg

UCPR - CSA

Réf: Constatation n°

FORMULAIRE DE CONTESTATION

(articles 4 et 8 de la loi du

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés)

Je soussigné (e) ____________________________________________________________________

conteste être l’auteur de l’infraction commise avec le véhicule immatriculé ___________________

faisant l'objet du présent avis de constatation pour le motif suivant (cochez la case correspondante 1 – 6

ci-dessous)

1.

Le véhicule ne se trouvait pas sous ma garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement

frauduleux au moment de l’infraction.

(Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance)

Je joins au formulaire le récépissé du dépôt de la plainte.

2.

Le véhicule était détruit au moment de l’infraction.

Je joins au formulaire copie de la déclaration de destruction du véhicule.

3.

Le véhicule était cédé au moment de l’infraction.

Je joins au formulaire 1) copie du contrat de cession dûment rempli et cosigné par le cessionnaire et 2) preuve de

la transaction dans le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs du véhicule.

4.

Le véhicule était loué à un tiers au moment de l’infraction.

Je joins au formulaire copie du contrat de location du véhicule.

5.

Le véhicule était conduit au moment de l’infraction par la personne suivante

Nom*

Prénom*

Sexe*: F

M

Adresse*

Date et lieu de naissance

N° du permis de conduire

Numéro de téléphone

(*) Mentions obligatoires

6.

Autre motif ou absence des justificatifs demandés.

J’explique au verso, dûment daté et signé, les raisons de ma contestation ou de l’absence des justificatifs demandés.

Je suis averti(e) que toute fausse déclaration dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire est punie

d’une amende de 251 à 10.000 euros (article 12 de la loi du JJ.MM.AAAA portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés).

Le présent formulaire de contestation, avec les pièces justificatives requises à l’appui, doit être

retourné par lettre recommandée, avec avis de réception, au Centre à l’adresse suivante

et ce dans un délai de 45 jours à compter de la date où vous avez accepté l’avis de constatation ou, à

défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par

le facteur des postes. Si vous n’avez pas votre résidence normale au Luxembourg, le délai de 45 jours

est augmenté d’un mois.

Date et signature

Explications supplémentaires

Date et signature

Annexe II

ANNEXE II-6

Propriétaire / Détenteur / Conducteur

Réf: Procès-verbal n

Bertrange, le DD MM YYYY

AVIS DE PROCES-VERBAL

Numéro d’immatriculation: Numéro du permis de conduire

Madame, Monsieur,

Le véhicule portant le numéro d’immatriculation ci-dessus a fait l’objet d’un contrôle automatisé sur le territoire

luxembourgeois ayant permis de constater l’infraction suivante

Code de l’infraction: (Libellé selon le catalogue des avertissements taxés)

Nature de l’infraction: (Libellé selon le catalogue des avertissements taxés)

Article correspondant du Code de la Route

(Code de la Route: Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques)

Lieu de l’infraction: Date et heure de l’infraction

Appareil de contrôle utilisé: Agent verbalisant

Lieu

Voie contrôlée

Marque

Type

Numéro

Date homologation

Paramétré par (en cas d’équipement

mobile)

Date

Heure

Identifiant

GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg

UCPR - CSA

°

Vous êtes prié(e) de formuler votre prise de position quant à l’infraction relevée à votre encontre en

utilisant le formulaire annexé.

OBSERVATIONS IMPORTANTES

5) Vous contestez l’infraction relevée à votre encontre

Vous pouvez dans un délai de 45 jours contester être l’auteur de l’infraction. Ce délai de 45 jours court à

partir de la date où vous avez accepté la présente ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre

recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

Si vous n’avez pas votre résidence normale au Luxembourg, le délai de 45 jours est augmenté d’un mois.

A cette fin, vous devez retourner par lettre recommandée, avec avis de réception, le formulaire de contestation

ci-joint, dûment rempli et signé, à l’adresse indiquée du Centre avec à l’appui les pièces justificatives requises.

6) Vous avez le droit de consulter la photo et vos données à caractère personnel

Ce droit d’accès s’exerce auprès du Centre : (coordonnées du Centre)

Vous pouvez donner une procuration écrite, datée et signée de votre main à une personne de votre choix pour

exercer ce droit pour vous.

7) Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires

– par internet: (Site internet de la Police grand-ducale)

– par téléphone (pendant les heures d’ouverture du Centre): (numéro de téléphone du Centre).

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

UCPR - CSA

Réf: Procès-verbal n°

Prise de position dans le cadre d’un procès-verbal (PV)

Dans le cadre du procès-verbal, vous êtes prié(e) de formuler votre prise de position quant à l’infraction relevée à

votre encontre. Votre déclaration fait partie intégrante du procès-verbal qui sera envoyé au procureur d’Etat. A

défaut d’une prise de position écrite, vous serez convoqué(e) au Centre (coordonnées du Centre) à des fins

d’audition.

Date et signature

Suite prise de position

Date et signature

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

UCPR - CSA

Réf: Procès-verbal n°

FORMULAIRE DE CONTESTATION

(article 8 de la loi du JJ.MM.AAAA portant création du système de contrôle et de sanction automatisés)

Je soussigné (e) ____________________________________________________________________

conteste être l’auteur de l’infraction commise avec le véhicule immatriculé ___________________

faisant l'objet du présent avis de procès-verbal pour le motif suivant (cochez la case correspondante 1 – 6

ci-dessous)

1.

Le véhicule ne se trouvait pas sous ma garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement

frauduleux au moment de l’infraction.

(Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance)

Je joins au formulaire le récépissé du dépôt de la plainte.

2.

Le véhicule était détruit au moment de l’infraction.

Je joins au formulaire copie de la déclaration de destruction du véhicule.

3.

Le véhicule était cédé au moment de l’infraction.

Je joins au formulaire 1) copie du contrat de cession dûment rempli et cosigné par le cessionnaire et 2) preuve de

la transaction dans le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs du véhicule.

4.

Le véhicule était loué à un tiers au moment de l’infraction.

Je joins au formulaire copie du contrat de location du véhicule.

5.

Le véhicule était conduit au moment de l’infraction par la personne suivante

Nom*

Prénom*

Sexe*: F

M

Adresse*

Date et lieu de naissance

N° du permis de conduire

Numéro de téléphone

(*) Mentions obligatoires

6.

Autre motif ou absence des justificatifs demandés.

J’explique au verso, dûment daté et signé, les raisons de ma contestation ou de l’absence des justificatifs demandés.

Je suis averti(e) que toute fausse déclaration dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire est punie

d’une amende de 251 à 10.000 euros (article 12 de la loi du JJ.MM.AAAA portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés).

Le présent formulaire de contestation, avec les pièces justificatives requises à l’appui, doit être

retourné par lettre recommandée, avec avis de réception, au Centre à l’adresse suivante

et ce dans un délai de 45 jours à partir de la date où vous avez accepté l’avis de procès-verbal ou, à

défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par

le facteur des postes. Si vous n’avez pas votre résidence normale au Luxembourg, le délai de 45 jours

est augmenté d’un mois.

Date et signature

Explications supplémentaires

Date et signature

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Appareils automatiques.

(1) Les appareils de contrôle automatisé destinés à constater et à enregistrer les infractions à la législation routière

visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., désignés ci-après «les appareils automatiques», doivent être agréés ou

homologués aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l’agrément ou l’homologation,

conformément aux dispositions à déterminer par règlement grand-ducal qui fixe en outre les modalités d’utilisation de

ces appareils automatiques.

En ce qui concerne les appareils automatiques destinés à constater et à enregistrer l’infraction à la législation routière

visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. sous a), ils peuvent se présenter sous forme fixe ou mobile et être conçus

pour mesurer soit la vitesse des véhicules en rapprochement ou en éloignement, soit la vitesse moyenne des véhicules

entre deux points.

(2) Les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Pour l’application de la présente loi, le Centre est considéré comme étant le lieu de constatation de l’infraction

par un officier ou agent de police judiciaire. Toutefois, pour l’application de l’article 26, paragraphe 1er, du Code

d’instruction criminelle, le lieu où l’infraction est constatée et enregistrée au moyen des appareils automatiques est

considéré comme étant le lieu d’infraction.

Lorsque le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est constaté au moyen d’un appareil de contrôle

automatisé destiné à relever une vitesse moyenne supérieure à la vitesse maximale autorisée entre deux points de

mesure, le lieu de l’infraction est le deuxième point.

(4) Lorsqu’aucun dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse n’est constaté, les données traitées et la

vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées au plus tard vingt-quatre heures après leur enregistrement.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

A l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes

1. A l’alinéa 1 le terme «ministre des Transports» est remplacé par «ministre ayant dans ses attributions les

Transports».

2. L’alinéa 2 est modifié comme suit

«L’homologation d’un type de cinémomètre est subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais

permettant de mesurer la vitesse dans les limites des tolérances maximales d’erreur définies dans l’article 4.»

3. Le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant

«Sont admis à l’homologation les types de cinémomètres qui sont définis dans l’article 1er.»

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD).

Accès aux données figurant dans d’autres fichiers étatiques.

Dans le cadre de l’article 1er, paragraphe 2, les données contenues dans le fichier créé en vertu de l’article 1er,

paragraphe 1er, peuvent faire l’objet d’une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec les traitements visés

aux points numéros 1, 2, 7 et 8 de l’article 48-24 du Code d’instruction criminelle respectivement aux points numéros

1, 2, 7 et 8 de l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police, et le

traitement des données relatives aux véhicules immatriculés à l’étranger, effectué conformément aux dispositions de

la loi du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de

sécurité routière respectivement sur base d’accords bilatéraux ou multilatéraux que le Luxembourg aurait conclu avec

d’autres pays.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Responsabilité.

(1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne

figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation

prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions

à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils

automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en application du présent paragraphe

n’est pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au

casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction

de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955.

Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur

le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la

responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves

prévues au paragraphe 2.

Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers au moment de l’infraction, la

responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

Dans le cas où le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise a été cédé avant la date de la détection de

l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe, sous les réserves prévues au paragraphe 2, au

cessionnaire du véhicule.

(2) La responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement

responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas

sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force

majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de

l’infraction.

(3) Par le paiement spontané de l’avertissement taxé prévu à l’article 5, la personne pécuniairement responsable

conformément au paragraphe 1er reconnaît avoir commis l’infraction. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa 1 de l’article

14bis de la loi précitée du 14 février 1955 sont d’application. Il en est de même en cas de condamnation judiciaire de

la personne pécuniairement responsable.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

A l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes

1. L’alinéa 1 du paragraphe 1er est complété in fine par deux nouveaux tirets, libellés comme suit

«– une copie des documents d’homologation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association

européenne de libre-échange;

– un manuel d’installation et d’utilisation du fabriquant.»

2. L‘alinéa 3 du paragraphe 1er est modifié comme suit

«La SNCH peut demander la fourniture de tous autres documents et pièces qu’elle juge utiles en vue de

l’accomplissement de sa mission, dont notamment une attestation de l’organisme notifié d’un Etat membre de

l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange certifiant que le type d’appareil répond aux

réglementations et normes européennes ou une attestation des autorités compétentes du pays de fabrication du

type d’appareil certifiant la conformité de celui-ci aux normes nationales afférentes.»

3. L‘alinéa 3 du paragraphe 2 est modifié comme suit

«La conception et le fonctionnement des cinémomètres doivent rendre impossible toute manipulation susceptible

d’influer sur les valeurs à mesurer. Il ne doit pas être possible d’altérer le fonctionnement des cinémomètres par

les interfaces de liaison ou de communication ou par des dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou à

enregistrer les résultats des mesures effectuées par les cinémomètres.»

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD).

Durée de conservation des données enregistrées.

(1) Les photos enregistrées sont effacées au plus tard deux semaines après l’acquittement de l’avertissement taxé.

En cas de procédure pénale, ce délai court à compter du jour où le dossier a été définitivement classé sans suite, où

la décision judiciaire n’est plus susceptible d’aucun recours ou où l’action publique est prescrite.

Les photos enregistrées non exploitables sont effacées au plus tard deux mois après leur enregistrement.

(2) Les autres données enregistrées peuvent être conservées dans le fichier créé en vertu de l’article 1er,

paragraphe 1er, jusqu’à trois ans après le paiement de l’avertissement taxé.

En cas de procédure pénale, ce délai court à compter du jour où le dossier a été définitivement classé sans suite, où

la décision judiciaire n’est plus susceptible d’aucun recours ou où l’action publique est prescrite.

Au-delà de cette période de trois ans, les données en question peuvent uniquement être conservées sous forme

anonymisée.

(3) En cas d’infraction donnant lieu à un procès-verbal, les données gérées par le Centre de constatation et de

sanction des infractions routières, ci-après désigné le «Centre», qui sont en relation avec cette infraction sont à

considérer comme des données judiciaires au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(4) Au cas où une infraction constatée ne donne lieu à établissement ni d’un avertissement taxé, ni d’un procès-

verbal, les données y relatives sont effacées après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Avertissement taxé.

(1) La personne pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informée par lettre

recommandée, accompagnée d’un avis de réception qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé.

Cette information est valablement faite à l’adresse figurant au registre national des personnes physiques prévu par

la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes

physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques pour la personne qui est mentionnée

sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que détenteur, ou à défaut propriétaire de celui-ci. Dans le cas

d’une personne morale détenteur, ou à défaut propriétaire du véhicule, cette information est valablement faite à

l’adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979

organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.

(2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable qu’elle est redevable du paiement d’un

avertissement taxé, et comprenant l’avis de constatation et un formulaire de contestation est fixé par règlement grand-

ducal.

(3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4,

paragraphe 2, la personne désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2

qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

L’article 6 du règlement grand-ducal précité du 2 août 2002 est complété in fine par un nouvel alinéa, libellé

comme suit

«Toutefois, pour les cinémomètres fixes et mobiles, les deux premiers contrôles périodiques suivant la mise en

service d’un instrument neuf peuvent être réalisés à intervalle de deux ans.»

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD).

Contrôle.

Les traitements de données visés dans le présent règlement grand-ducal sont soumis à la surveillance de l’autorité

de contrôle visée à l’article 17 paragraphe 2 de la loi précitée du 2 août 2002.

En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le système informatique par lequel l’accès direct

est opéré doit être aménagé de sorte que

1. les magistrats, les membres du personnel de l’administration judiciaire et les membres du Centre ayant la qualité

d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès

qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et

2. les informations relatives aux magistrats, aux membres du personnel de l’administration judiciaire et aux

membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ayant procédé

à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et

conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à

caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Ces données ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de contrôle instituée par

l’article 17 paragraphe 2 de la loi précitée du 2 août 2002, au directeur général de la Police grand-ducale ainsi qu’à

l’Inspecteur général de la Police grand-ducale ou aux agents nommément désignés par eux.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Paiement de l’avertissement taxé.

(1) Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de 45 jours par versement ou par virement

au compte postal ou bancaire indiqué dans la lettre recommandée prévue par l’article 5 ou par carte bancaire. Le

délai de 45 jours court à partir de la date où la personne ayant fait l’objet d’un avertissement taxé a accepté la lettre

recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis

par le facteur des postes.

(2) Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi, les dispositions des alinéas 4 à 8 de l’article 15 de la loi

précitée du 14 février 1955 s’appliquent.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

A l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 2 août 2002, l’alinéa 1 du paragraphe 1er est modifié comme

suit

«La SNCH procède ou fait procéder aux contrôles initiaux et périodiques des cinémomètres. L’échéance de validité

du dernier contrôle est indiquée de manière apparente sur le cinémomètre. L’inaptitude à l’usage d’un cinémomètre

est également indiquée.»

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD).

Formule exécutoire.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre

Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 7 août 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993

relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux

mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière

de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés;

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel et notamment son article 17;

Vu la loi du 19 novembre 1987 portant approbation de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du

traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; les avis de la

Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité

intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Procès-verbal.

(1) Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable

dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée,

accompagnée d’un avis de réception.

En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4,

paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée, accompagnée

d’un avis de réception.

(2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans un délai de 45 jours, le procès-verbal est

transmis au procureur d’Etat compétent. Le délai de 45 jours court à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre

recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis

par le facteur des postes.

(3) En cas d’établissement d’un procès-verbal suite à la constatation dans le chef du conducteur d’un dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum réglementaire de la vitesse autorisée,

la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum, il est procédé au retrait immédiat du permis

de conduire conformément au paragraphe 13 de l’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

Un nouveau chapitre IV.- Vérification de l’installation est inséré derrière le chapitre III du règlement grand-

ducal précité du 2 août 2002, avec le libellé suivant

«Chapitre IV.- Vérification de l’installation du cinémomètre sous forme fixe

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Droit de contestation.

(1) En application de l’article 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues

à l’article 4, paragraphe 1er, peut, dans un délai de 45 jours, contester être l’auteur de l’infraction. Le délai de 45 jours

court à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la

présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

A cette fin, elle retourne par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception, le formulaire de contestation,

dûment rempli et signé, au Centre et accompagné de l’un des documents suivants

1. du récépissé du dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse ou détournement frauduleux ou d’une copie de

la déclaration de destruction du véhicule;

2. d’une attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur précisant les nom, prénoms, sexe et adresse

de la personne qu’elle désigne comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction;

3. d’une copie de contrat de cession du véhicule dûment rempli et cosigné par le cessionnaire et de la preuve de

la transaction dans le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs;

4. d’une copie du contrat de location.

Le formulaire de contestation indique en outre que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part

l’expose à des sanctions pénales.

(2) La contestation est admise, à condition

1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9 et

2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2., de permettre d’identifier le conducteur

du véhicule au moment de l’infraction.

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe 1er, n’est pas engagée et le concerné

en est informé par écrit.

(3) Un officier ou agent de police judiciaire vérifie la contestation. Si la contestation n’est pas admise, l’officier ou

agent de police judiciaire dresse un procès-verbal qui est transmis au procureur d’État.

(4) La contestation interrompt les délais de paiement et de prescription.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

1. L’ancien Chapitre IV.- Disposition finale est renuméroté V.

2. L’ancien article 12 est renuméroté 13.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Aménagement de la procédure applicable aux non-résidents.

Si la personne concernée n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux articles 6, 7 et 8 sont

augmentés d’un mois.

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 5 et 7, si la personne concernée a sa résidence normale

dans un pays tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier

d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, l’information prévue aux articles 5 et 7 se

fait en application des dispositions de la loi précitée du 19 décembre 2014.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 7 août 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données

à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD

CNPD).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel, et notamment son article 17;

Vu la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre

d’agriculture; la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité

intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Traitement des données du système CSA.

Le Centre procède au traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire à l’accomplissement de ses

missions.

Le traitement s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Il fait l’objet d’un règlement grand-ducal prévu à l’article 17, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 août 2002.

Sans préjudice des données traitées par le Centre et soumises au régime de l’article 8 de la loi précitée du 2 août

2002 et des dispositions de l’article 11 de la présente loi, tout accès aux données non prévu par l’article 11 s’exerce

conformément audit article 17, paragraphe 2, alinéa 5.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Droit d’accès aux données du système CSA.

(1) Toute personne pécuniairement responsable ou ayant été désignée comme conducteur du véhicule au moment

de l’infraction a le droit de consulter la photo concernant le véhicule en infraction et les données à caractère personnel

la concernant traitées dans le cadre de l’exploitation du système CSA. Elle peut donner une procuration écrite, datée

et signée de sa main à une personne de son choix pour exercer ce droit pour elle.

(2) Cette consultation se fait au Centre et sous le contrôle de la Police grand-ducale.

(3) Lors de l’exercice du droit d’accès, toute personne autre que le conducteur est masquée sur la photo exhibée,

sauf si la photo concerne un véhicule utilisé au moment de l’infraction dans le cadre de l’apprentissage ou de l’examen

pratiques en vue de l’obtention du permis de conduire.

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Dispositions pénales.

Toute fausse déclaration dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de l’application des

articles 4 et 8 est punie d’une amende de 251 à 10.000 euros.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

1. La SNCH procède ou fait procéder à la vérification de l’installation du cinémomètre sous forme

d’instrument autonome du genre fixe sur demande du fabricant ou de son mandataire qui a installé ledit instrument.

2. La vérification de l’installation porte sur le réglage du positionnement de l’instrument ou de ses capteurs. Elle est

réalisée lors de la première installation du cinémomètre sur le site, puis après chaque intervention ou remplacement

du cinémomètre affectant le positionnement.

Si le cinémomètre a subi le contrôle initial ou le contrôle périodique sur le site d’installation, il est dispensé de la

vérification de l’installation.

3. A l’issue de la vérification de l’installation, un certificat d’installation est délivré par la SNCH.»

Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Dispositions modificatives.

1. La loi précitée du 14 février 1955 est modifiée comme suit

a) L’article 15, alinéa 4, est complété par un point 5) à insérer après le point 4) avec le libellé suivant

«5) en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent

du maximum de la vitesse autorisée et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum.»

b) La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 16 est remplacée par le libellé suivant

«Jusqu’à remise de cette somme, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu.»

c) L’article 16 est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant

«Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avertissements taxés décernés en application de la

loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.»

2. L’article 48-24 du Code d’instruction criminelle est complété in fine par un point 11 libellé comme suit

«11. Le fichier créé dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés.»

loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.» 2. L’article 48-24 du Code d’instruction criminelle est complété in fine par un point 11 libellé comme suit

Disposition finale.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 25 juillet 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Doc. parl. 6714; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre

d’agriculture; l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité

intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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