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Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au 1er juillet 1983 ainsi qu´aux importations de

biens est déterminé, conformément aux dispositions de l´article 39, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12

février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par référence au moment de la réalisation du fait

générateur fixé aux articles 21 et 22 de la prédite loi du 12 février 1979;

b) pour les importations de biens, par référence au moment de l´exigibilité de la taxe fixé aux articles 24 et 25

de la loi du 12 février 1979 ainsi qu´au règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 pris en exécution

dudit article 25.

La date de la commande d´un bien ou d´un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 30 juin 1983.

Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée, le taux réduit de cinq pour cent reste applicable aux tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du

pays au 30 juin 1983.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983.

Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon

les règles des articles 137, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu par

référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi. Les éléments de ce tarif sont au préalable majorés de

l´impôt de solidarité destiné à l´alimentation en 1983 du fonds de chômage et prévu par l´article 6, alinéa 1er de

la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié par

l´article 15 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.

Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

L´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le

régime d´accise des benzols et des produits analogues est à publier au Mémorial pour être exécuté au

Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet 1983.

Arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales en vertu de l´article 1er

des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et

modifiées par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre à 15 ° C

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

1. Huiles minérales légères et moyennes

896 F

224 F

2. Gasoil

430 F

95 F

3. Autres huiles minérales

0 F

0 F

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

Sont considérées comme affaires en cours au 1er juillet 1983 au sens du présent règlement

a) les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées avant le 1er juillet 1983,

lorsqu´elles donnent lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 30

juin 1983;

b) les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées après le 30 juin 1983,

lorsqu´elles ont donné lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le

1er juillet 1983.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 30 juin 1983.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Château de Berg, le 1er juillet 1983.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre

1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 15 et 16 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la

restructuration et la modernisation

de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité

générale de

l´économie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983.

(1) Pour l´année d´imposition 1983, l´impôt de solidarité est prélevé moyennant une majoration de

8,25% de l´impôt annuel sur les salaires et les pensions à comprendre dans les retenues d´impôt figurant aux

barèmes et formules de décompte annuel.

(2) En ce qui concerne les rémunérations ordinaires relatives aux périodes de paie ou de pension prenant fin

après le 30 juin 1983 ainsi que les rémunérations non périodiques versées après le 30 juin 1983, les retenues

d´impôt sont à opérer suivant les barèmes et formules applicables à partir du 1er juillet 1983 et comportant une

majoration de 10% de l´impôt.

Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de

Luxembourg.

Luxembourg, le 1er juillet 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise

des benzols et des produits analogues.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment

l´article 1er, modifié par la loi du 26 janvier 1976;

Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre

1963, notamment les article 1er et 6, modifiés par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;

Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979 et 27 juin 1980

modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits

analogues;

Vu l´arreté royal du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise

des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux,

liquéfiés;

Vu les arrêtés royaux des 18 juin 1981, 14 décembre 1981, 18 mars 1982 et 25 mars 1983 modifiant le

régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de majorer le droit d´accise sur les huiles minérales et sur les

benzols et de réduire dans la même mesure le droit d´accise spécial applicable aux mêmes produits; que, pour

répondre à la demande du Gouvernement luxembourgeois, ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er

juillet

1983 au plus tard; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur et de

l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables en vertu de l´article 6 des mêmes dispositions

légales aux produits importés qui contiennent des huiles minérales sont provisoirement perçus aux taux

suivants, par hectolitre et par pour cent d´huile minérale

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

1. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume d´huiles minérales

légères ou moyennes

8,96 F

2,24 F

2. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume de gasoil . . . . . . . .

4,30 F

0,95 F

3. Produits contenant d´autres huiles minérales

0 F

0 F

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet du

marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens, qui d´après

leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs livraisons partielles.

Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où

respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu.

La prestation d´un service est réalisée au moment où le service faisant l´objet du marché est achevé. Lorsque

le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d´après leur nature sont divisibles ou sont susceptibles

d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles.

Les prestations de services au sens de l´article 16 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où

respectivement l´utilisation du bien et le prélèvement du service a lieu.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage pour l´année d´imposition 1983 est abrogé.

Arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues en

vertu de l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits

analogues, modifié par la loi du 26 janvier 1976, sont provisoirement et respectivement perçus aux taux de

896 francs et 224 francs par hectolitre à 15 ° C.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours au 1er juillet 1983 est déterminé

conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de la loi du 12 février 1979 et par les

mesures d´exécution prises sur la base de ces articles.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983.

Notre Ministre des Finances est chargé l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 1er juillet 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 8 juin

1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des

benzols et des produits analogues.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention

coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime

d´accise des benzols et des produits analogues.

Arrête

Arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Art. S. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Château de Berg, le 1er juillet 1983.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée,

une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à

l´intérieur du pays au 30 juin 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,

et notamment son article 56, paragraphe 3;

Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie et notamment

son article 11;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

La loi entrera en vigueur le 1er juillet 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er juillet 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2712, sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée

aux affaires en cours au 1er juillet 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie et notamment

son article 11;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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