Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er juillet 1983.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au 1er juillet 1983 ainsi qu´aux importations de
biens est déterminé, conformément aux dispositions de l´article 39, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par référence au moment de la réalisation du fait
générateur fixé aux articles 21 et 22 de la prédite loi du 12 février 1979;
b) pour les importations de biens, par référence au moment de l´exigibilité de la taxe fixé aux articles 24 et 25
de la loi du 12 février 1979 ainsi qu´au règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 pris en exécution
dudit article 25.
La date de la commande d´un bien ou d´un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer.
Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, le taux réduit de cinq pour cent reste applicable aux tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du
pays au 30 juin 1983.
Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon
les règles des articles 137, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu par
référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi. Les éléments de ce tarif sont au préalable majorés de
l´impôt de solidarité destiné à l´alimentation en 1983 du fonds de chômage et prévu par l´article 6, alinéa 1er de
la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié par
l´article 15 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.
L´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le
régime d´accise des benzols et des produits analogues est à publier au Mémorial pour être exécuté au
Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet 1983.
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales en vertu de l´article 1er
des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et
modifiées par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre à 15 ° C
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
1. Huiles minérales légères et moyennes
896 F
224 F
2. Gasoil
430 F
95 F
3. Autres huiles minérales
0 F
0 F
Sont considérées comme affaires en cours au 1er juillet 1983 au sens du présent règlement
a) les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées avant le 1er juillet 1983,
lorsqu´elles donnent lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 30
juin 1983;
b) les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées après le 30 juin 1983,
lorsqu´elles ont donné lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le
1er juillet 1983.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Château de Berg, le 1er juillet 1983.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre
1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l´année d´imposition 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 15 et 16 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la
restructuration et la modernisation
de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité
générale de
l´économie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour l´année d´imposition 1983, l´impôt de solidarité est prélevé moyennant une majoration de
8,25% de l´impôt annuel sur les salaires et les pensions à comprendre dans les retenues d´impôt figurant aux
barèmes et formules de décompte annuel.
(2) En ce qui concerne les rémunérations ordinaires relatives aux périodes de paie ou de pension prenant fin
après le 30 juin 1983 ainsi que les rémunérations non périodiques versées après le 30 juin 1983, les retenues
d´impôt sont à opérer suivant les barèmes et formules applicables à partir du 1er juillet 1983 et comportant une
majoration de 10% de l´impôt.
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de
Luxembourg.
Luxembourg, le 1er juillet 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise
des benzols et des produits analogues.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment
l´article 1er, modifié par la loi du 26 janvier 1976;
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre
1963, notamment les article 1er et 6, modifiés par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;
Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979 et 27 juin 1980
modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits
analogues;
Vu l´arreté royal du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise
des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux,
liquéfiés;
Vu les arrêtés royaux des 18 juin 1981, 14 décembre 1981, 18 mars 1982 et 25 mars 1983 modifiant le
régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet de majorer le droit d´accise sur les huiles minérales et sur les
benzols et de réduire dans la même mesure le droit d´accise spécial applicable aux mêmes produits; que, pour
répondre à la demande du Gouvernement luxembourgeois, ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er
juillet
1983 au plus tard; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Extérieur et de
l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables en vertu de l´article 6 des mêmes dispositions
légales aux produits importés qui contiennent des huiles minérales sont provisoirement perçus aux taux
suivants, par hectolitre et par pour cent d´huile minérale
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
1. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume d´huiles minérales
légères ou moyennes
8,96 F
2,24 F
2. Produits contenant plus de 5 pour cent en volume de gasoil . . . . . . . .
4,30 F
0,95 F
3. Produits contenant d´autres huiles minérales
0 F
0 F
La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet du
marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens, qui d´après
leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs livraisons partielles.
Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où
respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu.
La prestation d´un service est réalisée au moment où le service faisant l´objet du marché est achevé. Lorsque
le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d´après leur nature sont divisibles ou sont susceptibles
d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles.
Les prestations de services au sens de l´article 16 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où
respectivement l´utilisation du bien et le prélèvement du service a lieu.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage pour l´année d´imposition 1983 est abrogé.
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues en
vertu de l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits
analogues, modifié par la loi du 26 janvier 1976, sont provisoirement et respectivement perçus aux taux de
896 francs et 224 francs par hectolitre à 15 ° C.
Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours au 1er juillet 1983 est déterminé
conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de la loi du 12 février 1979 et par les
mesures d´exécution prises sur la base de ces articles.
Notre Ministre des Finances est chargé l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 1er juillet 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 8 juin
1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des
benzols et des produits analogues.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention
coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 8 juin 1983 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime
d´accise des benzols et des produits analogues.
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Art. S. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Château de Berg, le 1er juillet 1983.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à
l´intérieur du pays au 30 juin 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,
et notamment son article 56, paragraphe 3;
Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie et notamment
son article 11;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi entrera en vigueur le 1er juillet 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er juillet 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2712, sess. ord. 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée
aux affaires en cours au 1er juillet 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie et notamment
son article 11;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons