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Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Vendredi,

décembre 1888

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888,

portant publication de la Convention interna-

tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé-

lioration du sort des militaires blessés dans les

armées en campagne.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la Convention internationale signée à

Genève le 22 août 1864, pour l'amélioration du

sort des militaires blessés dans les armées en

campagne ;

Vu la déclaration d'accession faite par Notre

Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg sous la date du 5 octobre 1888, en vertu

de l'art. 9 de la dite Convention et ensuite de

Notre autorisation expresse ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

La convention prémentionnée sera

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

Die vorerwähnte Uebereinkunft soll

ins „Memorial" eingerückt, um im Großherzog-

thum Luxemburg ausgeführt und befolgt zu werden.

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme

tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des ma-

lades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force

militaire.

Arrêté du 18 décembre 1888, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1889 LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Il sera procédé, au chef-lieu de

chacun des deux arrondissements judiciaires,

chaque fois à 10 heures précises du matin, à

l'examen des étalons destinés à la monte des

juments d'autrui pendant l'année 1889,

à Luxembourg, les jeudi et vendredi, 27 et

28 décembre courant, et

à Diekirch, le lundi, 31 décembre courant.

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Die Untersuchung der während 1889

zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste

geschieht in den Hauptorten der beiden Ge-

richtsbezirke, jedesmal um 10 Uhr präzis Vor-

mittags,

zu Luxemburg, am Donnerstag und Freitag,

27. und 28. Dezember c.,

zu Diekirch, am Montag, den 31. Dezember.

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Au Loo, le 21 novembre 1888.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

P. EYSCHEN.

Königl.-Großh. Beschluß vom 21. November

1888, wodurch die am 22. August 1864 zu

Genf unterzeichnete internationale Ueberein-

kunft wegen Linderung des Looses der Ver-

wundeten im Kriege, veröffentlicht wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht der am 22. August 1864 zu Genf

unterzeichneten internationalen Uebereinkunft we-

gen Linderung des Looses der Verwundeten im

Kriege;

Nach Einsicht der seitens Unserer Regierung

des Großherzogthums Luxemburg unterm 5. Ok-

tober 1888, auf Grund des Art. 9 jenes Ueber-

einkommens und mit Unserer ausdrücklichen Er-

mächtigung abgegebenen Beitrittserklärung ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Im Loo, den 21. November 1888.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

P. Eyschen.

des

N° 68

Freitag,

21. Dezember 1888.

CONVENTION.

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

— Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le ser-

vice de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, partici-

pera au bénéfice de la neutralité, lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à

relever ou à secourir.

Arrêté du 18 décembre 1888, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1889 LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Sont nommés membres de la com-

mission: MM. Eug. Fischer, président de la

Commission d'agriculture à Luxembourg, pré-

sident; J.-B. Weicker, membre de la Commis-

sion d'agriculture à Sandweiler; Elsen-Hilpert,

cultivateur à Mertzig; Eug. Knepper, vétérinaire

du Gouvernement à Echternach, et Th. Welbes,

bourgmestre à Kuborn.

Le secrétaire de la Commission d'agriculture

remplira les fonctions de secrétaire de la com-

mission d'examen (art. 20 du règlement).

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Zu Mitgliedern der Körungs-Com-

mission sind ernannt: die HH. Eug. Fischer,

Präsident der Ackerbau-Commission zu Luxemburg,

Präsident; J.B. Weicker, Mitglied der Ackerbau-

Commission zu Sandweiler; Elsen-Hippert,

Landwirth zu Mertzig; Eug. Knepper, Staats-

thierarzt zu Echternach, und Th. Welbes,

Bürgermeister zu Küborn.

Der Secretär der Ackerbau-Commission wird

als Secretär der Körungs-Commission fungiren

(Art. 20 des Reglements).

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

— Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occu-

pation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance

qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront'

remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

Arrêté du 18 décembre 1888, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1889 LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Les étalons reçus sont marqués sous

la crinière du côté gauche au moyen d'un fer

chaud portant le chiffre 4.

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an, contenant le signa-

lement de l'étalon (art. 9 du règlement), ainsi

que l'indication du ressort dans lequel l'étalon

peut saillir (art. 3 du règlement, modifié par

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Die angekörten Hengste werden auf

der linken Seite unter der Mähne mittels eines

Brenneisens mit der Ziffer 4 gezeichnet.

Die Ankörung wird außerdem durch einen

Beschälungsschein auf ein Jahr constatirt. Der-

selbe gibt das Signalement des Hengstes an

(Art. 9 des Reglements), sowie dessen Beschälungs-

Reffort (Art. 3 des abgeänderten Reglements vom

8. Februar 1867).

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

— Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre,

les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets

qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Avant la marque au fer et avant la

délivrance du permis de saillie, le propriétaire

de chaque étalon admis paie entre les mains

du président de la commission d'examen une

Beschluß vom 18. Dezember 1888, die Unter-

suchung der zur Beschälung während 1889

bestimmten Hengste betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Reglements vom 14.—

21.

Dezember 1861, über die Veredlung der Pferde-,

Hornvieh- und Schweinezucht;

Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Com-

mission in Betreff der Untersuchung der zur Be-

schälung während 1889 bestimmten Hengste;

Beschließt

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Vor dem Brennen und vor der Aus-

stellung des Beschälungsscheines zahlt der Eigen-

thümer jeden angekörten Hengstes in die Hände

des Präsidenten der Schau-Commission den Be-

somme de six francs, que celui-ci verse entre

les mains du receveur des contributions à

Luxembourg et resp. à Diekirch.

Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les

— Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et

demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants

de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauve-garde. L'habitant qui

aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une

partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Les propriétaires des étalons admis

pour la saillie des juments d'autrui présentent

ces reproducteurs, une fois par mois, durant le

temps de la monte, au vétérinaire du ressort

de leur domicile, le jour que ce dernier leur

désigne à cet effet, pour constater la situation

de ces étalons. Ils lui soumettent en même

temps leurs registres (art. 17 du règlement).

Les frais de ces visites sont à charge du

propriétaire de chaque étalon.

Avis. — Primes pour l'amélioration de la race des chevaux.

Die Eigenthümer der zur Beschälung

fremder Stuten angekörten Hengfe sollen diese

Reproductoren einmal monatlich während der Be-

schälzeit dem Thierarzt des Nessorts ihres Domicils

an dem von ihm dazu angesetzten Tage vorführen,

damit derselbe den Zustand besagter Hengste con-

statire. Auch werden die Eigenthümer ihm zur

selben Zeit ihre Register vorlegen (Art. 17 des

Reglements).

Der Eigenthümer jeden Hengstes hat die Kosten

dieser Untersuchung zu tragen.

partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

— Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation

qu'ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement, aux avant-postes

ennemis, les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le

permettront et du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de

servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les

armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Les propriétaires des étalons pré-

sentés à l'examen doivent être pourvus d'un

certificat délivré par le collége des bourgmestre

et échevins de la commune de leur domicile,

contenant le signalement de l'étalon et attestant

qu'il est la propriété de celui qui en demande

la réception (art. 19 du règlement).

Avis. — Primes pour l'amélioration de la race des chevaux.

Die Eigenthümer der zur Untersuchung

Vorgeführten Hengste müssen Inhaber einer vom

Schöffencollegium der Gemeinde ihres Wohnsitzes

ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signa-

lement des Hengstes enthält und enthält, daß

letzterer Eigenthum desjenigen ist, der dessen An-

körung verlangt (Art. 19 des Reglements).

partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

—Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambu-

lances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau

national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera

laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).

Le présent arrêté sera publié et

affiché dans toutes les communes du Grand-

Duché; il sera en outre inséré au Mémorial, et

un exemplaire en sera adressé à chacun des

membres de la commission d'examen, pour leur

servir de titre.

Luxembourg, le 18 décembre 1888.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

P. EYSCHEN.

Avis. — Primes pour l'amélioration de la race

des chevaux.

Dans le courant du mois de juillet 1889 les

primes suivantes seront décernées par arron-

dissement judiciaire

A. Une prime générale de 750 fr. au proprié-

taire du meilleur étalon de trait admis pour la

monte pour 1889.

B. Primes spéciales : une prime de 500 fr.,

une prime de 400 fr., une prime de 300 fr,, une

prime de 200 fr., une prime de 150 fr. et une

prime de 100 fr,, aux propriétaires des meil-

trag von sechs Franken, welche letzterer an

den Steuer-Empfänger zu Luxemburg bzw. zu

Diekirch abliefert.

Avis. — Primes pour l'amélioration de la race des chevaux.

Gegenwärtiger Beschluß soll in allen

Gemeinden des Großherzogthums bekannt gemacht

und angeschlagen werden ; derselbe wird außerdem

ins „Memorial" eingerückt und ein Exemplar

davon jedem Mitglied der Körungs-Commission

als Ernennungsurkunde zugeschickt.

Luxemburg, den 18. Dezember 1888.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

P. Eyschen.

Bekanntmachung. — Prämien zur Veredlung

der Pferdezucht.

Im Laufe des Monats Juli 1889 werden in

jedem der beiden Gerichtsbezirke folgende Prämien

vertheilt werden

A. Eine General-Prämie von 750 Fr. zu

Gunsten des Eigenthümers des besten zur Be-

schälung während 1889 zugelassenen Zughengstes.

B. Besondere Prämien : eine Prämie von

500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr.,

eine von 200 Fr., eine von 150 Fr. und eine

von 100 Fr., zu Gunsten der Eigenthümer der

leurs étalons âgés de trois ans ou servant la

première année à la monte dans le Grand-Duché.

C. Primes de conservation : une prime de

500 fr., une prime de 400 fr., une prime de

300 fr. et une prime de 200 fr., aux propriétaires

des meilleurs étalons ayant déjà servi anté-

rieurement à la monte dans le Grand-Duché.

D. Une prime de 100 fr., au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et

s'y livrant à la monte.

E. Une prime de 300 fr., une prime de

250 fr., une prime de 200 fr., une prime de

150 fr., deux primes de 125 fr., deux primes

de 100 fr., deux primes de 75 fr. et quatre

primes de 50 fr., aux propriétaires des meil-

leurs juments poulinières de trait.

Luxembourg, le 18 décembre 1888.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

P. EYSCHEN.

Arrêté du 16 décembre 1888, relatif à la répar-

tition des subsides alloués aux communes dans

l'intérêt de la bienfaisance publique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Vu les propositions des comités cantonaux

de secours au sujet de la répartition; entre les

communes du Grand-Duché, des subsides dans

l'intérêt de la bienfaisance publique ;

Vu les propositions des commissaires de

district;

Vu l'art. 206 du budget des dépenses de

l'exercice 1888;

Arrête ;

Les subsides indiqués au relevé ci-après, au

montant de 36,600 frs., sont accordés aux com-

munes y dénommées. dans l'intérêt de la bien-

faisance publique.

Luxembourg, le 16 décembre 1888.

Le Directeur général des travaux publics,

V. THORN.

besten dreijährigen oder während des ersten Jahres

zur Beschälung zugelassenen Hengste.

C. Beibehaltungs-Prämien: eine Prämie

von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr.

und eine von 200 Fr., zu Gunsten der Eigen-

thümer der besten Hengste, welche schon früher zur

Beschälung im Großherzogthum gedient haben.

D Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten im Großherzogthum ge-

zogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung

dient.

E. Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250

Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr, zwei

von je 125 Fr, zwei von je 100 Fr., zwei von je

75 Fr., und vier von je 50 Fr., zu Gunsten der

Eigenthümer der besten zur Zucht geeigneten

Zugstuten.

Luxemburg, den 18. Dezember 1888.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

P. Eyschen.

Beschluß vom 16. Dezember 1888, betreffend

die Vertheilung der den Gemeinden im In-

teresse der öffentlichen Wohlthätigkeit bewil-

ligten Subsidien.

Der General-Director der öffent-

lichen Bauten ;

Nach Einsicht der von den Cantonal-Hülfs-

Comite's gemachten Vorschlägen, betreffend die

unter die Gemeinden des Großherzogthums zu

Nutzen der öffentlichen Wohlthätigkeit zu verthei-

lenden Subsidien ;

Nach Einsicht der Vorschläge der Districts-

commissare;

Nach Einsicht des Art. 206 des Ausgabenbüd-

gets für 1888 ;

Beschließt

Die in beifolgendem Verzeichnisse erwähnten

Subsidien, im Gesammtbetrage von 36,600 Fr.,

sind den daselbst bezeichneten Gemeinden im In-

teresse der öffentlichen Wohlthätigkeit bewilligt.

Luxemburg, den 16. Dezember 1888.

Der General-Director der öffentlichen Bauten,

V. T h o r n .

Relevé des subsides dans l'intérêt de la bienfaisance publique, accordés par arrêté du 16 décembre

1888 aux communes du Grand-Duché.

N° d'ordre.

COMMUNES.

Luxembourg...

District de Luxembourg.

Garnich...

Hobscheid ...

Kehlen...

Kœrich...

Kopstal...

Mamer...

Septfontaines...

Bettembourg...

Differdange...

Dudelange...

Esch-sur-I'Alzette...

Frisange...

Kayl...

Mondercange...

Pétange...

Rœser...

Sanem...

Schifflange...

Eich...

Hamm...

Hesperange...

Hollerich...

Niederanven...

Rollingergrund...

Strassen...

Walferdange

Berg...

Bœvange...

Heffingen...

Larochette...

Lorentzweiler...

Mersch...

Nommern...

Tuntingen...

District de Diekirch.

Asselborn...

Montant

des subsides.

200.

N° d'ordre.

fit

COMMUNES.

Basbellain...

Bœvange...

Clervaux...

Consthum...

Hachiville...

Heinerscheid...

Hosingen...

Munshausen...

Bastendorf...

Bettendorf...

Bourscheid...

Diekirch...

Erpeldange...

Ettelbruck...

Hascheid...

Merzig...

Arsdorf ...

Beckerich...

Bettborn...

Ell...

Folschette...

Perlé...

Redange...

Useldange...

Vichten...

Wahl...

Alscheid...

Boulaide...

Esch-sur-la-Sûre...

Eschweiler ...

Gœsdorf...

Harlange...

Heiderscheid...

Mecher...

Neunhausen...

Oberwampach...

Wiltz...

id. (arrêté du 13 juin 1888.)...

Wilwerwiltz...

Winseler...

Fouhren...

Montant

des subsides.

(600)

84,

Putscheid...

Vianden...

District de Grevenmacher.

Beaufort...

Bech...

Consdorf...

Mompach...

Rosport...

Waldbillig...

Betzdorf...

Biver...

Flaxweiler...

Grevenmacher...

Junglinster...

Manternach...

Mertert...

Wormeldange...

Dalheim...

Lenningen...

Mondorf-les-bains...

Remerschen...

Remich...

Stadtbredimus...

Wellenstein...

Avis. — Postes et télégraphes.

Pour faciliter et accélérer l'expédition et as-

surer la remise en temps utile des envois pos-

taux expédiés à l'occasion du renouvellement

de l'année, l'administration dés postes et télé-

graphes a pris les dispositions suivantes ;

1° le public est autorisé à remettre aux gui-

chets, à partir de ce jour, les envois postaux

qu'il entend voir présenter au destinataire le

jour du nouvel an, que ces envois soient des-

tinés pour l'intérieur ou pour l'étranger ;

2° ces envois doivent être affranchis et por-

ter, en haut de l'adresse, au coin gauche, les

initiales «N.A.» ou "N.J."

Les personnes qui déposent en une seule fois

plusieurs envois de l'espèce, peuvent les re-

mettre aux guichets dans un seul paquet étiqueté

« nouvel an » ou "Neujahr" ; dans ce cas, ces

personnes sont dispensées de munir chaque

envoi de l'annotation « N.A. » ou "N.J."

L'administration prendra dès mesures pour

que les envois ainsi conditionnés et destinés

pour l'intérieur soient compris dans la première

distribution du 1er janvier, et que ceux à destina-

tion de l'étranger soient expédiés parle premier

courrier du 31 décembre vers leur destination.

Luxembourg, le 18 décembre 1888.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Bekanntmachung — Posten und Telegraphen.

Zur Erzielung einer schnelleren Beförderung

und rechtzeitigen Abgabe der Correspondenzen

für Neujahr sind seitens der Post- und Telegra-

phenverwaltung folgende Anordnungen getroffen

worden

1° das Publikum kann von heute ab Postsen-

dungen sowohl für das In- wie für das Aus-

land, welche am Neujahrstage zur Abgabe an

den Empfänger gelangen sollen, bei den Post-

schaltern einliefern ;

2° diese Sendungen müssen frankirt und links,

oberhalb der Aufschrift, mit dem Vermerk „N.A."

oder „N.J." versehen sein.

Die Personen, welche in einem Male mehrere

solcher Sendungen aufliefern, können dieselben

in einem Bunde mit dem Vermerk ,,Nouvel an"

oder „Neujahr" bei den Postschaltern abgeben ;

in diesem Falle ist es nicht erfordert, daß jede

einzelne Sendung mit dem Vermerk

N.A.

oder „N.J" versehen sei.

Die Verwaltung wird Maßregeln dahin tref-

fen, daß die so beschaffenen Sendungen für das

Inland den Adressaten bei der ersten Vertheilung

am 1. Januar zugestellt und diejenigen für das

Ausland mit der ersten, Expedition vom 31. De-

zember ihrem Bestimmungsorte zugeführt werden.

Luxemburg, den 18. Dezember 1888.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.

partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

— Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les com-

mandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements

respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

— Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la pré-

sente Convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Con-

férence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est, à cet effet,

laissé ouvert.

partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

— La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées

à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.

(Suivent les signatures.)

Avis. — Emprunt communal.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt de

1886 de la commune de Perlé sont informés

que les titres à 100 frs. nos 40 et 54 sont sortis

ensuite du tirage au sort qui vient d'avoir lieu

et sont remboursables à la caisse de la banque

Werling, Lambert et Cie à Luxembourg, à par-

tir du 1er janvier 1889.

Luxembourg, le 10 décembre 1888.

le Directeur général de l'intérieur,

H.

KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindeanleihe.

Den Inhabern von Obligationen der Anleihe von

1886 der Gemeinde Perl wird zur Kenntnis ge-

bracht, daß bei der stattgefundenen Verlosung

die Nrn. 40 und 54, der Titel zu 100 Fr., gezogen

worden sind und vom 1. Januar k. ab an der

Kasse der Bank Werling, Lambert u. Comp. zu

Luxemburg heimgezahlt werden.

Luxemburg, den 10. Dezember 1888.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Assurances.

La compagnie d'assurances contre les acci-

dents «La France industrielle», établie à Paris,

a été autorisée par arrêté royal grand-ducal du

4 juillet 1886 à étendre ses opérations sur le

Grand-Duché de Luxembourg.

La compagnie a déposé dans la Caisse de

l'État le cautionnement prescrit par les dispo-

sitions sur la matière.

MM. Maximilien-Léopold Dupont et Joseph-

Arthur Knaff, agents d'assurances à Luxem-

bourg, ont été agréés comme agents généraux

de cette compagnie pour le Grand-Duché de

Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 1888.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Bekanntmachung. — Versicherungswesen.

Die Unfall-Versicherungsgesellschaft La France

industrielle, mit dem Sitze zu Paris, ist durch

Königl-Großh. Beschluß vom 4. Juni 1886 er-

mächtigt worden, ihren Geschäftsbetrieb auf das

Großherzogthum Luxemburg auszudehnen.

Genannte Gesellschaft hat die durch bis ein-

schlägigen Bestimmungen vorgeschriebene Caution

in die Staatskasse hinterlegt.

Die HH. Maximilian Leopold Düpont und

Joseph Arthur Knaff, Versicherungsagenten zu

Luxemburg, sind als General Agenten dieser Ge-

sellschaft für das Großherzogthum Luxemburg be-

stätigt worden.

Luxemburg, den 13. Dezember 1888.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté du 18 décembre 1888, relatif à l'examen

des étalons destinés à la monte pendant

l'année 1889

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 14—21 décembre 1861,

concernant l'amélioration de la race des che-

vaux, des bêles à cornes et des porcs;

Vu les propositions de la Commission d'agri-

culture pour l'examen des étalons destinés à la

monte pendant l'année 1889;

Arrête

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