Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888, portant publication de la Convention interna- tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé- lioration du sort des militaires blessés dans les
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Vendredi,
décembre 1888
Arrêté royal grand-ducal du 21 novembre 1888,
portant publication de la Convention interna-
tionale de Genève du 22 août 1864 pour l'amé-
lioration du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la Convention internationale signée à
Genève le 22 août 1864, pour l'amélioration du
sort des militaires blessés dans les armées en
campagne ;
Vu la déclaration d'accession faite par Notre
Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg sous la date du 5 octobre 1888, en vertu
de l'art. 9 de la dite Convention et ensuite de
Notre autorisation expresse ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La convention prémentionnée sera
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Die vorerwähnte Uebereinkunft soll
ins „Memorial" eingerückt, um im Großherzog-
thum Luxemburg ausgeführt und befolgt zu werden.
Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme
tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des ma-
lades ou des blessés.
La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force
militaire.
Il sera procédé, au chef-lieu de
chacun des deux arrondissements judiciaires,
chaque fois à 10 heures précises du matin, à
l'examen des étalons destinés à la monte des
juments d'autrui pendant l'année 1889,
à Luxembourg, les jeudi et vendredi, 27 et
28 décembre courant, et
à Diekirch, le lundi, 31 décembre courant.
Die Untersuchung der während 1889
zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste
geschieht in den Hauptorten der beiden Ge-
richtsbezirke, jedesmal um 10 Uhr präzis Vor-
mittags,
zu Luxemburg, am Donnerstag und Freitag,
27. und 28. Dezember c.,
zu Diekirch, am Montag, den 31. Dezember.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Au Loo, le 21 novembre 1888.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
P. EYSCHEN.
Königl.-Großh. Beschluß vom 21. November
1888, wodurch die am 22. August 1864 zu
Genf unterzeichnete internationale Ueberein-
kunft wegen Linderung des Looses der Ver-
wundeten im Kriege, veröffentlicht wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht der am 22. August 1864 zu Genf
unterzeichneten internationalen Uebereinkunft we-
gen Linderung des Looses der Verwundeten im
Kriege;
Nach Einsicht der seitens Unserer Regierung
des Großherzogthums Luxemburg unterm 5. Ok-
tober 1888, auf Grund des Art. 9 jenes Ueber-
einkommens und mit Unserer ausdrücklichen Er-
mächtigung abgegebenen Beitrittserklärung ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
Im Loo, den 21. November 1888.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
P. Eyschen.
des
N° 68
Freitag,
21. Dezember 1888.
CONVENTION.
— Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le ser-
vice de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, partici-
pera au bénéfice de la neutralité, lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à
relever ou à secourir.
Sont nommés membres de la com-
mission: MM. Eug. Fischer, président de la
Commission d'agriculture à Luxembourg, pré-
sident; J.-B. Weicker, membre de la Commis-
sion d'agriculture à Sandweiler; Elsen-Hilpert,
cultivateur à Mertzig; Eug. Knepper, vétérinaire
du Gouvernement à Echternach, et Th. Welbes,
bourgmestre à Kuborn.
Le secrétaire de la Commission d'agriculture
remplira les fonctions de secrétaire de la com-
mission d'examen (art. 20 du règlement).
Zu Mitgliedern der Körungs-Com-
mission sind ernannt: die HH. Eug. Fischer,
Präsident der Ackerbau-Commission zu Luxemburg,
Präsident; J.B. Weicker, Mitglied der Ackerbau-
Commission zu Sandweiler; Elsen-Hippert,
Landwirth zu Mertzig; Eug. Knepper, Staats-
thierarzt zu Echternach, und Th. Welbes,
Bürgermeister zu Küborn.
Der Secretär der Ackerbau-Commission wird
als Secretär der Körungs-Commission fungiren
(Art. 20 des Reglements).
— Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occu-
pation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance
qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront'
remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.
Les étalons reçus sont marqués sous
la crinière du côté gauche au moyen d'un fer
chaud portant le chiffre 4.
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signa-
lement de l'étalon (art. 9 du règlement), ainsi
que l'indication du ressort dans lequel l'étalon
peut saillir (art. 3 du règlement, modifié par
arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867).
Die angekörten Hengste werden auf
der linken Seite unter der Mähne mittels eines
Brenneisens mit der Ziffer 4 gezeichnet.
Die Ankörung wird außerdem durch einen
Beschälungsschein auf ein Jahr constatirt. Der-
selbe gibt das Signalement des Hengstes an
(Art. 9 des Reglements), sowie dessen Beschälungs-
Reffort (Art. 3 des abgeänderten Reglements vom
8. Februar 1867).
— Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre,
les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets
qui seront leur propriété particulière.
Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.
Avant la marque au fer et avant la
délivrance du permis de saillie, le propriétaire
de chaque étalon admis paie entre les mains
du président de la commission d'examen une
Beschluß vom 18. Dezember 1888, die Unter-
suchung der zur Beschälung während 1889
bestimmten Hengste betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Reglements vom 14.—
21.
Dezember 1861, über die Veredlung der Pferde-,
Hornvieh- und Schweinezucht;
Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Com-
mission in Betreff der Untersuchung der zur Be-
schälung während 1889 bestimmten Hengste;
Beschließt
Vor dem Brennen und vor der Aus-
stellung des Beschälungsscheines zahlt der Eigen-
thümer jeden angekörten Hengstes in die Hände
des Präsidenten der Schau-Commission den Be-
somme de six francs, que celui-ci verse entre
les mains du receveur des contributions à
Luxembourg et resp. à Diekirch.
— Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et
demeureront libres.
Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants
de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauve-garde. L'habitant qui
aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une
partie des contributions de guerre qui seraient imposées.
Les propriétaires des étalons admis
pour la saillie des juments d'autrui présentent
ces reproducteurs, une fois par mois, durant le
temps de la monte, au vétérinaire du ressort
de leur domicile, le jour que ce dernier leur
désigne à cet effet, pour constater la situation
de ces étalons. Ils lui soumettent en même
temps leurs registres (art. 17 du règlement).
Les frais de ces visites sont à charge du
propriétaire de chaque étalon.
Die Eigenthümer der zur Beschälung
fremder Stuten angekörten Hengfe sollen diese
Reproductoren einmal monatlich während der Be-
schälzeit dem Thierarzt des Nessorts ihres Domicils
an dem von ihm dazu angesetzten Tage vorführen,
damit derselbe den Zustand besagter Hengste con-
statire. Auch werden die Eigenthümer ihm zur
selben Zeit ihre Register vorlegen (Art. 17 des
Reglements).
Der Eigenthümer jeden Hengstes hat die Kosten
dieser Untersuchung zu tragen.
— Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation
qu'ils appartiennent.
Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement, aux avant-postes
ennemis, les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le
permettront et du consentement des deux parties.
Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de
servir.
Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les
armes pendant la durée de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.
Les propriétaires des étalons pré-
sentés à l'examen doivent être pourvus d'un
certificat délivré par le collége des bourgmestre
et échevins de la commune de leur domicile,
contenant le signalement de l'étalon et attestant
qu'il est la propriété de celui qui en demande
la réception (art. 19 du règlement).
Die Eigenthümer der zur Untersuchung
Vorgeführten Hengste müssen Inhaber einer vom
Schöffencollegium der Gemeinde ihres Wohnsitzes
ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signa-
lement des Hengstes enthält und enthält, daß
letzterer Eigenthum desjenigen ist, der dessen An-
körung verlangt (Art. 19 des Reglements).
—Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambu-
lances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau
national.
Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera
laissée à l'autorité militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.
Le présent arrêté sera publié et
affiché dans toutes les communes du Grand-
Duché; il sera en outre inséré au Mémorial, et
un exemplaire en sera adressé à chacun des
membres de la commission d'examen, pour leur
servir de titre.
Luxembourg, le 18 décembre 1888.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
P. EYSCHEN.
Avis. — Primes pour l'amélioration de la race
des chevaux.
Dans le courant du mois de juillet 1889 les
primes suivantes seront décernées par arron-
dissement judiciaire
A. Une prime générale de 750 fr. au proprié-
taire du meilleur étalon de trait admis pour la
monte pour 1889.
B. Primes spéciales : une prime de 500 fr.,
une prime de 400 fr., une prime de 300 fr,, une
prime de 200 fr., une prime de 150 fr. et une
prime de 100 fr,, aux propriétaires des meil-
trag von sechs Franken, welche letzterer an
den Steuer-Empfänger zu Luxemburg bzw. zu
Diekirch abliefert.
Gegenwärtiger Beschluß soll in allen
Gemeinden des Großherzogthums bekannt gemacht
und angeschlagen werden ; derselbe wird außerdem
ins „Memorial" eingerückt und ein Exemplar
davon jedem Mitglied der Körungs-Commission
als Ernennungsurkunde zugeschickt.
Luxemburg, den 18. Dezember 1888.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
P. Eyschen.
Bekanntmachung. — Prämien zur Veredlung
der Pferdezucht.
Im Laufe des Monats Juli 1889 werden in
jedem der beiden Gerichtsbezirke folgende Prämien
vertheilt werden
A. Eine General-Prämie von 750 Fr. zu
Gunsten des Eigenthümers des besten zur Be-
schälung während 1889 zugelassenen Zughengstes.
B. Besondere Prämien : eine Prämie von
500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr.,
eine von 200 Fr., eine von 150 Fr. und eine
von 100 Fr., zu Gunsten der Eigenthümer der
leurs étalons âgés de trois ans ou servant la
première année à la monte dans le Grand-Duché.
C. Primes de conservation : une prime de
500 fr., une prime de 400 fr., une prime de
300 fr. et une prime de 200 fr., aux propriétaires
des meilleurs étalons ayant déjà servi anté-
rieurement à la monte dans le Grand-Duché.
D. Une prime de 100 fr., au propriétaire du
meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et
s'y livrant à la monte.
E. Une prime de 300 fr., une prime de
250 fr., une prime de 200 fr., une prime de
150 fr., deux primes de 125 fr., deux primes
de 100 fr., deux primes de 75 fr. et quatre
primes de 50 fr., aux propriétaires des meil-
leurs juments poulinières de trait.
Luxembourg, le 18 décembre 1888.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
P. EYSCHEN.
Arrêté du 16 décembre 1888, relatif à la répar-
tition des subsides alloués aux communes dans
l'intérêt de la bienfaisance publique.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;
Vu les propositions des comités cantonaux
de secours au sujet de la répartition; entre les
communes du Grand-Duché, des subsides dans
l'intérêt de la bienfaisance publique ;
Vu les propositions des commissaires de
district;
Vu l'art. 206 du budget des dépenses de
l'exercice 1888;
Arrête ;
Les subsides indiqués au relevé ci-après, au
montant de 36,600 frs., sont accordés aux com-
munes y dénommées. dans l'intérêt de la bien-
faisance publique.
Luxembourg, le 16 décembre 1888.
Le Directeur général des travaux publics,
V. THORN.
besten dreijährigen oder während des ersten Jahres
zur Beschälung zugelassenen Hengste.
C. Beibehaltungs-Prämien: eine Prämie
von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr.
und eine von 200 Fr., zu Gunsten der Eigen-
thümer der besten Hengste, welche schon früher zur
Beschälung im Großherzogthum gedient haben.
D Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des
Eigenthümers des besten im Großherzogthum ge-
zogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung
dient.
E. Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250
Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr, zwei
von je 125 Fr, zwei von je 100 Fr., zwei von je
75 Fr., und vier von je 50 Fr., zu Gunsten der
Eigenthümer der besten zur Zucht geeigneten
Zugstuten.
Luxemburg, den 18. Dezember 1888.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
P. Eyschen.
Beschluß vom 16. Dezember 1888, betreffend
die Vertheilung der den Gemeinden im In-
teresse der öffentlichen Wohlthätigkeit bewil-
ligten Subsidien.
Der General-Director der öffent-
lichen Bauten ;
Nach Einsicht der von den Cantonal-Hülfs-
Comite's gemachten Vorschlägen, betreffend die
unter die Gemeinden des Großherzogthums zu
Nutzen der öffentlichen Wohlthätigkeit zu verthei-
lenden Subsidien ;
Nach Einsicht der Vorschläge der Districts-
commissare;
Nach Einsicht des Art. 206 des Ausgabenbüd-
gets für 1888 ;
Beschließt
Die in beifolgendem Verzeichnisse erwähnten
Subsidien, im Gesammtbetrage von 36,600 Fr.,
sind den daselbst bezeichneten Gemeinden im In-
teresse der öffentlichen Wohlthätigkeit bewilligt.
Luxemburg, den 16. Dezember 1888.
Der General-Director der öffentlichen Bauten,
V. T h o r n .
Relevé des subsides dans l'intérêt de la bienfaisance publique, accordés par arrêté du 16 décembre
1888 aux communes du Grand-Duché.
N° d'ordre.
COMMUNES.
Luxembourg...
District de Luxembourg.
Garnich...
Hobscheid ...
Kehlen...
Kœrich...
Kopstal...
Mamer...
Septfontaines...
Bettembourg...
Differdange...
Dudelange...
Esch-sur-I'Alzette...
Frisange...
Kayl...
Mondercange...
Pétange...
Rœser...
Sanem...
Schifflange...
Eich...
Hamm...
Hesperange...
Hollerich...
Niederanven...
Rollingergrund...
Strassen...
Walferdange
Berg...
Bœvange...
Heffingen...
Larochette...
Lorentzweiler...
Mersch...
Nommern...
Tuntingen...
District de Diekirch.
Asselborn...
Montant
des subsides.
200.
N° d'ordre.
fit
COMMUNES.
Basbellain...
Bœvange...
Clervaux...
Consthum...
Hachiville...
Heinerscheid...
Hosingen...
Munshausen...
Bastendorf...
Bettendorf...
Bourscheid...
Diekirch...
Erpeldange...
Ettelbruck...
Hascheid...
Merzig...
Arsdorf ...
Beckerich...
Bettborn...
Ell...
Folschette...
Perlé...
Redange...
Useldange...
Vichten...
Wahl...
Alscheid...
Boulaide...
Esch-sur-la-Sûre...
Eschweiler ...
Gœsdorf...
Harlange...
Heiderscheid...
Mecher...
Neunhausen...
Oberwampach...
Wiltz...
id. (arrêté du 13 juin 1888.)...
Wilwerwiltz...
Winseler...
Fouhren...
Montant
des subsides.
(600)
84,
Putscheid...
Vianden...
District de Grevenmacher.
Beaufort...
Bech...
Consdorf...
Mompach...
Rosport...
Waldbillig...
Betzdorf...
Biver...
Flaxweiler...
Grevenmacher...
Junglinster...
Manternach...
Mertert...
Wormeldange...
Dalheim...
Lenningen...
Mondorf-les-bains...
Remerschen...
Remich...
Stadtbredimus...
Wellenstein...
Avis. — Postes et télégraphes.
Pour faciliter et accélérer l'expédition et as-
surer la remise en temps utile des envois pos-
taux expédiés à l'occasion du renouvellement
de l'année, l'administration dés postes et télé-
graphes a pris les dispositions suivantes ;
1° le public est autorisé à remettre aux gui-
chets, à partir de ce jour, les envois postaux
qu'il entend voir présenter au destinataire le
jour du nouvel an, que ces envois soient des-
tinés pour l'intérieur ou pour l'étranger ;
2° ces envois doivent être affranchis et por-
ter, en haut de l'adresse, au coin gauche, les
initiales «N.A.» ou "N.J."
Les personnes qui déposent en une seule fois
plusieurs envois de l'espèce, peuvent les re-
mettre aux guichets dans un seul paquet étiqueté
« nouvel an » ou "Neujahr" ; dans ce cas, ces
personnes sont dispensées de munir chaque
envoi de l'annotation « N.A. » ou "N.J."
L'administration prendra dès mesures pour
que les envois ainsi conditionnés et destinés
pour l'intérieur soient compris dans la première
distribution du 1er janvier, et que ceux à destina-
tion de l'étranger soient expédiés parle premier
courrier du 31 décembre vers leur destination.
Luxembourg, le 18 décembre 1888.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Bekanntmachung — Posten und Telegraphen.
Zur Erzielung einer schnelleren Beförderung
und rechtzeitigen Abgabe der Correspondenzen
für Neujahr sind seitens der Post- und Telegra-
phenverwaltung folgende Anordnungen getroffen
worden
1° das Publikum kann von heute ab Postsen-
dungen sowohl für das In- wie für das Aus-
land, welche am Neujahrstage zur Abgabe an
den Empfänger gelangen sollen, bei den Post-
schaltern einliefern ;
2° diese Sendungen müssen frankirt und links,
oberhalb der Aufschrift, mit dem Vermerk „N.A."
oder „N.J." versehen sein.
Die Personen, welche in einem Male mehrere
solcher Sendungen aufliefern, können dieselben
in einem Bunde mit dem Vermerk ,,Nouvel an"
oder „Neujahr" bei den Postschaltern abgeben ;
in diesem Falle ist es nicht erfordert, daß jede
einzelne Sendung mit dem Vermerk
N.A.
oder „N.J" versehen sei.
Die Verwaltung wird Maßregeln dahin tref-
fen, daß die so beschaffenen Sendungen für das
Inland den Adressaten bei der ersten Vertheilung
am 1. Januar zugestellt und diejenigen für das
Ausland mit der ersten, Expedition vom 31. De-
zember ihrem Bestimmungsorte zugeführt werden.
Luxemburg, den 18. Dezember 1888.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.
— Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les com-
mandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements
respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.
— Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la pré-
sente Convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Con-
férence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est, à cet effet,
laissé ouvert.
— La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées
à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.
(Suivent les signatures.)
Avis. — Emprunt communal.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de
1886 de la commune de Perlé sont informés
que les titres à 100 frs. nos 40 et 54 sont sortis
ensuite du tirage au sort qui vient d'avoir lieu
et sont remboursables à la caisse de la banque
Werling, Lambert et Cie à Luxembourg, à par-
tir du 1er janvier 1889.
Luxembourg, le 10 décembre 1888.
le Directeur général de l'intérieur,
H.
KIRPACH.
Bekanntmachung. — Gemeindeanleihe.
Den Inhabern von Obligationen der Anleihe von
1886 der Gemeinde Perl wird zur Kenntnis ge-
bracht, daß bei der stattgefundenen Verlosung
die Nrn. 40 und 54, der Titel zu 100 Fr., gezogen
worden sind und vom 1. Januar k. ab an der
Kasse der Bank Werling, Lambert u. Comp. zu
Luxemburg heimgezahlt werden.
Luxemburg, den 10. Dezember 1888.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Avis. — Assurances.
La compagnie d'assurances contre les acci-
dents «La France industrielle», établie à Paris,
a été autorisée par arrêté royal grand-ducal du
4 juillet 1886 à étendre ses opérations sur le
Grand-Duché de Luxembourg.
La compagnie a déposé dans la Caisse de
l'État le cautionnement prescrit par les dispo-
sitions sur la matière.
MM. Maximilien-Léopold Dupont et Joseph-
Arthur Knaff, agents d'assurances à Luxem-
bourg, ont été agréés comme agents généraux
de cette compagnie pour le Grand-Duché de
Luxembourg.
Luxembourg, le 13 décembre 1888.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Die Unfall-Versicherungsgesellschaft La France
industrielle, mit dem Sitze zu Paris, ist durch
Königl-Großh. Beschluß vom 4. Juni 1886 er-
mächtigt worden, ihren Geschäftsbetrieb auf das
Großherzogthum Luxemburg auszudehnen.
Genannte Gesellschaft hat die durch bis ein-
schlägigen Bestimmungen vorgeschriebene Caution
in die Staatskasse hinterlegt.
Die HH. Maximilian Leopold Düpont und
Joseph Arthur Knaff, Versicherungsagenten zu
Luxemburg, sind als General Agenten dieser Ge-
sellschaft für das Großherzogthum Luxemburg be-
stätigt worden.
Luxemburg, den 13. Dezember 1888.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Arrêté du 18 décembre 1888, relatif à l'examen
des étalons destinés à la monte pendant
l'année 1889
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu le règlement du 14—21 décembre 1861,
concernant l'amélioration de la race des che-
vaux, des bêles à cornes et des porcs;
Vu les propositions de la Commission d'agri-
culture pour l'examen des étalons destinés à la
monte pendant l'année 1889;
Arrête