Arrêté grand-ducal du 29 juin 1970 portant publication du Règlement sanitaire international, adopté le 25 juillet 1969 par la 22e Assemblée Mondiale de la Santé.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1970 portant publication du Règlement sanitaire international,
adopté le 25 juillet 1969 par la 22e Assemblée Mondiale de la Santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 26 avril 1949 portant approbation des Actes de la Conférence internationale de la santé
de New-York;
Vu les articles 21 et 22 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New-York
le 22 juillet 1946;
Vu la décision de la 22e Assemblée mondiale de la santé du 25 juillet 1969, adoptant le Règlement sani-
taire international;
Vu la notification de ce Règlement faite au Gouvernement par le Directeur Général de l´Organisation
mondiale de la santé en date du 8 août 1969;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur ainsi que de Notre
Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
§ 1. Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté.
§ 2. Pour les marchandises exportées d´Algérie où elles se trouvaient en libre pratique et relevant
des positions tarifaires reprises à l´annexe B du présent arrêté, les droits d´entrée y afférents sont à
percevoir d´après les indications de ladite annexe.
Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juin 1970.
L´arrêté royal belge du 25 juin 1970 relatif au tarif des droits d´entrée est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 29 juin 1970.
Luxembourg, le 29 juin 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 25 juin 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958;
Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962, et modifié en dernier lieu suite au règlement (CEE) n° 460/70 du Conseil des communautés
européennes du 6 mars 1970;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Kisangani, le 25 juin 1970
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE A
I. Les dispositions préliminaires concernant le tarif des droits d´entrée sont modifiées comme suit
A. Le texte « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT LE TARIF » est remplacé par
« DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LE TARIF »
B. Les « paragraphes 1 à 6 » deviennent « articles 1 à 6 ».
C. Le paragraphe 7 est remplacé par
Article 7
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises s´ap-
pliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée
comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.
D. Le « paragraphe 8 » devient « article 8 ». Le chiffre 1 de cet article est remplacé par
1. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d´après leur poids, et le poids utilisé
comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s´entendent
a. en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses
emballages;
b. en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre
de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.
E. Le « paragraphe 9 » devient « article 9 ».
F. Le Chapitre III (Calcul du montant des droits d´entrée) est à numéroter « Chapitre II ».
Les « paragraphes 16 et 17 » deviennent « articles 10 et 11 ».
Le « paragraphe 19 » est abrogé.
G. Le Chapitre IV (Franchises) est à numéroter « Chapitre III » et les paragraphes 20 à 30 deviennent
articles 12 à 24, étant entendu que
au chiffre 2 de l´article 12 nouveau, la mention « au § 21 ou au § 27, lettre a » est remplacé
par « à l´article 14 ou à l´article 21, lettre a »;
au chiffre 3 de l´article 15 nouveau, la mention « § 39 » est remplacée par « de l´article 31 ».
au chiffre 4 de l´article 15 nouveau, le libellé de la lettre b est remplacé par
b. si les marchandises exportées ont été réparées, ouvrées, transformées ou adaptées comme
parties ou pièces détachées en Grèce, au Maroc ou en Tunisie, que les marchandises im-
portées, pour autant qu´elles ne relèvent pas du Traité instituant la Communauté Europé-
enne du Charbon et de l´Acier, sont passibles d´un droit d´entrée et qu´en outre, à l´im-
portation, la provenance en libre pratique de Grèce ou l´origine du Maroc ou de la Tunisie
est établie.
H. le paragraphe 31 est abrogé.
IJ. Les paragraphes 32 et 33 deviennent articles 25 et 26
K. Insérer l´article 26bis
Article 26bis
1. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents arrêtent des
dispositions en vertu desquelles sous les conditions et dans les limites qu´ils déterminent,
franchise totale des droits d´entrée est accordée pour
a. des fruits et produits du sol récoltés sur les terres qui sont situées en dehors du territoire
des Parties contractantes à proximité de la frontière et qui sont exploitées par des per-
sonnes établies dans ce territoire;
b. des animaux de trait et des objets qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pra-
tique, par des personnes visées à la lettre a, pour le travail de ces terres ou pour en ren-
trer la récolte et qui sont réimportés;
c. des chevaux et autres bestiaux qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pratique,
par des personnes visées à la lettre a, pour pâturer sur ces terres et qui sont réimportés;
d. des chevaux et d´autres bestiaux qui ont été exportés, alors qu´ils étaient en libre pra-
tique, par des personnes visées à la lettre a, soit pour ferrage, pesage ou saillie, soit pour
être soignés, et qui sont réimportés.
2. Les franchises visées au premier alinéa, lettres a., b., et c., ne sont applicables que pour autant
que le siège d´exploitation des terres soit situé dans le territoire des Parties contractantes.
L. Le Chapitre V (Restitutions) est à numéroter Chapitre IV et le paragraphe 35 devient article 27,
étant entendu qu´au chiffre 3 de l´article 27 nouveau la mention « du § 20bis » est remplacée
par « de l´article 13 ».
M. Le Chapitre VI (Autres dispositions) est à numéroter Chapitre V et le paragraphe 36 devient
article 28, étant entendu que dans cet article le texte des chiffres 2 et 4 est abrogé et que le chiffre
3 est à numéroter 2.
N. Le paragraphe 37 est abrogé.
O. Le paragraphe 37bis devient article 29.
P. Le paragraphe 38 est remplacé par
Article 30
Les Ministres compétents peuvent arrêter des dispositions en vertu desquelles, sous les conditions
qu´ils déterminent, le montant des droits d´entrée doit être calculé d´après le droit de douane forfaitaire
fixé par les organes compétents des Communautés européennes, pour les marchandises sans caractère
commercial importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs.
Q. Les paragraphes 39 et 39bis deviennent article 31 et 32
R. Le paragraphe 40 devient article 33 étant entendu que la deuxième phrase de cet article est sup-
primée.
S. Le paragraphe 41 est remplacé par
Article 34
Pour l´application du tarif, les symboles et abréviations suivantes signifient
F
Francs belges;
%
pour-cent;
expt.
exemption;
P
Produits soumis au régime des prélèvements agricoles (les droits d´entrée mentionnés en-
tre parenthèses ne sont provisoirement pas perçus);
C.E.C.A. Marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de
l´Acier;
EURATOM
Marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie
Atomique;
G.R.
Droits applicables aux marchandises exportées de Grèce en libre pratique;
M.T.
Droits applicables aux marchandises originaires du Maroc et de la Tunisie.
T. Insérer au-dessus du titre « DISPOSITIONS CONCERNANT LA VALEUR EN DOUANE DES
MARCHANDISES » le libellé « TITRE II » et apporter en outre à ces dispositions les modifications
suivantes
à l´article 1, chiffre 3, le texte de la lettre c est libellé comme suit
c. les territoires désignés par le Conseil des Communautés européennes, s´il s´agit de mar-
chandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
l´article 11bis est remplacé par
Article 11bis
Les dispositions particulières suivantes sont applicables, en ce qui concerne la prise en considération
du prix payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises sortant d´entre-
pôt, ou, en ce qui concerne les Pays-Bas, des marchandises sortant d´installations de dépôt temporaire
ou provisoire
a. sous réserve des dispositions de l´article 9, le prix payé ou à payer peut être soit le prix
de vente retenu lors de l´entrée dans ces entrepôts ou installations, soit le prix de revente,
à condition qu´il s´agisse dans les deux cas d´un prix fixé à destination des Communautés
visées à l´article 1er, § 3;
b. le moment à prendre en considération pour la détermination de la valeur est la date à
laquelle la douane accepte la déclaration à la sortie de ces entrepôts ou installations; la
durée des tolérances prévues à l´article 10 est augmentée de la durée de l´entreposage
lorsque celle-ci n´excède pas deux ans
c. les frais d´entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans ces
entrepôts ou installations ne donnent lieu à aucun ajustement du prix payé ou à payer
retenu comme base pour l´évaluation.
II. Les positions tarifaires reprises à la liste ci-dessous, sont à modifier comme suit
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
02.01
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04
inclus, frais, réfrigérés ou congelés
A. Viandes
I. des expèces chevaline, asine et mulassière
14,2%
GR 13,2%
MT 14,2%
II à IV. (sans changement)
B. Abats
I. (sans changement)
II. autres
a à c. (sans changement)
d. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,8%
GR 10,8%
MT 10,8%
02.06
Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies
de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés
A et B. (sans changement)
C. autres
I. (sans changement)
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
II. non dénommées
24 %
GR 15,6%
MT 24 %
07.01
Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré
A. Pommes de terre
I. (sans changement)
II. de primeurs
a. (sans changement)
b. du 16 mai au 30 juin
21 %
MT 21 %
III. (sans changement)
16.04
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses suc-
cédanés
A. (sans changement)
B. Salmonidés
I. (sans changement)
II. autres
14,2%
C. Harengs
20,8%
D. Sardines
25 %
E. Thons
24,4%
F. Bonites, maquereaux et anchois
25 %
G. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 %
20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fer-
mentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre
A. (sans changement)
B. d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C
I. de raisins, de pommes, de poires; mélanges de jus de pommes et de
jus de poires
a. d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids net
1. de raisins
aa. Jus de raisins
28 %
MT 28 %
bb. Moûts de raisins
11. non concentrés
28 %
GR 28 %
MT 28 %
22. autres
28 %
GR 24,5%
MT 28 %
2 et 3. (sans changement)
b. d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par 100 kg poids net
1. de raisins
aa. (sans changement)
bb. autres
11. Jus de raisins
28 %
MT 28 %
22. (sans changement)
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
22.05
Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris
les mistelles)
A. (sans changement)
B. autres
I. (sans changement)
II. titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et présentés en
récipients contenant
a. deux litres ou moins
F
700 l´hl
MTF 700 l´hl
b. (sans changement)
III. (sans changement)
IV. titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis
a. (sans changement)
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
950 l´hl
MTF 950 l´hl
V. (sans changement)
22.09
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux-de vie, liqueurs
et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées
(dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons
A. Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°, présenté en récipients
contenant
I. (sans changement)
II. plus de deux litres
F 80 l´hl par
degré d´alcool
GRF 33,10 l´hl
par
degré d´alcool
MTF 80 l´hl par
degré d´alcool
B. (sans changement)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 1970.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE B
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
02.01 A IV
5,4%
20.07 A I
9 %
B II d
5 %
A II a
9%
02.06 C II
6 %
A II b
7,5%
07.01 A II b
2,2%
B I
a 1 aa
9 %
16.04 B II
9 %
B I
a 1 bb 11
F 300 l´hl
C
9 %
20.07 B I
a 1 bb 22
9 %
D
9 %
B I
a 2 en/et 3
9 %
E
9 %
B I b 1 aa 11
9 %
F
9 %
B I
b 1 aa 22 BB
9 %
G
9 %
B I
b 1 bb 11
9%
17.04 A t/m - à D
5,4%
B I
b 1 bb 22 BB
9 %
18.06 A t/m - à D
5,4%
B I
b 2 t/m - à 4
9 %
19.02 A en/et B
4,5%
B II a 1 t/m - à 3
7,5%
19.08 A en/et B
5,4%
B II a 4 t/m - à 7
9 %
20.04 B
10 %
B II b 1 t/m - à 4
7,5%
20.05 A I
10 %
B II b 5 t/m - à 8
9 %
B I en/et II
10 %
21.07 C
6 %
B III
5 %
F I
b t/m - à f
6 %
C I en/et II
10 %
F II t/m - à IX
6 %
20.06 B II a 2 t/m - à 4
7,5%
22.05 B II a
F 700 l´hl
B II a 5 en/et 6
6,5%
B IV b
F 950 l´hl
B II a 7 en/et 8
7,5%
22.07 B II b
F 270 l´hl
B II b 2 t/m - à 4
15 %
22.09 A II
F 3,98 l´hl par
B II b 5 en/et 6
12,5%
dégré d´alcool
B II b 7
15 %
B II b 8
12,5%
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 1970.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le Règlement sanitaire international adopté le 25 juillet 1969 par la 22e Assemblée
mondiale de la Santé, sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose
concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1970
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse,
de la Solidarité Sociale
et de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale dans
son quinzième rapport, volume A1) au sujet de l´examen spécial du Règlement sanitaire international;
Notant que le Comité de la Quarantaine internationale a réaffirmé les principes posés dans son qua-
torzième rapport, volume II2;)
Notant également que le Comité de la Quarantaine internationale, à sa quinzième session, a examiné
les observations des Etats Membres lorsqu´il a préparé le projet de Règlement sanitaire international
appelé à remplacer le Règlement sanitaire international actuellement en vigueur,
1. FELICITE les membres du Comité de leur travail; et
2. ADOPTE, ce vingt-cinq juillet 1969, le Règlement sanitaire international annexé à la présente
résolution, y compris les appendices 1 à 6 concernant les formules, certificats et règles y relatives3.)
Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969
A22/VR/14
1) Document A22/P & B/3 WHO/IQ/69.150.
2) Document WHO/IQ/67.147.
Titre Ier. Définitions
Article 1er
Pour l´application du présent Règlement
« administration sanitaire » désigne l´autorité gouvernementale ayant compétence sur l´ensemble de
l´un des territoires auxquels s´applique le présent Règlement, pour y assurer l´exécution des mesures
sanitaires qu´il prévoit;
« aéronef » désigne un aéronef effectuant un voyage international;
« aéroport » signifie un aéroport désigné comme aéroport d´entrée ou de sortie pour le trafic aérien
international par l´Etat sur le territoire duquel il est situé;
« arrivée » d´un navire, d´un aéronef, d´un train ou d´un véhicule routier signifie
a) dans le cas d´un navire de mer, l´arrivée dans un port;
b) dans le cas d´un aéronef, l´arrivée dans un aéroport;
c) dans le cas d´un navire affecté à la navigation intérieure, l´arrivée soit dans un port, soit à un poste
frontière, selon les conditions géographiques et selon les conventions ou arrangements conclus
entre Etats intéressés, conformément à l´article 98 ou selon les lois et règlements en vigueur dans
le territoire d´arrivée;
d) dans le cas d´un train ou d´un véhicule routier, l´arrivée à un poste frontière;
« autorité sanitaire » désigne l´autorité directement responsable, sur le territoire de son ressort, de
l´application des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit;
« bagages désigne les effets personnels d´un voyageur ou d´un membre de l´équipage;
« cas importé » désigne une personne infectée arrivant au cours d´un voyage international;
« cas transféré » désigne une personne infectée qui a contracté l´infection dans une autre zone re-
levant de la même administration sanitaire;
« certificat valable », lorsque ce terme s´applique à la vaccination, désigne un certificat conforme aux
règles énoncées et aux modèles donnés aux Appendices 2, 3 et 4;
« conteneur » s´entend d´un engin de transport
a) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage
répété;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou
plusieurs moyens de transport;
c) muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d´un
moyen de transport à un autre;
d) conçu de façon à être facile à remplir et à vider.
Le terme conteneur ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules;
« désinsectisation » désigne l´opération destinée à tuer les insectes vecteurs de maladies humaines
présents dans les navires, les aéronefs, les trains, véhicules routiers ou autres moyens de transport,
ainsi que dans les conteneurs;
« diffuseur d´aérosol » désigne un diffuseur contenant une préparation sous pression qui produit
un aérosol d´insecticide lorsque la valve est ouverte;
« Directeur général » désigne le Directeur général de l´Organisation;
« épidémie » désigne l´extension d´une maladie soumise au Règlement par multiplication des cas dans
une zone;
« équipage » désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre
moyen de transport;
« indice d´Aedes aegypti » désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d´une part, le nombre
de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes larvaires d´Aedes
aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux-ci et en dépendant, et,
d´autre part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone;
« isolement », lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation
de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l´exception du personnel sanitaire de
service, de façon à éviter la propagation de l´infection;
« jour » désigne un intervalle de vingt-quatre heures;
« libre pratique » signifie, pour un navire, l´autorisation d´entrer dans un port et d´y procéder au dé-
barquement et à toutes autres opérations, pour un aéronef, l´autorisation, après atterrissage, de procéder
au débarquement et à toutes autres opérations;
« maladies soumises au Règlement » (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra
EI Tor, la fièvre jaune, la peste et la variole, y compris la variole mineure (alastrim);
« navire » désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un
voyage international;
« Organisation » désigne l´Organisation mondiale de la Santé;
« personne infectée » désigne une personne atteinte d´une maladie soumise au Règlement ou se révé-
lant ultérieurement avoir été en période d´incubation d´une telle maladie;
« port » désigne un port de mer ou un port intérieur;
« quarantaine (en) » désigne l´état ou la situation d´un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre
moyen de transport ou container, pendant la période où une autorité sanitaire lui applique des mesures
visant à prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies;
« suspect » désigne une personne que l´autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger
d´infection par une maladie soumise au Règlement et qu´elle juge susceptible de propager cette maladie;
« visite médicale » comprend la visite et l´inspection du navire, aéronef, train, véhicule routier, autre
moyen de transport ou conteneur, et l´examen préliminaire des personnes, ainsi que la vérification de
validité des certificats de vaccination, mais ne comprend pas l´inspection périodique d´un navire pour
déterminer s´il y a lieu de le dératiser;
« vol (en cours de) » désigne le laps de temps s´écoulant entre la fermeture des portes avant le dé-
collage et leur ouverture à l´arrivée;
« voyage international » signifie
a) dans le cas d´un navire ou d´un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les
territoires de plus d´un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les terri-
toires d´un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre
Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations;
b) dans le cas d´une personne, un voyage comportant l´entrée sur le territoire d´un Etat, autre que le
territoire de l´Etat où ce voyage commence;
« zone de transit direct » désigne une zone spéciale, établie dans l´enceinte d´un aéroport ou rattachée
à celui-ci, et ce avec l´approbation de l´autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat;
destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d´assurer la ségrégation, pendant les
arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu´ils aient à sortir de l´aéroport;
« zone infectée » s´entend d´une zone définie sur la base de principes épidémiologiques par l´administra-
tion sanitaire qui signale l´existence de la maladie dans son pays et ne correspondant pas nécessairement
à des limites administratives. C´est une partie de son territoire qui, en raison des caractéristiques de la
population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des réservoirs animaux, pourrait se prêter
à la transmission de la maladie signalée.
Titre II. Notifications et renseignements épidémiologiques
Article 2
Pour l´application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l´Organisation le droit de communi-
quer directement avec l´administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout
renseignement envoyés par l´Organisation à l´administration sanitaire sont considérés comme ayant été
envoyés à l´Etat dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyés à l´Organisation
par l´administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l´Etat dont elle relève.
Article 3
1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l´Organisation, par télégramme ou par
télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu´elles sont informées qu´un premier cas d´une
maladie soumise au Règlement, qui n´est ni un cas importé ni un cas transféré, a été signalé dans une
zone de leur ressort. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, elles adressent notification de la zone
infectée.
2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à l´Organisation, par télégramme
ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu´elles sont informées
a) qu´un cas, ou plusieurs, d´une maladie soumise au Règlement a été importé ou transféré dans une
zone non infectée; la notification donnera tous les renseignements disponibles sur l´origine de
l´infection;
b) qu´un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son bord, un cas, ou plusieurs, d´une maladie soumise
au Règlement; la notification indiquera le nom du navire ou le numéro de vol de l´aéronef, ses
escales précédentes et suivantes, et précisera les mesures qui auront éventuellement été prises à
l´égard du navire ou de l´aéronef.
3. L´existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d´un diagnostic clinique raisonnablement valable
est confirmée aussitôt que possible par les examens de laboratoire réalisables, et les résultats adressés
immédiatement par télégramme ou par télex à l´Organisation.
Article 4
1. Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l´Organisation les faits établissant la
présence du virus amaril, y compris le virus découvert sur des moustiques ou sur des vertébrés autres
que l´homme, ou celle du bacille de la peste dans une partie quelconque de leur territoire et signalent
l´étendue de la zone en cause.
Lorsqu´elles notifient des cas de peste des rongeurs, les administrations sanitaires doivent faire la
distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste des rongeurs domestiques et, pour les cas
de peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidémiologiques et indiquer la zone en cause.
Article 5
Les notifications prescrites au paragraphe 1 de l´article 3 sont suivies sans retard de renseignements
complémentaires sur l´origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions
afférentes à l´extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques appliquées.
Article 6
1. En cours d´épidémie, les notifications et les renseignements visés aux articles 3 et 5 sont complétés
par des communications adressées d´une façon régulière à l´Organisation.
2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des
décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d´indiquer les précautions prises pour
combattre l´extension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu´elle se propage
à d´autres territoires par des navires, aéronefs, trains, véhicules routiers ou autres moyens de transport
par des conteneurs, quittant la zone infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les rongeurs sont
spécifiées. S´il s´agit de maladies soumises au Règlement transmises par des insectes vecteurs, les mesures
prises contre ceux-ci sont également spécifiées.
Article 7
1. L´administration sanitaire d´un territoire dans lequel une zone infectée a été délimitée et notifiée
avise l´Organisation dès que la zone redevient indemne.
2. Une zone infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures de
prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension
possible à d´autres zones et quand
a) en cas de peste, choléra ou variole, il s´est écoulé, après le décès, la guérison ou l´isolement du
dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d´incubation telle que dé-
terminée dans le présent Règlement, et que n´existent pas de signes épidémiologiques d´extension de
la maladie à une zone contiguë;
b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que l´Aedes aegypti, trois mois se sont
écoulés sans signe d´activité du virus de la fièvre jaune;
ii) en cas de fièvre jaune transmise par l´Aedes aegypti, il s´est écoulé trois mois depuis le dernier
cas chez l´homme, ou un mois depuis le dernier cas si l´indice d´Aedes aegypti a été maintenu
constamment au-dessous de 1% pendant ce mois;
c) i) en cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s´est écoulé un mois depuis la découverte
ou la capture du dernier animal infecté;
ii) en cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s´est écoulé trois mois sans que la maladie ait été
observée assez près de ports ou d´aéroports pour constituer une menace pour le trafic interna-
tional.
Article 8
1. Les administrations sanitaires notifient à l´Organisation
a) les mesures qu´elles ont décidé d´appliquer aux provenances d´une zone infectée ainsi que le retrait
de ces mesures, en indiquant la date d´entrée en vigueur ou celle du retrait;
b) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages inter-
nationaux.
2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand cela est possible, avant que
prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.
3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l´Organisation, et ce à une date
fixée par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises
pour les voyages internationaux.
4. Les administrations sanitaires prennent des dispositions pour aviser de leurs propres exigences
ou des modifications de ces exigences les voyageurs éventuels, en faisant appel à la coopération, selon
le cas, d´agences de voyage, de compagnies de navigation maritime ou aérienne ou de tout autre agent
de transport.
Article 9
En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires
communiquent chaque semaine à l´Organisation
a) un rapport par télégramme ou par télex sur le nombre de cas de maladies soumises au Règlement
et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque
ville attenante à un port ou à un aéroport, y compris les cas importés ou transférés;
b) un rapport par poste aérienne signalant l´absence de cas de ces maladies pendant les périodes
visées aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 de l´article 7.
Article 10
Toutes notifications et tous renseignements visés aux articles 3 à 9 sont également communiqués, sur
demande, par l´administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur le territoire
de sa compétence.
Article 11
1. L´Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussitôt que possible et par les voies
appropriées à chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres qu´elle a reçus en appli-
cation des articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l´article 9. Elle signale également l´absence des renseigne-
ments requis par l´article 9. Les communications de nature urgente sont envoyées par télégramme, par
télex ou par téléphone.
2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements dont l´Organi-
sation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand cela se justifie, à
toutes les administrations sanitaires.
3. L´Organisation peut, avec le consentement du gouvernement intéressé, enquêter sur toute épi-
démie d´une maladie soumise au Règlement qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la
santé dans le monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront à aider les gouvernements à prendre les
mesures de protection nécessaires et elles pourront conprendre l´envoi d´une équipe sur place.
Article 12
Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en vertu des articles 3 à 8 et
de l´article 11 bénéficie de la priorité que commandent les circonstances. Les communications émises
en cas d´urgence exceptionnelle, lorsqu´il y a danger de propagation d´une maladie soumise au Règle-
ment, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces communications par les arrangements
internationaux des télécommunications.
Article 13
1. Tout Etat transmet une fois l´an à l´Organisation, conformément à l´article 62 de la Constitution de
l´Organisation, des renseignements concernant l´apparition éventuelle de tout cas d´une maladie sou-
mise au Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions
prises en vertu du présent Règlement et celles touchant à son application.
2. L´Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent article, des
notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle,
prépare un rapport annuel concernant l´application du présent Règlement et ses effets sur le trafic
international.
3. L´Organisation suit l´évolution de la situation épidémiologique des maladies soumises au Règlement
et publie, au moins une fois par an, des renseignements à ce sujet, accompagnés de cartes montrant
quelles sont dans le monde entier les zones infectées et les zones indemnes, ainsi que tous autres ren-
seignements pertinents recueillis dans le cadre de son programme de surveillance.
Titre III. Organisation sanitaire
Article 14
1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient
pourvus d´une organisation et d´un outillage adéquats pour permettre l´application des mesures prévues
au présent Règlement.
2. Tout port ou aéroport doit disposer d´eau potable et de denrées alimentaires saines, de prove-
nances approuvées par l´administration sanitaire, à l´usage et pour la consommation du public, soit à
terre, soit à bord des navires ou des aéronefs. L´eau potable et les denrées alimentaires sont conservées
et manipulées dans des conditions propres à les protéger de toute contamination. L´autorité sanitaire
inspecte périodiquement le matériel, les installations et les locaux, et prélève des échantillons d´eau et
de denrées alimentaires, qui sont soumis à des examens de laboratoire afin de vérifier que les disposi-
tions du présent article sont respectées. A cette fin, comme pour toute autre mesure sanitaire, les prin-
cipes et recommandations énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l´Organisation sont appliqués
dans toute la mesure du possible en respectant les exigences du présent Règlement.
3. Tout port ou aéroport doit disposer d´un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les
matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres
à la consommation et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.
Article 15
Le plus grand nombre possible de ports et d´aéroports d´un territoire donné doit pouvoir disposer
d´un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en
particulier, les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes infectées, pour procéder à des
désinfections, désinsectisations et dératisations, à des examens bactériologiques, à la capture et à l´exa-
men des rongeurs pour la recherche de l´infection pesteuse, à des prélèvements d´échantillons d´eau et
de denrées alimentaires ainsi qu´à leur expédition à un laboratoire pour examen, enfin pour appliquer
toutes autres mesures appropriées prévues au présent Règlement.
Article 16
L´autorité sanitaire du port ou de l´aéroport
a) prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou de l´aéroport exemptes
de rongeurs;
b) fait tous efforts pour mettre à l´abri des rats les installations du port ou de l´aéroport.
Article 17
1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu´un nombre suffisant de
ports de leur territoire puissent disposer du personnel compétent nécessaire pour l´inspection des
navires en vue de la délivrance des certificats d´exemption de la dératisation visés à l´article 54, et elles
doivent agréer les ports remplissant ces conditions.
2. Compte tenu de l´importance du trafic international de leur territoire, ainsi que de la répartition
de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés conformément au paragraphe
1 du présent article, ceux qui, pourvus de l´outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des
navires, ont compétence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l´article 54.
3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi des ports veillent à ce que les certificats de déra-
tisation et les certificats d´exemption de la dératisation soient délivrés conformément aux exigences du
présent Règlement.
Article 18
Les administrations sanitaires désignent les aéroports qui sont pourvus d´une zone de transit direct
telle que définie à l´article 1.
Article 19
1. Selon l´importance du trafic international de leur territoire, les administrations sanitaires désignent
comme aéroports sanitaires un certain nombre d´aéroports de ce territoire, étant entendu que les aéro-
ports ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, ainsi
qu´aux dispositions de l´article 14.
2. Tout aéroport sanitaire doit disposer
a) d´une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires;
b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou les suspects;
c) des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction
des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l´application de toute autre mesure appropriée
prévue au présent Règlement;
d) d´un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l´envoi des matières suspectes à un
tel laboratoire;
e) des moyens nécessaires pour la vaccination contre la variole à l´intérieur de l´aéroport et, soit à
l´intérieur soit à l´extérieur de l´aéroport, des moyens nécessaires pour la vaccination contre le
choléra et contre la fièvre jaune.
Article 20
1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport, est maintenu
exempt d´Aedes aegypti à l´état immature ou à l´état adulte et de moustiques vecteurs du paludisno
d´autres maladies revêtant une importance épidémiologique pour le trafic international. A cette fin,
des mesures de démoustication sont appliquées régulièrement dans une zone de protection s´étendant
sur une distance d´au moins 400 mètres autour du périmètre.
2. Dans la zone de transit direct d´un aéroport situé soit dans une zone où se trouvent les vecteurs
mentionnés au paragraphe 1 du présent article, soit dans le voisinage immédiat d´une telle zone, tous les
locaux destinés à recevoir des personnes ou des animaux sont mis à l´abri des moustiques.
3. Aux fins du présent article, le périmètre d´un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone où se
trouvent les bâtiments de l´aéroport et le terrain ou plan d´eau servant ou destiné à servir au stationne-
ment des aéronefs.
4. Les administrations sanitaires sont tenues de fournir une fois par an à l´Organisation des renseigne-
ments indiquant dans quelle mesure leurs ports et aéroports sont maintenus exempts de vecteurs pré-
sentant une importance épidémiologique pour le trafic international.
Article 21
1. Les administrations sanitaires adressent à l´Organisation
a) une liste des ports de leur territoire qui sont agréés conformément à l´article 17 en vue de la
délivrance
i) de certificats d´exemption de la dératisation seulement, et
ii) de certificats de dératisation et de certificats d´exemption de la dératisation;
b) une liste des aéroports et des aéroports sanitaires de leur territoire;
c) une liste des aéroports de leur territoire qui sont pourvus d´une zone de transit direct.
2. Les administrations sanitaires notifient à l´Organisation toute modification ultérieure des listes
visées au paragraphe 1 du présent article.
3. L´Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements
qu´elle reçoit conformément aux dispositions du présent article.
Article 22
1. A la demande de l´administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l´Organisation
certifie qu´un aéroport sanitaire situé sur le territoire dépendant de cette administration remplit les
conditions requises par le présent Règlement.
2. A la demande de l´administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l´Organisation
certifie que la zone de transit direct d´un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune du
territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.
3. L´Organisation révise périodiquement ces certifications, en collaboration avec l´administration sa-
nitaire intéressée, pour s´assurer que les conditions requises continuent d´être remplies.
4. Dans la liste qu´elle doit publier en vertu de l´article 21, l´Organisation indique les aéroports ayant
fait l´objet des certifications prévues au présent article.
Article 23
1. Là où l´importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l´exige,
les postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d´installations pour l´application des
mesures prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières desservant des voies
d´eau intérieures, là où le contrôle sur les navires de navigation intérieure s´effectue à la frontière.
2. Les administrations sanitaires notifient à l´Organisation la date d´entrée en service et l´emplace-
ment de ces installations.
3. L´Organisation transmet sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements
reçus en vertu du présent article.
Titre IV. Mesures et formalités sanitaires
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 24
Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu´un Etat
peut exiger à l´égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies
soumises au Règlement.
Article 25
Les mesures sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard et appliquées
sans qu´il soit fait aucune discrimination.
Article 26
1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exé-
cutées de manière
a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes;
b) à ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils
de bord;
c) à éviter tout risque d´incendie.
2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons, marchandises, bagages, conteneurs et autres objets,
les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage.
3. Dans le cas où des méthodes ou procédés sont recommandés par l´Organisation, ils devraient être
utilisés.
Article 27
1. Sur demande, l´autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indiquant les
mesures appliquées à tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou con-
teneur, les parties traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont motivé l´application
des mesures. Dans le cas d´un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une inscription dans
la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d´aéronef.
2. De même, l´autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement
a) à tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et les mesures appli-
quées à sa personne ainsi qu´à ses bagages;
b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, ou à leurs agents respectifs,
un certificat indiquant les mesures appliquées aux marchandises.
Article 28
1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant
la période de surveillance, l´autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si
besoin est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l´article 71, l´autorité
sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un examen médical et procéder à toutes investigations
nécessaires pour vérifier leur état de santé.
2. Lorsque les personnes soumises à la surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l´intérieur
ou en dehors du même territoire, elles sont tenues d´en informer l´autorité sanitaire qui notifie immé-
diatement le déplacement à l´autorité sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée,
doivent se présenter à cette autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au para-
graphe 1 du présent article.
Article 29
Sauf en cas d´urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l´autorité sanitaire d´un port
ou d´un aéroport ne doit pas, en raison d´une autre maladie épidémique, refuser la libre pratique à un
navire ou un aéronef qui n´est pas infecté ou suspect d´être infecté d´une maladie soumise au Règlement;
notamment elle ne doit pas l´empêcher de décharger ou de charger des marchandises ou des approvi-
sionnements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants et de l´eau potable.
Article 30
L´autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un navire de déverser,
dans les eaux d´un port, d´une rivière ou d´un canal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.
Chapitre II. Mesures sanitaires au départ
Article 31
1. L´autorité sanitaire du port, de l´aéroport ou de la zone dans laquelle est situé le poste frontière
prend toutes mesures pratiques pour
a) empêcher l´embarquement des personnes infectées ou des suspects;
b) éviter que ne s´introduisent, à bord d´un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de
transport ou conteneur, des agents possibles d´infection ou des vecteurs d´une maladie soumise au
Règlement.
2. L´autorité sanitaire d´une zone infectée peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vacci-
nation valable.
3. Avant le départ d´une personne effectuant un voyage international, l´autorité sanitaire visée au
paragraphe 1 du présent article peut, lorsqu´elle l´estime nécessaire, procéder à une visite médicale
de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant compte de toutes les autres
formalités, de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.
4. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 1 du présent article, une personne effec-
tuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être autorisée à conti-
nuer son voyage. L´autorité sanitaire, conformément à l´article 28, adresse par les voies les plus rapides
une notification à l´autorité sanitaire du lieu où se rend cette personne.
Chapitre III. Mesures sanitaires applicables durant le trajet
entre les ports ou aéroports de départ et d´arrivée
Article 32
Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d´un aéronef en cours de vol tout matière susceptible de
propager une maladie épidémique.
Article 33
1. Aucune mesure sanitaire n´est imposée par un Etat aux navires qui traversent les eaux relevant de
sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte.
2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements en vigueur dans
le territoire lui sont applicables sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient outre-
passées.
Article 34
1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n´est prise pour un navire indemne, tel que
défini au titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d´un Etat,
afin de se rendre dans un port situé dans le territoire d´un autre Etat. Cette disposition ne concerne
pas les navires provenant d´une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d´une telle
zone, tant que n´est pas écoulée la période d´incubation de la maladie dont la zone est infectée.
2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l´un ou l´autre de ces cas est, au
besoin, la mise à bord d´une garde sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le navire
et la côte et veiller à l´application des dispositions de l´article 30.
3. L´autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l´un des cas visés ci-dessus d´embarquer,
sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l´eau potable, des vivres de consommation et
des approvisionnements.
4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou suspects
peuvent être traités comme s´ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal
ou la voie maritime.
Article 35
Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l´article 76, aucune
mesure sanitaire autre que la visite médicale n´est imposée aux passagers et membres de l´équipage
a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord;
b) en transit, se trouvant à bord d´un aéronef indemne, s´ils ne franchissent pas les limites de la zone
de transit direct d´un aéroport du territoire à travers lequel le transit s´effectue ou si, en attendant
l´établissement d´une telle zone dans l´aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation
prescrites par l´autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une
personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quitter l´aéroport où
elle a débarqué, et ce dans le seul but de poursuivre son voyage à partir d´un autre aéroport
situé à proximité, elle continue à jouir de l´exemption prévue ci-dessus si son transfert a lieu
sous le contrôle de l´autorité ou des autorités sanitaires.
Chapitre IV. Mesures sanitaires à l´arrivée
Article 36
Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un
aéronef lorsque, se fondant sur les renseignements qu´il fournit avant son arrivée, l´autorité sanitaire
du port ou de l´aéroport vers lequel il se dirige estime qu´il n´apportera pas une maladie soumise au
Règlement, ou n´en favorisera pas la propagation.
Article 37
1. L´autorité sanitaire d´un port, d´un aéroport ou d´un poste frontière peut soumettre à la visite
médicale à l´arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur,
ainsi que toute personne effectuant un voyage international.
2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train, véhicule routier, au-
tre moyen de transport ou conteneur sont déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le
voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le
présent Règlement permet d´appliquer à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de
transport ou conteneur provenant d´une zone infectée.
3. Dans un pays où l´administration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui peuvent
constituer un grave danger pour la santé publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un
voyage international qu´elle indique par écrit, à l´arrivée, son adresse de destination.
Article 38
L´application des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait qu´un navire, un aéronef, un train,
un véhicule routier ou autre moyen de transport, une personne, un conteneur ou des objets proviennent
d´une zone infectée telle qu´elle a été notifiée par l´administration sanitaire intéressée sera limitée aux
provenances effectives de cette zone. Cette limitation est subordonnée à la condition que l´autorité
sanitaire de la zone infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la
maladie et applique les mesures visées au paragraphe 1 de l´article 31.
Article 39
A l´arrivée d´un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, toute personne
infectée peut être débarquée et isolée par l´autorité sanitaire. Le débarquement par l´autorité sanitaire
est obligatoire s´il est requis par la personne responsable du moyen de transport.
Article 40
1. Outre l´application des dispositions du titre V, l´autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance
tout suspect qui, au cours d´un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, en prove-
nance d´une zone infectée; cette surveillance peut être maintenue jusqu´à la fin de la période d´incuba-
tion, telle que déterminée dans le titre V.
2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l´isolement ne remplace la surveillance
que si l´autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de
l´infection par le suspect.
Article 41
Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport ne sont re-
nouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l´aéronef, à moins
que
a) après le départ du port ou de l´aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit,
dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l´aéronef, un fait de caractère épidémiologique
susceptible d´entraîner une nouvelle application de ces mesures;
b) l´autorité sanitaire de l´un des ports ou aéroports ultérieurement touchés ne se soit assurée que les
mesures prises n´avaient pas été appliquées d´une manière vraiment efficace.
Article 42
Sous réserve des dispositions de l´article 80, les navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sani-
taires, se voir refuser l´accès d´un port ou d´un aéroport. Toutefois, si le port ou l´aéroport n´est pas
outillé pour appliquer telles mesures sanitaires permises par le présent Règlement, mesures que l´au-
torité sanitaire du port ou de l´aéroport estime nécessaires, ces navires ou aéronefs peuvent être mis
dans l´obligation de se rendre à leurs risques au port ou à l´aéroport qualifié le plus proche qui leur
convient le mieux.
Article 43
Un aéronef n´est pas considéré comme provenant d´une zone infectée du seul fait qu´il a atterri dans
une telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n´étant pas eux-mêmes des zones infectées.
Article 44
Les personnes arrivant à bord d´un aéronef indemne ayant atterri dans une zone infectée et dont les
passagers, ainsi que l´équipage, se sont conformés aux conditions de l´article 35 ne sont pas considérées
comme étant en provenance d´une telle zone.
Article 45
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire ou aéronef qui, à l´arrivée, refuse
de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par l´autorité sanitaire
du port ou de l´aéroport, est libre de poursuivre immédiatement son voyage; il ne peut, dans ce cas, au
cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition
qu´il demeure en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combus-
tible ou des carburants, de l´eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements. Si,
après visite médicale, ce navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l´article
34.
2. Toutefois, sont soumis, par l´autorité sanitaire du port ou de l´aéroport, aux mesures prescrites
en application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiatement leur voyage,
dans le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d´une zone où le vecteur de la fièvre jaune est
présent
a) les aéronefs infectés de fièvre jaune;
b) les navires infectés de fièvre jaune, si des Aedes aegypti ont été décelés à bord et si la visite médicale
démontre qu´une personne infectée n´a pas été isolée en temps opportun.
Article 46
1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs
que sur un aéroport ou sur un aéroport autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant
de l´aéronef, ou son délégué, s´efforce d´entrer en contact sans délai avec l´autorité sanitaire la plus
proche ou avec toute autre autorité publique.
2. Dès que l´autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dispositions appro-
priées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises par le présent Règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les personnes qui se trouvaient à
bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l´autorité sanitaire ou toute autre autorité
publique, ou avec la permission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d´atterrissage, et les marchandises
ne doivent pas en être éloignées.
4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l´autorité sanitaire ont été exécutées, l´aéronef
est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l´aéroport où il devait normalement atterrir ou, si
des raisons techniques s´y opposent, vers un aéroport à sa convenance.
5. En cas d´urgence, le commandant de l´aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent
la santé et la sécurité des passagers et de l´équipage.
Chapitre V. Mesures concernant le transport international des cargaisons,
des marchandises, des bagages et du courrier
Article 47
1. Les cargaisons et marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent Règle-
ment que si elles proviennent de zones infectées et si l´autorité sanitaire a des raisons de croire que ces
cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées par l´agent causal d´une des maladies sou-
mises au Règlement ou constituer un facteur de propagation de l´une de ces maladies.
2. Sous réserve des mesures prévues à l´article 70, les marchandises, autres que les animaux vivants,
qui passent en transit sans transbordement, ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues
aux ports, aéroports ou stations frontières.
3. La délivrance d´un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l´objet d´un commerce
entre deux pays peut être réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays exportateur et le pays
importateur.
Article 48
Sauf dans le cas d´une personne infectée ou d´un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou
désinsectisés que s´ils appartiennent à une personne qui transporte du matériel infectieux ou sur la-
quelle sont trouvés des insectes vecteurs d´une maladie soumise au Règlement.
Article 49
1. Aucune mesure sanitaire n´est prise à l´égard du courrier, des journaux, livres et autres imprimés.
2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s´ils contiennent
a) des aliments visés au paragraphe 1 de l´article 70 que l´autorité sanitaire a des raisons de croire
contaminés du fait de leur provenance d´une zone infectée de choléra;
b) du linge, des vêtements ou de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables
les dispositions du titre V;
c) du matériel infectieux; ou
d) des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs de maladies humaines une fois
introduits ou fixés dans le pays.
Article 50
L´administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les containers utilisés
dans le trafic international par chemin de fer, route, mer ou air restent, pendant les opérations d´em-
ballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de rongeurs.
Titre V. Dispositions propres à chacune des maladies soumises au Règlement
Chapitre Ier. Peste
Article 51
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la peste est fixée à six jours.
Article 52
La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l´admission d´une personne dans
un territoire.
Article 53
1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de propagation de
la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment
renseignées, par la collecte systématique et l´examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites,
sur la situation existant dans les zones les ports et aéroports notamment infectées de peste des
rongeurs ou suspectes de l´être.
2. Pendant le séjour d´un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de peste, des mesures
spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord.
Article 54
1. Les navires sont
a) maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu´il n´y ait à bord ni rongeurs, ni vec-
teurs de la peste, ou
b) périodiquement dératisés.
2. Les certificats de dératisation et les certificats d´exemption de la dératisation sont délivrés exclu-
sivement par les autorités sanitaires des ports agréés à cette fin aux termes de l´article 17. La durée de
validité de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d´un mois pour les
navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s´il est prévu que les opérations de dératisation ou l´inspec-
tion, selon le cas, peuvent s´y effectuer dans de meilleures conditions.
3. Les certificats de dératisation et les certificats d´exemption de la dératisation sont conformes au
modèle donné à l´Appendice 1.
4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l´autorité sanitaire d´un port agréé aux termes de
l´article 17 peut, après enquête et inspection
a) dans le cas d´un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l´article 17, dératiser elle-même le
navire ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque
cas, de la technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dérati-
sation s´effectue de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la car-
gaison; elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L´opé-
ration a lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s´effectue avant
chargement. Quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l´autorité sanitaire délivre un
certificat de dératisation;
b) dans tout port agréé aux termes de l´article 17, délivrer un certificat d´exemption de la dératisa-
tion si elle s´est rendu compte que le navire est exempt de rongeurs. Ce certificat n´est délivré
que si l´inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent que du
lest ou des objets non susceptibles d´attirer les rongeurs et dont la nature ou l´arrimage permettent
l´inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir le
certificat d´exemption de la dératisation.
5. Si l´autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles
cette opération a été effectuée n´ont pas permis d´obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait
sur le certificat de dératisation existant.
Article 55
Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est soup-
çonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé.
Article 56
Avant leur départ d´une zone où existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effectuant un
voyage international doivent être soumis à l´isolement par l´autorité sanitaire pendant une période de
six jours à compter de leur dernière exposition à l´infection.
Article 57
1. Un navire ou aéronef est considéré à l´arrivée comme infecté
a) s´il y a un cas de peste humaine à bord;
b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.
Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s´est déclaré plus de six
jours après l´embarquement.
2. Un navire est considéré à l´arrivée comme suspect
a) si, bien qu´il n´y ait pas de peste humaine à bord, un cas s´est déclaré dans les six jours après l´em-
barquement;
b) s´il s´est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déter-
minée;
c) s´il y a à bord une personne qui a été exposée à la peste pulmonaire et à laquelle n´ont pas été
appliquées les mesures prévues à l´article 56.
3. Bien que provenant d´une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d´une zone
infectée, un navire ou aéronef est à l´arrivée considéré comme indemne si, à la visite médicale, l´auto-
rité sanitaire a pu s´assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n´existent
pas.
Article 58
1. A l´arrivée d´un navire infecté ou suspect, ou d´un aéronef infecté, l´autorité sanitaire peut appliquer
les mesures suivantes
a) désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours
à compter de l´arrivée;
b) désinsectisation et, au besoin, désinfection
i) des bagages des personnes infectées ou des suspects;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de
l´aéronef, qui sont considérés comme contaminés.
2. A l´arrivée d´un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ayant à bord
une personne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s´est produit à bord d´un
navire dans les six jours précédant son arrivée, l´autorité sanitaire peut, en plus des mesures prévues
au paragraphe 1 du présent article, isoler les passagers et l´équipage du navire, aéronef, train, véhicule
routier ou autre moyen de transport pendant une période de six jours à compter de leur dernière ex-
position à l´infection.
3. En cas de peste murine à bord ou dans les conteneurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au
besoin en quarantaine, conformément aux stipulations de l´article 54 sous réserve des dispositions
suivantes
a) les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées;
b) en vue d´empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs
dératisations préliminaires du navire qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement
de la cargaison;
c) si, du fait qu´une partie seulement de la cargaison d´un navire doit être déchargée, la destruction
complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie
de la cargaison, sous réserve pour l´autorité sanitaire d´appliquer les mesures jugées par elle
nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d´empêcher les ron-
geurs infectés de quitter le bord.
4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord d´un aéronef, l´aéronef est désinsectisé et dératisé,
au besoin en quarantaine.
Article 59
Un navire cesse d´être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d´être considéré comme
infecté quand les mesures prescrites par l´autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles
39 et 58 ont été dûment exécutées ou lorsque l´autorité sanitaire a pu s´assurer que la mortalité insolite
parmi les rongeurs n´est pas due à la peste. La navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
Article 60
A l´arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique; toutefois, s´il provient d´une
zone infectée, l´autorité sanitaire peut
a) soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas
dépasser six jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la zone infectée;
b) ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire et la désinsectisation dans des cas excep-
tionnels et pour des motifs bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire.
Article 61
Si un cas de peste humaine est constaté à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier, l´autorité
sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l´article 39 et aux paragraphes 1 et 2 de l´article 58, étant
entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles
parties du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.
Chapitre II. Choléra
Article 62
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation du choléra est fixée à cinq jours.
Article 63
1. Dans l´application des mesures prévues au présent Règlement, les autorités sanitaires tiennent
compte de la présentation d´un certificat valable de vaccination contre le choléra.
2. Le vaccin anticholérique utilisé pour la vaccination des personnes effectuant un voyage interna-
tional doit satisfaire aux normes formulées par l´Organisation.
3. Lorsqu´une personne effectuant un voyage international arrive, pendant la période d´incubation,
d´une zone infectée, l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes
a) si cette personne est munie d´un certificat valable de vaccination contre le choléra, elle peut être
soumise à la surveillance pendant une période qui ne peut dépasser cinq jours à compter du départ
de la zone infectée;
b) si cette personne n´est pas munie dudit certificat, elle peut être isolée pendant une période de
même durée que ci-dessus.
4. Toute administration sanitaire peut appliquer les mesures prévues dans le présent article, que l´in-
fection cholérique existe ou non sur son territoire.
Article 64
1. Un navire est considéré comme infecté si, à l´arrivée, il y a un cas de choléra à bord, ou si un tel
cas s´est déclaré à bord pendant les cinq jours précédant l´arrivée.
2. Un navire est considéré comme suspect s´il y a eu un cas de choléra à bord pendant le voyage,
pourvu qu´aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendant les cinq jours précédant l´arrivée.
3. Un aéronef est considéré comme infecté si, à l´arrivée, il y a un cas de choléra à bord. Il est considéré
comme suspect si, un cas de choléra s´étant déclaré à bord pendant le voyage, le malade a été débarqué
à une escale antérieure.
4. Bien que provenant d´une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d´une zone
infectée, un navire ou aéronef est considéré à l´arrivée comme indemne si, à la visite médicale, l´autorité
sanitaire a pu s´assurer qu´il n´y a pas eu de choléra à bord pendant le voyage.
Article 65
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté, l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes
a) pendant cinq jours au plus à compter de la date du débarquement, surveillance des passagers ou
membres de l´équipage munis d´un certificat valable de vaccination contre le choléra et isolement
de toutes autres personnes quittant le bord;
b) désinfection
i) des bagages des personnes infectées ou des suspects;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l´aéro-
nef, qui sont considérés comme contaminés;
c) désinfection et évacuation des réserves d´eau du bord considérées comme contaminées, et désin-
fection des réservoirs d´eau.
2. Il est interdit de laisser s´écouler ou d´évacuer des déjections humaines, des eaux, y compris les
eaux de cale, et des matières résiduaires, ainsi que toute matière considérée comme contaminée, si
ce n´est après désinfection préalable. L´autorité sanitaire est responsable de leur élimination dans des
conditions hygiéniques satisfaisantes.
Article 66
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef suspect, les mesures prescrites aux lettres b) et c) du paragraphe
1 ainsi qu´au paragraphe 2 de l´article 65 peuvent lui être appliquées par l´autorité sanitaire.
2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du paragraphe 3 de l´article 63, les passa-
gers ou membres de l´équipage quittant le bord peuvent être soumis à une surveillance pendant cinq
jours au plus à compter de l´arrivée.
Article 67
Le navire ou aéronef cesse d´être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites
par l´autorité sanitaire, conformément à l´article 39 et aux articles 65 et 66 selon le cas, ont été dûment
exécutées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
Article 68
A l´arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique. Toutefois, s´il provient d´une
zone infectée, l´autorité sanitaire peut appliquer aux passagers ou membres de l´équipage quittant le
bord les mesures prescrites par l´article 63.
Article 69
Si, à l´arrivée d´un train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de choléra est constaté,
l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes
a) pendant cinq jours au plus à compter de l´arrivée, surveillance des passagers ou membres de l´équi-
page munis d´un certificat valable de vaccination contre le choléra et isolement de toutes autres
personnes quittant le bord;
b) désinfection
i) des bagages de la personne infectée et, au besoin, des bagages de tout suspect;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du train, véhicule
routier ou autre moyen de transport, qui sont considérés comme contaminés.
Article 70
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté ou suspect, ou d´un train, véhicule routier ou autre moyen
de transport à bord duquel un cas de choléra a été constaté, ou encore d´un navire, aéronef, train, vé-
hicule routier ou autre moyen de transport en provenance d´une zone infectée, l´autorité sanitaire peut
prélever des échantillons et faire procéder à des cultures de tout aliment, y compris poisson, crustacé,
coquillage, fruit, légume, ou boisson, à moins que ces aliments ou ces boissons ne soient contenus dans
des récipients hermétiquement scellés et que l´autorité sanitaire n´ait pas lieu de les considérer comme
contaminés; elle peut interdire le déchargement ou faire procéder à l´enlèvement de tout article de cet
ordre qui serait trouvé contaminé. S´il est procédé à l´enlèvement, des dispositions sont prises pour évi-
ter tout danger de contamination.
2. Dans le cas où des aliments ou boissons destinés à être déchargés font partie d´une cargaison trans-
portée dans la cale d´un navire ou dans le compartiment d´un aéronef réservé au fret, ou se trouvent dans
un container, seule l´autorité sanitaire du port ou de l´aéroport où doit avoir lieu le déchargement peut
faire procéder à leur enlèvement.
3. Le commandant d´un aéronef et le capitaine d´un navire ont toujours le droit d´exiger l´enlèvement
de ces aliments ou boissons.
Article 71
1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.
2. Une personne effectuant un voyage international, qui est arrivée, pendant la période d´incubation
du choléra, d´une zone infectée et qui présente des symptômes permettant de soupçonner le choléra,
peut être astreinte à un examen de selles.
Chapitre III. Fièvre jaune
Article 72
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.
Article 73
1. La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de toute personne effectuant un voyage inter-
national et quittant une zone infectée.
2. Lorsqu´une telle personne est munie d´un certificat de vaccination antiamarile non encore valable,
elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l´article 75 peuvent lui être appliquées
à l´arrivée.
3. Une personne en possession d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune n´est pas
traitée comme un suspect même si elle provient d´une zone infectée.
4. Le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l´Organisation et le centre de vaccination doit
avoir été habilité par l´administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé. L´Organisa-
tion devra recevoir l´assurance que les vaccins utilisés sont constamment de qualité adéquate.
Article 74
1. La possession d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute
personne employée dans un port ou un aéroport situé dans une zone infectée, ainsi que pour tout mem-
bre de l´équipage d´un navire ou d´un aéronef qui utilise ce port ou cet aéroport.
2. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsectisés conformément à
l´article 26, selon les méthodes recommandées par l´Organisation, et des détails sur la désinsectisation
sont donnés dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d´aéronef, à moins
que l´autorité sanitaire de l´aéroport d´arrivée n´exige pas cette partie de la Déclaration générale d´aéro-
nef. Les Etats intéressés accepteront la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispo-
sitif approuvé de désinsectisation par vapeurs.
3. Les navires quittant un port situé dans une zone où l´Aedes aegypti existe encore à destination d´une
zone d´où l´Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus exempts d´Aedes aegypti à l´état immature ou à
l´état adulte.
4. Les aéronefs quittant un aéroport où l´Aedes aegypti est présent à destination d´une zone d´où
l´Aedes aegypti a été éliminé sont désinsectisés conformément à l´article 26, selon les méthodes re-
commandées par l´Organisation.
Article 75
L´autorité sanitaire d´une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent peut exiger qu´une per-
sonne effectuant un voyage international, qui provient d´une zone infectée et qui n´est pas munie d´un
certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, soit isolée jusqu´à ce que le certificat devienne
valable ou que six jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière exposition présumée à l´in-
fection, la période la plus courte étant retenue.
Article 76
1. Toute personne provenant d´une zone infectée, qui n´est pas munie d´un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune et qui, au cours d´un voyage international, doit passer par un aéroport situé
dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent et ne disposant pas encore des moyens d´assurer
la ségrégation, telle qu´elle est prévue à l´article 35, peut être retenue, pendant la période prescrite à
l´article 75, dans un aéroport où existent ces moyens si les administrations sanitaires des territoires où
sont situés lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.
2. Les administrations sanitaires intéressées informent l´Organisation lorsqu´un accord de cette nature
entre en vigueur ou prend fin. L´Organisation communique immédiatement ce renseignement à toutes
les autres administrations sanitaires.
Article 77
1. A l´arrivée, un navire est considéré comme infecté s´il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel
cas s´est déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré comme suspect si, moins de six jours avant
l´arrivée, il a quitté une zone infectée, ou s´il arrive dans les trente jours suivant son départ d´une telle
zone et que l´autorité sanitaire constate la présence à son bord d´Aedes aegypti ou d´autres vecteurs de
la fièvre jaune. Tout autre navire est considéré comme indemne.
2. A l´arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s´il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est con-
sidéré comme suspect si l´autorité sanitaire n´est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée confor-
mément au paragraphe 2 de l´article 74 et si elle constate l´existence de moustiques vivants à bord de
l´aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne.
Article 78
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté ou suspect, l´autorité sanitaire peut
a) dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à l´égard de tout passager ou
membre de l´équipage quittant le bord sans être muni d´un certificat valable de vaccination contre
la fièvre jaune, les mesures visées à l´article 75;
b) procéder à l´inspection du navire ou de l´aéronef et à la destruction totale des Aedes aegypti ou
autres vecteurs de la fièvre jaune. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, il
peut en outre être exigé que le navire, jusqu´à exécution de ces mesures, reste à quatre cents
mètres au moins de la terre.
2. Le navire ou aéronef cesse d´être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites
par l´autorité sanitaire, conformément à l´article 39 et au paragraphe 1 du présent article, ont été dû-
ment exécutées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
Article 79
A l´arrivée d´un navire ou aéronef indemne provenant d´une zone infectée, les mesures visées à la
lettre b) du paragraphe 1 de l´article 78 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l´aéronef est dès lors
admis à la libre pratique.
Article 80
Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l´atterrissage sur leurs aéroports sanitaires si les
mesures visées au paragraphe 2 de l´article 74 sont appliquées. Dans une zone où le vecteur de la fièvre
jaune est présent, l´Etat peut toutefois désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les
seuls où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d´une zone infectée.
Article 81
A l´arrivée d´un train, véhicule routier ou autre moyen de transport dans une zone où le vecteur de la
fièvre jaune est présent, l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes
a) isolement, suivant les dispositions de l´article 75, de toute personne provenant d´une zone infectée
sans être munie d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune;
b) désinsectisation du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, s´il est en provenance
d´une zone infectée.
Article 82
Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l´isolement visé à l´article 39 et au présent
chapitre a lieu dans des locaux à l´abri des moustiques.
Chapitre IV. Variole
Article 83
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la variole est fixée à quatorze jours.
Article 84
1. L´administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un voyage international qu´elle
soit munie à l´arrivée d´un certificat valable de vaccination contre la variole, à moins qu´elle présente des
signes d´une atteinte antérieure de variole attestant de façon suffisante son immunité. Si la personne
n´est pas munie de ce certificat, elle peut être vaccinée ou, si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut
être soumise à la surveillance pendant quatorze jours au plus à compter de son départ du dernier terri-
toire qu´elle a quitté avant son arrivée.
2. Toute personne qui, effectuant un voyage international, s´est trouvée, au cours des quatorze jours
précédant son arrivée, dans une zone infectée et qui, de l´avis de l´autorité sanitaire, n´est pas suffisam-
ment protégée par la vaccination ou par une atteinte antérieure de variole, peut être vaccinée ou soumise
à la surveillance, ou vaccinée puis soumise à la surveillance; si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut
être isolée. La durée de la période de surveillance ou d´isolement ne peut dépasser quatorze jours à
compter de la date à laquelle la personne a quitté une zone infectée. Un certificat valable de vaccination
contre la variole constitue la preuve d´une protection suffisante.
3. Toute administration sanitaire peut appliquer les mesures prévues dans le présent article, que l´in-
fection variolique existe ou non sur son territoire.
Article 85
1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté si, à l´arrivée, il y a un cas de variole à bord, ou
si un tel cas s´est déclaré pendant le voyage.
2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, même si des suspects se trouvent à
bord, mais ceux-ci peuvent, s´ils quittent le bord, être soumis aux mesures visées à l´article 86.
Article 86
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté, l´autorité sanitaire
a) offre la vaccination à toute personne à bord que cette autorité sanitaire considère comme n´étant
pas suffisamment protégée contre la variole;
b) peut, pendant quatorze jours au plus à compter de la dernière exposition à l´infection, isoler ou
soumettre à la surveillance toute personne quittant le bord, mais l´autorité sanitaire prend en
considération, quand elle fixe la durée de la période d´isolement ou de surveillance, les vaccinations
antérieures de cette personne et la possibilité qu´elle ait été exposée à l´infection;
c) procède à la désinfection
i) des bagages des personnes infectées;
ii) de tous autres bagages ou objets, tels que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du na-
vire ou de l´aéronef, qui sont considérés comme contaminés.
2. Un navire ou aéronef continue d´être considéré comme infecté jusqu´à ce que les personnes infec-
tées aient été débarquées et que les mesures prescrites par l´autorité sanitaire, conformément au
paragraphe 1 du présent article, aient été dûment appliquées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à
la libre pratique.
Article 87
A l´arrivée, tout navire ou aéronef indemne, même provenant d´une zone infectée, est admis à la
libre pratique.
Article 88
Si, à l´arrivée d´un train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de variole est constaté
la personne infectée est débarquée et les dispositions du paragraphe 1 de l´article 86 sont appliquées, la
durée de la période éventuelle de surveillance ou d´isolement étant comptée à partir de la date d´arrivée
du train, véhicule routier ou autre moyen de transport et la désinfection étant appliquée à toute partie
du train, véhicule routier ou autre moyen de transport considérée comme contaminée.
Titre VI. Documents sanitaires
Article 89
Il ne peut être exigé d´un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire,
ni aucun certificat, quelle qu´en soit la dénomination, relatif à l´état sanitaire d´un port ou d´un aéroport.
Article 90
1. Avant d´arriver au premier port d´escale dans un territoire, le capitaine d´un navire de mer qui
effectue un voyage international se renseigne sur l´état de santé de toutes les personnes se trouvant à
bord et, à l´arrivée, à moins que l´administration sanitaire ne l´exige pas, il remplit et remet à l´autorité
sanitaire de ce port une Déclaration maritime de santé qui est contresignée par le médecin de bord, si
l´équipage en comporte un.
2. Le capitaine et, s´il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements
faite par l´autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle donné à l´Appendice 5.
4. Une administration sanitaire peut décider
a) soit de ne pas exiger des navires à l´arrivée la remise de la Déclaration maritime de santé;
b) soit de n´exiger cette remise que si le navire arrive de certaines zones expressément indiquées, ou
s´il y a des renseignements positifs à communiquer.
Dans l´un et l´autre cas, elle en informe les exploitants de navires.
Article 91
1. A l´atterrissage sur le premier aéroport d´un territoire, le commandant d´un aéronef ou son re-
présentant autorisé remplit et remet à l´autorité sanitaire de cet aéroport, à moins que l´administration
sanitaire ne l´exige pas, la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d´aéronef,
qui doit être conforme au modèle donné à l´Appendice 6.
2. Le commandant d´un aéronef, ou son représentant autorisé, répond à toute demande de renseigne-
ments faite par l´autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
3. Une administration sanitaire peut décider
a) soit de ne pas exiger des aéronefs à l´arrivée la remise de la partie relative aux questions sanitaires
de la Déclaration générale d´aéronef;
b) soit de n´exiger cette remise que si l´aéronef arrive de certaines zones expressément indiquées, ou
s´il y a des renseignements positifs à communiquer.
Dans l´un et l´autre cas, elle en informe les exploitants d´aéronefs.
Article 92
1. Les certificats faisant l´objet des Appendices 1, 2, 3 et 4 sont imprimés en français et en anglais; ils
peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est
délivré.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou en anglais. L´ad-
jonction d´une seconde langue est admise.
3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés par un médecin de sa propre main,
son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.
4. Les certificats internationaux de vaccination sont des certificats individuels et ne sont en aucun cas
utilisés à titre collectif. Les enfants sont munis de certificats distincts.
5. On ne s´écartera en aucun cas des modèles figurant aux Appendices 2, 3 et 4 et aucune photographie
ne sera apposée sur les certificats.
6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas écrire est signé par
un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l´enfant. La signature d´un illettré est indiquée
de la façon habituelle par sa marque et l´attestation par un tiers qu´il s´agit bien de sa marque.
7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre-indiquée, il délivre à l´intéressé
une attestation rédigée en anglais ou en français, indiquant les raisons qui motivent son opinion; les
autorités sanitaires pourront en tenir compte.
Article 93
Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de
service sont acceptés à la place du certificat international, tel qu´il est reproduit aux Appendices 2, 3
ou 4, à condition qu´ils comportent
a) des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le modèle, et
b) une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant
qu´ils sont délivrés en vertu du présent article.
Article 94
Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic
international.
Titre VII. Droits
Article 95
1. L´autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour
a) toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout examen complémentaire, bac-
tériologique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaître l´état de santé de la personne
examinée;
b) toute vaccination à l´arrivée et tout certificat s´y rapportant.
2. Si l´application des mesures prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe
1 du présent article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif
s´y rapportant. Les droits réclamés doivent
a) être conformes à ce tarif;
b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du service rendu;
c) être perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de résidence, en ce qui concerne les
personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété, en ce qui concerne les
navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs. En
particulier, aucune distinction n´est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires,
aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs nationaux et
étrangers.
3. Le droit perçu pour la transmission par radio d´un message concernant les dispositions du Règle-
ment ne peut pas dépasser le tarif normal de transmission des radiogrammes.
4. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins
avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l´Organisation.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 96
1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe la transmission du paludisme ou
d´une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs
de maladies résistant aux insecticides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été
éliminée de la zone dans laquelle est situé l´aéroport de destination de l´aéronef, sont désinsectisés con-
formément à l´article 26, selon les méthodes recommandées par l´Organisation. Les Etats intéressés
doivent accepter la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de dés-
insectisation par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve dans cette situation sont main-
tenus exempts des moustiques en cause à l´état immature ou à l´état adulte.
2. A l´arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l´importation de vecteurs pourrait causer la
transmission du paludisme ou d´une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été
éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l´aéroport d´origine, les
aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à
l´article 26, si l´autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effec-
tuée conformément au paragraphe 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve
dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l´autorité sanitaire, traités et débarrassés des
moustiques en cause à l´état immature ou à l´état adulte.
3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on maintient exempts d´insectes vecteurs de mala-
dies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs, ou les bateaux
utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic international sur les voies d´eau intérieures.
Article 97
1. Les migrants, les nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des ras-
semblements périodiques importants, ainsi que tout navire, en particulier les petites embarcations
utilisées pour le trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de
transport qu´ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux
lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.
2. Chacun des Etats informe l´Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des
accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant
part à des rassemblements périodiques importants.
3. Les normes d´hygiène observées à bord des navires et aéronefs qui transportent des personnes
prenant part à des rassemblements périodiques importants ne seront pas inférieures à celles qui sont
recommandées par l´Organisation.
Article 98
1. Des conventions ou arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs Etats
ayant des intérêts communs en raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou écono-
miques, pour faciliter l´application du présent Règlement, notamment en ce qui concerne
a) l´échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins;
b) les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international sur les
voies d´eau intérieures, y compris les lacs;
c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes;
d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul pour l´application de toute mesure sanitaire
prévue au présent Règlement;
e) l´utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des personnes
infectées.
2. Les conventions ou arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter
de dispositions contraires à celles du présent Règlement.
3. Les Etats communiquent à l´Organisation toutes conventions ou tous arrangements qu´ils peuvent
être amenés à conclure aux termes du présent article. L´Organisation informe immédiatement toutes
les administrations sanitaires de la conclusion de ces conventions ou arrangements.
Titre IX. Dispositions finales
Article 99
1. Sous réserve des dispositions de l´article 101 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent
Règlement remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l´Organisation, les dispositions
des conventions sanitaires internationales, des règlements sanitaires internationaux et des arrangements
de même nature ci-après mentionnés
a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903;
b) Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905;
c) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912;
d) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926;
e) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933;
f) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22
décembre 1934;
g) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de
santé, signé à Paris le 22 décembre 1934;
h) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée
à Paris le 31 octobre 1938;
i) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926,
ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944;
j) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, portant modification de
la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944;
k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à
Washington;
I) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation
aérienne de 1944, signé à Washington;
m) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963
et 1965.
2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l´ex-
ception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62, auxquels s´appliquent les dispositions appropriées du
paragraphe 1 du présent article.
Article 100
1. Le délai prévu conformément à l´article 22 de la Constitution de l´Organisation pour formuler tous
refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l´adop-
tion du présent Règlement par l´Assemblée mondiale de la Santé.
2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en
ce qui concerne les territoires d´outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite
des relations internationales.
3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l´expiration de la période visée au para-
graphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.
Article 101
1. Lorsqu´un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n´est valable que si elle est acceptée
par l´Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n´entre en vigueur au regard de cet Etat
que lorsque cette réserve a été acceptée par l´Assemblée ou, si l´Assemblée s´y est opposée du fait qu´elle
contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.
2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.
3. L´Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d´une réserve
l´obligation pour l´Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations
portant sur l´objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu
des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l´article 99.
4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l´Assemblée mondiale de la Santé comme ne contre-
venant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu´avait acceptées ledit Etat en vertu des
conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l´article 99, l´Assemblée peut accepter
cette réserve sans demander à l´Etat, comme condition d´acceptation, de s´obliger comme il est prévu
au paragraphe 3 du présent article.
5. Si l´Assemblée mondiale de la Santé s´oppose à une réserve et si celle-ci n´est pas retirée, le présent
Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements
et arrangements de même nature visés à l´article 99 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors
en vigueur en ce qui le concerne.
Article 102
Un refus ou tout ou partie d´une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par noti-
fication faite au Directeur général.
Article 103
1. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.
2. Tout Etat qui devient Membre de l´Organisation après cette date et qui n´est pas déjà partie au
présent Règlement peut notifier qu´il le refuse ou qu´il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre de l´Organisation. Sous réserve
des dispositions de l´article 101, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard
de cet Etat à l´expiration du délai susvisé.
Article 104
1. Les Etats non membres de l´Organisation, mais qui sont parties à des conventions, règlements ou
arrangements de même nature visés à l´article 99, ou auxquels le Directeur général a notifié l´adoption
du présent Règlement par l´Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant
au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l´article 101, cette acceptation
prend effet à la date d´entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après
cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.
2. Aux fins de l´application du présent Règlement, les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de
l´Organisation s´appliquent aux Etats non membres de l´Organisation qui deviennent parties audit Rè-
glement.
3. Les Etats non membres de l´Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement,
peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au
Directeur général; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L´Etat
qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements
ou arrangements de même nature visés à l´article 99 auxquels ledit Etat était précédemment partie.
Article 105
Le Directeur général de l´Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu´aux
autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l´article 99, l´adop-
tion du présent Règlement par l´Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même
à ces Etats, ainsi qu´à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel
modifiant ou complétant celui-ci, ainsi que toute notification qu´il aura reçue en application des articles
100, 102, 103 et 104 respectivement, aussi bien que toute décision prise par l´Assemblée mondiale de la
Santé en application de l´article 101.
Article 106
1. Toute question ou tout différend concernant l´interprétation ou l´application du présent Règlement
ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui
s´efforce alors de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa
propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet la question ou le différend au comité
ou autre organe compétent de l´Organisation pour examen.
2. Tout Etat intéressé a le droit d´être représenté devant ce comité ou cet autre organe.
3. Tout différend qui n´a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de requête, être porté par
tout Etat intéressé devant la Cour internationale de Justice pour décision.
Article 107
1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi.
2. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l´Organisation. Des copies
certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés,
comme aussi aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à
l´article 99. Au moment de l´entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes
sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour
enregistrement, en application de l´article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Boston, le vingt-cinq juillet 1969.
W. H. STEWART
Président de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
M. G. CANDAU
Directeur général de l´Organisation mondiale de la Santé
Appendice 1
CERTIFICAT DE DERATISATION(a)
CERTIFICAT D´EXEMPTION DE LA DERATISATION(a)
délivré conformément à l´article 54 du Règlement sanitaire international
(Ce certificat ne doit pas être retiré par les autorités portuaires)
Port de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date . . . . . . . . . . . .
la dératisation (a)
Le PRESENT CERTIFICAT atteste l´inspection et l´exemption
(a) en ce port et à la date ci-dessus
tonnage net dans le cas d´un navire de haute mer
du navire
de
tonnage
dans le cas d´un navire de navigation intérieure (a) (f)
l´inspection
Au moment de la dératisation (a) les cales étaient chargées de
tonnes de
cargaison
DERATISATION
REFUGES
par fumigation
A RATS
Gaz utilisé
par capture
TRACES
ou poison
COMPARTIMENTS(b)
DE
Exposition (heures)
RATS
Quan-
Pièges
(c)
trouvés
suppri-
Espaces
tités
Rats
ou
Rats
(d)
més
(mètres
em-
trouvés poisons pris ou
cubes)
ployées
morts
tués
(e)
mis
Cales 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Entrepont
Soute à charbon
Chaufferies, tunnel de l´arbre
Peak avant et magasin
Peak arrière et magasin
Canots de sauvetage
Chambres des cartes, T.S.F.
Cuisines
Cambuses
Soute à vivres
Postes (équipage)
Chambres (officiers)
Cabines (passagers)
Postes (émigrants)
Total
(a) Rayer les mentions inutiles.
(b) Lorsqu´un des compartiments énumérés n´existe pas sur le navire, on devra le mentionner expressé-
ment.
(c) Traces anciennes ou récentes d´excréments, de passages ou de rongements.
(d) Néant, peu, passablement ou beaucoup.
(e) Indiquer les poids de soufre ou de cyanure ou la proportion d´acide cyanhydrique.
(f) Spécifier s´il s´agit de déplacement métrique ou, sinon, de quel autre tonnage il s´agit.
Observations. Dans le cas d´exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu
dans des conditions telles qu´il n´y ait à bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste.
Cachet, nom, qualité et signature de l´inspecteur.
Appendice 2
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LE CHOLERA
Je soussigné(e) certifie que
né(e) le
sexe
dont la signature suit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.
Date
Signature et titre du vaccinateur
Cachet autorisé
Le vaccin utilisé doit satisfaire aux normes formulées par l´Organisation mondiale de la Santé.
La validité de ce certificat couvre une période de six mois commençant six jours après une injection
de vaccin ou, dans le cas d´une revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette
revaccination.
Le cachet autorisé doit être conforme au modèle prescrit par l´administration sanitaire du territoire
où la vaccination est effectuée.
Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être
considéré comme tenant lieu de signature.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il com-
porte peut affecter sa validité.
Appendice 3
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LA FIEVRE JAUNE
Je soussigné(e) certifie que
né(e) le
sexe
dont la signature suit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.
Fabricant
du vaccin
Cachet officiel du centre
Date
Signature et titre du vaccinateur
et numéro
de vaccination
du lot
Ce certificat n´est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l´Organisation mondiale de la
Santé et si le centre de vaccination a été habilité par l´administration sanitaire du territoire dans lequel
ce centre est situé.
La validité de ce certificat couvre une période de dix ans commençant dix jours après la date de la
vaccination ou, dans le cas d´une revaccination au cours de cette période de dix ans, le jour de cette
revaccination.
Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être
considéré comme tenant lieu de signature.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il com-
porte peut affecter sa validité.
Appendice 4
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LA VARIOLE
Je soussigné(e) certifie que
né(e) le
sexe
dont la signature suit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée ci-dessous, avec un vaccin lyophilisé
ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par l´Organisation mondiale de la Santé.
Indiquer par « x »
Signature et
Fabricant du vaccin
Date
s´il s´agit de
titre du
et numéro du lot
Cachet autorisé
vaccinateur
1a
1a
1b
Primovaccination
effectuée
1b
Prise
Pas de prise
Revaccination
Revaccination
La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après la date de la
primovaccination effectuée avec succès (prise) ou, dans le cas d´une revaccination, le jour de cette
revaccination.
Le cachet autorisé doit être conforme au modèle prescrit par l´administration sanitaire du territoire
où la vaccination est effectuée.
Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être
considéré comme tenant lieu de signature.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il com-
porte peut affecter sa validité.
Appendice 5
DECLARATION MARITIME DE SANTE
(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire)
Port de
Date
Nom du navire
venant de
allant à
Nationalité
Nom du capitaine
Tonnage net
Dératisation ou
Certificat
en date du
exemption de la dératisation
délivré à
Nombre de Cabine
Nombre des membres de l´équipage
passagers
Pont
Liste des escales depuis le début du voyage avec dates de départ
Questionnaire de santé
Répondre
par Oui ou Non
1. Y a-t-il eu à bord, en cours de voyage,*) un cas (ou une présomption) de peste,
de choléra, de fièvre jaune ou de variole? Donner les détails dans le tableau.
2. Y a-t-il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou les souris,
à bord, en cours de voyage,*) ou bien la mortalité parmi eux a-t-elle été anor-
male?
3. Y a-t-il eu un décès à bord, en cours de voyage,*) autrement que par accident?
Donner les détails dans le tableau.
4. Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu, en cours de voyage,*) des cas de maladie que vous
soupçonnez être de caractère contagieux? Donner les détails dans le tableau.
5. Y a-t-il présentement des malades à bord? Donner les détails dans le tableau.
Remarque: En l´absence d´un médecin, le capitaine doit considérer les
symptômes suivants comme devant faire soupçonner l´exis-
tence d´une maladie de caractère contagieux: fièvre accompagnée
de prostration ou persistant plusieurs jours, ou avec gonflement
des glandes; toute irritation de la peau ou éruption aiguës, avec
ou sans fièvre; toute diarrhée grave avec symptômes d´affaiblis-
sement caractérisé; jaunisse accompagnée de fièvre.
6. Avez-vous connaissance de toute autre circonstance qui, à bord, pourrait
favoriser la contagion ou la propagation d´une maladie?
Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déclaration de santé (y compris
le tableau) sont, autant que je sache et sois fondé à croire, exacts et conformes à la vérité.
Signé
Capitaine
Contresigné
Médecin du bord
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) S´il s´est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des ren-
seignements pour les quatre dernières semaines.
Appendice 5 (suite)
TABLEAU ANNEXE A LA DECLARATION
Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenu à bord
Résul-
Classe
Port
Date
Nature
Date du
tats
Suite
Nom
ou
Age
Sexe
Natio-
d´em-
d´em-
de la
début
de la
donnée
fonction
nalité
barque- barque- maladie
de la
maladie
**)
à bord
ment
ment
maladie
*)
Appendice 6
PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DECLARATION
GENERALE D´AERONEF
Déclaration de santé
Cas de maladie (à l´exclusion du mal de l´air ou des accidents) constatés à bord ou débarqués au cours
du voyage, y compris les personnes présentant des symptômes ou signes, tels que éruption, fièvre,
frissons, diarrhée
Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d´une maladie
Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, mé-
thode) effectuée en cours de vol. S´il n´y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des pré-
cisions sur la désinsectisation la plus récente
Signature, si nécessaire,
Membre de l´équipage
*) Indiquer si le malade est guéri, s´il est encore malade ou s´il est décédé.
**) Indiquer si le malade est encore à bord, s´il a été débarqué (donner le nom du port) ou si son corps a été
immergé.
Règlement ministériel du 29 juin 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5, 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté royal belge du 25 juin 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.
Arrête