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Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Mémorial

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 11 Juillet 1933.

N° 32.

Dienstag, 11. Juli 1933.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions

d'émission de l'emprunt ordonné par la loi

du 26 avril 1929.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la loi du 26 avril 1929, autorisant

le Gouvernement à émettre un emprunt jusqu'à

concurrence de 100 millions de francs;

Vu les art. 80 et suivants de l'arrêté grand-ducal

du 9 juillet 1929, portant règlement d'administra-

tion publique pour l'exécution de la loi prémen-

tionnée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

L'Etat grand-ducal procédera, en vertu

de la loi précitée, à l'émission d'obligations, d'un

import nominal de 53.071.000 francs, dont une

tranche de 15 millions sera offerte en souscription

publique.

Les obligations à créer porteront le nom de

«Obligations de l'Etat du Grand-Duché de Luxem-

bourg».

Elles seront émises en des coupures de 1.000,

5.000 et 100.000 francs et porteront intérêt à partir

du 1er août 1933, au taux de 5% l'an ; elles seront

munies de coupons semestriels payables au porteur

le 1er février et le 1er août de chaque année.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Der Großherzogliche Staat wird auf Grund

des vorbezeichneten Gesetzes zur Ausgabe von Obli-

gationen im Nennbetrage von 53.071.000 Franken

schreiten, von denen 15 Millionen zur öffentlichen

Zeichnung aufgelegt werden.

Die Anleihetitel tragen die Benennung: „Anleihe

des Luxemburgischen Staates".

Sie werden in Stucken von 1.000, 5.000 und

100.000 Franken ausgegeben und bringen 5% jähr-

liche Zinsen vom 1. August 1933 ab; sie werden mit

halbjährlichen Zinsscheinen versehen die zu Händen

des Inhabers am 1. Februar und am 1. August eines

jeden Jahres zahlbar sind.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Le prix d'émission est fixé à 97,75 francs

par 100 francs de valeur nominale. La souscription

est ouverte du 15 juillet au 1er août 1933. Il sera

bonifié aux souscripteurs un intérêt de 5% l'an à

partir du jour suivant le règlement jusqu'au 1er

août 1933. Pour les souscriptions qui se feront éven-

tuellement après cette date, le prix de souscription

est augmenté des intérêts courus depuis le 1er août

1933 jusqu'au jour du règlement.

Beschluß vom 7. Juli 1933. wodurch die Bedin-

gungen der auf Grund des Gesetzes vom 26

April 1929 auszugebenden Anleihe festgesetzt

werden.

Der General-Direktor

der

Finanzen;

Nach Einsicht des Artikels 4 des Gesetzes vom 26.

April 1929, durch das die Regierung ermächtigt

wird, eine Anleihe bis zum Gesamtbetrage von

100 Millionen Franken auszugeben;

Nach Einsicht der Artikel 80 u. ff. des Großh. Be-

schlusses vom 9. Juli 1929, betreffend das öffentliche

Verwaltungsreglement zur Ausführung des vor-

bezeichneten Gesetzes;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Der Ausgabekurs ist auf 97,75 Franken für

100 Fr. Nennwert festgesetzt. Zeichnungen werden

vom 15. Juli bis zum 1. August 1933 entgegenge-

nommen. Den Zeichnern werden die Zinsen zu 5%

vom Tage nach der Einzahlung ab bis zum 1. August

1933 vergütet. Für die Zeichnungen, die gegebenenfalls

nach diesem Datum erfolgen, erhöht sich der Preis

um die vom 1. August 1933 bis zum Tage der Ein-

zahlung aufgelaufenen Stückzinsen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Les titres à émettre en exécution des art.

1er et 2 ainsi que les feuilles de coupons sont exempts

de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Die auf Grund der Artikel 1 und 2 auszu-

gebenden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von

der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Les titres seront remboursables en 22

ans ; ce remboursement se fera au pair par tirages

annuels au sort soit par rachat à l'amiable sur le

marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion

(remboursement anticipé ou réduction du taux

d'intérêt) dans les premiers trois ans, c'est-à-dire

avant le 1er août 1936.

Une annuité de 4.031.831 francs sera consentie

à partir de l'année 1934 au payement des intérêts

et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Directeur général des finances désignera, s'il

y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le

courant du mois de mai au tirage au sort des

obligations appelées au remboursement pour le

1er août suivant. Les numéros des obligations

sorties au tirage seront publiés au Mémorial du

Grand-Duché.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Die Titel sind rückzahlbar binnen 22 Jahren;

die Rückzahlung geschieht

zum

Nennwert

durch

jahrliche Ziehungen oder durch freihändigen Rück

kauf.

Die Regierung verzichtet auf jedwede Konvertie-

rung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung des

Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, d. h. nur dem

1. August 1936.

Eine Annuitat von 4.031.831 Franken wird vom

Jahre 1934 ab für die Zinszahlungen und die Rück-

zahlung der Anleihe bereit gestellt.

Der

General-Direktor der Finanzen bezeichnet

gegebenenfalls zwei Kommissare, die im Laufe des

Monats Mai zur

Verlosung der am folgenden

1. August heimzuzahlenden Obligationen zu schreiten

haben.

Die Nummern der ausgelosten

Obliga-

tion werden im „Memorial" des Großherzogtums

veröffentlicht.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Les titres seront signés par le Directeur

général des finances et contresignés par le préposé

de la Recette générale. Ces deux signatures pourront

être apposées au moyen d'une griffe. Les obligations

seront, dans ce cas, visées pour contrôle par un

fonctionnaire du département des finances ou de la

Recette générale à désigner par le Directeur général

des finances.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront

munis du timbre de la Recette générale.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Die Titel werden vom General-Direktor

der Finanzen unterschrieben und von dem Vorsteher

der Generaleinnahme gegengezeichnet. Beide Unter-

schriften können mit

Namensstempel

aufgedruckt

werden. In diesem Falle werden die Obligationen

zur Kontrolle von einem durch den General-Direktor

der Finanzen zu bezeichnenden Beamten des Finanz-

departements oder der Generaleinnahme visiert.

Die Titel werden mit einer laufenden Nummer

versehen und tragen den Stempel der General-

einnahme.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Les obligations seront accompagnées d'une

feuille de 44 coupons d'intérêts semestriels.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Den Obligationen werden 44 halbjahrliche

Zinsscheine beigegeben.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Le paiement des coupons échus ainsi que le

remboursement des titres se feront sans frais à la

Recette générale et aux caisses des comptables de

l'administration des postes du Grand-Duché.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Die Einlösung der erfallenen Zinsscheine

sowie die Rückzahlung der Titel erfolgen kostenlos

bei der Generaleinnahme und an den Postlassen

des Großherzogtums.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Tous ces paiements s'effectueront dans le

Grand-Duché en espèces ayant cours dans les

caisses publiques de l'Etat.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Alle Zahlungen ersolgen im Großherzogtum

in Geldarten, die in den öffentlichen Staatskassen

zugelassen sind.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Le service des intérêts cessera à partir

du jour où l'obligation est devenue remboursable

et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'inté-

rêts non échus. Les coupons à une échéance posté-

rieure qui manqueraient au titre lors de son rem-

boursement ainsi que ceux indûment touchés après

que le titre aura été appelé au remboursement et

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten

Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht

verfallenen Kupons abzuliefern. Alle an einem spa-

teren Datum fällig werdenden Zinsscheine, die bei

der Hennzahlung des Titels fehlen, sowie die die zu

Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligation

que la liste des numéros des obligations sorties au

tirage aura été publiée, conformément à l'art 4

ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Les comptables de l'Etat verseront les

coupons payés et les titres remboursés comme numé-

raire à la Recette générale.

Tous les ans la Recette générale enverra au

Directeur général des finances les coupons payés et

les titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque

d'annulation ; elle obtiendra le remboursement des

avances faites de ce chef.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Le Directeur général des finances fera les

diligences nécessaires pour obtenir l'admission des

titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse

de Luxembourg.

Circulaire aux administrations communales, concernant les toitures en tôle galvanisée.

Der General-Direktor der Finanzen wird

dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell

an der Luxemburger Borse notiert werden.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Les titres du nouvel emprunt seront con-

fiés à la garde de la Recette générale.

Circulaire aux administrations communales, concernant les toitures en tôle galvanisée.

Die neuen Rententitel werden der General-

einnahme in Verwahr gegeben.

Arrêté du 7 juillet 1933, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 avril 1929.

Le présent an été sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juillet 1933.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Circulaire aux administrations communales,

concernant les toitures en tôle galvanisée.

La Commission des Sites et des Monuments

Nationaux me signale que l'usage de plus en plus

fréquent de toitures en tôle galvanisée est de nature

à préjudicier à la beauté de nos localités, et surtout

des localités rurales ayant, avec leurs alentours,

le cachet d'un site. Sur le vœu de la Commission,

j'invite les administrations communales à réagir

contre l'abus des toitures susdites par les moyens

qu'elles jugeront convenir et, tout pour le moins,

par leur exemple, en s'abstenant d'employer à

l'avenir la tôle galvanisée pour la toiture des

constructions communales.

Luxembourg, le 6 juillet 1933.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

zur Ruckzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der

Nummern der gezogenen Obligationen gemaß vor-

stehendem Artikel 4 veröffentlicht worden sind, werden

von dem Kapitel der Obligationen in Abzug gebracht.

Art

10. Die eingelösten Kupons und die ausbe-

zahlten Obligationen werden durch die Staatsrech-

nungsbeamten als Bargeld an die General-Staats-

kasse abgeliefert.

Jedes

Jahr

ubermacht

die

Generaleinnahme

dem General-Direktor der Finanzen die eingelösten

Koupons

sowie

die

amortisierten

Obligationen,

nachdem sie mit dem Annulierungszeichen versehen

worden sind; die zu diesem Zwecke verauslagten

Vorschusse werden ihr zurückerstattet.

Circulaire aux administrations communales, concernant les toitures en tôle galvanisée.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 7. Juli 1933.

Der General-Direktor

der Finanzen,

P. Dupong.

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen

betreffend die Dächer aus verzinktem Eisenblech.

Aus einem Berichte der Denkmal- und

Land-

schaftsschutzkommission erhellt, daß die immer hau-

figere Verwendung von verzinktem Eisenblech für

die Dacher die Schönheit unserer Ortschaften beein-

trachtigt, namentlich der Dorfer mit vorzüglich land-

schaftlichem Charakter. Auf Wunsch der Kommission

ersuche ich die Gemeindeverwaltungen, gegen das

Aberhandnehmen der genannten Dächer die ihnen

geeignet erscheinenden Maßnahmen zu treffen, und

vor allem durch ihr eigenes Beispiel voranzugehen,

indem sie für die Bedachungen der Gemeindebauten

in Zukunft kein verzinktes Eisenblech

verwenden

lassen.

Luxemburg, den 6. Juli 1933.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 11 mai 1933, le conseil communal de Consdorf a

modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 2 juin 1933, le conseil communal de Schifflange a modifie le règlement sur la conduite

d eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 5 juillet 1933

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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