Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
20 mars 2009
Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services
réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en
dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La voie latérale dans le sens des PR indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat
situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.
Numéro de la voie publique
Localisation du tronçon
Délimitation du tronçon
N2
Sandweiler – Luxembourg
Entre le PR 6500 et le PR 4645
N2
Traversée de Sandweiler
Entre le PR 6825 et 7140
N3
Frisange – Alzingen
Entre le PR 8155 et le PR 6652
N5
Schouweiler – Spinkange
Entre le PR 12620 et le 11960
N5
Dippach – Bertrange
Entre le PR 5323 et le PR 4855
N6
Steinfort – Windhof
Entre le PR 15990 et le PR 14170
N6
Steinfort – Windhof
Entre le PR 13980 et le PR 13510
N6
Capellen – Mamer
Entre le PR 8956 et le PR 8690
N6
Mamer – Strassen
Entre le PR 6233 et le PR 5890
N7
Bofferdange – Heisdorf
Entre le PR 9452 et le PR 8131
A4
Lankelz – Raemerich
Entre le PR 16020 et le PR 16200
Le salaire annuel pour 2009 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à
11.820,53 €.
Objet et mission
Il est institué un comité à la formation professionnelle qui a pour mission d’accompagner la planification et la mise
en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Il a notamment comme objet de conseiller le gouvernement en matière de formation professionnelle en s’orientant
aux plans définis à l’article 3 de la loi précitée, de favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation
professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie et d’assurer la coordination des actions des
départements ministériels et des chambres professionnelles concernés.
Lorsque des considérations relatives à la fluidité et la sécurité de la circulation routière l’exigent et
notamment en présence d’un chantier routier, des mesures temporaires particulières prises en exécution de l’article
100 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques peuvent déroger aux règles énoncées à l’article 1er du présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 13 mars 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité
à la formation professionnelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 3, 4 et 5;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des Salariés, à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers
et à la Chambre de l’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Fonctionnement
Le comité se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins sept membres.
Sauf cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins
quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est proposé par le président et arrêté en début de la réunion.
Le président dirige les séances du comité.
Si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins quinze jours avant la
date de la réunion, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Au cas contraire, il
faut que la moitié au moins des membres soient présents.
Les votes par procuration ne sont pas admis.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président
l’emporte.
Le comité s’adjoint un secrétaire chargé des affaires administratives, recruté parmi les fonctionnaires et employés du
ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Il rédige un rapport sur les délibérations. Le rapport
est envoyé par le président aux membres du comité dans le mois qui suit la réunion. Toute proposition de modification
doit alors lui parvenir par écrit dans les quinze jours.
L’approbation définitive du rapport se fait lors de la prochaine réunion du comité.
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées
aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors
des agglomérations.
Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement sont supportés par le ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
Les membres du comité, ainsi que les experts prévus à l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de
la formation professionnelle, ont droit à une indemnité de 50 € par séance à laquelle ils ont participé.
L’indemnité du secrétaire est fixée à 100 € par séance.
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 13 mars 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
– Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.
– Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 15 octobre 1975.
– Ratification de Monaco.
II resulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 janvier 2009 Monaco a
ratifié les Actes designés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2009.
Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé
le 30 janvier 2009
1. La Principauté de Monaco déclare que le terme «ressortissant» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la
Convention européenne d’extradition désigne toute personne ayant la qualité de «Monégasque» au sens de la
législation monégasque.
2. La Principauté de Monaco demande à la partie requérante une traduction certifiée en langue française de la
demande d’extradition et des documents qui accompagnent celle-ci.
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires,
faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992. – Ratification de la Pologne.
II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 12 février 2009 la Pologne
a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er juin 2009.
Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des
Affaires étrangères.
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la République
d’Ouzbékistan et de la République du Sénégal.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les
Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
République du Sénégal
24.12.2008
24.03.2009
République d’Ouzbékistan
19.01.2009
19.04.2009
Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. –
Ratification du Monténégro.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 janvier 2009 le
Monténégro a ratifié la Convention designée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2009.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 9 mars 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 fixant pour 2009 le salaire annuel de l’ouvrier
ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons